Tribunal judiciaire de Grasse, JCP, 13 juillet 2026, n° 25/01021
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 23 novembre 2020, Monsieur [M] [P] a donné à bail à Madame [O] [W] un appartement de type F2 (lot 5-E) situé [Adresse 5] [Localité 4]. Le bail a pris effet le 1er décembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 580 euros en ce compris une provision sur charges de 30 euros. Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 2022 Monsieur [M] [P] a vendu à la Société Civile [P] [D] les droits et biens immobiliers objets du contrat de bail. Par avenant en date du 30 octobre 2023, le contrat de bail a été étendu à un garage (lot 35) situé au premier sous-sol moyennant un loyer mensuel de 70 euros, aux mêmes charges et conditions que le bail principal et pour la durée restante de celui-ci. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, signifié selon les modalités visées à l’article 658 du code de procédure civile, la Société Civile [P] [D] a fait signifier à Madame [O] [W] un commandement de payer la somme de 2.357,90 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 21 novembre 2024. Suivant exploit signifié le 13 février 2025, la Société Civile [P] [D] a fait assigner Madame [O] [W] aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 23 novembre 2020 pour non respect par Madame [O] [W] de ses obligations contractuelles ; En conséquence, prononcer l'expulsion de Madame [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement (lot 5-E) sis [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7], et ce au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique ; condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2.940,11 euros, déduction faite de la somme de 168,99 euros au titre des frais d'huissier, suivant décompte arrêté au 3 février 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la signification du commandement de payer ; la condamner également au paiement : des loyers et charges dus à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du jugement à intervenir, jusqu'à libération des lieux et restitution des clefs ; la condamner de surcroît au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de légitimes dommage et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de bail ; la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et la prononcer en tant que de besoin ; A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, toutes les parties sont représentées. La Société Civile [P] [D] confirme les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action est recevable dès lors qu’elle justifie avoir envoyé l’assignation à la CCAPEX par courrier électronique du 17 février 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 5.791,65 euros (déduction faite des sommes de 168,99 euros et 234,53 euros au titre des frais de justice) suivant décompte arrêté au 13 mai 2026. Elle affirme que sa créance n’est pas prescrite, l’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025 et les loyers impayés les plus anciens datant du mois d’août 2022. Elle affirme que les régularisations de charges ont été effectuées et qu’en conséquence Madame [O] [W] ne peut pas demander de voir déduit de la dette le montant des charges précédemment payé. Elle soutient que les manquements du bailleur allégués par Madame [O] [W] pour justifier de l’exception d’inexécution ne sont pas démontrés. Elle s’oppose à ce qu’il soit octroyé des délais de paiements, Madame [O] [W] n’étant pas en capacité de démontrer pouvoir payer les loyers courants. Elle maintient l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de bail et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [W] oppose que le logement qu’elle occupe est un local à usage de bureau aménagé en habitation sans régularisation administrative et selon des modalités n'offrant aucune garantie quant au respect des règles de l'art, que le plafond s’effrite, qu’elle a subi plusieurs sinistres. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour non-respect des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989. Elle fait valoir qu’une partie de la créance est prescrite car comprenant des loyers impayés antérieurs au 14 juin 2022. Elle demande que la créance soit expurgée de toutes sommes ne constituant pas des loyers et des charges. Elle soutient que la Société Civile [P] [D] ne lui a jamais adressé la régularisation des charges locatives depuis la conclusion du bail et qu’en conséquence le montant des charges locatives non régularisé doit être déduit de la dette. Elle fait valoir que la demande de résiliation de bail apparaît infondée car il n'est pas démontré une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles, Madame [O] [W] ayant repris le règlement des loyers courants. En outre la bailleresse est défaillante dans l’exercice de ses propres obligations, notamment en ayant fait obstruction à ce que Madame [O] [W] puisse bénéficier d'un plan d'apurement via le FSL. Enfin, la résiliation du bail engendrerait des conséquences d'une particulière gravité, disproportionnées avec le manquement sanctionné, aboutissant à l'expulsion d'une mère isolée avec un enfant mineur et un enfant invalide. Elle sollicite les plus longs délais pour apurer sa dette locative et demande la condamnation de la Société Civile [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026.
Motifs
