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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, Référés Civil, 16 juillet 2026, n° 25/01860

Désigne un expert ou un autre technicienDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

la SCI [J] FAMILLE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], qu'elle donne notamment à bail au GIE [J].
Pour l'alimentation électrique de ce site, la SCI [J] FAMILLE a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF, la gestion du réseau public de distribution et du dispositif de comptage étant assurée par la société ENEDIS.
Par courrier du 28 mars 2024, ENEDIS a informé la SCI [J] FAMILLE qu'un dysfonctionnement du dispositif de comptage équipant le point de livraison concerné avait été détecté, qui aurait conduit à une sous-évaluation des consommations enregistrées.
À la suite de ce contrôle, EDF a émis plusieurs factures de régularisation portant sur la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2024 pour un montant global supérieur à 490 000 euros, lesquelles ont été contestées par la SCI [J] FAMILLE.
Une médiation a vainement été tentée en novembre 2024.

C’est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 novembre 2025, La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] a assigné en référé la SA Electricité de France et la SA ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

DESIGNER un Expert judiciaire, au contradictoire des parties assignées, avec une mission qui pourra être la suivante : 
 
- Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées ; 
- Entendre les parties ; 
- Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles ; 
- Constater le dysfonctionnement du compteur électrique sur le site ; 
- Rechercher l’origine du dysfonctionnement du compteur électrique ; 
- Evaluer le préjudice financier que cause ce dysfonctionnement ; 
- Donner au Tribunal tous éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, y compris consécutifs ; 
 


L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 janvier 2026 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à celle du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience, La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] reprennent leurs demandes telles que formées dans leur assignation y ajoutant, de : 

En tout état de cause, 
 
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ENEDIS ; 
 
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EDF ; 
 
CONDAMNER solidairement les sociétés ENEDIS et EDF à verser aux sociétés SCI [J] FAMILLE et GIE [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER les sociétés ENEDIS et EDF aux entiers dépens. 
 
Elles soutiennent justifier d'un motif légitime dès lors qu'elles contestent le bien-fondé des factures de régularisation émises à la suite d'un contrôle effectué par ENEDIS et estiment que les consommations reconstituées sont incompatibles avec la consommation réelle du site.
Elles exposent que les montants réclamés sont manifestement excessifs au regard de l'activité exercée, notamment pendant la période de crise sanitaire, ainsi que des mesures de réduction de consommation mises en œuvre sur le site, telles que l'installation d'un système de gestion du froid, le remplacement de l'éclairage par des dispositifs LED et la mise en place d'un délestage électrique.
Elles invoquent également plusieurs incohérences techniques affectant les opérations de comptage, notamment la différence entre le taux d'erreur constaté lors du contrôle et le coefficient de régularisation appliqué, ainsi que des anomalies relatives à l'horosaisonnalité des consommations.
Les demanderesses soutiennent en outre que les constatations ayant conduit au redressement ont été réalisées par un agent alors en cours d'assermentation et que le compteur litigieux a été remplacé sans qu'elles en soient informées ni mises en mesure d'assister aux opérations.
Elles estiment que seule une expertise judiciaire permettra de retracer l'historique des interventions effectuées sur le compteur, d'apprécier les conditions du contrôle réalisé par ENEDIS, de vérifier les modalités de calcul de la régularisation et d'évaluer le préjudice qu'elles estiment subir.
 

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA Electricité de France demande au juge des référés, au visa des articles 9, 48, 64, 73, 74, 75, 145, 146, 232, 696 et 700 du Code de procédure civile, des articles L.110-1, L.110-2, L.121-1 et L.721-3 du Code de commerce, de l’article préliminaire et l’article L.224-11 du Code de la consommation, des articles L.111-57, L.111-59, L.322-8 et L.322-11-1 du Code de l’énergie, de l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, des articles 1353 (ancien 1315), 2224, 2230, 2231, 2239, 2241 et 2242 du Code civil, des articles 13 et 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tels que modifiés, notamment par l’article 23 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, l’article 20 du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, la note ENEDIS-NMO-CF_029E, et les Conditions Générales de Vente EDF applicables (contrat unique), et notamment l’article XI.1 (modalités de facturation), de :

À titre principal, 
 
DEBOUTER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme mal dirigées contre EDF ; 

JUGER que le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 CPC pour demander une expertise ; 

REJETER en conséquence la demande d’expertise.

