Décision de justice
Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 08, 21 juillet 2026, n° 2026F00213
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DA SILVA MARIA DE FATIMA
Exposé du litige
FAITS L'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO dont le siège social est situé [Adresse 5] a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d'enjoindre à Madame [K] [U] [F] [L], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°343 838 090, ayant son siège social [Adresse 4], 93340 LE RAINCY de lui payer la somme de 3 333,64 € au titre de cotisations de retraite complémentaire impayées, précisant qu'en cas d'opposition elle demandait que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 1408 du code de procédure civile. Par ordonnance n°2025I03469, en date du 29 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint Madame [K] [U] [F] [L] de payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes de : 3 328,64 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, 5 € pour les frais Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] [U] [F] [L] le 31 octobre 2025 par acte de commissaire de justice ayant fait l'objet d'un procèsverbal de remise à l'étude (article 658 du Code de procédure civile). Madame [K] [U] [F] [L] a formé opposition le 1er décembre 2025 ; le Tribunal de commerce de Bobigny a émis un avis d'opposition le 15 décembre 2025 et transmis le dossier en vue d'une instruction en application de l'article 1408 du code de procédure civile. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE L'AG2R AGIRC ARRCO a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2026F00213, a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales des 13 et 27 mars 2026. A l'audience du 27 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, reportée au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, Madame [K] [U] [F] [L], relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de son activité. Il apparaît cependant qu'elle n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de l'institution. Par LRAR du 31 janvier 2025, Madame [K] [U] [F] [L] a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations. Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer était déposée le 14 avril 2025. Une ordonnance d'injonction de payer conforme était rendue le 29 juillet 2025, signifiée le 31 octobre 2025. C'est dans ces conditions que Madame [K] [U] [F] [L] formait opposition le 1er décembre 2025. L'AG2R AGIRC ARRCO a alors saisi la juridiction de céans. Elle produit les pièces suivantes : 1- Attestation d'adhésion Madame [K] [U] [F] [L] 2- Mise en demeure du 31 janvier 2025 3- Demande d'injonction de payer du 14 avril 2025 4- Ordonnance du 29 juillet 2025 5- Signification du 31 octobre 2025 6- Articles 44 l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 7- Circulaire sur les majorations de retard 8- Décompte de créance 9- Mail du 6 février 2026 Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L], est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense.
Motifs
MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article 1416 du CPC dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite a personne, l'opposition est recevable jusqu'à expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ». Attendu qu'en l'espèce, la signification a été faite par remise à l'étude, l'opposition du 1er décembre 2025 a été régulièrement formée, selon les formes prévues par l'article 1416 du CPC. En conséquence, le Tribunal recevra Madame [K] [U] [F] [L] en son opposition. L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ». En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025l03469 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant. Sur le fond de l'opposition L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi ». Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L] est adhérente, sous le numéro 01110460, à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, gérée par l'institution de prévoyance AG2R (pièce n°8), en application de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017. A ce titre, elle lui est redevable du paiement des cotisations de retraite pour les salariés qu'elle emploie. Cependant, Madame [K] [U] [F] [L] n'est pas à jour de ses obligations de paiement à l'égard d'AG2R AGIRC ARRCO. Le défendeur a pourtant bien effectué, par l'intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), ses déclarations du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024 pour un montant total de 3 553,64 € (Pièce n°8), sans pour autant honorer les paiements concomitants. Par LRAR du 31 janvier 2025, Madame [K] [U] [F] [L] a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations. (Pièce n°2). Le courrier fait état d'une somme de 3333,64 euros, l'écart avec les créances relancées, comme la stipule le dit courrier, pouvant provenir d'un écart entre les cotisations déclarées et celles calculées par AG2R AGIRC ARRCO en fonction des éléments figurant dans le DSN. Malgré cette mise en demeure, Madame [K] [U] [F] [L] n'a effectué aucune