SUR QUOI Sur la recevabilité de l'action de la Société Civile [P] [D]: Il résulte des pièces communiquées que conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la Société Civile [P] [D] a fait notifier par voie électronique le 02 décembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer signifié à Madame [O] [W] le 29 novembre 2024. Il résulte de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience. Il n’est pas établi par les éléments communiqués que la Société Civile [P] [D] est exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré. A défaut de démontrer que la Société Civile [P] [D] est exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, elle est donc assujettie à l’obligation visée à l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; Il résulte des pièces communiquées que la Société Civile [P] [D] s’est conformée aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 17 février 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l'assignation aux fins de constater la résiliation du bail. Dès lors l’action de la Société Civile [P] [D] est donc recevable. Sur la résiliation judiciaire du bail En vertu de l'article 7 de la Loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Conformément à l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours sy ajouter ». L'article 1728 du code civil dispose que : « « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1 ° D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l’article 1741 du code civil « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements». Selon l’article 1751 du code civil «le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ». En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive. En l’espèce, la Société Civile [P] [D] soutient que le comportement de Madame [O] [W], qui s’abstient régulièrement de payer l’intégralité du loyer et des charges, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. L’analyse de l’historique de compte actualisé au 13 mai 2026 montre que Madame [O] [W] a repris le règlement du loyer et des charges. S’il n’est pas contesté que le bail signé le 23 novembre 2020 contient une clause d’indexation, il n’est pas démontré que Madame [O] [W] a eu connaissance du montant réactualisé du loyer et de ses modalités de calcul. Aucune pièce ne permet de justifier que la société FONCIA, gestionnaire mandaté par la Société Civile [P] [D] pour gérer les encaissements, a notifié au locataire le montant du loyer réactualisé chaque fois que l’indexation a été appliquée avec les informations utiles à la compréhension de cette indexation. Selon l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989 modifié par l’article 159 de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : « I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. - La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » Selon les dispositions de l’article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : « 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. » Il n’est également pas démontré que la Société Civile [P] [D] a communiqué, chaque année, à Madame [O] [W] l’état exact des charges récupérables pour lesquelles elle demande une provision mensuelle de 30 euros. Au regard du montant de l’arriéré locatif, de la durée du contrat de bail et des versements effectués par la locataire ainsi que de ses efforts pour apurer l’arriéré locatif, le manquement invoqué n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail d’autant que le bailleur ne démontre pas avoir respecté ses obligations tant en ce qui concerne la communication chaque année du montant exact des charges récupérables que la manifestation de sa volonté d'appliquer la révision du loyer, l’indexation ayant été appliquée sans autre forme. En conséquence la Société Civile [P] [D] sera déboutée de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail du 23 novembre 2020. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Sur la prescription d’une partie de la créance locative Selon l’article 7-1 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » Il résulte des éléments communiqués qu’à la date du 31 juillet 2022, Madame [O] [W] ne présentait aucune dette locative. L’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025, la créance de la Société Civile [P] [D] ne peut être déclarée prescrite en tout ou partie. En conséquence, Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande de voir constater la prescription d’une partie de la créance de la Société Civile [P] [D]. Sur le quantum de la créance locative La Société Civile [P] [D] revendique une créance locative de 5.791,65 euros réactualisée à la date du 13 mai 2026. Cette créance comprend le loyer, la location du garage à compter du 1er novembre 2023, les charges. La créance locative porte sur un loyer indexé annuellement. Il résulte des dispositions de l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989 modifié par l’article 159 de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 que l’indexation n’est pas automatique, qu’elle doit être demandée par le bailleur et qu’elle est désormais nécessairement subordonnée à une manifestement non équivoque de la volonté du bailleur. Il n’est pas démontré que Madame [O] [W] a eu connaissance du montant réactualisé du loyer et de ses modalités de calcul en conformité avec l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989. L’indexation appliquée sur les loyers non prescrits ne peut être, en conséquence, opposée à Madame [O] [W]. Le montant du loyer principal augmenté des charges doit ainsi être fixé à 584,55 euros pour la période du 1er août 2022 au 01 mai 2026. Le montant du loyer du garage doit être fixé à 70 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 01 août 2025. Il en résulte que sur la période du 1er août 2022 au 01 mai 2026 le montant total dû par Madame [O] [W] au titre du loyer principal, du loyer du garage et des charges s’élève à 46 