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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 22 juillet 2026, n° 2025018306

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Parties (entreprises)

SIREN 776916207

Exposé du litige

LES FAITS

Le 15 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 (ciaprès CRCA) consent à la société SF CARROSSERIE (ci-après SF) un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 170 000 €, qui fait l'objet d'un avenant le 30 avril 2021 prévoyant un amortissement du PGE sur 60 mois au taux annuel de 0,54%.

Suivant contrat sous sous-seing privé du 12 avril 2024, la CRCA octroie à la société SF un contrat global de crédit de trésorerie, contenant une ouverture de crédit en compte courant de 24 000 € sur le compte courant support n° 20010599608 au taux d'intérêt de 4,6% l'an. Dans le même acte, le gérant de la société SF, Monsieur [S] [Z] [H], se porte caution solidaire dans la limite de 31 200 €.

Depuis novembre 2024, le compte courant présente une situation débitrice supérieure au crédit de trésorerie.

Le 29 novembre 2024, la société GROUPE LS représentée par son gérant, Monsieur [S] [Z] [H], cède l'ensemble des parts de la société SF à Monsieur [U] [E].

Le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [E] demande la résiliation du crédit de trésorerie. La CRCA dénonce le crédit de trésorerie le 23 décembre 2024.

A cette date, à la suite de l'encaissement de deux chèques d'un même montant de 47 300 €, le compte courant est créditeur.

Cependant, au 31 décembre 2024 ces chèques sont impayés, le 2 janvier 2025 le compte est débiteur de 32 975,80 € et de 80 599,30 € au 31 janvier 2025. Les mensualités du PGE ne sont plus honorées.

Le 5 février 2025, la CRCA met en demeure la société SF de régler le solde débiteur de 83 514,26 €.

Le 25 février 2025, la CRCA met de nouveau en demeure la société SF de lui régler la somme de 87 789,28 €, sous peine déchéance du terme du PGE, et l'informe de son souhait de clôturer le compte dans un délai de 60 jours.

La société SF ne répond pas.

Par courrier du 28 mars 2025, la CRCA met en demeure Monsieur [Z] [H] en qualité de caution de lui régler le montant de son engagement de caution, soit 31 200 €. Monsieur [Z] [H] ne répond pas.

La CRCA prononce la déchéance du terme du PGE, le montant restant dû au 27 mars 2025 est de 49 079,12 €.

La CRCA clôture aussi le compte courant à l'issue des 60 jours, et en informe la société SF le 29 juillet 2025, ainsi que Monsieur [S] [Z] [H].

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025018306, la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 assigne devant le présent tribunal Monsieur [S] [Z] [H].

Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025018306, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 assigne devant le présent tribunal la SAS SF CARROSSERIE. Une copie de l'acte introductif d'instance n'a pu être remise à la SAS SF CARROSSERIE comme l'atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31

demande au tribunal, au visa de articles 1103, 1105, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, L 312-1-1, V alinéa 3 du code monétaire et financier de :

Condamner la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 74 297,06 € avec intérêts au taux de 4,25% du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte,

Condamner Monsieur [S] [Z] [H] solidairement avec la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 31 200 €, avec intérêts au taux de 4,25% du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 49 079,12 € avec intérêts au taux de 1,54% du 27 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum la société SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 10 000 € de dommage intérêts ;

Condamner in solidum la société SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

En ce qui concerne le PGE, au visa de l'article 1103 du code civil, les mensualités n'étant plus honorées, la CRCA considère que c'est à juste titre qu'elle a prononcé la déchéance du terme et qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société SF au paiement de la somme restant due de 49 079,12 €, avec intérêts au taux de retard contractuel de 1,54% l'an.

En ce qui concerne le compte courant, la CRCA a prononcé sa clôture avec un préavis de 2 mois le 25 février 2025, rendant le montant du solde débiteur exigible, soit 74 297,06 € au 29 juillet 2025, avec intérêt au taux de 4,25 %.

S'appuyant sur l'article 2288 du code civil, la CRCA demande à Monsieur [Z] [H] le paiement de la somme de 31 200 €, limite de son engagement de caution.

