Tribunal de commerce de Bobigny, Chambre 20, 21 juillet 2026, n° 2026R00207
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Exposé du litige
PROCEDURE Au terme de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2026, la société BEAUMARCHAIS demande : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile, Vu les articles 446-1 et 860-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société BEAUMARCHAIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [J] [L] IMMOBILIER ; En conséquence, Dire que la mention du « Président du Tribunal judiciaire de Bobigny » dans le dispositif de l'assignation constitue une simple erreur matérielle ne causant aucun grief : Déclarer le Président du Tribunal de commerce de Bobigny territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société BEAUMARCHAIS ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait son incompétence territoriale : * DIRE que la présente procédure sera transférée directement par le Greffe du présent Tribunal au Greffe de la juridiction du Tribunal des activités économiques de Paris jugée territorialement compétente, À titre principal, ORDONNER à la société [J] [L] IMMOBILIER de communiquer à la société BEAUMARCHAIS, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants relatifs au local situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2022 : 1. le mandat de gestion locative conclu avec la SCI PARTNER'S relatif au local, ainsi que ses éventuels avenants ; 2. les comptes rendus de gestion complets relatifs au local; 3. les appels de loyers, avis d'échéance et quittances émis au titre dudit local, avec indication du montant, de la période concernée et de l'identité du payeur ; 4. les extraits du grand livre, balances générales, relevés d'encaissements ou tout document équivalent, strictement limités aux écritures relatives à ce local et à cette période, faisant apparaître les encaissements reçus, notamment de la société BEAUMARCHAIS, de la société SOGIM, des époux [N] ou de tout autre intervenant, ainsi que les reversements effectués à la SCI PARTNER'S; 5. les justificatifs des reversements opérés à la SCI PARTNER'S, notamment ordres de virement, avis d'exécution bancaire et/ou extraits de relevés bancaires, limités aux seules lignes pertinentes ; 6. tout autre document permettant d'identifier les dates, montants, identité des payeurs, périodes d'imputation et bénéficiaires des sommes encaissées au titre du local. Assortir cette obligation de communication d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la communication de pièces ne permet pas à elle seule de reconstituer les flux, Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : se faire remettre les documents de gestion afférents au local situé [Adresse 7] à [Localité 5] ; identifier les loyers appelés, encaissés et imputés sur la période litigieuse ; identifier les payeurs, dates, montants et périodes concernées, en distinguant BEAUMARCHAIS, SOGIM, les époux [N] et tout autre intervenant ; identifier les sommes reversées à la SCI PARTNER'S ; établir un tableau de synthèse des flux locatifs afférents au local. En tout état de cause, Dire que la demande de la société BEAUMARCHAIS justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; Dire que la prescription alléguée n'est pas manifestement acquise et ne saurait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée ; Condamner la société [J] [L] IMMOBILIER à payer à la société BEAUMARCHAIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [J] [L] IMMOBILIER aux entiers dépens. Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 30 juin 2026, la société [J] [L] IMMOBILIER demande au Président du tribunal de : Par application de l'article 42 du Code de procédure civile, Voir cette juridiction se déclarer incompétente territorialement, Dire que le Président du Tribunal Commerce de PARIS (Tribunal désormais intitulé Tribunal des activités économiques de PARIS) est territorialement compétent. Renvoyer la société BEAUMARCHAIS à se mieux pourvoir. A titre plus subsidiaire : Vu l'article 2224 du Code civil Dire que les actions de la société BEAUMARCHAIS se trouvent éteintes par la prescription de 5 ans de la loi, à la date du 2 novembre 2025. Dire en conséquence la société BEAUMARCHAIS irrecevable en ses demandes comme éteintes par la prescription quinquennale. A titre très subsidiaire, dire, en application de l'article 2224 du Code civil, toutes les revendications du demandeur antérieures au 16 avril 2021 - 5 ans avant l'assignation -éteintes par la prescription quinquennale. En conséquence, limiter toutes investigations s'il venait à en être ordonnées, à la période comprise entre le 16 avril 2021 et le 22 septembre 2022. Sauf pour la présente juridiction de référé à considérer qu'il y a contestation sérieuse sur la prescription et nécessité de renvoyer les parties au fond. En tout cas de figure, vu la protection du secret