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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 26/00090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 12 octobre 2023, le conseil de Madame [A] [S] a mis en demeure Madame [T] [N] de lui verser la somme de 280€ au titre de la restitution d'arrhes au visa des dispositions de l'article 1590 du Code civil après que cette dernière ait annulé la location d'une chambre de son domicile pour la période du 18 au 31 juillet 202 et alors que sa cliente avait versé la somme de 280€ à titre de réservation.

Par exploit délivré le 03 mars 2026, Madame [A] [S] a fait citer Madame [T] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il la condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 280€ au titre du reliquat des arrhes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure su 19 octobre 2023 ;la somme de 1 440€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 24 mars 2026, l'affaire est fixée à l'audience du 09 juin 2026, où elle est plaidée.

Madame [A] [S] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

constater que la somme de 280€ versée par ses soins l'a été au titre des arrhes correspondant à la réservation de la chambre de Madame [T] [N] ;condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 280€ au titre du reliquat des arrhes, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire si le tribunal considère que les 280€ versés l'ont été à titre d'acompte,

constater que ce versement confirmait l'existence d'un engagement contractuel ferme entre les parties et que Madame [T] [N] ne pouvait se délier unilatéralement de cet engagement sans engager sa responsabilité contractuelle ;
en tout état de cause,

condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1 440€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi consécutivement à l'annulation fautive de la location ;condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] [N] comparait également représentée à l'audience. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

constater qu'aucun contrat n'a été formé entre les parties et qu'en conséquence, les 280€ versés ne constituent pas des arrhes et que l'article 1590 du Code civil est inapplicable ;constater qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle en conséquence ;débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'existence d'un contrat de location

Attendu que l'article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ;

Que l'article 1114 du même code ajoute que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et qu'à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ;

Que l'article 1118 du Code civil précise que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ; que tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ; que l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle ;

Qu'en l'espèce, il est constant que lors d'échanges entre les parties sur l'application Whatsapp, la demanderesse a indiqué à la défenderesse qu'elle allait louer une chambre de son habitation pour la période du 18 au 31 juillet inclus, soit 14 jours à 40€ par jour et qu'elle lui a versé la moitié de la somme pour cette location, soit 280€, lui précisant qu'elle avait également d'autres demandes ;

Qu'il est également constant que la défenderesse lui a répondu qu'elle était d'accord pour la période mais pas pour lui louer un couchage supplémentaire (le canapé) ;

Que suite à cette réponse, il apparaît que la demanderesse va lui demander de fractionner les nuits de la période initiale afin de pouvoir y loger plusieurs personnes, faisant ainsi varier le montant total de la location qui était initialement de 560€, avant de solliciter la défenderesse afin d'étendre la période de location du 07 au 31 juillet ;



Que finalement, la défenderesse va lui faire la réponse suivante : « Je regrette que les choses tournent ainsi car cette chambre était prévue pour fonctionner comme une chambre d'auberge de jeunesse, pour deux personnes indépendantes, du 7 au 31, je l'ai bloquée pour toi dont les suggestions changeaient sans cesse et n'ai plus le tps ni la certitude pour faire autrement cette année ! Peut-être du 7 au 17 si tu est vraiment SÛRE de ne pas avoir besoin avant le 18??? » ;

Que par la suite, la défenderesse adressera un courrier en date du 29 juin 2023 à la demanderesse pour lui restituer la somme de 280€ versée aux motifs que : « nous n'avons pas pu nous accorder ni sur les dates définitives de ton séjour, ni sur les personnes présentes, ni de là où elles dormiraient dans la maison, ni du montant du séjour journalier, ni la chambre » ;

Que ces éléments démontrent suffisamment qu'aucun contrat n'est né entre les parties puisque jamais la demanderesse n'a fait d'offre ferme à la défenderesse et qu'en conséquence, celle-ci était libre de se rétracter à tout moment.

