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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 22 juillet 2026, n° 26/03909

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [G] [E] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [G] [E] [H], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 17h10 ;

Vu le recours de M. [G] [E] [H], né le 06 Avril 1999 à ELOGLA ZARZIS, de nationalité Tunisienne daté du 20 juillet 2026, reçu et enregistré le 20 juillet 2026 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21juillet 2026 à 09h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 
Monsieur [G] [E] [H], né le 06 Avril 1999 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [G] [E] [H] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [E] [H] enregistré sous le N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03906 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’absence de procès verbal d’interpellation ou de procès verbal rédigé par l’agent ayant constateél’heure d’arrivée au commissariat, 
- la violation du secret de l’enquête ;
- le placement irrégulier au LRA en l’absence de circonstances particulières ;

Il soulève également les moyens au titre de la recevabilité de la requête, faute de production d’un registre actualisé, la date et heure de placement étant erronée et le défaut de production du procès verbal d’interpellation. 

Sur le moyen tiré de l’absence de procès verbal d’interpellation ou de procès verbal rédigé par l’agent ayant constateé l’heure d’arrivée au commissariat, 

Il résulte des pièces de la procédure que selon procès verbal du 16 juillet 2026 à 16h00 intitulé “convocation MEC”les services de police ont pris attache téléphoniquement avecBaha [E] [H] et l’ont convoqué en qualité de mis en causedans le cadre de la procédure énoncant le motif de l’appel le 17 juillet 2026 à 9h30.

Par ailleurs, le procès verbal de notification des droits en garde à vue établi le 17 juillet à 9h54, mentionne d’une part la présentation volontaire de l’intéressé et d’autre part un placement en garde à vue à compter du 17 juillet 2026 à 9h40,moment de sacomparution volontaire. 

Aussi, il résulte de la procédure que l’intéressé a été convoqué, précision étant faite que le code de procédure pénale n’impose pas de formalisme de la convocation et qu’uen convocation verbale est régulière, ce dont il émane du dossier les motifs de l’appel téléphonique des forces de l’ordre ayant été énoncés et la notification des droits suite au placement en garde à vue ayant été régulièrement effectuée.

Aussi, il convient de constater que ces éléments sont suffisants au titre de la récevabilité et régulier, les moyens seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête ;

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation.

L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168.

Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.

S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.

En l’espèce, force est de constater que le préfet a été destinataire de la procédure pénale totalement ou partiellement. Il conviendra de considérer que cette transmission a été tacitement autorisée par le procureur de la République dès lors celui ci a été avisé du placement en garde à vue de l’itnéressé, puis des diligences accomplies dont la saisine de la préfecture lors de l’avis d’orientation donné le 17 juillet 2026 à 16h34, le procureur prenant en compte l’intégralité des éléments avant sa décision d’orientation du dossier.

Aucun élément n’est évoqué au soutien d’une transmission de la procédure à une autorité autre que le préfet, transmission autorisée tacitement dans le cadre de la procédure pénale par le procureur lors du rapport fait par les forces de l’ordre.

Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur le moyen tiré du placement irrégulier au LRA en l’absence de circonstances particulières;

 Il résulte de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3. 

 L’article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

Il s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

La seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l’impossible accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, chacun doit rapporter la preuve de ses prétentions. 

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention que l'intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 17 juillet 2026 à 18h05 et qu’il a été transféré au centre de rétention ldu [Adresse 2] [S] le 19 juillet 2026 à 12h53, placement au LRA en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative. Il ressort d'une lecture attentive des pièces de la procédure que :
- le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 4] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu'il a signé le 17 juillet 2026 à 18h20 ;
- l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention le 17 juillet 2026 notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition l'intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] du 17 juillet 2026 à 18h05 au 19 juillet 2026 à 12h53 ;
- que le registre de rétention du local de rétention mentionne que l'intéressé a demandé l'accès au téléphone et accédé à un téléphone dès que demandé, que dès lors le magistrat du siège est en mesure d'apprécier la libre communication entre le retenu et tout interlocuteur ;
- qu'au surplus, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, qu'un recours a été formulé contre l'arrêté de placement.

Il convient de constater que par décision du 10 juillet 2026 le tribunal administratif de Paris a statué en référé indiquant que l’ttnervention au LRA de Bobigny de l’ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis n’est pas admise,que l’exécution du marché de mise en oeuvre de prestation d’information et d’assistantce des étrangers maintenus dans les LRA d’Ile de France est suspendu mais que cette supsension prendra effet dans un délai de 4 mois à comtper de la décision sous réserve deconclusions avant cette échéance d’un nouveau marché conforme aux disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il résulte de cette décision l’existence d’une assistance aux étrangers retenus au LRA de [Localité 4].

