Tribunal judiciaire de Grasse, JEX, 16 juillet 2026, n° 24/00249
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Selon arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé, a notamment condamné Monsieur [E] [M] à payer à la SCI Le Majestic la somme de 368 620,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [E] [M] le 2 juin 2022. *** Il n’est pas justifié du procès-verbal de saisie des droits incorporels pratiquée au préjudice de Monsieur [E] [M]. Le Cahier des charges (pièce n°6 en défense), mentionne, toutefois, qu’il a été procédé, le 22 juin 2022 à la saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [M], entre les mains de la SCI Le Majestic, dénoncé au débiteur le 29 juin 2022. Monsieur [E] [M] n’ayant pas fait procéder à la vente amiable des parts saisies dans le mois de la dénonciation de cette mesure, la SCI Le Majestic a décidé de poursuivre la vente des parts sociales par adjudication le 15 janvier 2024. Un cahier des charges a été rédigé par la SAS [P] [S] – [F] [X], commissaires de justice, le 13 novembre 2023. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SCI Le Majestic devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie des droits incorporels ainsi pratiquée. La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et dans l’attente de la procédure collective diligentée à l’égard de la SCI Le Majestic. *** En cours de procédure, il a été procédé le 15 janvier 2024, à la vente aux enchères des 100 parts sociales, numérotées d 101 à 200, détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI Le Majestic. Aucune personne ne s’étant portée acquéreur des parts sociales, le lot a été retiré de la vente et il a été dressé un procès-verbal de carence pour défaut d’enchères. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [E] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, d’annuler la vente par adjudication de ses parts sociales au sein de la SCI Le Majestic, prévue le 15 janvier 2024 à 14 heures 30, du fait des irrégularités du cahier des charges de la vente ;A titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à la vente de ses parts sociales, dans l’attente de la finalisation des opérations de vente des bien de la SCI Le Majestic à Monsieur [H] [D] ;En tout état de cause, de condamner la SCI Le Majestic au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCI Le Majestic, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 56 du code de procédure civile : In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation, pour défaut de motivation en droit ;Sur le fond, de débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause et à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 10 000 €, pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Motifs
MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’exception de nullité de l’assignation : L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. La SCI Le Majestic soutient que l’assignation ne comporte pas de motivation en droit. Or, il apparaît que Monsieur [E] [M] a visé des dispositions légales (L.213-5 du code des procédures civiles d’exécution) et conteste la régularité de la vente envisagée de ses parts sociales en raison du manque de transparence du cahier des charges. Si les dispositions légales visées, relatives aux procédures de paiement direct, n’ont rien à voir avec la saisie-vente de droits incorporels et ne sauraient fonder les prétentions de Monsieur [E] [M], il n’en demeure pas moins que son acte introductif d’instance comporte un exposé en droit et en fait, permettant d’éclairer la défenderesse sur les prétentions du demandeur et les contestations soulevées et d’y répliquer utilement. En tout état de cause, la SCI Le Majestic ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité invoquée, pas plus qu’elle n’en allègue, d’ailleurs, l’existence. L’exception de nullité de l’assignation de la SCI Le Majestic sera donc rejetée. Sur la nullité de la saisie-vente : Selon l’article R.233-1 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. L’article R.233-5 du même code dispose qu’à défaut de vente amiable, la vente est faite sous forme d’adjudication. En vertu de l’article R.233-6 du même code, il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. En l’espèce, la vente a eu lieu pendant la mise en état de la procédure et a donné lieu à un procès-verbal de carence, de sorte qu’il est possible de s’interroger sur l’intérêt pour le demandeur, de maintenir sa demande d’annulation. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [M], le cahier des charges n’était pas irrégulier, en ce qu’il comportait un rappel de la procédure et comportait, en annexe, les statuts de la société, son Kbis, un état des nantissement, la décision de nomination de l’administrateur provisoire, les dossiers comptables des exercices écoulés, les actes de vente et documents hypothécaires, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente, documents permettant aux éventuels candidats à l’adjudication d’assister la consistance et la valeur des droits mis en vente. Monsieur [E] [M] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la vente de ses droits incorporels. Sur la demande de sursis à la vente : Monsieur [E] [M] sollicite le sursis à la vente de ses parts sociales, dans l’attente de la finalisation des opérations de vente des bien de la SCI Le Majestic à Monsieur [H] [D]. Cette demande est devenue sans objet, d’adjudication programmée s’étant tenue avant les débats. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI Le Majestic ne démontre pas l’existence du préjudice allégué, étant observé que la contestation de Monsieur [E] [M] n’étant pas suspensive d’exécution, la présente procédure n’a pas eu pour effet de retarder ou d’empêcher la vente, qui s’est tenue à la date initialement prévue. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [E] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [E] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Le Majestic une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation de la SCI Le Majestic ; Déboute Monsieur [E] [M] de l’ensemble sa demande d’annulation de la vente par adjudication de ses parts sociales au sein de la SCI Le Majestic, en date du 15 janvier 2024 ; Dit que sa demande de sursis à la vente est devenue sans objet ; Déboute la SCI Le Majestic de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la SCI Le Majestic la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
