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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, VENDREDI, 21 juillet 2026, n° 2026F00548

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

La société URB1N SAS, exerçant une activité d'architecture, est intervenue à la demande de la SNC [Q] dans le cadre d'un projet immobilier situé à [Localité 1].

La société LIT ET MIX SAS, également assignée, est la société constituée pour porter l'opération, le permis de construire ayant été déposé en son nom.

La SNC [Q] a transmis à la société URB1N SAS un contrat type de maîtrise d'œuvre.

La société URB1N SAS a établi le dossier de permis de construire et l'a transmis au maître de l'ouvrage pour avis. Elle a ensuite appris que ce dossier avait été déposé en mairie, au nom de la SCCV LIT ET MIXE.

La société URB1N SAS indique avoir, par la suite, adressé une proposition d'honoraires relative à une mission complète de maîtrise d'œuvre, demeurée sans réponse.

Elle a ensuite émis une facture d'un montant de 63.180,00 € TTC correspondant aux prestations qu'elle soutient avoir réalisées pour l'établissement du permis de construire.

Cette facture est demeurée impayée malgré relance, sommation et mise en demeure de payer.

La société URB1N SAS a également saisi l'Ordre des architectes en vue d'une tentative de conciliation, laquelle n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2026, la société URB1N SAS a assigné la SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par cet acte auquel elle s'est référée à l'audience, la société URB1N SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1104, 1105, 1194, 1227, 1228 et 1229 du code civil,

Juger la SAS URB1N recevable et bien fondée en son action et ses demandes,

Condamner in solidum la SNC [Q] et la SAS LIT ET MIXE à payer à la SAS URB1N la somme de 63.180,00 € TTC au titre de sa note d'honoraires N° 1,

Les condamner in solidum à payer à la SAS URB1N une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en compensation de son préjudice lié à la résistance abusive des assignés,

Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur fondement de l'article 1154 du code civil,

Condamner in solidum la SNC [Q] et la SAS LIT ET MIXE à payer à la SAS URB1N une somme de 3.000,00 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS ne se présentent pas, ni personne pour elles.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société URB1N SAS soutient avoir été sollicitée par la SNC [Q] afin d'intervenir sur un projet immobilier situé à [Localité 1], portant sur la réalisation de 75 logements.

Elle expose que la SNC [Q] lui a transmis un contrat type de maîtrise d'œuvre relatif à cette opération et qu'elle a sollicité des modifications de ce document par courriel en date du 12 mai relancé le 6 juin 2023, sans obtenir de réponse.

La société URB1N SAS fait valoir qu'elle a néanmoins poursuivi sa mission et réalisé le dossier de permis de construire, qu'elle indique avoir transmis au maître de l'ouvrage.

Elle soutient avoir ensuite appris que ce dossier avait été déposé en mairie, le 26 mai 2023, au nom de la SCCV LIT ET MIXE, sans qu'elle en ait été préalablement informée.

De plus, elle indique avoir émis une facture d'un montant de 63.180,00 € TTC, correspondant selon elle aux prestations réalisées pour l'établissement du dossier de permis de construire.

Elle soutient également que cette facture est demeurée impayée malgré relances, sommation de payer et mise en demeure.

Motifs

SUR CE,

Sur la non-comparution de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS et la régularité de son assignation par Commissaire de justice. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces produites par la société URB1N SAS qu'elle a bien été sollicitée dans le cadre du projet de construction de 75 logements à [Localité 1] : un travail de conception a été engagé sur une opération identifiée, et dans un courrier du 8 août 2024, la SNC [Q] reconnaît expressément qu'elle a fait appel à l'agence de la société URB1N SAS au premier semestre 2023 afin de travailler sur le projet [Y] (pièces n° 1 et 8).

Il est également établi que des plans et éléments de dossier ont été réalisés par la société URB1N SAS puis remis à ses interlocuteurs. Ces éléments ont été utilisés pour procéder au dépôt d'une demande de permis de construire le 26 mai 2023.