Par ailleurs, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [G] [E] [H] dès lors que le placement dans ce local n'était que temporaire et qu'il a pu être transféré rapidement au centre de rétention administrative où il a pu constituer avocat et constituer un recours, versé en procédure contre l'arrêté de placement en rétention. À l'arrivée dans ce centre, il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d'une audience, assisté d'un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits (CA [Localité 3], 10 mars 2025, n°25/01258)

En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention, le juge ne saurait se fonder sur les seules allégations de la personne retenue pour constater une atteinte à l'exercice effectif des droits en rétention (CA [Localité 3], 21 novembre 2024, n°24/05417)

En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune pièce probante justifiant de ce que l'intéressé n'aurait pas eu accès à un moyen de communication. 

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de registre actualisé conforme :

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 

Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 

Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des infor mations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14.275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

En l’espèce il n’est pas contesté que le registre comporte une erreur matérielle relative à ladate et heure de la notification de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il estb mentionné sur le registre produit lors de la saisine un l’arrêté de placement en rétention du préfet de Police de Paris du 19 juillet 2026 à 17h05 alros que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé par le préfet de Seine Saint Denis le 17 juillet 2026 à 17h10 tel qu’il en résulte de l’arrêté produit au dossier, seule pièce probatoire sur la mesure de rétention. 

Le moyen sera donc rejeté.
 
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [E] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2026, prononcée par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (29 juillet 2021),
- a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les motifs d’interpellation à savoir violence avec arme ayant fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur et 9 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [E] [H] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 10h18, mention étant faite d ela présence au dossier d’une copie de passeport expiré et d’un extrait de registre d’état civil. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26 /03906 et celle introduite par le recours de M. [G] [E] [H] enregistrée sous le N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y ;

DÉCLARONS le recours de M. [G] [E] [H] recevable ;

REJETONS le recours de M. [G] [E] [H] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [E] [H]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [E] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[S], le 22 Juillet 2026 à 18h04


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.











Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 










 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 22 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’ Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la constitution; 

Vu la loi 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive;

Vu les articles L741-3, L742-1 à L742-3, L741-10, R741-3, R742-1, R743-1 à R743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 17 juillet 2026 par le préfet de la SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. [G] [E] [H] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. [G] [E] [H], notifiée à l’intéressé le 17 juillet 2026 à 17h10 ;

Vu le recours de M. [G] [E] [H], né le 06 Avril 1999 à ELOGLA ZARZIS, de nationalité Tunisienne daté du 20 juillet 2026, reçu et enregistré le 20 juillet 2026 à 16h52 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal de déclarer irrégulier l’arrêté de placement en rétention administrative prise à son encontre; 

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21juillet 2026 à 09h32, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de : 
Monsieur [G] [E] [H], né le 06 Avril 1999 à [Localité 2], de nationalité Tunisienne

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Ruben GARCIA, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
 - Me DUSSAULT (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] ;
- M. [G] [E] [H] ;







MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

En application des articles 367 du code de procédure civile et L 743-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile combinés, il convient, pour une bonne administration de la justice, de joindre le recours de M. [G] [E] [H] enregistré sous le N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y et celle introduite par la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistrée sous le N° RG 26/03906 ; 

Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE et LA RECEVABILITE DE LA REQUÊTE

Le conseil du retenu soulève in limine litis l’irrégularité de la procédure du fait de :
- l’absence de procès verbal d’interpellation ou de procès verbal rédigé par l’agent ayant constateél’heure d’arrivée au commissariat, 
- la violation du secret de l’enquête ;
- le placement irrégulier au LRA en l’absence de circonstances particulières ;

Il soulève également les moyens au titre de la recevabilité de la requête, faute de production d’un registre actualisé, la date et heure de placement étant erronée et le défaut de production du procès verbal d’interpellation. 

Sur le moyen tiré de l’absence de procès verbal d’interpellation ou de procès verbal rédigé par l’agent ayant constateé l’heure d’arrivée au commissariat, 

Il résulte des pièces de la procédure que selon procès verbal du 16 juillet 2026 à 16h00 intitulé “convocation MEC”les services de police ont pris attache téléphoniquement avecBaha [E] [H] et l’ont convoqué en qualité de mis en causedans le cadre de la procédure énoncant le motif de l’appel le 17 juillet 2026 à 9h30.