Face à la contestation de Monsieur [Z] [H] estimant que son engagement de caution a pris fin au 23 décembre 2024, la CRCA indique en premier lieu que le solde du compte n'était créditeur que par la remise de deux chèques de 47 300 € les 19 et 23 décembre 2024, chèques qui se sont révélés impayés. Elle rappelle que les fonds remis sur le compte le sont toujours sous réserve d'encaissement.

En second lieu, elle rappelle les termes de la convention de crédit de trésorerie qui indiquent qu'elle peut être dénoncée par l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d'un mois. D'une part la dénonciation s'est faite par lettre simple le 17 décembre 2024, donc sans respect du formalisme, et elle ne pouvait dans tous les cas pas prendre effet avant le 17 janvier 2025, date à laquelle le compte courant était débiteur de 80 559,30 €.

Par ailleurs, l'avenant de dénonciation émis par la CRCA le 23 décembre 2023 indique que « A compter de ce jour, l'Ouverture de Crédit se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux pratiqué par la Caisse Régionale en matière de dépôt à vue. Cette nouvelle situation n'entrainera en aucun cas novation dans les obligations des débiteurs ou de leurs coobligés. »

Pour la CRCA, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] n'a donc pas pris fin le 23 décembre 2024 et doit donc s'appliquer. Ce dernier doit être condamné à verser la somme de 31 200 €, limite de son engagement de caution, avec intérêt au taux de 4,25%.

La dénonciation de la convention de trésorerie au moment où des chèques viennent d'être déposés puis plusieurs virements sur le compte de Monsieur [E] à la suite, le fait que Monsieur [Z] [H] puisse produire des pièces qui n'étaient qu'en possession de Monsieur [E], démontrent la mauvaise foi de la société SF et de Monsieur [Z] [H]. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la CRCA sollicite la condamnation in solidum de la société SF et de Monsieur [Z] [H] au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts.

En défense, selon ses dernières conclusions,

Monsieur [S] [Z] [H]

demande au tribunal, au visa des article 2288 et 2302 du code civil, de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
 * Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [Z] [H].

A titre subsidiaire,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toute demande de condamnation portant sur les intérêts, pénalités et accessoires,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision.

En tout état de cause,
 * Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défense indique qu'en contrepartie du renflouement du compte courant de la société, la CRCA s'engageait à dénoncer la convention de trésorerie. Ce qui a été fait le 23 décembre 2024, plusieurs sommes ayant été apportées sur le compte en décembre 2024.

La défense considère donc qu'aucune somme n'était due au moment de la dénonciation de la convention de trésorerie le 23 décembre 2024, et que l'engagement de cautionnement, accessoire au contrat principal, a pris fin le même jour.

Invoquant l'article 2302 du code civil concernant l'obligation d'information annuelle, considérant qu'aucune information n'a été communiquée à la caution depuis le 12 avril 2024, la défense demande que la CRCA soit déchue des intérêts et pénalités.

En défense, la

SARL SF CARROSSERIE

ne comparait pas ni ne se fait représenter.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société SF dûment informée par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la CRCA et Monsieur [S] [Z] [H].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.

Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… »

, le contrat de prêt garanti par l'Etat le 15 mai 2020, le contrat global de trésorerie 00002194573 du 12 avril 2024 et l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] du même jour, tout comme l'avenant de dénonciation globale du 23 décembre 2024, doivent trouver leur pleine application.

Le contrat de PGE indique dans son article « DECHEANCE DU TERME » que le prêt deviendra de plein droit exigible « à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur ».

La société SF ne respectant pas les échéances du prêt à partir de janvier 2025, c'est à juste titre que la CRCA a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2025.

La CRCA produit un décompte des sommes restant dues sur ce PGE au 27 mars 2026 pour un montant total de 49 079,12 €.

L'avenant du 28 avril 2021 au contrat de PGE prévoit des intérêts de retard au taux contractuel de 0,54% l'an majoré de 1 point.

Cette créance est certaine par l'effet du contrat de crédit et de son avenant, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.