À titre subsidiaire, 
Si par impossible une mesure d’instruction devait être ordonnée : 

LIMITER strictement la mission de l’expert à de pures constatations techniques, à l’exclusion de toute appréciation de responsabilité ou de droit, et en particulier : 
- Exclure toute mission tendant à « donner au Tribunal tous éléments », « dire les responsabilités », « imputer des fautes », 
- Exclure toute évaluation ou chiffrage de préjudices (financiers, consécutifs, pertes d’exploitation, etc.). 

DIRE que la consignation sera avancée exclusivement par la GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE, pour le montant qui sera fixé par l’ordonnance, à peine de caducité.

 A titre reconventionnel,
CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE à payer à la société EDF la somme de 575.605,26 € TTC au titre des factures d’électricité restant dues à ce jour dans le cadre des contrats de fourniture d’électricité.

En tout état de cause 

CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE à payer à la société EDF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE aux entiers dépens.

Elle soutient qu'en sa qualité de fournisseur d'électricité, elle n'intervient ni dans la gestion du réseau public de distribution ni dans les opérations de comptage, lesquelles relèvent exclusivement de la compétence d'ENEDIS.
Elle fait valoir que les factures litigieuses ont été établies conformément aux index et aux éléments techniques transmis par le gestionnaire du réseau et que les contestations formulées par les demanderesses ne sont pas de nature à remettre en cause son droit au paiement.
Elle soutient que l'obligation de paiement résulte du contrat de fourniture souscrit par la SCI [J] FAMILLE et que les régularisations opérées trouvent leur origine dans les constatations techniques réalisées par ENEDIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA ENEDIS demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : 

Constater qu’il n’existe pas de motif légitime pour instaurer une mesure d’expertise telle que sollicitée par la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J], 
Débouter la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] de leurs demandes, 
Condamner la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J], in solidum, au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. .
Elle soutient que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de motif légitime, dès lors que les opérations de contrôle ont déjà permis d'établir l'origine de l'anomalie de comptage.
Par ailleurs, elle prétend que le compteur a fait l'objet d'un contrôle technique, puis d'une expertise réalisée par un laboratoire spécialisé, ayant mis en évidence une modification du dispositif de mesure ayant entraîné une sous-évaluation des consommations enregistrées.
Elle fait valoir que le compteur litigieux ayant été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024, la mesure sollicitée est désormais dépourvue d'utilité.
Au surplus, elle argue que les demanderesses disposent déjà de l'ensemble des éléments techniques ayant servi au calcul de la régularisation et que la mesure sollicitée tend, en réalité, à suppléer l'absence de contestation sérieuse des constatations techniques déjà réalisées.
Enfin, elle estime que le remplacement du compteur et les opérations de contrôle ont été effectués conformément aux dispositions applicables et que les pièces produites établissent la réalité de l'anomalie de comptage ainsi que la méthode de reconstitution des consommations.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogée au 16 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.

En l’espèce, suite à l’emission par EDF de plusieurs factures de régularisation, la SCI [J] FAMILLE a immédiatement contesté cette régularisation par courrier de son conseil en date du 20 juin 2024, faisant notamment valoir l'incohérence des consommations reconstituées avec l'activité réellement exercée sur le site, particulièrement durant la période de crise sanitaire, ainsi que plusieurs anomalies affectant les modalités de calcul de la régularisation.
Cette contestation a été maintenue, puis soumise au médiateur, lequel a déclaré la demande recevable avant de proroger son délai d'instruction compte tenu de la complexité du dossier.Une nouvelle facture incluant notamment des pénalités de retard a ensuite été adressée aux demanderesses, lesquelles l'ont également contestée puis le compteur litigieux a été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024.
Il convient de reprendre point par point l’argumentation des défendeurs :

Sur la médiation
Les défenderesses soutiennent que la procédure de médiation aurait permis aux demanderesses d'obtenir l'ensemble des explications nécessaires.
Toutefois, il ressort des pièces produites que cette médiation n'a pas abouti à un accord entre les parties.
La proposition formulée par le médiateur ne présente aucun caractère juridictionnel et ne prive nullement les demanderesses de la faculté de solliciter une mesure d'instruction judiciaire.

