Décision de justice
Tribunal de commerce de Cannes, contentieux - première chambre, 23 juillet 2026, n° 2025F00163
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FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 mai 2008, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC EST. Le 26 septembre 2019, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a souscrit auprès du CIC EST un prêt professionnel, n° 33043 203660 09, pour un montant de 51.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,9 %. Par un courrier du 21 juillet 2021, la banque fixait le plafond accordé en position débitrice, au titre du compte ouvert au nom de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, à un montant de 60.000 euros, montant qui devait être ramené à la somme de 43.500 euros au 31 juillet 2022. À compter de cette dernière date, le compte devait fonctionner dans les limites de l'autorisation ainsi accordée. En garantie, le 23 juillet 2021, Monsieur [M] [K], gérant de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, signait un contrat de cautionnement au bénéfice de la BANQUE CIC EST, pour un montant de 72.000 euros et une durée de 36 mois. Le 29 octobre 2022, Monsieur [M] [K] souscrivait un cautionnement garantissant l'ensemble des engagements de ladite société, pour une durée de 5 ans et dans la limite de la somme de 48.000 euros. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz ouvrait à l'encontre de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le 15 février 2023, la BANQUE CIC EST notifiait en ces termes la clôture du compte courant ouvert au nom de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES : « Par ce courrier, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles. Ainsi nous procéderons à la clôture de votre compte n° [XXXXXXXXXX01] à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 21 avril 2023. Ce compte présente aujourd'hui un solde débiteur de 37.020,96 euros, sous réserve des agios contractuels en cours. Ainsi nous vous demandons de prendre dès maintenant toutes les dispositions nécessaires pour l'approvisionner… » Le 29 mars 2023, la BANQUE CIC EST déclarait auprès du liquidateur judiciaire les sommes suivantes : solde débiteur du compte courant au 8 février 2023 : 37.189,46 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 09 : 24.297,55 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 12 : 41.256,63 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 13 : 70.823,90 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 210077 01 : 70.054,30 euros La déclaration de créance précise que la créance déclarée au titre du découvert bancaire est garantie : par un nantissement sur le compte factoring du 5 août 2019, pour un montant de 30.000 euros, par un cautionnement solidaire de Monsieur [M] [K] du 23 juillet 2021, pour un montant de 72.000 euros, par un cautionnement tous engagements de Monsieur [M] [K] du 29 octobre 2022, pour un montant de 48.000 euros. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, la BANQUE CIC EST mettait en demeure Monsieur [M] [K] de faire face à ses engagements de caution et de payer la somme de 62.154,80 euros, à savoir le solde du compte débiteur (37.508,03 euros), auquel s'ajoutait le capital restant dû sur le prêt n° 33043 203660 09 (24.646,77 euros). Par des courriers des 16 janvier et 26 novembre 2024, recommandés avec accusé de réception, la banque renouvelait sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Le 13 juin 2024, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a été liquidée pour insuffisance d'actif. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2025 , SACA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [M] [K], d'avoir à comparaître le 26 juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2288 et suivants du Code civil CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 22 972,46 € au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans la limite de la somme de 72 000,00 €, CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 26 852,88 € augmentée des intérêts au taux majoré de 4,9 % l'an et 0,5 % au titre de l'assurance sur la somme de 25 264,20 € et au taux légal pour le surplus à compter du 10 mars 2025 dans la limite de la somme de 48 000,00 € au titre du prêt n° 203 660 09, CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance, CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. En conclusions responsives, SACA BANQUE CIC EST maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions, M. [M] [K], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de Vu les dispositions des articles 31, 122 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104, 1132 ou 1137, 1231 et suivants, 1346-1, 1343-5, 2292, 2299, 2300, 2302, 2303, Vu les dispositions de l'article L. 622-13, L. 631-14, L. 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, IN LIMINE LITIS JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de SACA BANQUE CIC EST excédant 60 % du montant réclamé au titre du solde du contrat de prêt n°204 138 09, soit la somme de 16 111,73 € (26 852,88 € X 0,60 %); JUGER irrecevables les demandes formées par SACA BANQUE CIC EST excédant la somme de 30 000 € pour défaut de droit d'agir tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 13 juin 2024, lequel est précédé de l'avis d'admission en date du 15 novembre 2023 ; AU FOND A titre principal, concernant l'acte du 29 octobre 2022, JUGER nul et de nul effet le contrat de cautionnement signé le 29 octobre 2022 pour cause de dol ou, alternativement, d'erreur ; DEBOUTER SACA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions découlant du contrat de crédit n° 203 660 09 ; A titre subsidiaire, concernant l'acte du 29 octobre 2022, au titre des dispositions de l'article 2299 du code civil, LAISSER à la charge de MONSIEUR [M] [K] un euro symbolique CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 26 851,88 € à titre de dommages-intérêts (26 852,88 € - 1€ pour l'engagement portant sur le prêt n°203 660 09) ; ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre ces sommes ; Plus subsidiairement, concernant l'acte du 29 octobre 2022, au titre des dispositions de l'article 2300 du code civil, REDUIRE toute condamnation à de plus juste proportions dans la limite des dommages et intérêts alloués à MONSIEUR [M] [K] ; CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; ORDONNER la compensation entre ces sommes ; A titre infiniment subsidiaire, concernant l'acte du 29 octobre 2022, REPORTER pendant un délai de deux ans le paiement des sommes objet de la condamnation qui serait prononcée; En tout état de cause, DEBOUTER SACA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du paiement du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02], la preuve par écrit du cautionnement n'étant pas rapportée, la demande de la banque n'étant pas fondée à ce titre et le compte courant n'étant pas clôturé ; REDUIRE toute condamnations des intérêts échus faute d'information annuelle de la caution ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 28 mai 2026.
Motifs
SUR CE Concernant le défaut d'intérêt à agir de BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt pour la partie garantie par la BPI Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose que le contrat de prêt n° 33043 203660 09 du 26 septembre 2019, d'un montant de 51.000 euros, comprend une garantie BPI France, qui permet à la banque de partager son risque crédit. Ainsi, sauf à démontrer le contraire, la BANQUE CIC EST a bénéficié de la garantie BPI France. La BANQUE CIC EST ne justifie dès lors pas d'un quelconque intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [M] [K], en sa qualité de caution de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, pour plus de 60 % du montant réclamé au titre du solde du contrat de prêt, soit la somme de 16.111,73 euros (26.852,88 x 60 %). Par conséquent, l'action de la BANQUE CIC EST devra être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à hauteur du montant indiqué. Les moyens de la BANQUE CIC EST En réponse, la BANQUE CIC EST indique, concernant la garantie BPI France, que les conditions particulières du crédit souscrit par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES précisent expressément que la garantie BPI France est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le crédit, après que celui-ci a épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la caution. En conséquence, Monsieur [M] [K] devra être débouté de sa demande tirée du défaut d'intérêt à agir sur une partie du solde dû du prêt. La décision du tribunal Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'intérêt à agir À titre liminaire, il convient de relever que l'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, s'apprécie de manière globale au regard de la créance dont le paiement est réclamé, et non par fraction ou pourcentage de son montant. La circonstance qu'une partie de la créance litigieuse soit susceptible d'être couverte, à titre subsidiaire, par une garantie bénéficiant exclusivement au prêteur, ne prive pas la BANQUE CIC EST de son intérêt à en réclamer le paiement à la caution, elle affecte, le cas échéant, le montant de la créance effectivement recouvrable, question qui relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité. Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir sera en conséquence écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade la portée de la garantie BPI France, laquelle sera discutée ci-après au titre du bien-fondé de la demande formée au titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur le bien-fondé de la demande concernant la garantie BPI France L'article 5-1 du contrat de prêt, intitulé BPI France Financement garanties, précise : « Bpifrance Financement garantie le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du (des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 40%. La garantie BPI France Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédit, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur de la ou des cautions ». Il en résulte que la garantie BPI France bénéficie exclusivement à la BANQUE CIC EST, elle n'est donc pas une caution solidaire et de plus, elle ne trouve à s'appliquer qu'à la perte finale de la banque après vaines poursuites à l'encontre de l'emprunteur et de la caution. Monsieur [M] [K] ne pouvait ignorer cette clause, au regard de son paraphe mentionné sur chaque page du contrat de prêt. L'intérêt pour la caution d'une telle garantie résulte du fait que le cautionnement exigé par la banque est ramené à un montant inférieur au montant du prêt. En conséquence, la circonstance que le prêt bénéficie d'une garantie BPI France à hauteur de 40 % est sans incidence sur le montant de la créance dont la BANQUE CIC EST est fondée à réclamer paiement à Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution, celle-ci n'étant tenue, le cas échéant, que d'une perte finale résiduelle après épuisement des recours du prêteur. Concernant le défaut du droit d'agir au regard de l'autorité de la chose jugée Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose qu'il ressort de la pièce n° 11 produite par la BANQUE CIC EST que la créance de cette dernière a été admise dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES pour un montant de 30.000 euros, à titre privilégié échu. En conséquence, il soutient que les demandes de la BANQUE CIC EST excédant la somme de 30.000 euros sont manifestement irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST relève en premier lieu que l'avis d'admission établit que seules les créances privilégiées ont fait l'objet d'une vérification par le liquidateur judiciaire. Elle fait valoir en outre que l'ensemble de ses créances sont bien mentionnées à titre d'observations dans la colonne idoine de l'avis d'admission, sans qu'aucune d'entre elles n'ait fait l'objet d'une contestation ou d'une suppression. Elle rappelle enfin que l'avis d'admission ne constitue pas une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, seule une ordonnance du juge-commissaire en étant constitutive dans le cadre d'une procédure collective. Il en résulte, selon elle, que le moyen tiré par Monsieur [M] [K] de l'autorité de la chose jugée est inopérant. La décision du tribunal Le tribunal judiciaire de Metz ayant ouvert à l'encontre de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur judiciaire n'était tenu, en application de l'article L. 644-3 du Code de commerce, de procéder à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions. Il en résulte, par application de l'article R. 644-2 du même code, que le greffe n'avait l'obligation de notifier aux créanciers que les créances admises à titre privilégié. Le courrier du tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2023, faisant état d'une créance admise à titre privilégié à hauteur de 30.000 euros, ne constitue ainsi que l'exécution de cette obligation de notification limitée, et ne saurait s'interpréter comme emportant rejet des autres créances déclarées par la BANQUE CIC EST dans la procédure collective de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES. Il convient de rappeler que, dans une procédure collective, une créance déclarée