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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 23 juillet 2026, n° 25/57539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 novembre 2011, Mme [C] a acquis un pavillon (lot n°39) situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la ville de Paris a fait assigner Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant ce pavillon.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2026, dans ses conclusions en réponse n°2 déposées et soutenues oralement par son conseil, la ville de Paris a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : 

• DIRE ET JUGER que Madame [A] [C] a commis une infraction aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en louant pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4] ; 
 
• DEBOUTER Madame [A] [C] de ses demandes fins et conclusions ; 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
• ORDONNER le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation du [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4], sous astreinte de 360 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant le délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer. 
 
• SE RESERVER la liquidation de l’astreinte 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende civile de 5.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément à l'article L.324-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat.






Dans ses écritures en réponse n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

IN LIMINE LITIS : 

- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation en suite de la question prioritaire de constitutionalité transmise à la Cour de cassation par décision du 18 mars 2026 du Tribunal de Paris (RG 26/51036). 
 
A titre principal : 
 
- JUGER que le local litigieux constitue la résidence principale de Madame [A] [C] ; 

- JUGER que l’article L631-7 du Code de la construction et de l’urbanisme est applicable seulement en présence d’une résidence principale ; 
 
- JUGER que Madame [A] [C] a toujours respecté la réglementation en vigueur relatives aux locations en meublés de tourisme ; 
 
- JUGER la bonne foi de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER que Madame [A] [C] a dument procédé à la déclaration en meublé de tourisme de son local auprès de la mairie de [Localité 1] ; 
 
- JUGER que la Ville de [Localité 1] est mal fondée dans sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2 fournie par les services de la Ville constituant la base légale de l’assignation ; 
 
- JUGER que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 respectivement, s’applique au présent litige ; 
 
- ECARTER toute application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de Madame [A] [C] ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions et fins à l’encontre de Madame [A] [C]; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 € au titre de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 € au titre de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. 
 
A titre subsidiaire, 
 
- JUGER de la bonne foi et des diligences de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER de la cessation totale de la supposée infraction de changement d’usage ; 
 
- JUGER de la régularisation totale de la supposée infraction de défaut d’enregistrement du meublé de tourisme ; 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1- 1 du code du tourisme présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1]. 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1]. 
 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro : 
 
- JUGER de la bonne foi et des diligences de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER de la cessation totale de la supposée infraction ;
 
- JUGER que le montant de 100.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ay regard des profits générés par l’activité locative litigieuse et de la bonne foi; 

- JUGER que le montant de 50.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ay regard des profits générés par l’activité locative litigieuse et de la bonne foi; 

- JUGER que le montant de 5.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié au regard des déclarations du meublé de tourisme effectués 48 en toute bonne foi par [A] [C] ; 

- ECARTER les estimations des revenus illicites e [sic] licites de la Ville de [Localité 1] car erronées 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une somme qui ne pourrait excéder 2.000 € ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation par application de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une somme qui ne pourrait excéder 500 € ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation par application de l’article L. 324-1-1 du 
Code de la construction et de l’habitation. 
 
En tout état de cause : 
 
- ECARTER la période antérieure au 30 octobre 2020 de l’appréciation de l’infraction et du quantum de l’amende afférente car prescrite ; 
 
- ECARTER l’application de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024. 
 
- ECARTER la période antérieure au 21 novembre 2024 de l’appréciation de l’infraction et du quantum de l’amende afférente à défaut de caractériser un usage d’habitation au 1 er janvier 1970 au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur avant le 21 novembre 2024. 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande d’ordonner le retour à l’habitation des locaux supposément transformés sans autorisation du [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4] sous astreinte de 360 € par jour de retard. 
 
- JUGER QUE l’équité ne commande pas que Madame [A] [C] soit condamné [sic] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de ses demandes, fins et prétentions ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile. 

- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens. 


Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur l’exception de sursis à statuer

Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

En l’espèce, Mme [C] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise le 18 mars 2026. 

La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 11 juin 2026, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 18 mars 2026 (3e Civ., 11 juin 2026, pourvoi n°26-40.004), la demande de Mme [C] est devenue sans objet. 

Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action

Mme [C] fait valoir que, l’assignation ayant été délivrée le 30 octobre 2025, la ville de [Localité 1] ne peut lui imputer une quelconque infraction antérieure au 30 octobre 2020 car prescrite.

Elle argue que le délai de prescription ne saurait commencer à courir à compter de la date à laquelle la ville de [Localité 1] a reçu le relevé des nuitées de la plateforme Airbnb alors qu’elle demande annuellement à la plateforme numérique de communiquer les relevés de nuitées, qu’elle n’établit pas en quoi elle n’avait pas pu avoir connaissance de l’infraction de changement d’usage du local litigieux avant le 10 janvier 2022, qu’elle a d’ailleurs convoqué Mme [C] dès le 28 décembre 2021, soit avant la réception des relevés de nuitées, et que Mme [C] a effectué sa première déclaration de meublée de tourisme du bien litigieux le 3 octobre 2017 pour, suivant le constat, une résidence secondaire. 

Elle soutient, en conséquence, que la ville de [Localité 1] était en capacité de solliciter les relevés depuis le 3 octobre 2017 et ce d’autant que l’annonce locative et les commentaires figurant sur celle-ci sont publiquement accessibles.