Sur les contestations sérieuses
ENEDIS soutient que la fraude serait parfaitement démontrée.
Il n'appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de déterminer si les anomalies relevées sont effectivement imputables aux demanderesses ni d'apprécier la valeur probante respective des différents rapports techniques.
Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond.
La circonstance qu'ENEDIS estime disposer d'éléments suffisants pour établir la fraude alléguée ne retire donc pas tout intérêt à une expertise judiciaire.
Sur le remplacement du compteur
ENEDIS soutient que le compteur litigieux ayant été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024, la mesure sollicitée serait devenue sans objet. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à exclure l'existence d'un motif légitime. En effet, la mission sollicitée ne tend pas exclusivement à l'examen matériel du compteur déposé. Elle tend principalement à permettre à un expert indépendant d'accéder à l'ensemble des documents techniques détenus par ENEDIS, d'examiner les conditions dans lesquelles le contrôle a été réalisé, de retracer l'historique des interventions effectuées sur le point de livraison, de vérifier les paramètres de comptage utilisés, les modalités de reconstitution des consommations ainsi que les calculs ayant conduit aux factures de régularisation. Ces investigations demeurent possibles indépendamment du remplacement du compteur.
Ce moyen apparait donc comme inopérant.

Sur l'expertise privée produite par ENEDIS
ENEDIS verse aux débats plusieurs documents techniques, notamment un rapport d'analyse établi par un laboratoire spécialisé.
Toutefois, ces documents ont été établis à l'initiative d'ENEDIS et hors toute mesure judiciaire. Ils constituent des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge du fond. Ils ne présentent pas les garanties d'indépendance et de contradiction attachées à une expertise judiciaire.
La seule production d'une expertise privée ne prive donc pas le demandeur de son droit de solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur l'assermentation de l'agent
Les demanderesses soutiennent que le contrôle initial aurait été réalisé par un agent en cours d'assermentation. Or, ENEDIS ne conteste pas cette circonstance mais soutient qu'elle demeure sans incidence sur la validité des opérations.
En effet, sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur les conséquences juridiques de cette situation, cet élément participe néanmoins au contexte du litige et justifie que les opérations techniques puissent être appréciées par un expert indépendant désigné par la juridiction.
Sur les incohérences de consommation invoquées
Les demanderesses produisent plusieurs éléments laissant apparaître, selon elles, une incohérence entre les consommations reconstituées et l'activité réelle du site.
Elles exposent notamment que les locaux ont connu une réduction importante d'activité pendant la crise sanitaire, que différents investissements destinés à réduire la consommation électrique ont été réalisés et que les factures litigieuses conduisent paradoxalement à retenir des consommations supérieures à celles enregistrées après ces améliorations.
Elles invoquent également des anomalies relatives à la ventilation des consommations entre heures d'été et heures d'hiver ainsi qu'une discordance entre le taux d'erreur mesuré par ENEDIS et les coefficients effectivement retenus pour calculer la régularisation. Elles relèvent en effet que le taux d'erreur de comptage mentionné par ENEDIS serait de 33,13 %, alors que les coefficients de régularisation effectivement appliqués conduiraient à des majorations comprises entre 45 % et 55 %.
Elles invoquent enfin des incohérences relatives à la répartition des consommations entre heures d'été et heures d'hiver au regard des stipulations contractuelles.
Ces éléments, sans préjuger de leur bien-fondé, apparaissent suffisamment circonstanciés pour justifier qu'un technicien indépendant puisse en apprécier la portée.

Sur le remplacement du compteur
Les demanderesses soutiennent que le compteur a été remplacé sans qu'elles soient présentes et contestent la traçabilité de l'appareil ayant ensuite fait l'objet des analyses techniques produites par ENEDIS.
Sans qu'il appartienne au juge des référés d'apprécier la pertinence de cette contestation, celle-ci constitue précisément l'un des points techniques dont pourrait dépendre l'issue du litige et qui justifie l'intervention d'un expert judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ces critiques, celles-ci apparaissent suffisamment circonstanciées pour caractériser l'existence d'un différend technique réel.
Dans ces conditions, les demanderesses justifient d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à intervenir.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, la consignation étant versée par les demanderesses, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt.

