Décision de justice
Tribunal de commerce de Bordeaux, MARDI, 21 juillet 2026, n° 2025F00681
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FAITS ET PROCEDURE La société ComparCom SASU est une entreprise spécialisée dans les médias de communication des professionnels. Par contrat en date du 16 février 2023, elle a consenti à Monsieur [N] [B] [J] l'exploitation d'un site internet moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 360,00 € TTC. Le site a été mis en ligne et déclaré conforme le 16 mars 2023. Monsieur [N] [B] [J] a vainement sollicité la réduction du montant des mensualités au motif de difficultés financières, puis de l'insuffisance des contacts obtenus grâce au site. Il a laissé les échéances impayées à compter du mois de juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la société ComparCom SASU a mis en demeure son cocontractant de lui payer sous quinze jours la somme de 1.800,00 €. Aucun paiement n'est intervenu. Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 24 mars 2025 et conclusions n° 1, la société ComparCom SASU demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1132 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu le contrat du 16 février 2023, Vu la mise en demeure du 26 novembre 2024, DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J], CONDAMNER Monsieur [J] au règlement d'une somme de 11.520 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 26 novembre 2024, CONDAMNER Monsieur [J] au règlement d'une somme de 1.152 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, Le CONDAMNER au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En réponse, par conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [B] [J] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1132 et 1133 et 1224 du code civil, A titre principal, * Prononcer la nullité du contrat souscrit entre la société ComparCom et Monsieur [J] en date du 16 février 2023, Subsidiairement, Prononcer la résiliation du contrat souscrit entre la société ComparCom et Monsieur [J] en date du 16 février 2023 aux torts exclusifs de la société ComparCom, Reconventionnellement, Condamner la société ComparCom à payer Monsieur [J] la somme de 6.420,00 € TTC, correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par Monsieur [J] sur la période de mars 2023 à juillet 2024, Condamner la société ComparCom à payer Monsieur [J] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ComparCom aux entiers dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Sur la demande de nullité du contrat, à défaut de sa résiliation Monsieur [N] [B] [J] soutient qu'un référencement performant permettant d'obtenir une bonne visibilité sur le réseau, la création d'un site attrayant et la tenue de points techniques étaient des conditions essentielles à son consentement au contrat. Qu'au vu de l'inexécution de ces prestations, confirmées par de nombreux autres clients, il convient de prononcer la nullité du contrat au visa des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil, et à défaut sa résiliation au visa de l'article 1224 du même code. Il en conclut à la condamnation de la société ComparCom SASU à lui restituer les loyers versés sur la période de mars 2023 à juillet 2024. La société ComparCom SASU affirme avoir exécuté les prestations convenues et rappelle n'être débitrice que d'une obligation de moyens.
Motifs
Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103, 1132 et 1133 et 1224 du code civil, Remarque que la société ComparCom SASU produit des copies d'écran du site objet du contrat qui, conformément à la fiche technique annexée, ne comprend que trois pages (accueil, prestations, contacts). Que Monsieur [N] [B] [J] a signé le procès-verbal de conformité le 16 mars 2023. Constate que la fiche technique stipule seulement « référencement », soit le seul référencement naturel qui ne permet pas d'entretenir voire d'augmenter le trafic dans un cadre très concurrentiel, et ne fixe aucune obligation de résultat minimal au prestataire, qui n'est donc soumis qu'à une obligation de moyen. Que Monsieur [N] [B] [J] a remis en cause le bon référencement du site par courriel en date du 6 juin 2024. Que les échanges de neuf clients de la société ComparCom SASU insatisfaits, fut-ce pour les mêmes motifs, ne peuvent efficacement démontrer l'existence d'une inexécution de sa part en la cause. Déduit de tout ce qui précède que Monsieur [N] [B] [J] ne rapporte pas la preuve que sa cocontractante ait manqué à une de ses obligations essentielles de façon suffisamment grave pour justifier le prononcé de la nullité ou de la résiliation du contrat. Et qu'il ne convient donc pas de faire droit à sa demande de restitution des loyers versés à la société ComparCom SASU. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande principale de prononcé de la nullité du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023. DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, aux torts exclusifs de la société ComparCom SASU. DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société ComparCom SASU à lui payer la somme de 6.420,00 € TTC, correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par lui sur la période de mars 2023 à juillet 2024. Sur les demandes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et au titre de la clause pénale La société ComparCom SASU soutient que le non-paiement de loyers a justifié la résiliation du contrat sur le fondement de la clause résolutoire, ou judiciairement. Elle en déduit détenir à l'encontre de Monsieur [N] [B] [J], sur le fondement du contrat ou de la responsabilité contractuelle, une créance certaine, liquide et exigible de 11.520,00 € représentant 32 loyers TTC. Elle sollicite également l'application de la clause pénale de 10 % stipulée aux conditions générales. Elle demande le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu les dispositions des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location en date du 1er mars 2023, Constate que la société ComparCom SASU produit la copie des conditions particulières et générales du contrat dont Monsieur [N] [B] [J] ne conteste pas qu'il lui soit intégralement opposable ; Que la société ComparCom SASU produit également la copie de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024 par lequel elle a vainement mis en demeure Monsieur [N] [B] [J] de lui payer la somme de 1.800,00 € au titre de cinq termes impayés, et que ce dernier ne le conteste pas. Observe que le défaut de paiement du loyer est ainsi démontré, et que, s'agissant d'une condition essentielle du contrat, il y a lieu de prononcer judiciairement sa résiliation au 11 décembre 2024, sur le fondement de l'article 1228 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [B] [J]. Observe que la société ComparCom SASU réclame à bon droit le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée stipulée à l'article 16.3 des conditions générales, qui comprend le montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 32 termes. Rappelle que cinq loyers sont restés impayés pour un total de 1.800,00 € TTC. Observe que Monsieur [N] [B] [J] a soutenu à la barre que l'indemnité égale au montant des loyers à échoir a une nature de clause pénale, et considère que tel est le cas car il s'agit d'une peine forfaitaire, contractuellement convenue, exigible de plein droit, destinée à indemniser le loueur du préjudice causé par le locataire, et eu égard à son quantum, destinée à contraindre ce dernier à exécuter intégralement son obligation. Que les loyers non échus jusqu'au terme initialement convenu correspondent à une prestation non réalisée, donc non assujettie à la TVA, de sorte que la prise en compte de leur valeur TVA comprise aboutirait à indemniser la bailleresse à un montant supérieur de 20 % à son préjudice réel, ce qui est manifestement excessif. Faisant usage de son pouvoir de réduction des clauses pénales, le tribunal réduira cette indemnité au montant des 27 loyers à échoir HT, soit 8.100,00 € (300,00 € x 27). Remarque avoir indemnisé supra la société ComparCom SASU de l'intégralité de son préjudice et en déduit que le quantum de la clause pénale de 10 % de l'ensemble des loyers échus impayés et à échoir est manifestement excessif. Faisant à nouveau usage de son pouvoir de réduction des clauses pénales, le tribunal réduira cette indemnité à 5 % des seuls loyers TTC impayés, soit 90,00 € (1.800,00 € x 5 %). Quant à l'application des intérêts au taux légal, elle sera limitée au montant des loyers échus impayés. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 1.800,00 € TTC au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de mise en demeure. CONDAMNERA Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.190,00 € au titre des clauses pénales. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société ComparCom SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [N] [B] [J] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [N] [B] [J] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande principale de prononcé de la nullité du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, aux torts exclusifs de la société ComparCom SASU, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société ComparCom SASU à lui payer la somme de 6.420,00 € TTC correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par lui sur la période de mars 2023 à juillet 2024, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 1.800,00 € TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de mise en demeure, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.190,00 € (HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre des clauses pénales, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [B] [J] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026 - 3ème Chambre - N° RG : 2025F00681Monsieur société ComparCom SASU C/ Monsieur [N] [J] DEMANDERESSE société ComparCom SASU, [Adresse 1], comparaissant par Maître Charlotte MOREAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Aurélie VIANDIER-LEFEVRE, Avocat à la Cour, associée de la SELAS AVLH. AVOCATS, société d'Avocats, DEFENDEUR Monsieur [N] [J], [Adresse 2], comparaissant par Maître Stéphane LEMPEREUR, Avocat à la Cour, L'affaire a été entendue en audience publique le 17 février 2026 par : * Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, * Stéphane MALO, Xavier REYNÉ, Juges Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges. Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre, Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté, J U G E M E N T FAITS ET PROCEDURE La société ComparCom SASU est une entreprise spécialisée dans les médias de communication des professionnels. Par contrat en date du 16 février 2023, elle a consenti à Monsieur [N] [B] [J] l'exploitation d'un site internet moyennant le versement de 48 loyers mensuels de 360,00 € TTC. Le site a été mis en ligne et déclaré conforme le 16 mars 2023. Monsieur [N] [B] [J] a vainement sollicité la réduction du montant des mensualités au motif de difficultés financières, puis de l'insuffisance des contacts obtenus grâce au site. Il a laissé les échéances impayées à compter du mois de juillet 2024. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024, la société ComparCom SASU a mis en demeure son cocontractant de lui payer sous quinze jours la somme de 1.800,00 €. Aucun paiement n'est intervenu. Le litige ne trouvant pas de solution amiable, par assignation en date du 24 mars 2025 et conclusions n° 1, la société ComparCom SASU demande au tribunal de : Vu les dispositions de l'article L721-3 du code de commerce, Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1132 et suivants du code civil, Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu les articles 514 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu les articles 695 et suivants du code de procédure civile Vu le contrat du 16 février 2023, Vu la mise en demeure du 26 novembre 2024, DEBOUTER Monsieur [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; PRONONCER la résiliation du contrat aux torts exclusifs de Monsieur [J], CONDAMNER Monsieur [J] au règlement d'une somme de 11.520 € à titre d'indemnité de résiliation anticipée avec intérêt de droit à compter de la date de mise en demeure du 26 novembre 2024, CONDAMNER Monsieur [J] au règlement d'une somme de 1.152 € au titre de la clause pénale avec intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 26 novembre 2024, Le CONDAMNER au versement d'une somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, * ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir, En réponse, par conclusions récapitulatives, Monsieur [N] [B] [J] demande au tribunal de : Vu les dispositions des articles 1103, 1132 et 1133 et 1224 du code civil, A titre principal, * Prononcer la nullité du contrat souscrit entre la société ComparCom et Monsieur [J] en date du 16 février 2023, Subsidiairement, Prononcer la résiliation du contrat souscrit entre la société ComparCom et Monsieur [J] en date du 16 février 2023 aux torts exclusifs de la société ComparCom, Reconventionnellement, Condamner la société ComparCom à payer Monsieur [J] la somme de 6.420,00 € TTC, correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par Monsieur [J] sur la période de mars 2023 à juillet 2024, Condamner la société ComparCom à payer Monsieur [J] la somme de 1.500,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société ComparCom aux entiers dépens. C'est dans ces conditions de faits et de droit que l'affaire vient à l'audience. MOYENS ET MOTIFS Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre. Sur la demande de nullité du contrat, à défaut de sa résiliation Monsieur [N] [B] [J] soutient qu'un référencement performant permettant d'obtenir une bonne visibilité sur le réseau, la création d'un site attrayant et la tenue de points techniques étaient des conditions essentielles à son consentement au contrat. Qu'au vu de l'inexécution de ces prestations, confirmées par de nombreux autres clients, il convient de prononcer la nullité du contrat au visa des dispositions des articles 1132 et 1133 du code civil, et à défaut sa résiliation au visa de l'article 1224 du même code. Il en conclut à la condamnation de la société ComparCom SASU à lui restituer les loyers versés sur la période de mars 2023 à juillet 2024. La société ComparCom SASU affirme avoir exécuté les prestations convenues et rappelle n'être débitrice que d'une obligation de moyens. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions des articles 1103, 1132 et 1133 et 1224 du code civil, Remarque que la société ComparCom SASU produit des copies d'écran du site objet du contrat qui, conformément à la fiche technique annexée, ne comprend que trois pages (accueil, prestations, contacts). Que Monsieur [N] [B] [J] a signé le procès-verbal de conformité le 16 mars 2023. Constate que la fiche technique stipule seulement « référencement », soit le seul référencement naturel qui ne permet pas d'entretenir voire d'augmenter le trafic dans un cadre très concurrentiel, et ne fixe aucune obligation de résultat minimal au prestataire, qui n'est donc soumis qu'à une obligation de moyen. Que Monsieur [N] [B] [J] a remis en cause le bon référencement du site par courriel en date du 6 juin 2024. Que les échanges de neuf clients de la société ComparCom SASU insatisfaits, fut-ce pour les mêmes motifs, ne peuvent efficacement démontrer l'existence d'une inexécution de sa part en la cause. Déduit de tout ce qui précède que Monsieur [N] [B] [J] ne rapporte pas la preuve que sa cocontractante ait manqué à une de ses obligations essentielles de façon suffisamment grave pour justifier le prononcé de la nullité ou de la résiliation du contrat. Et qu'il ne convient donc pas de faire droit à sa demande de restitution des loyers versés à la société ComparCom SASU. En conséquence, le tribunal DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande principale de prononcé de la nullité du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023. DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, aux torts exclusifs de la société ComparCom SASU. DEBOUTERA Monsieur [N] [B] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société ComparCom SASU à lui payer la somme de 6.420,00 € TTC, correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par lui sur la période de mars 2023 à juillet 2024. Sur les demandes au titre de l'indemnité de résiliation du contrat