des affaires régie par les articles L. 151-1 à L. 154-1 du Code de commerce, Rejeter la demande de communication de pièces, sous astreinte, formée par la demanderesse en ses dernières conclusions. Débouter plus généralement la société BEAUMARCHAIS de toutes demandes quelconques et en particulier de condamnation à une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout au contraire, condamner la société BEAUMARCHAIS à payer à la société [J] [L] IMMOBILIER la somme de 1.600 € conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire, inscrite sous le numéro RG 2026R00292, a été appelée aux audiences du 28 mai 2026 et du 30 juin 2026. A cette audience, le conseil de la société BEAUMARCHAIS a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus. Elle a souligné que son objectif était de reconstituer les flux afférents au local situé en Seine-Saint-Denis, justifiant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny. Elle a insisté sur la nécessité de cette demande au vu des circonstances de cette affaire, réfutant l'autorité de la chose jugée invoquée par la défenderesse. La société [J] [L] IMMOBILIER estime au contraire que les nombreux litiges tranchés par les différentes instances engagées dans cette affaire, y compris à hauteur de la Cour de cassation, n'ont pas établi cette double comptabilité déjà soulevée par M. et Mme [N] et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée. A titre liminaire, elle soulève l'incompétence du Tribunal au profit du TAE de Paris, juridiction dont dépendent les deux parties. Enfin elle relève que l'ancienneté du litige soulève la question de la prescription quinquennale dont l'appréciation relève des juges du fond. La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société BEAUMARCHAIS nous a régulièrement saisi de sa demande et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny La défenderesse à l'instance soulève avant toute défense au fond l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny. Elle est motivée et désigne le tribunal des activités économiques de Paris comme étant territorialement compétent. Cette demande qui répond aux exigences des articles 74 et 75 du code de procédure civile, est donc recevable. En vertu de l'article 42 de ce même code, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» L'article 46 du code de procédure civile précise toutefois que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; » En l'espèce le litige porte bien sur une prestation de service, à savoir la perception de loyers exercée par le mandataire du bailleur. S'agissant d'une demande d'instruction diligentée en application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de retenir les règles de compétence applicables à la juridiction appelée à connaître du litige potentiel au fond. Au cas présent, la production des pièces demandées par la société BEAUMARCHAIS vise à établir l'existence de double paiement de loyers à son préjudice dont aurait indûment profité la société [J] [L] IMMOBILIER. Si effectivement le siège social de cette dernière situé à [Localité 6] est bien le lieu où se trouvent enregistrées les mouvements comptables, il n'en demeure pas moins que le litige porte exclusivement sur un immeuble situé à [Localité 7] qui se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, La demande de la société [J] [L] IMMOBILIER visant à déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription La société [J] [L] IMMOBILIER soutient que la prescription extinctive de cinq ans est acquise et qu'il y a donc lieu de juger irrecevables les demandes de la société BEAUMARCHAIS. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En vertu du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cadre de la présente instance, la question de la détermination du point de départ de la prescription échappe par nature au le juge de l'évidence. Il ressort de la combinaison de ces deux textes qu'il lui appartient néanmoins d'apprécier les mérites de la requête au regard des moyens de fait qui sont soumis à son appréciation. En l'espèce, il sera relevé que la société BEAUMARCHAIS a pu jouir des locaux appartenant à la SCI PARTNER'S entre le 7 février 2015, date d'acquisition du fonds de commerce à la société KAMI et le 12 février 2019, date de signification du jugement du TGI de Bobigny ordonnant son expulsion. A ce titre, la société BEAUMARCHAIS était bien redevable pendant cette période des loyers dus au bailleur par versement à son mandataire, la société [J] [L] IMMOBILIER, quand bien même l'acquisition s'est révélée ultérieurement litigieuse. Dans ce jugement du 12 février 2019, le TGI de Bobigny a statué sur une demande de restitution des loyers qui ont été versés du 2ème trimestre 2009 au 1er juin 2016, soit 72 872,86 €, formée par les époux [N] à l'encontre de la société PARTNER'S au motif que ces paiements auraient « été effectués sans contrepartie puisque la