Sur la qualification de la somme de 280€ versée par la demanderesse

Attendu que l'article 1590 du Code civil dispose que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le versement de la somme de 280€ par la demanderesse est intervenu sans être sollicité par la défenderesse et sans que sa nature soit convenue entre les parties, les arrhes conférant un droit de repentir selon les modalités prévues à l'article 1590 du Code civil, à la différence de l'acompte ;

Qu'il convient donc de considérer qu'il s'agissait d'un acompte que la demanderesse à versé à la défenderesse afin de bloquer la période de réservation initialement envisagée qu'elle savait chargée en raison du festival d'[Localité 3] ;

Que le fait que la défenderesse ait restitué cet acompte ne saurait lui conférer le caractère d'arrhes ;

Qu'il convient par conséquent de débouter la demanderesse de sa demande en paiement au titre du reliquat des arrhes.

Sur la demande en indemnisation du préjudice financier

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par la faute de la demanderesse qui n'a pas su présenter une offre de location ferme à la défenderesse que la conclusion n'a pu aboutir et qu'elle n'a eu aucun à souffrir d'aucun préjudice financier de son comportement puisque les fonds qu'elle avait versés à titre d'acompte lui ont été restitués par la défenderesse ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice financier.

Sur les demandes accessoires




Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Madame [A] [S] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [A] [S] à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [T] [N] a pu exposer pour la présente procédure.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande en paiement au titre du reliquat des arrhes ;

DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier ;

CONDAMNE Madame [A] [S] à régler à Madame [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,


Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 26/00090 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KKXB 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


Madame [A] [S]
née le 28 Octobre 1943 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Silvia alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau D’AVIGNON



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 9/6/26
















EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 12 octobre 2023, le conseil de Madame [A] [S] a mis en demeure Madame [T] [N] de lui verser la somme de 280€ au titre de la restitution d'arrhes au visa des dispositions de l'article 1590 du Code civil après que cette dernière ait annulé la location d'une chambre de son domicile pour la période du 18 au 31 juillet 202 et alors que sa cliente avait versé la somme de 280€ à titre de réservation.

Par exploit délivré le 03 mars 2026, Madame [A] [S] a fait citer Madame [T] [N] devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON afin qu'il la condamne, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes suivantes :

la somme de 280€ au titre du reliquat des arrhes avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure su 19 octobre 2023 ;la somme de 1 440€ à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice financier ;la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
Après plusieurs renvois depuis la première audience en date du 24 mars 2026, l'affaire est fixée à l'audience du 09 juin 2026, où elle est plaidée.

Madame [A] [S] comparait représentée à l'audience et sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

à titre principal,

constater que la somme de 280€ versée par ses soins l'a été au titre des arrhes correspondant à la réservation de la chambre de Madame [T] [N] ;condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 280€ au titre du reliquat des arrhes, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 12 octobre 2023 ;
à titre subsidiaire si le tribunal considère que les 280€ versés l'ont été à titre d'acompte,

constater que ce versement confirmait l'existence d'un engagement contractuel ferme entre les parties et que Madame [T] [N] ne pouvait se délier unilatéralement de cet engagement sans engager sa responsabilité contractuelle ;
en tout état de cause,

condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1 440€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi consécutivement à l'annulation fautive de la location ;condamner Madame [T] [N] à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [T] [N] comparait également représentée à l'audience. Elle sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :

constater qu'aucun contrat n'a été formé entre les parties et qu'en conséquence, les 280€ versés ne constituent pas des arrhes et que l'article 1590 du Code civil est inapplicable ;constater qu'elle n'a commis aucune faute contractuelle en conséquence ;débouter la demanderesse de l'intégralité de ses demandes ;condamner la demanderesse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.

La décision est mise en délibéré au 21 juillet 2026.




