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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Avignon, JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 26/00056

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Parties (entreprises)

SIREN 824541148

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2024, la SCI SAINT PIERRE a consenti à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2].

Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 08 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] pour le paiement des charges et loyers.

En raison d'impayés locatifs, la SCI SAINT PIERRE a eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé la somme de 1 835,03€ à la bailleresse.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] un commandement de payer la somme de 1 835,03 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés de février 2025 à juillet 2025, en sa qualité de subrogée dans les droits de la bailleresse. 

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025 aux fins qu'il :
constate l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] ;ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamne solidairement à lui régler la somme de 2 105,03 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 septembre 2025 sur la somme de 1 835,03 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;fixe une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel mensuel augmenté des charges qui sera dû à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;les condamne solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;les condamne solidairement à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 07 avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 16 juin 2026.

Lors de cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement et la réactualisation de sa créance à la somme de 4 405,03€ à la date du 09 juin 2026.

Seul Monsieur [N] [Y] comparait à l'audience en personne et sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette grâce à l'octroi de délais de paiement, et ce à hauteur de la somme de 180€ par mois en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Madame [I] [X] , citée à étude, n'ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

*
Au cas d'espèce, le contrat de cautionnement en date du 08 avril 2024 stipule en son article 8.1 que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».

En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 12 mai 2026 portant le montant total des loyers impayés par le locataire défaillant à la somme de 4 405,03 euros.

Il résulte de ces éléments, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées mais également de l'action en résolution du bail afin notamment d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée, de l'action visant à faire prononcer une expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5] au moins six semaines avant la date de l'audience, ce qui a été le cas en l'espèce puisque le courrier électronique adressé à la préfecture a été enregistré le 16 décembre 2025 alors que la première audience a eu lieu le 07 avril 2026.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisée par courrier électronique enregistré le 24 septembre 2025 conformément au délai de deux mois imposé par les dispositions précitées quant l'assignation a eu lieu le 15 décembre 2025.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. 

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.

*

Au cas d'espèce, les conditions générales du contrat de bail contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée de la bailleresse, a fait signifier à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X], le 23 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 1 835,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ces derniers ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé notamment puisqu'à compter de cette date, la dette locative n'a fait que croître.

Un délai de six semaines s'est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l'assignation.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 05 novembre 2025 au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la bailleresse. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. 



Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 14 novembre 2022, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée de la bailleresse, produit dans ses pièces une dernière quittance subrogatoire en date du 09 juin 2026 portant le montant total des loyers impayés par les locataires défaillants à la somme de 4 405,03€.
Cependant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Madame [I] [X] a eu connaissance de cette dernière quittance.

En conséquence, celle-ci ne peut se voir condamner au maximum qu'à hauteur des termes de l'assignation.

Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.


Aussi, les défendeurs seront solidairement condamnés à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 105,03 euros, correspondant au déblocage des loyers de février 2025 à novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la signification du commandement de payer, s'agissant de la somme de 1 835,03 euros alors due, et à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation pour l'excédent, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d'occupation.

Sur les délais sollicités

Il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d'office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Monsieur [N] [Y] a sollicité à l'audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette locative.

Toutefois, il apparaît que les défendeurs n'ont pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.


Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 05 novembre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux. 

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur les indemnités d'occupation mensuelles


L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] constitue une faute et cause un préjudice à la bailleresse, qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse, et qui sera égale au loyer contractuel augmenté des charges, soit la somme de 596€.

Par ailleurs, il convient de condamner solidairement les défendeurs à régler lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X], qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.


Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE, bailleresse, concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 2], loué par Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] suivant contrat de bail en date du 08 avril 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE, la somme de 2 105,03 euros, correspondant au déblocage des loyers de février 2025 à novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la signification du commandement de payer, s'agissant de la somme de 1 835,03 euros, et à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation pour le surplus ;

REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [N] [Y].

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 05 novembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 05 novembre 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 05 novembre 2025 ;

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ceux-ci pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 596€, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE une indemnité d'occupation égale à la somme de 596€, montant du loyer contractuel augmenté des charges, par mois, somme due jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge

Dispositif

En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON





N° RG 26/00056 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJAS 

Minute N° : 
JUGEMENT DU 21 Juillet 2026










Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :




Le :





Dossier + Copie délivrés à :




Le :
























DEMANDEUR(S) :


S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
 immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 824 541 148, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
Activité : 
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Véronique MARCEL, avocat au barreau d’AVIGNON


DEFENDEUR(S) :

Monsieur [N] [Y]
né le 25 Juin 2001 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [I] [X]
née le 14 Octobre 2004 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,


assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, 

DEBATS : 16/6/26







EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 08 avril 2024, la SCI SAINT PIERRE a consenti à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 2].

