Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi référé, 22 juillet 2026, n° 26/02517
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsContrats divers
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Motifs
EXPOSE DU LITIGE la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] a fait appel à la société QUALICONSULT SECURITE pour assurer une mission de coordination SPS sur un chantier de construction d'immeuble à [Localité 4] jusqu'à la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2023. la société QUALICONSULT SECURITE a adressé à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] trois factures successives pour paiement de sa prestation. Les factures n'ayant pas été payées, une mise en demeure en date du 6 mai 2024 de payer la somme totale de 3492,14 euros TTC a été envoyée à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3]. Par acte extrajudiciaire en date du 4 mai 2026, la société QUALICONSULT SECURITE a assigné la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] devant le Pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris. La société QUALICONSULT SECURITE demande la condamnation de la société SCCV [Localité 2] [Adresse 3] à : - lui verser à titre de provision la somme de 3492,14 euros TTC au titre des factures numéro 017 23 06 11, numéro 017 23 06 28 et numéro 01 72 37 153. - lui verser à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE, majorés de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement. - lui verser à titre de provision, la somme de 120€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - lui verser à titre de provision, la somme de 150€ correspondant à la pénalité de recouvrement complémentaire. - ordonner la capitalisation des intérêts. - lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code des procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens. la société QUALICONSULT SECURITE rappelle que la majoration de 10 points des intérêts au taux appliqué par la BCE sont prévus par l'article L 441-10 du code de commerce. Il base la demande de 120 € sur les articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce et la somme de 150 € sur l'article L 441-10 du même code. *** A l’audience du 4 juin 2026, la société QUALICONSULT SECURITE a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande principale Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En l'espèce, la société QUALICONSULT SECURITE démontre avoir contracté avec la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] le 28/10/2019 pour assurer une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur un chantier de construction d'immeuble sis [Adresse 4]. La mission comportait un prix de 7744,80 €, avec un échéancier de 8 paiements aux phases de conception, réalisation. Cette mission a pris fin à la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2023 selon dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage en pièce 4. la société QUALICONSULT SECURITE a adressé à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] trois factures successives numéro 017230611 du 31/05/2023 de 1199,76 € TTC, numéro 017230628 du 03/06/2023 de 1199,76 € TTC et numéro 017237153 du 05/07/2023 de 1092, 62 € TTC (pièces 5), revenues pli avisé et non réclamé. A la date du 4 mai 2026, ces factures ne sont pas prescrites selon les termes de l'article L 110-4 du code de commerce. Une mise en demeure en date du 6 mai 2024 de payer la somme totale de 4 659, 79 euros intégrant les trois factures outre des frais de recouvrement a été envoyée à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] . Ainsi, la créance de la société QUALICONSULT SECURITE ne paraît pas sérieusement contestable et son absence de règlement constitue bien un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés. Il convient donc de condamner la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à verser à titre de provision les sommes de 1199,76 € TTC au titre de la facture numéro 017230611 du 31/05/2023, de 1199,76 € TTC au titre de la facture numéro 017230628 du 03/06/2023 et de 1092, 62 € TTC au titre de la facture numéro 017237153 du 05/07/2023. En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de dire à titre de provision que la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] devra les intérêts sur cette somme correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture en application de l'article L 441-10 du code de commerce et ce, jusqu'à complet paiement. La société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] sera également condamnée à verser à la société QUALICONSULT SECURITE, à titre de provision, la somme de 120€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce La société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] sera également condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 150 € conformément a l'article L 441-10 du même code. II. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condamnation à la somme de 3492,14 euros portant intérêt à compter du 6 mai 2024, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement. III. Sur les demandes accessoires Sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 euros au bénéfice de la société QUALICONSULT SECURITE .
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort : Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1199,76 € TTC au titre de la facture n° 017230611 du 31/05/2023 , Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1199,76 € TTC au titre de la facture n° 017230628 du 03/06/2023, Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1092, 62 € TTC au titre de la facture n° 017237153 du 05/07/2023, Dit que ces sommes seront grevés du taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, en application de l'article L 441-10 du code de commerce, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle. Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE à titre de provision la somme de 120€ conformément aux articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce, Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à à la société QUALICONSULT SECURITE à titre de provision la somme de 150 € conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] aux entiers dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : 22/07/2026 à : S.C. SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] Copie exécutoire délivrée le : 22/07/2026 à : Maître Isabelle VAUTRIN BURG Pôle civil de proximité PCP JTJ proxi référé N° RG 26/02517 N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZ5 N° MINUTE : 2/2026 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 22 juillet 2026 DEMANDERESSE S.A.S. QUALICONSULT SECURITE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E0325 DÉFENDERESSE S.C. SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Brice REVENEY, Juge, statuant en juge unique assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 22 juillet 2026 par Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection assisté de Alexandrine PIERROT, Greffière Décision du 22 juillet 2026 PCP JTJ proxi référé - N° RG 26/02517 - N° Portalis 352J-W-B7K-DCNZ5 EXPOSE DU LITIGE la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] a fait appel à la société QUALICONSULT SECURITE pour assurer une mission de coordination SPS sur un chantier de construction d'immeuble à [Localité 4] jusqu'à la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2023. la société QUALICONSULT SECURITE a adressé à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] trois factures successives pour paiement de sa prestation. Les factures n'ayant pas été payées, une mise en demeure en date du 6 mai 2024 de payer la somme totale de 3492,14 euros TTC a été envoyée à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3]. Par acte extrajudiciaire en date du 4 mai 2026, la société