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Décision de justice

Tribunal de commerce de Draguignan, audience ordinaire, 21 juillet 2026, n° 2026002275

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

ENTRE : M. [W] [Z] (EI) Culture de la vigne, entreprise de travaux agricoles [Adresse 1] [Localité 1] Ets complémentaire : travaux de terrassement, travaux courants et travaux préparatoires travaux agricoles et travaux de soutien aux cultures « [Z] TP » [Adresse 2]

Comparaissant en personne et assisté de Maître COURTES-LAGADEC Isabelle, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M] Mandataire judiciaire de M. [W] [Z] (EI) [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026

Par jugement du 08/07/2025 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire que sur le patrimoine professionnel de M. [W] [Z] (EI) et a désigné la SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 03/06/2026.

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.

PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

M. [W] [Z] (EI) a créé son entreprise en avril 2020 ; il n'emploie aucun salarié ; ses difficultés résultent exclusivement du piratage du RIB de la MSA lors d'un règlement de cotisations par virement ; cela a entrainé un déséquilibre important de la trésorerie de l'entreprise en l'absence de tout soutien bancaire ;

Durant l'année 2025, M. [W] [Z] (EI) a réalisé un chiffre d'affaires de 151 331 €, pour un résultat de 43 950 € ; entre le 08/07/2025 et le 07/07/2026, il a réalisé un chiffre d'affaires de 108 212,74 €, et le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2026 est de 125 369 € ;

Le passif déclaré s'élève à 279 630,37 €, il est contesté à hauteur de 51 160,10 €, et la somme de 206 893,78 € correspond à des prêts qui n'ont pas été pris en compte pour les propositions d'apurement du passif et qui seront remboursés hors plan ; aussi le passif à rembourser dans le plan proposé, avec une marge de 50 % des créances contestées retenue par M. [W] [Z] (EI) s'élève à un montant de 47 156,54 € ;

M. [W] [Z] (EI) propose de l'apurer à hauteur de 100 % sur 10 ans par des échéances linéaires, ce qui représente 393 € par mois, et 4 720 € par an :

M. [W] [Z] (EI) a rappelé que son entreprise est saine, mais que le piratage lui a fait perdre 23 000 €; qu'il est à jour de toutes ses charges sociales et fiscales, que les échéances du leasing sont réglées; qu'il souhaite régler hors plan les crédits immobiliers contractés qui n'entrent pas dans son patrimoine professionnel ;

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

M. [W] [Z] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; il n'emploie aucun salarié ; il n'a jamais eu d'activité déficitaire ;

La principale créance correspond à des prêts immobiliers qui seront réglés hors plan ;

le passif déclaré s'élève à un total de 279 630,37 €, il est reconnu à hauteur de 228 470,27 € ;

Sur les 8 créanciers interrogés :
 * 0 créancier n'a refusé le plan
 * 2 créanciers acceptent le plan
 * 5 créanciers n'ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition la plus favorable
 * 1 créancier sera réglé hors plan

Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que M. [W] [Z] (EI) devrait développer un chiffre d'affaires légèrement inférieur à celui de 2025 laissant à penser que la rentabilité avoisinera 39 000 €, permettant ainsi le remboursement du premier dividende de 4 720 € et permettant également le remboursement des créances hors plan et malgré tout de poursuivre l'activité dans de bonnes conditions ;

En conclusion, SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], es qualités, a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de continuation proposé et a sollicité que soit prononcer l'inaliénabilité du fonds pour en garantir la bonne exécution ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de continuation tel que proposé par M. [W] [Z] (EI).

Motifs

SUR CE :

Attendu que les difficultés de M. [W] [Z] (EI) proviennent exclusivement des conséquences d'un piratage informatique qui lui a fait perdre 23 000 € ;

Attendu qu'il a toujours eu une activité bénéficiaire et qu'il le confirme par les chiffres annoncés durant la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ce qui a été confirmé à l'audience par M. [W] [Z] (EI) ;

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel de M. [W] [Z] (EI) ;

Attendu que le passif pris en compte pour l'élaboration du plan est estimé, tant par le mandataire judiciaire que par M. [W] [Z] (EI), aux alentours de 47 200 € ; qu'il ne comprend pas les prêts immobiliers contactés par M. [W] [Z] (EI), dont le paiement se poursuivra hors plan ;

Attendu que M. [W] [Z] (EI) propose de régler son passif professionnel à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires ;

Attendu que les résultats obtenus durant la période d'observation et ceux estimés pour l'année 2026 devraient permettre à M. [W] [Z] (EI) d'honorer les échéances du plan proposé, tout en réglant hors plan les échéances des prêts, et en prélevant les sommes nécessaires à ses charges personnelles ;

Il échet d'arrêter le plan tel que proposé et d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, tout en autorisant, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,

Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de M. [W] [Z] (EI).