2/ Sur la demande de mise hors de cause d'EDF
EDF soutient qu'elle n'intervient ni dans les opérations de comptage ni dans la gestion du réseau public de distribution.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les factures litigieuses ont été émises par cette société, laquelle poursuit le recouvrement des sommes dont les demanderesses contestent précisément le fondement.
La mesure d'expertise sollicitée étant susceptible d'avoir une incidence directe sur l'existence et l'étendue de la créance dont EDF poursuit le paiement, il apparaît nécessaire que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à son égard.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
3/ Sur la demande reconventionnelle d'EDF
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
Or la présente décision retient qu'il existe un motif légitime justifiant une expertise judiciaire précisément destinée à vérifier les conditions de détermination des consommations litigieuses.
Dans ces conditions, la créance invoquée par EDF ne peut, en l'état de la procédure, être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
La demande reconventionnelle D’EDF sera rejetée.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
 
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Ordonne une expertise 

Commettons pour y procéder :
M. [I] [C] 
[Adresse 6] 
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de:

* se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats;

* retracer l'historique des interventions effectuées sur le dispositif de comptage litigieux si celui-ci est disponible ou à défaut sur la documentation disponible ;

* examiner les conditions dans lesquelles le contrôle a été réalisé ;* vérifier les paramètres de comptage utilisés, les modalités de reconstitution des consommations et les calculs ayant conduit aux factures de régularisation litigieuses 

* Donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les éventuels dysfonctionnements allégués proviennent de l'intervention de la société Enedis, d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d’une tentative de fraude ou de toutes autres causes ;


* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des factures émises suite à ces dysfonctionnements
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Dit que La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

 
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Dit qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ».

Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Dit qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
 
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;

Dispositif

Laissons les dépens à la charge de la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] ,

Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
1 CCC DOSSIER + 2 CCC Expert + 1 CC Me MONTAGARD + 1 CC Me ENGELHARD + 1 CC Me SPANO
Délivrance des copies le : 


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE

SERVICE DES RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DU 16 JUILLET 2026 
EXPERTISE

S.C.I. [J] FAMILLE, G.I.E. [J] 
c/
S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), S.A. ENEDIS

DÉCISION N° : 2026/
N° RG 25/01860 - 
N° Portalis DBWQ-W-B7J-QQTX 

Après débats à l'audience publique des référés tenue le 27 Mai 2026 

Nous, Madame Stéphanie LE GALL, Vice-Présidente du tribunal judiciaire de GRASSE, assistée de Madame Laura MOUGIN, Greffière avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

S.C.I. [J] FAMILLE
[Adresse 1]
[Localité 1]

G.I.E. [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
tous deux représentés par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

ET :

S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF)
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

S.A. ENEDIS
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie SPANO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
 

***

Avis a été donné aux parties à l’audience publique du 27 Mai 2026 que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet, prorogée au 16 Juillet 2026. 

***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES 

la SCI [J] FAMILLE est propriétaire d'un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 1], qu'elle donne notamment à bail au GIE [J].
Pour l'alimentation électrique de ce site, la SCI [J] FAMILLE a souscrit un contrat de fourniture d'électricité auprès de la société EDF, la gestion du réseau public de distribution et du dispositif de comptage étant assurée par la société ENEDIS.
Par courrier du 28 mars 2024, ENEDIS a informé la SCI [J] FAMILLE qu'un dysfonctionnement du dispositif de comptage équipant le point de livraison concerné avait été détecté, qui aurait conduit à une sous-évaluation des consommations enregistrées.
À la suite de ce contrôle, EDF a émis plusieurs factures de régularisation portant sur la période du 1er avril 2020 au 31 mai 2024 pour un montant global supérieur à 490 000 euros, lesquelles ont été contestées par la SCI [J] FAMILLE.
Une médiation a vainement été tentée en novembre 2024.

