Décision de justice
Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2024000814
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REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par la SELARL BPCM, Avocats au Barreau de Nice, Avocats plaidants et par Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant. ET : M. [J] [K] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Représenté par Maître Marie-Françoise LABBE, Avocat au Barreau de Draguignan Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Catherine COËFFIC Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/06/2025 Par acte du 16/04/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait assigner M. [J] [K] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 19/03/2024, aux fins, en application des dispositions des articles 1103 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer : La somme de 40 000 € représentant le montant de son engagement de caution, outre intérêts postérieures au taux légal jusqu'à parfait paiement La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution. Après sept renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/06/2025, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a demandé au tribunal de : Juger la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR certaine et exigible, Juger que l'engagement de caution pris par M. [J] [K] n'est pas disproportionné Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas manqué à ses obligation de mise en garde et de loyauté à l'égard de sa caution, Débouter M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts, En tout état de cause. Débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, Condamner M. [J] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 40 000 €, représentant le montant de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, Juger que les demandes de M. [J] [K] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables car prescrites, Juger M. [J] [K] est défaillant en l'administration de la preuve quant à un TEG erroné, Juger qu'en tout état de cause, l'absence de démonstration, par M. [J] [K], d'un quelconque préjudice qui résulterait d'une mention prétendument erronée du TEG dans le contrat de prêt, exclu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soit sanctionnée de quelque facon que ce soit, En tout état de cause. De débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution. Condamner M. [J] [K] à paver à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [J] [K] a répliqué en demandant au tribunal : Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Vu l'article L 314-17 et suivant du code de la consommation. Vu l'ancien article L 341-4 du code de la consommation. Et plus généralement, vu les dispositions du code civil et en matière de cautionnement, Vu l'article 37 de la loi du 10/07/1991, Vu les pièces versées aux débat, et notamment le contrat de crédit et de cautionnement, A titre principal, De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, De dire que M. [J] [K] n'est redevable d'aucune somme, Subsidiairement, De constater l'erreur équivalant à un défaut de stipulation du TEG, De constater le défaut d'information CAUTION valable, De constater l'absence de déchéance du terme opposable à la caution, Par conséquent, De déchoir la banque de tout droit à intérêts et pénalités, De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si le tribunal se considère insuffisamment éclairé, De désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour vérifier le TEG et recalculer les sommes réellement dues. D'ordonner que cette expertise soit aux frais avancés de la banque, Très subsidiairement en cas de condamnation de la caution, De condamner la banque au paiement de la somme mise à charge de M. [J] [K] à titre de réparation du préjudice née du défaut de respect de l'obligation de mise en garde, à savoir 40 000 €, outre intérêts. Ordonner la compensation, Et encore plus subsidiairement en cas de condamnation de la caution, D'accorder à M. [J] [K] les plus larges délais à savoir 24 mois pour'acquitter de toute éventuelle condamnation Dire que pendant cette période les intérêts seront suspendus, et que tout paiement s'imputera en priorité sur le capital, Et en tout état de cause, D'exclure de l'exécution provisoire de droit toutes mesures qui seraient contraires aux présentes prétentions, Condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la banque aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Françoise LABBE.
