Décision de justice
Tribunal judiciaire de Chartres, TJ - CIVIL2, 21 juillet 2026, n° 25/00120
ExpertiseBiens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilières
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] sont propriétaires d'un bien immobilier situé 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 416, 618, 620 et 621. Elles ont pour voisine Madame [I] [Z], propriétaire d'un bien immobilier situé 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 408. Dans le cadre du projet de construction de Madame [I] [Z], Monsieur [J] [W], géomètre-expert, a été saisi afin d'établir un bornage de sa parcelle. Deux plans ont été établis les 03 et 20 novembre 2023, le premier retenant que la clôture séparative était la propriété de Madame [I] [Z] et le second que cette clôture était mitoyenne. Faute d'accord des parties, un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre le 05 mars 2024. A la suite du permis de construire accordé à Madame [I] [Z] le 10 janvier 2024, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ont formé un recours gracieux à son encontre le 7 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ont fait assigner Madame [I] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la limite séparative des propriétés et de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres. A l'audience du 18 novembre 2025, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Par des conclusions soutenues oralement, elles font valoir, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, qu'une incertitude subsiste concernant la limite séparative des deux parcelles de sorte qu'un bornage judiciaire est nécessaire. En outre, elles soutiennent que l'existence matérielle d'une construction ne préjuge en rien de son implantation exacte, de sa propriété et de son caractère privatif ou mitoyen. Elles exposent enfin ne pas avoir commis de faute en refusant de signer un procès-verbal de bornage de sorte qu'elles ne sauraient être condamnées au paiement de dommages et intérêts. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [I] [Z] demande au tribunal judiciaire de Chartres, au visa de l'article 31 du Code de procédure civil et des articles 646 et 1240 du code civil, de : - déclarer Madame [I] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer Madame [Y] et Madame [Q] irrecevables et en tout état de cause mal-fondées en leurs demandes, - débouter Madame [Y] et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] à verser à Madame [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] aux entiers dépens lesquels comprendront les éventuels frais de bornage. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, que la demande de bornage s'avère inutile, les deux propriétés étant séparées par un mur depuis plus de 50 ans et une clôture. En outre, elle indique que dès lors que le titre de propriété de Madame [Z] fait état d'une contenance de 5a 70ca strictement identique à l'attestation immobilière établie par Maître [U] le 5 avril 1965, aucun doute n'est permis sur la limite séparative. Elle expose également qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 17 octobre 2019 à la lecture duquel il est fait mention d'un document d'arpentage établi par Monsieur [G] [D] le 3 juin 1969 pour la parcelle cadastrées n°407 devenue AC n°618 à 621, soit la parcelle limitrophe à celle de Madame [Z], cadastrée n°408. Au surplus, elle soutient, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [Y] et Madame [Q] n'ont pas d'intérêt à agir dès lors que leur action vise simplement à remettre en cause le permis de construire qui lui a été délivré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs prorogations au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en bornage Sur le défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 646 du code civil, " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ". Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier - acte de vente du 19 décembre 2019 et acte de donation du 11 février 2022 - que Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] sont propriétaires du bien immobilier situé 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 416, 618, 620 et 621. Au regard des dispositions de l'article 646 du Code civil, elles justifient, par cette seule qualité de propriétaire, d'un intérêt légitime pour agir en bornage à l'encontre de Madame [I] [Z], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AC n° 408. Si Madame [I] [Z] soutient que cette action vise simplement à remettre en cause le permis de construire qui lui a été délivré, il convient de noter que les motivations réelles de leur action importent peu. En effet, une telle allégation ne peut justifier de porter atteinte au droit pour toute personne d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës tel que le consacre le législateur dans le code civil. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera écartée et l'action de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] déclarée recevable. Sur l'existence d'un précédent bornage Selon l'article 646 du code civil, " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ". L'action en bornage judiciaire est irrecevable si la ligne divisoire des fonds a été antérieurement matérialisée par des bornes et s'il existe un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés. En l'espèce, il résulte de l'acte de vente du 30 juin 2023 que Madame [I] [Z] a acquis la propriété d'un bien immobilier situé 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 408, et qu'aucun bornage n'a été effectué concernant cette parcelle. S'il ressort des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 17 octobre 2019, il convient de noter que ce dernier visait à délimiter la parcelle n° 406 des parcelles n° 618 à 621. Ce document ne concerne ainsi aucunement la délimitation des parcelles objet du présent litige, à savoir la délimitation entre les parcelles AC 618-620 et AC 408 appartenant d'une part à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] et, d'autre part, à Madame [I] [Z]. En outre, le document d'arpentage du 3 juin 1969 auquel se rapporte le procès-verbal de bornage du 17 octobre 2019 ne saurait permettre d'exclure toute incertitude quant à la limite des parcelles et ce, même s'il est identique avec le plan établi par Monsieur [W] en novembre 2023, dès lors qu'il s'agit d'un simple document d'arpentage ayant servi à la division des parcelles conformément au document du parcellaire cadastral, étant rappelé que le cadastre n'a de valeur que fiscale et que ses mentions ne constituent que de simples présomptions de propriété. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du plan établi par Monsieur [W] en novembre 2023 qu'aucune borne n'a été posée entre la parcelle n°406 et les parcelles n°618 à 621. Par conséquent, en l'absence d'un bornage amiable, l'irrecevabilité de la demande de bornage ne saurait être constatée. Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 653 du code civil, " dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ". Dans le cas où un mur de clôture est présumé mitoyen, la demande en bornage est ainsi sans objet, la ligne séparative des fonds contigus correspondant nécessairement à l'axe médian du mur mitoyen. En l'espèce la défenderesse se prévaut à la fois de l'existence d'un mur et de son ancienneté pour considérer qu'il y a bien eu un bornage antérieur. Toutefois, si l'acte de vente du 30 juin 2023 mentionne l'existence de haies mitoyennes, il convient de noter que rien n'est mentionné concernant le mur séparant les parcelles de Madame [E] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [I] [Z]. En outre, l'attestation immobilière du 05 avril 1965 n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence du mur et son éventuelle mitoyenneté de sorte qu'en l'état, il est impossible d'affirmer que ce dernier matérialise la limite séparative des fonds. Les attestations produites par Madame [I] [Z] tendent uniquement à démontrer l'ancienneté du mur, sans établir qu'il aurait été édifié en tant que limite divisoire définitive ni qu'il résulterait d'un accord des parties ou de leurs auteurs. Par conséquent, en l'absence de bornage antérieur, la demande de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] est recevable. Sur le bien-fondé de l'action en bornage Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée. En l'espèce, les parcelles cadastrées AC n°618 et 620, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], sont contiguës à la parcelle cadastrée AC n° 408 appartenant à Madame [I] [Z]. Il n'est établi l'existence d'aucun bornage ou accord antérieur des parties relativement à la limite séparative des parcelles. En conséquence, la demande en bornage de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] des parcelles cadastrées AC n° 618-620 et AC n° 408 est bien fondée Afin de parvenir à la détermination de la ligne séparative, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par les demanderesses. Pour assurer l'effectivité de la mesure d'expertise, la consignation sera en l'état des opérations mise à la charge de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], étant toutefois rappelé que la charge finale des frais de bornage a vocation à être répartie par moitié entre les parties en application de l'article 646 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Madame [I] [Z] ne fait la preuve d'aucun fait fautif qui serait imputable à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], le seul fait d'avoir refusé de signer un procès-verbal de bornage ne pouvant caractériser une telle faute. Par conséquent, Madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [I] [Z] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire , en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DECLARONS recevable et bien fondée l'action en bornage de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ; ORDONNONS le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AC n° 618 et 620 situées 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], et de la parcelle cadastrée AC n° 408, 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [I] [Z]; ORDONNONS