fois 584,55 + 20 fois 70 euros soit 28.283,30 euros. Selon le décompte communiqué (pièce n°8), Madame [O] [W] a réglé un montant total de 24.207,39 euros (25.744,66 (figurant au total général) – 869,21 (correspondant à l’annulation de l’appel d’octobre) – 222,72 (correspondant à l’annulation du loyer garage du 01/09/25 au 31/11/25) – 449,34 (correspondant à l’annulation du loyer garage du 01/12/25 au 30/05/2026). La créance de la Société Civile [P] [D] s’établit ainsi à la somme de 28.283,30 euros – 24.207,39 euros = 4.075,91 euros En conséquence, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à la Société Civile [P] [D] la somme de 4.075,91 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [O] [W] a exposé sa situation financière de laquelle il ressort qu’elle n’est pas en capacité de payer en une fois le montant des condamnations mises à sa charge. En considération de sa situation financière, il conviendra d’autoriser Madame [O] [W] de s’acquitter des condamnations sur une période de 36 mois. Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Civile [P] [D] L'article 1231-1 du code civil· « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout manquement contractuel du débiteur autorise ainsi son créancier à demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ce manquement. » La Société Civile [P] [D] subit un préjudice certain du fait de l’inexécution déloyale du contrat de bail et formule une demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros. La Société Civile [P] [D] ne démontre cependant pas un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de la locataire et réparé par l’intérêt moratoire. En conséquence, la Société Civile [P] [D] sera déboutée de sa demande de voir condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande de Madame [O] [W] de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Il a été fait droit à la demande de Madame [O] [W] de pouvoir s’acquitter des condamnations mises à sa charge sur une période de 36 mois. En conséquence, sa demande de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir devient sans objet. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les frais Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la Société Civile [P] [D]; DEBOUTE Société Civile [P] [D] de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2020 , DEBOUTE en conséquence Société Civile [P] [D] de toutes ses demandes subséquentes à la résiliation du bail en ce compris l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Société Civile [P] [D] la somme de 4.075,91 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DIT que Madame [O] [W] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 36 échéances d’égal montant, la 36ème devant solder définitivement la dette au titre du principal outre la totalité des intérêts calculés au taux légal sur la période courue de la date du prononcé du jugement au paiement de la dernière échéance du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour le solde dû à la date de constatation du défaut de paiement sans aucune formalité de la part de la Société Civile [P] [D]; DEBOUTE la Société Civile [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts DEBOUTE Madame [O] [W] sa demande de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE Juge des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 1] Société Civile [P] [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice c\ [O] [W] JUGEMENT DU 13 Juillet 2026 DECISION N° 26/109 N° RG 25/01021 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEOT DEMANDERESSE Société Civile [P] [D], prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, substituée par Me Leyla MONTIGNY, avocat au Barreau de GRASSE DEFENDERESSE Madame [O] [W] née le 09 Juillet 1978 à [Localité 3] (MAROC) [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante Représentée par Me Rachel LHOTE-LEMAR, avocat au barreau de GRASSE AJ Totale numéro C06069-2025-002272 du 19/05/2026 - BAJ de [Localité 4] COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection Greffier : Madame Laetitia LACROIX Expéditions délivrées à Me [X] à Me LHOTE-LEMAR le Grosses délivrées à Me [X] à Me LHOTE-LEMAR au Recouvrement AJ le À l’audience publique du 19 Mai 2026, en présence de Madame [Y] [Q], Auditrice de Justice, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 25 juin 2026, prorogée au 13 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat du 23 novembre 2020, Monsieur [M] [P] a donné à bail à Madame [O] [W] un appartement de type F2 (lot 5-E) situé [Adresse 5] [Localité 4]. Le bail a pris effet le 1er décembre 2020 moyennant un loyer mensuel de 580 euros en ce compris une provision sur charges de 30 euros. Suivant acte authentique reçu le 28 décembre 2022 Monsieur [M] [P] a vendu à la Société Civile [P] [D] les droits et biens immobiliers objets du contrat de bail. Par avenant en date du 30 octobre 2023, le contrat de bail a été étendu à un garage (lot 35) situé au premier sous-sol moyennant un loyer mensuel de 70 euros, aux mêmes charges et conditions que le bail principal et pour la durée restante de celui-ci. Par acte de commissaire de justice en date du 29 novembre 2024, signifié selon les modalités visées à l’article 658 du code de procédure civile, la Société Civile [P] [D] a fait signifier à Madame [O] [W] un commandement de payer la somme de 2.357,90 euros au titre des loyers et charges suivant décompte arrêté au 21 novembre 2024. Suivant exploit signifié le 13 février 2025, la Société Civile [P] [D] a fait assigner Madame [O] [W] aux fins de : prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail en date du 23 novembre 