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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montluçon, CIVIL CONTENTIEUX EX T.I, 8 juillet 2026, n° 25/00438

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsVente
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Parties (entreprises)

SIREN 512739590ALLIES AVOCATS

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [X] [R] a été démarché à son domicile par un commercial de la société ARKEOS et a commandé le 25 juin 2018 auprès de cette société une centrale photovoltaique composée de huit panneaux, d’une centrale solaire thermique à air composée de quatre panneaux, d’un onduleur, d’un système de gestion de l’air chaud ainsi que des éléments annexes permettant le raccordement pour une somme de 26 000 € TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [R] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 26 000 euros remboursable en 180 mensualités de 194,81 euros au taux nominal fixe de 3,70% avec un TAEG de 3,96%.

Le système était installé de 6 septembre 2018 et les prélèvements ont commencé le 5 septembre 2019.

Par actes de commissaire de justice des 24 décembre 2024, [X] [R] a fait assigner la SAS ARKEOS et la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, [X] [R], représenté par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n° 3). 

Il demande de déclarer son action recevable. Sur le fond, il demande au juge de : 

* À titre principal, 
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
- condamner la SAS ARKEOS à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; 
- condamner la SAS ARKEOS à lui payer la somme de 26 000 € représentant le montant du prix de vente et de l’installation du matériel ; 
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la sté COFIDIS ; 
- condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 15 779,61€ correspondant aux montants déjà réglés arrêtés au 5 mai 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
- condamner la société COFIDIS à payer à [X] [R] la somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;




A titre infiniment subsidiaire,si la nullité des contrats de vente et celle du contrat de crédit affecté n’étaient pas retenues, 
- condamner la société COFIDIS à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; 

En tout état de cause, 

-condamner solidairement la société ARKEOS et la société COFIDIS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Au soutien de la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente pour dol, [X] [R] considère, en invoquant les articles 1304 et 1116 alors en vigueur et 2224 du code civil, qu’elle n’est pas non plus prescrite. Il indique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du rapport d’expertise qui leur a permis de prendre conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue, soit le 14 février 2024. 

Au soutien de la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande, [X] [R], en visant les articles 1338 et 2232 alors en vigueur et 2224 du code civil, qu’elle n’est pas prescrite. Il mentionne que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal, soit le jour où ils ont consulté un avocat au cours de l’année 2024. 

Au soutien de la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la banque, le demandeur fait valoir qu’elle n’est pas prescrite. Il fait observer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la lecture du rapport d’expertise parce qu’il a réalisé le dommage à ce moment-là. 

Sur le fond, au soutien de son action en nullité du contrat de vente, [X] [R] considère, à titre principal, qu’il est affecté de nombreuses irrégularités. Il précise que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences du code de la consommation et que son intention de confirmer les irrégularités du contrat n’est pas caractérisée. À titre subsidiaire, [X] [R] fait valoir qu’il a acquis l’installation parce qu’elle lui avait été présentée comme un investissement rentable et autofinancé et qu’il a été induit en erreur par des promesses d’autofinancement de ce matériel, censé couvrir les mensualités du crédit affecté à la banque.

Au soutien de sa demande visant à ce que la SAS ARKEOS dépose et reprenne le matériel et de celle tendant à ce qu’elle rembourse la somme de 26 000 euros, le demandeur souligne que la nullité du contrat entraîne un retour au statu quo ante, c’est-à-dire la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au soutien de son action en nullité du contrat de crédit, Monsieur [R] affirme que l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS entraîne celle du contrat de crédit affecté conclu avec la Sté COFIDIS en raison de leur interdépendance.

Au soutien de son action en responsabilité contractuelle contre la banque, le demandeur argue qu’elle a commis des fautes. Il affirme qu’elle a manqué à ses obligations de vérifier la validité et la bonne exécution du contrat principal. Il ajoute que ces fautes manifestes, sans lesquelles les fonds n’auraient pas été débloqués, lui ont causé un préjudice.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [X] [R] expose qu’il a d’abord subi un préjudice moral. Ils met en exergue une inquiétude générée par la mise en oeuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur. Il invoque ensuite qu’ils a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS ARKEOS. 
 






À titre subsidiaire, si la nullité des contrats de vente et de crédit affecté n’était pas retenue, [X] [R] demande de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la sté COFIDIS et de la condamner à lui restituer les intérêts indûment perçus en relevant qu’elle n’a pas respecté des obligations qui lui incombaient au moment de la conclusion du contrat de crédit. 

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS pour procédure abusive, [X] [R] fait valoir que la procédure ne peut être considérée comme abusive parce que la SAS ARKEOS ne fait pas état de “circonstances particulières”, comme l’exige la Cour de cassation.