Désigne M. [W] [Z] (EI) comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).

Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers professionnels, et hors prêts immobiliers, par 10 annuités égales.

Autorise, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.

Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.

Dit que M. [W] [Z] (EI) aura l'obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l'exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation

Dit que M. [W] [Z] (EI) aura l'obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], es qualités, de l'ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d'exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l'exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.

Prononce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de M. [W] [Z] (EI).

Dit que M. [W] [Z] (EI) devra fournir au Commissaire à l'exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l'information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.

Constate, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s'il y a lieu le débiteur à transmettre à l'établissement de crédit, qui est à l'origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l'objet.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)

Jugement du 21 juillet 2026

ENTRE : M. [W] [Z] (EI) Culture de la vigne, entreprise de travaux agricoles [Adresse 1] [Localité 1] Ets complémentaire : travaux de terrassement, travaux courants et travaux préparatoires travaux agricoles et travaux de soutien aux cultures « [Z] TP » [Adresse 2]

Comparaissant en personne et assisté de Maître COURTES-LAGADEC Isabelle, Avocat au Barreau de Toulon.

ET : SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M] Mandataire judiciaire de M. [W] [Z] (EI) [Adresse 3]

Représentée par Maître Quentin CRESSEND, cogérant associé.

Composition du Tribunal :

Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. Maurice GONEDEC Juges : M. Daniel LECLER et Mme Chantal FUSCIELLI

Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,

Assistés de Me O. GIULIANO, greffier, lors des débats et de Me C. LESTOURNELLE-HALLEZ, greffier, lors du prononcé

Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience en Chambre du Conseil du 24/06/2026

Par jugement du 08/07/2025 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire que sur le patrimoine professionnel de M. [W] [Z] (EI) et a désigné la SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], en qualité de mandataire judiciaire.

Au cours de la période d'observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 03/06/2026.

Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l'audience du 24/06/2026.

PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT

M. [W] [Z] (EI) a créé son entreprise en avril 2020 ; il n'emploie aucun salarié ; ses difficultés résultent exclusivement du piratage du RIB de la MSA lors d'un règlement de cotisations par virement ; cela a entrainé un déséquilibre important de la trésorerie de l'entreprise en l'absence de tout soutien bancaire ;

Durant l'année 2025, M. [W] [Z] (EI) a réalisé un chiffre d'affaires de 151 331 €, pour un résultat de 43 950 € ; entre le 08/07/2025 et le 07/07/2026, il a réalisé un chiffre d'affaires de 108 212,74 €, et le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2026 est de 125 369 € ;

Le passif déclaré s'élève à 279 630,37 €, il est contesté à hauteur de 51 160,10 €, et la somme de 206 893,78 € correspond à des prêts qui n'ont pas été pris en compte pour les propositions d'apurement du passif et qui seront remboursés hors plan ; aussi le passif à rembourser dans le plan proposé, avec une marge de 50 % des créances contestées retenue par M. [W] [Z] (EI) s'élève à un montant de 47 156,54 € ;

M. [W] [Z] (EI) propose de l'apurer à hauteur de 100 % sur 10 ans par des échéances linéaires, ce qui représente 393 € par mois, et 4 720 € par an :

M. [W] [Z] (EI) a rappelé que son entreprise est saine, mais que le piratage lui a fait perdre 23 000 €; qu'il est à jour de toutes ses charges sociales et fiscales, que les échéances du leasing sont réglées; qu'il souhaite régler hors plan les crédits immobiliers contractés qui n'entrent pas dans son patrimoine professionnel ;

RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :

M. [W] [Z] (EI) est régulièrement assuré pour son activité ; il n'emploie aucun salarié ; il n'a jamais eu d'activité déficitaire ;