Elle souligne que la circonstance que le manquement suppose une répétition des locations n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des règles de prescription aux faits les plus anciens. 


Elle relève, enfin, que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation ne saurait être assimilée à une infraction continue faisant courir le délai de prescription à compter de la cessation de l’infraction, dès lors que cet article n’institue pas une obligation continue d’exécution mais soumet chaque mise en location d’un local à une autorisation administrative générale. 

La ville de [Localité 1] fait valoir que le délai de prescription quinquennal ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où elle a pu avoir connaissance d’un dépassement, ce qui n’est le cas qu’à compter de l’établissement du procès-verbal d’infraction et ce d’autant que Mme [C] a déclaré de manière mensongère qu’elle occupait le bien de manière principale.

Elle relève que sa demande portant sur un fait, celui d’offrir à la location de courte durée un bien à usage d’habitation de manière répétée, et non sur une date, le moyen tiré de la prescription ne peut qu’être rejeté.

Elle soutient, en toute hypothèse, que l’infraction commise par la défenderesse est une infraction continue dont le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de sa cessation. 

Elle rappelle, enfin, que l’article 2224 du code civil pose un point de départ de prescription subjectif et qu’il appartient au défendeur opposant la prescription d’expliquer à quelle date le demandeur pouvait agir en justice, ce que ne fait pas Mme [C].

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Suivant l’article L. 631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 21 novembre 2024 applicable aux faits dont la prescription est sollicitée, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. 

Dès lors, il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quinquennal contenu à l’article 2224 du code civil commence à courir à compter du moment où la ville de [Localité 1] a eu ou aurait dû avoir connaissance du changement illicite d’usage d’habitation, soit à partir du moment où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance qu’un local meublé constituant une résidence secondaire a été consenti de manière répétée à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de [Localité 1], la persistance d’un changement d’usage d’habitation d’un bien immobilier sans autorisation préalable ne saurait avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil pour toutes les locations répétées de courtes durées à une clientèle de passage qui ont pu avoir lieu par le passé et dont elle a eu ou aurait dû avoir connaissance. 

Dans ces conditions, pour apprécier le changement illicite d’usage d’habitation, le juge ne peut tenir compte que des locations répétées de courtes durées à une clientèle de passage pour lesquelles la ville de [Localité 1] a agi dans un délai de cinq ans qui court à compter du moment où cette dernière en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.

Selon l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, dans ses rédactions en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2025 applicables aux faits dont la prescription est sollicitée, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire.

En l’espèce, la ville de [Localité 1] sollicite la condamnation de Mme [C] pour le changement d’usage d’habitation sans autorisation de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] en raison de sa location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage depuis le mois d’avril 2013. 

Il ressort du constat de location meublée touristique illégale en date du 30 mai 2022 que Mme [C] a procédé à sa déclaration de meublé touristique le 3 octobre 2017 portant sur son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, en tant que résidence secondaire.

Il s’évince également de ce constat que Mme [C] a mis en location ce bien immobilier par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb sur laquelle ont été publiés des avis au mois d’avril 2013, de novembre 2018, d’avril, de juillet et d’octobre 2019 et que, pour les locations ayant eu lieu sur l’année 2020, la ville de [Localité 1] a obtenu le décompte des nuitées de la plateforme Airbnb le 3 janvier 2022. 

L'action ayant été introduite par assignation délivrée le 30 octobre 2025, la prescription est acquise pour les faits que la ville de [Localité 1] a connus ou aurait dû connaître depuis plus de cinq ans avant cette date.

Tel est le cas des locations de l’année 2013. En effet, compte tenu des avis laissés sur la plateforme Airbnb au mois d’avril 2013 et de la déclaration effectuée par Mme [C] le 3 octobre 2017 en vue d’offrir son bien immobilier déclaré comme résidence secondaire à la location en meublé de tourisme, la ville de [Localité 1] était en mesure de savoir, dès le 3 octobre 2017, que Mme [C] avait loué son bien immobilier de manière répétée à une clientèle de passage qui constituait sa résidence secondaire sur la plateforme en 2013.

Tel est le cas également des locations des années 2018 et 2019. En effet, compte tenu de la déclaration de Mme [C] du 3 octobre 2017, des avis laissés sur la plateforme Airbnb au mois de novembre 2018 et aux mois d’avril, de juillet et d’octobre 2019, la ville de [Localité 1] aurait pu prendre connaissance du changement illicite d’usage d’habitation du bien immobilier de Mme [C] dès la parution du second avis au mois de novembre 2018 pour l’année 2018 et au mois de juillet 2019 pour l’année 2019 et ainsi solliciter auprès de la plateforme Airbnb les relevés de nuitées, comme lui permet l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme.

En revanche, la ville de [Localité 1] n’a connu les faits lui permettant d’exercer son action s’agissant des locations ayant eu lieu sur l’année 2020 qu’à la réception du décompte des nuitées que les plateformes numériques sont tenues de lui transmettre pour les meublés de tourisme situés dans son ressort, en application de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019, soit au cas présent à compter du 3 janvier 2022.

Si Mme [C] soutient que la ville de [Localité 1] était en mesure de connaître ces faits à une date antérieure, elle ne l’établit pas et ce d’autant que le constat de location meublée touristique illégale du 30 mai 2022 ne fait apparaître aucun avis publié sur la plateforme Airbnb sur cette période. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [C], l’action de la ville de [Localité 1] fondée sur le changement sans autorisation d’usage d’habitation par Mme [C] de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] entre le mois de janvier 2020 et le mois d’octobre 2020 n’était pas prescrite lorsqu’elle l’a introduite par voie d’assignation en date du 30 octobre 2025.