bailleresse avait parallèlement donné le local en location à la société KAMI, puis à la société BEAUMARCHAIS, et encaissant par conséquent un double loyer». La société BEAUMARCHAIS, bien que non-comparante, était également partie à cette instance. Elle a donc pu avoir connaissance de ce litige qui la concerne sur la période comprise entre le 7 février 2015 et le 1er juin 2016, correspondant à son occupation des locaux. Toutefois, les demandes à ce titre faites par Monsieur et Madame [N] ont été rejetées par le TJ de Bobigny, rejet confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2021. Les mesures d'instruction demandées dans la présente instance par la société BEAUMARCHAIS couvrent la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2022, alors que la société [J] [L] IMMOBILIER soutient que la prescription était acquise depuis le 2 novembre 2025. Il ressort de ces contradictions que le juge des référés n'est pas en mesure de déterminer avec l'évidence requise, le point de départ du délai de prescription. En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu a référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande principale Il convient de constater que si la prescription alléguée par la défenderesse n'est pas manifestement acquise, les moyens présentés celle-ci sont suffisamment sérieux pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée dont le caractère légalement admissible est sujet à caution. L'ancienneté et la complexité de cette affaire nécessitent une appréciation approfondie des faits qui échappe au pouvoir du juge des référés. En conséquence, le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes la société BEAUMARCHAIS. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision, les frais irrépétibles que chacune des parties a dû engager seront laissés à leur charge. Sur les dépens La société BEAUMARCHAIS sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société [J] [L] IMMOBILIER tendant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société [J] [L] IMMOBILIER ; Rejetons l'ensemble des demandes d'instructions sollicitées par la société BEAUMARCHAIS ; Déboutons la société BEAUMARCHAIS et la société [J] [L] IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société BEAUMARCHAIS aux entiers dépens ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis Assermenté.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY RDONNANCE DE REFERE DU 21 juillet 2026 N• de RG : 2026R00207 N• MINUTE : 2026R00349 CHAMBRE DES REFERES PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S): * SAS SASU BEAUMARCHAIS [Adresse 1] Représentant légal : M. [C] [G],Président, [Adresse 2] comparant par Me YAMINA HARBES [Adresse 3] DEFENDEUR(S) : * SAS [J] [L] IMMOBILIER [Adresse 4] Représentant légal : Mme [J] [I],Président, [Adresse 5] [Localité 1] comparant par Me ROLLAND PIROLLI [Adresse 6] (D0161) FORMATION Président : M. Gilles DOUSPIS assisté de M. Edouard GRARDEL commis assermenté. DEBATS Audience publique du 30 juin 2026 ORDONNANCE DE REFERE Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 21 juillet 2026 La Minute est signée par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté 2026R00207 Nous, Juge des référés, délégataire du Président du tribunal de commerce de Bobigny, en vertu d'une ordonnance en date du 29 janvier 2026, sommes saisi par assignation en date du 16 avril 2026, signifiée à personne se déclarant habilitée, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des motifs, par laquelle la société BEAUMARCHAIS assigne la société [J] [L] IMMOBILIER, à comparaître à l'audience publique des référés du 28 mai 2026. RESUMÉ DES FAITS La société [J] [L] IMMOBILIER dont le siège social est situé à [Localité 2] (RCS Paris n°[Numéro identifiant 1]) exerce une activité d'agence immobilière. La société BEAUMARCHAIS dont le siège social est situé à [Localité 3] (RCS Paris n°805 113 701) exerce une activité de café, bar, restaurant, traiteur, vente à emporter. Par acte de cession du 3 avril 1995, Monsieur et Madame [N] ont acquis un fonds de commerce (et le bail commercial y attaché) portant sur des locaux à usage commercial situés [Adresse 7] à [Localité 4]. Par acte authentique du 23 janvier 2007, la société civile immobilière PARTNER'S a acquis la propriété immobilière de ces locaux. La SCI PARTNER'S en a confié la gestion à la société [J] [L] IMMOBLIER. Selon un acte sous seing privé signé le 8 juillet 2008, Monsieur [N] et la société KAMI ont conclu un compromis de vente et d'achat portant sur ce fonds de commerce. Cette vente n'a pas été régularisée au motif que le compromis n'avait pas été signé par Madame [N], copropriétaire indivise du fonds de commerce. Par un jugement rendu le 25 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Bobigny, a ordonné le renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2010 pour une nouvelle durée de 9 années expirant le 30 juin 