Tribunal judiciaire de Dijon, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juillet 2026, n° 24/00644
Exposé du litige
PROCÉDURE : Date de saisine : 16 Décembre 2024 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, pour un montant de 17 271,45 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023. Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire couvrant les patrimoines professionnel et personnel de l’opposant. La caisse a déclaré sa créance par courrier du 1er septembre 2025. Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, le tribunal a appelé la SELARL [1] en la cause, ès-qualités de mandataire judiciaire. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. A cette date, la [3], représentée, a demandé au tribunal de : débouter M. [T] [R] de son opposition à contrainte ; valider la contrainte du 28 novembre 2024 en son montant révisé à la somme de 6 894 euros. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que M. [T] [R] est affilié depuis le 1er juillet 1987, au titre de son activité de pédicure-podologue, et est ainsi redevable de cotisations au titre des trois régimes de retraite obligatoires et du régime de prévoyance. Elle précise que les cotisations sont calculées de la manière suivante : - retraite de base : les cotisations sont proportionnelles aux revenus et divisées en deux tranches, affectées chacune d’un taux de cotisations. Les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l’année N-1 et font l’objet d’une régularisation l’année suivante en considération du revenu définitif de l’année N. - régime complémentaire : une cotisation forfaitaire à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle calculée jusqu’en 2020 sur la base des revenus N-2 et, depuis 2021, sur la base des revenus N-1, comprise dans une fourchette. - régime invalidité-décès : une cotisation annuelle forfaitaire fixée par décret. - avantage social vieillesse : une cotisation forfaitaire, à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle d’ajustement calculée en considération des revenus conventionnés de l’avant-dernière année. La CARPIMKO insiste sur le fait que l’assiette prise en considération pour le calcul des cotisations dues au titre de chacun de ces régimes est limitée à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, plafond automatiquement appliqué en l’absence de déclaration de revenus. Sur les cotisations dues au titre de l’année 2023 par l’opposant, l’organisme social explique que ce dernier a été destinataire d’un appel de cotisations portant sur le recouvrement de la somme de 16 449 euros, puis d’une relance en date du 30 septembre 2023. Elle indique qu’en l’absence de règlement, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure puis d’une contrainte portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes, pour un total de 17 271,45 euros. Elle souligne que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2021 et 2022, de sorte que ses services ont initialement procédé à une taxation d’office. Elle explique qu’elle a finalement été destinataire de ces déclarations de revenus, ce qui a conduit à la réduction des cotisations à la somme totale de 6 894 euros. Elle précise que les majorations de retard ont quant à elles été remises, compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement convoqués, M. [T] [R] et la SELARL [1] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article L.135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L.642-3.”. L’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que “les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V”, et donne toute explication utile sur l’assiette à prendre en considération. L’article L.131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Concernant le régime vieillesse complémentaire, il résulte de la combinaison de l’article L.644-1 et du décret n°96-654 du 16 juillet 1996 que les assurés sont redevables de deux cotisations, à savoir, une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. En vertu des articles L.644-2, L.645-2 et L.645-3 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent également s’acquitter : d’une cotisation annuelle forfaitaire au titre du régime invalidité-décès ; d’une cotisation forfaitaire et d’une cotisation d’ajustement proportionnelle, calculée sur les revenus de l’avant-dernière année au titre de l’avantage social vieillesse. Il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. Pour contester le bien-fondé des sommes réclamées, il lui appartient de rapporter la preuve que les revenus pris en considération par la caisse ou les calculs réalisés par elle sont erronés. En l’espèce, force est de constater que M. [T] [R] et la SELARL [1], ès-qualités de mandataire judiciaire, sont défaillants à l’instance, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande ni moyen au soutien de l’opposition. De plus, il ressort des explications et des pièces produites par la [3] que les cotisations objets de la contrainte litigieuse correspondent aux sommes dues au titre des cotisations définitives 2023. L’organisme social a initialement procédé aux calculs des cotisations sur une base forfaitaire majorée, en l’absence de déclaration de revenus, pour un montant de 16 449 euros auquel s’ajoutaient 822,45 euros de majorations de retard. Postérieurement à l’émission de la contrainte, la caisse a été destinataire des déclarations de revenus et a procédé à un nouveau calcul au “réel”, conduisant à la réduction du montant des cotisations 2023 à la somme globale de 6 894 euros. Il doit également être relevé que, pour tenir compte de l’ouverture de la procédure collective, l’organisme social a remis l’intégralité des majorations de retard. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la [3] le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, en son montant révisé à la somme de 6 894 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2023. Etant rappelé que la procédure collective porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’opposant, il convient de fixer la créance au passif de la procédure collective. Les dépens seront également fixés au passif de la procédure collective de M. [T] [R].