La demande de pièces complémentaires adressée quelques jours après par la mairie de [Localité 1] à la SCCV LIT ET MIXE a été transmise à la société URB1N SAS par la SNC [Q], ce qui confirme que cette dernière associait la société URB1N SAS au traitement technique du dossier de permis de construire (pièces n° 2 et 3).

Si l'utilisation des plans remis établit le principe d'une intervention réelle et non gratuite, elle ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que la prestation facturée correspond exactement à celle qui a été effectivement accomplie.

La facture invoquée par la société URB1N SAS correspond à un acompte sur la mission globale et la remise d'un dossier de permis de construire. Or le courrier de la mairie de [Localité 1] du 13 juin 2023, soit peu après le dépôt, fait état de nombreuses pièces manquantes ou insuffisantes, tenant :

au plan de masse,

au plan en coupe,

 à la notice descriptive,

aux plans de façades et de toitures,

au document graphique d'insertion,

 à la photographie de l'environnement lointain,

au formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique

et aux photographies des bâtiments à démolir (pièce n°3).

Ce document administratif établit que le dossier déposé ne correspond pas, en l'état, à un dossier complet de permis de construire.

Le choix fait par la SNC [Q] de déposer le dossier tel quel démontre l'utilisation d'un travail élaboré par la société URB1N SAS, mais non l'exigibilité certaine de la totalité de la somme réclamée : aucun devis signé, aucun contrat de maîtrise d'œuvre régularisé, ni aucun accord écrit sur le montant des honoraires n'est produit aux débats, cela ne permet pas, de déterminer l'étendue exacte de la mission confiée à la société URB1N SAS, ni le quantum des prestations effectivement réalisées par celle-ci :

Le devis du 10 juillet 2023, non signé, éclaire uniquement sur la ventilation de la somme facturée de 63.180,00 € TTC entre un acompte 10.530,00 € HT à la signature et la remise des dossiers de dépôt de deux permis de construire

42.120,00 € HT, il ne vaut pas preuve d'un accord des parties sur le prix (pièce n° 4),
 * La facture émise par la société URB1N SAS ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme, dès lors qu'elle émane de la demanderesse.

Si le principe d'une intervention de la société URB1N SAS sur le dossier de permis de construire n'est pas contesté, les éléments versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer le montant des honoraires pouvant être mis à la charge des sociétés défenderesses.

La société URB1N SAS ne justifie donc pas suffisamment du quantum de sa demande en paiement, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société URB1N SAS sollicite déjà le paiement de ses honoraires au titre des prestations qu'elle affirme avoir réalisées.

Les relances, la sommation de payer, la mise en demeure et les démarches amiables produites par la société URB1N SAS ne justifient pas d'un préjudice autonome, distinct du non-paiement de sa facture. Cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La société URB1N SAS, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société URB1N SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS au paiement de la somme de 63.180,00 € TTC,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société URB1N SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 € Dont TVA : 12,31 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT DU MARDI 21 JUILLET 2026
 * 7ème Chambre -

N° RG : 2026F00548

SAS URB1N C/ SNC [Q] SAS LIT ET MIX

DEMANDERESSE

SAS URB1N, [Adresse 1]

comparaissant par Maître Sophie YOUCEF, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Valérie MONPLAISIR, Avocat à la Cour

DEFENDERESSES

SNC [Q], [Adresse 2]

ne comparaissant pas

SAS [Adresse 3] ET [Adresse 4], [Adresse 5]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 24 avril 2026 par :
 * Paul BERNARD, Président de Chambre,
 * Pascal FENIE, Hélène DEVEZE, Juges

Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.

Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Paul BERNARD, Président de Chambre,

Assisté de Johanna LISSARRE LANGELUS, Greffier assermenté,

J U G E M E N T

FAITS ET PROCEDURE

La société URB1N SAS, exerçant une activité d'architecture, est intervenue à la demande de la SNC [Q] dans le cadre d'un projet immobilier situé à [Localité 1].