Par acte sous seing privé dématérialisé en date du 08 avril 2024, la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES s'est portée caution de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] pour le paiement des charges et loyers.

En raison d'impayés locatifs, la SCI SAINT PIERRE a eu recours à l'engagement de caution et la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICES a réglé la somme de 1 835,03€ à la bailleresse.

Par exploit de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] un commandement de payer la somme de 1 835,03 euros, hors frais, correspondant aux loyers et charges non réglés de février 2025 à juillet 2025, en sa qualité de subrogée dans les droits de la bailleresse. 

En l'absence de paiement des sommes réclamées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] par acte de commissaire de justice délivré le 15 décembre 2025 aux fins qu'il :
constate l'acquisition de la clause résolutoire ou, à titre subsidiaire, la résiliation du bail aux torts de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] ;ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;les condamne solidairement à lui régler la somme de 2 105,03 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 23 septembre 2025 sur la somme de 1 835,03 euros et pour le surplus à compter de l'assignation ;fixe une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal au loyer contractuel mensuel augmenté des charges qui sera dû à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail ;les condamne solidairement à lui régler une indemnité d'occupation mensuelle jusqu’au départ effectif des lieux, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;prononce l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;les condamne solidairement à lui régler la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;ordonne l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Après un premier renvoi en date du 07 avril 2026, l'affaire est plaidée à l'audience du 16 juin 2026.

Lors de cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée, sollicite le bénéfice de son assignation soutenue oralement et la réactualisation de sa créance à la somme de 4 405,03€ à la date du 09 juin 2026.

Seul Monsieur [N] [Y] comparait à l'audience en personne et sollicite de pouvoir s'acquitter de sa dette grâce à l'octroi de délais de paiement, et ce à hauteur de la somme de 180€ par mois en sus du loyer courant.

La décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Madame [I] [X] , citée à étude, n'ayant pas comparu ou été représentée, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DECISION


Sur le principe de la subrogation de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES

L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».

Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable.

Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

*
Au cas d'espèce, le contrat de cautionnement en date du 08 avril 2024 stipule en son article 8.1 que « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l'article 2306 du code civil, dès lors que la caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution, sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation. Le bailleur renonce par ailleurs à se prévaloir des dispositions de l'article 1252 du code civil instituant un droit de préférence au profit du subrogeant ».

En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats plusieurs quittances subrogatives dont la dernière en date du 12 mai 2026 portant le montant total des loyers impayés par le locataire défaillant à la somme de 4 405,03 euros.

Il résulte de ces éléments, que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la bailleresse, dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées mais également de l'action en résolution du bail afin notamment d'éviter que de nouveaux loyers ne viennent à échéance et ainsi limiter le montant de la dette cautionnée, de l'action visant à faire prononcer une expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation.

Sur la recevabilité de l'action

Aux termes de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation doit être notifiée à la préfecture du [Localité 5] au moins six semaines avant la date de l'audience, ce qui a été le cas en l'espèce puisque le courrier électronique adressé à la préfecture a été enregistré le 16 décembre 2025 alors que la première audience a eu lieu le 07 avril 2026.

En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu'une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer son assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d'assurer le maintien de leur versement.

Au cas d'espèce, la CCAPEX a été avisée par courrier électronique enregistré le 24 septembre 2025 conformément au délai de deux mois imposé par les dispositions précitées quant l'assignation a eu lieu le 15 décembre 2025.

Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée recevable. 

Sur la résiliation du bail et l'acquisition de la clause résolutoire

L'article 4 g) de la loi du 06 juillet 1989 autorise l'insertion dans les baux d'habitation de clauses résolutoires que pour trois cas:
le défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie,le non respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux loués,l'absence de souscription d'une assurance garantissant la responsabilité du locataire.
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 concerne spécifiquement la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement du loyer, des charges ou du dépôt de garantie. Cet article impose, à peine de nullité de forme, la signification au locataire d'un commandement de payer les sommes dues dans un délai de six semaines.

*

Au cas d'espèce, les conditions générales du contrat de bail contiennent une clause résolutoire pour défaut de paiement des charges et loyers.

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée de la bailleresse, a fait signifier à Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X], le 23 septembre 2025, un commandement de payer la somme de 1 835,03 euros correspondant aux loyers et charges impayés.