La SAS ARKEOS, représentée par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3). 

Elle demande de déclarer l’action en nullité du contrat de vente de [X] [R] irrecevable. Sur le fond, elle demande au juge de : 

- débouter [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ; 
- en toutes hypothèses : 
° condamner [X] [R] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
° condamner [X] [R] aux dépens ; 
° condamner [X] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande, la SAS ARKEOS prétend qu’elle est prescrite à la date du 26 juin 2023. Elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet d’en constater l’irrégularité. 

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente pour dol, la SAS ARKEOS argue qu’elle est aussi prescrite à la date du 26 juin 2023. Elle mentionne en outre qu’un délai de cinq ans s’est écoulé entre la reception de la première facture et l’assignation.

Sur le fond, pour s’opposer à la demande en nullité du contrat de vente, la SAS ARKEOS soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ont été respectées et qu’aucune promesse d’autofinancement ou de rentabilité n’a été formulée. Elle soutient en outre que l’installation fonctionne de sorte que l’erreur ne saurait être retenue.

Si les irrégularités du bon de commande étaient admises, elle considère que la nullité a été couverte par la volonté expresse et non équivoque de [X] [R] à l’exécution du contrat et au gain financier qu’ils ont perçus. 

Pour s’opposer aux demandes de restitution de [X] [R], la SAS ARKEOS argue de la nullité du contrat de vente et de l’absence de réception d’un quelconque paiement à la suite de la vente des panneaux photovoltaïques.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SAS ARKEOS, se prévalant de l’article 32-1 du code de procédure civile, souligne que [X] [R] a choisi d’exercer une action en nullité du contrat de vente et de l’offre de crédit prescrite, et ce, alors même que cette demande est irrecevable devant le juge des contentieux de la protection. 

Elle s’oppose enfin aux demandes de la SA COFIDIS, les considérant irrecevables devant le juge des contentieux de la protection et soutenant la compétence du tribuanl de commerce.

Elle s’oppose aux demandes en paiement considérant que la faute commise par la banque la rend infondée à solliciter le paiment de ces sommes et qu’en l’absence de faute de sa part, elle ne saurait être tenue à garantir le prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation.




La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions en défense n° 2). 

Elle demande de déclarer les actions de [X] [R] irrecevables. 

A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des conventions, elle sollicite la condamnation de [X] [R] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26 000 euros au taux légala à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes déjà versées à hauteur de 12 467,84€.

A titre très subsidiaire, la banque sollicite que le groupe FLORE (anciennement ARKEOS) soit condamné à lui payer la somme de 35 041,21 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir outre une condamnation à être garantie de toute condamnation mise à sa charge.

A titre infiniment subsidiaire, la condamnation du groupe FLORE à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.

En tout état de cause, que tout succombant soit condamné à lui payer une indemenité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

In limine litis, il est soutenu la prescription des demandes, l’action se situant plus de cinq années après la conclusion du contrat, soit la signature du bon de commande le 25 juin 2018 au titre de l’article 2224 du code civil.

La prescription de l'action est également soutenue en considérant l’éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds, cette opération devant être prise en compte au plus tard au 5 septembre 2019, date du début du remboursement des mensualités du prêt.

Sur la nullité des conventions, il est soutenu l’absence de tout élements permettant de faire entrer un autofianancement ou une promesse de rentabilité dans le champ contractuel
Au demeurant il est souligné que l’installation fonctionne sans difficulté.

Pour s’opposer à la demande en nullité du contrat de vente, la SA COFIDIS mentionne que les caractéristiques essentielles des biens vendus résultent suffisamment du bon de commande. Elle ajoute que des éventuelles irrégularités auraient de toute manière été couvertes par [X] [R]. 

Pour s’opposer à la demande en restitution, la SA COFIDIS prétend qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle souligne qu’elle a débloqué les fonds à la demande de [X] [R] sur la base d’une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel avait été livré et installé conformément au bon de commande et que l’emprunteur n’a alors émis aucune réserve. 

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’emprunteur serait dispensé de rembourser la banque, elle sollicite que la société venderesse soit condamnée à opérer ce remboursement.

Enfin, il est demandé l’application de la convention de crédit vendeur au terme de laquelle le vendeur est responsable vis à vis de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit dont il doit assumer les conséquences financières.

Aux mêmes fins, la société COFIDIS sollicite une condamnation en paiement de la société venderesse sur le fondement délictuel, la nullité éventuelle du bon de commande lui étant imputable et en conséquence le préjudice subi en raison de l’absence de créance de restitution à son profit.