Motifs
SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions récapitulatives et en réponse prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, déposées à l'audience du 10/06/2025, Vu les conclusions en défense n°2 prises aux intérêts de M. [J] [K], déposées à l'audience du 10/06/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Par acte sous seing privé du 01/10/2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à la SAS JDR un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°00602238672 d'un montant de 80.000 € remboursable en 84 mois au taux fixe de 1.90% pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce dont l'activité principale est la vente à emporter de pizzas et boissons ; dans ce même acte, M. [J] [W], en sa qualité de président de la SAS JDR, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt à hauteur de 40 000 € ; cet acte de cautionnement est rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ; La SAS JDR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan le 05/04/2022 ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 26/04/2022 auprès de Me [P] [Q], mandataire judiciaire désigné dans cette procédure pour un montant de 65 263,84 € ; Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19/09/2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a mis en demeure M. [J] [W] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution de la SAS JDR ; que ce courrier a été réceptionné le 22/09/2022 comme l'atteste le bordereau d'avis de réception fourni aux débats ; Suivant décompte du 23/01/2024 produit aux débats, la SAS JDR reste devoir à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 67 483,40€. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 01/08/2023 pour insuffisance d'actif. Sur l'exigibilité de la créance et la déchéance du terme M. [J] [W] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne produit pas l'ordonnance d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et qu'en conséquence elle ne démontre ni l'existence certaine ni l'exigibilité de sa créance. Toutefois, la déclaration de créance régulièrement effectuée, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ainsi que le décompte actualisé de la créance suffisent à établir l'existence de celle-ci à l'égard de la caution, l'admission de la créance n'étant pas une condition préalable à l'exercice de l'action contre la caution lorsque la dette n'est pas sérieusement contestée. M. [J] [W] soutient également que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne lui serait pas opposable. Cependant, l'acte de prêt stipule expressément que : « La caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. » Il est établi que la liquidation judiciaire du débiteur principal a rendu immédiatement exigible la créance de la banque. En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR justifie avoir adressé à la caution une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2022, conformément aux stipulations contractuelles. M. [J] [W] soutient que cette clause serait abusive. Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues par le code de la consommation ne sont pas applicables à un engagement de caution souscrit par le dirigeant d'une société commerciale afin de garantir un prêt professionnel destiné au financement de cette société. Sur la nullité du cautionnement pour dol M. [J] [W] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aurait participé à une dissimulation des difficultés économiques du fonds de commerce avec le vendeur et qu'il aurait été victime d'un dol. Cependant, il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [J] [W] ne produit aucun élément établissant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aurait volontairement dissimulé des informations déterminantes ou participé à d'éventuelles manœuvres frauduleuses du vendeur. Au contraire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats une étude prévisionnelle réalisée avant l'octroi du financement, laquelle faisait apparaître la viabilité économique du projet et une capacité prévisionnelle d'autofinancement. Le seul fait que l'opération se soit révélée ultérieurement déficitaire ne suffit pas à caractériser un dol imputable à la banque. Enfin, la circonstance que M. [J] [W] ait été salarié du cédant avant la reprise du fonds est sans incidence sur la validité de son engagement. Sur la disproportion manifeste du cautionnement M. [J] [W] fait valoir que son engagement de caution est manifestement disproportionné, qu'au vu de sa situation financière le jour de sa signature il était dans l'incapacité de faire face à un cautionnement de 40.000 €. En vertu de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette dernière, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement au regard des seuls biens et revenus de la caution. En l'espèce, le document de renseignements signé par M. [J] [W] le 01/10/2019 et produit par la banque fait apparaître qu'il percevait un salaire annuel de 18 000 €, soit environ 1 530 € par mois, qu'il acquittait un loyer mensuel de 550 € et remboursait un crédit à la consommation de 295 € par mois. Il était célibataire, sans personne à charge et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR fait valoir que M. [J] [W] présentait un solde créditeur de 9 757,06 € sur un compte bancaire ouvert dans un autre établissement. Toutefois, ce seul solde bancaire, constaté à