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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 21 juillet 2026, n° 2026R00732

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, greffier assermenté.

N° RG : 2026R00732

SDE BANK OF CHINA LIMITED C/ SASU HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA – SAS TRAVELAIRPORT – SASU SHERATON ROISSY

DEMANDERESSE

SDE BANK OF CHINA LIMITED, [Adresse 1].

Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
 * SASU HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA, [Adresse 3],
 * EURL TRAVELAIRPORT, [Adresse 3],
 * SASU SHERATON ROISSY, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL et Grégoire LEFAIVRE, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 5].

 ◊ SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL TRAVELAIRPORT et d'Administrateur Judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB », [Adresse 6],

intervenante volontaire

,

 ◊ SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL TRAVELAIRPORT et d'Administrateur Judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE

[Adresse 7],

intervenante volontaire,

Comparaissant par Maître Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, Avocats associés, [Adresse 8].

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société BANK OF CHINA LIMITED est un établissement de crédit de droit chinois intervenant en France via sa succursale parisienne. Elle constitue le créancier quasi exclusif du pôle hôtelier du groupe FIB, ayant consenti des financements cumulés d'environ 200 millions d'euros aux sociétés holding de ce pôle, dont la société TRAVELAIRPORT.

Le 26 janvier 2017, un contrat de crédit a été conclu entre BANK OF CHINA et TRAVELAIRPORT pour un montant de 70 millions d'euros, destiné notamment au refinancement de l'acquisition des titres de la société SHERATON ROISSY et au financement des besoins de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER (HRTI), propriétaire des murs de l'Hôtel Sheraton [Etablissement 1]. Ce financement est garanti par diverses sûretés, incluant un nantissement de titres et une cession de créance professionnelle.

Confrontées à des difficultés économiques, les sociétés du pôle hôtelier ont été placées en redressement judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023. Par jugements du 28 février 2024, le Tribunal a arrêté les plans de redressement des sociétés PARIS LE HAVRE, [Localité 1] HOLDING et TRAVELAIRPORT, prévoyant le remboursement intégral de la créance de BANK OF CHINA. Ces plans, élaborés selon une stratégie consolidée dite des « deux hôtels pour trois plans », reposent sur les revenus d'exploitation des hôtels de Bordeaux et [Localité 1], tout en envisageant expressément la cession future de l'Hôtel Sheraton Roissy dont le produit servirait, après remboursement prioritaire du prêt intragroupe dû à TRAVELAIRPORT, au refinancement d'autres dettes du groupe.

Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société holding de tête, FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), par jugement du 15 février 2023. Le projet de plan de redressement de FIB, circularisé en octobre 2024, intègre la cession de l'Hôtel Sheraton Roissy comme l'une des opérations structurantes de sa restructuration. Ce projet a été rejeté par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 décembre 2025 pour non-respect du critère du meilleur intérêt des créanciers, décision dont FIB a interjeté appel. L'audience d'appel s'est tenue le 1er juin 2026.

Dans ce contexte, BANK OF CHINA a été informée de l'avancement des négociations en vue de la cession de l'Hôtel Sheraton Roissy, pour une valorisation estimée à 80 millions d'euros. Estimant que cette opération et l'affectation potentielle de son produit portaient atteinte à ses droits contractuels et à la bonne exécution du plan de TRAVELAIRPORT, BANK OF CHINA a, par ordonnance du 19 mai 2026, obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure les sociétés défenderesses ainsi que les intervenants volontaires.

Par assignation en date du 21 mai 2026, la société de droit chinois BANK OF CHINA LIMITED a fait citer à comparaître les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1961 du Code civil,

Vu la convention de crédit du 26 janvier 2017 conclue entre les parties à l'instance,

Vu le jugement du 28 février 2024 du Tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT EURL,

S'agissant de la communication forcée de documents :

ORDONNER aux sociétés TRAVELAIRPORT EURL, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU ET SHERATON ROISSY SASU, solidairement, de transmettre à la société BANK OF CHINA les documents suivants :
 * le contrat de mandat confié à [X] en vue de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les lettres d'intention et offres reçues en vue de l'acquisition de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les projets d'acte de transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, qu'il soit sous forme de cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, des titres des sociétés SHERATON ROISSY ou HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER dans la chaine de détention,
 * les échanges intervenus entre les cédantes et la société AEROPORT DE PARIS en vue de l'approbation de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY par l'autorité concédante,

sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIPORT de prendre toutes mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à permettre la transmission à la société BANK OF CHINA des documents suivants :
 * le contrat de mandat confié à [X] en vue de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les lettres d'intention et offres reçues en vue de l'acquisition de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les projets d'acte de transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, qu'il soit sous forme de cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, des titres des sociétés SHERATON ROISSY ou HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER dans la chaine de détention,
 * les échanges intervenus entre les cédantes et la société AEROPORT DE PARIS en vue de l'approbation de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY par l'autorité concédante,

et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

S'agissant du projet de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY

Principalement,

CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses de ne pas céder l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