A titre subsidiaire, il est soutenu la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l’action en enrichissment sans cause pour versement de la soimme de 26 000€ dont elle s’est trouvée enrichie à son détriment.

Motifs

MOTIFS

➣ Sur l’action en nullité du contrat de vente

➛ Sur la fin de non-revecoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

En l’espèce, le contrat de vente avec la SAS ARKEOS été conclu le 25 juin 2018.

Si [X] [R] argue qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ de son action en nullité du contrat de vente doit être décalé à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, soit au cours de l’année 2024, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est oui ou non consommateur.

De plus, il sera relevé qu’une telle argumentation a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, qui est fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principal fondamental de sécurité juridique.

Au regard de ces éléments, le point de départ de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande sera dès lors fixé au 25 juin 2018, date de la signature du bon de commande.

Au plus, il pourrait être considéré comme un acte de confirmation la signature par [X] [R] de l’attestation sur l’honneur de conformité par laquelle il s’engage sur la conformité du materiel laissant supposer qu’il a eu connaissance de ces éléments caractéristiques et qu’il ne souhaite pas faire application d’une éventuelle retractation, manquements sur lesquels il fonde son action en nullité.

Dès lors le point de départ de la prescription serait fixée au 28 juin 2019 soit plus de cinq ans avant l’engagement de la proécdeure par la délivrance de l’assignation au 24 décembre 2024.

Par conséquent, l’action de [X] [R] en nullité du contrat de vente pour des irrégularités du bon de commande, introduite selon actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, soit plus de cinq années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite. 

Sur la fin de non-revecoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol

Aux termes de l’article 1137 du code civil:

“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Aux termes de l’article 1144 du code civil:
“Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.”





Il résute d’une jurisprudence de la cour de cassation (Cass-1ère civ- 6 nov 2024) et sans présumer de l’analyse sur le fond que l’émission de la première facture d’éléctricité doit pouvoir permettre au consommateur d’estimer l’equilibre financier de l’opération pour laquelle le financement a été accordé.

Dès lors et en l’espèce la première facture d’éléctricité date du 27 janvier 2020 (pièce 10) laissant apparaitre un premier relevé au 24 janvier 2019 de sorte que l’action initiée sur ce fondement n’est pas prescrite.



➣ Sur l’action en nullité pour dol

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, Monsieur [R] produit aux débats une “expertise sur investissement” établie d’une manière non contradictoire par Monsieur [L] [T] le 14 février 2024 près de huit années après la pose de l’installation photovoltaïque.

Cette expertise met en exergue que “l’investissement ne s’autofinance pas”, que “le gain économique moyen sera de l’ordre de 257 euros par an n’excédera pas €/mois contre une mensualité de 179 €” et qu’il “n’y a pas de transfert de charge mais au contraire un effort de trésorerie supplémentaire au minimum de 150 € par mois”. Il en ressort que “la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise ARKEOS ENERGIE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue”, que “pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, 60 années seraient nécessaires” et que “l’investissement ne peut pas s’amortir”.

Néanmoins, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de son démarchage. 

En outre, l’expertise produite procède par prospection indiquant ne oas detenir les factures d’éléctricité avant l’installation des panneaux photovoltaiques (page 5):nous n’avons aps connaissance des consommation d’electricité avant l’installation de spananeux solaires”.
Il apparait dès lors que l’analyse rélaisée est pour partie prospective sans élément de comparaisaon précis.

Dès lors, [R] [X] est défaillant dans l’obligation qui est la sienne de démontrer qu’un élément déterminant pour son consentement lui a été dissimulé.

Sa demande en nullité sur ce fondement sera rejetée.

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente, les demandes de restitution formées à l’encontre de la SAS ARKEOS n’ont pas lieu d’être examinées. 

➣ Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 
“En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de crédit affecté litigieux est l’accessoire du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS et que la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal.




Ainsi, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte aussi l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.

Par conséquent, l’action de [R] [X] en nullité du contrat de crédit affecté est prescrite. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
 
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.

Le point de départ du délai de prescription se situe dès lors soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.

En l’espèce, [X] [R] produit l’offre de crédit affecté du 25 juin 2018 et le tableau d’amortissement de ce crédit établi par COFIDIS, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

Il en ressort que la SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds le 5 septembre 2019.

Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.

Par conséquent, l’action de [R] [X] en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA COFIDIS, introduite selon actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, soit plus de cinq années après la libération des fonds, est prescrite. 

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS, la demande visant à la condamner à lui payer la somme de 15 779,61 € n’a pas lieu d’être examinée. 