ne peut être rejetée que par une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation émise par le liquidateur judiciaire ; seule une telle ordonnance, devenue définitive, est susceptible d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée. Or, il n'est pas démontré en l'espèce que les créances déclarées par la BANQUE CIC EST aient fait l'objet d'une quelconque contestation de la part du liquidateur judiciaire. En conséquence, Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tirée du défaut de droit d'agir au regard de l'autorité de la chose jugée. Concernant le dol ou l'erreur Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose que l'acte de cautionnement qu'il a signé le 29 octobre 2022 lui a été présenté par le banquier comme un cautionnement venant se substituer à celui du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros et d'une durée de 36 mois. Il relève que l'acte du 29 octobre 2022 ne donne aucune indication concernant l'opération bancaire qu'il couvre, et soutient que la banque ne lui a jamais expliqué la portée de cet engagement, manquant ainsi non seulement à son devoir d'information, mais également à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans le cadre des cautionnements qu'elle lui a fait souscrire. Il en conclut qu'il est bien fondé à solliciter la nullité du cautionnement du 29 octobre 2022, pour dol au sens de l'article 1137 du Code civil ou, alternativement, pour erreur au sens de l'article 1132 du même code. Les moyens de la BANQUE CIC EST Il sera relevé que la BANQUE CIC EST, dans ses conclusions, ne développe d'explications que sur l'acte de cautionnement du 23 juillet 2021, sans répondre spécifiquement à la contestation portant sur l'acte du 29 octobre 2022. La décision du tribunal Cette carence est toutefois sans incidence dès lors que les stipulations claires de ce dernier acte permettent au tribunal de statuer. Monsieur [M] [K] a signé, le 29 octobre 2022, un acte de cautionnement pour un montant de 48.000 euros, dont l'acte précise : « La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque… » Monsieur [M] [K] était donc parfaitement informé que son engagement de caution, d'un montant de 48.000 euros, couvrait toutes les sommes dues par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES à la BANQUE CIC EST. Ce cautionnement venait ainsi compléter celui du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros, aucun document ne venant démontrer l'intention de la banque de le voir se substituer à celui-ci. Il convient à cet égard de rappeler que l'article 1330 du Code civil dispose que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte». Sur le dol Selon l'article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle, par l'un des contractants, d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». C'est en connaissance de cause que Monsieur [M] [K] a signé l'acte de cautionnement le 29 octobre 2022, la BANQUE CIC EST n'ayant exercé à son encontre aucune manœuvre ni aucun mensonge, et n'ayant dissimulé intentionnellement aucune information déterminante. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022 pour dol. Sur l'erreur Selon l'article 1132 du Code civil, l'erreur de droit ou de fait n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, à condition qu'elle soit déterminante et excusable, l'erreur inexcusable n'est pas une cause de nullité. En l'espèce, Monsieur [M] [K] soutient s'être mépris sur la portée de son engagement du 29 octobre 2022, qu'il aurait cru destiné à se substituer au cautionnement du 23 juillet 2021, et non à s'y ajouter. Or, ainsi qu'il a été relevé, l'acte du 29 octobre 2022 stipule en des termes clairs et non équivoques que la caution garantit l'ensemble des engagements du débiteur principal envers la banque, sans référence à un quelconque mécanisme de substitution à un engagement antérieur. Monsieur [M] [K] a paraphé chaque page de cet acte, dont les termes ne laissaient place à aucune ambiguïté quant à son étendue. Dans ces conditions, l'erreur alléguée, à la supposer établie, procède non d'une ambiguïté de l'acte mais d'un défaut de lecture ou d'attention imputable à Monsieur [M] [K] lui-même, qui ne pouvait légitimement ignorer la portée de son engagement au vu des termes clairs du contrat qu'il a signé et paraphé. Une telle erreur, à la supposer avérée, ne présente donc pas le caractère excusable exigé par l'article 1132 du Code civil pour fonder une action en nullité. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022 pour erreur. Concernant la portée du cautionnement d'un montant de 72.000 euros du 23 juillet 2021 Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'aux termes de l'ancien article 2292 du Code civil, applicable au présent litige, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté». Il expose que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES s'est vu consentir par la BANQUE CIC EST, suivant lettre recommandée du 23 juillet 2021, un plan d'amortissement du découvert autorisé sur son compte courant, et que la BANQUE CIC EST a fait garantir ce plan par son engagement de caution solidaire du 23 juillet 2021, pour une durée de 36 mois et dans la limite de 72.000 euros. Il soutient qu'il était expressément précisé, à cette occasion, que le cautionnement porterait sur le « plan d'apurement » ainsi défini, et non sur l'entier solde débiteur du compte courant considéré dans sa globalité. Il relève que la BANQUE CIC EST lui réclame pourtant, sur le fondement de cet engagement, la somme de 22.972,46 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 29 avril 2025, et fait valoir qu'il incombe à la banque de démontrer que ce solde a, à un moment de la période de garantie, excédé le plafond autorisé par ledit plan, ce qu'elle ne fait pas. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST soutient que Monsieur [M] [K] s'est bien engagé en garantie d'une autorisation de découvert accordée dans le cadre du fonctionnement du compte courant, ce que ce dernier ne contesterait pas dans son principe. Elle fait valoir que Monsieur [M] [K] ne peut sérieusement prétendre que son engagement ne porterait que sur un éventuel dépassement de plafond, dès lors que l'acte de cautionnement mentionne expressément un montant de 72.000 euros constituant le plafond de sa garantie, ainsi qu'il l'a lui-même rappelé dans la mention manuscrite figurant à l'acte. La décision du tribunal L'acte de cautionnement du 23 juillet 2021 stipule, sous la rubrique « MONTANT ET NATURE DU CRÉDIT GARANTI » : « Le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard que le Cautionné doit ou devra à la Banque au titre du crédit dont les caractéristiques sont définies ci-après D'APUREMENT crédit PLAN Nature du du 60.000 Montant crédit euros Date de signature du contrat de crédit : 23/07/2021 » Il en résulte que la garantie souscrite par Monsieur [M] [K] ne porte pas, contrairement à ce que soutient la BANQUE CIC EST, sur l'ensemble des engagements du Cautionné ni sur le solde débiteur du compte courant pris dans sa généralité, mais exclusivement sur le crédit expressément désigné comme « PLAN D'APUREMENT », d'un montant de 60.000 euros. Cette lecture est corroborée par le montant même du cautionnement, fixé à 72.000 euros, qui correspond très exactement à ce montant de 60.000 euros majoré de 20 %, conformément à la règle de calcul figurant en tête de l'acte. Le courrier de la BANQUE CIC EST du 23 juillet 2021, auquel renvoie l'acte de cautionnement, précise le contenu de ce plan d'apurement : « Nous faisons suite à notre entretien du 21 juillet 2021 et vous confirmons par la présente notre accord pour que vous procédiez à l'amortissement du découvert autorisé sur votre compte n° [XXXXXXXXXX01] actuellement débiteur de – 40.853,44 euros dans les conditions suivantes. Le plafond de la position débitrice de votre compte sera progressivement ramené à : 60.000 euros maximum du 21 juillet au 31 août 2021 […] 43.500 euros maximum du 1er iuillet au 31 juillet 2022. À compter de cette dernière date, votre compte devra fonctionner dans les limites de votre autorisation. » Il ressort de ce courrier que le solde débiteur du compte à la date du 23 juillet 2021 (40.853,44 euros) était déjà inférieur à l'ensemble des plafonds successifs fixés par l'échéancier du plan, y compris au plafond ultime de 43.500 euros prévu à compter du 31 juillet 2022. Ce dispositif ne consistait donc pas à résorber un dépassement déjà existant, mais à plafonner de manière dégressive l'autorisation de découvert consentie à la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, afin d'éviter toute nouvelle dérive du compte audelà des seuils ainsi fixés. Il est donc établi que l'acte de cautionnement du 23 juillet 2021 avait pour unique objet de garantir le respect de ce plan de plafonnement dégressif, et non l'intégralité du solde débiteur du compte courant, quelle qu'en soit l'origine. La caution ne pouvait dès lors être appelée en garantie que dans l'hypothèse où le solde débiteur du compte aurait, à un moment quelconque compris dans la durée de 36 mois de son engagement, excédé le plafond alors applicable. Or il sera relevé que le solde débiteur du compte courant, tel que déclaré par la BANQUE CIC EST au passif de la procédure collective de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES à hauteur de 36.607,65 euros à la date du 8 février 2023, était resté inférieur au plafond de 43.500 euros applicable depuis le 31 juillet 2022 en vertu du plan d'apurement. Cet élément, versé aux débats par la BANQUE CIC EST elle-même, tend à établir que le plafond convenu a été respecté, plutôt qu'à seulement laisser incertain un éventuel dépassement. En tout état de cause, il appartenait à la BANQUE CIC EST, qui se prévaut du cautionnement pour réclamer paiement au titre du solde débiteur du compte courant, de rapporter la preuve d'un dépassement du plafond autorisé à un moment quelconque de la période de garantie. Or elle ne produit aucun élément en ce sens, ni aucune pièce permettant de déterminer le montant exact de l'autorisation de découvert en vigueur postérieurement au 31 juillet 2022. En conséquence, la BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, que sa créance entre dans le champ de la garantie ainsi souscrite. Concernant la clôture du compte courant Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] fait valoir que la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur, le compte constituant un contrat en cours au sens de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale du 11 septembre 2024, n° 23-12.695). Il en déduit que la BANQUE CIC EST ne peut poursuivre la caution en paiement du solde débiteur du compte courant, faute de justifier d'une clôture régulière de ce compte, et produit un relevé de mouvements dont il ressort que le compte a continué à enregistrer des écritures jusqu'au 29 avril 2025. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST soutient avoir régulièrement notifié la clôture du compte par courrier recommandé du 15 février 2023, à effet au 21 avril 2023. Elle ajoute que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a en tout état de cause été liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 juin 2024, ce dont il résulte sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'un compte courant ne saurait subsister au-delà de cette date. Elle précise enfin que les mouvements postérieurs à la clôture qu'elle invoque ne consistent qu'en des écritures de commissions sur avals et cautionnements et de leurs rétrocessions, sans aucune opération de nature commerciale. La décision du tribunal Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la BANQUE CIC EST est déboutée de sa demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021, faute de rapporter la preuve que cette créance entre dans le champ de la garantie souscrite par Monsieur [M] [K], laquelle ne couvre que le crédit désigné comme « plan d'apurement » d'un montant de 60.000 euros. Il sera observé que la BANQUE CIC EST a expressément circonscrit sa demande relative au solde débiteur du compte courant au seul fondement de ce cautionnement, sans invoquer à cet égard le cautionnement du 29 octobre 2022, dont la clause de garantie omnibus aurait pourtant été susceptible de couvrir cette même créance. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de substituer d'office à ce fondement un autre fondement juridique que la banque n'a pas soumis au débat contradictoire des parties. Ce rejet, qui suffit à lui seul à écarter la demande de la BANQUE CIC EST formée à ce titre, rend sans objet l'examen du moyen tiré par Monsieur [M] [K] de l'absence de clôture régulière du compte courant, qui n'est susceptible d'exercer aucune incidence sur la solution du litige tel qu'il est circonscrit par les prétentions des parties. Concernant le défaut de mise en garde Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] invoque l'article 2299 du Code civil, aux termes duquel « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». Il soutient qu'au titre de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022, la banque avait l'obligation de le mettre en garde dès lors que l'engagement de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES était inadapté à ses capacités financières. Il fait valoir à cet égard que le bilan de la société au 31 décembre 2021 fait apparaître une progression de l'endettement de près de 50.000 euros par rapport à l'exercice précédent, ce qui aurait dû alerter la banque sur le risque financier découlant de la souscription d'un nouvel engagement de caution. Il relève également qu'à peine trois mois après cet engagement, le 8 février 2023, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui confirmerait l'impossibilité pour la société d'assumer ses engagements dès la date de sa souscription. Il en déduit que la BANQUE CIC EST, qui ne pouvait ignorer cette situation en sa qualité de dispensatrice de l'ensemble des concours consentis à la société, doit être déchue de son droit contre lui au titre de cet engagement, ou, à tout le moins, voir sa condamnation réduite à l'euro symbolique si le préjudice devait être qualifié de perte de chance. S'agissant de l'engagement du 23 juillet 2021, il soutient que la banque ne saurait lui opposer la qualité de caution avertie, dès lors qu'il exerce son activité dans un secteur totalement éloigné du milieu bancaire et ne dispose d'aucune connaissance particulière en matière de gestion ou de crédit, ce qui devrait au contraire conduire à le qualifier de caution non avertie. Il en déduit que la banque doit être déchue de son droit contre lui, ou sa condamnation réduite à l'euro symbolique, pour ce même manquement au devoir de mise en garde. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond que Monsieur [M] [K] semble sousentendre un soutien abusif de sa part, et invoque l'article L. 650-1 du Code de commerce, aux termes duquel les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis lorsqu'une procédure collective est ouverte, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours. Elle en conclut qu'en l'absence de disproportion des garanties, de fraude ou d'immixtion de sa part, Monsieur [M] [K] n'est pas recevable à engager sa responsabilité du fait des concours consentis, et devra être débouté de sa demande. La décision du tribunal Aux termes de l'article 2299 du Code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Le tribunal relève que la BANQUE CIC EST invoque l'article L. 650-1 du Code de commerce, relatif à la responsabilité du créancier pour soutien abusif, moyen qui répond à une action en responsabilité pour octroi de concours excessifs, distincte de celle invoquée par Monsieur [M] [K], tirée du manquement au devoir de mise en garde de la caution prévu à l'article 2299 du Code civil. Cette réponse est en conséquence inopérante. S'agissant du cautionnement du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, la demande formée par la BANQUE CIC EST sur le fondement de cet acte ayant déjà été rejetée pour les motifs qui précèdent, tirés de ce que la garantie souscrite ne couvre pas la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte courant. S'agissant du cautionnement du 29 octobre 2022, d'un montant de 48.000 euros, il sera relevé que cet acte ne finance aucune opération de crédit nouvelle, mais a pour seul objet de garantir, à titre de sûreté complémentaire, l'ensemble des engagements déjà souscrits par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, en ce compris le prêt n° 33043 203660 09 du 26 septembre 2019 et les crédits garantis par l'État souscrits entre le 18 mars 2021 et le 16 février 2022, pour un montant total de 213.000 euros. En l'absence d'engagement nouveau du débiteur principal né à cette date, l'application de l'article 2299 du Code civil suppose que soit démontrée une dégradation déjà avérée, à cette date, de l'adéquation entre ces engagements préexistants et les capacités financières de la société. Or, la seule progression de l'endettement de la société entre les exercices 2020 et 2021, à hauteur d'environ 50.000 euros, telle qu'invoquée par Monsieur [M] [K] sur la base du bilan au 31 décembre 2021, est dépourvue de portée démonstrative en l'absence de toute donnée relative au chiffre d'affaires ou au résultat de la société sur la même période, seules susceptibles de permettre d'apprécier si cette progression traduisait une dégradation réelle de sa situation financière ou, au contraire, un financement normal de son activité. Il sera au surplus relevé que ce bilan, arrêté au 31 décembre 2021, est en tout état de cause antérieur de près de dix mois à la date de l'engagement litigieux, et ne renseigne donc pas directement sur la situation de la société au 29 octobre 2022. Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance du 29 mars 2023 que les sommes déclarées par la BANQUE CIC EST au titre de ces différents crédits ne correspondent qu'à un capital restant dû, sans qu'aucune échéance impayée ne soit mentionnée, ce dont il résulte que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES honorait normalement ses échéances de remboursement jusqu'à une date proche du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, prononcé le 8 février 2023, soit plus de trois mois après la souscription du cautionnement litigieux. Un débiteur qui rembourse normalement ses échéances jusqu'à quelques semaines de sa liquidation ne peut être regardé, avec certitude, comme un débiteur dont l'endettement était déjà inadapté à ses capacités financières à la date antérieure du 29 octobre 2022, la cause exacte et la soudaineté de la défaillance survenue par la suite n'étant établies par aucune pièce du dossier. Il sera au surplus relevé que Monsieur [M] [K], en sa qualité de gérant de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, disposait d'une connaissance directe de la situation économique et financière de la société qu'il dirigeait, à tout le moins équivalente à celle de la BANQUE CIC EST, sinon supérieure à celle-ci. S'il entend soutenir que cette situation révélait, dès le 29 octobre 2022, une incapacité de la société à faire face à ses engagements, il lui appartient d'en justifier par des éléments concrets et contemporains de cette date — tels que les comptes de l'exercice 2022 lui-même, qu'il ne produit pas —, plutôt que par un bilan antérieur de près d'un an et dépourvu, comme il a été dit, des données permettant d'en tirer une conclusion utile. Une telle carence, s'agissant d'une information dont il disposait lui-même en sa qualité de dirigeant, ne saurait être imputée à la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date du 29 octobre 2022, les engagements de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES étaient inadaptés à ses capacités financières. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur le défaut de mise en garde au titre de ce cautionnement. Concernant la disproportion Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'aux termes de l'article 2300 du Code civil, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». Il fait valoir que son avis d'imposition au titre de l'année 2022 (pièce n° 13) établit qu'il n'a disposé d'aucun revenu imposable au titre de cette année. Il soutient par ailleurs que, s'il est propriétaire d'un actif immobilier, l'endettement grevant ce bien, à hauteur de 173.864,21 euros, en excède la valeur. Il expose en outre être titulaire de 50 % des parts de la SCI SIMAD, laquelle a emprunté 120.000 euros le 18 mars 2013, puis 105.000 euros le 8 décembre 2017, ainsi que de 50 % des parts de la SCI MEZOU, laquelle a contracté un prêt de 210.000 euros le 21 juin 2019, et fait valoir que ces deux sociétés se trouvaient déjà, au 29 octobre 2022, en difficulté pour rembourser leurs emprunts. Il en conclut que son engagement de caution du 29 octobre 2022 était manifestement disproportionné à son patrimoine comme à ses revenus, en contravention avec les dispositions de l'article 2300 du Code civil. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond, s'agissant du bien immobilier dont Monsieur [M] [K] est propriétaire, que l'endettement de 173.864,21 euros doit être comparé non à sa valeur d'acquisition, mais à sa valeur vénale réévaluée à la date du 29 octobre 2022 ; elle soutient que ce bien, acquis en 2017 pour 150.000 euros, pouvait être valorisé à 200.000 euros à cette date, au regard des données de l'INSEE. S'agissant des deux SCI, elle fait valoir qu'il appartient à Monsieur [M] [K], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, de produire tout élément relatif à la valorisation des biens immobiliers détenus par ces sociétés, afin d'éclairer le tribunal sur la réalité de son patrimoine à la date de son engagement. Elle en conclut que Monsieur [M] [K] devra être débouté de sa demande, faute de rapporter cette preuve. La décision du tribunal Il sera rappelé que l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement s'effectue en tenant compte de l'endettement global de la caution à la date de son engagement, y compris celui résultant d'autres cautionnements déjà souscrits. Il est constant qu'à la date du 29 octobre 2022, Monsieur [M] [K] était déjà tenu, depuis le 23 juillet 2021, d'un engagement de caution de 72.000 euros au profit de la BANQUE CIC EST, de sorte que c'est au regard d'un engagement cumulé de 120.000 euros qu'il convient d'apprécier la disproportion alléguée. S'il ressort de l'avis d'imposition produit que Monsieur [M] [K] n'a disposé d'aucun revenu imposable au titre de l'année 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la disproportion de son engagement, l'article 2300 du Code civil imposant une appréciation combinée des revenus et du patrimoine de la caution. S'agissant du bien immobilier détenu en propre par Monsieur [M] [K], celui-ci soutient que l'endettement le grevant, à hauteur de 173.864,21 euros, en excéderait la valeur, sans toutefois produire aucun élément de valorisation de ce bien à la date du 29 octobre 2022. La BANQUE CIC EST fait valoir, sans être utilement contredite, que ce bien, acquis en 2017 pour 150.000 euros, pouvait être valorisé à hauteur de 200.000 euros à la date de l'engagement, ce qui ferait apparaître une valeur nette positive d'environ 26.000 euros. En l'absence de toute contestation étayée de cette valorisation par Monsieur [M] [K], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion, il ne peut être retenu que ce bien représentait, à la date de l'engagement, un actif négatif dans son patrimoine. S'agissant des participations de Monsieur [M] [K] dans les SCI SIMAD et MEZOU, celui-ci se borne à faire état de l'endettement de ces sociétés, sans produire aucun élément relatif à la valeur des biens immobiliers qu'elles détiennent. Or la seule invocation du passif de ces structures, sans justification de leur actif, ne permet pas d'apprécier la valeur nette des droits de Monsieur [M] [K] dans leur capital, laquelle peut au contraire se révéler positive si la valeur des biens excède celle de l'endettement allégué, ainsi que cela a été retenu s'agissant de son bien immobilier propre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [K], sur qui pèse la charge de rapporter une image complète et précise de son patrimoine à la date de son engagement, échoue à mettre le tribunal en mesure de déterminer le montant exact de son patrimoine net à cette date, ni, par voie de conséquence, celui à hauteur duquel il pouvait s'engager au sens de l'article 2300 du Code civil. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre. Concernant le défaut d'information annuelle de la caution Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'en application de l'article 2302 du Code civil, la BANQUE CIC EST avait l'obligation, chaque année avant le 31 mars, de lui faire connaître « le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ». Il fait valoir qu'au titre du cautionnement de 48.000 euros du 29 octobre 2022, garantissant notamment le prêt de 51.000 euros du 26 septembre 2019, la banque ne produit à l'appui de son assignation aucune lettre d'information qui lui aurait été adressée. Il en conclut qu'il ne saurait être tenu des intérêts échus au titre de ce prêt. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond avoir bien adressé à Monsieur [M] [K] des courriers rappelant la date de souscription des garanties ainsi que le détail des engagements garantis, et conclut au débouté de la demande formée à ce titre. La décision du tribunal Il sera relevé, à titre liminaire, que si Monsieur [M] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réduction de toute condamnation au titre des intérêts échus faute d'information annuelle de la caution, il ne développe cependant de moyen à l'appui de cette demande qu'au regard du seul prêt n° 33043 203660 09, d'un montant de 51.000 euros, garanti par le cautionnement du 29 octobre 2022. En l'absence de tout moyen développé concernant les autres crédits déclarés par la BANQUE CIC EST, le tribunal ne peut statuer sur ce point qu'à l'égard de ce seul prêt. Il est par ailleurs rappelé que la demande de la BANQUE CIC EST formée au titre du solde débiteur du compte courant, garanti par le cautionnement du 23 juillet 2021, ayant déjà été rejetée pour les motifs qui précèdent, la question de l'information annuelle est sans objet s'agissant de ce cautionnement. Il sera précisé que la circonstance que le cautionnement du 29 octobre 2022 ne soit pas affecté à un crédit déterminé, mais garantisse l'ensemble des engagements de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES envers la BANQUE CIC EST, n'est pas de nature à dispenser cette dernière de son obligation d'information annuelle, cette obligation porte alors sur la totalité des sommes dues au titre de l'ensemble des engagements ainsi garantis. Le tribunal ne demeure toutefois saisi, pour les motifs qui précèdent, que du seul moyen développé par Monsieur [M] [K] au titre du prêt n° 33043 203660 09. Aux termes de l'article 2302 du Code civil, applicable au cautionnement du 29 octobre 2022 en tant que postérieur au 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître chaque année à la caution personne physique, avant le 31 mars, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. La BANQUE CIC EST, qui se borne à affirmer avoir adressé à Monsieur [M] [K] les courriers d'information requis, sans en justifier par la production d'une seule pièce, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution de cette obligation annuelle. Il sera enfin précisé que le prêt n° 33043 203660 09, d'une durée de cinq ans, entre dans l'exception prévue à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce, les intérêts qui en résultent échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts consécutif au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et ont donc continué à courir, tant à l'égard de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES qu'à l'égard de Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution, indépendamment de l'ouverture de cette procédure collective le 8 février 2023. En conséquence, les intérêts conventionnels du prêt n° 33043 203660 09 ont couru normalement jusqu'au 29 octobre 2023, date de la première échéance annuelle d'information à laquelle la BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir satisfait. À compter de cette date, la BANQUE CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à l'égard de Monsieur [M] [K], ces intérêts étant remplacés par les intérêts au taux légal, lesquels continueront à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à la caution l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil. Sur les demandes de condamnation formées par la BANQUE CIC EST S'agissant de la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant, à hauteur de 22.972,46 euros, dans la limite du cautionnement du 23 juillet 2021 fixé à 72.000 euros, il résulte de ce qui précède que cette demande sera intégralement rejetée, la garantie souscrite par Monsieur [M] [K] à cette date ne couvrant que le crédit désigné comme « plan d'apurement », d'un montant de 60.000 euros, et non le solde débiteur du compte courant. S'agissant de la demande formée au titre du prêt n° 33043 203660 09, dans la limite du cautionnement du 29 octobre 2022 fixé à 48.000 euros, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du dol, de l'erreur, du défaut de mise en garde et de la disproportion de l'engagement ont été écartés, de sorte que Monsieur [M] [K] est tenu, en sa qualité de caution, du paiement du solde de ce prêt. Il ressort de la déclaration de créance du 29 mars 2023 que la BANQUE CIC EST justifie, au titre de ce prêt, d'un capital restant dû de 22.695,43 euros au 8 février 2023, outre 8,70 euros d'intérêts échus à cette même date au taux contractuel de 1,90 %, 4,74 euros au titre de l'assurance échue, et 1.588,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, soit un total de 24.297,55 euros. Toutefois, la BANQUE CIC EST ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 29 octobre 2023 pour défaut de justification de l'information annuelle de la caution, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.297,55 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 22.695,43 euros à compter du 8 février 2023 jusqu'au 29 octobre 2023, puis au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à la caution l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil, le tout dans la limite du cautionnement souscrit le 29 octobre 2022, à hauteur de 48.000 euros. Sur les demandes formées par Monsieur [M] [K] Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir (in limine litis) Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la BANQUE CIC EST excédant 60 % du montant réclamé au titre du solde du prêt n° 33043 203660 09, pour les motifs exposés cidessus, dont il résulte que ce moyen, mal qualifié, relève non de la recevabilité de l'action mais de son bien-fondé, lequel a été examiné et tranché séparément. Sur l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée (in limine litis) Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la BANQUE CIC EST excédant 30.000 euros, pour les motifs exposés ci-dessus, dont il résulte que l'avis d'admission des créances à titre privilégié n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas rejet des créances non mentionnées à ce titre. Sur la nullité du cautionnement du 29 octobre 2022 pour dol ou erreur Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet le cautionnement du 29 octobre 2022, tant pour dol que pour erreur, pour les motifs exposés ci-dessus. Sur le débouté de la banque au titre du contrat de crédit n° 33043 203660 09 Cette demande, formée en conséquence de la nullité sollicitée pour dol ou erreur, sera rejetée par voie de conséquence du rejet de cette dernière. Sur la demande subsidiaire tendant à laisser à sa charge un euro symbolique (art. 2299) Le moyen tiré du défaut de mise en garde ayant été écarté pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à limiter à la somme symbolique d'un euro l'engagement de Monsieur [M] [K] au titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur la demande subsidiaire tendant à réduire toute condamnation (art. 2300) Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement du 29 octobre 2022 ayant été écarté pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la condamnation prononcée à ce titre. Sur le débouté de la banque au titre du solde débiteur du compte courant Monsieur [M] [K] sera fait droit à sa demande tendant à voir débouter la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], non pour les trois motifs qu'il invoque cumulativement — dont deux (absence de preuve écrite du cautionnement, absence de clôture régulière du compte) sont sans objet ou se confondent avec le moyen retenu — mais pour le seul motif, exposé ci-dessus, tiré de ce que le cautionnement du 23 juillet 2021 ne couvre pas cette créance. Sur la réduction des intérêts pour défaut d'information annuelle Monsieur [M] [K] sera partiellement fait droit à cette demande dans les conditions et limites exposées ci-dessus, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'étant retenue qu'à compter du 29 octobre 2023 et au seul titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [M] [K] sollicite, à titre infiniment subsidiaire et concernant l'acte du 29 octobre 2022, le report du paiement des sommes objet de la condamnation prononcée à son encontre, pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de justifier de sa situation financière et de sa capacité, même différée ou échelonnée, à faire face à son engagement. Or Monsieur [M] [K] ne produit, à l'appui de cette demande, aucun élément relatif à ses revenus, à ses charges ou à sa situation patrimoniale actuelle, ni aucune indication sur les motifs qui justifieraient un report du paiement, non plus que sur sa capacité à s'acquitter de sa dette à l'issue du délai sollicité. En l'absence de tout élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette demande, Monsieur [M] [K] en sera débouté. Sur la demande de dommages-intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice moral Monsieur [M] [K] sollicite la condamnation de la BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, invoquant la mauvaise foi caractérisée de la banque à son égard. Il résulte cependant de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucune manœuvre, aucun mensonge ni aucune dissimulation intentionnelle d'une information déterminante n'a été retenu à l'encontre de la BANQUE CIC EST au titre du cautionnement du 29 octobre 2022, non plus qu'un quelconque manquement à son devoir de mise en garde, l'engagement de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES n'étant pas apparu, à cette date, inadapté à ses capacités financières. Aucun élément du dossier ne permet davantage de caractériser une déloyauté ou une intention de nuire de la part de la BANQUE CIC EST dans ses relations avec Monsieur [M] [K]. La mauvaise foi caractérisée invoquée par Monsieur [M] [K] n'étant ainsi établie par aucune pièce ni aucun élément du dossier, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [K] sollicite qu'elle soit écartée, sans toutefois invoquer aucun moyen ni justifier d'aucune circonstance de nature à établir que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire, au sens de l'article 514-1 du même code. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y déroger. Sur les dépens Monsieur [M] [K], partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [M] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [K] sera en revanche débouté de sa demande formée à ce titre, dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ancien article 2292 du Code civil, les articles 1132, 1137, 1330, 1.343-5, 2299, 2300 et 2302 du Code civil, l'article 622-28 du Code de commerce DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de son moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt n° 33043 203660 09 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de son moyen tiré du défaut de droit d'agir de la BANQUE CIC EST au regard de l'autorité de la chose jugée ; DÉBOUTE la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] [K] au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet le cautionnement du 29 octobre 2022, tant pour dol que pour erreur ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à voir débouter la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat de crédit n° 33043 203660 09 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande fondée sur le manquement de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde, au titre de l'article 2299 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement, au titre de l'article 2300 du Code civil ; CONSTATE que la BANQUE CIC EST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 29 octobre 2023, faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article 2302 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.297,55 euros au titre du prêt n° 33043 203660 09, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 22.695,43 euros à compter du 8 février 2023 jusqu'au 29 octobre 2023, puis au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à Monsieur [M] [K] l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil, le tout dans la limite du cautionnement souscrit le 29 octobre 2022 à hauteur de 48.000 euros ; DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande formée au titre de ce prêt ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommagesintérêts au titre du préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CANNES JUGEMENT DU 23 Juillet 2026 N° Minute : 2026F00210 N° RG: 2025F00163 Date des débats : 28 mai 2026 Délibéré annoncé au 23 Juillet 2026 Prononcé par mise à disposition au Greffe COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : M. Patrick FOGOLA, Président, M. Antonio BALLONE, M. Anthony PERRIN, M. Gil CHENEVARD, M. Ivan PASTORELLI - NEGRE, Assesseurs, Assistés de MIIe Mélanie CASTELLACCI Commis- Greffier de la SELAS VAN SANT, présent uniquement lors des débats. La minute a été signée par M. Patrick FOGOLA Président du délibéré et Mlle Mélanie CASTELLACCI Commis-Greffier de la SELAS VAN SANT, présent lors du prononcé DEMANDEUR(S) SACA BANQUE CIC EST [Adresse 1] Représenté par Me Christian DECOT [Adresse 2] et par Me Michel DRAILLARD [Adresse 3] Non comparant DEFENDEUR(S) MONSIEUR [M] [K] [Adresse 4] comparant par Me Dimitrije VUKIC [Adresse 5] FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le 21 mai 2008, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a ouvert un compte courant auprès de la BANQUE CIC EST. Le 26 septembre 2019, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a souscrit auprès du CIC EST un prêt professionnel, n° 33043 203660 09, pour un montant de 51.000 euros, au taux d'intérêt fixe de 1,9 %. Par un courrier du 21 juillet 2021, la banque fixait le plafond accordé en position débitrice, au titre du compte ouvert au nom de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, à un montant de 60.000 euros, montant qui devait être ramené à la somme de 43.500 euros au 31 juillet 2022. À compter de cette dernière date, le compte devait fonctionner dans les limites de l'autorisation ainsi accordée. En garantie, le 23 juillet 2021, Monsieur [M] [K], gérant de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, signait un contrat de cautionnement au bénéfice de la BANQUE CIC EST, pour un montant de 72.000 euros et une durée de 36 mois. Le 29 octobre 2022, Monsieur [M] [K] souscrivait un cautionnement garantissant l'ensemble des engagements de ladite société, pour une durée de 5 ans et dans la limite de la somme de 48.000 