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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, POLE CIVIL COLLEGIALE, 22 juillet 2026, n° 25/04892

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

Madame CHAOUCH

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [M] [C]
né le 04 Mai 1955 à [Localité 1] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49


DEFENDEUR

M. [I] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillant




Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [M] [C] a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 10 septembre 2023 qui portait sur l’achat par le demandeur d’un véhicule de marque Toyota type Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
A titre subsidiaire, M. [M] [C] demande l’annulation de la vente.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

M. [W] n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.

Motifs

DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
- sur la résolution judiciaire de la vente

La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Elle se fonde également sur les dispositions des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation.

En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il a été trompé sur le kilométrage annoncé lors de la vente et que le moteur est hors d’usage ainsi qu’une expertise amiable l’établit. Il ajoute que le vendeur lui a communiqué une adresse électronique qui le présentait comme étant un professionnel de l’automobile ([Courriel 1]). 

En outre, il précise que le 8 avril 2025, il a déposé plainte pour ces faits et parce qu’il avait été victime de menaces dans le cadre de ce litige.

La lettre de mise en demeure de son conseil du 3 juillet 2025 est demeurée vaine.

Le bien fondé de la demande résulte notamment des recherches de l’expert mandaté à titre privé par le demandeur qui montrent que le 10 juin 2013 le véhicule présentait un kilométrage de 153 696 kilomètres, ce qui rend très peu crédible le kilométrage de 172 872 (160 000 + 12 872) présenté par le vendeur sur sa facture du 10 septembre 2023 ; selon le demandeur, cette fraude lui a été confirmée verbalement par le concessionnaire Toyota d’[Localité 2] qui a examiné le véhicule selon la facture du 7 juin 2024.

En outre, le châssis présente une forte corrosion et, selon l’expert, le moteur est hors d’usage et il ne démarre pas.

En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande, il sera retenu que la baisse considérable du compteur est établie et qu’il en résulte un défaut de conformité de la chose vendue, laquelle est par ailleurs affectée d’un vice caché, ce qui emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente.

- sur les conséquences de la résolution de la vente

* sur les restitutions 

La résolution de la vente emporte la restitution du prix.

Selon le demandeur le prix est de 33 000 euros, soit 30 000 euros de reprise de l’ancien véhicule du demandeur et une soulte de 3 000 euros versée en espèces.

Mais selon la facture du 10 septembre 2023, le prix de vente total est de 27 000 euros, somme qui sera donc retenue par le tribunal.

S’y ajoutent les frais accessoires à la vente c’est-à- dire les frais de carte grise de 1 041.50 euros.


* sur les préjudices complémentaires

Pour ce qui est des frais de remplacement de pièces d’un montant total de 1 100.33 euros, de vidange de 948.37 euros et d’entretien d’un montant total de 986.92 euros, le tribunal retient qu’entre le jour de la vente (10.9.2023) et le jour de l’expertise (22.3.2025), le demandeur a parcouru 45 411 kilomètres, en sorte que c’est à tort qu’il demande le remboursement de frais qui sont uniquement liés à son usage du bien.

Il sera donc débouté de ces demandes.

Pour ce qui est des primes d’assurance dont le remboursement est demandé pour la somme de 622.03 euros, cette demande est fondée en son principe et en son montant puisqu’entre le jour de la panne et celui du jugement il s’est écoulé plus d’une année et que la somme correspond selon le contrat produit à une année d’assurance. 

Pour ce qui est du préjudice moral demandé pour la somme de 5 000 euros, il sera retenu en raison de la fraude commise, des tracas de la procédure et du désintérêt complet manifesté par le défendeur vis à vis de ses obligations.

En cet état, la somme de 1 500 euros sera allouée à M. [C]. 

Enfin le demandeur demande que ses droits à parfaire soient réservés. 

Ceci n’est pas justifié en l’absence de précision sur les montants qui seraient à parfaire. 


- sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens. 


- sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il sera alloué au demandeur la somme de 2 000 euros.


-sur l’exécution provisoire.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 10 septembre 2023 entre M. [I] [W] et M. [M] [C], ayant pour objet un véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] les sommes de 27 000 euros, 1041.50 euros et 622.03 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,

DEBOUTE M. [C] de ses demandes au titre des frais de remplacements de pièces (1 100.33 euros), de vidange (948.37 euros) et d’entretien (986.92 euros),

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens, 

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 22 Juillet 2026
DOSSIER : N° RG 25/04892 - N° Portalis DBX4-W-B7J-USZF
NAC : 50A


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 22 Juillet 2026



COMPOSITION DU TRIBUNAL


En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2026, en audience publique, sans opposition des avocats devant :

Monsieur GUICHARD, Vice-Président 

Qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de :

PRESIDENT : M. LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Mme KINOO, Vice-Présidente
M. GUICHARD, Vice-Président

GREFFIER lors du prononcé 

Madame CHAOUCH

JUGEMENT 

Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par M. GUICHARD 
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR

M. [M] [C]
né le 04 Mai 1955 à [Localité 1] (ARMÉNIE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49


DEFENDEUR

M. [I] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillant




Par acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, M. [M] [C] a fait assigner M. [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir à titre principal la résolution de la vente du 10 septembre 2023 qui portait sur l’achat par le demandeur d’un véhicule de marque Toyota type Land Cruiser immatriculé [Immatriculation 1], ainsi que le paiement de différentes sommes reprises ci-dessous.
A titre subsidiaire, M. [M] [C] demande l’annulation de la vente.

