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Décision de justice

Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, DELIBERE JUGEMENTS CONTENTIEUX, 21 juillet 2026, n° 2024011372

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Exposé du litige

: Madame Johanne DEWEERDT

2024011372

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Cyril de CAZALET

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

ARDIKANE (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ

2024016380

[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Cyril de CAZALET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rémi HANACHOWICZ et à Maître Cyril de CAZALET

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AFFAIRE 2024 011372 :

Vu pour le demandeur, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 03/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu pour le défendeur, ARDIKANE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

AFFAIRE 2024 016380 :

Vu pour le demandeur,

ARDIKANE SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 29/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu pour le défendeur, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu le jugement de jonction en date du 16/06/2025,

Les Faits et la procédure :

Par contrat en date du 4 octobre 2016, la SAS CHOCOMAIX confiait à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, désormais dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (ci-après EIFFAGE), un marché de travaux visant à la construction de l'opération dite « Les Commerces de la Bastide » [Adresse 3] à [Localité 2], composé :

D'un bâtiment nord de 6 cellules au RDC et 2 bureaux à l'étage

D'un bâtiment sud de 4 cellules.

Le marché était conclu pour un montant de 3 500 000 € HT outre options à hauteur de 165 000 € HT soit un total initial de marché à hauteur de 3 665 000 € HT, pour une durée de 12,5 mois.

L'ordre de service de démarrage de l'opération était notifié à l'entreprise à effet du 20 octobre 2016 et la livraison était fixée au 5 novembre 2017.

L'article 10 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») rappelait que la société EIFFAGE pouvait fournir une garantie bancaire en remplacement de la retenue légale de garantie de 5% ; option qu'elle a mise en place jusqu'en 2018.

Dans le cadre de l'exécution des travaux le maître d'ouvrage notifiait un ensemble de travaux supplémentaires à l'entreprise, adressant encore de nouvelles commandes complémentaires jusqu'au 23 mars 2018. Le montant des travaux supplémentaires s'élevait à la somme de 245 644.04 € HT.

Le 9 novembre 2017, le maître d'ouvrage procédait à l'inauguration de son centre commercial.

Dans un contexte de demandes successives de réception, la société EIFFAGE remettait au maître d'ouvrage un procès-verbal de réception qu'elle soumettait à sa signature sur site le 14 décembre 2017, accompagné d'un certain nombre de réserves.

Par courrier du 23 avril 2018, la société EIFFAGE réitérait sa demande de régularisation de la réception par correspondance.

Par courrier du 6 mai 2018, la société CHOCOMAIX contestait être en mesure de réceptionner les travaux objets du marché du 4 octobre 2016.

Par échange de mails du 16 juillet 2018, des nouvelles listes de réserves étaient communiquées au maître d'ouvrage qui les considérait comme définitives.

Par courrier du 26 juillet 2018, la société EIFFAGE adressait à la société CHOCOMAIX la liste des réserves levées et l'état des réserves de parfait achèvement au 18 juillet 2018, sachant que pour sa part, elle maintenait la réception des travaux à effet du mois de décembre 2017.

Par courriel du 9 novembre 2018, la société CHOCOMAIX continuait à faire état de réserves de parfait achèvement et la société EIFFAGE en assurait le suivi.

Par courriel du 30 novembre 2018, la société CHOCOMAIX fixait des dates pour procéder à la réception des ouvrages à effet de décembre 2018, et ce dans la semaine du 10 décembre 2018.

Par correspondance du 10 juillet 2019 la société EIFFAGE envoyait une demande de règlement de travaux dont il ressortait un droit à règlement à hauteur de 467 246,29 € TTC.

Par correspondances du 27 juillet 2019 et du 18 septembre 2019, la société EIFFAGE demandait le règlement du solde de travaux et le Procès-Verbal de réception aux fins de régulariser la réception des travaux.

La société CHOCOMAIX maintenait que l'opération n'était pas achevée et qu'en conséquence la réception ne pouvait être prononcée.

Par correspondance du 22 novembre 2019, la société CHOCOMAIX faisait savoir à la société EIFFAGE qu'elle était convoquée à la réception des ouvrages avec réserves le 2 décembre 2019.

Par courrier du 5 décembre 2019, la société EIFFAGE rappelait que pour ce qui la concerne, les ouvrages avaient été achevés depuis deux ans.

Par procès-verbal de réception du 2 décembre 2019, la réception était prononcée unilatéralement la société CHOCOMAIX à effet du 30 juin 2019 avec un ensemble de réserves. Cette réception était contestée par la société EIFFAGE en date du 24 décembre 2019.

En date du 30 janvier 2020, la société CHOCOMAIX adressait une sommation interpellative à l'encontre de la société EIFFAGE aux fins d'obtenir la levée des réserves annexée au procèsverbal de réception du 2 décembre 2019. Cette sommation était contestée par la société EIFFAGE.

Par correspondance du 6 mai 2020, la société EIFFAGE adressait son mémoire définitif et sollicitait le règlement de la somme de 467 246,29 € T.T.C

Par correspondance du 3 juillet 2020, la société EIFFAGE mettait en demeure la société CHOCOMAIX de procéder au règlement des sommes dues, en l'état du mémoire définitif transmis. Le 28 juillet 2020, la société CHOCOMAIX contestait le mémoire proposé.

Par assignation en référé par devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE daté du 5 août 2020, la société EIFFAGE sollicitait le Tribunal aux fins qu'il désigne un expert avec mission principalement de donner tout élément de nature à permettre au Tribunal, ultérieurement saisi au fond, de déterminer une date d'effet de réception du contrat de louage d'ouvrage liant les parties et daté du 4 octobre 2016.

Par acte du 1er septembre 2020, La société CHOCOMAIX cédait à la société ARDIKANE, l'intégralité de la créance future qu'elle déclarait détenir ou pouvoir détenir à l'encontre de la société EIFFAGE, et en particulier l'instance de référé par devant le tribunal de commerce d'AIX-EN- PROVENCE au titre de l'opération de construction du centre commercial « les Commerces de la Bastide ».

Par ordonnance rendue le 16 février 2021, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence désignait [V] [S] en qualité d'Expert judiciaire avec pour mission de déterminer les réserves, les préjudices et la date de réception des travaux.

Par acte en date du 1er septembre 2022, la société CHOCOMAIX cédait à la société ARDIKANE, la créance future dont elle pourrait être titulaire sur la société EIFFAGE, notifié par acte d'huissier à la société EIFFAGE le 8 novembre 2022.

Par décision en date du 7 octobre 2022, la société CHOCOMAIX transférerait son siège social à [Localité 3] (Angleterre). Le 17 novembre 2022, la société CHOCOMAIX procédait à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Par assignation en date du 17 mars 2023, la société ARDIKANE assignait la société EIFFAGE afin que l'ordonnance de référé du 16 février 2021 lui soit rendue commune et opposable. Par décision en date du 5 juin 2023, le Tribunal de céans statuant en référé déclarait commune et opposable à la société ARDIKANE l'ordonnance de référé désignant Monsieur [S] en qualité d'expert judiciaire.

Par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2022, en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC à remettre le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO), qui s'entend comme la production d'un document complet, sous astreinte.

Par acte du 29 novembre 2024, la société ARDIKANE saisissait le Tribunal de Céans afin qu'il condamne la société EIFFAGE au paiement de la somme de 2 846 967 € arguant de préjudice subis et 634 400 € au titre de diverses pénalités.

Parallèlement par acte du 3 juillet 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION assignait au fond par devant le tribunal de Céans la société ARDIKANE.

Le 20 janvier 2025, Monsieur [S] rendait son rapport d'expertise, indiquant :

Un ordre de démarrage des travaux était établi au 20 octobre 2016, décalant la réception contractuelle au 5 novembre 2017, reporté au 14 novembre compte tenu des intempéries.

Un respect du délai par la société EIFFAGE.

Une créance restante de 308 372 € HT.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.

Les demandes et moyens des Parties :

La société EIFFAGE, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivant du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9 et 1353 du code de procédure civil Vu les pièces du marché, Vu les pièces et documents échangés dans le cadre du processus de reddition des comptes.

IN LIMINE LITIS :

PRONONCER la régularité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025.

DECLARER opposable à la société ARDIKANE du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025

En principal :

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX au paiement de la somme de 500 493,99 € T.T.C, avec intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la somme ;

DEBOUTER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX de ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX à régler une somme de 20 000 € à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX aux entiers dépens y compris frais d'expertise.

A l'appui de ses demandes la société EIFFAGE expose :

In limine litis :

Que le rapport d'expertise a respecté le contradictoire et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le retenir.

Que la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve du non-respect du contradictoire.

Que le désaccord avec les réponses apportées par l'expert ne constitue pas une clause de nullité.