La société SF sera condamnée à verser à la CRCA la somme de 49 079,12 € majorée des intérêts au taux de 1,54% à compter du 27 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Le contrat global de trésorerie du 12 avril 2024 indique en page 4 qu'en cas de dénonciation « l'Ouverture de Crédit se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux pratiqué par la Caisse Régionale en matière de dépôt à vue. »

Le 12 avril 2024, dans le même acte que le contrat global de trésorerie, Monsieur [Z] [H] s'est porté caution dans la limite de 31 000 €.

L'avenant de dénonciation du 23 décembre 2024 ajoute que : «

Cette nouvelle situation n'entrainera en aucun cas novation dans les obligations des débiteurs ou de leurs coobligés.»

En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] se poursuit au-delà du 23 décembre 2024.

Après mise en demeure le 28 mars 2025, la CRCA a procédé à la clôture du compte le 29 juillet 2025. La CRCA produit un relevé du compte à cette date : le solde débiteur se monte à 74 297,06 €.

Cette créance est certaine par l'effet du contrat global de trésorerie du 12 avril 2024 et de son avenant du 23 décembre 2024, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la clôture du compte a été valablement prononcée.

La CRCA produit ses tarifs en vigueur au 1er juillet 2025, dans lesquels le taux du découvert en compte professionnel est de TRCAM (Taux de Référence du Crédit Agricole Mutuel) + 4,25%. La CRCA demande d'appliquer un taux d'intérêt de 4,25%, le tribunal fera droit à cette demande.

L'article 2288 du code civil dans sa dernière version stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.».

La CRCA a adressé le 28 mars 2025 à Monsieur [Z] [H] un courrier de mise en demeure lui demandant de mettre en œuvre son engagement de caution. Ce courrier vaut information de la caution. Monsieur [Z] [H] sera donc débouté de sa demande de déchéance des intérêts.

En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [S] [Z] [H] s'étant poursuivi, la société SF et Monsieur [Z] [H] en qualité de caution seront solidairement condamnés à payer à la CRCA la somme de 74 297,06 € dans la limite de 31 200 € pour Monsieur [Z] [H], ces sommes étant majorées des intérêts au taux de 4,25% l'an à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Invoquant la mauvaise foi de la défense, la CRCA sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 €. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir un préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande.

La CRCA ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner solidairement la société SF et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 49 079,12 € majorée des intérêts au taux de 1,54% à compter du 27 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Déboute Monsieur [S] [Z] [H] de sa demande de déchéance des intérêts.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [Z] [H] en qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 74 297,06 € au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 31 200 € pour Monsieur [S] [Z] [H], ces sommes étant majorées des intérêts au taux de 4,25% l'an à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 de sa demande de dommages et intérêts.

Ordonne la capitalisation, des intérêts par année entière.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution au paiement des entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2025018306

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE [Localité 1]

JUGEMENT DU 22 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après débats en audience publique le 06 mai 2026 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 22 juillet 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :
 * CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31

Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

, Avocat au Barreau de [Localité 1]

ET

PARTIES DÉFENDERESSES :
 * SARL SF CARROSSERIE

Immatriculée sous le numéro, ayant son siège social [Adresse 2]

Non comparante

Monsieur [S] [Z] [H]

demeurant [Adresse 3] représentée par :

Me Yves CARMONA de la SELARL Cabinet d'avocat CARMONA

, Avocat au Barreau de [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée le 22/07/2026 à Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK

LES FAITS

Le 15 mai 2020, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 (ciaprès CRCA) consent à la société SF CARROSSERIE (ci-après SF) un prêt garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 170 000 €, qui fait l'objet d'un avenant le 30 avril 2021 prévoyant un amortissement du PGE sur 60 mois au taux annuel de 0,54%.

Suivant contrat sous sous-seing privé du 12 avril 2024, la CRCA octroie à la société SF un contrat global de crédit de trésorerie, contenant une ouverture de crédit en compte courant de 24 000 € sur le compte courant support n° 20010599608 au taux d'intérêt de 4,6% l'an. Dans le même acte, le gérant de la société SF, Monsieur [S] [Z] [H], se porte caution solidaire dans la limite de 31 200 €.

Depuis novembre 2024, le compte courant présente une situation débitrice supérieure au crédit de trésorerie.