C’est dans ce contexte que suivant actes de commissaire de justice en date des 24 et 25 novembre 2025, La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] a assigné en référé la SA Electricité de France et la SA ENEDIS devant le président du tribunal judiciaire de Grasse, aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :

DESIGNER un Expert judiciaire, au contradictoire des parties assignées, avec une mission qui pourra être la suivante : 
 
- Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties dûment convoquées ; 
- Entendre les parties ; 
- Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles ; 
- Constater le dysfonctionnement du compteur électrique sur le site ; 
- Rechercher l’origine du dysfonctionnement du compteur électrique ; 
- Evaluer le préjudice financier que cause ce dysfonctionnement ; 
- Donner au Tribunal tous éléments lui paraissant nécessaires afin d’apprécier les préjudices subis, y compris consécutifs ; 
 


L’affaire a été appelée à l’audience de référé du 7 janvier 2026 puis, après plusieurs renvois à la demande des parties, à celle du 27 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2026 et soutenues oralement à l’audience, La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] reprennent leurs demandes telles que formées dans leur assignation y ajoutant, de : 

En tout état de cause, 
 
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société ENEDIS ; 
 
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société EDF ; 
 
CONDAMNER solidairement les sociétés ENEDIS et EDF à verser aux sociétés SCI [J] FAMILLE et GIE [J] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
 
CONDAMNER les sociétés ENEDIS et EDF aux entiers dépens. 
 
Elles soutiennent justifier d'un motif légitime dès lors qu'elles contestent le bien-fondé des factures de régularisation émises à la suite d'un contrôle effectué par ENEDIS et estiment que les consommations reconstituées sont incompatibles avec la consommation réelle du site.
Elles exposent que les montants réclamés sont manifestement excessifs au regard de l'activité exercée, notamment pendant la période de crise sanitaire, ainsi que des mesures de réduction de consommation mises en œuvre sur le site, telles que l'installation d'un système de gestion du froid, le remplacement de l'éclairage par des dispositifs LED et la mise en place d'un délestage électrique.
Elles invoquent également plusieurs incohérences techniques affectant les opérations de comptage, notamment la différence entre le taux d'erreur constaté lors du contrôle et le coefficient de régularisation appliqué, ainsi que des anomalies relatives à l'horosaisonnalité des consommations.
Les demanderesses soutiennent en outre que les constatations ayant conduit au redressement ont été réalisées par un agent alors en cours d'assermentation et que le compteur litigieux a été remplacé sans qu'elles en soient informées ni mises en mesure d'assister aux opérations.
Elles estiment que seule une expertise judiciaire permettra de retracer l'historique des interventions effectuées sur le compteur, d'apprécier les conditions du contrôle réalisé par ENEDIS, de vérifier les modalités de calcul de la régularisation et d'évaluer le préjudice qu'elles estiment subir.
 

Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA Electricité de France demande au juge des référés, au visa des articles 9, 48, 64, 73, 74, 75, 145, 146, 232, 696 et 700 du Code de procédure civile, des articles L.110-1, L.110-2, L.121-1 et L.721-3 du Code de commerce, de l’article préliminaire et l’article L.224-11 du Code de la consommation, des articles L.111-57, L.111-59, L.322-8 et L.322-11-1 du Code de l’énergie, de l’article L.2224-31 du Code général des collectivités territoriales, des articles 1353 (ancien 1315), 2224, 2230, 2231, 2239, 2241 et 2242 du Code civil, des articles 13 et 14 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, tels que modifiés, notamment par l’article 23 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l’énergie, l’article 20 du cahier des charges de concession de distribution publique d’électricité, la note ENEDIS-NMO-CF_029E, et les Conditions Générales de Vente EDF applicables (contrat unique), et notamment l’article XI.1 (modalités de facturation), de :

À titre principal, 
 
DEBOUTER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions comme mal dirigées contre EDF ; 

JUGER que le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE ne justifient d’aucun motif légitime au sens de l’article 145 CPC pour demander une expertise ; 

REJETER en conséquence la demande d’expertise.

À titre subsidiaire, 
Si par impossible une mesure d’instruction devait être ordonnée : 

LIMITER strictement la mission de l’expert à de pures constatations techniques, à l’exclusion de toute appréciation de responsabilité ou de droit, et en particulier : 
- Exclure toute mission tendant à « donner au Tribunal tous éléments », « dire les responsabilités », « imputer des fautes », 
- Exclure toute évaluation ou chiffrage de préjudices (financiers, consécutifs, pertes d’exploitation, etc.). 