La fin de non-recevoir sera donc partiellement accueillie, l’action de la ville de [Localité 1] étant irrecevable comme prescrite en ce qu'elle porte sur les locations antérieures au mois de janvier 2020.

- Sur la qualification de résidence principale ou secondaire

La ville de [Localité 1] fait valoir que le bien immobilier situé à [Localité 1] constitue la résidence secondaire de Mme [C], puisqu’elle avait, au moment du contrôle, fixé sa résidence principale à [Localité 5] auprès des services fiscaux et que l’assignation qui lui a été délivrée à sa résidence à [Localité 5] le 30 octobre 2025 l‘a été à personne. 

Elle relève qu’elle n’a modifié sa résidence principale auprès des services fiscaux que postérieurement au contrôle, qu’elle ne produit pas de facture d’électricité pour l’année 2024 et qu’en toute hypothèse, sa consommation est très inférieure à la moyenne pour un appartement de cette surface (50 m2) qui est plutôt de 9 100 kWh par an. 

Elle conteste que les témoignages produits justifient sa résidence principale d’habitation et soutient, au contraire, qu’ils démontrent une habitation secondaire. 

Mme [C] soutient que la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] constitue sa résidence principale, ayant déménagé, courant de l’année 2019, sur [Localité 1] afin de se rapprocher de ses filles, et qu’elle a toujours déclaré au contrôleur assermenté qu’il s’agissait de sa résidence principale, de sorte que la ville de [Localité 1] n’a pas alors engagé de poursuites pendant près de 4 ans. 

Elle explique que si le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] constituait sa résidence principale en 2020 pour l’administration fiscale, c’est par omission d’effectuer les formalités de modification de sa situation puisqu’elle résidait à [Localité 5] avant son déménagement à [Localité 1] et qu’elle a effectué la demande de changement d’adresse en 2021, de sorte que le bien immobilier situé à [Localité 5] fait l’objet d’une taxe d’habitation en tant que résidence secondaire tandis que celui de [Localité 1] ne fait l’objet d’aucune taxe d’habitation.

Elle soutient que ses déclarations sont corroborées par le fait que le bien immobilier situé à [Localité 1] n’a jamais fait l’objet de dépassement de la limite de 120 nuitées avant le 1er janvier 2025, ni de 90 nuitées depuis le 1er janvier 2025 et explique ne pas l’avoir loué en 2024, l’ayant occupé toute l’année. 

Elle souligne que toutes les factures d’électricité du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] ont toujours été adressées à son appartement situé à [Localité 1] et conteste que sa consommation annuelle soit inférieure à la moyenne de consommation annuelle pour un logement d’une surface habitable analogue, étant au contraire supérieure à la moyenne nationale et à la moyenne sur [Localité 1]. 

Elle précise disposer d’un abonnement téléphonique fixe depuis octobre 2020, effectuer son suivi médical à [Localité 1] et justifier de sa présence dans l’appartement à [Localité 1] et dans les parties communes ainsi que de son implication dans la vie de la copropriété par la production de plusieurs témoignages précis et circonstanciés.

Elle explique, enfin, avoir réceptionné l’assignation qui lui a été délivrée le 30 octobre 2025 à [Localité 5], étant dans sa résidence secondaire pour les vacances de la Toussaint. 

Aux termes de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, « lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est définie comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».

En l'espèce, il ressort du constat de location meublée touristique illégale en date du 30 mai 2022 qu’au moment du contrôle, Mme [C] avait déclaré auprès de l’administration fiscale comme résidence son bien immobilier situé à [Localité 5] et que, dans sa déclaration de meublé touristique effectuée le 3 octobre 2017, elle a déclaré son bien immobilier situé à [Localité 1] en tant que résidence secondaire.

Il s’évince, en outre, du procès-verbal de signification en date du 30 octobre 2025 que l’assignation lui a été délivrée à personne à l’adresse de son bien immobilier situé à [Localité 5]. 

En revanche, contrairement à ce qu’indique le constat de location meublée touristique illégale, il n’est nullement établi que Mme [C] aurait déclaré, depuis 2020, aux services de la ville de [Localité 1] et à la plateforme Airbnb que son logement serait une résidence secondaire. En effet, il résulte de la copie-écran insérée dans le constat du tableau transmis par cette plateforme pour les années 2020 et 2021 et des tableaux annexés au constat complémentaire du 25 août 2025 transmis par cette plateforme pour les années 2021 à 2024 que le local est indiqué comme étant une résidence principale et de la déclaration du loueur en meublé que Mme [C] a rempli le 3 février 2022 avec l’agent assermenté en charge du contrôle que le bien immobilier situé au [Adresse 3] est occupé par sa propriétaire à titre de résidence principale. 

Mme [C] explique avoir changé de résidence principale au cours de l’année 2019 et l’avoir fixée sur [Localité 1] afin de se rapprocher de ses enfants et petits-enfants mais avoir omis de procéder au changement de sa résidence fiscale. 