Le 29 novembre 2024, la société GROUPE LS représentée par son gérant, Monsieur [S] [Z] [H], cède l'ensemble des parts de la société SF à Monsieur [U] [E].

Le 17 décembre 2024, Monsieur [U] [E] demande la résiliation du crédit de trésorerie. La CRCA dénonce le crédit de trésorerie le 23 décembre 2024.

A cette date, à la suite de l'encaissement de deux chèques d'un même montant de 47 300 €, le compte courant est créditeur.

Cependant, au 31 décembre 2024 ces chèques sont impayés, le 2 janvier 2025 le compte est débiteur de 32 975,80 € et de 80 599,30 € au 31 janvier 2025. Les mensualités du PGE ne sont plus honorées.

Le 5 février 2025, la CRCA met en demeure la société SF de régler le solde débiteur de 83 514,26 €.

Le 25 février 2025, la CRCA met de nouveau en demeure la société SF de lui régler la somme de 87 789,28 €, sous peine déchéance du terme du PGE, et l'informe de son souhait de clôturer le compte dans un délai de 60 jours.

La société SF ne répond pas.

Par courrier du 28 mars 2025, la CRCA met en demeure Monsieur [Z] [H] en qualité de caution de lui régler le montant de son engagement de caution, soit 31 200 €. Monsieur [Z] [H] ne répond pas.

La CRCA prononce la déchéance du terme du PGE, le montant restant dû au 27 mars 2025 est de 49 079,12 €.

La CRCA clôture aussi le compte courant à l'issue des 60 jours, et en informe la société SF le 29 juillet 2025, ainsi que Monsieur [S] [Z] [H].

LA PROCEDURE ET LES MOYENS

Par acte extrajudiciaire du 22 septembre 2025 régulièrement signifié selon l'article 658 du code de procédure civile et enrôlé par le greffe sous le numéro 2025018306, la CAISSE

REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 assigne devant le présent tribunal Monsieur [S] [Z] [H].

Par acte extrajudiciaire du 23 septembre 2025 enrôlé par le greffe sous le numéro 2025018306, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 assigne devant le présent tribunal la SAS SF CARROSSERIE. Une copie de l'acte introductif d'instance n'a pu être remise à la SAS SF CARROSSERIE comme l'atteste le procès-verbal de recherches infructueuses dressé au visa de l'article 659 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions, la

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31

demande au tribunal, au visa de articles 1103, 1105, 2288 et suivants et 1343-2 du code civil, L 312-1-1, V alinéa 3 du code monétaire et financier de :

Condamner la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 74 297,06 € avec intérêts au taux de 4,25% du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du solde débiteur du compte,

Condamner Monsieur [S] [Z] [H] solidairement avec la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 31 200 €, avec intérêts au taux de 4,25% du 29 juillet 2025 jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 49 079,12 € avec intérêts au taux de 1,54% du 27 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt garanti par l'Etat,

Ordonner la capitalisation des intérêts,

Condamner in solidum la société SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 10 000 € de dommage intérêts ;

Condamner in solidum la société SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

En ce qui concerne le PGE, au visa de l'article 1103 du code civil, les mensualités n'étant plus honorées, la CRCA considère que c'est à juste titre qu'elle a prononcé la déchéance du terme et qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de la société SF au paiement de la somme restant due de 49 079,12 €, avec intérêts au taux de retard contractuel de 1,54% l'an.

En ce qui concerne le compte courant, la CRCA a prononcé sa clôture avec un préavis de 2 mois le 25 février 2025, rendant le montant du solde débiteur exigible, soit 74 297,06 € au 29 juillet 2025, avec intérêt au taux de 4,25 %.

S'appuyant sur l'article 2288 du code civil, la CRCA demande à Monsieur [Z] [H] le paiement de la somme de 31 200 €, limite de son engagement de caution.

Face à la contestation de Monsieur [Z] [H] estimant que son engagement de caution a pris fin au 23 décembre 2024, la CRCA indique en premier lieu que le solde du compte n'était créditeur que par la remise de deux chèques de 47 300 € les 19 et 23 décembre 2024, chèques qui se sont révélés impayés. Elle rappelle que les fonds remis sur le compte le sont toujours sous réserve d'encaissement.