Par ailleurs, le procès verbal de notification des droits en garde à vue établi le 17 juillet à 9h54, mentionne d’une part la présentation volontaire de l’intéressé et d’autre part un placement en garde à vue à compter du 17 juillet 2026 à 9h40,moment de sacomparution volontaire. 

Aussi, il résulte de la procédure que l’intéressé a été convoqué, précision étant faite que le code de procédure pénale n’impose pas de formalisme de la convocation et qu’uen convocation verbale est régulière, ce dont il émane du dossier les motifs de l’appel téléphonique des forces de l’ordre ayant été énoncés et la notification des droits suite au placement en garde à vue ayant été régulièrement effectuée.

Aussi, il convient de constater que ces éléments sont suffisants au titre de la récevabilité et régulier, les moyens seront donc rejetés.

Sur le moyen tiré de la violation du secret de l’enquête ;

Le conseil de l’intéressé soutient qu’une atteinte substantielle à ses droits résulte de la transmission de l’ensemble de la procédure pénale sur les faits objets de la garde à vue par les services de police à la préfecture sans avoir obtenu l’accord du procureur de la République, sans être contredite à l’audience par la préfecture, s’agissant de l’absence d’autorisation.

L’article 11 du code de procédure pénale prévoit que sauf dans le cas où la loi en dispose autrement et sans préjudice des droits de la défense, la procédure au cours de l’enquête est secrète. Toute personne qui concourt à cette procédure est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Toutefois, afin d’éviter la propagation d’informations parcellaires ou inexactes ou pour mettre fin à un trouble à l’ordre public, le procureur de la République peut, d’office et à la demande de la juridiction d’instruction et des parties, rendre publics des éléments objectifs tirés de la procédure ne comportant aucune appréciation sur le bien- fondé des charges retenues contre les personnes mises en cause.
En outre, en application de l’article R.170 du code de procédure pénale, «Les copies des décisions non définitives, des décisions rendues par les juridictions d’instruction ou de l’application des peines et des décisions rendues par les juridictions pour mineurs ou après des débats tenus à huis clos, ainsi que les copies des autres actes ou pièces d’une procédure pénale, ne sont délivrées aux tiers qu’avec l’autorisation préalable du procureur de la République ou du procureur général et sous réserve que le demandeur justifie d’un motif légitime. L’autorisation peut n’être accordée que sous réserve de l’occultation des éléments ou des motifs de la décision qui n’ont pas à être divulgués. L’autorisation est refusée par décision motivée si la demande n’est pas justifiée par un motif légitime, si la délivrance de la copie est susceptible de porter atteinte à l’efficacité de l’enquête ou à la présomption d’innocence, ou pour l’un des motifs mentionnés à l’article R.168.

Ainsi, la mise en œuvre de la transmission prévue aux articles 11 et suivants du code de procédure pénale est exercée sous le contrôle du ministère public garant de la communication des pièces couvertes par le secret durant la garde à vue dont il a été informé.

S’il apparaît nécessaire, dans le respect des articles précités, d’envisager la transmission à l’autorité administrative, dans le cadre de ses missions de police administrative des étrangers, de copie de pièces de procédures pénales, une transmission aux autorités étrangères de pièces de nature pénale en lien avec une affaire en cours est exclue, sauf si une disposition en dispose autrement.

En l’espèce, force est de constater que le préfet a été destinataire de la procédure pénale totalement ou partiellement. Il conviendra de considérer que cette transmission a été tacitement autorisée par le procureur de la République dès lors celui ci a été avisé du placement en garde à vue de l’itnéressé, puis des diligences accomplies dont la saisine de la préfecture lors de l’avis d’orientation donné le 17 juillet 2026 à 16h34, le procureur prenant en compte l’intégralité des éléments avant sa décision d’orientation du dossier.

Aucun élément n’est évoqué au soutien d’une transmission de la procédure à une autorité autre que le préfet, transmission autorisée tacitement dans le cadre de la procédure pénale par le procureur lors du rapport fait par les forces de l’ordre.

Aussi, il conviendra de déclarer irrégulière la procédure sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens.

Sur le moyen tiré du placement irrégulier au LRA en l’absence de circonstances particulières;

 Il résulte de l'article L.744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. »

Aux termes de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés « locaux de rétention administrative ». L’article R.744-9 du même code dispose, notamment, que l’étranger ne peut être maintenu dans un local de rétention administrative après que le juge des libertés et de la détention a prolongé sa rétention en application de l’article L.742-3. 