Qu'un expert judiciaire n'a pas pour mission d'entériner purement et simplement la position du demandeur mais de donner de façon objective les éléments techniques du dossier qui permettront au tribunal ainsi éclairé de prendre sa décision au regard des textes applicables.

Que l'expert a répondu à tous les dires des parties.

Sur la qualité de débiteur de la société ARDIKANE :

Que la société ARDIKANE se fonde sur la cession de créance pour justifier son intérêt à agir qui comporte l'article 3 intitulé « transfert de propriété de la créance cédée et subrogation ».

Que la société ARDIKANE est subrogée entièrement à la société CHOCOMAIX tant en ce qui concerne ses droits à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION

Que la société ARDIKANE oppose à tort les dispositions de l'article 1321 du Code civil, affirmant que la reprise des obligations de la société CHOCOMAIX aurait supposé un accord tripartite, non réalisé en l'espèce.

Que la société ARDIKANE a repris à son compte la dette contractuelle de la société CHOCOMAIX à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de sorte qu'elle est pleinement recevable et bien fondée à être recherchée en paiement.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ARDIKANE :

Que l'expert a déterminé les sommes dues à la société EIFFAGE s'élevant à 370.046 € TTC auquel il a ajouté les intérêts moratoires de 130.447,54 TTC arrêté au 01/06/2024.

Sur la contestation des arguments opposés par la société ARDIKANE :

Que les travaux supplémentaires réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ont été acceptés par le maître d'ouvrage de manière non équivoque, avec la mention « bon pour accord».

Que l'expert détermine la date de livraison du projet à novembre 2017.

Que les retards liés à l'alimentation par ENEDIS sont imputables au maître d'ouvrage.

Que l'installation du groupe électrogène résulte d'une contrainte exogène, tenant aux délais procéduraux et techniques d'ENEDIS, combinés aux changements programmatiques tardifs du maître d'ouvrage.

Que la société EIFFAGE a respecté les modalités d'informations relatives à l'altimétrie et qu'il appartenait au maître d'ouvrage de sursoir au démarrage des travaux dans l'attente des modifications administratives.

Que la réception contractuelle aurait dû être en date du 14 novembre 2017, date à laquelle courait les garanties et les levées de réserves. Ainsi, la mise en exploitation du centre, son inauguration et sa commercialisation confirment l'achèvement de l'ouvrage à novembre 2017.

Que le DOE a été livré. Le tribunal de Commerce d'Aix en Provence a statué sur ce point ; a débouté la société ARDIKANE et a refusé la nomination d'un expert en vue de son analyse.

Sur les préjudices dont se prévaut la société ARDIKANE :

La société ARDIKANE ne justifie pas un abandon de chantier et ne justifie pas de 113.362 euros de travaux complémentaires.

Le centre a été mis en exploitation et des loyers ont été perçus, ne justifiant pas la demande d'indemnisation de perte de chiffre d'affaires.

La société ARDIKANE ne justifie pas les pertes liées au charges locatives et taxes non encaissées.

L'expert rejette les montants engagés pour des prestations diverses, faute de lien avec les réserves de chantier.

L'expert écarte les pertes de chance.

Sur les pénalités de retard dans la livraison, la levée des réserves et la remise du DOE :

Le PV de réception du 2 décembre 2019 ne peut être opposé puisque l'ouvrage était achevé dès novembre 2017.

la société EIFFAGE a établi et soumis un procès-verbal de réception sur site le 14 décembre 2017 que la société ARDIKANE a refusé de régulariser.

Aucune des réserves était de nature à opposer un refus de réception.

La société ARDIKANE, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les articles 175, 112, 233 et 276 du Code de procédure civile, Vu l'article 1321 du Code civil, Vu les articles 1327 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025 ; et subsidiairement, le DECLARER inopposable aux sociétés ARDIKANE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;

DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ARDIKANE ;

CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 2.846.967 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements graves à ses obligations et 634.400 euros au titre des pénalités prévues par le CCAP;

CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

ECARTER l'exécution provisoire si, par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer des condamnations à la charge de la société ARDIKANE.

A l'appui de ses demandes la société ARDIKANE, expose :

In limine litis :

Que le rapport d'expertise doit être écarté du débat.

Que le rapport contient des interprétations fausses ainsi que des incompréhensions et erreurs majeures.

Que l'expert judiciaire n'a pas répondu au Dire de la société ARDIKANE dans le cadre de son rapport final.

Que l'expertise judiciaire ne traite pas du DOE et de son contenu.

Que les parties n'ont pu prendre connaissance de la position de l'expert judiciaire qu'à compter du dépôt de son pré-rapport d'expertise, le 23 avril 2024.

Que la société ARDIKANE a, sur plus de vingt pages, procédé à une analyse circonstanciée des erreurs commises, apportant les rectifications nécessaires et rétablissant la réalité du dossier, non commenté par l'expert judiciaire.

Que l'expert n'a pas répondu aux demandes relatives à la modification de hauteur de l'ouvrage.

Que le rapport d'expertise comporte de nombreuses erreurs sur l'évaluation du cebtre électrique de l'opération.

Que l'expert s'est montré silencieux sur les conséquences des non-conformités.

Sur la substitution de la société ARDIKANE dans les droits de la société CHOCOMAIX :

Que la société ARDIKANE n'a pas la qualité de débiteur de la société EIFFAGE.

La transmission des obligations du cédant, lesquelles visent celles qui s'imposent dans la procédure opposant au débiteur, n'est pas prévue par les textes. Cette transmission peut être stipulée dans l'acte de cession.

Comme le précise l'article 1321, alinéa 3, du Code civil, la cession « s'étend aux accessoires de la créance », c'est-à-dire aux droits et actions qui renforcent la créance ou en facilitent le recouvrement (intérêts, astreinte, titre exécutoire, sûretés personnelles ou réelles, clause compromissoire, clause de paiement à première demande, actions en justice, etc.). En revanche, les dettes du cédant ne passent pas au cessionnaire.

La subrogation totale ne s'entend pas comme une cession de dettes mais comme une cession de créance. Une cession de dettes suppose un accord tripartite.

Sur le principe de la créance de la société EIFFAGE :

La société EIFFAGE omet de rappeler que la retenue de garantie de 5% a été valablement mobilisée par le maître d'ouvrage.

La société EIFFAGE entend se prévaloir à tort du rapport d'expertise judiciaire.

Le maître de l'ouvrage peut retenir un montant égal au plus à 5 % jusqu'à ce que les réserves de réception soient levées par l'entrepreneur.

La société EIFFAGE ne s'est pas présentée à la réunion de réception de l'ouvrage prévue le 2 décembre 2019.

La société EIFFAGE a quitté le chantier, sans transmettre la documentation obligatoire, bien avant la mise en jeu de la retenue de garantie par la société CHOCOMAIX.

La société OBRA, sous-traitant de la société EIFFAGE, a mal réalisé le bilan de puissance du centre commercial.

Sur l'engagement de responsabilité de la société EIFFAGE :
 * La société EIFFAGE doit être condamnée en dommages et intérêts eu égard aux nombreux manquements sur le chantier.

La société EIFFAGE est à considérer comme bureau d'études, maître d'œuvre d'exécution et contractant général, assurant ainsi toutes ces missions vis-à-vis du maître d'ouvrage. Elle a failli dans ses missions de conseil et dans la recherche d'économies.

La société EIFFAGE n'a pas respecté le planning contractuel.

La société EIFFAGE a failli dans l'exécution des installations électriques.

La société EIFFAGE n'a jamais livré un DOE conforme à la société CHOCOMAIX.

L'assistance à la maîtrise d'ouvrage a fait défaut lors de l'occurrence des problèmes d'altimétrie de l'immeuble.

L'achèvement des travaux ne peut en aucun cas s'assimiler à l'inauguration des locaux et il demeurait de nombreuses malfaçons rendant l'ouvrage impropre à son usage.

Sur le préjudice subis par la société ARDIKANE :

La société ARDIKANE a pris en charge des travaux suite à l'abandon de la société EIFFAGE.

La société ARDIKANE a supporté une perte de loyers causée par une indisponibilité des locaux.

La société ARDIKANE a dû mobiliser des moyens et engager des prestations pour corriger les malfaçons.

La société ARDIKANE a subi une perte de chance sur le prix de cession.

Le prix de cession de l'immeuble a été dévalorisé.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL :

In limine litis, sur la recevabilité du rapport d'expertise :

L'article 112 du code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

En l'espèce la société ARDIKANE fait valoir des défenses au fond concernant les dires évoqués au rendu de l'expertise. ARDIKANE est fondé à contester la procédure d'instruction diligentée par le tribunal de commerce.

A ce stade de la motivation, il n'appartient pas au tribunal de vérifier si l'expert a adopté les thèses développées par chacune des parties mais uniquement de contrôler qu'il a respecté le principe du contradictoire, examiné les observations qui lui ont été soumises et répondu, même implicitement, aux critiques essentielles formulées dans les dires. Les désaccords persistants entre une partie et l'expert relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond et ne constituent pas, à eux seuls, une cause de nullité de l'expertise.

