Décision de justice
Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 22 juillet 2026, n° 26/00308
AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment: -ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision entre [X] [A] et [P] [A], -désigné maître [Y] [Z] , notaire [Localité 1] pour procéder auxdites opérations, -ordonné préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] sur la mise à prix de 350 000 euros, -désigné maître [Y] [Z] séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unaniment convenue ou judiciairement octroyée, -requalifié l'acte du 17 janvier 1990 de 'donation à titre de partage anticipé conformément aux articles 1075 et suivants du code civil' en donation entre vifs -dit que le notaire commis procèdera au rapport de la donation du 17 janvier 1990, -dit que le notaire commis aura la charge d'établir l'existence d'une créance de [P] [A] sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis et le cas échéant son montant -rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue le 18 mars 2025, madame [P] [A] a interjeté appel du jugement et par acte du 2 juin 2026 , elle a fait assigner madame [X] [A] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour: -voir déclarer recevable et bien fondée sa demande, -dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement à savoir une mise à prix manifestement sous-évaluée et le refus de sursis à statuer fondé sur une prémisse de fait aujourd'hui inversée, A titre principal -dire que l'exécution provisoire a été évoquée dans ses conclusions de première instance, -juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur, -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2025 en ce compris l'exécution de la licitation et l'audience d'adjudication fixée au 11 juin 2026 jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour sur l'appel pendant sous le n° RG 25/03303, A titre subsidiaire -dire que madame [P] [A] possède désormais les fonds nécessaires au rachat de la quote-part de sa soeur , ce qui n'était pas le cas avant le jugement, -juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur, -arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques et l'adjudication du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont l'audience est fixée au 11 juin 2026 sans préjudice de la poursuite des opérations de partage devant le notaire commis, jusqu'à l'arrêt à intervenir , A titre infiniment subsidiaire -autoriser madame [P] [A] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 344 000 euros afin d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie En tout état de cause: -condamner madame [X] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [X] [A] demande de: -juger que seule constitue une prétention dont la juridiction est valablement saisie , la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du 13 février 2025, -débouter madame [P] [A] de toutes ses demandes considérées comme telles et en tout état de cause de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement entrepris en l'y jugeant au principal irrecevable et subsidiairement mal fondée -débouter madame [U] [A] de sa demande d'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à madame [X] [A] la somme de 3000 euros par application du même article outre les dépens distraits au profit de maître Philippe Barbier sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [P] [A] demande de: -déclarer recevable et bien fondée sa demande, A titre principal -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 février 2025 en ce qu'il ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 3] au [Localité 2] ( parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1]) jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel formé sous le N°RG 25/03303 A titre subsidiaire -arrêter l'exécution provisoire du même jugement pour les mêmes chefs au motif que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance En toute hypothèse -débouter madame [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner madame [X] [A] à payer à madame [P] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner madame [X] [A] aux dépens.
Motifs
MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 5 septembre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt , qu'il soit total ou partiel, de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514-1 du code de procédure civile. Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [P] [A] avait 'fait valoir des observations sur l'exécution provisoire', le seul fait de demander le débouté de l'intégralité de toutes les demandes, fins et conclusions de madame [X] [A] par une formule 'balai' formelle et générale ne répondant pas à l'exigence d'observations spécifiques sur ce point posée par ce texte . Madame [P] [A] ne produit pas ses conclusions ( signifiées le 23 mai 2024) pour établir le contraire. Pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elle doit donc établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision elle-même . La licitation était contenue dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à son prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. Le fait que madame [P] [A] dispose à présent de fonds permettant selon elle d'acquérir la part indivise de sa soeur ( 344780 euros) , ce que cette dernière conteste au regard de l'évolution du marché immobilier , s'il est postérieur au jugement, ne crée pas un risque de conséquences manifestement excessives du fait de la licitation qui n'est qu'un moyen de sortir de l'indivision en l'état du désaccord des indivisaires , et n'est à l'origine d'aucun péril financier ou d'une situation d'exceptionnelle gravité, ni la vente aux enchères qu'elle suppose produire un prix inférieur à la valeur du bien, ni le fait de ne pas conserver la maison familiale ne revêtant un tel caractère. Madame [P] [A] échoue en conséquence à établir un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance et est irrecevable en ses demandes. Elle supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu à distraction , la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance engagée moins de 10 jours avant l'audience prévue pour l'adjudication sur licitation .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande de madame [P] [A] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 février 2025 , irrecevable, CONDAMNONS madame [P] [A] aux dépens, CONDAMNONS madame [P] [A] à payer à madame [X] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11 référés ORDONNANCE DE REFERE du 22 Juillet 2026 N° 2026/317 Rôle N° RG 26/00308 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4IX [P], [H] [A] C/ [X] [A] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BARBIER Me Philippe-laurent SIDERp Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 02 Juin 2026. DEMANDERESSE Madame [P], [H] [A], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE DEFENDERESSE Madame [X] [A], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe BARBIER, avocat au barreau de TOULON PARTIE(S) INTERVENANTE(S) * * * * DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Nathalie FEVRE, Présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président. En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2026 prorogée au 22 Juillet 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2026. Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par jugement du 13 février 2025, le tribunal judiciaire de Toulon a notamment: -ordonné l'ouverture des opérations de partage judiciaire de l'indivision entre [X] [A] et [P] [A], -désigné maître [Y] [Z] , notaire [Localité 1] pour procéder auxdites opérations, -ordonné préalablement au partage la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] sur la mise à prix de 350 000 euros, -désigné maître [Y] [Z] séquestre pour recevoir le prix de vente et le conserver jusqu'au partage sauf avance sur partage unaniment convenue ou judiciairement octroyée, -requalifié l'acte du 17 janvier 1990 de 'donation à titre de partage anticipé conformément aux articles 1075 et suivants du code civil' en donation entre vifs -dit que le notaire commis procèdera au rapport de la donation du 17 janvier 1990, -dit que le notaire commis aura la charge d'établir l'existence d'une créance de [P] [A] sur l'indivision au titre des travaux réalisés sur le bien indivis et le cas échéant son montant -rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Par déclaration reçue le 18 mars 2025, madame [P] [A] a interjeté appel du jugement et par acte du 2 juin 2026 , elle a fait assigner madame [X] [A] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour: -voir déclarer recevable et bien fondée sa demande, -dire qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement à savoir une mise à prix manifestement sous-évaluée et le refus de sursis à statuer fondé sur une prémisse de fait aujourd'hui inversée, A titre principal -dire que l'exécution provisoire a été évoquée dans ses conclusions de première instance, -juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur, -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 13 février 2025 en ce compris l'exécution de la licitation et l'audience d'adjudication fixée au 11 juin 2026 jusqu'à l'arrêt à intervenir de la cour sur l'appel pendant sous le n° RG 25/03303, A titre subsidiaire -dire que madame [P] [A] possède désormais les fonds nécessaires au rachat de la quote-part de sa soeur , ce qui n'était pas le cas avant le jugement, -juger que l'exécution du jugement de première instance risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle reviendrait à vendre son bien familial à un prix dérisoire alors qu'elle dispose désormais des fonds nécessaires à une acquisition amiable de la quote part de sa soeur, -arrêter l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques et l'adjudication du bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] dont l'audience est fixée au 11 juin 2026 sans préjudice de la poursuite des opérations de partage devant le notaire commis, jusqu'à l'arrêt à intervenir , A titre infiniment subsidiaire -autoriser madame [P] [A] à consigner entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignation la somme de 344 000 euros afin d'éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie En tout état de cause: -condamner madame [X] [A] aux dépens et à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [X] [A] demande de: -juger que seule constitue une prétention dont la juridiction est valablement saisie , la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement du 13 février 2025, -débouter madame [P] [A] de toutes ses demandes considérées comme telles et en tout état de cause de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée de droit au jugement entrepris en l'y jugeant au principal irrecevable et subsidiairement mal fondée -débouter madame [U] [A] de sa demande d'application à son profit de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner à payer à madame [X] [A] la somme de 3000 euros par application du même article outre les dépens distraits au profit de maître Philippe Barbier sur son affirmation de droit. Aux termes de ses conclusions en réplique déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, madame [P] [A] demande de: -déclarer recevable et bien fondée sa demande, A titre principal -arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon le 13 février 2025 en ce qu'il ordonne la vente sur licitation aux enchères publiques du bien immobilier situé [Adresse 3] au [Localité 2] ( parcelle cadastrée section AM n°[Cadastre 1]) jusqu'à l'arrêt à intervenir sur l'appel formé sous le N°RG 25/03303 A titre subsidiaire -arrêter l'exécution provisoire du même jugement pour les mêmes chefs au motif que les conséquences manifestement excessives invoquées se sont révélées postérieurement à la décision de première instance En toute hypothèse -débouter madame [X] [A] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions -condamner madame [X] [A] à payer à madame [P] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner madame [X] [A] aux dépens. MOTIFS Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives L'assignation devant le premier juge est en date du 5 septembre 2023. Postérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande d'arrêt , qu'il soit total ou partiel, de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514-1 du code de procédure civile. Elles prévoient: « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que madame [P] [A] avait 'fait valoir des observations sur l'exécution provisoire', le seul fait de demander le débouté de l'intégralité de toutes les demandes, fins et conclusions de madame [X] [A] par une formule 'balai' formelle et générale ne répondant pas à l'exigence d'observations spécifiques sur ce point posée par ce texte . Madame [P] [A] ne produit pas ses conclusions ( signifiées le 23 mai 2024) pour établir le contraire. Pour être recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elle doit donc établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Les conséquences manifestement excessives ne peuvent consister dans la décision elle-même . La licitation était contenue dans les demandes débattues contradictoirement, l'imprévision n'ayant pas pour conséquence de conférer à son prononcé le caractère de révélation postérieure de conséquences manifestement excessives. Le fait que madame [P] [A] dispose à présent de fonds permettant selon elle d'acquérir la part indivise de sa soeur ( 344780 euros) , ce que cette dernière conteste au regard de l'évolution du marché immobilier , s'il est postérieur au jugement, ne crée pas un risque de conséquences manifestement excessives du fait de la licitation qui n'est qu'un moyen de sortir de l'indivision en l'état du désaccord des indivisaires , et n'est à l'origine d'aucun péril financier ou d'une situation d'exceptionnelle gravité, ni la vente aux enchères qu'elle suppose produire un prix inférieur à la valeur du bien, ni le fait de ne pas conserver la maison familiale ne revêtant un tel caractère. Madame [P] [A] échoue en conséquence à établir un risque de conséquences manifestement excessives révélé postérieurement à la décision de première instance et est irrecevable en ses demandes. Elle supportera les dépens, sans qu'il y ait lieu à distraction , la présente procédure devant le premier président étant sans représentation obligatoire et le paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile compensant les frais irrépétibles engagés pour défendre à la présente instance engagée moins de 10 jours avant l'audience prévue pour l'adjudication sur licitation . PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en référé, DISONS la demande de madame [P] [A] d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 13 février 2025 , irrecevable, CONDAMNONS madame [P] [A] aux dépens, CONDAMNONS madame [P] [A] à payer à madame [X] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T16:42:08.621Z.