Elle justifie ainsi avoir déclaré, depuis 2021, comme résidence principale à l’administration fiscale son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 étant ainsi établi à cette adresse et régler, depuis 2023, une taxe d’habitation sur résidence secondaire sur le bien immobilier situé à [Localité 5].

Afin de corroborer l’occupation de son bien immobilier situé à [Localité 1], elle verse les factures EDF établies à l’adresse du [Adresse 3] pour une période allant du 15 juillet 2020 au 22 juin 2025, le courrier adressé par EDF à l’adresse du [Adresse 3] faisant état des prélèvements mensuels dus du 6 août 2025 au 8 juin 2026 et les factures Numéricable et SFR établies à l’adresse du [Adresse 3] pour la période comprise entre le 28 octobre 2020 et le 24 décembre 2020 et entre le 19 février 2024 et le 10 janvier 2026.

Elle produit, en outre, plusieurs attestations de voisins (M. [M], M. [F], Mme [R], Mme [Y], Mme [X] et Mme [Z]) qui confirment l’occupation habituelle de Mme [C] de son logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et ce tout au long de l’année. 

Elle verse, par ailleurs, de nombreuses pièces médicales qui attestent d’un suivi médical régulier sur [Localité 1] ou en région parisienne, entre le mois de février 2021 et le mois de janvier 2025.

Il convient, enfin de relever que Mme [C] a loué le logement litigieux sur la plateforme numérique Airbnb 62 nuitées en 2020, 81 nuitées en 2021, 115 nuitées en 2022, 98 nuitées en 2023, aucune nuitée en 2024 et 71 nuitées en 2025. Dès lors, le logement litigieux ayant été loué entre 2020 et 2025 pour une durée nettement inférieure à huit mois par an (un peu plus de 2 mois en 2020, 2021 et 2025 et un peu plus de 3 mois en 2022 et 2023), ces locations sont de nature à conforter l’occupation en tant que résidence principale de ce logement par Mme [C]. 

Il résulte ainsi des développements qui précèdent que Mme [C] établit que son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] constituait sa résidence principale entre 2020 et 2025.

Par conséquent, les demandes de la ville de [Localité 1] de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

La ville de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Par suite, elle sera condamnée à verser à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la ville de [Localité 1] fondée sur un changement d’usage d’habitation sans autorisation préalable par Mme [C] de son bien immobilier situé [Adresse 5] antérieur au mois de janvier 2020;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus ; 

Rejette les demandes de la ville de [Localité 1] de condamnation de Mme [C] sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Condamne la ville de [Localité 1] aux dépens ;

Condamne la ville de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes autres demandes des parties ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


Fait à Paris le 23 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 25/57539 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBFGW

N° : 6

Assignation du :
30 Octobre 2025

[1]

[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:


JUGEMENT rendu selon la PROCEDURE ACCELERRE au FOND
 le 23 juillet 2026



par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier. 
DEMANDERESSE

La VILLE DE [Localité 1] représentée par son Maire en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Bruno MATHIEU, avocat au barreau de PARIS - #R0079


DEFENDERESSE

Madame [A] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
et encore 
[Adresse 3]
[Localité 4] 

représentée par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735




DÉBATS

A l’audience du 02 Juillet 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Pascale GARAVEL, Cadre-greffier, 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte notarié en date du 22 novembre 2011, Mme [C] a acquis un pavillon (lot n°39) situé [Adresse 3] à [Localité 4].

Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2025, la ville de Paris a fait assigner Mme [C] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions des articles 481-1 et 839 du code de procédure civile, L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, concernant ce pavillon.

L’affaire, appelée pour la première fois à l’audience du 27 novembre 2025, a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l’audience qui s’est tenue le 2 juillet 2026, dans ses conclusions en réponse n°2 déposées et soutenues oralement par son conseil, la ville de Paris a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de : 

• DIRE ET JUGER que Madame [A] [C] a commis une infraction aux dispositions de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation en louant pour de courte durée l’appartement situé [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4] ; 
 
• DEBOUTER Madame [A] [C] de ses demandes fins et conclusions ; 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende civile de 100.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément à l'article L.651-2 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
• ORDONNER le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation du [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4], sous astreinte de 360 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et pendant le délai qu’il plaira à Madame ou Monsieur le Président de fixer. 
 
• SE RESERVER la liquidation de l’astreinte 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende civile de 5.000 € et dire que le produit de cette amende sera intégralement versé à la Ville de [Localité 1] conformément à l'article L.324-1-1 du code de la construction et de l'habitation ; 
 
• CONDAMNER Madame [A] [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvert ainsi qu’il est dit à l’article 699 du Code de procédure civile par Maître Bruno MATHIEU, Avocat.






Dans ses écritures en réponse n°3 déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil, Mme [C] a demandé au président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond de :

IN LIMINE LITIS : 

- ORDONNER le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation en suite de la question prioritaire de constitutionalité transmise à la Cour de cassation par décision du 18 mars 2026 du Tribunal de Paris (RG 26/51036). 
 