DIRE que la consignation sera avancée exclusivement par la GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE, pour le montant qui sera fixé par l’ordonnance, à peine de caducité.

 A titre reconventionnel,
CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE à payer à la société EDF la somme de 575.605,26 € TTC au titre des factures d’électricité restant dues à ce jour dans le cadre des contrats de fourniture d’électricité.

En tout état de cause 

CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE à payer à la société EDF la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 

CONDAMNER le GIE [J] et la SCI [J] FAMILLE aux entiers dépens.

Elle soutient qu'en sa qualité de fournisseur d'électricité, elle n'intervient ni dans la gestion du réseau public de distribution ni dans les opérations de comptage, lesquelles relèvent exclusivement de la compétence d'ENEDIS.
Elle fait valoir que les factures litigieuses ont été établies conformément aux index et aux éléments techniques transmis par le gestionnaire du réseau et que les contestations formulées par les demanderesses ne sont pas de nature à remettre en cause son droit au paiement.
Elle soutient que l'obligation de paiement résulte du contrat de fourniture souscrit par la SCI [J] FAMILLE et que les régularisations opérées trouvent leur origine dans les constatations techniques réalisées par ENEDIS.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 mai 2026, reprises oralement à l’audience, la SA ENEDIS demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de : 

Constater qu’il n’existe pas de motif légitime pour instaurer une mesure d’expertise telle que sollicitée par la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J], 
Débouter la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] de leurs demandes, 
Condamner la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J], in solidum, au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. .
Elle soutient que les conditions d'application de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies, faute de motif légitime, dès lors que les opérations de contrôle ont déjà permis d'établir l'origine de l'anomalie de comptage.
Par ailleurs, elle prétend que le compteur a fait l'objet d'un contrôle technique, puis d'une expertise réalisée par un laboratoire spécialisé, ayant mis en évidence une modification du dispositif de mesure ayant entraîné une sous-évaluation des consommations enregistrées.
Elle fait valoir que le compteur litigieux ayant été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024, la mesure sollicitée est désormais dépourvue d'utilité.
Au surplus, elle argue que les demanderesses disposent déjà de l'ensemble des éléments techniques ayant servi au calcul de la régularisation et que la mesure sollicitée tend, en réalité, à suppléer l'absence de contestation sérieuse des constatations techniques déjà réalisées.
Enfin, elle estime que le remplacement du compteur et les opérations de contrôle ont été effectués conformément aux dispositions applicables et que les pièces produites établissent la réalité de l'anomalie de comptage ainsi que la méthode de reconstitution des consommations.



Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. 

Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026 prorogée au 16 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à mise en œuvre des dispositions de l’article 145, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.

En outre, les dispositions de l’article 146 ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145. En ordonnant la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige ultérieur, le juge des référés n’a d’autre objet que d’éviter la carence du demandeur.

La demande d'une mesure d'instruction doit reposer néanmoins sur des faits précis, objectifs et vérifiables permettant de projeter le litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc au demandeur de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et de démontrer que le résultat de l'expertise sollicitée présente un intérêt probatoire.

En l’espèce, suite à l’emission par EDF de plusieurs factures de régularisation, la SCI [J] FAMILLE a immédiatement contesté cette régularisation par courrier de son conseil en date du 20 juin 2024, faisant notamment valoir l'incohérence des consommations reconstituées avec l'activité réellement exercée sur le site, particulièrement durant la période de crise sanitaire, ainsi que plusieurs anomalies affectant les modalités de calcul de la régularisation.
Cette contestation a été maintenue, puis soumise au médiateur, lequel a déclaré la demande recevable avant de proroger son délai d'instruction compte tenu de la complexité du dossier.Une nouvelle facture incluant notamment des pénalités de retard a ensuite été adressée aux demanderesses, lesquelles l'ont également contestée puis le compteur litigieux a été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024.
Il convient de reprendre point par point l’argumentation des défendeurs :

Sur la médiation
Les défenderesses soutiennent que la procédure de médiation aurait permis aux demanderesses d'obtenir l'ensemble des explications nécessaires.
Toutefois, il ressort des pièces produites que cette médiation n'a pas abouti à un accord entre les parties.
La proposition formulée par le médiateur ne présente aucun caractère juridictionnel et ne prive nullement les demanderesses de la faculté de solliciter une mesure d'instruction judiciaire.