une date donnée, ne saurait être assimilé à une épargne disponible ou à un élément de patrimoine permettant de modifier sensiblement l'appréciation de sa capacité financière. Le fait que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ait produit une étude prévisionnelle relative à l'exploitation future de la SAS JDR est sans incidence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, laquelle doit être effectuée au regard de la seule situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement. Au vu de revenus mensuels modestes, de charges fixes représentant plus de la moitié de ceux-ci, de l'absence de patrimoine et de l'engagement souscrit à hauteur de 40 000 €, le Tribunal considère que le cautionnement litigieux était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] [K]. Il appartient dès lors à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de démontrer qu'au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne produit aucun élément relatif à la situation patrimoniale actuelle de M. [J] [W] permettant d'établir qu'il serait aujourd'hui en mesure d'exécuter son engagement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux. Les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR formées à l'encontre de M. [J] [W] seront donc rejetées. Sur les autres demandes M. [J] [W] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. L'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, le délibéré a été prorogé à de nombreuses reprises ;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que l'engagement de caution souscrit le 01/10/2019 par M. [J] [W] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve qu'au moment où M. [J] [W] est appelé en garantie, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation. Dit et juge en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [J] [W]. Déboute M. [J] [W] du surplus de ses demandes. Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la M. [J] [W] la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 21 juillet 2026 ENTRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR [Adresse 1] [Adresse 2] Représentée par la SELARL BPCM, Avocats au Barreau de Nice, Avocats plaidants et par Maître Luc COLSON, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant. ET : M. [J] [K] [Adresse 3] [Localité 1] [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] Représenté par Maître Marie-Françoise LABBE, Avocat au Barreau de Draguignan Composition du Tribunal : Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Jean-Louis DEMNARD et Mme Catherine COËFFIC Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 10/06/2025 Par acte du 16/04/2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a fait assigner M. [J] [K] par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 19/03/2024, aux fins, en application des dispositions des articles 1103 du code civil, 514 et 514-1 du code de procédure civile, de le voir condamner à lui payer : La somme de 40 000 € représentant le montant de son engagement de caution, outre intérêts postérieures au taux légal jusqu'à parfait paiement La somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et pour entendre ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution. Après sept renvois sollicités par les parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 10/06/2025, à l'issue de laquelle l'affaire a été mise en délibéré ; A cette audience, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR a demandé au tribunal de : Juger la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR certaine et exigible, Juger que l'engagement de caution pris par M. [J] [K] n'est pas disproportionné Juger que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR n'a pas manqué à ses obligation de mise en garde et de loyauté à l'égard de sa caution, Débouter M. [J] [K] de sa demande de dommages et intérêts, En tout état de cause. Débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusion, Condamner M. [J] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 40 000 €, représentant le montant de son engagement de caution, outre intérêts postérieurs au taux légal jusqu'à parfait paiement, A titre subsidiaire, Juger que les demandes de M. [J] [K] à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR en nullité de la stipulation des intérêts conventionnels ainsi qu'en déchéance du droit aux intérêts sont irrecevables car prescrites, Juger M. [J] [K] est défaillant en l'administration de la preuve quant à un TEG erroné, Juger qu'en tout état de cause, l'absence de démonstration, par M. [J] [K], d'un quelconque préjudice qui résulterait d'une mention prétendument erronée du TEG dans le contrat de prêt, exclu que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR soit sanctionnée de quelque facon que ce soit, En tout état de cause. De débouter M. [J] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Ordonner l'exécution provisoire de la décision à venir et ce, nonobstant appel, opposition et sans caution. Condamner M. [J] [K] à paver à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. M. [J] [K] a répliqué en demandant au tribunal : Vu l'article L 313-22 du code monétaire et financier. Vu l'article L 314-17 et suivant du code de la consommation. Vu l'ancien article L 341-4 du code de la consommation. Et plus généralement, vu les dispositions du code civil et en matière de cautionnement, Vu l'article 37 de la loi du 