une mesure d'expertise aux fins de bornage desdites parcelles ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [H] Géomètre expert près la Cour d'appel de VERSAILLES Cabinet [S] 17 place du Marché BP 5 28700 AUNEAU Tél : 06.64.14.79.73 Tél. fixe : 02.37.31.70.90 Email : hugues-henry.merkel@geometre-expert.fr avec la mission de : - entendre les parties ou tout sachant, - se rendre sur les lieux cadastrés section AC 618 et 620 sis 3 rue Jean Mermoz, 28330, AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], et section cadastrée AC 408 sis 5 rue Jean Mermoz, 28330, AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [I] [Z] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - décrire les parcelles litigieuses dans leur état actuel, en tenant compte, notamment et le cas échéant, des bornes existantes, - prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles, - rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - procéder au mesurage et au levé topographique des lieux, - proposer la délimitation des parcelles AC 618-620 et AC 408 et l'emplacement des bornes à planter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, au besoin, le concours de tout sachant qu'il jugera utile ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ; DISONS que le rapport définitif sera notifié aux parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation; DISONS qu'à défaut de pouvoir respecter le délai susvisé, l'expert devra en aviser le tribunal 15 jours avant son expiration en exposant les difficultés rencontrées à l'appui de sa demande de prorogation de sa mission ; RAPPELONS que le dépôt par l'expert de son rapport (en deux exemplaires) est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, FIXONS à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DISONS que les frais de l'expertise seront avancés par Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] : - dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l'ordre de : "TJ CHARTRES REGIE AV REC." - entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres; DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité ; DISONS que l'expert commencera ses opérations à compter de l'avis de consignation de la provision délivré par le service expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement, DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DEBOUTONS Madame [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Madame [I] [Z] aux dépens de l'instance en référé ; REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et ordonné. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Dispositif
“En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
Texte intégral
N° RG 25/00120 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GROT Minute : GMC REF TJ MI : 26/198 Copie exécutoire délivrée le : à : Me Paul-Marie GAURY, avocat au barreau de PARIS, Maître Virginie GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 Service des expertises Régie “RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS” TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ CONTRADICTOIRE EXPERTISE DU 21 Juillet 2026 DEMANDEURS : Madame [E] [Y] née le 10 Janvier 1954 à BENI DOUALA (ALGERIE), Madame [A] [Q] née le 11 Juillet 1977 à TIZI OUZOU (ALGERIE), demeurant toutes deux 3 rue Jean Mermoz - 28330 AUTHON-DU-PERCHE représentées par Me Paul-Marie GAURY, demeurant 21 Boulevard Delessert - 75016 PARIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Juliane GAURY, avocat au barreau de PARIS, D’une part, DÉFENDEUR : Madame [I] [Z] née le 09 Mai 1963 à NOGENT LE ROTROU (28400), demeurant 5 rue de la juiverie - 28330 AUTHON DU PERCHE représentée par Maître GATINEAU de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31 D’autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2025 , statuant en matière de référé Greffier: Séverine FONTAINE DÉBATS : L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 18 Novembre 2025 et mise en délibéré au 21 Juillet 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe. * * * EXPOSÉ DU LITIGE Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] sont propriétaires d'un bien immobilier situé 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 416, 618, 620 et 621. Elles ont pour voisine Madame [I] [Z], propriétaire d'un bien immobilier situé 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 408. Dans le cadre du projet de construction de Madame [I] [Z], Monsieur [J] [W], géomètre-expert, a été saisi afin d'établir un bornage de sa parcelle. Deux plans ont été établis les 03 et 20 novembre 2023, le premier retenant que la clôture séparative était la propriété de Madame [I] [Z] et le second que cette clôture était mitoyenne. Faute d'accord des parties, un procès-verbal de carence a été établi par le géomètre le 05 mars 2024. A la suite du permis de construire accordé à Madame [I] [Z] le 10 janvier 2024, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ont formé un recours gracieux à son encontre le 7 mars 2024. Par acte de commissaire de justice en date du 21 mars 