La société LIT ET MIX SAS, également assignée, est la société constituée pour porter l'opération, le permis de construire ayant été déposé en son nom.

La SNC [Q] a transmis à la société URB1N SAS un contrat type de maîtrise d'œuvre.

La société URB1N SAS a établi le dossier de permis de construire et l'a transmis au maître de l'ouvrage pour avis. Elle a ensuite appris que ce dossier avait été déposé en mairie, au nom de la SCCV LIT ET MIXE.

La société URB1N SAS indique avoir, par la suite, adressé une proposition d'honoraires relative à une mission complète de maîtrise d'œuvre, demeurée sans réponse.

Elle a ensuite émis une facture d'un montant de 63.180,00 € TTC correspondant aux prestations qu'elle soutient avoir réalisées pour l'établissement du permis de construire.

Cette facture est demeurée impayée malgré relance, sommation et mise en demeure de payer.

La société URB1N SAS a également saisi l'Ordre des architectes en vue d'une tentative de conciliation, laquelle n'a pas abouti.

C'est dans ces conditions que par acte extrajudiciaire en date du 25 février 2026, la société URB1N SAS a assigné la SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS devant le tribunal de commerce de Bordeaux.

Par cet acte auquel elle s'est référée à l'audience, la société URB1N SAS demande au tribunal de :

Vu les dispositions des articles 1104, 1105, 1194, 1227, 1228 et 1229 du code civil,

Juger la SAS URB1N recevable et bien fondée en son action et ses demandes,

Condamner in solidum la SNC [Q] et la SAS LIT ET MIXE à payer à la SAS URB1N la somme de 63.180,00 € TTC au titre de sa note d'honoraires N° 1,

Les condamner in solidum à payer à la SAS URB1N une somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts, en compensation de son préjudice lié à la résistance abusive des assignés,

Juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 février 2024,

Ordonner la capitalisation des intérêts sur fondement de l'article 1154 du code civil,

Condamner in solidum la SNC [Q] et la SAS LIT ET MIXE à payer à la SAS URB1N une somme de 3.000,00 € sur fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

La SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS ne se présentent pas, ni personne pour elles.

MOYENS ET MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour un plus ample exposé des moyens des parties à leurs écritures déposées à l'audience.

La société URB1N SAS soutient avoir été sollicitée par la SNC [Q] afin d'intervenir sur un projet immobilier situé à [Localité 1], portant sur la réalisation de 75 logements.

Elle expose que la SNC [Q] lui a transmis un contrat type de maîtrise d'œuvre relatif à cette opération et qu'elle a sollicité des modifications de ce document par courriel en date du 12 mai relancé le 6 juin 2023, sans obtenir de réponse.

La société URB1N SAS fait valoir qu'elle a néanmoins poursuivi sa mission et réalisé le dossier de permis de construire, qu'elle indique avoir transmis au maître de l'ouvrage.

Elle soutient avoir ensuite appris que ce dossier avait été déposé en mairie, le 26 mai 2023, au nom de la SCCV LIT ET MIXE, sans qu'elle en ait été préalablement informée.

De plus, elle indique avoir émis une facture d'un montant de 63.180,00 € TTC, correspondant selon elle aux prestations réalisées pour l'établissement du dossier de permis de construire.

Elle soutient également que cette facture est demeurée impayée malgré relances, sommation de payer et mise en demeure.

SUR CE,

Sur la non-comparution de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS

Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 472 et 474 du code de procédure civile, constate la non-comparution de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS et la régularité de son assignation par Commissaire de justice. La décision étant susceptible d'appel, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du code civil, « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

Il résulte des pièces produites par la société URB1N SAS qu'elle a bien été sollicitée dans le cadre du projet de construction de 75 logements à [Localité 1] : un travail de conception a été engagé sur une opération identifiée, et dans un courrier du 8 août 2024, la SNC [Q] reconnaît expressément qu'elle a fait appel à l'agence de la société URB1N SAS au premier semestre 2023 afin de travailler sur le projet [Y] (pièces n° 1 et 8).