L'article 276 du code de procédure civile dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

Le 23 avril 2024, conformément à sa mission, l'expert a déposé son pré-rapport d'expertise. Ce dépôt n'est pas contesté par les parties.

La société CHOCOMAIX a déposé des dires conformément aux dispositions de l'article 276 du CPC. Sur l'ensemble des dires déposés par les parties, un grand nombre ont été traité par l'expert. Certain restent contesté au regard de l'absence de réponse, justifiant, sur la forme uniquement, la demande in limine litis de la société ARDIKANE.

Sur le dire n°15 contesté :

Dans son rapport expertal en date du 20 janvier 2025, l'expert consacre 16 pages pour répondre au dire n°15.

Le tribunal constate que l'expert a répondu aux demandes de la société CHOCOMAIX. La société ARDIKANE ne peut se prévaloir d'une réponse qui ne correspond pas à ses attentes pour juger que l'expert n'a pas répondu ; en effet :
 * Le problème de l'altimétrie des bâtiments est statué par l'expert qui donne une description détaillée des échanges entre les parties. Il laisse la possibilité au tribunal de trancher sur son avis sans se dérober à sa propre expertise.
 * Les problèmes liés à l'approvisionnement électrique et à son dimensionnement sont évoqués dans les réponses de l'expert de manière claires et détaillées permettant au tribunal de se faire un avis sur la question. En ce sens, la mission de l'expert est conforme à l'article 276 du CPC.
 * Les réponses aux désordres et malfaçons sont traités de manière détaillée. Le tribunal peut établir que l'expert a répondu aux demandes de la société CHOCOMAIX.

En conséquence, la lecture du rapport définitif de l'expert, en particulier les pages 110 à 123 démontre que les réponses aux dires des parties ont été faites.

La société ARDIKANE ne peut se prévaloir de son désaccord avec les conclusions expertales pour contester le déroulement de l'expertise. Le juge du fond reste souverain pour juger de la recevabilité des arguments avancés par l'expertise.

Le tribunal dira que la société ARDIKANE n'apporte aucun argument permettant de croire que l'expert n'a pas exécuté sa mission conformément à l'article 276 du CPC.

En conséquence, la société ARDIKANE sera déboutée de sa demande in limine litis tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025.

Comme vu supra, l'expert ayant respecté le contradictoire lors de son travail expertal, il n'existe aucun argument permettant de déclarer l'expertise inopposable aux parties et la société ARDIKANE sera déboutée de sa demande subsidiaire.

Sur la subrogation de la société ARDIKANE :

Par acte de cession de créance en date du 1er septembre 2022, la société CHOCOMAIX a cédé la créance qu'elle détenait auprès de la société EIFFAGE à la société ARDIKANE.

L'article 3 de l'acte de cession dispose en son paragraphe 3 que « la subrogation d'entend comme une subrogation totale de la société ARDIKANE dans ses droits et obligations de la société CHOCOMAIX vis-à-vis de la société EIFFAGE… Elle implique que la société ARDIKANE vient aux droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance ou action présente ou à venir qui l'opposerait à la société EIFFAGE. »

Cet acte de cession a été notifié par acte d'huissier à la société EIFFAGE le 8 novembre 2022, postérieurement à l'ouverture du contentieux entre la société EIFFAGE et CHOCOMAIX.

La société ARDIKANE ne pouvait ignorer la présence d'une instance puisque l'article 1 du contrat de cession de créance signalait qu'une instance était en cours.

La société ARDIKANE a pris soin de prévenir la société EIFFAGE de ce contrat de cession de sorte à lui rendre opposable les créances qu'elle venait d'acheter.

A la lecture du contrat de cession, le tribunal constate que les sociétés ARKANE GROUPE et ARDIFI, signataires de l'acte de cession étaient actionnaires des sociétés CHOCOMAIX et ARDIKANE. Ainsi, la cession de créance s'inscrivait dans une restructuration de groupe, ce que ne conteste pas la société ARDIKANE.

En annexe du contrat de cession de créance, apparait l'ordonnance de référé nommant l'expert judiciaire, suite à une demande de la société EIFFAGE de se voir payer le solde du chantier. Cette annexe a été signée par la société ARDIKANE.

Ainsi la société ARDIKANE, dans cette restructuration de groupe, ne pouvait ignorer qu'il existait une dette potentielle de la société CHOCOMAIX envers la société EIFFAGE dont un contentieux était déjà engagé.

La société ARDIKANE a accepté de « venir aux droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance ou action présente ou à venir qui l'opposerait à la société EIFFAGE ».

L'acte de cession du 1er septembre 2022 ne se limite pas à transférer une créance. Il stipule expressément que la société ARDIKANE est subrogée dans les droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance présente ou à venir l'opposant à la société EIFFAGE. Cette stipulation contractuelle manifeste la volonté non équivoque des parties à l'acte de transférer l'ensemble des conséquences patrimoniales du litige en cours.

En acceptant cette clause et en poursuivant l'instance initiée par son auteur, la société ARDIKANE s'est volontairement placée dans la situation juridique de la société CHOCOMAIX, tant pour faire valoir les créances prétendument détenues que pour supporter les conséquences financières susceptibles de résulter de la liquidation définitive des comptes du marché.

Le tribunal prend acte de cet engagement et déboutera la société ARDIKANE de ses demandes de voir la dette éventuelle de la société EIFFAGE contestée par cet acte de cession.

Sur la retenue de garantie mobilisée par le maître d'ouvrage :

La loi n°71-584 dispose : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »

En l'espèce la société ARDIKANE était fondée à appliquer cette retenue de garantie jusqu'à l'extinction des réserves faites lors de la réception de l'ouvrage. La retenue de garantie est de 250.000 € HT.

Le tribunal a diligenté des mesures auprès d'un expert qui précise :

A la réponse à la question n°6, l'expert identifie 62 réserves au jour de la réception des travaux.

Le tribunal confirme que la retenue de garantie s'imposait dans l'attente de la levée de ces réserves conformément au texte en vigueur.

A la réponse aux questions n°7 sur les réserves non-levées, l'expert estime qu'il existe des 6 réserves non levées pour des travaux estimés à 5.950 €HT. Il n'existe aucun argument des parties contestant ce point et le tribunal pourra s'appuyer sur cette analyse. Toutefois l'expert mentionne que la réception des Dossiers d'Ouvrage Exécuté (DOE) ne fait pas parti de son analyse et devra être étudier ci-après.

A la réponse relative à la question n°8 sur les travaux persistant sur des réserves, l'expert estime qu'il faut une somme de 72.520 €HT pour les travaux déjà financés par la maîtrise d'ouvrage ou restant à financer de sorte à terminer la levée des réserves.

La société ARDIKANE en désaccord avec cette somme apporte un listing de factures pour 113.361,54 €, sans qu'il soit possible de faire un lien avec la levée des réserves. Aussi, le tribunal retiendra la valeur expertale.

L'expert, cumulant ces deux valeurs, a convenu d'ajouter un pourcentage de maîtrise d'œuvre qui semble justifié.

Ainsi, le tribunal retiendra la valeur de l'expert de voir déduire la somme de 83.963,42 € HT de la retenue de garantie au titre des réserves levées par la maîtrise d'ouvrage ou restant à lever.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ARDIKANE à rembourser la somme de 250.000 € HT au titre de la retenue de garantie moins les sommes nécessaires aux levées de réserves de 83.963,42 € HT soit 166.036,58 € HT.

Sur le respect du planning et ses conséquences contractuelles :

Conformément au dire d'expert, le tribunal retient que l'ordre de service initial a été notifié le 20 octobre 2016 et décale la réception contractuelle à mi-décembre 2017 compte tenu des intempéries.

Les travaux complémentaires n'ont donné lieu à aucun délai complémentaire.

L'expert estime que les réserves ont été levées en totalité le 21/09/2021 soit 1305 jours plus tard.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment de la mise en exploitation du centre commercial, de son inauguration, de la commercialisation des cellules et des constatations de l'expert judiciaire, que l'ouvrage était en état d'être reçu dès la fin de l'année 2017, les réserves alors subsistantes n'étant pas de nature à empêcher la réception mais seulement à en assortir les effets.

Le contrat signé entre les parties prévoit que les pénalités s'élèvent à la somme de 1.800 € par jour calendaire de retard jusqu'à 60 jours calendaires, et 2.500 € au-delà.

Le délai de levée des réserves contractuel est de 60 jours, passé ce délai une pénalité de 250 €/jour est applicable, comme indiqué dans le paragraphe 11-2 du CCTP.