régularisation. Ces sommes matérialisent l'objet de la demande en principal. Elles sont justifiées par les documents de déclaration DSN qui sont fournis par le demandeur (Pièce n°8). En conséquence, le Tribunal recevra AG2R AGIRC ARRCO en sa demande, la dira fondée et condamnera Madame [K] [U] [F] [L] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3 333,64 € € au titre des cotisations retraite impayées, Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Madame [K] [U] [F] [L] a obligé AG2R AGIRC ARRCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de AG2R AGIRC ARRCO et condamnera Madame [K] [U] [F] [L] à lui payer la somme de 220,00 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, » Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,96 € et les frais de Greffe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit Madame [K] [U] [F] [L] en son opposition, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025I03469 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant, Reçoit AG2R AGIRC ARRCO en sa demande, la dit fondée et condamne Madame [K] [U] [F] [L] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3333,64 € au titre des cotisations retraite impayées, Condamne Madame [K] [U] [F] [L] à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne Madame [K] [U] [F] [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,96 € et les frais de Greffe, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,45 Euros TTC (dont 17,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 21 juillet 2026 N• de RG : 2026F00213 N• MINUTE : 2026F02336 8ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * AG2R AGIRC [Adresse 1] comparant par SELARL SAUTELET CAILLABOUX FARGEON [Adresse 2] ([Adresse 3]) DEFENDEUR(S): * Mme [K] [U] [F] [L] [Adresse 4] [Localité 1] : ELODIE COIFFURE non comparant COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. MORIN, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 24 avril 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision réputée contradictoire et en dernier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 et délibérée le 26 JUIN 2026 par : Président : M. Yves PRIGENT Juges : M. Didier ENTZ M. Olivier MORIN La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté FAITS L'institution de retraite complémentaire AG2R AGIRC ARRCO dont le siège social est situé [Adresse 5] a déposé auprès du Tribunal de commerce de Bobigny une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d'enjoindre à Madame [K] [U] [F] [L], immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n°343 838 090, ayant son siège social [Adresse 4], 93340 LE RAINCY de lui payer la somme de 3 333,64 € au titre de cotisations de retraite complémentaire impayées, précisant qu'en cas d'opposition elle demandait que l'affaire soit renvoyée devant le Tribunal de commerce de Bobigny dans les conditions de l'article 1408 du code de procédure civile. Par ordonnance n°2025I03469, en date du 29 juillet 2025, le Tribunal de commerce de Bobigny a enjoint Madame [K] [U] [F] [L] de payer à AG2R AGIRC ARRCO les sommes de : 3 328,64 € en principal correspondant aux cotisations, majorations de retard et pénalités conventionnelles, 5 € pour les frais Cette ordonnance a été signifiée à Madame [K] [U] [F] [L] le 31 octobre 2025 par acte de commissaire de justice ayant fait l'objet d'un procèsverbal de remise à l'étude (article 658 du Code de procédure civile). Madame [K] [U] [F] [L] a formé opposition le 1er décembre 2025 ; le Tribunal de commerce de Bobigny a émis un avis d'opposition le 15 décembre 2025 et transmis le dossier en vue d'une instruction en application de l'article 1408 du code de procédure civile. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCÉDURE L'AG2R AGIRC ARRCO a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire, enregistrée sous le numéro 2026F00213, a été appelée pour mise en état à deux audiences collégiales des 13 et 27 mars 2026. A l'audience du 27 mars 2026, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 24 avril 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur, seul présent, ne s'y étant pas opposé Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 16 juin 2026, reportée au 21 juillet 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans ses conclusions et ses observations, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, Madame [K] [U] [F] [L], relève d'AG2R AGIRC ARRCO pour le paiement des cotisations de retraite complémentaire dues au titre de son activité. Il apparaît cependant qu'elle n'est pas à jour de ses obligations à l'égard de l'institution. Par LRAR du 31 janvier 2025, Madame [K] [U] [F] [L] a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations. Aucune régularisation n'étant intervenue, une requête en injonction de payer était déposée le 14 avril 2025. Une ordonnance d'injonction de payer conforme était rendue le 29 juillet 2025, signifiée le 31 octobre 2025. C'est dans ces conditions que Madame [K] [U] [F] [L] formait opposition le 1er décembre 2025. L'AG2R AGIRC ARRCO a alors saisi la juridiction de céans. Elle produit