A titre principal : 
 
- JUGER que le local litigieux constitue la résidence principale de Madame [A] [C] ; 

- JUGER que l’article L631-7 du Code de la construction et de l’urbanisme est applicable seulement en présence d’une résidence principale ; 
 
- JUGER que Madame [A] [C] a toujours respecté la réglementation en vigueur relatives aux locations en meublés de tourisme ; 
 
- JUGER la bonne foi de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER que Madame [A] [C] a dument procédé à la déclaration en meublé de tourisme de son local auprès de la mairie de [Localité 1] ; 
 
- JUGER que la Ville de [Localité 1] est mal fondée dans sa demande en raison de l’absence de force probante de la déclaration H2 fournie par les services de la Ville constituant la base légale de l’assignation ; 
 
- JUGER que l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version issue de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 et de l’Ordonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019 respectivement, s’applique au présent litige ; 
 
- ECARTER toute application de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
En conséquence : 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses demandes de condamnations à l’encontre de Madame [A] [C] ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de l’intégralité de ses prétentions et fins à l’encontre de Madame [A] [C]; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 100.000 € au titre de l’article L.651-2 du Code de la construction et de l’habitation ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamnation à la somme de 5.000 € au titre de l’article L. 324-1-1 du Code du tourisme. 
 
A titre subsidiaire, 
 
- JUGER de la bonne foi et des diligences de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER de la cessation totale de la supposée infraction de changement d’usage ; 
 
- JUGER de la régularisation totale de la supposée infraction de défaut d’enregistrement du meublé de tourisme ; 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.324-1- 1 du code du tourisme présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1]. 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une amende symbolique de 1 euro au regard de la cessation de l’infraction de l’article L.631-7 du code de la construction et de l’habitation présumée, de sa situation personnelle et de sa coopération avec la Ville de [Localité 1]. 
 
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire Madame le Président ne trouvait justifiée la demande de condamnation à la somme symbolique de 1 euro : 
 
- JUGER de la bonne foi et des diligences de Madame [A] [C] ; 
 
- JUGER de la cessation totale de la supposée infraction ;
 
- JUGER que le montant de 100.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ay regard des profits générés par l’activité locative litigieuse et de la bonne foi; 

- JUGER que le montant de 50.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié ay regard des profits générés par l’activité locative litigieuse et de la bonne foi; 

- JUGER que le montant de 5.000 € au titre de l’amende civile est manifestement disproportionné et injustifié au regard des déclarations du meublé de tourisme effectués 48 en toute bonne foi par [A] [C] ; 

- ECARTER les estimations des revenus illicites e [sic] licites de la Ville de [Localité 1] car erronées 
 
En conséquence : 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une somme qui ne pourrait excéder 2.000 € ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation par application de l’article L. 651-2 du Code de la construction et de l’habitation. 
 
- CONDAMNER Madame [A] [C] à une somme qui ne pourrait excéder 500 € ou toute somme que l’équité commandera, si le Tribunal judiciaire de Paris devait entrer en voie de condamnation par application de l’article L. 324-1-1 du 
Code de la construction et de l’habitation. 
 
En tout état de cause : 
 
- ECARTER la période antérieure au 30 octobre 2020 de l’appréciation de l’infraction et du quantum de l’amende afférente car prescrite ; 
 
- ECARTER l’application de la loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 quant à la détermination de l’usage d’habitation du local au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation pour la période antérieure au 21 novembre 2024. 
 
- ECARTER la période antérieure au 21 novembre 2024 de l’appréciation de l’infraction et du quantum de l’amende afférente à défaut de caractériser un usage d’habitation au 1 er janvier 1970 au sens de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation dans sa version en vigueur avant le 21 novembre 2024. 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande d’ordonner le retour à l’habitation des locaux supposément transformés sans autorisation du [Adresse 3] (rez-de-chaussée) à [Localité 4] sous astreinte de 360 € par jour de retard. 
 
- JUGER QUE l’équité ne commande pas que Madame [A] [C] soit condamné [sic] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de ses demandes, fins et prétentions ; 
 
- DEBOUTER la Ville de [Localité 1] de sa demande de condamner Madame [A] [C] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; 
 
- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code procédure civile. 

- CONDAMNER la Ville de [Localité 1] aux entiers dépens. 


Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance, aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience et à la note de l’audience.

A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.


MOTIFS

Sur l’exception de sursis à statuer

Suivant l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine. 

Lorsque le sursis n’est pas prévu par la loi, il peut être ordonné dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice. 

En l’espèce, Mme [C] sollicite le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation sur la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été transmise le 18 mars 2026. 

La Cour de cassation ayant, par arrêt en date du 11 juin 2026, dit n’y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le président du tribunal judiciaire de Paris par jugement en date du 18 mars 2026 (3e Civ., 11 juin 2026, pourvoi n°26-40.004), la demande de Mme [C] est devenue sans objet. 

Sur les demandes de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation

- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription partielle de l’action

Mme [C] fait valoir que, l’assignation ayant été délivrée le 30 octobre 2025, la ville de [Localité 1] ne peut lui imputer une quelconque infraction antérieure au 30 octobre 2020 car prescrite.

Elle argue que le délai de prescription ne saurait commencer à courir à compter de la date à laquelle la ville de [Localité 1] a reçu le relevé des nuitées de la plateforme Airbnb alors qu’elle demande annuellement à la plateforme numérique de communiquer les relevés de nuitées, qu’elle n’établit pas en quoi elle n’avait pas pu avoir connaissance de l’infraction de changement d’usage du local litigieux avant le 10 janvier 2022, qu’elle a d’ailleurs convoqué Mme [C] dès le 28 décembre 2021, soit avant la réception des relevés de nuitées, et que Mme [C] a effectué sa première déclaration de meublée de tourisme du bien litigieux le 3 octobre 2017 pour, suivant le constat, une résidence secondaire. 