En second lieu, elle rappelle les termes de la convention de crédit de trésorerie qui indiquent qu'elle peut être dénoncée par l'emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d'un mois. D'une part la dénonciation s'est faite par lettre simple le 17 décembre 2024, donc sans respect du formalisme, et elle ne pouvait dans tous les cas pas prendre effet avant le 17 janvier 2025, date à laquelle le compte courant était débiteur de 80 559,30 €.

Par ailleurs, l'avenant de dénonciation émis par la CRCA le 23 décembre 2023 indique que « A compter de ce jour, l'Ouverture de Crédit se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux pratiqué par la Caisse Régionale en matière de dépôt à vue. Cette nouvelle situation n'entrainera en aucun cas novation dans les obligations des débiteurs ou de leurs coobligés. »

Pour la CRCA, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] n'a donc pas pris fin le 23 décembre 2024 et doit donc s'appliquer. Ce dernier doit être condamné à verser la somme de 31 200 €, limite de son engagement de caution, avec intérêt au taux de 4,25%.

La dénonciation de la convention de trésorerie au moment où des chèques viennent d'être déposés puis plusieurs virements sur le compte de Monsieur [E] à la suite, le fait que Monsieur [Z] [H] puisse produire des pièces qui n'étaient qu'en possession de Monsieur [E], démontrent la mauvaise foi de la société SF et de Monsieur [Z] [H]. C'est pourquoi, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la CRCA sollicite la condamnation in solidum de la société SF et de Monsieur [Z] [H] au paiement de 10 000 € de dommages et intérêts.

En défense, selon ses dernières conclusions,

Monsieur [S] [Z] [H]

demande au tribunal, au visa des article 2288 et 2302 du code civil, de l'article 514-1 du code de procédure civile, de :

A titre principal,
 * Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toutes demandes de condamnation à l'encontre de Monsieur [Z] [H].

A titre subsidiaire,

Débouter la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE de toute demande de condamnation portant sur les intérêts, pénalités et accessoires,

Ecarter l'exécution provisoire de la décision.

En tout état de cause,
 * Condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La défense indique qu'en contrepartie du renflouement du compte courant de la société, la CRCA s'engageait à dénoncer la convention de trésorerie. Ce qui a été fait le 23 décembre 2024, plusieurs sommes ayant été apportées sur le compte en décembre 2024.

La défense considère donc qu'aucune somme n'était due au moment de la dénonciation de la convention de trésorerie le 23 décembre 2024, et que l'engagement de cautionnement, accessoire au contrat principal, a pris fin le même jour.

Invoquant l'article 2302 du code civil concernant l'obligation d'information annuelle, considérant qu'aucune information n'a été communiquée à la caution depuis le 12 avril 2024, la défense demande que la CRCA soit déchue des intérêts et pénalités.

En défense, la

SARL SF CARROSSERIE

ne comparait pas ni ne se fait représenter.

SUR CE, LE TRIBUNAL

La société SF dûment informée par le greffe de la date d'audience et bien que régulièrement assignée en la forme ordinaire et dûment appelée sur l'audience, ne comparait pas, ni aucun mandataire muni de procuration régulière pour elle. Le tribunal statuera sur les seuls éléments produits par la CRCA et Monsieur [S] [Z] [H].

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, le tribunal estimant le demande régulière et bien fondée statuera sur le fond.

Au titre de l'effet relatif des contrats et suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil, «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits… »

, le contrat de prêt garanti par l'Etat le 15 mai 2020, le contrat global de trésorerie 00002194573 du 12 avril 2024 et l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] du même jour, tout comme l'avenant de dénonciation globale du 23 décembre 2024, doivent trouver leur pleine application.

Le contrat de PGE indique dans son article « DECHEANCE DU TERME » que le prêt deviendra de plein droit exigible « à défaut de paiement à bonne date par l'emprunteur d'une quelconque somme due au prêteur ».

La société SF ne respectant pas les échéances du prêt à partir de janvier 2025, c'est à juste titre que la CRCA a prononcé la déchéance du terme le 27 mars 2025.