FAIRE DEFENSE à la société TRAVELAIRPORT de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

FAIRE DEFENSE à la société SHERATON ROISSY de transférer les titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

FAIRE DEFENSE à la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER de transférer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIRPORT de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à empêcher le transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Subsidiairement,

CONSTATER le risque d'un dommage imminent pour la BANK OF CHINA résultant de la cession de l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

FAIRE DEFENSE à la société Travelairport de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY.

FAIRE DEFENSE à la société SHERATON ROISSY de transférer les titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER.

FAIRE DEFENSE à la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER de transférer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIRPORT de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à empêcher le transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

DIRE que cette mesure conservatoire restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision ayant forcée de chose jugée sur une action en justice devant les juridictions du fond.

DIRE que la mesure deviendra caduque faute pour la BANK OF CHINA d'avoir assigné au fond dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance à intervenir.

S'agissant de l'utilisation du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY :

CONSTATER le risque d'un dommage imminent pour la BANK OF CHINA résultant du projet de réinvestissement du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

Principalement,

ORDONNER la consignation entre les mains d'un séquestre du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY, intervenue sous quelque forme que ce soit, notamment d'une cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres des sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY.

DIRE que le séquestre aura pour mission de conserver les fonds à hauteur des sommes nécessaires à l'apurement du passif du plan de la société TRAVELAIRPORT et qu'il ne pourra s'en dessaisir qu'au profit de la société TRAVELAIRPORT pour permettre à cette dernière de payer les dividendes de son plan.

DESIGNER la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] et la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT, ou tel autre qu'il plaira, en qualité de séquestre.

Subsidiairement,

FAIRE DEFENSE aux sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY d'utiliser le prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY, intervenue sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres des sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY, pour racheter la créance de la société AREO II à l'encontre de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE.

et,

DIRE que la mesure deviendra caduque en cas de décision par le Tribunal de Commerce de Bordeaux constatant que l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT est achevée ou prononçant la liquidation judiciaire de la société TRAVELAIRPORT.

DIRE que la mesure conservatoire restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision ayant forcée de chose jugée sur une action en justice devant les juridictions du fond.

DIRE que la mesure deviendra caduque faute pour la BANK OF CHINA d'avoir assigné au fond dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance à intervenir.

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY in solidum à payer à la société BANK OF CHINA la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY aux entiers dépens.

A l'audience,

La société de droit chinois BANK OF CHINA LIMITED se présente et, à la barre, maintient les termes de ses demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 32-1, 461, 484, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 544, 1128, 1184, 1240, 2285, 2461 et 2463 du Code Civil, Vu l'absence d'urgence, de dommage imminent et les contestations sérieuses émises,

DIRE n'y avoir pas lieu à référé.

DECLARER irrecevables l'intégralité des demandes de la BANK OF CHINA.

A titre subsidiaire,

REJETER l'intégralité des demandes de la BANK OF CHINA.

A titre infiniment subsidiaire,

REJETER la demande d'astreinte formulée par la BANK OF CHINA ou, à défaut, restreindre son quantum et sa durée.

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANK OF CHINA à payer aux sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY la somme de 25.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la BANK OF CHINA à payer aux sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY la somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

CONDAMNER la BANK OF CHINA à une amende civile d'un montant de 5.000 €.

CONDAMNER la BANK OF CHINA aux entiers dépens de l'instance.

REJETER toute demande plus ample ou contraire.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS, intervenant volontairement à l'instance, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 31, 32, 32-1, 122, 123, 328, 330, 480, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L. 622-20, L. 626-14, L. 626-25 et R. 661-1 du Code de Commerce,

Vu les articles 1199 et 1240 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable l'intervention volontaire de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS.

DEBOUTER la société BANK OF CHINA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société BANK OF CHINA.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA à verser à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], la somme de 30.000 € pour abus du droit d'agir.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA à verser à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] la somme de 15.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

Motifs

SUR CE,

Nous relèverons que le Tribunal de Commerce de Bordeaux a, par un jugement en date du 28 février 2024, arrêté les plans de redressement au bénéfice des sociétés PARIS LE HAVRE, VERSAILLES HOLDING ET TRAVELAIRPORT selon un échéancier de remboursement en quatre ans.