2019, et a fixé le nouveau loyer (plafonné selon les indices) à 10 307,15 € par an à compter du 1er juillet 2010. Par acte du 7 février 2015, la société KAMI a cédé le fonds de commerce à la société BEAUMARCHAIS. Par arrêt rendu le 7 octobre 2015, la cour d'appel de Paris a jugé que la vente du fonds de commerce appartenant en indivision aux époux [N] n'était pas parfaite de sorte que ces derniers ont recouvré la propriété dudit fonds de commerce. Par jugement en date du 12 février 2019, Monsieur et Madame [N] ont obtenu du tribunal de grande instance de Bobigny l'expulsion des lieux de la société BEAUMARCHAIS mais ont été déboutés de leur demande auprès du bailleur de remboursement de loyers qu'ils lui auraient indûment payés. La société BEAUMARCHAIS – prétend que la société [J] [L] IMMOBILIER a pu bénéficier de la coexistence de situations locatives concurrentes sur le même local en percevant deux fois le règlement des loyers pour une même période, par eux et par un autre occupant des locaux. Ces irrégularités justifient selon elle la mesure d'instruction demandée dans la présente instance, à laquelle s'oppose la défenderesse. C'est ainsi qu'est née la présente instance. PROCEDURE Au terme de ses dernières conclusions déposées le 30 juin 2026, la société BEAUMARCHAIS demande : Vu l'article 145 du Code de procédure civile, Vu les articles 81 et 82 du Code de procédure civile, Vu les articles 114 et 115 du Code de procédure civile, Vu les articles 446-1 et 860-1 du Code de procédure civile, Vu l'article 2224 du Code civil, Vu les articles 699 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, JUGER la société BEAUMARCHAIS recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ; Rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société [J] [L] IMMOBILIER ; En conséquence, Dire que la mention du « Président du Tribunal judiciaire de Bobigny » dans le dispositif de l'assignation constitue une simple erreur matérielle ne causant aucun grief : Déclarer le Président du Tribunal de commerce de Bobigny territorialement compétent pour connaître de la demande formée par la société BEAUMARCHAIS ; A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal retiendrait son incompétence territoriale : * DIRE que la présente procédure sera transférée directement par le Greffe du présent Tribunal au Greffe de la juridiction du Tribunal des activités économiques de Paris jugée territorialement compétente, À titre principal, ORDONNER à la société [J] [L] IMMOBILIER de communiquer à la société BEAUMARCHAIS, dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, les documents suivants relatifs au local situé [Adresse 7] à [Localité 5], pour la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2022 : 1. le mandat de gestion locative conclu avec la SCI PARTNER'S relatif au local, ainsi que ses éventuels avenants ; 2. les comptes rendus de gestion complets relatifs au local; 3. les appels de loyers, avis d'échéance et quittances émis au titre dudit local, avec indication du montant, de la période concernée et de l'identité du payeur ; 4. les extraits du grand livre, balances générales, relevés d'encaissements ou tout document équivalent, strictement limités aux écritures relatives à ce local et à cette période, faisant apparaître les encaissements reçus, notamment de la société BEAUMARCHAIS, de la société SOGIM, des époux [N] ou de tout autre intervenant, ainsi que les reversements effectués à la SCI PARTNER'S; 5. les justificatifs des reversements opérés à la SCI PARTNER'S, notamment ordres de virement, avis d'exécution bancaire et/ou extraits de relevés bancaires, limités aux seules lignes pertinentes ; 6. tout autre document permettant d'identifier les dates, montants, identité des payeurs, périodes d'imputation et bénéficiaires des sommes encaissées au titre du local. Assortir cette obligation de communication d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir ; À titre subsidiaire, si le Tribunal estimait que la communication de pièces ne permet pas à elle seule de reconstituer les flux, Désigner tel expert qu'il plaira au Tribunal, avec pour mission de : se faire remettre les documents de gestion afférents au local situé [Adresse 7] à [Localité 5] ; identifier les loyers appelés, encaissés et imputés sur la période litigieuse ; identifier les payeurs, dates, montants et périodes concernées, en distinguant BEAUMARCHAIS, SOGIM, les époux [N] et tout autre intervenant ; identifier les sommes reversées à la SCI PARTNER'S ; établir un tableau de synthèse des flux locatifs afférents au local. En tout état de cause, Dire que la demande de la société BEAUMARCHAIS justifie d'un motif légitime au sens de l'article 145 du Code de procédure civile ; Dire que la prescription alléguée n'est pas manifestement acquise et ne saurait faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée ; Condamner la société [J] [L] IMMOBILIER à payer