➣ Sur les demandes de dommages et intérêts de [R] [X]

Compte tenu de l’irrecevabilité des actions exercées à l’égard de la SAS ARKEOS et de la SA COFIDIS, les demandes de dommages et intérêts n’ont pas lieu d’être examinées. 


➣ Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.

En l’espèce, il convient de relever que [X] [R] a la qualité de demandeur principal dans l’instance et qu’aucune demande en paiement autonome au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
Or, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit affecté, soit en l’espèce, le 25 juin 2018.





Par conséquent, l’action de [X] [R] en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est prescrite. 

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels exercée à l’encontre de la SA COFIDIS, la demande tendant à la condamner à lui restituer les intérêts indûment perçus n’a pas lieu d’être examinée. 


➣ Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il ne saurait être considéré que l’action de [X] [R] en nullité du contrat de vente présente ces caractéristiques, et ce, même si elle a été engagée plus de six ans après l’installation des panneaux photovoltaïques.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS sera rejetée.


➣ Sur les frais du procès

➛ Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

[X] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. 

➛ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, [X] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer tant à la SAS ARKEOS qu’à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

[X] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE prescrite l’action de [X] [R] en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;

DÉCLARE prescrite l’action de [X] [R] visant à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS ;

DÉBOUTE [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS ARKEOS et la SA COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes ;


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CONDAMNE [X] [R] aux dépens ; 

CONDAMNE [X] [R] à payer tant à la SAS ARKEOS qu’à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]
Texte intégral
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TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de MONTLUCON
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ :[XXXXXXXX01]


N° RG 25/00438 - N° Portalis DBWM-W-B7J-CPRK

Contentieux de la protection


MINUTE N°26/00177


JUGEMENT 


DU : 08 Juillet 2026


[X] [R]


C/

S.A.S. ARKEOS
S.A. COFIDIS





Le : 
copie certifiée conforme délivrée à :
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Nicolas SABATINI
Me Valérie BOURG

copie exécutoire délivrée à :
Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE
Me Nicolas SABATINI
Me Valérie BOURG







JUGEMENT




Le 08 Juillet 2026, au siège du Tribunal, sous la Présidence de [...], Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, assistée de [...], Greffier,; 


DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [X] [R]
né le 18 Août 1969 à [Localité 2]

[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX suppléée par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON (service d'audience) suppléé par Me Thibault CLERET, avocat au barreau de MONTLUCON (service d'audience) 


DEFENDERESSES

S.A.S. ARKEOS
SAS immatriculée au RCS de MONTLUCON sous le N°512.739.590

[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Maître Nicolas SABATINI de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocats au barreau de MONTLUCON


S.A. COFIDIS
SA immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n°325 307 106

[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentée par Me Xavier HELAIN de la SELARL INTERBARREAUX HKH AVOCATS, avocats au barreau d'ESSONNE substitué par Me Valérie BOURG de la SCP SOUTHON-AMET-DUSSAP, avocat au barreau de MONTLUCON







DÉBATS


L’affaire appelée à l'audience du 6 mai 2026, [...], juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de [...], Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications, plaidoiries et dépôt de dossiers, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 08 JUILLET 2026


EXPOSÉ DU LITIGE

FAITS ET PROCÉDURE

Dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [X] [R] a été démarché à son domicile par un commercial de la société ARKEOS et a commandé le 25 juin 2018 auprès de cette société une centrale photovoltaique composée de huit panneaux, d’une centrale solaire thermique à air composée de quatre panneaux, d’un onduleur, d’un système de gestion de l’air chaud ainsi que des éléments annexes permettant le raccordement pour une somme de 26 000 € TTC.

Afin de financer cet achat, la société COFIDIS a consenti à Monsieur [X] [R] une offre de crédit affecté acceptée le même jour, pour un montant de 26 000 euros remboursable en 180 mensualités de 194,81 euros au taux nominal fixe de 3,70% avec un TAEG de 3,96%.

Le système était installé de 6 septembre 2018 et les prélèvements ont commencé le 5 septembre 2019.

Par actes de commissaire de justice des 24 décembre 2024, [X] [R] a fait assigner la SAS ARKEOS et la société COFIDIS devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montluçon aux fins notamment de prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

À l’audience, [X] [R], représenté par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions en réponse n° 3). 