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide la contrainte émise par la [3] le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, en son montant révisé à la somme de 6 894 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2023 ; Fixe la créance au passif de la procédure collective de M. [T] [R] ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [T] [R] les dépens de l'instance. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D’APPEL de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON POLE SOCIAL CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE AFFAIRE N° RG 24/00644 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITP3 JUGEMENT N° 26/224 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Aude RICHARD Assesseur salarié : Stéphane MAITRET Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET Greffier présent à l’audience : Marie-Laure BOIROT Greffier présent au délibéré : Agnès MINARD PARTIE DEMANDERESSE : [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Comparution : Représentée par la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 151 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [T] [R] [Adresse 3] [Localité 3] Comparution : Représenté par Maître CORDELIER, Avocat au Barreau de Dijon, non comparant et non représenté PARTIE APPELEE EN LA CAUSE : S.E.L.A.R.L. [1] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 4] Comparution : Non comparante et non représentée PROCÉDURE : Date de saisine : 16 Décembre 2024 Audience publique du 05 Mai 2026 Qualification : premier ressort Notification du jugement : EXPOSE DU LITIGE : Par courrier recommandé du 16 décembre 2024, M. [T] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’une opposition à la contrainte émise par la [2] Prévoyance des Infirmiers, Masseurs-Kinésithérapeutes, Pédicures-Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes (CARPIMKO) le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, pour un montant de 17 271,45 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre de l’année 2023. Par jugement du 8 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Dijon a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire couvrant les patrimoines professionnel et personnel de l’opposant. La caisse a déclaré sa créance par courrier du 1er septembre 2025. Par courrier recommandé du 10 septembre 2025, le tribunal a appelé la SELARL [1] en la cause, ès-qualités de mandataire judiciaire. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 février 2026. A cette date, la [3], représentée, a demandé au tribunal de : débouter M. [T] [R] de son opposition à contrainte ; valider la contrainte du 28 novembre 2024 en son montant révisé à la somme de 6 894 euros. Au soutien de ses demandes, la caisse expose que M. [T] [R] est affilié depuis le 1er juillet 1987, au titre de son activité de pédicure-podologue, et est ainsi redevable de cotisations au titre des trois régimes de retraite obligatoires et du régime de prévoyance. Elle précise que les cotisations sont calculées de la manière suivante : - retraite de base : les cotisations sont proportionnelles aux revenus et divisées en deux tranches, affectées chacune d’un taux de cotisations. Les cotisations sont calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu de l’année N-1 et font l’objet d’une régularisation l’année suivante en considération du revenu définitif de l’année N. - régime complémentaire : une cotisation forfaitaire à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle calculée jusqu’en 2020 sur la base des revenus N-2 et, depuis 2021, sur la base des revenus N-1, comprise dans une fourchette. - régime invalidité-décès : une cotisation annuelle forfaitaire fixée par décret. - avantage social vieillesse : une cotisation forfaitaire, à laquelle s’ajoute une cotisation proportionnelle d’ajustement calculée en considération des revenus conventionnés de l’avant-dernière année. La CARPIMKO insiste sur le fait que l’assiette prise en considération pour le calcul des cotisations dues au titre de chacun de ces régimes est limitée à cinq fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale, plafond automatiquement appliqué en l’absence de déclaration de revenus. Sur les cotisations dues au titre de l’année 2023 par l’opposant, l’organisme social explique que ce dernier a été destinataire d’un appel de cotisations portant sur le recouvrement de la somme de 16 449 euros, puis d’une relance en date du 30 septembre 2023. Elle indique qu’en l’absence de règlement, le cotisant a été destinataire d’une mise en demeure puis d’une contrainte portant sur le recouvrement des cotisations et majorations de retard afférentes, pour un total de 17 271,45 euros. Elle souligne que le cotisant n’a pas déclaré ses revenus 2021 et 2022, de sorte que ses services ont initialement procédé à une taxation d’office. Elle explique qu’elle a finalement été destinataire de ces déclarations de revenus, ce qui a conduit à la réduction des cotisations à la somme totale de 6 894 euros. Elle précise que les majorations de retard ont quant à elles été remises, compte-tenu de l’ouverture de la procédure collective. Bien que régulièrement convoqués, M. [T] [R] et la SELARL [1] n’étaient ni présents, ni représentés à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : L’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : “Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.134-2. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article L.135-2. Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.131-6 à L.131-6-2 et L.613-7. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L.613-7 sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L.642-3.”. L’article L.131-6, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que “les cotisations de sécurité sociale dues par les travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du dispositif prévu à l’article L.613-7 sont assises sur une assiette nette constituée du montant des revenus d’activité indépendante à retenir, sous réserve des dispositions des II à IV du présent article, pour le calcul de l’impôt sur le revenu, diminuée du montant de cotisations calculé selon les modalités fixées au V”, et donne toute explication utile sur l’assiette à prendre en considération. L’article L.131-6-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que les cotisations sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, et font l’objet d’une régularisation lorsque le revenu professionnel de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Concernant le régime vieillesse complémentaire, il résulte de la combinaison de l’article L.644-1 et du décret n°96-654 du 16 juillet 1996 que les assurés sont redevables de deux cotisations, à savoir, une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base. En vertu des articles L.644-2, L.645-2 et L.645-3 du code de la sécurité sociale, les cotisants doivent également s’acquitter : d’une cotisation annuelle forfaitaire au titre du régime invalidité-décès ; d’une cotisation forfaitaire et d’une cotisation d’ajustement proportionnelle, calculée sur les revenus de l’avant-dernière année au titre de l’avantage social vieillesse. Il importe de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, la charge de la preuve incombe à l’opposant. Pour contester le bien-fondé des sommes réclamées, il lui appartient de rapporter la preuve que les revenus pris en considération par la caisse ou les calculs réalisés par elle sont erronés. En l’espèce, force est de constater que M. [T] [R] et la SELARL [1], ès-qualités de mandataire judiciaire, sont défaillants à l’instance, de sorte que le tribunal n’est saisi d’aucune demande ni moyen au soutien de l’opposition. De plus, il ressort des explications et des pièces produites par la [3] que les cotisations objets de la contrainte litigieuse correspondent aux sommes dues au titre des cotisations définitives 2023. L’organisme social a initialement procédé aux calculs des cotisations sur une base forfaitaire majorée, en l’absence de déclaration de revenus, pour un montant de 16 449 euros auquel s’ajoutaient 822,45 euros de majorations de retard. Postérieurement à l’émission de la contrainte, la caisse a été destinataire des déclarations de revenus et a procédé à un nouveau calcul au “réel”, conduisant à la réduction du montant des cotisations 2023 à la somme globale de 6 894 euros. Il doit également être relevé que, pour tenir compte de l’ouverture de la procédure collective, l’organisme social a remis l’intégralité des majorations de retard. Il convient en conséquence de valider la contrainte émise par la [3] le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, en son montant révisé à la somme de 6 894 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2023. Etant rappelé que la procédure collective porte sur les patrimoines professionnel et personnel de l’opposant, il convient de fixer la créance au passif de la procédure collective. Les dépens seront également fixés au passif de la procédure collective de M. [T] [R]. PAR CES MOTIFS : Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe, Valide la contrainte émise par la [3] le 28 novembre 2024, et signifiée le 3 décembre 2024, en son montant révisé à la somme de 6 894 euros, correspondant aux cotisations dues au titre de l’année 2023 ; Fixe la créance au passif de la procédure collective de M. [T] [R] ; Fixe au passif de la procédure collective de M. [T] [R] les dépens de l'instance. Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir : 1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ; 2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ; 3°) L’objet de la demande ; Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de procedure civile 58, code de la securite sociale L131-6-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L645-3, code de la securite sociale L131-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lyon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 22/01864
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L645-3
- 5 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00545
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L645-3
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/02789
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L645-3
- 19 mars 2024 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/01860
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L645-3
- 29 novembre 2024 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/05347
en commun : code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L645-3
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06557
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L645-3
- 5 juin 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/06553
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L642-1, code de la securite sociale L645-3
- 19 novembre 2024 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/02702
en commun : code de la securite sociale L644-2, code de la securite sociale L645-2, code de la securite sociale L642-1
Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:32:42.692Z.