La CRCA produit un décompte des sommes restant dues sur ce PGE au 27 mars 2026 pour un montant total de 49 079,12 €.

L'avenant du 28 avril 2021 au contrat de PGE prévoit des intérêts de retard au taux contractuel de 0,54% l'an majoré de 1 point.

Cette créance est certaine par l'effet du contrat de crédit et de son avenant, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la déchéance du terme a été valablement prononcée.

La société SF sera condamnée à verser à la CRCA la somme de 49 079,12 € majorée des intérêts au taux de 1,54% à compter du 27 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Le contrat global de trésorerie du 12 avril 2024 indique en page 4 qu'en cas de dénonciation « l'Ouverture de Crédit se transforme de plein droit en simple compte débiteur, les intérêts étant alors décomptés au taux pratiqué par la Caisse Régionale en matière de dépôt à vue. »

Le 12 avril 2024, dans le même acte que le contrat global de trésorerie, Monsieur [Z] [H] s'est porté caution dans la limite de 31 000 €.

L'avenant de dénonciation du 23 décembre 2024 ajoute que : «

Cette nouvelle situation n'entrainera en aucun cas novation dans les obligations des débiteurs ou de leurs coobligés.»

En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [H] se poursuit au-delà du 23 décembre 2024.

Après mise en demeure le 28 mars 2025, la CRCA a procédé à la clôture du compte le 29 juillet 2025. La CRCA produit un relevé du compte à cette date : le solde débiteur se monte à 74 297,06 €.

Cette créance est certaine par l'effet du contrat global de trésorerie du 12 avril 2024 et de son avenant du 23 décembre 2024, liquide puisque le montant en est déterminé et exigible car la clôture du compte a été valablement prononcée.

La CRCA produit ses tarifs en vigueur au 1er juillet 2025, dans lesquels le taux du découvert en compte professionnel est de TRCAM (Taux de Référence du Crédit Agricole Mutuel) + 4,25%. La CRCA demande d'appliquer un taux d'intérêt de 4,25%, le tribunal fera droit à cette demande.

L'article 2288 du code civil dans sa dernière version stipule que «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.».

La CRCA a adressé le 28 mars 2025 à Monsieur [Z] [H] un courrier de mise en demeure lui demandant de mettre en œuvre son engagement de caution. Ce courrier vaut information de la caution. Monsieur [Z] [H] sera donc débouté de sa demande de déchéance des intérêts.

En conséquence, l'engagement de caution de Monsieur [S] [Z] [H] s'étant poursuivi, la société SF et Monsieur [Z] [H] en qualité de caution seront solidairement condamnés à payer à la CRCA la somme de 74 297,06 € dans la limite de 31 200 € pour Monsieur [Z] [H], ces sommes étant majorées des intérêts au taux de 4,25% l'an à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Invoquant la mauvaise foi de la défense, la CRCA sollicite des dommages et intérêts pour un montant de 10 000 €. Elle n'apporte cependant aucun élément permettant d'établir un préjudice. Elle sera donc déboutée de cette demande.

La CRCA ayant dû engager des frais pour faire valoir ses droits, il y aura lieu de condamner solidairement la société SF et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

En application l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,

Condamne la SARL SF CARROSSERIE à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 au titre du prêt garanti par l'Etat la somme de 49 079,12 € majorée des intérêts au taux de 1,54% à compter du 27 mars 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Déboute Monsieur [S] [Z] [H] de sa demande de déchéance des intérêts.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [Z] [H] en qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 74 297,06 € au titre du solde débiteur du compte courant, dans la limite de 31 200 € pour Monsieur [S] [Z] [H], ces sommes étant majorées des intérêts au taux de 4,25% l'an à compter du 29 juillet 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] 31 de sa demande de dommages et intérêts.

Ordonne la capitalisation, des intérêts par année entière.

Condamne solidairement la SARL SF CARROSSERIE et Monsieur [S] [Z] [H] en qualité de caution au paiement des entiers dépens et frais de l'instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 77,40 €.

Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD

Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1105, code monetaire et financier L312-1-1, code civil 2302). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T08:57:04.028Z.