2020 pour non respect par Madame [O] [W] de ses obligations contractuelles ; En conséquence, prononcer l'expulsion de Madame [O] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef de l'appartement (lot 5-E) sis [Adresse 6], [Localité 5] [Adresse 7], et ce au besoin avec le concours de la [Localité 6] Publique ; condamner Madame [O] [W] au paiement de la somme de 2.940,11 euros, déduction faite de la somme de 168,99 euros au titre des frais d'huissier, suivant décompte arrêté au 3 février 2025 et ce avec intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la signification du commandement de payer ; la condamner également au paiement : des loyers et charges dus à compter du 1er mars 2025 jusqu'à la date du jugement à intervenir ;d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et des charges à compter du jugement à intervenir, jusqu'à libération des lieux et restitution des clefs ; la condamner de surcroît au paiement de la somme de 2.000 euros à titre de légitimes dommage et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de bail ; la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer signifié le 29 novembre 2024 ; dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, et la prononcer en tant que de besoin ; A l’audience du 19 mai 2026, à laquelle l’affaire venait utilement, toutes les parties sont représentées. La Société Civile [P] [D] confirme les termes de son acte introductif d’instance. Elle fait valoir que son action est recevable dès lors qu’elle justifie avoir envoyé l’assignation à la CCAPEX par courrier électronique du 17 février 2025. Elle actualise sa créance à la somme de 5.791,65 euros (déduction faite des sommes de 168,99 euros et 234,53 euros au titre des frais de justice) suivant décompte arrêté au 13 mai 2026. Elle affirme que sa créance n’est pas prescrite, l’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025 et les loyers impayés les plus anciens datant du mois d’août 2022. Elle affirme que les régularisations de charges ont été effectuées et qu’en conséquence Madame [O] [W] ne peut pas demander de voir déduit de la dette le montant des charges précédemment payé. Elle soutient que les manquements du bailleur allégués par Madame [O] [W] pour justifier de l’exception d’inexécution ne sont pas démontrés. Elle s’oppose à ce qu’il soit octroyé des délais de paiements, Madame [O] [W] n’étant pas en capacité de démontrer pouvoir payer les loyers courants. Elle maintient l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de bail et sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [O] [W] oppose que le logement qu’elle occupe est un local à usage de bureau aménagé en habitation sans régularisation administrative et selon des modalités n'offrant aucune garantie quant au respect des règles de l'art, que le plafond s’effrite, qu’elle a subi plusieurs sinistres. Elle soulève l’irrecevabilité de la demande pour non-respect des dispositions de l’article 24 de la Loi du 06 juillet 1989. Elle fait valoir qu’une partie de la créance est prescrite car comprenant des loyers impayés antérieurs au 14 juin 2022. Elle demande que la créance soit expurgée de toutes sommes ne constituant pas des loyers et des charges. Elle soutient que la Société Civile [P] [D] ne lui a jamais adressé la régularisation des charges locatives depuis la conclusion du bail et qu’en conséquence le montant des charges locatives non régularisé doit être déduit de la dette. Elle fait valoir que la demande de résiliation de bail apparaît infondée car il n'est pas démontré une inexécution suffisamment grave de ses obligations contractuelles, Madame [O] [W] ayant repris le règlement des loyers courants. En outre la bailleresse est défaillante dans l’exercice de ses propres obligations, notamment en ayant fait obstruction à ce que Madame [O] [W] puisse bénéficier d'un plan d'apurement via le FSL. Enfin, la résiliation du bail engendrerait des conséquences d'une particulière gravité, disproportionnées avec le manquement sanctionné, aboutissant à l'expulsion d'une mère isolée avec un enfant mineur et un enfant invalide. Elle sollicite les plus longs délais pour apurer sa dette locative et demande la condamnation de la Société Civile [P] [D] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures des parties déposées et soutenues à l’audience. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026 prorogé au 13 juillet 2026. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'action de la Société Civile [P] [D]: Il résulte des pièces communiquées que conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, la Société Civile [P] [D] a fait notifier par voie électronique le 02 décembre 2024 à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le commandement de payer signifié à Madame [O] [W] le 29 novembre 2024. Il résulte de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que seules les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus sont assujetties à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience. Il n’est pas établi par les éléments communiqués que la Société Civile [P] [D] est exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré. A défaut de démontrer que la Société Civile [P] [D] est exclusivement constituée entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré, elle est donc assujettie à l’obligation visée à l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ; Il résulte des pièces communiquées que la Société Civile [P] [D] s’est conformée aux dispositions de l’article 24 III de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 17 février 2026, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l'assignation