10/07/1991, Vu les pièces versées aux débat, et notamment le contrat de crédit et de cautionnement, A titre principal, De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Par conséquent, De dire que M. [J] [K] n'est redevable d'aucune somme, Subsidiairement, De constater l'erreur équivalant à un défaut de stipulation du TEG, De constater le défaut d'information CAUTION valable, De constater l'absence de déchéance du terme opposable à la caution, Par conséquent, De déchoir la banque de tout droit à intérêts et pénalités, De débouter la banque de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si le tribunal se considère insuffisamment éclairé, De désigner tel expert qu'il plaira au tribunal pour vérifier le TEG et recalculer les sommes réellement dues. D'ordonner que cette expertise soit aux frais avancés de la banque, Très subsidiairement en cas de condamnation de la caution, De condamner la banque au paiement de la somme mise à charge de M. [J] [K] à titre de réparation du préjudice née du défaut de respect de l'obligation de mise en garde, à savoir 40 000 €, outre intérêts. Ordonner la compensation, Et encore plus subsidiairement en cas de condamnation de la caution, D'accorder à M. [J] [K] les plus larges délais à savoir 24 mois pour'acquitter de toute éventuelle condamnation Dire que pendant cette période les intérêts seront suspendus, et que tout paiement s'imputera en priorité sur le capital, Et en tout état de cause, D'exclure de l'exécution provisoire de droit toutes mesures qui seraient contraires aux présentes prétentions, Condamner la banque au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Condamner la banque aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marie-Françoise LABBE. SUR CE : Vu l'acte introductif d'instance, Vu les conclusions récapitulatives et en réponse prises aux intérêts de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, déposées à l'audience du 10/06/2025, Vu les conclusions en défense n°2 prises aux intérêts de M. [J] [K], déposées à l'audience du 10/06/2025, Attendu que, par application des dispositions de l'article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties. Par acte sous seing privé du 01/10/2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a consenti à la SAS JDR un contrat de prêt MT PROFESSIONNEL n°00602238672 d'un montant de 80.000 € remboursable en 84 mois au taux fixe de 1.90% pour financer l'acquisition d'un fonds de commerce dont l'activité principale est la vente à emporter de pizzas et boissons ; dans ce même acte, M. [J] [W], en sa qualité de président de la SAS JDR, s'est porté caution solidaire en garantie de ce prêt à hauteur de 40 000 € ; cet acte de cautionnement est rédigé dans le respect du formalisme imposé par la loi ; La SAS JDR a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du Tribunal de commerce de Draguignan le 05/04/2022 ; La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR justifie avoir déclaré sa créance par courrier du 26/04/2022 auprès de Me [P] [Q], mandataire judiciaire désigné dans cette procédure pour un montant de 65 263,84 € ; Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 19/09/2022 la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR a mis en demeure M. [J] [W] de payer les sommes dues au titre de ses engagements de caution de la SAS JDR ; que ce courrier a été réceptionné le 22/09/2022 comme l'atteste le bordereau d'avis de réception fourni aux débats ; Suivant décompte du 23/01/2024 produit aux débats, la SAS JDR reste devoir à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR la somme de 67 483,40€. La procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 01/08/2023 pour insuffisance d'actif. Sur l'exigibilité de la créance et la déchéance du terme M. [J] [W] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne produit pas l'ordonnance d'admission de sa créance au passif de la liquidation judiciaire et qu'en conséquence elle ne démontre ni l'existence certaine ni l'exigibilité de sa créance. Toutefois, la déclaration de créance régulièrement effectuée, la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ainsi que le décompte actualisé de la créance suffisent à établir l'existence de celle-ci à l'égard de la caution, l'admission de la créance n'étant pas une condition préalable à l'exercice de l'action contre la caution lorsque la dette n'est pas sérieusement contestée. M. [J] [W] soutient également que la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal ne lui serait pas opposable. Cependant, l'acte de prêt stipule expressément que : « La caution reconnaît que le prêteur pourra, sans avoir à respecter d'autre formalité que l'envoi d'une lettre recommandée, exercer son recours contre elle dès que sa créance sur l'emprunteur deviendra exigible pour une raison quelconque, notamment en cas de déchéance du terme. » Il est établi que la liquidation judiciaire du débiteur principal a rendu immédiatement exigible la créance de la banque. En outre, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR justifie avoir adressé à la caution une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 19 septembre 2022, conformément aux stipulations contractuelles. M. [J] [W] soutient que cette clause serait abusive. Toutefois, les dispositions relatives aux clauses abusives prévues par le code de la consommation ne sont pas applicables à un engagement de caution souscrit par le dirigeant