 L’article R. 744-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que pour permettre l'exercice effectif de leurs droits, les étrangers maintenus dans un local de rétention (LRA) peuvent bénéficier du concours d'une personne morale, à leur demande ou à l'initiative, de celle-ci, dans des conditions définies par convention conclue par le préfet ou, à [Localité 3], par le préfet de police. Dans chaque local de rétention, ce concours est assuré par une seule personne morale.

Il s'en déduit que le juge, à l'occasion d'une demande de prolongation, ou saisi par l'étranger placé en rétention d'un tel moyen, peut être amené à contrôler les obstacles qui auraient rendu impossible la libre communication entre cette personne et tout interlocuteur, notamment le consulat, les avocats ou les associations d'aide aux étrangers.

La seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative. Il appartient à la personne qui s'en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d'établir ses allégations, ce qui, bien que les démonstrations que peut faire la personne retenue soient rendues plus complexes par la situation même de privation de liberté, peut résulter de différents types de constats, tels que celui de l’impossible accès à un téléphone (1re Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-19.314, 20-19.388).

Il peut encore être précisé que les moyens tirés du non-respect des droits en rétention ne constituent pas une exception de procédure au sens de l'article 74 du code de procédure civile, mais une défense au fond.

En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, chacun doit rapporter la preuve de ses prétentions. 

En l'espèce, il ressort de l'arrêté préfectoral de rétention que l'intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] le 17 juillet 2026 à 18h05 et qu’il a été transféré au centre de rétention ldu [Adresse 2] [S] le 19 juillet 2026 à 12h53, placement au LRA en raison de l'indisponibilité immédiate de place au centre de rétention administrative. Il ressort d'une lecture attentive des pièces de la procédure que :
- le fait que des associations ne soient pas présentes au local de rétention de [Localité 4] n'est pas de nature à empêcher l'intéressé de faire valoir ses droits dès lors qu'il disposait de l'ensemble des coordonnées des associations ainsi que d'un moyen de communication lui permettant de les contacter ; que ces droits sont rappelés dans le registre de rétention et de notification des droits aux retenus du local de rétention administrative de Bobigny qu'il a signé le 17 juillet 2026 à 18h20 ;
- l'intéressé s'est vu notifier ses droits en rétention le 17 juillet 2026 notamment celui de demander l'assistance d'un interprète et d'un conseil et de communiquer avec toute personne de son choix et de contacter diverses associations, dont les coordonnées postales et téléphoniques lui ont été fournies, avec l'information qu'un téléphone était mis à sa disposition l'intéressé a été placé au local de rétention administrative de [Localité 4] du 17 juillet 2026 à 18h05 au 19 juillet 2026 à 12h53 ;
- que le registre de rétention du local de rétention mentionne que l'intéressé a demandé l'accès au téléphone et accédé à un téléphone dès que demandé, que dès lors le magistrat du siège est en mesure d'apprécier la libre communication entre le retenu et tout interlocuteur ;
- qu'au surplus, il a reçu l'information sur ses droits à contestation de la décision de placement en rétention, qu'un recours a été formulé contre l'arrêté de placement.

Il convient de constater que par décision du 10 juillet 2026 le tribunal administratif de Paris a statué en référé indiquant que l’ttnervention au LRA de Bobigny de l’ordre des avocats du barreau de Seine Saint Denis n’est pas admise,que l’exécution du marché de mise en oeuvre de prestation d’information et d’assistantce des étrangers maintenus dans les LRA d’Ile de France est suspendu mais que cette supsension prendra effet dans un délai de 4 mois à comtper de la décision sous réserve deconclusions avant cette échéance d’un nouveau marché conforme aux disposition du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il résulte de cette décision l’existence d’une assistance aux étrangers retenus au LRA de [Localité 4].

Par ailleurs, rien ne permet de relever une atteinte substantielle aux droits de M. [G] [E] [H] dès lors que le placement dans ce local n'était que temporaire et qu'il a pu être transféré rapidement au centre de rétention administrative où il a pu constituer avocat et constituer un recours, versé en procédure contre l'arrêté de placement en rétention. À l'arrivée dans ce centre, il a bénéficié de la plénitude de ses droits. De plus, il bénéficie d'une audience, assisté d'un avocat ce qui lui confère la défense de ses droits (CA [Localité 3], 10 mars 2025, n°25/01258)

En l'absence de toute pièce confortant l'allégation d'irrégularité des conditions de rétention, le juge ne saurait se fonder sur les seules allégations de la personne retenue pour constater une atteinte à l'exercice effectif des droits en rétention (CA [Localité 3], 21 novembre 2024, n°24/05417)

En tout état de cause, il n'est versé aux débats aucune pièce probante justifiant de ce que l'intéressé n'aurait pas eu accès à un moyen de communication. 