aux fins de constater la résiliation du bail. Dès lors l’action de la Société Civile [P] [D] est donc recevable. Sur la résiliation judiciaire du bail En vertu de l'article 7 de la Loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé « de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ». Conformément à l'article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté ou l'a été imparfaitement peut: - refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; - poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; - obtenir une réduction du prix ; - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours sy ajouter ». L'article 1728 du code civil dispose que : « « Le preneur est tenu de deux obligations principales : 1 ° D'user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d'après les circonstances à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Selon l’article 1741 du code civil « le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements». Selon l’article 1751 du code civil «le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l'un et à l'autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l'un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l'autre époux ». En application des dispositions des articles 1103, 1217, 1224 et 1741 du code civil, le juge peut prononcer la résiliation du contrat liant les parties dès lors que les manquements de l’une des parties sont suffisamment graves et caractérisés pour justifier la rupture des relations contractuelles. La résiliation judiciaire prend effet à la date de la décision la prononçant et n’a d’effet que pour l’avenir s’agissant d’un contrat à exécution successive. En l’espèce, la Société Civile [P] [D] soutient que le comportement de Madame [O] [W], qui s’abstient régulièrement de payer l’intégralité du loyer et des charges, constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles. L’analyse de l’historique de compte actualisé au 13 mai 2026 montre que Madame [O] [W] a repris le règlement du loyer et des charges. S’il n’est pas contesté que le bail signé le 23 novembre 2020 contient une clause d’indexation, il n’est pas démontré que Madame [O] [W] a eu connaissance du montant réactualisé du loyer et de ses modalités de calcul. Aucune pièce ne permet de justifier que la société FONCIA, gestionnaire mandaté par la Société Civile [P] [D] pour gérer les encaissements, a notifié au locataire le montant du loyer réactualisé chaque fois que l’indexation a été appliquée avec les informations utiles à la compréhension de cette indexation. Selon l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989 modifié par l’article 159 de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 : « I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat. La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location. A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. II. - Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amélioration du logement que le bailleur fera exécuter, le contrat de location ou un avenant à ce contrat peut fixer la majoration du loyer consécutive à la réalisation de ces travaux. Cette majoration ne peut faire l'objet d'une action en diminution de loyer. III. - La révision et la majoration de loyer prévues aux I et II du présent article ne peuvent pas être appliquées dans les logements de la classe F ou de la classe G, au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. » Selon les dispositions de l’article 23 de la Loi du 6 juillet 1989, les charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie : « 1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ; 2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prévisionnel. Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, à la disposition des locataires. A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale. Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la demande. Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur. » Il n’est également pas démontré que la Société Civile [P] [D] a communiqué, chaque année, à Madame [O] [W] l’état exact des charges récupérables pour lesquelles elle demande une provision mensuelle de 30 euros. Au regard du montant de l’arriéré locatif, de la durée du contrat de bail et des versements effectués par la locataire ainsi que de ses efforts pour apurer l’arriéré locatif, le manquement invoqué n’apparaît pas suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat de bail d’autant que le bailleur ne démontre pas avoir respecté ses obligations tant en ce qui concerne la communication chaque année du montant exact des charges récupérables que la manifestation de sa volonté d'appliquer la révision du loyer, l’indexation ayant été appliquée sans autre forme. En conséquence la Société Civile [P] [D] sera déboutée de sa demande de voir prononcer la résiliation du bail du 23 novembre 2020. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif Sur la prescription d’une partie de la créance locative Selon l’article 7-1 de la Loi 89-462 du 6 juillet 1989 « toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. Toutefois, l'action en révision du loyer par le bailleur est prescrite un an après la date convenue par les parties dans le contrat de bail pour réviser ledit loyer. » Il résulte des éléments communiqués qu’à la date du 31 juillet 2022, Madame [O] [W] ne présentait aucune dette locative. L’assignation ayant été signifiée le 13 février 2025, la créance de la Société Civile [P] [D] ne peut être déclarée prescrite en tout ou partie. En conséquence, Madame [O] [W] sera déboutée de sa demande de voir constater la prescription d’une partie de la créance de la Société Civile [P] [D]. Sur le quantum de la créance locative La Société Civile [P] [D] revendique une créance locative de 5.791,65 euros réactualisée à la date du 13 mai 2026. Cette créance comprend le loyer, la location du garage à compter du 1er novembre 2023, les charges. La créance locative porte sur un loyer indexé annuellement. Il résulte des dispositions de l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989 modifié par l’article 159 de la Loi n°2021-1104 du 22 août 2021 que l’indexation n’est pas automatique, qu’elle doit être demandée par le bailleur et qu’elle est désormais nécessairement subordonnée à une manifestement non équivoque de la volonté du bailleur. Il n’est pas démontré que Madame [O] [W] a eu connaissance du montant réactualisé du loyer et de ses modalités de calcul en conformité avec l’article 17-1 de la Loi 6 juillet 1989. L’indexation appliquée sur les loyers non prescrits ne peut être, en conséquence, opposée à Madame [O] [W]. Le montant du loyer principal augmenté des charges doit ainsi être fixé à 584,55 euros pour la période du 1er août 2022 au 01 mai 2026. Le montant du loyer du garage doit être fixé à 70 euros pour la période du 1er novembre 2023 au 01 août 2025. Il en résulte que sur la période du 1er août 2022 au 01 mai 2026 le montant total dû par Madame [O] [W] au titre du loyer principal, du loyer du garage et des charges s’élève à 46 fois 584,55 + 20 fois 70 euros soit 28.283,30 euros. Selon le décompte communiqué (pièce n°8), Madame [O] [W] a réglé un montant total de 24.207,39 euros (25.744,66 (figurant au total général) – 869,21 (correspondant à l’annulation de l’appel d’octobre) – 222,72 (correspondant à l’annulation du loyer garage du 01/09/25 au 31/11/25) – 449,34 (correspondant à l’annulation du loyer garage du 01/12/25 au 30/05/2026). La créance de la Société Civile [P] [D] s’établit ainsi à la somme de 28.283,30 euros – 24.207,39 euros = 4.075,91 euros En conséquence, Madame [O] [W] sera condamnée à payer à la Société Civile [P] [D] la somme de 4.075,91 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision. Sur la demande de délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » Madame [O] [W] a exposé sa situation financière de laquelle il ressort qu’elle n’est pas en capacité de payer en une fois le montant des condamnations mises à sa charge. En considération de sa situation financière, il conviendra d’autoriser Madame [O] [W] de s’acquitter des condamnations sur une période de 36 mois. Sur la demande de dommages et intérêts de la Société Civile [P] [D] L'article 1231-1 du code civil· « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Tout manquement contractuel du débiteur autorise ainsi son créancier à demander des dommages et intérêts en raison du préjudice subi du fait de ce manquement. » La Société Civile [P] [D] subit un préjudice certain du fait de l’inexécution déloyale du contrat de bail et formule une demande indemnitaire à hauteur de 2.000 euros. La Société Civile [P] [D] ne démontre cependant pas un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement de la locataire et réparé par l’intérêt moratoire. En conséquence, la Société Civile [P] [D] sera déboutée de sa demande de voir condamner Madame [O] [W] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Sur la demande de Madame [O] [W] de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir Il a été fait droit à la demande de Madame [O] [W] de pouvoir s’acquitter des condamnations mises à sa charge sur une période de 36 mois. En conséquence, sa demande de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir devient sans objet. Elle sera en conséquence déboutée de cette demande. Sur les frais Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ». En l’espèce, chacune des parties conservera les frais irrépétibles qu’elle a engagés. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l'espèce, aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire attachée de droit à la présente décision. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, DECLARE recevable l’action de la Société Civile [P] [D]; DEBOUTE Société Civile [P] [D] de sa demande aux fins de voir prononcer la résiliation du bail conclu le 23 novembre 2020 , DEBOUTE en conséquence Société Civile [P] [D] de toutes ses demandes subséquentes à la résiliation du bail en ce compris l’expulsion et la fixation d’une indemnité d’occupation ; CONDAMNE Madame [O] [W] à payer à Société Civile [P] [D] la somme de 4.075,91 euros majorée des intérêts calculés au taux légal à compter de la date de la présente décision ; DIT que Madame [O] [W] pourra s’acquitter de sa dette au moyen de 36 échéances d’égal montant, la 36ème devant solder définitivement la dette au titre du principal outre la totalité des intérêts calculés au taux légal sur la période courue de la date du prononcé du jugement au paiement de la dernière échéance du plan ; DIT qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible pour le solde dû à la date de constatation du défaut de paiement sans aucune formalité de la part de la Société Civile [P] [D]; DEBOUTE la Société Civile [P] [D] de sa demande de dommages et intérêts DEBOUTE Madame [O] [W] sa demande de voir condamner la Société Civile [P] [D] à lui fournir tous documents utiles à l’adoption d’un plan d’apurement sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; DIT n’y avoir lieu à fixer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la partie qui les a exposés ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile. AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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