Texte intégral
Copies délivrées le : 1 cop dos + 2 exp [E] [G] [M] + 2 grosse S.C.I. LE MAJESTIC + 1 exp Me Albin FABRE + 1grosse la SCP KLEIN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT du 16 Juillet 2026 DÉCISION N° : 26/00268 N° RG 24/00249 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PROI DEMANDEUR : Monsieur [E] [G] [M] né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (ALGÉRIE) [Adresse 1] représenté par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant/postulant DEFENDERESSE : S.C.I. LE MAJESTIC [Adresse 2] représentée par Maître Estelle CIUSSI de la SCP KLEIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant/postulant COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente Greffier : Madame Karen JANET, Greffier lors des débats et de Madame Laura MOUGIN, Greffier lors de la mise à disposition DÉBATS : Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 06 Mai 2025 que le jugement serait prononcé le 30 Juin 2025, prorogée au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe. JUGEMENT : Prononcé par mise à disposition au greffe, Par décision contradictoire, En premier ressort. EXPOSÉ DU LITIGE : Selon arrêt en date du 24 février 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant sur appel interjeté à l’encontre d’une ordonnance de référé, a notamment condamné Monsieur [E] [M] à payer à la SCI Le Majestic la somme de 368 620,98 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre celle de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Cet arrêt a été signifié à Monsieur [E] [M] le 2 juin 2022. *** Il n’est pas justifié du procès-verbal de saisie des droits incorporels pratiquée au préjudice de Monsieur [E] [M]. Le Cahier des charges (pièce n°6 en défense), mentionne, toutefois, qu’il a été procédé, le 22 juin 2022 à la saisie des droits d’associés de Monsieur [E] [M], entre les mains de la SCI Le Majestic, dénoncé au débiteur le 29 juin 2022. Monsieur [E] [M] n’ayant pas fait procéder à la vente amiable des parts saisies dans le mois de la dénonciation de cette mesure, la SCI Le Majestic a décidé de poursuivre la vente des parts sociales par adjudication le 15 janvier 2024. Un cahier des charges a été rédigé par la SAS [P] [S] – [F] [X], commissaires de justice, le 13 novembre 2023. *** Selon acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SCI Le Majestic devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, en contestation de la saisie des droits incorporels ainsi pratiquée. La procédure a fait l’objet de nombreux renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état et dans l’attente de la procédure collective diligentée à l’égard de la SCI Le Majestic. *** En cours de procédure, il a été procédé le 15 janvier 2024, à la vente aux enchères des 100 parts sociales, numérotées d 101 à 200, détenues par Monsieur [E] [M] au sein de la SCI Le Majestic. Aucune personne ne s’étant portée acquéreur des parts sociales, le lot a été retiré de la vente et il a été dressé un procès-verbal de carence pour défaut d’enchères. *** Vu l’assignation susvisée, valant conclusions, au terme de laquelle Monsieur [E] [M] sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.213-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution : A titre principal, d’annuler la vente par adjudication de ses parts sociales au sein de la SCI Le Majestic, prévue le 15 janvier 2024 à 14 heures 30, du fait des irrégularités du cahier des charges de la vente ;A titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à la vente de ses parts sociales, dans l’attente de la finalisation des opérations de vente des bien de la SCI Le Majestic à Monsieur [H] [D] ;En tout état de cause, de condamner la SCI Le Majestic au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Vu les conclusions de la SCI Le Majestic, au terme desquelles elle sollicite de la présente juridiction, au visa de l’article 56 du code de procédure civile : In limine litis, de prononcer la nullité de l’assignation, pour défaut de motivation en droit ;Sur le fond, de débouter Monsieur [E] [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;En tout état de cause et à titre reconventionnel, de le condamner au paiement de la somme de 10 000 €, pour procédure abusive et celle de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures. Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties. MOTIFS Sur la qualification de la décision : En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision sera rendue en premier ressort, en application de l’article R.121-19 du code des procédures civiles d’exécution. Sur l’exception de nullité de l’assignation : L’article 56 du code de procédure civile dispose que l'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice et celles énoncées à l'article 54 : 1° Les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée ; 2° Un exposé des moyens en fait et en droit ; 3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ; 4° L'indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. L'assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée. Elle vaut conclusions. La SCI Le Majestic soutient que l’assignation ne comporte pas de motivation en droit. Or, il apparaît que Monsieur [E] [M] a visé des dispositions légales (L.213-5 du code des procédures civiles d’exécution) et conteste la régularité de la vente envisagée de ses parts sociales en raison du manque de transparence du cahier des charges. Si les dispositions légales visées, relatives aux procédures de paiement direct, n’ont rien à voir avec la saisie-vente de droits incorporels et ne sauraient fonder les prétentions de Monsieur [E] [M], il n’en demeure pas moins que son acte introductif d’instance comporte un exposé en droit et en fait, permettant d’éclairer la défenderesse sur les prétentions du demandeur et les contestations soulevées et d’y répliquer utilement. En tout état de cause, la SCI Le Majestic ne rapporte pas la preuve d’un grief causé par l’irrégularité invoquée, pas plus qu’elle n’en allègue, d’ailleurs, l’existence. L’exception de nullité de l’assignation de la SCI Le Majestic sera donc rejetée. Sur la nullité de la saisie-vente : Selon l’article R.233-1 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est effectuée à la demande du créancier sur la présentation d'un certificat délivré par le greffe ou établi par l'huissier de justice qui a procédé à la saisie attestant qu'aucune contestation n'a été formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie ou, le cas échéant, d'un jugement rejetant la contestation soulevée par le débiteur. L’article R.233-5 du même code dispose qu’à défaut de vente amiable, la vente est faite sous forme d’adjudication. En vertu de l’article R.233-6 du même code, il est établi un cahier des charges en vue de la vente qui contient, outre le rappel de la procédure antérieure : 1° Les statuts de la société ; 2° Tout document nécessaire à l'appréciation de la consistance et de la valeur des droits mis en vente. Les conventions instituant un agrément ou créant un droit de préférence au profit des associés ne s'imposent à l'adjudicataire que si elles figurent dans le cahier des charges. En l’espèce, la vente a eu lieu pendant la mise en état de la procédure et a donné lieu à un procès-verbal de carence, de sorte qu’il est possible de s’interroger sur l’intérêt pour le demandeur, de maintenir sa demande d’annulation. En tout état de cause, contrairement à ce que soutient Monsieur [E] [M], le cahier des charges n’était pas irrégulier, en ce qu’il comportait un rappel de la procédure et comportait, en annexe, les statuts de la société, son Kbis, un état des nantissement, la décision de nomination de l’administrateur provisoire, les dossiers comptables des exercices écoulés, les actes de vente et documents hypothécaires, ainsi que le commandement aux fins de saisie-vente, documents permettant aux éventuels candidats à l’adjudication d’assister la consistance et la valeur des droits mis en vente. Monsieur [E] [M] sera donc débouté de sa demande d’annulation de la vente de ses droits incorporels. Sur la demande de sursis à la vente : Monsieur [E] [M] sollicite le sursis à la vente de ses parts sociales, dans l’attente de la finalisation des opérations de vente des bien de la SCI Le Majestic à Monsieur [H] [D]. Cette demande est devenue sans objet, d’adjudication programmée s’étant tenue avant les débats. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive : L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Cela suppose donc un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de l'individu. Toutefois, il est admis en droit que toute faute dans l'exercice des voies de droit est susceptible d'engager la responsabilité des plaideurs. Ainsi, les juges sont tenus de constater la faute qui rend abusif l'exercice d'une voie de droit. Ils ne pourront donc condamner un plaideur à des dommages-intérêts pour abus de droit que s'ils ont relevé des faits qui ont pu faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice. En l’espèce, la SCI Le Majestic ne démontre pas l’existence du préjudice allégué, étant observé que la contestation de Monsieur [E] [M] n’étant pas suspensive d’exécution, la présente procédure n’a pas eu pour effet de retarder ou d’empêcher la vente, qui s’est tenue à la date initialement prévue. Elle sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : Monsieur [E] [M], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Monsieur [E] [M], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la SCI Le Majestic une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à mille huit cents euros (1 800 €), au titre des frais irrépétibles que cette partie a dû exposer pour la présente procédure. Sur l’exécution provisoire : En vertu de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision. PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe, Rejette l’exception de nullité de l’assignation de la SCI Le Majestic ; Déboute Monsieur [E] [M] de l’ensemble sa demande d’annulation de la vente par adjudication de ses parts sociales au sein de la SCI Le Majestic, en date du 15 janvier 2024 ; Dit que sa demande de sursis à la vente est devenue sans objet ; Déboute la SCI Le Majestic de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts ; Condamne Monsieur [E] [M] à payer à la SCI Le Majestic la somme de mille huit cents euros (1 800 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [M] aux dépens de la procédure ; Rejette tous autres chefs de demandes ; Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:15:58.576Z.