Un des motifs de ce jugement expose :

« Dans l'hypothèse où l'actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l'objet d'une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote part du prix de cession ou du montant de refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d'un montant en principal de 20.000.000 € sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement, sans accélération des échéances du plan de redressement. Le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajuste pour tenir compte de ce paiement. ».

La Cour d'appel a dit irrecevable la tierce opposition de la BANK OF CHINA. Ce jugement est par conséquent devenu définitif.

La BANK OF CHINA prétend, dans la présente instance, se voir communiquer des documents concernant le projet de cession de l'hôtel SHERATON et voir faire défense à la société TRAVELAIRPORT EURL de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY SASU sans son consentement préalable.

Nous observerons que le plan arrêté n'interdit manifestement pas la cession de l'actif immobilier, dont il n'envisage pas l'inaliénabilité et qu'il prévoit au surplus une réaffectation partielle du prix de cession au bénéfice du prêt intragroupe.

Nous dirons que prononcer une mesure provisoire tendant à méconnaitre les dispositions du plan adopté, voire à prononcer une mesure qui irait à l'encontre de ces dispositions, dépasserait le pouvoir juridictionnel du Juge des référés et se heurterait à l'autorité de la chose jugée.

En conséquence de quoi et au vu de l'autorité de la chose jugée, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons la BANK OF CHINA de l'intégralité des demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU demandent que leurs soient versées des indemnités pour procédure abusive et que la société BANK OF CHINA soit condamnée à une amende civile.

Nous dirons que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. La simple décision judiciaire retenant le caractère non fondé ou irrecevable des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit d'agir et débouterons en conséquence les défenderesses de ces demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 5.000 € que la société BANK OF CHINA sera condamnée à leur verser à chacune.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS, intervenant volontairment à l'instance sans avoir été assignées, seront déboutées de leur demande au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société BANK OF CHINA sera condamnée aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé.

DEBOUTONS la société BANK OF CHINA de l'intégralité des demandes.

CONDAMNONS la société BANK OF CHINA à verser une somme de 5.000 € à chacune des sociétés TRAVELAIRPORT EURL, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU et SHERATON ROISSY SASU sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.

DEBOUTONS SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société BANK OF CHINA aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 98,23 €

Dont T.V.A : 16,37 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 21 JUILLET 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Adrien SAVADOGO, greffier assermenté.

N° RG : 2026R00732

SDE BANK OF CHINA LIMITED C/ SASU HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA – SAS TRAVELAIRPORT – SASU SHERATON ROISSY

DEMANDERESSE

SDE BANK OF CHINA LIMITED, [Adresse 1].

Comparaissant par Maître [Z], Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 2].

C/

DEFENDERESSES
 * SASU HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA, [Adresse 3],
 * EURL TRAVELAIRPORT, [Adresse 3],
 * SASU SHERATON ROISSY, [Adresse 4],

Comparaissant par Maître Baptiste de FRESSE de MONVAL et Grégoire LEFAIVRE, Avocats au Barreau de Paris, [Adresse 5].

 ◊ SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL TRAVELAIRPORT et d'Administrateur Judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB », [Adresse 6],

intervenante volontaire

,

 ◊ SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualités de Commissaire à l'exécution du plan de l'EURL TRAVELAIRPORT et d'Administrateur Judiciaire de la SAS FINANCIERE IMMOBILIERE

[Adresse 7],

intervenante volontaire,

Comparaissant par Maître Laurent COTRET, Avocat au Barreau de Paris, Membre de la SCP AUGUST DEBOUZY, Avocats associés, [Adresse 8].

Débats à l'audience publique du 2 juin 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

Décision rendue en premier ressort, contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

La société BANK OF CHINA LIMITED est un établissement de crédit de droit chinois intervenant en France via sa succursale parisienne. Elle constitue le créancier quasi exclusif du pôle hôtelier du groupe FIB, ayant consenti des financements cumulés d'environ 200 millions d'euros aux sociétés holding de ce pôle, dont la société TRAVELAIRPORT.