Il demande de déclarer son action recevable. Sur le fond, il demande au juge de : 

* À titre principal, 
- prononcer la nullité du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS en raison des irrégularités affectant la vente et à titre subsidiaire sur le fondement du dol ;
- condamner la SAS ARKEOS à procéder, à ses frais, à la dépose et la reprise du matériel installé à son domicile dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ; 
- condamner la SAS ARKEOS à lui payer la somme de 26 000 € représentant le montant du prix de vente et de l’installation du matériel ; 
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la sté COFIDIS ; 
- condamner la société COFIDIS à lui payer la somme de 15 779,61€ correspondant aux montants déjà réglés arrêtés au 5 mai 2026, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et intérêts au taux légal à compter de la décision prononçant l’annulation du prêt ;
- condamner la société COFIDIS à payer à [X] [R] la somme de 5000 euros au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse ;




A titre infiniment subsidiaire,si la nullité des contrats de vente et celle du contrat de crédit affecté n’étaient pas retenues, 
- condamner la société COFIDIS à lui restituer les intérêts indûment perçus depuis la première échéance et jusqu’au jour du jugement, puis établir un nouveau tableau d’amortissement pour la suite du remboursement sans intérêts ; 

En tout état de cause, 

-condamner solidairement la société ARKEOS et la société COFIDIS à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens;

Au soutien de la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente pour dol, [X] [R] considère, en invoquant les articles 1304 et 1116 alors en vigueur et 2224 du code civil, qu’elle n’est pas non plus prescrite. Il indique que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du rapport d’expertise qui leur a permis de prendre conscience de la présentation fallacieuse de l’opération entraînant l’absence de rentabilité attendue, soit le 14 février 2024. 

Au soutien de la recevabilité de leur action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande, [X] [R], en visant les articles 1338 et 2232 alors en vigueur et 2224 du code civil, qu’elle n’est pas prescrite. Il mentionne que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal, soit le jour où ils ont consulté un avocat au cours de l’année 2024. 

Au soutien de la recevabilité de son action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la banque, le demandeur fait valoir qu’elle n’est pas prescrite. Il fait observer que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date de la lecture du rapport d’expertise parce qu’il a réalisé le dommage à ce moment-là. 

Sur le fond, au soutien de son action en nullité du contrat de vente, [X] [R] considère, à titre principal, qu’il est affecté de nombreuses irrégularités. Il précise que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences du code de la consommation et que son intention de confirmer les irrégularités du contrat n’est pas caractérisée. À titre subsidiaire, [X] [R] fait valoir qu’il a acquis l’installation parce qu’elle lui avait été présentée comme un investissement rentable et autofinancé et qu’il a été induit en erreur par des promesses d’autofinancement de ce matériel, censé couvrir les mensualités du crédit affecté à la banque.

Au soutien de sa demande visant à ce que la SAS ARKEOS dépose et reprenne le matériel et de celle tendant à ce qu’elle rembourse la somme de 26 000 euros, le demandeur souligne que la nullité du contrat entraîne un retour au statu quo ante, c’est-à-dire la remise des parties dans l’état où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.

Au soutien de son action en nullité du contrat de crédit, Monsieur [R] affirme que l’annulation du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS entraîne celle du contrat de crédit affecté conclu avec la Sté COFIDIS en raison de leur interdépendance.

Au soutien de son action en responsabilité contractuelle contre la banque, le demandeur argue qu’elle a commis des fautes. Il affirme qu’elle a manqué à ses obligations de vérifier la validité et la bonne exécution du contrat principal. Il ajoute que ces fautes manifestes, sans lesquelles les fonds n’auraient pas été débloqués, lui ont causé un préjudice.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, [X] [R] expose qu’il a d’abord subi un préjudice moral. Ils met en exergue une inquiétude générée par la mise en oeuvre d’une opération qui s’avère être une perte financière importante en dépit des promesses du démarcheur. Il invoque ensuite qu’ils a subi un préjudice au titre de la perte de chance de ne pas contracter avec la SAS ARKEOS. 
 






À titre subsidiaire, si la nullité des contrats de vente et de crédit affecté n’était pas retenue, [X] [R] demande de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la sté COFIDIS et de la condamner à lui restituer les intérêts indûment perçus en relevant qu’elle n’a pas respecté des obligations qui lui incombaient au moment de la conclusion du contrat de crédit. 

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS pour procédure abusive, [X] [R] fait valoir que la procédure ne peut être considérée comme abusive parce que la SAS ARKEOS ne fait pas état de “circonstances particulières”, comme l’exige la Cour de cassation.

La SAS ARKEOS, représentée par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions n° 3). 

Elle demande de déclarer l’action en nullité du contrat de vente de [X] [R] irrecevable. Sur le fond, elle demande au juge de : 

- débouter [X] [R] de l’ensemble de ses demandes ; 
- en toutes hypothèses : 
° condamner [X] [R] à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 
° condamner [X] [R] aux dépens ; 
° condamner [X] [R] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande, la SAS ARKEOS prétend qu’elle est prescrite à la date du 26 juin 2023. Elle indique que le point de départ du délai de prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet d’en constater l’irrégularité. 

