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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Première Chambre, 28 mai 2026, n° 25/01821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBanque - Effets de commerce
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Parties (entreprises)

TURCKHEIM SCCV

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 29 août, 2 et 3 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après, la BANQUE POPULAIRE) a fait assigner l’association ALEOS, la S.A.R.L. M2 COLOR et la société TURCKHEIM SCCV en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de la société TURCKHEIM SCCV et la S.A.R.L. M2 COLOR à lui payer la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’à date effective du paiement, la condamnation solidaire de l’association ALEOS et la S.A.R.L. M2 COLOR à lui payer la somme de 39 085,55 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à date effective du paiement et la condamnation de chacune des trois défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE a par ailleurs fait assigner la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. M2 COLOR, en redressement judiciaire selon jugement du 29 juillet 2025.
Elle expose en substance :

- Qu’en exécution d’une convention de cession de créances professionnelles du 19 décembre 2023 soumise aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la S.A.R.L. M2 COLOR lui a cédé :
* Le 17 septembre 2024, sa créance d’un montant de 40 295,34 euros sur la société TURCKHEIM SCCV à échéance au 30 novembre 2024,
* Le 30 septembre 2024, sa créance d’un montant de 22 740,62 euros sur la société TURCKHEIM SCCV à échéance au 31 décembre 2024,
* Le 20 novembre 2024, sa créance d’un montant de 39 085,55 euros sur l’association ALEOS à échéance au 30 janvier 2025 ;

Que ces trois cessions [Q] ont été notifiées aux mêmes dates à la société TURCKHEIM SCCV et à l’association ALEOS ;

Que le 12 mai 2025, elle a mis en demeure la société TURCKHEIM SCCV et l’association ALEOS de régler les sommes dues, en vain.




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et signifiées à la société TURCKHEIM SCCV le 28 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE sollicite de condamner la seule société TURCKHEIM SCCV à lui payer la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’à date effective du paiement et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle entend préciser :

- In limine litis, que l’association ALEOS a payé la somme de 39 085,61 euros, de sorte qu’elle entend se désister de la procédure à son encontre ;
- Que, par ailleurs, la S.A.R.L. M2 COLOR est en liquidation judiciaire depuis jugement du 11 décembre 2025 ; qu’elle a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et n’entend dès lors plus obtenir la condamnation de la société devant la juridiction.

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.

La société TURCKHEIM SCCV, l’association ALEOS et la S.A.R.L. M2 COLOR ne se sont pas fait représenter au cours de l’instance. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.

Motifs

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;

Sur le désistement à l’égard de l’association ALEOS 

Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Qu’encore, aux termes de l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ;

Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE indique dans ses dernières conclusions se désister de ses demandes à l’encontre de l’association ALEOS compte tenu du paiement par cette dernière de la somme de 39 085,61 euros ; que l’association ALEOS, qui n’a pas constitué avocat, n’a antérieurement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que dans ces conditions, il y lieu de déclarer le désistement parfait et, partant, de constater l’extinction de l’instance entre ces parties ;


Sur la demande en paiement

Attendu à titre liminaire qu’il est relevé que la BANQUE POPULAIRE ne forme plus de demande de condamnation en paiement de la S.A.R.L. M2 COLOR ou de la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES mais sollicite la seule condamnation de la société TURCKHEIM SCCV en sa qualité de débitrice d’une créance cédée ;

Attendu que selon l’article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit privé ; que peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme ; que peuvent également être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ;

Que l’article L. 313-28 du même code précise que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau ; qu’à compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ;

Que selon l’article R. 313-15, la notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen ; que la notification au débiteur d'une créance cédée comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant, comme suit : " Nous a cédé la/ les créance (s) " ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s), comme suit : " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit : " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué)." ;

Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats un premier bordereau expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier en date du 17 septembre 2024 portant sur la créance cédée au nom de la société TURCKHEIM SCCV pour un montant de 40 295,34 euros à échéance au 30 novembre 2024 ainsi que la facture du 16 septembre 2024 établie par la S.A.R.L. M2 COLOR pour ce même montant concernant des travaux de construction de 69 logements collectifs ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024 comportant les mentions prévues à l’article R. 313-15 précité, la BANQUE POPULAIRE a notifié cette cession de créance à la société TURCKHEIM SCCV et lui a indiqué que tout paiement devait lui parvenir ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE verse aux débats un deuxième bordereau expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier en date du 30 septembre 2024 portant sur la créance cédée au nom de la société TURCKHEIM SCCV pour un montant de 22 740,62 euros à échéance au 31 décembre 2024 ainsi que la facture du 26 septembre 2024 établie par la S.A.R.L. M2 COLOR pour ce même montant concernant des travaux de construction de 69 logements collectifs ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024 comportant les mentions prévues à l’article R. 313-15 précité, la BANQUE POPULAIRE a notifié cette cession de créance à la société TURCKHEIM SCCV et lui a indiqué que tout paiement devait lui parvenir ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société TURCKHEIM SCCV de payer la somme de 63 035,96 euros (40 295,34 +22 740,62) au titre des deux cessions ;

Que la société TURCKHEIM SCCV, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir payé tout ou partie de cette somme entre les mains de la banque cessionnaire ; 
Qu’en conséquence, la société TURCKHEIM SCCV sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux légal (le taux de 3,71 % mentionné au dispositif des conclusions de la demanderesse n’étant pas justifié) à compter du 5 juin 2025 ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société TURCKHEIM SCCV, qui succombe, supportera les dépens de l'instance outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande d'allouer à la BANQUE POPULAIRE ; 
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de l’association ALEOS est parfait et emporte extinction partielle de l’instance ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.