Le paragraphe 11-1 du CCAP dispose : «

le montant total des pénalités de retard est plafonné

à 5% du montant du marché ». Cette mention s'inscrit dans le paragraphe 11 relatif aux pénalités de retard en général et plus particulièrement aux pénalités d'exécution des travaux.

Toutefois, la mention ne précise pas si ce plafond s'exerce uniquement aux pénalités de livraison des travaux ou des pénalités de manière générales.

Devant l'imprécision de la mention, le tribunal retiendra que la volonté des parties était de limiter les pénalités de retard, toute action confondue, à 5% du marché soit 183.250 €HT.

Le tribunal considère de la même manière que les pénalités pour livraison tardives des réserves et du DOE s'inscrivent dans ce plafond.

Ainsi, le tribunal retient que les pénalités de retard dépassent le plafond de 5% du marché.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EIFFAGE à payer à la société ARDIKANE la somme de 183.250 € HT au titre des pénalités de retard.

Sur les travaux supplémentaires et la recherche d'économies possible :

Il ressort du rapport d'expertise que des modifications du contour des travaux ont conduit à de nombreuses plus-values qui ont déjà été réglées pour la somme de 186.530,47 €.

Il reste 58.113,57 € de factures émises et non payées pour des travaux justifiés par des commandes.

Les moins-values demandées se chiffrent à 51.533,83 € selon le rapport d'expert, correspondant à des travaux initialement chiffrés et non réalisés.

Par ailleurs, il demeure des travaux complémentaires acceptés par la maitrise d'ouvrage qui n'ont pas donné lieu à de la facturation sans que l'expert ne soit capable de répondre à cette anomalie. Aussi, ces travaux complémentaires non réclamés et non facturés seront écartés de la demande. Le tribunal ne possède aucun élément pour juger si cette absence de facturation vient en déduction des moins-values de chantier. A cet effet, aucun avoir n'a été émis.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE la somme de 6.579,74 €HT (58.113,57 – 51.533,83) au titre du solde des travaux complémentaires.

Sur les intérêts moratoires :

Le tribunal considère supra qu'au moment de la livraison du chantier, réserves comprises :
 * La société ARDIKANE devait à la société EIFFAGE la somme de 166.036,58 €HT au titre du remboursement de la garantie
 * La société EIFFAGE devait à la société ARDIKANE la somme de 183.250 €HT au titre des pénalités de retard
 * La société ARDIKANE devait à la société EIFFAGE la somme de 6.579,74 €HT au titre du solde des travaux complémentaires.

En conséquence des compensations qu'il y a lieu d'ordonner, la société ARDIKANE n'était plus débitrice de la société EIFFAGE.

Le tribunal déboutera donc la société EIFFAGE de ses demandes d'intérêts moratoires.

Sur le préjudice correspondant aux travaux pris en charge par la société CHOCOMAIX à la suite de l'abandon du chantier par la société EIFFAGE :

Cette demande a été traitée supra dans les retenues de garantie.

Sur la perte de chiffre d'affaires de la société ARDIKANE :

L'expertise soutient que 70% des loyers sont perçus en 2018 et qu'une partie des locaux étaient loués lors de l'inauguration en septembre 2017.

En outre, la société ARDIKANE ne produit aucun élément factuel permettant de s'assurer qu'un chiffre d'affaires a été perdu. Le prévisionnel de la société ARDIKANE ne peut en aucun cas servir de force probante à une perte de chance quant à la location des locaux.

De la même manière, les pré-commercialisations cités dans le courrier CEPAC ne constituent pas des preuves d'une perte de chiffre d'affaires certaines.

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de compensation de chiffre d'affaires potentiellement perdu.

Sur le préjudice correspondant aux charges et taxes non encaissées :

Comme vu supra, la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve d'une perte de location certaine de ses locaux.

En conséquence, la société ARDIKANE ne peut se prévaloir d'une perte de charges locatives sur des locaux, pas plus que d'une perte de taxe foncière.

Le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de préjudice correspondant aux charges et taxes non encaissées.

Sur le préjudice correspondant aux prestations de services réglées pour pallier la défaillance de la société EIFFAGE et gérer les difficultés rencontrées :

La société CHOCOMAIX a signé avec la société ARKANE CONSULTING un avenant tendant à assister le maître d'ouvrage pour la levée des réserves.

Le contrat est fourni au débat.

Toutefois, comme le précise l'expert dans ses conclusions, aucune trace de la prestation de la société ARKANE CONSULTING n'est fourni au débat.

Le dossier de la société ARDIKANE ne comprend pas de facturation de cette prestation.

En l'absence de preuve, le tribunal écartera les prestations hypothétiques de la société ARKANE CONSULTING.

La société CHOCOMAIX a signé un contrat avec la société ARKANEC relative au financement lié au nouveau dépôt de permis.

Le tribunal ne peut établir un lien direct avec le litige lié à un retard de chantier ou à des malfaçons.

Le tribunal ne peut établir de lien direct entre cette prestation et modificatif du permis où l'architecte a sa part de responsabilité. Ce dernier n'étant pas partie à l'instance, il ne peut être établi de responsabilité directe de la société EIFFAGE dans la modification altimétrique et ses conséquences administratives.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les prestations de la société ARKANEC comme conséquence directe des malfaçons de la société EIFFAGE.

La prestation de la société ARDIFI n'est pas étayée par la société ARDIKANE qui sera déboutée de sa demande.

Le tribunal considère que les frais de prestation d'animation et les prestations de Monsieur [N] ne sont pas en lien avec le présent litige.

Enfin, s'appuyant sur les conclusions expertales, le tribunal considère que les prestations d'architecte sont la conséquence d'une volonté de la maîtrise d'ouvrage te ne sont pas imputable à la société EIFFAGE. Les travaux de suivi des réserves ont été comptabilisées supra.

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de ses demandes de préjudice correspondant aux prestations de services réglées.

Sur la perte de chance de percevoir des intérêts sur le prix de cession :

Conformément à l'analyse expertale, « si l'on suppose que la vente n'a pas eu lieu compte tenu du retard de livraison de certains commerces, il convient d'analyser ce retard en termes de modificatifs de permis et d'alimentation par ENEDIS.

Or en accord avec mon sapiteur [P], les retards des alimentations ENEDIS ne sont pas imputables à l'entreprise EIFFAGE mais au maître d'ouvrage et à ses équipes. »

De plus, la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve d'une perte de chance et la présentation d'un prévisionnel de vente de peut servir au tribunal de manière certaine.

Dispositif

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de préjudice lié à la perte de chance.

Sur les autres demandes :

Eu égard à une gestion très approximative du chantier ayant conduit à ce contentieux, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société EIFFAGE, y compris les frais d'expertise judiciaire.

L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
 * Déboute la société ARDIKANE de sa demande de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025 et le déclare opposable aux parties,
 * Condamne la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 250.000 € HT au titre de la retenue de garantie déduction faite des sommes nécessaires aux levées de réserves de 83.963,42 € HT soit un solde de 166.036,58 € HT,
 * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 183.250 €HT au titre des pénalités de retard,
 * Condamne la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 6.579,74 €HT au titre du solde des travaux complémentaires,
 * Ordonne la compensation judiciaire de ces sommes,
 * Déboute la société EIFFAGE de ses demandes d'intérêts moratoires,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes,
 * Dis qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,
 * Condamne la société EIFFAGE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire,
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE D'AIX-EN-PROVENCE

Rôle 2024 011372

JUGEMENT DU 21/07/2026

Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 19/05/2026

Président

: Monsieur Patrice AUZET

Juges

: Monsieur Patrice LEMERCIER

Madame Isabelle ENEL

Greffier d'audience

: Madame Johanne DEWEERDT

2024011372

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Cyril de CAZALET

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

ARDIKANE (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ

2024016380

[Localité 1] (SAS) [Adresse 2]

Comparant par Maître Rémi HANACHOWICZ

demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA

CONTRE :

EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (SAS) [Adresse 1]

Comparant par Maître Cyril de CAZALET

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à Maître Rémi HANACHOWICZ et à Maître Cyril de CAZALET

Par référence aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile,

AFFAIRE 2024 011372 :

Vu pour le demandeur, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 03/07/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu pour le défendeur, ARDIKANE SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

AFFAIRE 2024 016380 :

Vu pour le demandeur,

ARDIKANE SAS

: l'acte d'assignation à comparaître devant le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence délivré le 29/11/2024, les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu pour le défendeur, EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST SAS : les conclusions et le dossier déposé à l'audience du 19/05/2026,

Vu le jugement de jonction en date du 16/06/2025,

Les Faits et la procédure :

Par contrat en date du 4 octobre 2016, la SAS CHOCOMAIX confiait à la société EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, désormais dénommée EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST (ci-après EIFFAGE), un marché de travaux visant à la construction de l'opération dite « Les Commerces de la Bastide » [Adresse 3] à [Localité 2], composé :

D'un bâtiment nord de 6 cellules au RDC et 2 bureaux à l'étage

D'un bâtiment sud de 4 cellules.