L’acte a été délivré dans les formes de l’article 656 du code de procédure civile.

M. [W] n’a pas constitué avocat.

La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.

L’ordonnance de clôture a été prise le 9 février 2026.


DISCUSSION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. 
 
- sur la résolution judiciaire de la vente

La demande se fonde sur les dispositions de l’article 1603 du code civil qui dispose que le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. Elle se fonde également sur les dispositions des articles L.211-4 et suivants du code de la consommation.

En l’espèce, le demandeur fait valoir qu’il a été trompé sur le kilométrage annoncé lors de la vente et que le moteur est hors d’usage ainsi qu’une expertise amiable l’établit. Il ajoute que le vendeur lui a communiqué une adresse électronique qui le présentait comme étant un professionnel de l’automobile ([Courriel 1]). 

En outre, il précise que le 8 avril 2025, il a déposé plainte pour ces faits et parce qu’il avait été victime de menaces dans le cadre de ce litige.

La lettre de mise en demeure de son conseil du 3 juillet 2025 est demeurée vaine.

Le bien fondé de la demande résulte notamment des recherches de l’expert mandaté à titre privé par le demandeur qui montrent que le 10 juin 2013 le véhicule présentait un kilométrage de 153 696 kilomètres, ce qui rend très peu crédible le kilométrage de 172 872 (160 000 + 12 872) présenté par le vendeur sur sa facture du 10 septembre 2023 ; selon le demandeur, cette fraude lui a été confirmée verbalement par le concessionnaire Toyota d’[Localité 2] qui a examiné le véhicule selon la facture du 7 juin 2024.

En outre, le châssis présente une forte corrosion et, selon l’expert, le moteur est hors d’usage et il ne démarre pas.

En cet état et alors que le défaut de comparution du défendeur fait présumer qu’il n’a pas d’argument à opposer à la demande, il sera retenu que la baisse considérable du compteur est établie et qu’il en résulte un défaut de conformité de la chose vendue, laquelle est par ailleurs affectée d’un vice caché, ce qui emporte le prononcé de la résolution judiciaire de la vente.

- sur les conséquences de la résolution de la vente

* sur les restitutions 

La résolution de la vente emporte la restitution du prix.

Selon le demandeur le prix est de 33 000 euros, soit 30 000 euros de reprise de l’ancien véhicule du demandeur et une soulte de 3 000 euros versée en espèces.

Mais selon la facture du 10 septembre 2023, le prix de vente total est de 27 000 euros, somme qui sera donc retenue par le tribunal.

S’y ajoutent les frais accessoires à la vente c’est-à- dire les frais de carte grise de 1 041.50 euros.


* sur les préjudices complémentaires

Pour ce qui est des frais de remplacement de pièces d’un montant total de 1 100.33 euros, de vidange de 948.37 euros et d’entretien d’un montant total de 986.92 euros, le tribunal retient qu’entre le jour de la vente (10.9.2023) et le jour de l’expertise (22.3.2025), le demandeur a parcouru 45 411 kilomètres, en sorte que c’est à tort qu’il demande le remboursement de frais qui sont uniquement liés à son usage du bien.

Il sera donc débouté de ces demandes.

Pour ce qui est des primes d’assurance dont le remboursement est demandé pour la somme de 622.03 euros, cette demande est fondée en son principe et en son montant puisqu’entre le jour de la panne et celui du jugement il s’est écoulé plus d’une année et que la somme correspond selon le contrat produit à une année d’assurance. 

Pour ce qui est du préjudice moral demandé pour la somme de 5 000 euros, il sera retenu en raison de la fraude commise, des tracas de la procédure et du désintérêt complet manifesté par le défendeur vis à vis de ses obligations.

En cet état, la somme de 1 500 euros sera allouée à M. [C]. 

Enfin le demandeur demande que ses droits à parfaire soient réservés. 

Ceci n’est pas justifié en l’absence de précision sur les montants qui seraient à parfaire. 


- sur les dépens 

L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, le défendeur qui succombe sera condamné aux dépens. 


- sur l’article 700 du code de procédure civile 

L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Il sera alloué au demandeur la somme de 2 000 euros.


-sur l’exécution provisoire.

L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution judiciaire de la vente conclue le 10 septembre 2023 entre M. [I] [W] et M. [M] [C], ayant pour objet un véhicule de marque TOYOTA immatriculé [Immatriculation 1],

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] les sommes de 27 000 euros, 1041.50 euros et 622.03 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025,

DEBOUTE M. [C] de ses demandes au titre des frais de remplacements de pièces (1 100.33 euros), de vidange (948.37 euros) et d’entretien (986.92 euros),

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,

CONDAMNE M. [I] [W] aux dépens, 

CONDAMNE M. [I] [W] à payer à M. [M] [C] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.


Le Greffier, Le Président,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T21:43:14.647Z.