2024, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ont fait assigner Madame [I] [Z] devant la présidente du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir désigner un expert pour déterminer la limite séparative des propriétés et de condamner la défenderesse à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens. Par ordonnance de référé du 13 mai 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Chartres s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres. A l'audience du 18 novembre 2025, Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], représentées par leur conseil, ont maintenu leurs demandes. Par des conclusions soutenues oralement, elles font valoir, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, qu'une incertitude subsiste concernant la limite séparative des deux parcelles de sorte qu'un bornage judiciaire est nécessaire. En outre, elles soutiennent que l'existence matérielle d'une construction ne préjuge en rien de son implantation exacte, de sa propriété et de son caractère privatif ou mitoyen. Elles exposent enfin ne pas avoir commis de faute en refusant de signer un procès-verbal de bornage de sorte qu'elles ne sauraient être condamnées au paiement de dommages et intérêts. Par des conclusions soutenues oralement à l'audience, Madame [I] [Z] demande au tribunal judiciaire de Chartres, au visa de l'article 31 du Code de procédure civil et des articles 646 et 1240 du code civil, de : - déclarer Madame [I] [Z] recevable et bien fondée en ses demandes, - déclarer Madame [Y] et Madame [Q] irrecevables et en tout état de cause mal-fondées en leurs demandes, - débouter Madame [Y] et Madame [Q] de toutes leurs demandes, fins et conclusions, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] à verser à Madame [Z] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Madame [Y] et Madame [Q] aux entiers dépens lesquels comprendront les éventuels frais de bornage. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, sur le fondement de l'article 646 du Code civil, que la demande de bornage s'avère inutile, les deux propriétés étant séparées par un mur depuis plus de 50 ans et une clôture. En outre, elle indique que dès lors que le titre de propriété de Madame [Z] fait état d'une contenance de 5a 70ca strictement identique à l'attestation immobilière établie par Maître [U] le 5 avril 1965, aucun doute n'est permis sur la limite séparative. Elle expose également qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 17 octobre 2019 à la lecture duquel il est fait mention d'un document d'arpentage établi par Monsieur [G] [D] le 3 juin 1969 pour la parcelle cadastrées n°407 devenue AC n°618 à 621, soit la parcelle limitrophe à celle de Madame [Z], cadastrée n°408. Au surplus, elle soutient, sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile, que Madame [Y] et Madame [Q] n'ont pas d'intérêt à agir dès lors que leur action vise simplement à remettre en cause le permis de construire qui lui a été délivré. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 janvier 2026 avant de faire l'objet de plusieurs prorogations au 21 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'action en bornage Sur le défaut d'intérêt à agir Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile : "constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ". L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. Selon l'article 646 du code civil, " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ". Il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier - acte de vente du 19 décembre 2019 et acte de donation du 11 février 2022 - que Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] sont propriétaires du bien immobilier situé 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 416, 618, 620 et 621. Au regard des dispositions de l'article 646 du Code civil, elles justifient, par cette seule qualité de propriétaire, d'un intérêt légitime pour agir en bornage à l'encontre de Madame [I] [Z], propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée AC n° 408. Si Madame [I] [Z] soutient que cette action vise simplement à remettre en cause le permis de construire qui lui a été délivré, il convient de noter que les motivations réelles de leur action importent peu. En effet, une telle allégation ne peut justifier de porter atteinte au droit pour toute personne d'obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës tel que le consacre le législateur dans le code civil. Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir sera écartée et l'action de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] déclarée recevable. Sur l'existence d'un précédent bornage Selon l'article 646 du code civil, " tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës. Le bornage se fait à frais communs ". L'action en bornage judiciaire est irrecevable si la ligne divisoire des fonds a été antérieurement matérialisée par des bornes et s'il existe un accord antérieur des parties sur la délimitation de leurs propriétés. En l'espèce, il résulte de l'acte de vente du 30 juin 2023 que Madame [I] [Z] a acquis la propriété d'un bien immobilier situé 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, cadastré section AC n° 408, et qu'aucun bornage n'a été effectué concernant cette parcelle. S'il ressort des pièces versées aux débats qu'un procès-verbal de bornage a été établi le 17 octobre 2019, il convient de noter que ce dernier visait à délimiter la parcelle n° 406 des parcelles n° 618 à 621. Ce document ne concerne ainsi aucunement la délimitation des parcelles objet du présent litige, à savoir la délimitation entre les parcelles AC 618-620 et AC 408 appartenant d'une part à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] et, d'autre part, à Madame [I] [Z]. En outre, le document d'arpentage du 3 juin 1969 auquel se rapporte le procès-verbal de bornage du 17 octobre 2019 ne saurait permettre d'exclure toute incertitude quant à la limite des parcelles et ce, même s'il est identique avec le plan établi par Monsieur [W] en novembre 2023, dès lors qu'il s'agit d'un simple document d'arpentage ayant servi à la division des parcelles conformément au document du parcellaire cadastral, étant rappelé que le cadastre n'a de valeur que fiscale et que ses mentions ne constituent que de simples présomptions de propriété. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier et notamment du plan établi par Monsieur [W] en novembre 2023 qu'aucune borne n'a été posée entre la parcelle n°406 et les parcelles n°618 à 621. Par conséquent, en l'absence d'un bornage amiable, l'irrecevabilité de la demande de bornage ne saurait être constatée. Il convient cependant de rappeler qu'aux termes de l'article 653 du code civil, " dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire ". Dans le cas où un mur de clôture est présumé mitoyen, la demande en bornage est ainsi sans objet, la ligne séparative des fonds contigus correspondant nécessairement à l'axe médian du mur mitoyen. En l'espèce la défenderesse se prévaut à la fois de l'existence d'un mur et de son ancienneté pour considérer qu'il y a bien eu un bornage antérieur. Toutefois, si l'acte de vente du 30 juin 2023 mentionne l'existence de haies mitoyennes, il convient de noter que rien n'est mentionné concernant le mur séparant les parcelles de Madame [E] [Y], Madame [A] [Q] et Madame [I] [Z]. En outre, l'attestation immobilière du 05 avril 1965 n'apporte aucun élément de preuve quant à l'existence du mur et son éventuelle mitoyenneté de sorte qu'en l'état, il est impossible d'affirmer que ce dernier matérialise la limite séparative des fonds. Les attestations produites par Madame [I] [Z] tendent uniquement à démontrer l'ancienneté du mur, sans établir qu'il aurait été édifié en tant que limite divisoire définitive ni qu'il résulterait d'un accord des parties ou de leurs auteurs. Par conséquent, en l'absence de bornage antérieur, la demande de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] est recevable. Sur le bien-fondé de l'action en bornage Aux termes de l'article 646 du code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, le bornage se faisant à frais communs. Cette action a pour objet de fixer définitivement la limite séparative entre les fonds concernés et d'assurer par l'implantation de bornes le maintien de la limite ainsi déterminée. En l'espèce, les parcelles cadastrées AC n°618 et 620, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], sont contiguës à la parcelle cadastrée AC n° 408 appartenant à Madame [I] [Z]. Il n'est établi l'existence d'aucun bornage ou accord antérieur des parties relativement à la limite séparative des parcelles. En conséquence, la demande en bornage de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] des parcelles cadastrées AC n° 618-620 et AC n° 408 est bien fondée Afin de parvenir à la détermination de la ligne séparative, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise présentée par les demanderesses. Pour assurer l'effectivité de la mesure d'expertise, la consignation sera en l'état des opérations mise à la charge de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], étant toutefois rappelé que la charge finale des frais de bornage a vocation à être répartie par moitié entre les parties en application de l'article 646 du code civil. Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts Aux termes de l'article 1240 du Code civil, " Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ". En l'espèce, Madame [I] [Z] ne fait la preuve d'aucun fait fautif qui serait imputable à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], le seul fait d'avoir refusé de signer un procès-verbal de bornage ne pouvant caractériser une telle faute. Par conséquent, Madame [I] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. En l'espèce, Madame [I] [Z] sera condamnée aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, les considérations d'équité, inhérentes à la nature du litige, commandent d'écarter l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Il convient de rappeler qu'aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Nous, président du tribunal