Le moyen sera donc rejeté. 

Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de registre actualisé conforme :

Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L 744-2 du même code. 

Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.

L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.

La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.

Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre. 

L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet. 

Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation et il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience sauf s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655). 

Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180). 

Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des infor mations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.

Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14.275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).

En l’espèce il n’est pas contesté que le registre comporte une erreur matérielle relative à ladate et heure de la notification de l’arrêté de placement en rétention en ce qu’il estb mentionné sur le registre produit lors de la saisine un l’arrêté de placement en rétention du préfet de Police de Paris du 19 juillet 2026 à 17h05 alros que l’arrêté de placement en rétention a été notifié à l’intéressé par le préfet de Seine Saint Denis le 17 juillet 2026 à 17h10 tel qu’il en résulte de l’arrêté produit au dossier, seule pièce probatoire sur la mesure de rétention. 

Le moyen sera donc rejeté.
 
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.


SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

L’intéressé conteste l'arrêté de placement en rétention et sollicite qu’il soit déclaré irrégulier motifs pris de :
- l’insuffisance de motivation découlant d’un défaut d’examen sérieux de sa situation;
- l’erreur manifeste d’appréciation fondée sur l’absence de nécessité du placement en rétention et l’absence d’examen de la possibilité de l’assigner à résidence ;

Le conseil de la personne retenue indique à l’audience se désister des autres moyens. 

Il appartient au magistrat du siège de contrôler le bien-fondé de la mesure de placement en rétention au regard de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 

Sur le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé ayant entrainé un défaut de motivation : 

Les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit.

Il convient de rappeler d’une part que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision et d’autre part que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date, l'obligation de motivation ne pouvant s'étendre au-delà de l'exposé des éléments portés à sa connaissance.

En l'espèce, l'arrêté querellé retient pour justifier le placement en rétention, que M. [G] [E] [H] a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en date du 17 juillet 2026, prononcée par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], qu’il :
- ne dispose pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, 
- n’a pas justifié d’une adresse effective et certaine, 
- n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement (29 juillet 2021),
- a déclaré dans son audition vouloir se maintenir sur le territoire national.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative. 

La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public. 

L’'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (CE, N°389959,7 mai 2015). 

La menace à l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.

En l’espèce, le préfet retient l’existence d’une menace à l’ordre public fondée sur les motifs d’interpellation à savoir violence avec arme ayant fait l’objet d’une convocation devant le délégué du procureur et 9 inscriptions au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales.

Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation fondé sur l’absence de nécessité du placement en rétention et d’examen de la possibilité d’assigner à résidence ayant nécessairement entrainé une disproportion : 

Il ressort de ce qui précède que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en choisissant de placer en rétention l’intéressé plutôt que de l’assigner à résidence dès lors que ses garanties de représentation, dont l’effectivité n’est pas rapportée, ne parviennent pas à prévenir le risque de soustraction, qu'enfin, le préfet a retenu qu’il ne ressortait d’aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou handicap qui s’opposerait à son placement en rétention.

En faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [G] [E] [H] , le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative. 

L'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont disposait le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressé n'aurait pas été prise en compte. 

C’est donc sans erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, ni disproportion que PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] estimant insuffisantes ses garanties de représentation, l’a placé en rétention plutôt que de l'assigner à résidence. Dès lors, l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné et le recours doit être rejeté. 

SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. 

La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention. 

Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement. 

En l’espèce l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies par courriel le 18 juillet 2026 à 10h18, mention étant faite d ela présence au dossier d’une copie de passeport expiré et d’un extrait de registre d’état civil. 

SUR L’ASSIGNATION A RESIDENCE

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [Etablissement 1] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.

En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] enregistré sous le N° RG 26 /03906 et celle introduite par le recours de M. [G] [E] [H] enregistrée sous le N° RG 26/03907 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CER6Y ;

DÉCLARONS le recours de M. [G] [E] [H] recevable ;

REJETONS le recours de M. [G] [E] [H] ; 

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [E] [H]

DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [E] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Localité 5] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 juillet 2026 ; 

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-[S], le 22 Juillet 2026 à 18h04


Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.




Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 5] ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 9] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 5] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 6] (Tél. France [Adresse 10] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 11] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.











Reçu le 22 juillet 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, 










 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:27:48.623Z.