MOTIFS DE LA DECISION


Sur l'existence d'un contrat de location

Attendu que l'article 1113 du Code civil dispose que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager et que cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur ;

Que l'article 1114 du même code ajoute que l'offre, faite à personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation et qu'à défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation ;

Que l'article 1118 du Code civil précise que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre ; que tant que l'acceptation n'est pas parvenue à l'offrant, elle peut être librement rétractée, pourvu que la rétractation parvienne à l'offrant avant l'acceptation ; que l'acceptation non conforme à l'offre est dépourvue d'effet, sauf à constituer une offre nouvelle ;

Qu'en l'espèce, il est constant que lors d'échanges entre les parties sur l'application Whatsapp, la demanderesse a indiqué à la défenderesse qu'elle allait louer une chambre de son habitation pour la période du 18 au 31 juillet inclus, soit 14 jours à 40€ par jour et qu'elle lui a versé la moitié de la somme pour cette location, soit 280€, lui précisant qu'elle avait également d'autres demandes ;

Qu'il est également constant que la défenderesse lui a répondu qu'elle était d'accord pour la période mais pas pour lui louer un couchage supplémentaire (le canapé) ;

Que suite à cette réponse, il apparaît que la demanderesse va lui demander de fractionner les nuits de la période initiale afin de pouvoir y loger plusieurs personnes, faisant ainsi varier le montant total de la location qui était initialement de 560€, avant de solliciter la défenderesse afin d'étendre la période de location du 07 au 31 juillet ;



Que finalement, la défenderesse va lui faire la réponse suivante : « Je regrette que les choses tournent ainsi car cette chambre était prévue pour fonctionner comme une chambre d'auberge de jeunesse, pour deux personnes indépendantes, du 7 au 31, je l'ai bloquée pour toi dont les suggestions changeaient sans cesse et n'ai plus le tps ni la certitude pour faire autrement cette année ! Peut-être du 7 au 17 si tu est vraiment SÛRE de ne pas avoir besoin avant le 18??? » ;

Que par la suite, la défenderesse adressera un courrier en date du 29 juin 2023 à la demanderesse pour lui restituer la somme de 280€ versée aux motifs que : « nous n'avons pas pu nous accorder ni sur les dates définitives de ton séjour, ni sur les personnes présentes, ni de là où elles dormiraient dans la maison, ni du montant du séjour journalier, ni la chambre » ;

Que ces éléments démontrent suffisamment qu'aucun contrat n'est né entre les parties puisque jamais la demanderesse n'a fait d'offre ferme à la défenderesse et qu'en conséquence, celle-ci était libre de se rétracter à tout moment.

Sur la qualification de la somme de 280€ versée par la demanderesse

Attendu que l'article 1590 du Code civil dispose que si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir, celui qui les a données, en les perdant, et celui qui les a reçues, en restituant le double ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que le versement de la somme de 280€ par la demanderesse est intervenu sans être sollicité par la défenderesse et sans que sa nature soit convenue entre les parties, les arrhes conférant un droit de repentir selon les modalités prévues à l'article 1590 du Code civil, à la différence de l'acompte ;

Qu'il convient donc de considérer qu'il s'agissait d'un acompte que la demanderesse à versé à la défenderesse afin de bloquer la période de réservation initialement envisagée qu'elle savait chargée en raison du festival d'[Localité 3] ;

Que le fait que la défenderesse ait restitué cet acompte ne saurait lui conférer le caractère d'arrhes ;

Qu'il convient par conséquent de débouter la demanderesse de sa demande en paiement au titre du reliquat des arrhes.

Sur la demande en indemnisation du préjudice financier

Attendu que l'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ;

Qu'en l'espèce, il apparaît que c'est par la faute de la demanderesse qui n'a pas su présenter une offre de location ferme à la défenderesse que la conclusion n'a pu aboutir et qu'elle n'a eu aucun à souffrir d'aucun préjudice financier de son comportement puisque les fonds qu'elle avait versés à titre d'acompte lui ont été restitués par la défenderesse ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande en indemnisation de son préjudice financier.

Sur les demandes accessoires




Sur les dépens,

Attendu qu'en application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Que Madame [A] [S] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles,

Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation ;

Qu'en l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [A] [S] à verser une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [T] [N] a pu exposer pour la présente procédure.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, 

DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande en paiement au titre du reliquat des arrhes ;

DEBOUTE Madame [A] [S] de sa demande en indemnisation de son préjudice financier ;

CONDAMNE Madame [A] [S] à régler à Madame [T] [N] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Madame [A] [S] aux entiers dépens.


Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026,


Le Greffier Le Juge












En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:17:39.163Z.