Le marché était conclu pour un montant de 3 500 000 € HT outre options à hauteur de 165 000 € HT soit un total initial de marché à hauteur de 3 665 000 € HT, pour une durée de 12,5 mois.

L'ordre de service de démarrage de l'opération était notifié à l'entreprise à effet du 20 octobre 2016 et la livraison était fixée au 5 novembre 2017.

L'article 10 du Cahier des Clauses Administratives Particulières (« CCAP ») rappelait que la société EIFFAGE pouvait fournir une garantie bancaire en remplacement de la retenue légale de garantie de 5% ; option qu'elle a mise en place jusqu'en 2018.

Dans le cadre de l'exécution des travaux le maître d'ouvrage notifiait un ensemble de travaux supplémentaires à l'entreprise, adressant encore de nouvelles commandes complémentaires jusqu'au 23 mars 2018. Le montant des travaux supplémentaires s'élevait à la somme de 245 644.04 € HT.

Le 9 novembre 2017, le maître d'ouvrage procédait à l'inauguration de son centre commercial.

Dans un contexte de demandes successives de réception, la société EIFFAGE remettait au maître d'ouvrage un procès-verbal de réception qu'elle soumettait à sa signature sur site le 14 décembre 2017, accompagné d'un certain nombre de réserves.

Par courrier du 23 avril 2018, la société EIFFAGE réitérait sa demande de régularisation de la réception par correspondance.

Par courrier du 6 mai 2018, la société CHOCOMAIX contestait être en mesure de réceptionner les travaux objets du marché du 4 octobre 2016.

Par échange de mails du 16 juillet 2018, des nouvelles listes de réserves étaient communiquées au maître d'ouvrage qui les considérait comme définitives.

Par courrier du 26 juillet 2018, la société EIFFAGE adressait à la société CHOCOMAIX la liste des réserves levées et l'état des réserves de parfait achèvement au 18 juillet 2018, sachant que pour sa part, elle maintenait la réception des travaux à effet du mois de décembre 2017.

Par courriel du 9 novembre 2018, la société CHOCOMAIX continuait à faire état de réserves de parfait achèvement et la société EIFFAGE en assurait le suivi.

Par courriel du 30 novembre 2018, la société CHOCOMAIX fixait des dates pour procéder à la réception des ouvrages à effet de décembre 2018, et ce dans la semaine du 10 décembre 2018.

Par correspondance du 10 juillet 2019 la société EIFFAGE envoyait une demande de règlement de travaux dont il ressortait un droit à règlement à hauteur de 467 246,29 € TTC.

Par correspondances du 27 juillet 2019 et du 18 septembre 2019, la société EIFFAGE demandait le règlement du solde de travaux et le Procès-Verbal de réception aux fins de régulariser la réception des travaux.

La société CHOCOMAIX maintenait que l'opération n'était pas achevée et qu'en conséquence la réception ne pouvait être prononcée.

Par correspondance du 22 novembre 2019, la société CHOCOMAIX faisait savoir à la société EIFFAGE qu'elle était convoquée à la réception des ouvrages avec réserves le 2 décembre 2019.

Par courrier du 5 décembre 2019, la société EIFFAGE rappelait que pour ce qui la concerne, les ouvrages avaient été achevés depuis deux ans.

Par procès-verbal de réception du 2 décembre 2019, la réception était prononcée unilatéralement la société CHOCOMAIX à effet du 30 juin 2019 avec un ensemble de réserves. Cette réception était contestée par la société EIFFAGE en date du 24 décembre 2019.

En date du 30 janvier 2020, la société CHOCOMAIX adressait une sommation interpellative à l'encontre de la société EIFFAGE aux fins d'obtenir la levée des réserves annexée au procèsverbal de réception du 2 décembre 2019. Cette sommation était contestée par la société EIFFAGE.

Par correspondance du 6 mai 2020, la société EIFFAGE adressait son mémoire définitif et sollicitait le règlement de la somme de 467 246,29 € T.T.C

Par correspondance du 3 juillet 2020, la société EIFFAGE mettait en demeure la société CHOCOMAIX de procéder au règlement des sommes dues, en l'état du mémoire définitif transmis. Le 28 juillet 2020, la société CHOCOMAIX contestait le mémoire proposé.

Par assignation en référé par devant le Tribunal de Commerce d'AIX EN PROVENCE daté du 5 août 2020, la société EIFFAGE sollicitait le Tribunal aux fins qu'il désigne un expert avec mission principalement de donner tout élément de nature à permettre au Tribunal, ultérieurement saisi au fond, de déterminer une date d'effet de réception du contrat de louage d'ouvrage liant les parties et daté du 4 octobre 2016.

Par acte du 1er septembre 2020, La société CHOCOMAIX cédait à la société ARDIKANE, l'intégralité de la créance future qu'elle déclarait détenir ou pouvoir détenir à l'encontre de la société EIFFAGE, et en particulier l'instance de référé par devant le tribunal de commerce d'AIX-EN- PROVENCE au titre de l'opération de construction du centre commercial « les Commerces de la Bastide ».

Par ordonnance rendue le 16 février 2021, le Tribunal de Commerce d'Aix en Provence désignait [V] [S] en qualité d'Expert judiciaire avec pour mission de déterminer les réserves, les préjudices et la date de réception des travaux.

Par acte en date du 1er septembre 2022, la société CHOCOMAIX cédait à la société ARDIKANE, la créance future dont elle pourrait être titulaire sur la société EIFFAGE, notifié par acte d'huissier à la société EIFFAGE le 8 novembre 2022.

Par décision en date du 7 octobre 2022, la société CHOCOMAIX transférerait son siège social à [Localité 3] (Angleterre). Le 17 novembre 2022, la société CHOCOMAIX procédait à sa radiation du registre du commerce et des sociétés.

Par assignation en date du 17 mars 2023, la société ARDIKANE assignait la société EIFFAGE afin que l'ordonnance de référé du 16 février 2021 lui soit rendue commune et opposable. Par décision en date du 5 juin 2023, le Tribunal de céans statuant en référé déclarait commune et opposable à la société ARDIKANE l'ordonnance de référé désignant Monsieur [S] en qualité d'expert judiciaire.

Par arrêt en date du 23 mars 2023, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence confirmait l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence le 31 janvier 2022, en ce qu'elle a condamné la société SOCOTEC à remettre le Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage (DIUO), qui s'entend comme la production d'un document complet, sous astreinte.

Par acte du 29 novembre 2024, la société ARDIKANE saisissait le Tribunal de Céans afin qu'il condamne la société EIFFAGE au paiement de la somme de 2 846 967 € arguant de préjudice subis et 634 400 € au titre de diverses pénalités.

Parallèlement par acte du 3 juillet 2024, la société EIFFAGE CONSTRUCTION assignait au fond par devant le tribunal de Céans la société ARDIKANE.

Le 20 janvier 2025, Monsieur [S] rendait son rapport d'expertise, indiquant :

Un ordre de démarrage des travaux était établi au 20 octobre 2016, décalant la réception contractuelle au 5 novembre 2017, reporté au 14 novembre compte tenu des intempéries.

Un respect du délai par la société EIFFAGE.

Une créance restante de 308 372 € HT.

C'est dans ces circonstances que l'affaire est venue pour être plaidée à l'audience du 19 mai 2026.

Après avoir entendu leurs observations, le président de l'audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l'article 450 du CPC ; que toutefois le délibéré a été prorogé au 21 juillet 2026.

Les demandes et moyens des Parties :

La société EIFFAGE, demandeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu l'article 1103 et suivant du Code de Procédure Civile, Vu les articles 9 et 1353 du code de procédure civil Vu les pièces du marché, Vu les pièces et documents échangés dans le cadre du processus de reddition des comptes.

IN LIMINE LITIS :

PRONONCER la régularité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025.

DECLARER opposable à la société ARDIKANE du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025

En principal :

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX au paiement de la somme de 500 493,99 € T.T.C, avec intérêts moratoires à parfaire jusqu'au complet paiement de la somme ;

DEBOUTER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX de ses demandes à l'encontre de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX à régler une somme de 20 000 € à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER la société ARDIKANE venant au droit de la société CHOCOMAIX aux entiers dépens y compris frais d'expertise.

A l'appui de ses demandes la société EIFFAGE expose :

In limine litis :

Que le rapport d'expertise a respecté le contradictoire et qu'il n'y a aucune raison de ne pas le retenir.

Que la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve du non-respect du contradictoire.

Que le désaccord avec les réponses apportées par l'expert ne constitue pas une clause de nullité.

Qu'un expert judiciaire n'a pas pour mission d'entériner purement et simplement la position du demandeur mais de donner de façon objective les éléments techniques du dossier qui permettront au tribunal ainsi éclairé de prendre sa décision au regard des textes applicables.