Ces derniers ne démontrent pas avoir payé les sommes dues au titre du commandement susvisé notamment puisqu'à compter de cette date, la dette locative n'a fait que croître.

Un délai de six semaines s'est écoulé entre la délivrance de ce commandement de payer resté infructueux et la signification de l'assignation.

Aussi, la clause résolutoire est acquise depuis le 05 novembre 2025 au profit de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la bailleresse. Il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter de cette date. 



Sur les sommes dues au titre du solde locatif

Il résulte de la combinaison des article 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 14 novembre 2022, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualités de subrogée de la bailleresse, produit dans ses pièces une dernière quittance subrogatoire en date du 09 juin 2026 portant le montant total des loyers impayés par les locataires défaillants à la somme de 4 405,03€.
Cependant, la demanderesse ne rapporte pas la preuve que Madame [I] [X] a eu connaissance de cette dernière quittance.

En conséquence, celle-ci ne peut se voir condamner au maximum qu'à hauteur des termes de l'assignation.

Par ailleurs, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause de solidarité.


Aussi, les défendeurs seront solidairement condamnés à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 105,03 euros, correspondant au déblocage des loyers de février 2025 à novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la signification du commandement de payer, s'agissant de la somme de 1 835,03 euros alors due, et à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation pour l'excédent, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d'occupation.

Sur les délais sollicités

Il résulte d'une lecture combinée des articles 24 de la loi du 06 juillet 1989 et de l'article 1343-5 du code civil, que le juge peut, même d'office, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues si le locataire est en situation de régler sa dette locative et à la condition qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.

Monsieur [N] [Y] a sollicité à l'audience que lui soient accordés des délais de paiement afin de pouvoir s'acquitter de sa dette locative.

Toutefois, il apparaît que les défendeurs n'ont pas repris le paiement du loyer courant à la date de l'audience, raison pour laquelle aucun délai de paiement ni de suspension des effets de la clause résolutoire ne pourront être ordonnés.


Sur l'expulsion

L'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce et compte tenu de l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 05 novembre 2025, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux et devront quitter les lieux. 

En l'absence de départ volontaire, il conviendra d'ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique.

Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.


Sur les indemnités d'occupation mensuelles


L'article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'occupation du logement sans droit ni titre par Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] constitue une faute et cause un préjudice à la bailleresse, qui se trouve privée du logement. En conséquence, il convient donc de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle, qui a pour finalité de réparer le préjudice réel de la bailleresse, et qui sera égale au loyer contractuel augmenté des charges, soit la somme de 596€.

Par ailleurs, il convient de condamner solidairement les défendeurs à régler lesdites indemnités d'occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens,

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X], qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

Sur les frais irrépétibles,

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

L'équité commande de condamner in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a pu exposer pour la présente procédure.


Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, 

DECLARE recevable la demande de résiliation formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE, bailleresse, concernant le local à usage d'habitation sis [Adresse 2], loué par Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] suivant contrat de bail en date du 08 avril 2024 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE, la somme de 2 105,03 euros, correspondant au déblocage des loyers de février 2025 à novembre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, date de la signification du commandement de payer, s'agissant de la somme de 1 835,03 euros, et à compter du 15 décembre 2025, date de l'assignation pour le surplus ;

REJETTE la demande de délais formée par Monsieur [N] [Y].

CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 05 novembre 2025 ;

CONSTATE la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 05 novembre 2025 ;

CONSTATE que Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] sont occupants sans droit ni titre des lieux depuis le 05 novembre 2025 ;

AUTORISE l'expulsion de Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] et de tous occupants de leur chef des locaux précités, et DIT qu'à défaut de départ volontaire, ceux-ci pourront être contraints à l'expulsion avec, si besoin est, l'assistance de la force publique à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d'un commandement délivré par huissier de justice d'avoir à quitter les lieux ;

DIT qu'en cas d'expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l'enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

FIXE l'indemnité d'occupation mensuelle à la somme de 596€, égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES es qualité de subrogée de la SCI SAINT PIERRE une indemnité d'occupation égale à la somme de 596€, montant du loyer contractuel augmenté des charges, par mois, somme due jusqu’à la libération définitive et effective des lieux par restitution des clés, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;

DIT que le présent jugement sera transmis aux services de la Préfecture de [Localité 5] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] à régler à la SAS ACTION LOGEMENT la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [N] [Y] et Madame [I] [X] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer ;

REJETTE les autres demandes pour le surplus ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 21 juillet 2026.

Le Greffier Le Juge











En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A Avignon, le 21 JUILLET 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:17:42.705Z.