Pour conclure à l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente pour dol, la SAS ARKEOS argue qu’elle est aussi prescrite à la date du 26 juin 2023. Elle mentionne en outre qu’un délai de cinq ans s’est écoulé entre la reception de la première facture et l’assignation.

Sur le fond, pour s’opposer à la demande en nullité du contrat de vente, la SAS ARKEOS soutient que les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement ont été respectées et qu’aucune promesse d’autofinancement ou de rentabilité n’a été formulée. Elle soutient en outre que l’installation fonctionne de sorte que l’erreur ne saurait être retenue.

Si les irrégularités du bon de commande étaient admises, elle considère que la nullité a été couverte par la volonté expresse et non équivoque de [X] [R] à l’exécution du contrat et au gain financier qu’ils ont perçus. 

Pour s’opposer aux demandes de restitution de [X] [R], la SAS ARKEOS argue de la nullité du contrat de vente et de l’absence de réception d’un quelconque paiement à la suite de la vente des panneaux photovoltaïques.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, la SAS ARKEOS, se prévalant de l’article 32-1 du code de procédure civile, souligne que [X] [R] a choisi d’exercer une action en nullité du contrat de vente et de l’offre de crédit prescrite, et ce, alors même que cette demande est irrecevable devant le juge des contentieux de la protection. 

Elle s’oppose enfin aux demandes de la SA COFIDIS, les considérant irrecevables devant le juge des contentieux de la protection et soutenant la compétence du tribuanl de commerce.

Elle s’oppose aux demandes en paiement considérant que la faute commise par la banque la rend infondée à solliciter le paiment de ces sommes et qu’en l’absence de faute de sa part, elle ne saurait être tenue à garantir le prêteur sur le fondement des dispositions de l’article L312-56 du code de la consommation.




La SA COFIDIS, représentée par son Conseil, se réfère aux demandes contenues dans ses dernières conclusions (conclusions en défense n° 2). 

Elle demande de déclarer les actions de [X] [R] irrecevables. 

A titre subsidiaire, si le tribunal devait prononcer la nullité des conventions, elle sollicite la condamnation de [X] [R] à payer à la SA COFIDIS le capital emprunté d’un montant de 26 000 euros au taux légala à compter du jugement à intervenir sous déduction des sommes déjà versées à hauteur de 12 467,84€.

A titre très subsidiaire, la banque sollicite que le groupe FLORE (anciennement ARKEOS) soit condamné à lui payer la somme de 35 041,21 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir outre une condamnation à être garantie de toute condamnation mise à sa charge.

A titre infiniment subsidiaire, la condamnation du groupe FLORE à payer à la SA COFIDIS la somme de 26 000 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir.

En tout état de cause, que tout succombant soit condamné à lui payer une indemenité de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

In limine litis, il est soutenu la prescription des demandes, l’action se situant plus de cinq années après la conclusion du contrat, soit la signature du bon de commande le 25 juin 2018 au titre de l’article 2224 du code civil.

La prescription de l'action est également soutenue en considérant l’éventuelle faute de la banque dans le déblocage des fonds, cette opération devant être prise en compte au plus tard au 5 septembre 2019, date du début du remboursement des mensualités du prêt.

Sur la nullité des conventions, il est soutenu l’absence de tout élements permettant de faire entrer un autofianancement ou une promesse de rentabilité dans le champ contractuel
Au demeurant il est souligné que l’installation fonctionne sans difficulté.

Pour s’opposer à la demande en nullité du contrat de vente, la SA COFIDIS mentionne que les caractéristiques essentielles des biens vendus résultent suffisamment du bon de commande. Elle ajoute que des éventuelles irrégularités auraient de toute manière été couvertes par [X] [R]. 

Pour s’opposer à la demande en restitution, la SA COFIDIS prétend qu’aucune faute ne peut lui être imputée. Elle souligne qu’elle a débloqué les fonds à la demande de [X] [R] sur la base d’une attestation selon laquelle il était déclaré que le matériel avait été livré et installé conformément au bon de commande et que l’emprunteur n’a alors émis aucune réserve. 

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’emprunteur serait dispensé de rembourser la banque, elle sollicite que la société venderesse soit condamnée à opérer ce remboursement.

Enfin, il est demandé l’application de la convention de crédit vendeur au terme de laquelle le vendeur est responsable vis à vis de COFIDIS de la bonne exécution des obligations mises à sa charge lors de l’accord de crédit dont il doit assumer les conséquences financières.