Le 26 janvier 2017, un contrat de crédit a été conclu entre BANK OF CHINA et TRAVELAIRPORT pour un montant de 70 millions d'euros, destiné notamment au refinancement de l'acquisition des titres de la société SHERATON ROISSY et au financement des besoins de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER (HRTI), propriétaire des murs de l'Hôtel Sheraton [Etablissement 1]. Ce financement est garanti par diverses sûretés, incluant un nantissement de titres et une cession de créance professionnelle.

Confrontées à des difficultés économiques, les sociétés du pôle hôtelier ont été placées en redressement judiciaire par jugements du Tribunal de commerce de Bordeaux en date du 25 janvier 2023. Par jugements du 28 février 2024, le Tribunal a arrêté les plans de redressement des sociétés PARIS LE HAVRE, [Localité 1] HOLDING et TRAVELAIRPORT, prévoyant le remboursement intégral de la créance de BANK OF CHINA. Ces plans, élaborés selon une stratégie consolidée dite des « deux hôtels pour trois plans », reposent sur les revenus d'exploitation des hôtels de Bordeaux et [Localité 1], tout en envisageant expressément la cession future de l'Hôtel Sheraton Roissy dont le produit servirait, après remboursement prioritaire du prêt intragroupe dû à TRAVELAIRPORT, au refinancement d'autres dettes du groupe.

Parallèlement, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société holding de tête, FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE (FIB), par jugement du 15 février 2023. Le projet de plan de redressement de FIB, circularisé en octobre 2024, intègre la cession de l'Hôtel Sheraton Roissy comme l'une des opérations structurantes de sa restructuration. Ce projet a été rejeté par le Tribunal de commerce de Bordeaux le 17 décembre 2025 pour non-respect du critère du meilleur intérêt des créanciers, décision dont FIB a interjeté appel. L'audience d'appel s'est tenue le 1er juin 2026.

Dans ce contexte, BANK OF CHINA a été informée de l'avancement des négociations en vue de la cession de l'Hôtel Sheraton Roissy, pour une valorisation estimée à 80 millions d'euros. Estimant que cette opération et l'affectation potentielle de son produit portaient atteinte à ses droits contractuels et à la bonne exécution du plan de TRAVELAIRPORT, BANK OF CHINA a, par ordonnance du 19 mai 2026, obtenu l'autorisation d'assigner en référé d'heure à heure les sociétés défenderesses ainsi que les intervenants volontaires.

Par assignation en date du 21 mai 2026, la société de droit chinois BANK OF CHINA LIMITED a fait citer à comparaître les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU devant nous, à l'audience du 02 juin 2026, afin de :

Vu les articles 872 et 873 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1961 du Code civil,

Vu la convention de crédit du 26 janvier 2017 conclue entre les parties à l'instance,

Vu le jugement du 28 février 2024 du Tribunal de commerce de Bordeaux arrêtant le plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT EURL,

S'agissant de la communication forcée de documents :

ORDONNER aux sociétés TRAVELAIRPORT EURL, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU ET SHERATON ROISSY SASU, solidairement, de transmettre à la société BANK OF CHINA les documents suivants :
 * le contrat de mandat confié à [X] en vue de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les lettres d'intention et offres reçues en vue de l'acquisition de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les projets d'acte de transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, qu'il soit sous forme de cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, des titres des sociétés SHERATON ROISSY ou HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER dans la chaine de détention,
 * les échanges intervenus entre les cédantes et la société AEROPORT DE PARIS en vue de l'approbation de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY par l'autorité concédante,

sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIPORT de prendre toutes mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à permettre la transmission à la société BANK OF CHINA des documents suivants :
 * le contrat de mandat confié à [X] en vue de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les lettres d'intention et offres reçues en vue de l'acquisition de l'hôtel SHERATON ROISSY,
 * les projets d'acte de transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, qu'il soit sous forme de cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public par la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, des titres des sociétés SHERATON ROISSY ou HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER dans la chaine de détention,
 * les échanges intervenus entre les cédantes et la société AEROPORT DE PARIS en vue de l'approbation de la cession de l'hôtel SHERATON ROISSY par l'autorité concédante,

et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

S'agissant du projet de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY

Principalement,

CONSTATER l'existence d'une obligation non sérieusement contestable à la charge des défenderesses de ne pas céder l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

FAIRE DEFENSE à la société TRAVELAIRPORT de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

FAIRE DEFENSE à la société SHERATON ROISSY de transférer les titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

FAIRE DEFENSE à la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER de transférer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIRPORT de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à empêcher le transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

Subsidiairement,

CONSTATER le risque d'un dommage imminent pour la BANK OF CHINA résultant de la cession de l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

FAIRE DEFENSE à la société Travelairport de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY.

