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Décision de justice

Tribunal de commerce de Valenciennes, CHAMBRE DU CONSEIL, 20 juillet 2026, n° 2026003285

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Parties (entreprises)

par actions simplifiée

Exposé du litige

DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/07/2026

N° de R.G. : 2026003285

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

TransPEL SASU, Société par actions simplifiée,

immatriculée sous le numéro RCS 901388611, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée,

D'AUTRE PART;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête déposée au greffe le 18/05/2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d'ordonner la comparution de la société TransPEL SASU, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d'ordonner une enquête préalable ;

Par ordonnance en date du 18/05/2026, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société TransPEL SASU, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 15/06/2026 ;

Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 01/06/2026, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 18/05/2026 ont été signifiées à la société TransPEL SASU, et, par le même acte, il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 15/06/2026, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;

Par jugement en date du 15/06/2026, le tribunal de céans, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l'égard de la société TransPEL SASU, a désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise TransPEL SASU, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître [U] [A] ;

Le jugement du 15/06/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société TransPEL SASU, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;

Le juge-enquêteur et l'expert chargé de l'assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 10/07/2026 et 15/07/2026, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l'état de cessation des paiements de la société TransPEL SASU ;

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Maître [U] [A] comparaît, donne lecture de son rapport concluant à l'état de cessation des paiements de la société TransPEL SASU.

Monsieur [Z] [P] [O], ès-qualités de président de la société TransPEL SASU, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué,

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le jugeenquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société TransPEL SASU se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 2 272,87 euros à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU

que par courriel du 01/07/2026, la Direction Générale des Finances Publiques a précisé que la société n'était pas à jour de ses obligations déclaratives, la dernière déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déposée le 18/05/2024 sur l'exercice 2023, et le dernier bilan déposé le 06/06/2024 sur l'exercice 2023, laissant présumer l'existence d'un passif plus important,

ATTENDU

que l'entreprise ne semble pas avoir de salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

ATTENDU

qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l'article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge-enquêteur et de l'expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

TransPEL SASU Société par actions simplifiée

[Adresse 2]

Activité: Transport public routier de marchandises déménageur et loueur de véhicules avec conducteur destines au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorise de 3.5 tonnes

RCS Valenciennes B 901388611 (2021B00707)

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au

01/02/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [U] [A] [Adresse 3]

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

DIT

que, dans les

DIX JOURS

du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront

désigner

au sein de l'entreprise

un représentant des salariés

dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et

communiquer

le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT

qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier,

l'actif sera inventorié par le liquidateur

, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT n'y avoir lieu

Dispositif

en conséquence à nomination d'un commissairepriseur judiciaire,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [Z] [P] [O] et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD

Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 20/07/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE

JUGEMENT DU 20/07/2026

N° de R.G. : 2026003285

ENTRE : PARTIE DEMANDERESSE :

Madame le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VALENCIENNES, [Adresse 1], comparaissant par Madame Mélanie MAZINGARBE, procureur adjoint, D'UNE PART ;

ET : PARTIE DEFENDERESSE :

TransPEL SASU, Société par actions simplifiée,

immatriculée sous le numéro RCS 901388611, [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoquée,

D'AUTRE PART;

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête déposée au greffe le 18/05/2026, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire de VALENCIENNES requiert de Monsieur le président du tribunal de commerce de VALENCIENNES, au visa des articles L.621-1, L.631-7, L.641-1, R.621-1 à R.621-5, R.631-4 et R.631-5 du code de commerce, d'ordonner la comparution de la société TransPEL SASU, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, ou, en cas de contestation du débiteur, d'ordonner une enquête préalable ;

Par ordonnance en date du 18/05/2026, Monsieur le président du tribunal de céans a, par application des articles L.621-1, L.631-5, L.640-5, R.631-4 et R.640-1 du code de commerce sur le redressement et la liquidation judiciaires des entreprises, ordonné la citation de la société TransPEL SASU, devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience du 15/06/2026 ;

Suivant acte du ministère de la SELARL BERNA PLICHON MAZON FIGIEL, titulaire d'un office de commissaire de justice à VALENCIENNES, le 01/06/2026, la requête de Madame le procureur de la République et l'ordonnance de Monsieur le président de ce tribunal du 18/05/2026 ont été signifiées à la société TransPEL SASU, et, par le même acte, il a été donné citation "au débiteur" d'avoir à comparaître devant le tribunal, siégeant en chambre du conseil, à l'audience du 15/06/2026, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;

Par jugement en date du 15/06/2026, le tribunal de céans, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une enquête à l'égard de la société TransPEL SASU, a désigné Monsieur Pierre-Marie DEFOORT, Juge du siège, pour recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise TransPEL SASU, lequel juge-enquêteur pourra se faire assister par Maître [U] [A] ;

Le jugement du 15/06/2026 a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à la société TransPEL SASU, et, par le même acte, il lui a été donné convocation d'avoir à comparaître devant le tribunal siégeant en chambre du conseil à l'audience de ce jour, à l'effet de voir statuer ce que de droit sur l'ouverture d'une procédure ;

Le juge-enquêteur et l'expert chargé de l'assister ont fait dépôt au greffe de leurs rapports les 10/07/2026 et 15/07/2026, lesquels rapports ont été notifiés aux parties, communiqués au ministère public et concluent à l'état de cessation des paiements de la société TransPEL SASU ;

A L'AUDIENCE DE CE JOUR :

Maître [U] [A] comparaît, donne lecture de son rapport concluant à l'état de cessation des paiements de la société TransPEL SASU.