Aux mêmes fins, la société COFIDIS sollicite une condamnation en paiement de la société venderesse sur le fondement délictuel, la nullité éventuelle du bon de commande lui étant imputable et en conséquence le préjudice subi en raison de l’absence de créance de restitution à son profit.

A titre subsidiaire, il est soutenu la condamnation de la société venderesse sur le fondement de l’action en enrichissment sans cause pour versement de la soimme de 26 000€ dont elle s’est trouvée enrichie à son détriment.





MOTIFS

➣ Sur l’action en nullité du contrat de vente

➛ Sur la fin de non-revecoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande

Aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

En l’espèce, le contrat de vente avec la SAS ARKEOS été conclu le 25 juin 2018.

Si [X] [R] argue qu’il n’était pas en mesure de déceler les irrégularités affectant le bon de commande dès cette date et que le point de départ de son action en nullité du contrat de vente doit être décalé à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, soit au cours de l’année 2024, l’article 2224 du code civil ne distingue pas selon que le demandeur est oui ou non consommateur.

De plus, il sera relevé qu’une telle argumentation a pour conséquence de repousser le point de départ de la prescription à une date incertaine, qui est fixée à la seule discrétion des demandeurs puisqu’elle correspond à la date à laquelle ils ont consulté un avocat, et de remettre en cause un contrat sur un temps excessivement long, quand bien même s’appliquerait le délai butoir de 20 ans de l’article 2232 du code civil, ce qui est contraire au principal fondamental de sécurité juridique.

Au regard de ces éléments, le point de départ de l’action en nullité du contrat de vente en raison des irrégularités du bon de commande sera dès lors fixé au 25 juin 2018, date de la signature du bon de commande.

Au plus, il pourrait être considéré comme un acte de confirmation la signature par [X] [R] de l’attestation sur l’honneur de conformité par laquelle il s’engage sur la conformité du materiel laissant supposer qu’il a eu connaissance de ces éléments caractéristiques et qu’il ne souhaite pas faire application d’une éventuelle retractation, manquements sur lesquels il fonde son action en nullité.

Dès lors le point de départ de la prescription serait fixée au 28 juin 2019 soit plus de cinq ans avant l’engagement de la proécdeure par la délivrance de l’assignation au 24 décembre 2024.

Par conséquent, l’action de [X] [R] en nullité du contrat de vente pour des irrégularités du bon de commande, introduite selon actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, soit plus de cinq années après la signature du bon de commande litigieux, est prescrite. 

Sur la fin de non-revecoir tirée de la prescription de l’action en nullité du contrat de vente sur le fondement du dol

Aux termes de l’article 1137 du code civil:

“Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie."

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.

Aux termes de l’article 1144 du code civil:
“Le délai de l'action en nullité ne court, en cas d'erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.”





Il résute d’une jurisprudence de la cour de cassation (Cass-1ère civ- 6 nov 2024) et sans présumer de l’analyse sur le fond que l’émission de la première facture d’éléctricité doit pouvoir permettre au consommateur d’estimer l’equilibre financier de l’opération pour laquelle le financement a été accordé.

Dès lors et en l’espèce la première facture d’éléctricité date du 27 janvier 2020 (pièce 10) laissant apparaitre un premier relevé au 24 janvier 2019 de sorte que l’action initiée sur ce fondement n’est pas prescrite.



➣ Sur l’action en nullité pour dol

Le dol ne se présume pas et doit être prouvé.

En l’espèce, Monsieur [R] produit aux débats une “expertise sur investissement” établie d’une manière non contradictoire par Monsieur [L] [T] le 14 février 2024 près de huit années après la pose de l’installation photovoltaïque.

Cette expertise met en exergue que “l’investissement ne s’autofinance pas”, que “le gain économique moyen sera de l’ordre de 257 euros par an n’excédera pas €/mois contre une mensualité de 179 €” et qu’il “n’y a pas de transfert de charge mais au contraire un effort de trésorerie supplémentaire au minimum de 150 € par mois”. Il en ressort que “la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise ARKEOS ENERGIE, qui a motivé l’investissement, n’est pas tenue”, que “pour parvenir au point d’équilibre de l’opération, 60 années seraient nécessaires” et que “l’investissement ne peut pas s’amortir”.

Néanmoins, il ne résulte pas de l’examen du bon de commande, qui a valeur contractuelle, la preuve d’une promesse de rentabilité voire d’autofinancement du vendeur à l’égard de l’acquéreur dans le cadre de son démarchage. 

En outre, l’expertise produite procède par prospection indiquant ne oas detenir les factures d’éléctricité avant l’installation des panneaux photovoltaiques (page 5):nous n’avons aps connaissance des consommation d’electricité avant l’installation de spananeux solaires”.
Il apparait dès lors que l’analyse rélaisée est pour partie prospective sans élément de comparaisaon précis.