Sur les contestations sérieuses
ENEDIS soutient que la fraude serait parfaitement démontrée.
Il n'appartient cependant pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, de déterminer si les anomalies relevées sont effectivement imputables aux demanderesses ni d'apprécier la valeur probante respective des différents rapports techniques.
Cette appréciation relève exclusivement du juge du fond.
La circonstance qu'ENEDIS estime disposer d'éléments suffisants pour établir la fraude alléguée ne retire donc pas tout intérêt à une expertise judiciaire.
Sur le remplacement du compteur
ENEDIS soutient que le compteur litigieux ayant été remplacé lors de l'intervention du 1er mars 2024, la mesure sollicitée serait devenue sans objet. Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à exclure l'existence d'un motif légitime. En effet, la mission sollicitée ne tend pas exclusivement à l'examen matériel du compteur déposé. Elle tend principalement à permettre à un expert indépendant d'accéder à l'ensemble des documents techniques détenus par ENEDIS, d'examiner les conditions dans lesquelles le contrôle a été réalisé, de retracer l'historique des interventions effectuées sur le point de livraison, de vérifier les paramètres de comptage utilisés, les modalités de reconstitution des consommations ainsi que les calculs ayant conduit aux factures de régularisation. Ces investigations demeurent possibles indépendamment du remplacement du compteur.
Ce moyen apparait donc comme inopérant.

Sur l'expertise privée produite par ENEDIS
ENEDIS verse aux débats plusieurs documents techniques, notamment un rapport d'analyse établi par un laboratoire spécialisé.
Toutefois, ces documents ont été établis à l'initiative d'ENEDIS et hors toute mesure judiciaire. Ils constituent des éléments de preuve soumis à la libre discussion des parties et à l'appréciation du juge du fond. Ils ne présentent pas les garanties d'indépendance et de contradiction attachées à une expertise judiciaire.
La seule production d'une expertise privée ne prive donc pas le demandeur de son droit de solliciter une mesure d'instruction sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur l'assermentation de l'agent
Les demanderesses soutiennent que le contrôle initial aurait été réalisé par un agent en cours d'assermentation. Or, ENEDIS ne conteste pas cette circonstance mais soutient qu'elle demeure sans incidence sur la validité des opérations.
En effet, sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur les conséquences juridiques de cette situation, cet élément participe néanmoins au contexte du litige et justifie que les opérations techniques puissent être appréciées par un expert indépendant désigné par la juridiction.
Sur les incohérences de consommation invoquées
Les demanderesses produisent plusieurs éléments laissant apparaître, selon elles, une incohérence entre les consommations reconstituées et l'activité réelle du site.
Elles exposent notamment que les locaux ont connu une réduction importante d'activité pendant la crise sanitaire, que différents investissements destinés à réduire la consommation électrique ont été réalisés et que les factures litigieuses conduisent paradoxalement à retenir des consommations supérieures à celles enregistrées après ces améliorations.
Elles invoquent également des anomalies relatives à la ventilation des consommations entre heures d'été et heures d'hiver ainsi qu'une discordance entre le taux d'erreur mesuré par ENEDIS et les coefficients effectivement retenus pour calculer la régularisation. Elles relèvent en effet que le taux d'erreur de comptage mentionné par ENEDIS serait de 33,13 %, alors que les coefficients de régularisation effectivement appliqués conduiraient à des majorations comprises entre 45 % et 55 %.
Elles invoquent enfin des incohérences relatives à la répartition des consommations entre heures d'été et heures d'hiver au regard des stipulations contractuelles.
Ces éléments, sans préjuger de leur bien-fondé, apparaissent suffisamment circonstanciés pour justifier qu'un technicien indépendant puisse en apprécier la portée.