Monsieur [Z] [P] [O], ès-qualités de président de la société TransPEL SASU, ne comparaît pas, bien que régulièrement convoqué,

SUR QUOI LE TRIBUNAL :

ATTENDU

qu'aux termes de l'article L.621-1 du code de commerce, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé en chambre du conseil le "débiteur" et les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut des délégués du personnel,

ATTENDU

qu'il appert du rapport de l'expert chargé d'assister le jugeenquêteur, du rapport du juge-enquêteur, des renseignements en la possession du tribunal, des explications données en chambre du conseil, que la société TransPEL SASU se trouve manifestement en état de cessation des paiements, comme ne pouvant faire face à son passif exigible de 2 272,87 euros à l'aide de son actif disponible,

ATTENDU

que par courriel du 01/07/2026, la Direction Générale des Finances Publiques a précisé que la société n'était pas à jour de ses obligations déclaratives, la dernière déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ayant été déposée le 18/05/2024 sur l'exercice 2023, et le dernier bilan déposé le 06/06/2024 sur l'exercice 2023, laissant présumer l'existence d'un passif plus important,

ATTENDU

que l'entreprise ne semble pas avoir de salariés et que son chiffre d'affaires hors taxes annuel à la date de clôture du dernier exercice social est inférieur à 300.000 euros, que l'entreprise ne possède aucun actif immobilier,

ATTENDU

qu'il ressort encore du rapport des enquêteurs et des explications données en chambre du conseil qu'il n'existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif, cependant que l'élaboration d'un plan de cession, tel que prévu par la loi, est impossible,

ATTENDU

qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2 et suivants et D.641-10 du code de commerce sont réunies pour l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée,

ATTENDU

qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier, il y a lieu de confier au liquidateur, par application de l'article L.641-2 du code de commerce, mission de réaliser l'inventaire dans cette procédure,

QU

'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce, L.644-1 du code de commerce, de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ciaprès,

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL,

après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,

OUI,

Madame le procureur de la République, laquelle requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,

VU

les rapports du juge-enquêteur et de l'expert, dont il fut donné lecture à l'audience,

OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée

prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de :

TransPEL SASU Société par actions simplifiée

[Adresse 2]

Activité: Transport public routier de marchandises déménageur et loueur de véhicules avec conducteur destines au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules n'excédant pas un poids maximum autorise de 3.5 tonnes

RCS Valenciennes B 901388611 (2021B00707)

FIXE

au regard des pièces produites et des inscriptions de privilèges

provisoirement

la date de cessation des paiements au

01/02/2025

NOMME en qualité de juge-commissaire : Monsieur José VASQUEZ

, Juge du siège,

DESIGNE en qualité de liquidateur :

Maître [U] [A] [Adresse 3]

DIT

que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT

que le liquidateur devra établir dans le délai de

QUATRE MOIS

du présent jugement, la liste des créances déclarées, dans les conditions fixées aux articles L.644-3 et L.644-4 du code de commerce, sauf à en être dispensé par le juge-commissaire conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,

INFORME

les créanciers qu'ils devront effectuer la déclaration de leur créance entre les mains du liquidateur dans le délai de

DEUX MOIS

à compter de la publication du présent jugement au B.O.D.A.C.C.,

DIT

que, dans les

DIX JOURS

du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, à défaut du liquidateur, les salariés, devront

désigner

au sein de l'entreprise

un représentant des salariés

dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et

communiquer

le procès-verbal d'élection au greffe,

DIT

qu'en l'absence d'actif significatif à inventorier,

l'actif sera inventorié par le liquidateur

, conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce,

DIT n'y avoir lieu

en conséquence à nomination d'un commissairepriseur judiciaire,

FIXE

en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à

SIX MOIS

du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée par décision motivée,

ORDONNE

la notification du présent jugement par acte extra-judiciaire à :
 * Monsieur [Z] [P] [O] et par transmission électronique sécurisée au liquidateur, à la Direction régionale des finances publiques et à Madame le procureur de la République,

ORDONNE

les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire simplifiée,

Magistrats présents lors des débats : Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges. Greffier d'audience : Maître Arnauld RENARD

Ministère Public : Madame Mélanie MAZINGARBE Mis en délibéré le : 20/07/2026

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE:

Monsieur Philippe BOUCLY, Président, Monsieur José VASQUEZ, Monsieur Bruno VEERMAN, Juges.

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE VALENCIENNES le lundi vingt juillet deux mille vingt six et signé par Monsieur Philippe BOUCLY, Président, assisté de Maître Arnauld RENARD Greffier signée par Monsieur Philippe BOUCLY, Président et Maître Arnauld RENARD Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T11:09:29.482Z.