Dès lors, [R] [X] est défaillant dans l’obligation qui est la sienne de démontrer qu’un élément déterminant pour son consentement lui a été dissimulé.

Sa demande en nullité sur ce fondement sera rejetée.

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en nullité du contrat de vente, les demandes de restitution formées à l’encontre de la SAS ARKEOS n’ont pas lieu d’être examinées. 

➣ Sur l’action en nullité du contrat de crédit et l’action en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

L’article L. 311-32 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : 
“En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal pourra, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne seront applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur”.

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de crédit affecté litigieux est l’accessoire du contrat de vente conclu avec la SAS ARKEOS et que la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal.




Ainsi, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte aussi l’action en nullité du contrat de crédit accessoire.

Par conséquent, l’action de [R] [X] en nullité du contrat de crédit affecté est prescrite. 

Par ailleurs, aux termes de l’article 2224 du code civil, “Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer”.

La prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il s’est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en avait pas connaissance.
 
Le dommage résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat de vente et son exécution complète, à la supposer avérée, consiste pour l’emprunteur à devoir rembourser le crédit suite au déblocage fautif des fonds.

Le point de départ du délai de prescription se situe dès lors soit au moment de la libération des fonds soit au plus tard en l’absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.

En l’espèce, [X] [R] produit l’offre de crédit affecté du 25 juin 2018 et le tableau d’amortissement de ce crédit établi par COFIDIS, aux droits de laquelle intervient désormais la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 

Il en ressort que la SA COFIDIS a procédé au déblocage des fonds le 5 septembre 2019.

Cette date sera donc retenue comme étant le point de départ du délai de prescription.

Par conséquent, l’action de [R] [X] en responsabilité contractuelle à l’encontre de la SA COFIDIS, introduite selon actes de commissaire de justice du 24 décembre 2024, soit plus de cinq années après la libération des fonds, est prescrite. 

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS, la demande visant à la condamner à lui payer la somme de 15 779,61 € n’a pas lieu d’être examinée. 


➣ Sur les demandes de dommages et intérêts de [R] [X]

Compte tenu de l’irrecevabilité des actions exercées à l’égard de la SAS ARKEOS et de la SA COFIDIS, les demandes de dommages et intérêts n’ont pas lieu d’être examinées. 


➣ Sur l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels

Aux termes de l’article L. 311-48 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, le prêteur qui ne respecte pas certaines exigences du code de la consommation lors de la souscription du crédit est déchu du droit aux intérêts contractuels.

En l’espèce, il convient de relever que [X] [R] a la qualité de demandeur principal dans l’instance et qu’aucune demande en paiement autonome au titre du contrat de crédit affecté n’est formée à son encontre par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE. 
Or, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande subséquente de remboursement des intérêts constituent des prétentions soumises à la prescription quinquennale, dont le point de départ se situe au jour de l’acceptation de l’offre de crédit affecté, soit en l’espèce, le 25 juin 2018.





Par conséquent, l’action de [X] [R] en déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur est prescrite. 

Compte tenu de l’irrecevabilité de l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels exercée à l’encontre de la SA COFIDIS, la demande tendant à la condamner à lui restituer les intérêts indûment perçus n’a pas lieu d’être examinée. 


➣ Sur la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS

Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, il ne saurait être considéré que l’action de [X] [R] en nullité du contrat de vente présente ces caractéristiques, et ce, même si elle a été engagée plus de six ans après l’installation des panneaux photovoltaïques.

En conséquence, la demande de dommages et intérêts de la SAS ARKEOS sera rejetée.


➣ Sur les frais du procès

➛ Sur les dépens

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

[X] [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance. 

➛ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, [X] [R], condamné aux dépens, sera condamné à payer tant à la SAS ARKEOS qu’à la SA COFIDIS une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros.

[X] [R] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection ;

DÉCLARE prescrite l’action de [X] [R] en nullité pour méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;

DÉCLARE prescrite l’action de [X] [R] visant à rechercher la responsabilité contractuelle de la SA COFIDIS ;

DÉBOUTE [X] [R] de l’intégralité de ses demandes ;

DÉBOUTE la SAS ARKEOS et la SA COFIDIS de l’intégralité de leurs demandes ;


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CONDAMNE [X] [R] aux dépens ; 

CONDAMNE [X] [R] à payer tant à la SAS ARKEOS qu’à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier
Le greffier, le Juge des contentieux de la protection,

[...] [...]

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:24:10.332Z.