d'une société commerciale afin de garantir un prêt professionnel destiné au financement de cette société. Sur la nullité du cautionnement pour dol M. [J] [W] soutient que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aurait participé à une dissimulation des difficultés économiques du fonds de commerce avec le vendeur et qu'il aurait été victime d'un dol. Cependant, il appartient à celui qui invoque le dol d'en rapporter la preuve. En l'espèce, M. [J] [W] ne produit aucun élément établissant que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aurait volontairement dissimulé des informations déterminantes ou participé à d'éventuelles manœuvres frauduleuses du vendeur. Au contraire, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR verse aux débats une étude prévisionnelle réalisée avant l'octroi du financement, laquelle faisait apparaître la viabilité économique du projet et une capacité prévisionnelle d'autofinancement. Le seul fait que l'opération se soit révélée ultérieurement déficitaire ne suffit pas à caractériser un dol imputable à la banque. Enfin, la circonstance que M. [J] [W] ait été salarié du cédant avant la reprise du fonds est sans incidence sur la validité de son engagement. Sur la disproportion manifeste du cautionnement M. [J] [W] fait valoir que son engagement de caution est manifestement disproportionné, qu'au vu de sa situation financière le jour de sa signature il était dans l'incapacité de faire face à un cautionnement de 40.000 €. En vertu de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, sauf si le patrimoine de cette dernière, au moment où elle est appelée, lui permet de faire face à son obligation. La disproportion s'apprécie au jour de la souscription de l'engagement au regard des seuls biens et revenus de la caution. En l'espèce, le document de renseignements signé par M. [J] [W] le 01/10/2019 et produit par la banque fait apparaître qu'il percevait un salaire annuel de 18 000 €, soit environ 1 530 € par mois, qu'il acquittait un loyer mensuel de 550 € et remboursait un crédit à la consommation de 295 € par mois. Il était célibataire, sans personne à charge et ne disposait d'aucun patrimoine immobilier. La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR fait valoir que M. [J] [W] présentait un solde créditeur de 9 757,06 € sur un compte bancaire ouvert dans un autre établissement. Toutefois, ce seul solde bancaire, constaté à une date donnée, ne saurait être assimilé à une épargne disponible ou à un élément de patrimoine permettant de modifier sensiblement l'appréciation de sa capacité financière. Le fait que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ait produit une étude prévisionnelle relative à l'exploitation future de la SAS JDR est sans incidence sur l'appréciation de la proportionnalité du cautionnement, laquelle doit être effectuée au regard de la seule situation patrimoniale de la caution au moment de son engagement. Au vu de revenus mensuels modestes, de charges fixes représentant plus de la moitié de ceux-ci, de l'absence de patrimoine et de l'engagement souscrit à hauteur de 40 000 €, le Tribunal considère que le cautionnement litigieux était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [J] [K]. Il appartient dès lors à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de démontrer qu'au moment où la caution est appelée, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation. Or, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne produit aucun élément relatif à la situation patrimoniale actuelle de M. [J] [W] permettant d'établir qu'il serait aujourd'hui en mesure d'exécuter son engagement. En conséquence, conformément aux dispositions de l'article L. 332-1 ancien du code de la consommation, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut se prévaloir du cautionnement litigieux. Les demandes de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR formées à l'encontre de M. [J] [W] seront donc rejetées. Sur les autres demandes M. [J] [W] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur. Conformément aux dispositions de l'article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens. L'instance ayant été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu'aucun élément ne justifie de l'écarter. A l'audience, conformément aux dispositions de l'article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan, le délibéré a été prorogé à de nombreuses reprises ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi, Dit et juge que l'engagement de caution souscrit le 01/10/2019 par M. [J] [W] était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Dit et juge que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne rapporte pas la preuve qu'au moment où M. [J] [W] est appelé en garantie, le patrimoine de celui-ci lui permet de faire face à son obligation. Dit et juge en conséquence, que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR ne peut se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M. [J] [W]. Déboute M. [J] [W] du surplus de ses demandes. Déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR à payer à la M. [J] [W] la somme de 900 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR aux entiers dépens. Constate que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Liquide les frais du greffe à la somme de 69.59 Euros T.T.C. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:20:45.108Z.