judiciaire, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire , en premier ressort, AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais, dès à présent, vu l'urgence et l'absence de contestation sérieuse, DECLARONS recevable et bien fondée l'action en bornage de Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] ; ORDONNONS le bornage judiciaire des parcelles cadastrées AC n° 618 et 620 situées 3 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], et de la parcelle cadastrée AC n° 408, 5 rue Jean Mermoz, 28330 AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [I] [Z]; ORDONNONS une mesure d'expertise aux fins de bornage desdites parcelles ; COMMETTONS pour y procéder : Monsieur [K] [H] Géomètre expert près la Cour d'appel de VERSAILLES Cabinet [S] 17 place du Marché BP 5 28700 AUNEAU Tél : 06.64.14.79.73 Tél. fixe : 02.37.31.70.90 Email : hugues-henry.merkel@geometre-expert.fr avec la mission de : - entendre les parties ou tout sachant, - se rendre sur les lieux cadastrés section AC 618 et 620 sis 3 rue Jean Mermoz, 28330, AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q], et section cadastrée AC 408 sis 5 rue Jean Mermoz, 28330, AUTHON-DU-PERCHE, appartenant à Madame [I] [Z] en présence des parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - décrire les parcelles litigieuses dans leur état actuel, en tenant compte, notamment et le cas échéant, des bornes existantes, - prendre connaissance des titres de propriété des parties, des plans cadastraux, des relevés topographiques et tous autres documents utiles, - rechercher tous indices, notamment ceux résultant de la configuration des lieux et du cadastre, - procéder au mesurage et au levé topographique des lieux, - proposer la délimitation des parcelles AC 618-620 et AC 408 et l'emplacement des bornes à planter en application des titres, par référence aux limites y figurant ou à défaut aux contenances, en répartissant éventuellement et après arpentage les excédents ou manquants proportionnellement aux contenances, DISONS que l'expert pourra s'adjoindre, au besoin, le concours de tout sachant qu'il jugera utile ; DISONS que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 et suivants du code de procédure civile ; DISONS que l'expert devra, préalablement au dépôt de son rapport définitif, établir un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations ; DISONS que le rapport définitif sera notifié aux parties, conformément à l'article 173 du code de procédure civile, dans un délai de six mois à compter de l'avis de consignation; DISONS qu'à défaut de pouvoir respecter le délai susvisé, l'expert devra en aviser le tribunal 15 jours avant son expiration en exposant les difficultés rencontrées à l'appui de sa demande de prorogation de sa mission ; RAPPELONS que le dépôt par l'expert de son rapport (en deux exemplaires) est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception. S'il y a lieu, celles-ci adressent à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception, FIXONS à 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert ; DISONS que les frais de l'expertise seront avancés par Madame [E] [Y] et Madame [A] [Q] : - dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, - obligatoirement par chèque de banque libellé à l'ordre de : "TJ CHARTRES REGIE AV REC." - entre les mains du Régisseur d'avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres; DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ; RAPPELONS qu'en vertu des dispositions de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n'obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation ou le relevé de caducité ; DISONS que l'expert commencera ses opérations à compter de l'avis de consignation de la provision délivré par le service expertises ; COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d'exécution ; DISONS qu'à l'issue de la première réunion d'expertise, l'expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires, et devra, en cas d'insuffisance de la provision consignée, demander la consignation d'une provision complémentaire ; DISONS que l'expert fera connaître sans délai son acceptation et que, dans l'hypothèse d'un refus ou d'un empêchement légitime, il sera aussitôt pourvu à son remplacement, DISONS qu'en cas d'empêchement, de refus de sa mission par l'expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d'office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ; DEBOUTONS Madame [I] [Z] de l'ensemble de ses demandes ; CONDAMNONS Madame [I] [Z] aux dépens de l'instance en référé ; REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile; REJETONS le surplus des demandes ; RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et ordonné. LE GREFFIER LE PRESIDENT “En conséquence, La République française mande et ordonne : à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente copie certifiée conforme à la décision numérique et revêtue de la formule a été signée et délivrée par le greffier du Tribunal judiciaire de Chartres.”
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:01:19.540Z.