La Greffière, Le Président,

Dispositif

« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »
Texte intégral
N° RG 25/01821 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR7S

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]



[Adresse 1]
[Localité 2]



Service Civil
Sous-Section 1



 N° RG 25/01821 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FR7S

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 28 MAI 2026

* Copies délivrées à




 le ..................

* Copie exécutoire délivrée à

Me BUFFLER

le.............................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

n°d’appel :
Dans la procédure introduite par 

– DEMANDERESSE –

S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
RCS de [Localité 3] n° 356 801 571, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, 

À l’encontre de : 

– DÉFENDERESSES –

Société TURCKHEIM SCCV
RCS de [Localité 4] n° 898 934 120, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant

Association ALEOS
SIRET n° 300 502 093 00135, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant

S.A.R.L. M2 COLOR
RCS de [Localité 1] n° 752 897 934, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant


CONCERNE : Demande relative à une cession ou un nantissement de créances professionnelles



COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 mars 2026
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.

Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées, 
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.


EXPOSE DU LITIGE

Par exploits de commissaire de justice des 29 août, 2 et 3 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après, la BANQUE POPULAIRE) a fait assigner l’association ALEOS, la S.A.R.L. M2 COLOR et la société TURCKHEIM SCCV en sollicitant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation solidaire de la société TURCKHEIM SCCV et la S.A.R.L. M2 COLOR à lui payer la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’à date effective du paiement, la condamnation solidaire de l’association ALEOS et la S.A.R.L. M2 COLOR à lui payer la somme de 39 085,55 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 et jusqu’à date effective du paiement et la condamnation de chacune des trois défenderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2025, la BANQUE POPULAIRE a par ailleurs fait assigner la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES ès qualités d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. M2 COLOR, en redressement judiciaire selon jugement du 29 juillet 2025.
Elle expose en substance :

- Qu’en exécution d’une convention de cession de créances professionnelles du 19 décembre 2023 soumise aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, la S.A.R.L. M2 COLOR lui a cédé :
* Le 17 septembre 2024, sa créance d’un montant de 40 295,34 euros sur la société TURCKHEIM SCCV à échéance au 30 novembre 2024,
* Le 30 septembre 2024, sa créance d’un montant de 22 740,62 euros sur la société TURCKHEIM SCCV à échéance au 31 décembre 2024,
* Le 20 novembre 2024, sa créance d’un montant de 39 085,55 euros sur l’association ALEOS à échéance au 30 janvier 2025 ;

Que ces trois cessions [Q] ont été notifiées aux mêmes dates à la société TURCKHEIM SCCV et à l’association ALEOS ;

Que le 12 mai 2025, elle a mis en demeure la société TURCKHEIM SCCV et l’association ALEOS de régler les sommes dues, en vain.




Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2026 et signifiées à la société TURCKHEIM SCCV le 28 janvier 2026, la BANQUE POPULAIRE sollicite de condamner la seule société TURCKHEIM SCCV à lui payer la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux de 3,71 % à compter du 5 juin 2025 jusqu’à date effective du paiement et une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elle entend préciser :

- In limine litis, que l’association ALEOS a payé la somme de 39 085,61 euros, de sorte qu’elle entend se désister de la procédure à son encontre ;
- Que, par ailleurs, la S.A.R.L. M2 COLOR est en liquidation judiciaire depuis jugement du 11 décembre 2025 ; qu’elle a déclaré sa créance au mandataire judiciaire et n’entend dès lors plus obtenir la condamnation de la société devant la juridiction.

Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.

La société TURCKHEIM SCCV, l’association ALEOS et la S.A.R.L. M2 COLOR ne se sont pas fait représenter au cours de l’instance. 

Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2026 et mise en délibéré au 28 mai suivant.

MOTIFS

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond de l’affaire et le tribunal ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée ;

Sur le désistement à l’égard de l’association ALEOS 

Attendu que selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;

Que l’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur ; que toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ;

Qu’encore, aux termes de l’article 397, le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ;

Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE indique dans ses dernières conclusions se désister de ses demandes à l’encontre de l’association ALEOS compte tenu du paiement par cette dernière de la somme de 39 085,61 euros ; que l’association ALEOS, qui n’a pas constitué avocat, n’a antérieurement présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; que dans ces conditions, il y lieu de déclarer le désistement parfait et, partant, de constater l’extinction de l’instance entre ces parties ;