FAIRE DEFENSE à la société SHERATON ROISSY de transférer les titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER.

FAIRE DEFENSE à la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER de transférer l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public portant sur l'actif immobilier hôtelier SHERATON ROISSY.

ORDONNER en tant que de besoin à la société TRAVELAIRPORT de prendre toutes les mesures nécessaires auprès de ses filiales SHERATON ROISSY et HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, de nature à empêcher le transfert de la propriété de l'hôtel SHERATON ROISSY, sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres de la société HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER, sans le consentement préalable et écrit de la société BANK OF CHINA et d'en justifier auprès de la BANK OF CHINA sous astreinte de 10.000 € par jour à compter de la notification de l'ordonnance.

DIRE que cette mesure conservatoire restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision ayant forcée de chose jugée sur une action en justice devant les juridictions du fond.

DIRE que la mesure deviendra caduque faute pour la BANK OF CHINA d'avoir assigné au fond dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance à intervenir.

S'agissant de l'utilisation du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY :

CONSTATER le risque d'un dommage imminent pour la BANK OF CHINA résultant du projet de réinvestissement du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY.

Et, en conséquence,

Principalement,

ORDONNER la consignation entre les mains d'un séquestre du prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY, intervenue sous quelque forme que ce soit, notamment d'une cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres des sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY.

DIRE que le séquestre aura pour mission de conserver les fonds à hauteur des sommes nécessaires à l'apurement du passif du plan de la société TRAVELAIRPORT et qu'il ne pourra s'en dessaisir qu'au profit de la société TRAVELAIRPORT pour permettre à cette dernière de payer les dividendes de son plan.

DESIGNER la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] et la SCP CBF & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K], ès qualités de commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT, ou tel autre qu'il plaira, en qualité de séquestre.

Subsidiairement,

FAIRE DEFENSE aux sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY d'utiliser le prix de cession de l'hôtel SHERATON ROISSY, intervenue sous quelque forme que ce soit, notamment la cession de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou des titres des sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY, pour racheter la créance de la société AREO II à l'encontre de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE.

et,

DIRE que la mesure deviendra caduque en cas de décision par le Tribunal de Commerce de Bordeaux constatant que l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT est achevée ou prononçant la liquidation judiciaire de la société TRAVELAIRPORT.

DIRE que la mesure conservatoire restera en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué par une décision ayant forcée de chose jugée sur une action en justice devant les juridictions du fond.

DIRE que la mesure deviendra caduque faute pour la BANK OF CHINA d'avoir assigné au fond dans les quinze jours suivant la date de la signification de l'ordonnance à intervenir.

En tout état de cause,

CONDAMNER les sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY in solidum à payer à la société BANK OF CHINA la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER les sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY aux entiers dépens.

A l'audience,

La société de droit chinois BANK OF CHINA LIMITED se présente et, à la barre, maintient les termes de ses demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 32-1, 461, 484, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 544, 1128, 1184, 1240, 2285, 2461 et 2463 du Code Civil, Vu l'absence d'urgence, de dommage imminent et les contestations sérieuses émises,

DIRE n'y avoir pas lieu à référé.

DECLARER irrecevables l'intégralité des demandes de la BANK OF CHINA.

A titre subsidiaire,

REJETER l'intégralité des demandes de la BANK OF CHINA.

A titre infiniment subsidiaire,

REJETER la demande d'astreinte formulée par la BANK OF CHINA ou, à défaut, restreindre son quantum et sa durée.

En tout état de cause,

CONDAMNER la BANK OF CHINA à payer aux sociétés FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE, TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY la somme de 25.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la BANK OF CHINA à payer aux sociétés TRAVELAIRPORT, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER et SHERATON ROISSY la somme de 25.000 € chacune à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du Code Civil.

CONDAMNER la BANK OF CHINA à une amende civile d'un montant de 5.000 €.

CONDAMNER la BANK OF CHINA aux entiers dépens de l'instance.

REJETER toute demande plus ample ou contraire.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS, intervenant volontairement à l'instance, se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :

Vu les articles 31, 32, 32-1, 122, 123, 328, 330, 480, 700, 872 et 873 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L. 622-20, L. 626-14, L. 626-25 et R. 661-1 du Code de Commerce,

Vu les articles 1199 et 1240 du Code Civil,

Vu la jurisprudence citée,

Vu les pièces versées aux débats,

JUGER recevable l'intervention volontaire de la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et de la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de redressement de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE SAS.