à la société BEAUMARCHAIS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société [J] [L] IMMOBILIER aux entiers dépens. Par conclusions n°2 déposées à l'audience du 30 juin 2026, la société [J] [L] IMMOBILIER demande au Président du tribunal de : Par application de l'article 42 du Code de procédure civile, Voir cette juridiction se déclarer incompétente territorialement, Dire que le Président du Tribunal Commerce de PARIS (Tribunal désormais intitulé Tribunal des activités économiques de PARIS) est territorialement compétent. Renvoyer la société BEAUMARCHAIS à se mieux pourvoir. A titre plus subsidiaire : Vu l'article 2224 du Code civil Dire que les actions de la société BEAUMARCHAIS se trouvent éteintes par la prescription de 5 ans de la loi, à la date du 2 novembre 2025. Dire en conséquence la société BEAUMARCHAIS irrecevable en ses demandes comme éteintes par la prescription quinquennale. A titre très subsidiaire, dire, en application de l'article 2224 du Code civil, toutes les revendications du demandeur antérieures au 16 avril 2021 - 5 ans avant l'assignation -éteintes par la prescription quinquennale. En conséquence, limiter toutes investigations s'il venait à en être ordonnées, à la période comprise entre le 16 avril 2021 et le 22 septembre 2022. Sauf pour la présente juridiction de référé à considérer qu'il y a contestation sérieuse sur la prescription et nécessité de renvoyer les parties au fond. En tout cas de figure, vu la protection du secret des affaires régie par les articles L. 151-1 à L. 154-1 du Code de commerce, Rejeter la demande de communication de pièces, sous astreinte, formée par la demanderesse en ses dernières conclusions. Débouter plus généralement la société BEAUMARCHAIS de toutes demandes quelconques et en particulier de condamnation à une indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile. Tout au contraire, condamner la société BEAUMARCHAIS à payer à la société [J] [L] IMMOBILIER la somme de 1.600 € conformément à l'article 700 du Code de procédure civile. L'affaire, inscrite sous le numéro RG 2026R00292, a été appelée aux audiences du 28 mai 2026 et du 30 juin 2026. A cette audience, le conseil de la société BEAUMARCHAIS a fait état des éléments contenus dans ses écritures et a maintenu sa demande exposée ci-dessus. Elle a souligné que son objectif était de reconstituer les flux afférents au local situé en Seine-Saint-Denis, justifiant la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny. Elle a insisté sur la nécessité de cette demande au vu des circonstances de cette affaire, réfutant l'autorité de la chose jugée invoquée par la défenderesse. La société [J] [L] IMMOBILIER estime au contraire que les nombreux litiges tranchés par les différentes instances engagées dans cette affaire, y compris à hauteur de la Cour de cassation, n'ont pas établi cette double comptabilité déjà soulevée par M. et Mme [N] et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée. A titre liminaire, elle soulève l'incompétence du Tribunal au profit du TAE de Paris, juridiction dont dépendent les deux parties. Enfin elle relève que l'ancienneté du litige soulève la question de la prescription quinquennale dont l'appréciation relève des juges du fond. La cause a été mise en délibéré et la partie présente a été informée que l'ordonnance sera mise à disposition au greffe de ce tribunal le 21 juillet 2026. MOTIFS Il nous apparaît, à l'examen de l'assignation, que la société BEAUMARCHAIS nous a régulièrement saisi de sa demande et qu'il n'existe aucune fin de non-recevoir à relever d'office. Sur la compétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny La défenderesse à l'instance soulève avant toute défense au fond l'incompétence territoriale du tribunal de commerce de Bobigny. Elle est motivée et désigne le tribunal des activités économiques de Paris comme étant territorialement compétent. Cette demande qui répond aux exigences des articles 74 et 75 du code de procédure civile, est donc recevable. En vertu de l'article 42 de ce même code, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.» L'article 46 du code de procédure civile précise toutefois que « le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur : * en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ; * en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ; * en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ; » En l'espèce le litige porte bien sur une prestation de service, à savoir la perception de loyers exercée par le mandataire du bailleur. S'agissant d'une demande d'instruction diligentée en application de l'article 145 du code de procédure civile, il convient de retenir les règles de compétence applicables à la juridiction appelée à connaître du litige potentiel au fond. Au cas présent, la production des pièces demandées par la société BEAUMARCHAIS vise à établir l'existence de double paiement de