Que l'expert a répondu à tous les dires des parties.

Sur la qualité de débiteur de la société ARDIKANE :

Que la société ARDIKANE se fonde sur la cession de créance pour justifier son intérêt à agir qui comporte l'article 3 intitulé « transfert de propriété de la créance cédée et subrogation ».

Que la société ARDIKANE est subrogée entièrement à la société CHOCOMAIX tant en ce qui concerne ses droits à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION

Que la société ARDIKANE oppose à tort les dispositions de l'article 1321 du Code civil, affirmant que la reprise des obligations de la société CHOCOMAIX aurait supposé un accord tripartite, non réalisé en l'espèce.

Que la société ARDIKANE a repris à son compte la dette contractuelle de la société CHOCOMAIX à l'égard de la société EIFFAGE CONSTRUCTION, de sorte qu'elle est pleinement recevable et bien fondée à être recherchée en paiement.

Sur les demandes formulées à l'encontre de la société ARDIKANE :

Que l'expert a déterminé les sommes dues à la société EIFFAGE s'élevant à 370.046 € TTC auquel il a ajouté les intérêts moratoires de 130.447,54 TTC arrêté au 01/06/2024.

Sur la contestation des arguments opposés par la société ARDIKANE :

Que les travaux supplémentaires réalisés par la société EIFFAGE CONSTRUCTION ont été acceptés par le maître d'ouvrage de manière non équivoque, avec la mention « bon pour accord».

Que l'expert détermine la date de livraison du projet à novembre 2017.

Que les retards liés à l'alimentation par ENEDIS sont imputables au maître d'ouvrage.

Que l'installation du groupe électrogène résulte d'une contrainte exogène, tenant aux délais procéduraux et techniques d'ENEDIS, combinés aux changements programmatiques tardifs du maître d'ouvrage.

Que la société EIFFAGE a respecté les modalités d'informations relatives à l'altimétrie et qu'il appartenait au maître d'ouvrage de sursoir au démarrage des travaux dans l'attente des modifications administratives.

Que la réception contractuelle aurait dû être en date du 14 novembre 2017, date à laquelle courait les garanties et les levées de réserves. Ainsi, la mise en exploitation du centre, son inauguration et sa commercialisation confirment l'achèvement de l'ouvrage à novembre 2017.

Que le DOE a été livré. Le tribunal de Commerce d'Aix en Provence a statué sur ce point ; a débouté la société ARDIKANE et a refusé la nomination d'un expert en vue de son analyse.

Sur les préjudices dont se prévaut la société ARDIKANE :

La société ARDIKANE ne justifie pas un abandon de chantier et ne justifie pas de 113.362 euros de travaux complémentaires.

Le centre a été mis en exploitation et des loyers ont été perçus, ne justifiant pas la demande d'indemnisation de perte de chiffre d'affaires.

La société ARDIKANE ne justifie pas les pertes liées au charges locatives et taxes non encaissées.

L'expert rejette les montants engagés pour des prestations diverses, faute de lien avec les réserves de chantier.

L'expert écarte les pertes de chance.

Sur les pénalités de retard dans la livraison, la levée des réserves et la remise du DOE :

Le PV de réception du 2 décembre 2019 ne peut être opposé puisque l'ouvrage était achevé dès novembre 2017.

la société EIFFAGE a établi et soumis un procès-verbal de réception sur site le 14 décembre 2017 que la société ARDIKANE a refusé de régulariser.

Aucune des réserves était de nature à opposer un refus de réception.

La société ARDIKANE, défendeur, par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au Tribunal de :

Vu les articles 175, 112, 233 et 276 du Code de procédure civile, Vu l'article 1321 du Code civil, Vu les articles 1327 et suivants du Code civil, Vu l'article 1231-1 du Code civil, Vu les articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats,

In limine litis, PRONONCER la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025 ; et subsidiairement, le DECLARER inopposable aux sociétés ARDIKANE et EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST ;

DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la société ARDIKANE ;

CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 2.846.967 euros en réparation des préjudices subis du fait de ses manquements graves à ses obligations et 634.400 euros au titre des pénalités prévues par le CCAP;

CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

ECARTER l'exécution provisoire si, par extraordinaire, le Tribunal devait prononcer des condamnations à la charge de la société ARDIKANE.

A l'appui de ses demandes la société ARDIKANE, expose :

In limine litis :

Que le rapport d'expertise doit être écarté du débat.

Que le rapport contient des interprétations fausses ainsi que des incompréhensions et erreurs majeures.

Que l'expert judiciaire n'a pas répondu au Dire de la société ARDIKANE dans le cadre de son rapport final.

Que l'expertise judiciaire ne traite pas du DOE et de son contenu.

Que les parties n'ont pu prendre connaissance de la position de l'expert judiciaire qu'à compter du dépôt de son pré-rapport d'expertise, le 23 avril 2024.

Que la société ARDIKANE a, sur plus de vingt pages, procédé à une analyse circonstanciée des erreurs commises, apportant les rectifications nécessaires et rétablissant la réalité du dossier, non commenté par l'expert judiciaire.

Que l'expert n'a pas répondu aux demandes relatives à la modification de hauteur de l'ouvrage.

Que le rapport d'expertise comporte de nombreuses erreurs sur l'évaluation du cebtre électrique de l'opération.

Que l'expert s'est montré silencieux sur les conséquences des non-conformités.

Sur la substitution de la société ARDIKANE dans les droits de la société CHOCOMAIX :

Que la société ARDIKANE n'a pas la qualité de débiteur de la société EIFFAGE.

La transmission des obligations du cédant, lesquelles visent celles qui s'imposent dans la procédure opposant au débiteur, n'est pas prévue par les textes. Cette transmission peut être stipulée dans l'acte de cession.

Comme le précise l'article 1321, alinéa 3, du Code civil, la cession « s'étend aux accessoires de la créance », c'est-à-dire aux droits et actions qui renforcent la créance ou en facilitent le recouvrement (intérêts, astreinte, titre exécutoire, sûretés personnelles ou réelles, clause compromissoire, clause de paiement à première demande, actions en justice, etc.). En revanche, les dettes du cédant ne passent pas au cessionnaire.

La subrogation totale ne s'entend pas comme une cession de dettes mais comme une cession de créance. Une cession de dettes suppose un accord tripartite.

Sur le principe de la créance de la société EIFFAGE :

La société EIFFAGE omet de rappeler que la retenue de garantie de 5% a été valablement mobilisée par le maître d'ouvrage.

La société EIFFAGE entend se prévaloir à tort du rapport d'expertise judiciaire.

Le maître de l'ouvrage peut retenir un montant égal au plus à 5 % jusqu'à ce que les réserves de réception soient levées par l'entrepreneur.

La société EIFFAGE ne s'est pas présentée à la réunion de réception de l'ouvrage prévue le 2 décembre 2019.

La société EIFFAGE a quitté le chantier, sans transmettre la documentation obligatoire, bien avant la mise en jeu de la retenue de garantie par la société CHOCOMAIX.

La société OBRA, sous-traitant de la société EIFFAGE, a mal réalisé le bilan de puissance du centre commercial.

Sur l'engagement de responsabilité de la société EIFFAGE :
 * La société EIFFAGE doit être condamnée en dommages et intérêts eu égard aux nombreux manquements sur le chantier.

La société EIFFAGE est à considérer comme bureau d'études, maître d'œuvre d'exécution et contractant général, assurant ainsi toutes ces missions vis-à-vis du maître d'ouvrage. Elle a failli dans ses missions de conseil et dans la recherche d'économies.

La société EIFFAGE n'a pas respecté le planning contractuel.

La société EIFFAGE a failli dans l'exécution des installations électriques.

La société EIFFAGE n'a jamais livré un DOE conforme à la société CHOCOMAIX.

L'assistance à la maîtrise d'ouvrage a fait défaut lors de l'occurrence des problèmes d'altimétrie de l'immeuble.

L'achèvement des travaux ne peut en aucun cas s'assimiler à l'inauguration des locaux et il demeurait de nombreuses malfaçons rendant l'ouvrage impropre à son usage.

Sur le préjudice subis par la société ARDIKANE :

La société ARDIKANE a pris en charge des travaux suite à l'abandon de la société EIFFAGE.

La société ARDIKANE a supporté une perte de loyers causée par une indisponibilité des locaux.

La société ARDIKANE a dû mobiliser des moyens et engager des prestations pour corriger les malfaçons.

La société ARDIKANE a subi une perte de chance sur le prix de cession.

Le prix de cession de l'immeuble a été dévalorisé.

SUR CE, LE TRIBUNAL :

In limine litis, sur la recevabilité du rapport d'expertise :

L'article 112 du code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. »

En l'espèce la société ARDIKANE fait valoir des défenses au fond concernant les dires évoqués au rendu de l'expertise. ARDIKANE est fondé à contester la procédure d'instruction diligentée par le tribunal de commerce.