Elle soutient, en conséquence, que la ville de [Localité 1] était en capacité de solliciter les relevés depuis le 3 octobre 2017 et ce d’autant que l’annonce locative et les commentaires figurant sur celle-ci sont publiquement accessibles.

Elle souligne que la circonstance que le manquement suppose une répétition des locations n’a ni pour objet ni pour effet d’écarter l’application des règles de prescription aux faits les plus anciens. 


Elle relève, enfin, que la méconnaissance des dispositions de l’article L. 651-7 du code de la construction et de l’habitation ne saurait être assimilée à une infraction continue faisant courir le délai de prescription à compter de la cessation de l’infraction, dès lors que cet article n’institue pas une obligation continue d’exécution mais soumet chaque mise en location d’un local à une autorisation administrative générale. 

La ville de [Localité 1] fait valoir que le délai de prescription quinquennal ne peut commencer à courir qu’à compter du moment où elle a pu avoir connaissance d’un dépassement, ce qui n’est le cas qu’à compter de l’établissement du procès-verbal d’infraction et ce d’autant que Mme [C] a déclaré de manière mensongère qu’elle occupait le bien de manière principale.

Elle relève que sa demande portant sur un fait, celui d’offrir à la location de courte durée un bien à usage d’habitation de manière répétée, et non sur une date, le moyen tiré de la prescription ne peut qu’être rejeté.

Elle soutient, en toute hypothèse, que l’infraction commise par la défenderesse est une infraction continue dont le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de sa cessation. 

Elle rappelle, enfin, que l’article 2224 du code civil pose un point de départ de prescription subjectif et qu’il appartient au défendeur opposant la prescription d’expliquer à quelle date le demandeur pouvait agir en justice, ce que ne fait pas Mme [C].

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Suivant l’article L. 631-7, dernier alinéa, du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 21 novembre 2024 applicable aux faits dont la prescription est sollicitée, le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens du présent article. 

Dès lors, il résulte de ces dispositions que le délai de prescription quinquennal contenu à l’article 2224 du code civil commence à courir à compter du moment où la ville de [Localité 1] a eu ou aurait dû avoir connaissance du changement illicite d’usage d’habitation, soit à partir du moment où elle a eu ou aurait dû avoir connaissance qu’un local meublé constituant une résidence secondaire a été consenti de manière répétée à l’habitation pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile.

Ainsi, contrairement à ce que soutient la ville de [Localité 1], la persistance d’un changement d’usage d’habitation d’un bien immobilier sans autorisation préalable ne saurait avoir pour effet de retarder le point de départ du délai de prescription de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil pour toutes les locations répétées de courtes durées à une clientèle de passage qui ont pu avoir lieu par le passé et dont elle a eu ou aurait dû avoir connaissance. 

Dans ces conditions, pour apprécier le changement illicite d’usage d’habitation, le juge ne peut tenir compte que des locations répétées de courtes durées à une clientèle de passage pour lesquelles la ville de [Localité 1] a agi dans un délai de cinq ans qui court à compter du moment où cette dernière en a eu connaissance ou aurait dû en avoir connaissance.

Selon l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme, dans ses rédactions en vigueur du 25 novembre 2018 au 1er janvier 2025 applicables aux faits dont la prescription est sollicitée, la commune peut, jusqu’au 31 décembre de l’année suivante celle au cours de laquelle un meublé de tourisme a été mis en location, demander à la personne mentionnée au I du présent article, lorsque celle-ci en a connaissance, notamment lorsqu’elle met à disposition une plateforme numérique de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des données stockées, de lui transmettre le nombre de jours au cours desquels ce meublé de tourisme a fait l’objet d’une location par son intermédiaire. La personne mentionnée au même I transmet ces informations dans un délai d’un mois. La commune peut demander un décompte individualisé pour les meublés de tourisme situés sur tout ou partie de son territoire.

En l’espèce, la ville de [Localité 1] sollicite la condamnation de Mme [C] pour le changement d’usage d’habitation sans autorisation de son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1] en raison de sa location de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage depuis le mois d’avril 2013. 

Il ressort du constat de location meublée touristique illégale en date du 30 mai 2022 que Mme [C] a procédé à sa déclaration de meublé touristique le 3 octobre 2017 portant sur son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] et ce, en tant que résidence secondaire.

Il s’évince également de ce constat que Mme [C] a mis en location ce bien immobilier par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb sur laquelle ont été publiés des avis au mois d’avril 2013, de novembre 2018, d’avril, de juillet et d’octobre 2019 et que, pour les locations ayant eu lieu sur l’année 2020, la ville de [Localité 1] a obtenu le décompte des nuitées de la plateforme Airbnb le 3 janvier 2022. 

L'action ayant été introduite par assignation délivrée le 30 octobre 2025, la prescription est acquise pour les faits que la ville de [Localité 1] a connus ou aurait dû connaître depuis plus de cinq ans avant cette date.

Tel est le cas des locations de l’année 2013. En effet, compte tenu des avis laissés sur la plateforme Airbnb au mois d’avril 2013 et de la déclaration effectuée par Mme [C] le 3 octobre 2017 en vue d’offrir son bien immobilier déclaré comme résidence secondaire à la location en meublé de tourisme, la ville de [Localité 1] était en mesure de savoir, dès le 3 octobre 2017, que Mme [C] avait loué son bien immobilier de manière répétée à une clientèle de passage qui constituait sa résidence secondaire sur la plateforme en 2013.