Sur le remplacement du compteur
Les demanderesses soutiennent que le compteur a été remplacé sans qu'elles soient présentes et contestent la traçabilité de l'appareil ayant ensuite fait l'objet des analyses techniques produites par ENEDIS.
Sans qu'il appartienne au juge des référés d'apprécier la pertinence de cette contestation, celle-ci constitue précisément l'un des points techniques dont pourrait dépendre l'issue du litige et qui justifie l'intervention d'un expert judiciaire.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, sans qu'il appartienne au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de ces critiques, celles-ci apparaissent suffisamment circonstanciées pour caractériser l'existence d'un différend technique réel.
Dans ces conditions, les demanderesses justifient d'un motif légitime de voir ordonner une mesure d'instruction destinée à conserver et établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige à intervenir.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise, la consignation étant versée par les demanderesses, l’expertise étant ordonnée dans leur intérêt.

2/ Sur la demande de mise hors de cause d'EDF
EDF soutient qu'elle n'intervient ni dans les opérations de comptage ni dans la gestion du réseau public de distribution.
Toutefois, il ressort des pièces produites que les factures litigieuses ont été émises par cette société, laquelle poursuit le recouvrement des sommes dont les demanderesses contestent précisément le fondement.
La mesure d'expertise sollicitée étant susceptible d'avoir une incidence directe sur l'existence et l'étendue de la créance dont EDF poursuit le paiement, il apparaît nécessaire que les opérations d'expertise se déroulent contradictoirement à son égard.
La demande de mise hors de cause sera rejetée.
3/ Sur la demande reconventionnelle d'EDF
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, une provision ne peut être accordée que lorsque l'obligation invoquée n'est pas sérieusement contestable.
Or la présente décision retient qu'il existe un motif légitime justifiant une expertise judiciaire précisément destinée à vérifier les conditions de détermination des consommations litigieuses.
Dans ces conditions, la créance invoquée par EDF ne peut, en l'état de la procédure, être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable.
La demande reconventionnelle D’EDF sera rejetée.

4/ Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Les dépens de l’instance seront laissés à la charge des demandeurs ; la mesure d’expertise étant ordonnée à leur initiative et pour leur seul profit.

Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties au greffe,
 
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; au provisoire, vu l’article 145 du code de procédure civile, 

Ordonne une expertise 

Commettons pour y procéder :
M. [I] [C] 
[Adresse 6] 
[Adresse 6]
[Localité 4]
Mèl : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de:

* se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 1], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l'ensemble des documents versés aux débats;

* retracer l'historique des interventions effectuées sur le dispositif de comptage litigieux si celui-ci est disponible ou à défaut sur la documentation disponible ;

* examiner les conditions dans lesquelles le contrôle a été réalisé ;* vérifier les paramètres de comptage utilisés, les modalités de reconstitution des consommations et les calculs ayant conduit aux factures de régularisation litigieuses 

* Donner toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les éventuels dysfonctionnements allégués proviennent de l'intervention de la société Enedis, d'une erreur de conception, d'un vice de matériaux, d'une malfaçon dans la mise en œuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, d’une tentative de fraude ou de toutes autres causes ;


* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d'appréciation des factures émises suite à ces dysfonctionnements
* s'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Dit que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l'ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l'article 276 du code de procédure civile;

Dit que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne;

Dit que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations;

Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge;

Dit que La SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] devront consigner auprès du Régisseur du Tribunal judiciaire de GRASSE, dans les deux mois suivant l'invitation qui lui en sera faite conformément à l'article 270 du code de procédure civile, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 euros) destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

Dit qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité;

 
Dit qu'en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l'autre partie pourra consigner en ses lieu et place;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état;

Dit qu'en application des dispositions des articles 748 1 et suivants du code de procédure civile, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plateforme OPALEXE, celle ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1 du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748 1 du code de procédure civile ».

Dit que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l'expert dans les 15 jours de sa saisine;

Dit que l'expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe dans les 10 mois de sa saisine, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Dit qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Dit que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur;

Dit que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites;

Informe l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles ci;

Dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle;

Dit qu'à défaut de pré rapport, il organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise;

Dit qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement;
 
Dit que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles ci) en mentionnant cette remise sur l'original;

Dit qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s"il y a lieu, celles ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception;

Dit que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni;

Dit que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe;

Laissons les dépens à la charge de la SCI [J] FAMILLE et le GIE [J] ,

Déboute chacune des parties de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.


Le greffier Le juge des référés

Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:17:04.125Z.