La principale créance correspond à des prêts immobiliers qui seront réglés hors plan ;

le passif déclaré s'élève à un total de 279 630,37 €, il est reconnu à hauteur de 228 470,27 € ;

Sur les 8 créanciers interrogés :
 * 0 créancier n'a refusé le plan
 * 2 créanciers acceptent le plan
 * 5 créanciers n'ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition la plus favorable
 * 1 créancier sera réglé hors plan

Le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir connaissance de dettes relevant des dispositions de l'article L 622-17 du code de commerce ; qu'après analyse du passif et des résultats prévisionnels, il apparait que M. [W] [Z] (EI) devrait développer un chiffre d'affaires légèrement inférieur à celui de 2025 laissant à penser que la rentabilité avoisinera 39 000 €, permettant ainsi le remboursement du premier dividende de 4 720 € et permettant également le remboursement des créances hors plan et malgré tout de poursuivre l'activité dans de bonnes conditions ;

En conclusion, SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], es qualités, a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de continuation proposé et a sollicité que soit prononcer l'inaliénabilité du fonds pour en garantir la bonne exécution ;

Le Ministère Public a donné un avis favorable à l'arrêté du plan de continuation tel que proposé par M. [W] [Z] (EI).

SUR CE :

Attendu que les difficultés de M. [W] [Z] (EI) proviennent exclusivement des conséquences d'un piratage informatique qui lui a fait perdre 23 000 € ;

Attendu qu'il a toujours eu une activité bénéficiaire et qu'il le confirme par les chiffres annoncés durant la période d'observation ;

Attendu que le mandataire judiciaire a indiqué ne pas avoir eu connaissance de la création de nouvelles dettes, ce qui a été confirmé à l'audience par M. [W] [Z] (EI) ;

Attendu que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte uniquement sur le patrimoine professionnel de M. [W] [Z] (EI) ;

Attendu que le passif pris en compte pour l'élaboration du plan est estimé, tant par le mandataire judiciaire que par M. [W] [Z] (EI), aux alentours de 47 200 € ; qu'il ne comprend pas les prêts immobiliers contactés par M. [W] [Z] (EI), dont le paiement se poursuivra hors plan ;

Attendu que M. [W] [Z] (EI) propose de régler son passif professionnel à hauteur de 100 % sur 10 ans par des dividendes linéaires ;

Attendu que les résultats obtenus durant la période d'observation et ceux estimés pour l'année 2026 devraient permettre à M. [W] [Z] (EI) d'honorer les échéances du plan proposé, tout en réglant hors plan les échéances des prêts, et en prélevant les sommes nécessaires à ses charges personnelles ;

Il échet d'arrêter le plan tel que proposé et d'ordonner l'inaliénabilité sur le fonds proposée pour garantir la bonne exécution de ce plan, tout en autorisant, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Attendu qu'à l'audience, en application des dispositions de l'article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,

Met fin à la période d'observation et arrête le plan de redressement de M. [W] [Z] (EI).

Désigne M. [W] [Z] (EI) comme tenu d'exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).

Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], Commissaire à l'exécution du plan avec la mission prévue à l'article L.626-25 du Code de Commerce.

Ordonne l'apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers professionnels, et hors prêts immobiliers, par 10 annuités égales.

Autorise, s'il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.

Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.

Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.

Dit que M. [W] [Z] (EI) aura l'obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l'exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation

Dit que M. [W] [Z] (EI) aura l'obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [D] [M], prise en la personne de Maître [S] [M], es qualités, de l'ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d'exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l'exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.

Dit et juge que, conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.

Prononce, pour la durée du plan, l'inaliénabilité du fonds de M. [W] [Z] (EI).

Dit que M. [W] [Z] (EI) devra fournir au Commissaire à l'exécution du plan tous les éléments comptables annuels permettant l'information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.

Constate, conformément aux dispositions de l'article L.626-13 du Code de Commerce, que l'arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l'interdiction d'émettre des chèques conformément aux dispositions de l'article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s'il y a lieu le débiteur à transmettre à l'établissement de crédit, qui est à l'origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l'objet.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.

Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R 661-1 du code de commerce.

Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2026.

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T12:22:49.636Z.