QUALICONSULT SECURITE a assigné la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] devant le Pole de proximité du tribunal judiciaire de Paris. La société QUALICONSULT SECURITE demande la condamnation de la société SCCV [Localité 2] [Adresse 3] à : - lui verser à titre de provision la somme de 3492,14 euros TTC au titre des factures numéro 017 23 06 11, numéro 017 23 06 28 et numéro 01 72 37 153. - lui verser à titre de provision, les intérêts correspondant au taux d'intérêt de la BCE, majorés de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture et jusqu'à complet paiement. - lui verser à titre de provision, la somme de 120€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement. - lui verser à titre de provision, la somme de 150€ correspondant à la pénalité de recouvrement complémentaire. - ordonner la capitalisation des intérêts. - lui verser la somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du Code des procédures civile ainsi qu'aux entiers dépens. la société QUALICONSULT SECURITE rappelle que la majoration de 10 points des intérêts au taux appliqué par la BCE sont prévus par l'article L 441-10 du code de commerce. Il base la demande de 120 € sur les articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce et la somme de 150 € sur l'article L 441-10 du même code. *** A l’audience du 4 juin 2026, la société QUALICONSULT SECURITE a maintenu ses demandes. Régulièrement assignée par procès verbal de recherches infructueuses, la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter. Le délibéré a été fixé au 22 juillet 2026. EXPOSE DES MOTIFS En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. Sur la demande principale Il ressort de l’article 834 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il ressort de l’article 835 du code civil que le juge des référés peut en cas d’urgence ordonner toutes les mesures conservatoires ou de remise en état, même en présence d’une contestation sérieuse, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; si l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation, même une obligation de faire. L'obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d'origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l'origine de cette créance ou la nature de l'obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l'obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l'existence d'un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l'interprétation d'un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder. Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l'article 1217 ajoute que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation de même que réclamer des dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle du débiteur. En l'espèce, la société QUALICONSULT SECURITE démontre avoir contracté avec la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] le 28/10/2019 pour assurer une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé sur un chantier de construction d'immeuble sis [Adresse 4]. La mission comportait un prix de 7744,80 €, avec un échéancier de 8 paiements aux phases de conception, réalisation. Cette mission a pris fin à la réception des travaux intervenue le 30 octobre 2023 selon dossier d'interventions ultérieures sur l'ouvrage en pièce 4. la société QUALICONSULT SECURITE a adressé à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] trois factures successives numéro 017230611 du 31/05/2023 de 1199,76 € TTC, numéro 017230628 du 03/06/2023 de 1199,76 € TTC et numéro 017237153 du 05/07/2023 de 1092, 62 € TTC (pièces 5), revenues pli avisé et non réclamé. A la date du 4 mai 2026, ces factures ne sont pas prescrites selon les termes de l'article L 110-4 du code de commerce. Une mise en demeure en date du 6 mai 2024 de payer la somme totale de 4 659, 79 euros intégrant les trois factures outre des frais de recouvrement a été envoyée à la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] . Ainsi, la créance de la société QUALICONSULT SECURITE ne paraît pas sérieusement contestable et son absence de règlement constitue bien un trouble illicite passible de l'intervention du juge des référés. Il convient donc de condamner la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à verser à titre de provision les sommes de 1199,76 € TTC au titre de la facture numéro 017230611 du 31/05/2023, de 1199,76 € TTC au titre de la facture numéro 017230628 du 03/06/2023 et de 1092, 62 € TTC au titre de la facture numéro 017237153 du 05/07/2023. En application des articles 1231-1 et suivants du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il convient de dire à titre de provision que la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] devra les intérêts sur cette somme correspondant au taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de la facture en application de l'article L 441-10 du code de commerce et ce, jusqu'à complet paiement. La société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] sera également condamnée à verser à la société QUALICONSULT SECURITE, à titre de provision, la somme de 120€ correspondant à l'indemnité forfaitaire de recouvrement, conformément aux articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce La société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] sera également condamnée à lui verser à titre de provision la somme de 150 € conformément a l'article L 441-10 du même code. II. Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La condamnation à la somme de 3492,14 euros portant intérêt à compter du 6 mai 2024, il y a lieu de dire, conformément au texte susvisé, que les intérêts échus seront capitalisables annuellement. III. Sur les demandes accessoires Sur la demande de condamnation aux dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l’espèce, la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3], partie succombante, sera condamnée aux dépens. Sur la demande de condamnation aux frais irrépétibles Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, aucune considération d’équité ne justifie que la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] soit déchargée de l’indemnité que l’article 700 du Code de procédure civile met à la charge de la partie qui succombe et que le Tribunal évalue à la somme de 1200 euros au bénéfice de la société QUALICONSULT SECURITE . PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort : Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1199,76 € TTC au titre de la facture n° 017230611 du 31/05/2023 , Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1199,76 € TTC au titre de la facture n° 017230628 du 03/06/2023, Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de de 1092, 62 € TTC au titre de la facture n° 017237153 du 05/07/2023, Dit que ces sommes seront grevés du taux d'intérêt de la BCE majoré de 10 points à compter de la date d'échéance de chaque facture, en application de l'article L 441-10 du code de commerce, Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil à chaque échéance annuelle. Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE à titre de provision la somme de 120€ conformément aux articles L 441-10 et 441-5 du code de commerce, Condamne à titre provisionnel la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à à la société QUALICONSULT SECURITE à titre de provision la somme de 150 € conformément à l'article L 441-10 du code de commerce, Rejette toutes les autres demandes ; Condamne la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] à payer à la société QUALICONSULT SECURITE la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne la société SCCV [Localité 2] 86 [Localité 3] aux entiers dépens. Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. La Greffière, Le Président,
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T18:28:41.554Z.