Il est également établi que des plans et éléments de dossier ont été réalisés par la société URB1N SAS puis remis à ses interlocuteurs. Ces éléments ont été utilisés pour procéder au dépôt d'une demande de permis de construire le 26 mai 2023.

La demande de pièces complémentaires adressée quelques jours après par la mairie de [Localité 1] à la SCCV LIT ET MIXE a été transmise à la société URB1N SAS par la SNC [Q], ce qui confirme que cette dernière associait la société URB1N SAS au traitement technique du dossier de permis de construire (pièces n° 2 et 3).

Si l'utilisation des plans remis établit le principe d'une intervention réelle et non gratuite, elle ne suffit pas à démontrer, à elle seule, que la prestation facturée correspond exactement à celle qui a été effectivement accomplie.

La facture invoquée par la société URB1N SAS correspond à un acompte sur la mission globale et la remise d'un dossier de permis de construire. Or le courrier de la mairie de [Localité 1] du 13 juin 2023, soit peu après le dépôt, fait état de nombreuses pièces manquantes ou insuffisantes, tenant :

au plan de masse,

au plan en coupe,

 à la notice descriptive,

aux plans de façades et de toitures,

au document graphique d'insertion,

 à la photographie de l'environnement lointain,

au formulaire attestant la prise en compte de la réglementation thermique

et aux photographies des bâtiments à démolir (pièce n°3).

Ce document administratif établit que le dossier déposé ne correspond pas, en l'état, à un dossier complet de permis de construire.

Le choix fait par la SNC [Q] de déposer le dossier tel quel démontre l'utilisation d'un travail élaboré par la société URB1N SAS, mais non l'exigibilité certaine de la totalité de la somme réclamée : aucun devis signé, aucun contrat de maîtrise d'œuvre régularisé, ni aucun accord écrit sur le montant des honoraires n'est produit aux débats, cela ne permet pas, de déterminer l'étendue exacte de la mission confiée à la société URB1N SAS, ni le quantum des prestations effectivement réalisées par celle-ci :

Le devis du 10 juillet 2023, non signé, éclaire uniquement sur la ventilation de la somme facturée de 63.180,00 € TTC entre un acompte 10.530,00 € HT à la signature et la remise des dossiers de dépôt de deux permis de construire

42.120,00 € HT, il ne vaut pas preuve d'un accord des parties sur le prix (pièce n° 4),
 * La facture émise par la société URB1N SAS ne saurait, à elle seule, établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible à hauteur de cette somme, dès lors qu'elle émane de la demanderesse.

Si le principe d'une intervention de la société URB1N SAS sur le dossier de permis de construire n'est pas contesté, les éléments versés aux débats ne permettent pas au tribunal de déterminer le montant des honoraires pouvant être mis à la charge des sociétés défenderesses.

La société URB1N SAS ne justifie donc pas suffisamment du quantum de sa demande en paiement, elle sera déboutée de sa demande.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société URB1N SAS sollicite déjà le paiement de ses honoraires au titre des prestations qu'elle affirme avoir réalisées.

Les relances, la sommation de payer, la mise en demeure et les démarches amiables produites par la société URB1N SAS ne justifient pas d'un préjudice autonome, distinct du non-paiement de sa facture. Cette demande sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

La société URB1N SAS, qui succombe, sera déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société URB1N SAS, qui succombe à l'instance, sera condamnée aux dépens.

Selon les dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite après le 1er janvier 2020, l'exécution provisoire est de droit. Celle-ci n'étant pas incompatible avec la nature de l'affaire, le tribunal dira n'y avoir lieu à l'écarter.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non-comparution de la SNC [Q] et la société LIT ET MIX SAS,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande tendant à la condamnation in solidum de la SNC [Q] et de la société LIT ET MIX SAS au paiement de la somme de 63.180,00 € TTC,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande de dommages et intérêts,

Déboute la société URB1N SAS de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société URB1N SAS aux dépens,

Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 73,84 € Dont TVA : 12,31 €.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T09:24:04.994Z.