les pièces suivantes : 1- Attestation d'adhésion Madame [K] [U] [F] [L] 2- Mise en demeure du 31 janvier 2025 3- Demande d'injonction de payer du 14 avril 2025 4- Ordonnance du 29 juillet 2025 5- Signification du 31 octobre 2025 6- Articles 44 l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 7- Circulaire sur les majorations de retard 8- Décompte de créance 9- Mail du 6 février 2026 Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L], est non comparant ni personne pour le représenter et ne transmet aucun argumentaire pour sa défense. MOTIVATION DU JUGEMENT Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire et des pièces versées aux débats ; Sur la recevabilité de l'opposition Attendu que l'article 1416 du CPC dispose que « l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite a personne, l'opposition est recevable jusqu'à expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ». Attendu qu'en l'espèce, la signification a été faite par remise à l'étude, l'opposition du 1er décembre 2025 a été régulièrement formée, selon les formes prévues par l'article 1416 du CPC. En conséquence, le Tribunal recevra Madame [K] [U] [F] [L] en son opposition. L'article 1420 du code de procédure civile dispose que « le jugement du Tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ». En conséquence, le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025l03469 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant. Sur le fond de l'opposition L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont formés » ; l'article 1104 du code civil dispose que « les contrats doivent être négocies et exécutes de bonne foi ». Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L] est adhérente, sous le numéro 01110460, à la caisse de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, gérée par l'institution de prévoyance AG2R (pièce n°8), en application de l'Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017. A ce titre, elle lui est redevable du paiement des cotisations de retraite pour les salariés qu'elle emploie. Cependant, Madame [K] [U] [F] [L] n'est pas à jour de ses obligations de paiement à l'égard d'AG2R AGIRC ARRCO. Le défendeur a pourtant bien effectué, par l'intermédiaire de la DSN (déclaration sociale nominative), ses déclarations du 1er janvier 2021 au 31 mars 2024 pour un montant total de 3 553,64 € (Pièce n°8), sans pour autant honorer les paiements concomitants. Par LRAR du 31 janvier 2025, Madame [K] [U] [F] [L] a été mise en demeure d'avoir à régler un arriéré de cotisations. (Pièce n°2). Le courrier fait état d'une somme de 3333,64 euros, l'écart avec les créances relancées, comme la stipule le dit courrier, pouvant provenir d'un écart entre les cotisations déclarées et celles calculées par AG2R AGIRC ARRCO en fonction des éléments figurant dans le DSN. Malgré cette mise en demeure, Madame [K] [U] [F] [L] n'a effectué aucune régularisation. Ces sommes matérialisent l'objet de la demande en principal. Elles sont justifiées par les documents de déclaration DSN qui sont fournis par le demandeur (Pièce n°8). En conséquence, le Tribunal recevra AG2R AGIRC ARRCO en sa demande, la dira fondée et condamnera Madame [K] [U] [F] [L] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3 333,64 € € au titre des cotisations retraite impayées, Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l'espèce, Madame [K] [U] [F] [L] a obligé AG2R AGIRC ARRCO à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre. En conséquence, le Tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de AG2R AGIRC ARRCO et condamnera Madame [K] [U] [F] [L] à lui payer la somme de 220,00 €. Sur l'exécution provisoire Vu l'article 514 du code de procédure civile qui dispose que : « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, » Le Tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit. Sur les dépens Le défendeur, Madame [K] [U] [F] [L] est la partie qui succombe dans la présente instance, En conséquence, le Tribunal la condamnera aux entiers dépens y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,96 € et les frais de Greffe. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe : Reçoit Madame [K] [U] [F] [L] en son opposition, Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance n°2025I03469 rendue le 29 juillet 2025 par le Tribunal de commerce de Bobigny, qu'il met à néant, Reçoit AG2R AGIRC ARRCO en sa demande, la dit fondée et condamne Madame [K] [U] [F] [L] à payer à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 3333,64 € au titre des cotisations retraite impayées, Condamne Madame [K] [U] [F] [L] à verser à AG2R AGIRC ARRCO la somme de 220,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Condamne Madame [K] [U] [F] [L] aux entiers dépens, y compris les frais de signification de l'Ordonnances d'injonction de payer d'un montant de 75,96 € et les frais de Greffe, * Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 103,45 Euros TTC (dont 17,02 Euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Yves PRIGENT, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T13:09:52.871Z.