et au titre de la clause pénale La société ComparCom SASU soutient que le non-paiement de loyers a justifié la résiliation du contrat sur le fondement de la clause résolutoire, ou judiciairement. Elle en déduit détenir à l'encontre de Monsieur [N] [B] [J], sur le fondement du contrat ou de la responsabilité contractuelle, une créance certaine, liquide et exigible de 11.520,00 € représentant 32 loyers TTC. Elle sollicite également l'application de la clause pénale de 10 % stipulée aux conditions générales. Elle demande le bénéfice des intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de la mise en demeure. Sur ce, le tribunal Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. », Vu les dispositions des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil, Vu les dispositions de l'article 1231-5 du code civil, Vu les pièces versées au débat et notamment le contrat de location en date du 1er mars 2023, Constate que la société ComparCom SASU produit la copie des conditions particulières et générales du contrat dont Monsieur [N] [B] [J] ne conteste pas qu'il lui soit intégralement opposable ; Que la société ComparCom SASU produit également la copie de son courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 novembre 2024 par lequel elle a vainement mis en demeure Monsieur [N] [B] [J] de lui payer la somme de 1.800,00 € au titre de cinq termes impayés, et que ce dernier ne le conteste pas. Observe que le défaut de paiement du loyer est ainsi démontré, et que, s'agissant d'une condition essentielle du contrat, il y a lieu de prononcer judiciairement sa résiliation au 11 décembre 2024, sur le fondement de l'article 1228 du code civil, aux torts exclusifs de Monsieur [N] [B] [J]. Observe que la société ComparCom SASU réclame à bon droit le paiement de l'indemnité de résiliation anticipée stipulée à l'article 16.3 des conditions générales, qui comprend le montant des loyers échus impayés et des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat, soit 32 termes. Rappelle que cinq loyers sont restés impayés pour un total de 1.800,00 € TTC. Observe que Monsieur [N] [B] [J] a soutenu à la barre que l'indemnité égale au montant des loyers à échoir a une nature de clause pénale, et considère que tel est le cas car il s'agit d'une peine forfaitaire, contractuellement convenue, exigible de plein droit, destinée à indemniser le loueur du préjudice causé par le locataire, et eu égard à son quantum, destinée à contraindre ce dernier à exécuter intégralement son obligation. Que les loyers non échus jusqu'au terme initialement convenu correspondent à une prestation non réalisée, donc non assujettie à la TVA, de sorte que la prise en compte de leur valeur TVA comprise aboutirait à indemniser la bailleresse à un montant supérieur de 20 % à son préjudice réel, ce qui est manifestement excessif. Faisant usage de son pouvoir de réduction des clauses pénales, le tribunal réduira cette indemnité au montant des 27 loyers à échoir HT, soit 8.100,00 € (300,00 € x 27). Remarque avoir indemnisé supra la société ComparCom SASU de l'intégralité de son préjudice et en déduit que le quantum de la clause pénale de 10 % de l'ensemble des loyers échus impayés et à échoir est manifestement excessif. Faisant à nouveau usage de son pouvoir de réduction des clauses pénales, le tribunal réduira cette indemnité à 5 % des seuls loyers TTC impayés, soit 90,00 € (1.800,00 € x 5 %). Quant à l'application des intérêts au taux légal, elle sera limitée au montant des loyers échus impayés. En conséquence, le tribunal CONDAMNERA Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 1.800,00 € TTC au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de mise en demeure. CONDAMNERA Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.190,00 € au titre des clauses pénales. Sur l'exécution provisoire Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, et considère qu'il n'y a pas lieu de l'écarter. Sur les frais et les dépens Le tribunal considère qu'il serait inéquitable de laisser à la société ComparCom SASU la charge de ses frais irrépétibles, mais en réduira le quantum à la somme de 300,00 € que Monsieur [N] [B] [J] sera condamné à lui payer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Succombant à l'instance, Monsieur [N] [B] [J] sera condamné aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande principale de prononcé de la nullité du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande subsidiaire de prononcé de la résiliation du contrat souscrit entre lui et la société ComparCom SASU en date du 16 février 2023, aux torts exclusifs de la société ComparCom SASU, Déboute Monsieur [N] [B] [J] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société ComparCom SASU à lui payer la somme de 6.420,00 € TTC correspondant à l'ensemble des frais et échéances réglées par lui sur la période de mars 2023 à juillet 2024, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 1.800,00 € TTC (MILLE HUIT CENTS EUROS) au titre des loyers échus impayés, outre intérêts au taux légal à compter du 26 novembre 2024, date de mise en demeure, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 8.190,00 € (HUIT MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX EUROS) au titre des clauses pénales, Condamne Monsieur [N] [B] [J] à payer à la société ComparCom SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [B] [J] aux entiers dépens sur le fondement des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T09:05:07.917Z.