Sur la demande en paiement

Attendu à titre liminaire qu’il est relevé que la BANQUE POPULAIRE ne forme plus de demande de condamnation en paiement de la S.A.R.L. M2 COLOR ou de la S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES mais sollicite la seule condamnation de la société TURCKHEIM SCCV en sa qualité de débitrice d’une créance cédée ;

Attendu que selon l’article L. 313-23 du code monétaire et financier dans sa version applicable au litige, tout crédit qu’un établissement de crédit consent à une personne morale de droit privé peut donner lieu au profit de cet établissement, par la seule remise d'un bordereau, à la cession par le bénéficiaire du crédit, de toute créance que celui-ci peut détenir sur un tiers, personne morale de droit privé ; que peuvent être cédées les créances liquides et exigibles, même à terme ; que peuvent également être cédées les créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir mais dont le montant et l'exigibilité ne sont pas encore déterminés ; que le bordereau doit comporter les énonciations suivantes :

1. La dénomination, selon le cas, " acte de cession de créances professionnelles " ou " acte de nantissement de créances professionnelles " ;
2. La mention que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 ;
3. Le nom ou la dénomination sociale de l'établissement de crédit ;
4. La désignation ou l'individualisation des créances cédées ou des éléments susceptibles d'effectuer cette désignation ou cette individualisation, notamment par l'indication du débiteur, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s'il y a lieu, de leur échéance ;

Que l’article L. 313-28 du même code précise que l'établissement de crédit peut, à tout moment, interdire au débiteur de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau ; qu’à compter de cette notification, dont les formes sont fixées par le décret en Conseil d'Etat, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès de l'établissement de crédit ;

Que selon l’article R. 313-15, la notification prévue à l'article L. 313-28 peut être faite par tout moyen ; que la notification au débiteur d'une créance cédée comporte les mentions obligatoires suivantes :

1° Dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier, le nom du cédant, comme suit : " Nous a cédé la/ les créance (s) " ;
2° La désignation de la (ou les) créance (s) cédée (s), comme suit : " Dont vous êtes débiteur envers lui/ elle.

Conformément aux dispositions de l'article L. 313-28, nous vous demandons de cesser, à compter de la présente notification, tout paiement au titre de cette/ ces créance (s) à... " ;

3° Le mode de règlement et l'indication de la personne à l'ordre de laquelle ce règlement doit être effectué, comme suit : " En conséquence, le règlement de votre dette (indication du mode de règlement) devra être effectué à l'ordre de... (indication de la personne à l'ordre de laquelle le règlement doit être effectué)." ;

Attendu qu’en l’espèce, la BANQUE POPULAIRE verse aux débats un premier bordereau expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier en date du 17 septembre 2024 portant sur la créance cédée au nom de la société TURCKHEIM SCCV pour un montant de 40 295,34 euros à échéance au 30 novembre 2024 ainsi que la facture du 16 septembre 2024 établie par la S.A.R.L. M2 COLOR pour ce même montant concernant des travaux de construction de 69 logements collectifs ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 23 septembre 2024 comportant les mentions prévues à l’article R. 313-15 précité, la BANQUE POPULAIRE a notifié cette cession de créance à la société TURCKHEIM SCCV et lui a indiqué que tout paiement devait lui parvenir ;

Attendu que la BANQUE POPULAIRE verse aux débats un deuxième bordereau expressément soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier en date du 30 septembre 2024 portant sur la créance cédée au nom de la société TURCKHEIM SCCV pour un montant de 22 740,62 euros à échéance au 31 décembre 2024 ainsi que la facture du 26 septembre 2024 établie par la S.A.R.L. M2 COLOR pour ce même montant concernant des travaux de construction de 69 logements collectifs ;

Que par lettre recommandée avec avis de réception du 3 octobre 2024 comportant les mentions prévues à l’article R. 313-15 précité, la BANQUE POPULAIRE a notifié cette cession de créance à la société TURCKHEIM SCCV et lui a indiqué que tout paiement devait lui parvenir ;

Que par courrier recommandé avec avis de réception du 19 mai 2025, la BANQUE POPULAIRE a mis en demeure la société TURCKHEIM SCCV de payer la somme de 63 035,96 euros (40 295,34 +22 740,62) au titre des deux cessions ;

Que la société TURCKHEIM SCCV, qui ne comparait pas, ne justifie pas avoir payé tout ou partie de cette somme entre les mains de la banque cessionnaire ; 
Qu’en conséquence, la société TURCKHEIM SCCV sera condamnée à payer à la BANQUE POPULAIRE la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux légal (le taux de 3,71 % mentionné au dispositif des conclusions de la demanderesse n’étant pas justifié) à compter du 5 juin 2025 ;

Sur les demandes accessoires

Attendu que la société TURCKHEIM SCCV, qui succombe, supportera les dépens de l'instance outre la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande d'allouer à la BANQUE POPULAIRE ; 
Attendu qu'il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONSTATE que le désistement d’instance de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à l’encontre de l’association ALEOS est parfait et emporte extinction partielle de l’instance ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 63 035,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2025 ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société TURCKHEIM SCCV aux dépens ;

RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.





La Greffière, Le Président,







« En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis »

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:11:03.590Z.