euros. Par un jugement du 8 février 2023, le tribunal judiciaire de Metz ouvrait à l'encontre de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée. Le 15 février 2023, la BANQUE CIC EST notifiait en ces termes la clôture du compte courant ouvert au nom de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES : « Par ce courrier, nous avons le regret de vous informer de notre décision de mettre un terme à nos relations contractuelles. Ainsi nous procéderons à la clôture de votre compte n° [XXXXXXXXXX01] à l'expiration d'un délai de 60 jours, soit le 21 avril 2023. Ce compte présente aujourd'hui un solde débiteur de 37.020,96 euros, sous réserve des agios contractuels en cours. Ainsi nous vous demandons de prendre dès maintenant toutes les dispositions nécessaires pour l'approvisionner… » Le 29 mars 2023, la BANQUE CIC EST déclarait auprès du liquidateur judiciaire les sommes suivantes : solde débiteur du compte courant au 8 février 2023 : 37.189,46 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 09 : 24.297,55 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 12 : 41.256,63 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 203660 13 : 70.823,90 euros solde dû au titre du prêt n° 33043 210077 01 : 70.054,30 euros La déclaration de créance précise que la créance déclarée au titre du découvert bancaire est garantie : par un nantissement sur le compte factoring du 5 août 2019, pour un montant de 30.000 euros, par un cautionnement solidaire de Monsieur [M] [K] du 23 juillet 2021, pour un montant de 72.000 euros, par un cautionnement tous engagements de Monsieur [M] [K] du 29 octobre 2022, pour un montant de 48.000 euros. Par un courrier recommandé avec accusé de réception du 23 mai 2023, la BANQUE CIC EST mettait en demeure Monsieur [M] [K] de faire face à ses engagements de caution et de payer la somme de 62.154,80 euros, à savoir le solde du compte débiteur (37.508,03 euros), auquel s'ajoutait le capital restant dû sur le prêt n° 33043 203660 09 (24.646,77 euros). Par des courriers des 16 janvier et 26 novembre 2024, recommandés avec accusé de réception, la banque renouvelait sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur [M] [K]. Le 13 juin 2024, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a été liquidée pour insuffisance d'actif. Par acte d'huissier en date du 30 mai 2025 , SACA BANQUE CIC EST a fait assigner M. [M] [K], d'avoir à comparaître le 26 juin 2025 par devant les Magistrats composant le Tribunal de Commerce de Cannes, aux fins de venir entendre : Vu l'ensemble des documents contractuels produits en annexe, vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants et 2288 et suivants du Code civil CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 22 972,46 € au titre du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02] dans la limite de la somme de 72 000,00 €, CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 26 852,88 € augmentée des intérêts au taux majoré de 4,9 % l'an et 0,5 % au titre de l'assurance sur la somme de 25 264,20 € et au taux légal pour le surplus à compter du 10 mars 2025 dans la limite de la somme de 48 000,00 € au titre du prêt n° 203 660 09, CONDAMNER Monsieur [M] [K] à payer à la Banque CIC EST la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [M] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance, CONSTATER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir. En conclusions responsives, SACA BANQUE CIC EST maintient ses demandes telles que formulées en son acte introductif d'instance et conclut au déboutement de la défenderesse à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Dans ses conclusions, M. [M] [K], requiert du Tribunal qu'il lui plaise de Vu les dispositions des articles 31, 122 et 514-1 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 1104, 1132 ou 1137, 1231 et suivants, 1346-1, 1343-5, 2292, 2299, 2300, 2302, 2303, Vu les dispositions de l'article L. 622-13, L. 631-14, L. 641-11-1 du code de commerce, Vu la jurisprudence, IN LIMINE LITIS JUGER irrecevables pour défaut d'intérêt à agir les demandes de SACA BANQUE CIC EST excédant 60 % du montant réclamé au titre du solde du contrat de prêt n°204 138 09, soit la somme de 16 111,73 € (26 852,88 € X 0,60 %); JUGER irrecevables les demandes formées par SACA BANQUE CIC EST excédant la somme de 30 000 € pour défaut de droit d'agir tiré de l'autorité de la chose jugée par le tribunal judiciaire de Metz dans son jugement du 13 juin 2024, lequel est précédé de l'avis d'admission en date du 15 novembre 2023 ; AU FOND A titre principal, concernant l'acte du 29 octobre 2022, JUGER nul et de nul effet le contrat de cautionnement signé le 29 octobre 2022 pour cause de dol ou, alternativement, d'erreur ; DEBOUTER SACA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions découlant du contrat de crédit n° 203 660 09 ; A titre subsidiaire, concernant l'acte du 29 octobre 2022, au titre des dispositions de l'article 2299 du code civil, LAISSER à la charge de MONSIEUR [M] [K] un euro symbolique CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 26 851,88 € à titre de dommages-intérêts (26 852,88 € - 1€ pour l'engagement portant sur le prêt n°203 660 09) ; ORDONNER en tant que de besoin la compensation entre ces sommes ; Plus subsidiairement, concernant l'acte du 29 octobre 2022, au titre des dispositions de l'article 2300 du code civil, REDUIRE toute condamnation à de plus juste proportions dans la limite des dommages et intérêts alloués à MONSIEUR [M] [K] ; CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ; ORDONNER la compensation entre ces sommes ; A titre infiniment subsidiaire, concernant l'acte du 29 octobre 2022, REPORTER pendant un délai de deux ans le paiement des sommes objet de la condamnation qui serait prononcée; En tout état de cause, DEBOUTER SACA BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre du paiement du solde débiteur en compte courant n° [XXXXXXXXXX02], la preuve par écrit du cautionnement n'étant pas rapportée, la demande de la banque n'étant pas fondée à ce titre et le compte courant n'étant pas clôturé ; REDUIRE toute condamnations des intérêts échus faute d'information annuelle de la caution ; ECARTER l'exécution provisoire ; CONDAMNER SACA BANQUE CIC EST à payer à MONSIEUR [M] [K] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire est renvoyée maintes fois, à la demande des parties, pour une ultime date d'audience le 28 mai 2026. SUR CE Concernant le défaut d'intérêt à agir de BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt pour la partie garantie par la BPI Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose que le contrat de prêt n° 33043 203660 09 du 26 septembre 2019, d'un montant de 51.000 euros, comprend une garantie BPI France, qui permet à la banque de partager son risque crédit. Ainsi, sauf à démontrer le contraire, la BANQUE CIC EST a bénéficié de la garantie BPI France. La BANQUE CIC EST ne justifie dès lors pas d'un quelconque intérêt à agir à l'encontre de Monsieur [M] [K], en sa qualité de caution de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, pour plus de 60 % du montant réclamé au titre du solde du contrat de prêt, soit la somme de 16.111,73 euros (26.852,88 x 60 %). Par conséquent, l'action de la BANQUE CIC EST devra être déclaré irrecevable pour défaut d'intérêt à agir à hauteur du montant indiqué. Les moyens de la BANQUE CIC EST En réponse, la BANQUE CIC EST indique, concernant la garantie BPI France, que les conditions particulières du crédit souscrit par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES précisent expressément que la garantie BPI France est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote-part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le crédit, après que celui-ci a épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur et de la caution. En conséquence, Monsieur [M] [K] devra être débouté de sa demande tirée du défaut d'intérêt à agir sur une partie du solde dû du prêt. La décision du tribunal Sur la recevabilité du moyen tiré du défaut d'intérêt à agir À titre liminaire, il convient de relever que l'intérêt à agir, au sens de l'article 31 du code de procédure civile, s'apprécie de manière globale au regard de la créance dont le paiement est réclamé, et non par fraction ou pourcentage de son montant. La circonstance qu'une partie de la créance litigieuse soit susceptible d'être couverte, à titre subsidiaire, par une garantie bénéficiant exclusivement au prêteur, ne prive pas la BANQUE CIC EST de son intérêt à en réclamer le paiement à la caution, elle affecte, le cas échéant, le montant de la créance effectivement recouvrable, question qui relève du bien-fondé de la demande et non de sa recevabilité. Le moyen tiré du défaut d'intérêt à agir sera en conséquence écarté comme inopérant, sans qu'il soit besoin d'examiner à ce stade la portée de la garantie BPI France, laquelle sera discutée ci-après au titre du bien-fondé de la demande formée au titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur le bien-fondé de la demande concernant la garantie BPI France L'article 5-1 du contrat de prêt, intitulé BPI France Financement garanties, précise : « Bpifrance Financement garantie le remboursement en capital, intérêts, frais et accessoires du (des) crédit(s) mentionné(s) ci-dessous à hauteur de 40%. La garantie BPI France Financement ne bénéficie qu'au prêteur, qui seul peut s'en prévaloir. Elle est subsidiaire et n'a vocation qu'à couvrir une quote part de la perte finale éventuelle du prêteur sur le(les) crédit, après que celui-ci ait épuisé ses recours à l'encontre de l'emprunteur de la ou des cautions ». Il en résulte que la garantie BPI France bénéficie exclusivement à la BANQUE CIC EST, elle n'est donc pas une caution solidaire et de plus, elle ne trouve à s'appliquer qu'à la perte finale de la banque après vaines poursuites à l'encontre de l'emprunteur et de la caution. Monsieur [M] [K] ne pouvait ignorer cette clause, au regard de son paraphe mentionné sur chaque page du contrat de prêt. L'intérêt pour la caution d'une telle garantie résulte du fait que le cautionnement exigé par la banque est ramené à un montant inférieur au montant du prêt. En conséquence, la circonstance que le prêt bénéficie d'une garantie BPI France à hauteur de 40 % est sans incidence sur le montant de la créance dont la BANQUE CIC EST est fondée à réclamer paiement à Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution, celle-ci n'étant tenue, le cas échéant, que d'une perte finale résiduelle après épuisement des recours du prêteur. Concernant le défaut du droit d'agir au regard de l'autorité de la chose jugée Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose qu'il ressort de la pièce n° 11 produite par la BANQUE CIC EST que la créance de cette dernière a été admise dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES pour un montant de 30.000 euros, à titre privilégié échu. En conséquence, il soutient que les demandes de la BANQUE CIC EST excédant la somme de 30.000 euros sont manifestement irrecevables pour se heurter à l'autorité de la chose jugée. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST relève en premier lieu que l'avis d'admission établit que seules les créances privilégiées ont fait l'objet d'une vérification par le liquidateur judiciaire. Elle fait valoir en outre que l'ensemble de ses créances sont bien mentionnées à titre d'observations dans la colonne idoine de l'avis d'admission, sans qu'aucune d'entre elles n'ait fait l'objet d'une contestation ou d'une suppression. Elle rappelle enfin que l'avis d'admission ne constitue pas une décision de justice revêtue de l'autorité de la chose jugée, seule une ordonnance du juge-commissaire en étant constitutive dans le cadre d'une procédure collective. Il en résulte, selon elle, que le moyen tiré par Monsieur [M] [K] de l'autorité de la chose jugée est inopérant. La décision du tribunal Le tribunal judiciaire de Metz ayant ouvert à l'encontre de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES une procédure de liquidation judiciaire simplifiée, le liquidateur judiciaire n'était tenu, en application de l'article L. 644-3 du Code de commerce, de procéder à la vérification que des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions. Il en résulte, par application de l'article R. 644-2 du même code, que le greffe n'avait l'obligation de notifier aux créanciers que les créances admises à titre privilégié. Le courrier du tribunal judiciaire de Metz du 15 novembre 2023, faisant état d'une créance admise à titre privilégié à hauteur de 30.000 euros, ne constitue ainsi que l'exécution de cette obligation de notification limitée, et ne saurait s'interpréter comme emportant rejet des autres créances déclarées par la BANQUE CIC EST dans la procédure collective de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES. Il convient de rappeler que, dans une procédure collective, une créance déclarée ne peut être rejetée que par une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation émise par le liquidateur judiciaire ; seule une telle ordonnance, devenue définitive, est susceptible d'être revêtue de l'autorité de la chose jugée. Or, il n'est pas démontré en l'espèce que les créances