Tel est le cas également des locations des années 2018 et 2019. En effet, compte tenu de la déclaration de Mme [C] du 3 octobre 2017, des avis laissés sur la plateforme Airbnb au mois de novembre 2018 et aux mois d’avril, de juillet et d’octobre 2019, la ville de [Localité 1] aurait pu prendre connaissance du changement illicite d’usage d’habitation du bien immobilier de Mme [C] dès la parution du second avis au mois de novembre 2018 pour l’année 2018 et au mois de juillet 2019 pour l’année 2019 et ainsi solliciter auprès de la plateforme Airbnb les relevés de nuitées, comme lui permet l’article L. 324-2-1 II du code du tourisme.

En revanche, la ville de [Localité 1] n’a connu les faits lui permettant d’exercer son action s’agissant des locations ayant eu lieu sur l’année 2020 qu’à la réception du décompte des nuitées que les plateformes numériques sont tenues de lui transmettre pour les meublés de tourisme situés dans son ressort, en application de l'article L. 324-2-1 du code du tourisme, du décret n° 2019-1104 du 30 octobre 2019 et de l'arrêté du 31 octobre 2019, soit au cas présent à compter du 3 janvier 2022.

Si Mme [C] soutient que la ville de [Localité 1] était en mesure de connaître ces faits à une date antérieure, elle ne l’établit pas et ce d’autant que le constat de location meublée touristique illégale du 30 mai 2022 ne fait apparaître aucun avis publié sur la plateforme Airbnb sur cette période. 

Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [C], l’action de la ville de [Localité 1] fondée sur le changement sans autorisation d’usage d’habitation par Mme [C] de son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] entre le mois de janvier 2020 et le mois d’octobre 2020 n’était pas prescrite lorsqu’elle l’a introduite par voie d’assignation en date du 30 octobre 2025.

La fin de non-recevoir sera donc partiellement accueillie, l’action de la ville de [Localité 1] étant irrecevable comme prescrite en ce qu'elle porte sur les locations antérieures au mois de janvier 2020.

- Sur la qualification de résidence principale ou secondaire

La ville de [Localité 1] fait valoir que le bien immobilier situé à [Localité 1] constitue la résidence secondaire de Mme [C], puisqu’elle avait, au moment du contrôle, fixé sa résidence principale à [Localité 5] auprès des services fiscaux et que l’assignation qui lui a été délivrée à sa résidence à [Localité 5] le 30 octobre 2025 l‘a été à personne. 

Elle relève qu’elle n’a modifié sa résidence principale auprès des services fiscaux que postérieurement au contrôle, qu’elle ne produit pas de facture d’électricité pour l’année 2024 et qu’en toute hypothèse, sa consommation est très inférieure à la moyenne pour un appartement de cette surface (50 m2) qui est plutôt de 9 100 kWh par an. 

Elle conteste que les témoignages produits justifient sa résidence principale d’habitation et soutient, au contraire, qu’ils démontrent une habitation secondaire. 

Mme [C] soutient que la résidence sise [Adresse 3] à [Localité 1] constitue sa résidence principale, ayant déménagé, courant de l’année 2019, sur [Localité 1] afin de se rapprocher de ses filles, et qu’elle a toujours déclaré au contrôleur assermenté qu’il s’agissait de sa résidence principale, de sorte que la ville de [Localité 1] n’a pas alors engagé de poursuites pendant près de 4 ans. 

Elle explique que si le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 5] constituait sa résidence principale en 2020 pour l’administration fiscale, c’est par omission d’effectuer les formalités de modification de sa situation puisqu’elle résidait à [Localité 5] avant son déménagement à [Localité 1] et qu’elle a effectué la demande de changement d’adresse en 2021, de sorte que le bien immobilier situé à [Localité 5] fait l’objet d’une taxe d’habitation en tant que résidence secondaire tandis que celui de [Localité 1] ne fait l’objet d’aucune taxe d’habitation.

Elle soutient que ses déclarations sont corroborées par le fait que le bien immobilier situé à [Localité 1] n’a jamais fait l’objet de dépassement de la limite de 120 nuitées avant le 1er janvier 2025, ni de 90 nuitées depuis le 1er janvier 2025 et explique ne pas l’avoir loué en 2024, l’ayant occupé toute l’année. 

Elle souligne que toutes les factures d’électricité du bien situé [Adresse 3] à [Localité 4] ont toujours été adressées à son appartement situé à [Localité 1] et conteste que sa consommation annuelle soit inférieure à la moyenne de consommation annuelle pour un logement d’une surface habitable analogue, étant au contraire supérieure à la moyenne nationale et à la moyenne sur [Localité 1]. 

Elle précise disposer d’un abonnement téléphonique fixe depuis octobre 2020, effectuer son suivi médical à [Localité 1] et justifier de sa présence dans l’appartement à [Localité 1] et dans les parties communes ainsi que de son implication dans la vie de la copropriété par la production de plusieurs témoignages précis et circonstanciés.

Elle explique, enfin, avoir réceptionné l’assignation qui lui a été délivrée le 30 octobre 2025 à [Localité 5], étant dans sa résidence secondaire pour les vacances de la Toussaint. 