DEBOUTER la société BANK OF CHINA de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

En conséquence,

DIRE n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société BANK OF CHINA.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA à verser à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H], la somme de 30.000 € pour abus du droit d'agir.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA à verser à la SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et à la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] la somme de 15.000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER la société BANK OF CHINA aux entiers dépens.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l'exposé de leurs moyens respectifs.

SUR CE,

Nous relèverons que le Tribunal de Commerce de Bordeaux a, par un jugement en date du 28 février 2024, arrêté les plans de redressement au bénéfice des sociétés PARIS LE HAVRE, VERSAILLES HOLDING ET TRAVELAIRPORT selon un échéancier de remboursement en quatre ans.

Un des motifs de ce jugement expose :

« Dans l'hypothèse où l'actif immobilier détenu par la société HRTI ferait l'objet d'une cession ou servirait de garantie à un refinancement, la quote part du prix de cession ou du montant de refinancement correspondant au montant restant dû au titre du prêt intragroupe d'un montant en principal de 20.000.000 € sera immédiatement affecté au remboursement anticipé du prêt intragroupe et sera imputé sur le montant des premières échéances à venir du plan de redressement, sans accélération des échéances du plan de redressement. Le montant des échéances restant à échoir au titre du plan de redressement sera ajuste pour tenir compte de ce paiement. ».

La Cour d'appel a dit irrecevable la tierce opposition de la BANK OF CHINA. Ce jugement est par conséquent devenu définitif.

La BANK OF CHINA prétend, dans la présente instance, se voir communiquer des documents concernant le projet de cession de l'hôtel SHERATON et voir faire défense à la société TRAVELAIRPORT EURL de transférer les titres de la société SHERATON ROISSY SASU sans son consentement préalable.

Nous observerons que le plan arrêté n'interdit manifestement pas la cession de l'actif immobilier, dont il n'envisage pas l'inaliénabilité et qu'il prévoit au surplus une réaffectation partielle du prix de cession au bénéfice du prêt intragroupe.

Nous dirons que prononcer une mesure provisoire tendant à méconnaitre les dispositions du plan adopté, voire à prononcer une mesure qui irait à l'encontre de ces dispositions, dépasserait le pouvoir juridictionnel du Juge des référés et se heurterait à l'autorité de la chose jugée.

En conséquence de quoi et au vu de l'autorité de la chose jugée, nous dirons n'y avoir lieu à référé et débouterons la BANK OF CHINA de l'intégralité des demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU demandent que leurs soient versées des indemnités pour procédure abusive et que la société BANK OF CHINA soit condamnée à une amende civile.

Nous dirons que le droit d'action ou de défense en justice ne dégénère en abus qu'en cas de mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol. La simple décision judiciaire retenant le caractère non fondé ou irrecevable des prétentions ne suffit pas à caractériser l'abus de l'exercice du droit d'agir et débouterons en conséquence les défenderesses de ces demandes.

Les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU ayant dû, pour le succès de leurs prétentions, engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile mais en réduirons le quantum à la somme de 5.000 € que la société BANK OF CHINA sera condamnée à leur verser à chacune.

La SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS, intervenant volontairment à l'instance sans avoir été assignées, seront déboutées de leur demande au tire de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Succombant à l'instance, la société BANK OF CHINA sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

DISONS n'y avoir lieu à référé.

DEBOUTONS la société BANK OF CHINA de l'intégralité des demandes.

CONDAMNONS la société BANK OF CHINA à verser une somme de 5.000 € à chacune des sociétés TRAVELAIRPORT EURL, HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU et SHERATON ROISSY SASU sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

DEBOUTONS les sociétés HOTEL ROISSY TERMINAL IMMOBILIER SA SASU, TRAVELAIRPORT EURL et SHERATON ROISSY SASU de leurs demandes de dommages et intérêts et d'amende civile.

DEBOUTONS SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [K] et la SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [F] [H] ès qualités de Commissaires à l'exécution du plan de la société TRAVELAIRPORT EURL et d'Administrateurs Judiciaires de la société FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE « FIB » SAS de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNONS la société BANK OF CHINA aux entiers dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 98,23 €

Dont T.V.A : 16,37 €.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1199, code civil 1128, code civil 2285, code de procedure civile 123, code de commerce L622-20, code civil 1961, code de procedure civile 461, code de procedure civile 330, code de commerce R661-1, code de commerce L626-25, code de procedure civile 872, code civil 2461, code de commerce L626-14, code de procedure civile 328, code civil 2463). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T10:31:13.398Z.