déclarées par la BANQUE CIC EST aient fait l'objet d'une quelconque contestation de la part du liquidateur judiciaire. En conséquence, Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tirée du défaut de droit d'agir au regard de l'autorité de la chose jugée. Concernant le dol ou l'erreur Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] expose que l'acte de cautionnement qu'il a signé le 29 octobre 2022 lui a été présenté par le banquier comme un cautionnement venant se substituer à celui du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros et d'une durée de 36 mois. Il relève que l'acte du 29 octobre 2022 ne donne aucune indication concernant l'opération bancaire qu'il couvre, et soutient que la banque ne lui a jamais expliqué la portée de cet engagement, manquant ainsi non seulement à son devoir d'information, mais également à ses obligations de loyauté et de bonne foi dans le cadre des cautionnements qu'elle lui a fait souscrire. Il en conclut qu'il est bien fondé à solliciter la nullité du cautionnement du 29 octobre 2022, pour dol au sens de l'article 1137 du Code civil ou, alternativement, pour erreur au sens de l'article 1132 du même code. Les moyens de la BANQUE CIC EST Il sera relevé que la BANQUE CIC EST, dans ses conclusions, ne développe d'explications que sur l'acte de cautionnement du 23 juillet 2021, sans répondre spécifiquement à la contestation portant sur l'acte du 29 octobre 2022. La décision du tribunal Cette carence est toutefois sans incidence dès lors que les stipulations claires de ce dernier acte permettent au tribunal de statuer. Monsieur [M] [K] a signé, le 29 octobre 2022, un acte de cautionnement pour un montant de 48.000 euros, dont l'acte précise : « La Caution garantit le paiement de toutes sommes que le Cautionné peut ou pourra devoir à la Banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le Cautionné au profit de la Banque ou délivrés par la Banque pour le compte du Cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du Cautionné ou compte interne à la Banque… » Monsieur [M] [K] était donc parfaitement informé que son engagement de caution, d'un montant de 48.000 euros, couvrait toutes les sommes dues par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES à la BANQUE CIC EST. Ce cautionnement venait ainsi compléter celui du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros, aucun document ne venant démontrer l'intention de la banque de le voir se substituer à celui-ci. Il convient à cet égard de rappeler que l'article 1330 du Code civil dispose que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte». Sur le dol Selon l'article 1137 du Code civil, « le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle, par l'un des contractants, d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie ». C'est en connaissance de cause que Monsieur [M] [K] a signé l'acte de cautionnement le 29 octobre 2022, la BANQUE CIC EST n'ayant exercé à son encontre aucune manœuvre ni aucun mensonge, et n'ayant dissimulé intentionnellement aucune information déterminante. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022 pour dol. Sur l'erreur Selon l'article 1132 du Code civil, l'erreur de droit ou de fait n'est une cause de nullité que lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due, à condition qu'elle soit déterminante et excusable, l'erreur inexcusable n'est pas une cause de nullité. En l'espèce, Monsieur [M] [K] soutient s'être mépris sur la portée de son engagement du 29 octobre 2022, qu'il aurait cru destiné à se substituer au cautionnement du 23 juillet 2021, et non à s'y ajouter. Or, ainsi qu'il a été relevé, l'acte du 29 octobre 2022 stipule en des termes clairs et non équivoques que la caution garantit l'ensemble des engagements du débiteur principal envers la banque, sans référence à un quelconque mécanisme de substitution à un engagement antérieur. Monsieur [M] [K] a paraphé chaque page de cet acte, dont les termes ne laissaient place à aucune ambiguïté quant à son étendue. Dans ces conditions, l'erreur alléguée, à la supposer établie, procède non d'une ambiguïté de l'acte mais d'un défaut de lecture ou d'attention imputable à Monsieur [M] [K] lui-même, qui ne pouvait légitimement ignorer la portée de son engagement au vu des termes clairs du contrat qu'il a signé et paraphé. Une telle erreur, à la supposer avérée, ne présente donc pas le caractère excusable exigé par l'article 1132 du Code civil pour fonder une action en nullité. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022 pour erreur. Concernant la portée du cautionnement d'un montant de 72.000 euros du 23 juillet 2021 Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'aux termes de l'ancien article 2292 du Code civil, applicable au présent litige, « le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté». Il expose que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES s'est vu consentir par la BANQUE CIC EST, suivant lettre recommandée du 23 juillet 2021, un plan d'amortissement du découvert autorisé sur son compte courant, et que la BANQUE CIC EST a fait garantir ce plan par son engagement de caution solidaire du 23 juillet 2021, pour une durée de 36 mois et dans la limite de 72.000 euros. Il soutient qu'il était expressément précisé, à cette occasion, que le cautionnement porterait sur le « plan d'apurement » ainsi défini, et non sur l'entier solde débiteur du compte courant considéré dans sa globalité. Il relève que la BANQUE CIC EST lui réclame pourtant, sur le fondement de cet engagement, la somme de 22.972,46 euros correspondant au solde débiteur du compte arrêté au 29 avril 2025, et fait valoir qu'il incombe à la banque de démontrer que ce solde a, à un moment de la période de garantie, excédé le plafond autorisé par ledit plan, ce qu'elle ne fait pas. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST soutient que Monsieur [M] [K] s'est bien engagé en garantie d'une autorisation de découvert accordée dans le cadre du fonctionnement du compte courant, ce que ce dernier ne contesterait pas dans son principe. Elle fait valoir que Monsieur [M] [K] ne peut sérieusement prétendre que son engagement ne porterait que sur un éventuel dépassement de plafond, dès lors que l'acte de cautionnement mentionne expressément un montant de 72.000 euros constituant le plafond de sa garantie, ainsi qu'il l'a lui-même rappelé dans la mention manuscrite figurant à l'acte. La décision du tribunal L'acte de cautionnement du 23 juillet 2021 stipule, sous la rubrique « MONTANT ET NATURE DU CRÉDIT GARANTI » : « Le présent cautionnement est délivré en garantie du paiement et du remboursement de toutes sommes en principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard que le Cautionné doit ou devra à la Banque au titre du crédit dont les caractéristiques sont définies ci-après D'APUREMENT crédit PLAN Nature du du 60.000 Montant crédit euros Date de signature du contrat de crédit : 23/07/2021 » Il en résulte que la garantie souscrite par Monsieur [M] [K] ne porte pas, contrairement à ce que soutient la BANQUE CIC EST, sur l'ensemble des engagements du Cautionné ni sur le solde débiteur du compte courant pris dans sa généralité, mais exclusivement sur le crédit expressément désigné comme « PLAN D'APUREMENT », d'un montant de 60.000 euros. Cette lecture est corroborée par le montant même du cautionnement, fixé à 72.000 euros, qui correspond très exactement à ce montant de 60.000 euros majoré de 20 %, conformément à la règle de calcul figurant en tête de l'acte. Le courrier de la BANQUE CIC EST du 23 juillet 2021, auquel renvoie l'acte de cautionnement, précise le contenu de ce plan d'apurement : « Nous faisons suite à notre entretien du 21 juillet 2021 et vous confirmons par la présente notre accord pour que vous procédiez à l'amortissement du découvert autorisé sur votre compte n° [XXXXXXXXXX01] actuellement débiteur de – 40.853,44 euros dans les conditions suivantes. Le plafond de la position débitrice de votre compte sera progressivement ramené à : 60.000 euros maximum du 21 juillet au 31 août 2021 […] 43.500 euros maximum du 1er iuillet au 31 juillet 2022. À compter de cette dernière date, votre compte devra fonctionner dans les limites de votre autorisation. » Il ressort de ce courrier que le solde débiteur du compte à la date du 23 juillet 2021 (40.853,44 euros) était déjà inférieur à l'ensemble des plafonds successifs fixés par l'échéancier du plan, y compris au plafond ultime de 43.500 euros prévu à compter du 31 juillet 2022. Ce dispositif ne consistait donc pas à résorber un dépassement déjà existant, mais à plafonner de manière dégressive l'autorisation de découvert consentie à la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, afin d'éviter toute nouvelle dérive du compte audelà des seuils ainsi fixés. Il est donc établi que l'acte de cautionnement du 23 juillet 2021 avait pour unique objet de garantir le respect de ce plan de plafonnement dégressif, et non l'intégralité du solde débiteur du compte courant, quelle qu'en soit l'origine. La caution ne pouvait dès lors être appelée en garantie que dans l'hypothèse où le solde débiteur du compte aurait, à un moment quelconque compris dans la durée de 36 mois de son engagement, excédé le plafond alors applicable. Or il sera relevé que le solde débiteur du compte courant, tel que déclaré par la BANQUE CIC EST au passif de la procédure collective de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES à hauteur de 36.607,65 euros à la date du 8 février 2023, était resté inférieur au plafond de 43.500 euros applicable depuis le 31 juillet 2022 en vertu du plan d'apurement. Cet élément, versé aux débats par la BANQUE CIC EST elle-même, tend à établir que le plafond convenu a été respecté, plutôt qu'à seulement laisser incertain un éventuel dépassement. En tout état de cause, il appartenait à la BANQUE CIC EST, qui se prévaut du cautionnement pour réclamer paiement au titre du solde débiteur du compte courant, de rapporter la preuve d'un dépassement du plafond autorisé à un moment quelconque de la période de garantie. Or elle ne produit aucun élément en ce sens, ni aucune pièce permettant de déterminer le montant exact de l'autorisation de découvert en vigueur postérieurement au 31 juillet 2022. En conséquence, la BANQUE CIC EST sera déboutée de sa demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021, faute de rapporter la preuve, qui lui incombe, que sa créance entre dans le champ de la garantie ainsi souscrite. Concernant la clôture du compte courant Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] fait valoir que la Cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que l'ouverture ou le prononcé d'une liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'entraîner la clôture du compte courant du débiteur, le compte constituant un contrat en cours au sens de l'article L. 641-11-1 du Code de commerce (Cour de cassation, chambre commerciale du 11 septembre 2024, n° 23-12.695). Il en déduit que la BANQUE CIC EST ne peut poursuivre la caution en paiement du solde débiteur du compte courant, faute de justifier d'une clôture régulière de ce compte, et produit un relevé de mouvements dont il ressort que le compte a continué à enregistrer des écritures jusqu'au 29 avril 2025. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST soutient avoir régulièrement notifié la clôture du compte par courrier recommandé du 15 février 2023, à effet au 21 avril 2023. Elle ajoute que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES a en tout état de cause été liquidée pour insuffisance d'actif par jugement du 13 juin 2024, ce dont il résulte sa radiation du registre du commerce et des sociétés, de sorte qu'un compte courant ne saurait subsister au-delà de cette date. Elle précise enfin que les mouvements postérieurs à la clôture qu'elle invoque ne consistent qu'en des écritures de commissions sur avals et cautionnements et de leurs rétrocessions, sans aucune opération de nature commerciale. La décision du tribunal Ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, la BANQUE CIC EST est déboutée de sa demande formée au titre du solde débiteur du compte courant sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021, faute de rapporter la preuve que cette créance entre dans le champ de la garantie souscrite par Monsieur [M] [K], laquelle ne couvre que le crédit désigné comme « plan d'apurement » d'un montant de 60.000 euros. Il sera observé que la BANQUE CIC EST a expressément circonscrit sa demande relative au solde débiteur du compte courant au seul fondement de ce cautionnement, sans invoquer à cet égard le cautionnement du 29 octobre 2022, dont la clause de garantie omnibus aurait pourtant été susceptible de couvrir cette même créance. Il n'appartient toutefois pas au tribunal de substituer d'office à ce fondement un autre fondement juridique que la banque n'a pas soumis au débat contradictoire des parties. Ce rejet, qui suffit à lui seul à écarter la demande de la BANQUE CIC EST formée à ce titre, rend sans objet l'examen du moyen tiré par Monsieur [M] [K] de l'absence de clôture régulière du compte courant, qui n'est susceptible d'exercer aucune incidence sur la solution du litige tel qu'il est circonscrit par les prétentions des parties. Concernant le défaut de mise en garde Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] invoque l'article 2299 du Code civil, aux termes duquel « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier ». Il soutient qu'au titre de l'acte de cautionnement du 29 octobre 2022, la banque avait l'obligation de le mettre en garde dès lors que l'engagement de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES était inadapté à ses capacités financières. Il fait valoir à cet égard que le bilan de la société au 31 décembre 2021 fait apparaître une progression de l'endettement de près de 50.000 euros par rapport à l'exercice précédent, ce qui aurait dû alerter la banque sur le risque financier découlant de la souscription d'un nouvel engagement de caution. Il relève également qu'à peine trois mois après cet engagement, le 8 février 2023, la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES faisait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, ce qui confirmerait l'impossibilité pour la société d'assumer ses engagements dès la date de sa souscription. Il en déduit que la BANQUE CIC EST, qui ne pouvait ignorer cette situation en sa qualité de dispensatrice de l'ensemble des concours consentis à la société, doit être déchue de son droit contre lui au titre de cet engagement, ou, à tout le moins, voir sa condamnation réduite à l'euro symbolique si le préjudice devait être qualifié de perte de chance. S'agissant de l'engagement du 23 juillet 2021, il soutient que la banque ne saurait lui opposer la qualité de caution avertie, dès lors qu'il exerce son activité dans un secteur totalement éloigné du milieu bancaire et ne dispose d'aucune connaissance particulière en matière de gestion ou de crédit, ce qui devrait au contraire conduire à le qualifier de caution non avertie. Il en déduit que la banque doit être déchue de son droit contre lui, ou sa condamnation réduite à l'euro symbolique, pour ce même manquement au devoir de mise en garde. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond que Monsieur [M] [K] semble sousentendre un soutien abusif de sa part, et invoque l'article L. 650-1 du Code de commerce, aux termes duquel les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis lorsqu'une procédure collective est ouverte, sauf fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, ou disproportion des garanties prises en contrepartie de ces concours. Elle en conclut qu'en l'absence de disproportion des garanties, de fraude ou d'immixtion de sa part, Monsieur [M] [K] n'est pas recevable à engager sa responsabilité du fait des concours consentis, et devra être débouté de sa demande. La décision du tribunal Aux termes de l'article 2299 du Code civil, « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. À défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ». Le tribunal relève que la BANQUE CIC EST invoque l'article L. 650-1 du Code de commerce, relatif à la responsabilité du créancier pour soutien abusif, moyen qui répond à une action en responsabilité pour octroi de concours excessifs, distincte de celle invoquée par Monsieur [M] [K], tirée du manquement au devoir de mise en garde de la caution prévu à l'article 2299 du Code civil. Cette réponse est en conséquence inopérante. S'agissant du cautionnement du 23 juillet 2021, d'un montant de 72.000 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, la demande formée par la BANQUE CIC EST sur le fondement de cet acte ayant déjà été rejetée pour les motifs qui précèdent, tirés de ce que la garantie souscrite ne couvre pas la créance réclamée au titre du solde débiteur du compte courant. S'agissant du cautionnement du 29 octobre 2022, d'un montant de 48.000 euros, il sera relevé que cet acte ne finance aucune opération de crédit nouvelle, mais a pour seul objet de garantir, à titre de sûreté complémentaire, l'ensemble des engagements déjà souscrits par la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, en ce compris le prêt n° 33043 203660 09 du 26 septembre 2019 et les crédits garantis par l'État souscrits entre le 18 mars 2021 et le 16 février 2022, pour un montant total de 213.000 euros. En l'absence d'engagement nouveau du débiteur principal né à cette date, l'application de l'article 2299 du Code civil suppose que soit démontrée une dégradation déjà avérée, à cette date, de l'adéquation entre ces engagements préexistants et les capacités financières de la société. Or, la seule progression de l'endettement de la société entre les exercices 2020 et 2021, à hauteur d'environ 50.000 euros, telle qu'invoquée par Monsieur [M] [K] sur la base du bilan au 31 décembre 2021, est dépourvue de portée démonstrative en l'absence de toute donnée relative au chiffre d'affaires ou au résultat de la société sur la même période, seules susceptibles de permettre d'apprécier si cette progression traduisait une dégradation réelle de sa situation financière ou, au contraire, un financement normal de son activité. Il sera au surplus relevé que ce bilan, arrêté au 31 décembre 2021, est en tout état de cause antérieur de près de dix mois à la date de l'engagement litigieux, et ne renseigne donc pas directement sur la situation de la société au 29 octobre 2022. Il ressort par ailleurs de la déclaration de créance du 29 mars 2023 que les sommes déclarées par la BANQUE CIC EST au titre de ces différents crédits ne correspondent qu'à un capital restant dû, sans qu'aucune échéance impayée ne soit mentionnée, ce dont il résulte que la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES honorait normalement ses échéances de remboursement jusqu'à une date proche du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, prononcé le 8 février 2023, soit plus de trois mois après la souscription du cautionnement litigieux. Un débiteur qui rembourse normalement ses échéances jusqu'à quelques semaines de sa liquidation ne peut être regardé, avec certitude, comme un débiteur dont l'endettement était déjà inadapté à ses capacités financières à la date antérieure du 29 octobre 2022, la cause exacte et la soudaineté de la défaillance survenue par la suite n'étant établies par aucune pièce du dossier. Il sera au surplus relevé que Monsieur [M] [K], en sa qualité de gérant de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES, disposait d'une connaissance directe de la situation économique et financière de la société qu'il dirigeait, à tout le moins équivalente à celle de la BANQUE CIC EST, sinon supérieure à celle-ci. S'il entend soutenir que cette situation révélait, dès le 29 octobre 2022, une incapacité de la société à faire face à ses engagements, il lui appartient d'en justifier par des éléments concrets et contemporains de cette date — tels que les comptes de l'exercice 2022 lui-même, qu'il ne produit pas —, plutôt que par un bilan antérieur de près d'un an et dépourvu, comme il a été dit, des données permettant d'en tirer une conclusion utile. Une telle carence, s'agissant d'une information dont il disposait lui-même en sa qualité de dirigeant, ne saurait être imputée à la banque au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde. Dans ces conditions, il n'est pas établi qu'à la date du 29 octobre 2022, les engagements de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES étaient inadaptés à ses capacités financières. Monsieur [M] [K] sera en conséquence débouté de sa demande fondée sur le défaut de mise en garde au titre de ce cautionnement. Concernant la disproportion Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'aux termes de l'article 2300 du Code civil, « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date ». Il fait valoir que son avis d'imposition au titre de l'année 2022 (pièce n° 13) établit qu'il n'a disposé d'aucun revenu imposable au titre de cette année. Il soutient par ailleurs que, s'il est propriétaire d'un actif immobilier, l'endettement grevant ce bien, à hauteur de 173.864,21 euros, en excède la valeur. Il expose en outre être titulaire de 50 % des parts de la SCI SIMAD, laquelle a emprunté 120.000 euros le 18 mars 2013, puis 105.000 euros le 8 décembre 2017, ainsi que de 50 % des parts de la SCI MEZOU, laquelle a contracté un prêt de 210.000 euros le 21 juin 2019, et fait valoir que ces deux sociétés se trouvaient déjà, au 29 octobre 2022, en difficulté pour rembourser leurs emprunts. Il en conclut que son engagement de caution du 29 octobre 2022 était manifestement disproportionné à son patrimoine comme à ses revenus, en contravention avec les dispositions de l'article 2300 du Code civil. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond, s'agissant du bien immobilier dont Monsieur [M] [K] est propriétaire, que l'endettement de 173.864,21 euros doit être comparé non à sa valeur d'acquisition, mais à sa valeur vénale réévaluée à la date du 29 octobre 2022 ; elle soutient que ce bien, acquis en 2017 pour 150.000 euros, pouvait être valorisé à 200.000 euros à cette date, au regard des données de l'INSEE. S'agissant des deux SCI, elle fait valoir qu'il appartient à Monsieur [M] [K], sur qui pèse la charge de la preuve de la disproportion qu'il invoque, de produire tout élément relatif à la valorisation des biens immobiliers détenus par ces sociétés, afin d'éclairer le tribunal sur la réalité de son patrimoine à la date de son engagement. Elle en conclut que Monsieur [M] [K] devra être débouté de sa demande, faute de rapporter cette preuve. La décision du tribunal Il sera rappelé que l'appréciation de la disproportion d'un cautionnement s'effectue en tenant compte de l'endettement global de la caution à la date de son engagement, y compris celui résultant d'autres cautionnements déjà souscrits. Il est constant qu'à la date du 29 octobre 2022, Monsieur [M] [K] était déjà tenu, depuis le 23 juillet 2021, d'un engagement de caution de 72.000 euros au profit de la BANQUE CIC EST, de sorte que c'est au regard d'un engagement cumulé de 120.000 euros qu'il convient d'apprécier la disproportion alléguée. S'il ressort de l'avis d'imposition produit que Monsieur [M] [K] n'a disposé d'aucun revenu imposable au titre de l'année 2022, cette seule circonstance ne suffit pas à établir la disproportion de son engagement, l'article 2300 du Code civil imposant une appréciation combinée des revenus et du patrimoine de la caution. S'agissant du bien immobilier détenu en propre par Monsieur [M] [K], celui-ci soutient que l'endettement le grevant, à hauteur de 173.864,21 euros, en excéderait la valeur, sans toutefois produire aucun élément de valorisation de ce bien à la date du 29 octobre 2022. La BANQUE CIC EST fait valoir, sans être utilement contredite, que ce bien, acquis en 2017 pour 150.000 euros, pouvait être valorisé à hauteur de 200.000 euros à la date de l'engagement, ce qui ferait apparaître une valeur nette positive d'environ 26.000 euros. En l'absence de toute contestation étayée de cette valorisation par Monsieur [M] [K], à qui incombe la charge de la preuve de la disproportion, il ne peut être retenu que ce bien représentait, à la date de l'engagement, un actif négatif dans son patrimoine. S'agissant des participations de Monsieur [M] [K] dans les SCI SIMAD et MEZOU, celui-ci se borne à faire état de l'endettement de ces sociétés, sans produire aucun élément relatif à la valeur des biens immobiliers qu'elles détiennent. Or la seule invocation du passif de ces structures, sans justification de leur actif, ne permet pas d'apprécier la valeur nette des droits de Monsieur [M] [K] dans leur capital, laquelle peut au contraire se révéler positive si la valeur des biens excède celle de l'endettement allégué, ainsi que cela a été retenu s'agissant de son bien immobilier propre. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [M] [K], sur qui pèse la charge de rapporter une image complète et précise de son patrimoine à la date de son engagement, échoue à mettre le tribunal en mesure de déterminer le montant exact de son patrimoine net à cette date, ni, par voie de conséquence, celui à hauteur duquel il pouvait s'engager au sens de l'article 2300 du Code civil. Il sera en conséquence débouté de sa demande formée à ce titre. Concernant le défaut d'information annuelle de la caution Les moyens de Monsieur [M] [K] Monsieur [M] [K] rappelle qu'en application de l'article 2302 du Code civil, la BANQUE CIC EST avait l'obligation, chaque année avant le 31 mars, de lui faire connaître « le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ». Il fait valoir qu'au titre du cautionnement de 48.000 euros du 29 octobre 2022, garantissant notamment le prêt de 51.000 euros du 26 septembre 2019, la banque ne produit à l'appui de son assignation aucune lettre d'information qui lui aurait été adressée. Il en conclut qu'il ne saurait être tenu des intérêts échus au titre de ce prêt. Les moyens de la BANQUE CIC EST La BANQUE CIC EST répond avoir bien adressé à Monsieur [M] [K] des courriers rappelant la date de souscription des garanties ainsi que le détail des engagements garantis, et conclut au débouté de la demande formée à ce titre. La décision du tribunal Il sera relevé, à titre liminaire, que si Monsieur [M] [K] sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la réduction de toute condamnation au titre des intérêts échus faute d'information annuelle de la caution, il ne développe cependant de moyen à l'appui de cette demande qu'au regard du seul prêt n° 33043 203660 09, d'un montant de 51.000 euros, garanti par le cautionnement du 29 octobre 2022. En l'absence de tout moyen développé concernant les autres crédits déclarés par la BANQUE CIC EST, le tribunal ne peut statuer sur ce point qu'à l'égard de ce seul prêt. Il est par ailleurs rappelé que la demande de la BANQUE CIC EST formée au titre du solde débiteur du compte courant, garanti par le cautionnement du 23 juillet 2021, ayant déjà été rejetée pour les motifs qui précèdent, la question de l'information annuelle est sans objet s'agissant de ce cautionnement. Il sera précisé que la circonstance que le cautionnement du 29 octobre 2022 ne soit pas affecté à un crédit déterminé, mais garantisse l'ensemble des engagements de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES envers la BANQUE CIC EST, n'est pas de nature à dispenser cette dernière de son obligation d'information annuelle, cette obligation porte alors sur la totalité des sommes dues au titre de l'ensemble des engagements ainsi garantis. Le tribunal ne demeure toutefois saisi, pour les motifs qui précèdent, que du seul moyen développé par Monsieur [M] [K] au titre du prêt n° 33043 203660 09. Aux termes de l'article 2302 du Code civil, applicable au cautionnement du 29 octobre 2022 en tant que postérieur au 1er janvier 2022, le créancier professionnel est tenu de faire connaître chaque année à la caution personne physique, avant le 31 mars, le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information. La BANQUE CIC EST, qui se borne à affirmer avoir adressé à Monsieur [M] [K] les courriers d'information requis, sans en justifier par la production d'une seule pièce, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'exécution de cette obligation annuelle. Il sera enfin précisé que le prêt n° 33043 203660 09, d'une durée de cinq ans, entre dans l'exception prévue à l'article L. 622-28, alinéa 1er, du Code de commerce, les intérêts qui en résultent échappent à la règle de l'arrêt du cours des intérêts consécutif au jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire, et ont donc continué à courir, tant à l'égard de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES qu'à l'égard de Monsieur [M] [K] en sa qualité de caution, indépendamment de l'ouverture de cette procédure collective le 8 février 2023. En conséquence, les intérêts conventionnels du prêt n° 33043 203660 09 ont couru normalement jusqu'au 29 octobre 2023, date de la première échéance annuelle d'information à laquelle la BANQUE CIC EST ne justifie pas avoir satisfait. À compter de cette date, la BANQUE CIC EST sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à l'égard de Monsieur [M] [K], ces intérêts étant remplacés par les intérêts au taux légal, lesquels continueront à s'appliquer jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à la caution l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil. Sur les demandes de condamnation formées par la BANQUE CIC EST S'agissant de la demande formée au titre du solde débiteur du compte courant, à hauteur de 22.972,46 euros, dans la limite du cautionnement du 23 juillet 2021 fixé à 72.000 euros, il résulte de ce qui précède que cette demande sera intégralement rejetée, la garantie souscrite par Monsieur [M] [K] à cette date ne couvrant que le crédit désigné comme « plan d'apurement », d'un montant de 60.000 euros, et non le solde débiteur du compte courant. S'agissant de la demande formée au titre du prêt n° 33043 203660 09, dans la limite du cautionnement du 29 octobre 2022 fixé à 48.000 euros, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés du dol, de l'erreur, du défaut de mise en garde et de la disproportion de l'engagement ont été écartés, de sorte que Monsieur [M] [K] est tenu, en sa qualité de caution, du paiement du solde de ce prêt. Il ressort de la déclaration de créance du 29 mars 2023 que la BANQUE CIC EST justifie, au titre de ce prêt, d'un capital restant dû de 22.695,43 euros au 8 février 2023, outre 8,70 euros d'intérêts échus à cette même date au taux contractuel de 1,90 %, 4,74 euros au titre de l'assurance échue, et 1.588,68 euros au titre de l'indemnité conventionnelle d'exigibilité anticipée, soit un total de 24.297,55 euros. Toutefois, la BANQUE CIC EST ayant été déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 29 octobre 2023 pour défaut de justification de l'information annuelle de la caution, Monsieur [M] [K] sera condamné à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.297,55 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 22.695,43 euros à compter du 8 février 2023 jusqu'au 29 octobre 2023, puis au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à la caution l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil, le tout dans la limite du cautionnement souscrit le 29 octobre 2022, à hauteur de 48.000 euros. Sur les demandes formées par Monsieur [M] [K] Sur l'irrecevabilité pour défaut d'intérêt à agir (in limine litis) Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la BANQUE CIC EST excédant 60 % du montant réclamé au titre du solde du prêt n° 33043 203660 09, pour les motifs exposés cidessus, dont il résulte que ce moyen, mal qualifié, relève non de la recevabilité de l'action mais de son bien-fondé, lequel a été examiné et tranché séparément. Sur l'irrecevabilité pour autorité de la chose jugée (in limine litis) Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger irrecevables les demandes de la BANQUE CIC EST excédant 30.000 euros, pour les motifs exposés ci-dessus, dont il résulte que l'avis d'admission des créances à titre privilégié n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et n'emporte pas rejet des créances non mentionnées à ce titre. Sur la nullité du cautionnement du 29 octobre 2022 pour dol ou erreur Monsieur [M] [K] sera débouté de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet le cautionnement du 29 octobre 2022, tant pour dol que pour erreur, pour les motifs exposés ci-dessus. Sur le débouté de la banque au titre du contrat de crédit n° 33043 203660 09 Cette demande, formée en conséquence de la nullité sollicitée pour dol ou erreur, sera rejetée par voie de conséquence du rejet de cette dernière. Sur la demande subsidiaire tendant à laisser à sa charge un euro symbolique (art. 2299) Le moyen tiré du défaut de mise en garde ayant été écarté pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à limiter à la somme symbolique d'un euro l'engagement de Monsieur [M] [K] au titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur la demande subsidiaire tendant à réduire toute condamnation (art. 2300) Le moyen tiré de la disproportion de l'engagement du 29 octobre 2022 ayant été écarté pour les motifs exposés ci-dessus, il n'y a pas lieu de réduire le montant de la condamnation prononcée à ce titre. Sur le débouté de la banque au titre du solde débiteur du compte courant Monsieur [M] [K] sera fait droit à sa demande tendant à voir débouter la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], non pour les trois motifs qu'il invoque cumulativement — dont deux (absence de preuve écrite du cautionnement, absence de clôture régulière du compte) sont sans objet ou se confondent avec le moyen retenu — mais pour le seul motif, exposé ci-dessus, tiré de ce que le cautionnement du 23 juillet 2021 ne couvre pas cette créance. Sur la réduction des intérêts pour défaut d'information annuelle Monsieur [M] [K] sera partiellement fait droit à cette demande dans les conditions et limites exposées ci-dessus, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels n'étant retenue qu'à compter du 29 octobre 2023 et au seul titre du prêt n° 33043 203660 09. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [M] [K] sollicite, à titre infiniment subsidiaire et concernant l'acte du 29 octobre 2022, le report du paiement des sommes objet de la condamnation prononcée à son encontre, pour une durée de deux ans, sur le fondement de l'article 1343-5 du Code civil. Aux termes de ce texte, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de justifier de sa situation financière et de sa capacité, même différée ou échelonnée, à faire face à son engagement. Or Monsieur [M] [K] ne produit, à l'appui de cette demande, aucun élément relatif à ses revenus, à ses charges ou à sa situation patrimoniale actuelle, ni aucune indication sur les motifs qui justifieraient un report du paiement, non plus que sur sa capacité à s'acquitter de sa dette à l'issue du délai sollicité. En l'absence de tout élément permettant au tribunal d'apprécier le bien-fondé de cette demande, Monsieur [M] [K] en sera débouté. Sur la demande de dommages-intérêts de 5.000 euros au titre du préjudice moral Monsieur [M] [K] sollicite la condamnation de la BANQUE CIC EST à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, invoquant la mauvaise foi caractérisée de la banque à son égard. Il résulte cependant de l'ensemble des développements qui précèdent qu'aucune manœuvre, aucun mensonge ni aucune dissimulation intentionnelle d'une information déterminante n'a été retenu à l'encontre de la BANQUE CIC EST au titre du cautionnement du 29 octobre 2022, non plus qu'un quelconque manquement à son devoir de mise en garde, l'engagement de la SARL LES NOUVELLES OUVERTURES n'étant pas apparu, à cette date, inadapté à ses capacités financières. Aucun élément du dossier ne permet davantage de caractériser une déloyauté ou une intention de nuire de la part de la BANQUE CIC EST dans ses relations avec Monsieur [M] [K]. La mauvaise foi caractérisée invoquée par Monsieur [M] [K] n'étant ainsi établie par aucune pièce ni aucun élément du dossier, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral. Sur l'exécution provisoire Il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application de l'article 514 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [K] sollicite qu'elle soit écartée, sans toutefois invoquer aucun moyen ni justifier d'aucune circonstance de nature à établir que l'exécution provisoire serait incompatible avec la nature de l'affaire, au sens de l'article 514-1 du même code. Il n'y a en conséquence pas lieu d'y déroger. Sur les dépens Monsieur [M] [K], partie principalement succombante, sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du Code de procédure civile Monsieur [M] [K], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [M] [K] sera en revanche débouté de sa demande formée à ce titre, dès lors qu'il n'obtient pas gain de cause PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'ancien article 2292 du Code civil, les articles 1132, 1137, 1330, 1.343-5, 2299, 2300 et 2302 du Code civil, l'article 622-28 du Code de commerce DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de son moyen tiré du défaut d'intérêt à agir de la BANQUE CIC EST au titre du solde du prêt n° 33043 203660 09 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de son moyen tiré du défaut de droit d'agir de la BANQUE CIC EST au regard de l'autorité de la chose jugée ; DÉBOUTE la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur [M] [K] au titre du solde débiteur du compte courant n° [XXXXXXXXXX01], sur le fondement du cautionnement du 23 juillet 2021 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à voir juger nul et de nul effet le cautionnement du 29 octobre 2022, tant pour dol que pour erreur ; DÉBOUTE en conséquence Monsieur [M] [K] de sa demande tendant à voir débouter la BANQUE CIC EST de l'ensemble de ses demandes formées au titre du contrat de crédit n° 33043 203660 09 ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande fondée sur le manquement de la BANQUE CIC EST à son devoir de mise en garde, au titre de l'article 2299 du Code civil ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement, au titre de l'article 2300 du Code civil ; CONSTATE que la BANQUE CIC EST est déchue de son droit aux intérêts conventionnels et pénalités à compter du 29 octobre 2023, faute de justifier avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution prévue à l'article 2302 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 24.297,55 euros au titre du prêt n° 33043 203660 09, avec intérêts au taux conventionnel de 4,90 % l'an sur la somme de 22.695,43 euros à compter du 8 février 2023 jusqu'au 29 octobre 2023, puis au taux légal à compter du 30 octobre 2023 jusqu'à la date à laquelle la BANQUE CIC EST justifiera avoir communiqué à Monsieur [M] [K] l'information annuelle prévue à l'article 2302 du Code civil, le tout dans la limite du cautionnement souscrit le 29 octobre 2022 à hauteur de 48.000 euros ; DÉBOUTE la BANQUE CIC EST du surplus de sa demande formée au titre de ce prêt ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de délais de paiement DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande de dommagesintérêts au titre du préjudice moral ; DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [M] [K] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE Monsieur [M] [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. Dépens : 66,13 € LE GREFFIER LE PRESIDENT.
Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:13:47.094Z.