loyers à son préjudice dont aurait indûment profité la société [J] [L] IMMOBILIER. Si effectivement le siège social de cette dernière situé à [Localité 6] est bien le lieu où se trouvent enregistrées les mouvements comptables, il n'en demeure pas moins que le litige porte exclusivement sur un immeuble situé à [Localité 7] qui se trouve dans le ressort du tribunal de commerce de Bobigny. En conséquence, La demande de la société [J] [L] IMMOBILIER visant à déclarer le tribunal de commerce de Bobigny incompétent au profit du tribunal des activités économiques de Paris sera rejetée. Sur la fin de non-recevoir tiré de la prescription La société [J] [L] IMMOBILIER soutient que la prescription extinctive de cinq ans est acquise et qu'il y a donc lieu de juger irrecevables les demandes de la société BEAUMARCHAIS. L'article 2224 du code civil dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » En vertu du premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Dans le cadre de la présente instance, la question de la détermination du point de départ de la prescription échappe par nature au le juge de l'évidence. Il ressort de la combinaison de ces deux textes qu'il lui appartient néanmoins d'apprécier les mérites de la requête au regard des moyens de fait qui sont soumis à son appréciation. En l'espèce, il sera relevé que la société BEAUMARCHAIS a pu jouir des locaux appartenant à la SCI PARTNER'S entre le 7 février 2015, date d'acquisition du fonds de commerce à la société KAMI et le 12 février 2019, date de signification du jugement du TGI de Bobigny ordonnant son expulsion. A ce titre, la société BEAUMARCHAIS était bien redevable pendant cette période des loyers dus au bailleur par versement à son mandataire, la société [J] [L] IMMOBILIER, quand bien même l'acquisition s'est révélée ultérieurement litigieuse. Dans ce jugement du 12 février 2019, le TGI de Bobigny a statué sur une demande de restitution des loyers qui ont été versés du 2ème trimestre 2009 au 1er juin 2016, soit 72 872,86 €, formée par les époux [N] à l'encontre de la société PARTNER'S au motif que ces paiements auraient « été effectués sans contrepartie puisque la bailleresse avait parallèlement donné le local en location à la société KAMI, puis à la société BEAUMARCHAIS, et encaissant par conséquent un double loyer». La société BEAUMARCHAIS, bien que non-comparante, était également partie à cette instance. Elle a donc pu avoir connaissance de ce litige qui la concerne sur la période comprise entre le 7 février 2015 et le 1er juin 2016, correspondant à son occupation des locaux. Toutefois, les demandes à ce titre faites par Monsieur et Madame [N] ont été rejetées par le TJ de Bobigny, rejet confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 29 septembre 2021. Les mesures d'instruction demandées dans la présente instance par la société BEAUMARCHAIS couvrent la période du 1er juillet 2014 au 8 septembre 2022, alors que la société [J] [L] IMMOBILIER soutient que la prescription était acquise depuis le 2 novembre 2025. Il ressort de ces contradictions que le juge des référés n'est pas en mesure de déterminer avec l'évidence requise, le point de départ du délai de prescription. En conséquence, le Tribunal dira n'y avoir lieu a référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription. Sur la demande principale Il convient de constater que si la prescription alléguée par la défenderesse n'est pas manifestement acquise, les moyens présentés celle-ci sont suffisamment sérieux pour faire obstacle à la mesure d'instruction sollicitée dont le caractère légalement admissible est sujet à caution. L'ancienneté et la complexité de cette affaire nécessitent une appréciation approfondie des faits qui échappe au pouvoir du juge des référés. En conséquence, le Tribunal rejettera l'ensemble des demandes la société BEAUMARCHAIS. Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Compte tenu du sens de la décision, les frais irrépétibles que chacune des parties a dû engager seront laissés à leur charge. Sur les dépens La société BEAUMARCHAIS sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de la société [J] [L] IMMOBILIER tendant à déclarer incompétent le tribunal de commerce de Bobigny au profit du tribunal des activités économiques de Paris ; Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande d'irrecevabilité soulevée par la société [J] [L] IMMOBILIER ; Rejetons l'ensemble des demandes d'instructions sollicitées par la société BEAUMARCHAIS ; Déboutons la société BEAUMARCHAIS et la société [J] [L] IMMOBILIER de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la société BEAUMARCHAIS aux entiers dépens ; Liquidons les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 39,97 € TTC (dont 6,44 € de TVA) La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par M. Édouard GRARDEL, Commis Assermenté.
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