Aux termes de l'article L. 631-7-1 A du code de la construction et de l'habitation, « lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, l'autorisation de changement d'usage prévue à l'article L. 631-7 du présent code ou celle prévue au présent article n'est pas nécessaire pour le louer pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile ».

Selon l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la résidence principale est définie comme « le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l'habitation ».

En l'espèce, il ressort du constat de location meublée touristique illégale en date du 30 mai 2022 qu’au moment du contrôle, Mme [C] avait déclaré auprès de l’administration fiscale comme résidence son bien immobilier situé à [Localité 5] et que, dans sa déclaration de meublé touristique effectuée le 3 octobre 2017, elle a déclaré son bien immobilier situé à [Localité 1] en tant que résidence secondaire.

Il s’évince, en outre, du procès-verbal de signification en date du 30 octobre 2025 que l’assignation lui a été délivrée à personne à l’adresse de son bien immobilier situé à [Localité 5]. 

En revanche, contrairement à ce qu’indique le constat de location meublée touristique illégale, il n’est nullement établi que Mme [C] aurait déclaré, depuis 2020, aux services de la ville de [Localité 1] et à la plateforme Airbnb que son logement serait une résidence secondaire. En effet, il résulte de la copie-écran insérée dans le constat du tableau transmis par cette plateforme pour les années 2020 et 2021 et des tableaux annexés au constat complémentaire du 25 août 2025 transmis par cette plateforme pour les années 2021 à 2024 que le local est indiqué comme étant une résidence principale et de la déclaration du loueur en meublé que Mme [C] a rempli le 3 février 2022 avec l’agent assermenté en charge du contrôle que le bien immobilier situé au [Adresse 3] est occupé par sa propriétaire à titre de résidence principale. 

Mme [C] explique avoir changé de résidence principale au cours de l’année 2019 et l’avoir fixée sur [Localité 1] afin de se rapprocher de ses enfants et petits-enfants mais avoir omis de procéder au changement de sa résidence fiscale. 

Elle justifie ainsi avoir déclaré, depuis 2021, comme résidence principale à l’administration fiscale son logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], l’avis d’impôt 2022 sur les revenus 2021 étant ainsi établi à cette adresse et régler, depuis 2023, une taxe d’habitation sur résidence secondaire sur le bien immobilier situé à [Localité 5].

Afin de corroborer l’occupation de son bien immobilier situé à [Localité 1], elle verse les factures EDF établies à l’adresse du [Adresse 3] pour une période allant du 15 juillet 2020 au 22 juin 2025, le courrier adressé par EDF à l’adresse du [Adresse 3] faisant état des prélèvements mensuels dus du 6 août 2025 au 8 juin 2026 et les factures Numéricable et SFR établies à l’adresse du [Adresse 3] pour la période comprise entre le 28 octobre 2020 et le 24 décembre 2020 et entre le 19 février 2024 et le 10 janvier 2026.

Elle produit, en outre, plusieurs attestations de voisins (M. [M], M. [F], Mme [R], Mme [Y], Mme [X] et Mme [Z]) qui confirment l’occupation habituelle de Mme [C] de son logement situé au [Adresse 3] à [Localité 1] et ce tout au long de l’année. 

Elle verse, par ailleurs, de nombreuses pièces médicales qui attestent d’un suivi médical régulier sur [Localité 1] ou en région parisienne, entre le mois de février 2021 et le mois de janvier 2025.

Il convient, enfin de relever que Mme [C] a loué le logement litigieux sur la plateforme numérique Airbnb 62 nuitées en 2020, 81 nuitées en 2021, 115 nuitées en 2022, 98 nuitées en 2023, aucune nuitée en 2024 et 71 nuitées en 2025. Dès lors, le logement litigieux ayant été loué entre 2020 et 2025 pour une durée nettement inférieure à huit mois par an (un peu plus de 2 mois en 2020, 2021 et 2025 et un peu plus de 3 mois en 2022 et 2023), ces locations sont de nature à conforter l’occupation en tant que résidence principale de ce logement par Mme [C]. 

Il résulte ainsi des développements qui précèdent que Mme [C] établit que son bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 4] constituait sa résidence principale entre 2020 et 2025.

Par conséquent, les demandes de la ville de [Localité 1] de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

La ville de [Localité 1], partie perdante, sera condamnée au paiement des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile. 

Par suite, elle sera condamnée à verser à Mme [C] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 000 euros.



PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,

Déclare irrecevable comme prescrite l’action de la ville de [Localité 1] fondée sur un changement d’usage d’habitation sans autorisation préalable par Mme [C] de son bien immobilier situé [Adresse 5] antérieur au mois de janvier 2020;

Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus ; 

Rejette les demandes de la ville de [Localité 1] de condamnation de Mme [C] sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Condamne la ville de [Localité 1] aux dépens ;

Condamne la ville de [Localité 1] à payer à Mme [C] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

Rejette toutes autres demandes des parties ; 

Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.


Fait à Paris le 23 juillet 2026

Le Greffier, Le Président,



Pascale GARAVEL Sophie COUVEZ

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 839, code de procedure civile 481-1, code du tourisme L324-2-1, code de la construction et de l'habitation L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L631-7, code de la construction et de l'habitation L651-7, code du tourisme L324-1-1, code de la construction et de l'habitation L651-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:27:20.760Z.