A ce stade de la motivation, il n'appartient pas au tribunal de vérifier si l'expert a adopté les thèses développées par chacune des parties mais uniquement de contrôler qu'il a respecté le principe du contradictoire, examiné les observations qui lui ont été soumises et répondu, même implicitement, aux critiques essentielles formulées dans les dires. Les désaccords persistants entre une partie et l'expert relèvent de l'appréciation souveraine du juge du fond et ne constituent pas, à eux seuls, une cause de nullité de l'expertise.

L'article 276 du code de procédure civile dispose : « L'expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu'elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.

Toutefois, lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.

Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.

L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu'il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ».

Le 23 avril 2024, conformément à sa mission, l'expert a déposé son pré-rapport d'expertise. Ce dépôt n'est pas contesté par les parties.

La société CHOCOMAIX a déposé des dires conformément aux dispositions de l'article 276 du CPC. Sur l'ensemble des dires déposés par les parties, un grand nombre ont été traité par l'expert. Certain restent contesté au regard de l'absence de réponse, justifiant, sur la forme uniquement, la demande in limine litis de la société ARDIKANE.

Sur le dire n°15 contesté :

Dans son rapport expertal en date du 20 janvier 2025, l'expert consacre 16 pages pour répondre au dire n°15.

Le tribunal constate que l'expert a répondu aux demandes de la société CHOCOMAIX. La société ARDIKANE ne peut se prévaloir d'une réponse qui ne correspond pas à ses attentes pour juger que l'expert n'a pas répondu ; en effet :
 * Le problème de l'altimétrie des bâtiments est statué par l'expert qui donne une description détaillée des échanges entre les parties. Il laisse la possibilité au tribunal de trancher sur son avis sans se dérober à sa propre expertise.
 * Les problèmes liés à l'approvisionnement électrique et à son dimensionnement sont évoqués dans les réponses de l'expert de manière claires et détaillées permettant au tribunal de se faire un avis sur la question. En ce sens, la mission de l'expert est conforme à l'article 276 du CPC.
 * Les réponses aux désordres et malfaçons sont traités de manière détaillée. Le tribunal peut établir que l'expert a répondu aux demandes de la société CHOCOMAIX.

En conséquence, la lecture du rapport définitif de l'expert, en particulier les pages 110 à 123 démontre que les réponses aux dires des parties ont été faites.

La société ARDIKANE ne peut se prévaloir de son désaccord avec les conclusions expertales pour contester le déroulement de l'expertise. Le juge du fond reste souverain pour juger de la recevabilité des arguments avancés par l'expertise.

Le tribunal dira que la société ARDIKANE n'apporte aucun argument permettant de croire que l'expert n'a pas exécuté sa mission conformément à l'article 276 du CPC.

En conséquence, la société ARDIKANE sera déboutée de sa demande in limine litis tendant à prononcer la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025.

Comme vu supra, l'expert ayant respecté le contradictoire lors de son travail expertal, il n'existe aucun argument permettant de déclarer l'expertise inopposable aux parties et la société ARDIKANE sera déboutée de sa demande subsidiaire.

Sur la subrogation de la société ARDIKANE :

Par acte de cession de créance en date du 1er septembre 2022, la société CHOCOMAIX a cédé la créance qu'elle détenait auprès de la société EIFFAGE à la société ARDIKANE.

L'article 3 de l'acte de cession dispose en son paragraphe 3 que « la subrogation d'entend comme une subrogation totale de la société ARDIKANE dans ses droits et obligations de la société CHOCOMAIX vis-à-vis de la société EIFFAGE… Elle implique que la société ARDIKANE vient aux droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance ou action présente ou à venir qui l'opposerait à la société EIFFAGE. »

Cet acte de cession a été notifié par acte d'huissier à la société EIFFAGE le 8 novembre 2022, postérieurement à l'ouverture du contentieux entre la société EIFFAGE et CHOCOMAIX.

La société ARDIKANE ne pouvait ignorer la présence d'une instance puisque l'article 1 du contrat de cession de créance signalait qu'une instance était en cours.

La société ARDIKANE a pris soin de prévenir la société EIFFAGE de ce contrat de cession de sorte à lui rendre opposable les créances qu'elle venait d'acheter.

A la lecture du contrat de cession, le tribunal constate que les sociétés ARKANE GROUPE et ARDIFI, signataires de l'acte de cession étaient actionnaires des sociétés CHOCOMAIX et ARDIKANE. Ainsi, la cession de créance s'inscrivait dans une restructuration de groupe, ce que ne conteste pas la société ARDIKANE.

En annexe du contrat de cession de créance, apparait l'ordonnance de référé nommant l'expert judiciaire, suite à une demande de la société EIFFAGE de se voir payer le solde du chantier. Cette annexe a été signée par la société ARDIKANE.

Ainsi la société ARDIKANE, dans cette restructuration de groupe, ne pouvait ignorer qu'il existait une dette potentielle de la société CHOCOMAIX envers la société EIFFAGE dont un contentieux était déjà engagé.

La société ARDIKANE a accepté de « venir aux droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance ou action présente ou à venir qui l'opposerait à la société EIFFAGE ».

L'acte de cession du 1er septembre 2022 ne se limite pas à transférer une créance. Il stipule expressément que la société ARDIKANE est subrogée dans les droits et obligations de la société CHOCOMAIX au titre de toute instance présente ou à venir l'opposant à la société EIFFAGE. Cette stipulation contractuelle manifeste la volonté non équivoque des parties à l'acte de transférer l'ensemble des conséquences patrimoniales du litige en cours.

En acceptant cette clause et en poursuivant l'instance initiée par son auteur, la société ARDIKANE s'est volontairement placée dans la situation juridique de la société CHOCOMAIX, tant pour faire valoir les créances prétendument détenues que pour supporter les conséquences financières susceptibles de résulter de la liquidation définitive des comptes du marché.

Le tribunal prend acte de cet engagement et déboutera la société ARDIKANE de ses demandes de voir la dette éventuelle de la société EIFFAGE contestée par cet acte de cession.

Sur la retenue de garantie mobilisée par le maître d'ouvrage :

La loi n°71-584 dispose : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l'article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d'une retenue égale au plus à 5% de leur montant et garantissant contractuellement l'exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l'ouvrage. »

En l'espèce la société ARDIKANE était fondée à appliquer cette retenue de garantie jusqu'à l'extinction des réserves faites lors de la réception de l'ouvrage. La retenue de garantie est de 250.000 € HT.

Le tribunal a diligenté des mesures auprès d'un expert qui précise :

A la réponse à la question n°6, l'expert identifie 62 réserves au jour de la réception des travaux.

Le tribunal confirme que la retenue de garantie s'imposait dans l'attente de la levée de ces réserves conformément au texte en vigueur.

A la réponse aux questions n°7 sur les réserves non-levées, l'expert estime qu'il existe des 6 réserves non levées pour des travaux estimés à 5.950 €HT. Il n'existe aucun argument des parties contestant ce point et le tribunal pourra s'appuyer sur cette analyse. Toutefois l'expert mentionne que la réception des Dossiers d'Ouvrage Exécuté (DOE) ne fait pas parti de son analyse et devra être étudier ci-après.

A la réponse relative à la question n°8 sur les travaux persistant sur des réserves, l'expert estime qu'il faut une somme de 72.520 €HT pour les travaux déjà financés par la maîtrise d'ouvrage ou restant à financer de sorte à terminer la levée des réserves.

La société ARDIKANE en désaccord avec cette somme apporte un listing de factures pour 113.361,54 €, sans qu'il soit possible de faire un lien avec la levée des réserves. Aussi, le tribunal retiendra la valeur expertale.

L'expert, cumulant ces deux valeurs, a convenu d'ajouter un pourcentage de maîtrise d'œuvre qui semble justifié.

Ainsi, le tribunal retiendra la valeur de l'expert de voir déduire la somme de 83.963,42 € HT de la retenue de garantie au titre des réserves levées par la maîtrise d'ouvrage ou restant à lever.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ARDIKANE à rembourser la somme de 250.000 € HT au titre de la retenue de garantie moins les sommes nécessaires aux levées de réserves de 83.963,42 € HT soit 166.036,58 € HT.

Sur le respect du planning et ses conséquences contractuelles :

Conformément au dire d'expert, le tribunal retient que l'ordre de service initial a été notifié le 20 octobre 2016 et décale la réception contractuelle à mi-décembre 2017 compte tenu des intempéries.

Les travaux complémentaires n'ont donné lieu à aucun délai complémentaire.

L'expert estime que les réserves ont été levées en totalité le 21/09/2021 soit 1305 jours plus tard.

Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier, et notamment de la mise en exploitation du centre commercial, de son inauguration, de la commercialisation des cellules et des constatations de l'expert judiciaire, que l'ouvrage était en état d'être reçu dès la fin de l'année 2017, les réserves alors subsistantes n'étant pas de nature à empêcher la réception mais seulement à en assortir les effets.

Le contrat signé entre les parties prévoit que les pénalités s'élèvent à la somme de 1.800 € par jour calendaire de retard jusqu'à 60 jours calendaires, et 2.500 € au-delà.

Le délai de levée des réserves contractuel est de 60 jours, passé ce délai une pénalité de 250 €/jour est applicable, comme indiqué dans le paragraphe 11-2 du CCTP.

Le paragraphe 11-1 du CCAP dispose : «

le montant total des pénalités de retard est plafonné

à 5% du montant du marché ». Cette mention s'inscrit dans le paragraphe 11 relatif aux pénalités de retard en général et plus particulièrement aux pénalités d'exécution des travaux.

Toutefois, la mention ne précise pas si ce plafond s'exerce uniquement aux pénalités de livraison des travaux ou des pénalités de manière générales.

Devant l'imprécision de la mention, le tribunal retiendra que la volonté des parties était de limiter les pénalités de retard, toute action confondue, à 5% du marché soit 183.250 €HT.

Le tribunal considère de la même manière que les pénalités pour livraison tardives des réserves et du DOE s'inscrivent dans ce plafond.

Ainsi, le tribunal retient que les pénalités de retard dépassent le plafond de 5% du marché.

En conséquence, le tribunal condamnera la société EIFFAGE à payer à la société ARDIKANE la somme de 183.250 € HT au titre des pénalités de retard.

Sur les travaux supplémentaires et la recherche d'économies possible :

Il ressort du rapport d'expertise que des modifications du contour des travaux ont conduit à de nombreuses plus-values qui ont déjà été réglées pour la somme de 186.530,47 €.

Il reste 58.113,57 € de factures émises et non payées pour des travaux justifiés par des commandes.

Les moins-values demandées se chiffrent à 51.533,83 € selon le rapport d'expert, correspondant à des travaux initialement chiffrés et non réalisés.

Par ailleurs, il demeure des travaux complémentaires acceptés par la maitrise d'ouvrage qui n'ont pas donné lieu à de la facturation sans que l'expert ne soit capable de répondre à cette anomalie. Aussi, ces travaux complémentaires non réclamés et non facturés seront écartés de la demande. Le tribunal ne possède aucun élément pour juger si cette absence de facturation vient en déduction des moins-values de chantier. A cet effet, aucun avoir n'a été émis.

En conséquence, le tribunal condamnera la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE la somme de 6.579,74 €HT (58.113,57 – 51.533,83) au titre du solde des travaux complémentaires.

Sur les intérêts moratoires :

Le tribunal considère supra qu'au moment de la livraison du chantier, réserves comprises :
 * La société ARDIKANE devait à la société EIFFAGE la somme de 166.036,58 €HT au titre du remboursement de la garantie
 * La société EIFFAGE devait à la société ARDIKANE la somme de 183.250 €HT au titre des pénalités de retard
 * La société ARDIKANE devait à la société EIFFAGE la somme de 6.579,74 €HT au titre du solde des travaux complémentaires.

En conséquence des compensations qu'il y a lieu d'ordonner, la société ARDIKANE n'était plus débitrice de la société EIFFAGE.

Le tribunal déboutera donc la société EIFFAGE de ses demandes d'intérêts moratoires.

Sur le préjudice correspondant aux travaux pris en charge par la société CHOCOMAIX à la suite de l'abandon du chantier par la société EIFFAGE :

Cette demande a été traitée supra dans les retenues de garantie.

Sur la perte de chiffre d'affaires de la société ARDIKANE :

L'expertise soutient que 70% des loyers sont perçus en 2018 et qu'une partie des locaux étaient loués lors de l'inauguration en septembre 2017.

En outre, la société ARDIKANE ne produit aucun élément factuel permettant de s'assurer qu'un chiffre d'affaires a été perdu. Le prévisionnel de la société ARDIKANE ne peut en aucun cas servir de force probante à une perte de chance quant à la location des locaux.

De la même manière, les pré-commercialisations cités dans le courrier CEPAC ne constituent pas des preuves d'une perte de chiffre d'affaires certaines.

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de compensation de chiffre d'affaires potentiellement perdu.

Sur le préjudice correspondant aux charges et taxes non encaissées :

Comme vu supra, la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve d'une perte de location certaine de ses locaux.

En conséquence, la société ARDIKANE ne peut se prévaloir d'une perte de charges locatives sur des locaux, pas plus que d'une perte de taxe foncière.

Le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de préjudice correspondant aux charges et taxes non encaissées.

Sur le préjudice correspondant aux prestations de services réglées pour pallier la défaillance de la société EIFFAGE et gérer les difficultés rencontrées :

La société CHOCOMAIX a signé avec la société ARKANE CONSULTING un avenant tendant à assister le maître d'ouvrage pour la levée des réserves.

Le contrat est fourni au débat.

Toutefois, comme le précise l'expert dans ses conclusions, aucune trace de la prestation de la société ARKANE CONSULTING n'est fourni au débat.

Le dossier de la société ARDIKANE ne comprend pas de facturation de cette prestation.

En l'absence de preuve, le tribunal écartera les prestations hypothétiques de la société ARKANE CONSULTING.

La société CHOCOMAIX a signé un contrat avec la société ARKANEC relative au financement lié au nouveau dépôt de permis.

Le tribunal ne peut établir un lien direct avec le litige lié à un retard de chantier ou à des malfaçons.

Le tribunal ne peut établir de lien direct entre cette prestation et modificatif du permis où l'architecte a sa part de responsabilité. Ce dernier n'étant pas partie à l'instance, il ne peut être établi de responsabilité directe de la société EIFFAGE dans la modification altimétrique et ses conséquences administratives.

En conséquence, le tribunal ne retiendra pas les prestations de la société ARKANEC comme conséquence directe des malfaçons de la société EIFFAGE.

La prestation de la société ARDIFI n'est pas étayée par la société ARDIKANE qui sera déboutée de sa demande.

Le tribunal considère que les frais de prestation d'animation et les prestations de Monsieur [N] ne sont pas en lien avec le présent litige.

Enfin, s'appuyant sur les conclusions expertales, le tribunal considère que les prestations d'architecte sont la conséquence d'une volonté de la maîtrise d'ouvrage te ne sont pas imputable à la société EIFFAGE. Les travaux de suivi des réserves ont été comptabilisées supra.

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de ses demandes de préjudice correspondant aux prestations de services réglées.

Sur la perte de chance de percevoir des intérêts sur le prix de cession :

Conformément à l'analyse expertale, « si l'on suppose que la vente n'a pas eu lieu compte tenu du retard de livraison de certains commerces, il convient d'analyser ce retard en termes de modificatifs de permis et d'alimentation par ENEDIS.

Or en accord avec mon sapiteur [P], les retards des alimentations ENEDIS ne sont pas imputables à l'entreprise EIFFAGE mais au maître d'ouvrage et à ses équipes. »

De plus, la société ARDIKANE n'apporte pas la preuve d'une perte de chance et la présentation d'un prévisionnel de vente de peut servir au tribunal de manière certaine.

En conséquence, le tribunal déboutera la société ARDIKANE de sa demande de préjudice lié à la perte de chance.

Sur les autres demandes :

Eu égard à une gestion très approximative du chantier ayant conduit à ce contentieux, le tribunal estime qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du CPC.

Les dépens doivent être mis à la charge de la société EIFFAGE, y compris les frais d'expertise judiciaire.

L'exécution provisoire est de droit et le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoirement :
 * Déboute la société ARDIKANE de sa demande de la nullité du rapport d'expertise de Monsieur [S] déposé le 20 janvier 2025 et le déclare opposable aux parties,
 * Condamne la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 250.000 € HT au titre de la retenue de garantie déduction faite des sommes nécessaires aux levées de réserves de 83.963,42 € HT soit un solde de 166.036,58 € HT,
 * Condamne la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST à payer à la société ARDIKANE la somme de 183.250 €HT au titre des pénalités de retard,
 * Condamne la société ARDIKANE à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 6.579,74 €HT au titre du solde des travaux complémentaires,
 * Ordonne la compensation judiciaire de ces sommes,
 * Déboute la société EIFFAGE de ses demandes d'intérêts moratoires,
 * Déboute les parties de leurs autres demandes,
 * Dis qu'il n'y a pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
 * Rappelle que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu d'y déroger,
 * Condamne la société EIFFAGE aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme de 75,04 euros TTC dont TVA 12,51 euros, ainsi qu'aux frais d'expertise judiciaire,
 * Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Patrice AUZET, président d'audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 233, code civil 1327, code civil 1321, code de procedure civile 1103, code de procedure civile 175, code de procedure civile 1353, code de procedure civile 112). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:28:51.755Z.