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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, Rétention admin étrangers, 23 juillet 2026, n° 26/03937

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03937 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAU Page 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03937 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAU

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 05 juin 2025 par le préfet de LOIR ET CHER faisant obligation à M. [H] [P] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2026 par le PREFET DU LOIR-ET-CHER à l’encontre de M. [H] [P] [O], notifiée à l’intéressé le 22 juin 2026 à 09h53 ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juin 2026,
 décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 30 juin 2026 ;


Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 17h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 juillet 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [H] [P] [O], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- En l’absence de l’, avocat représentant le PREFET DU LOIR-ET-CHER ;
- M. [H] [P] [O];

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soutient les moyens suivants :
- l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en l’absence de délégation suffisamment précise;
- l’absence d’examen de santé de l’intéressé alors qu’il a été ordonné par le juge.

Sur l’irrecevabilité de la requête eu égard à l’incompétence alléguée du signataire

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :

— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).

— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).

— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.

En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] [O] du 21 juillet 2026 a été signée par Monsieur [T] [Q], secrétaire général signant par délégation du préfet du Loir et Cher.

Par arrêté préfectoral n° 41-2025-08-25-00002, le préfet du Loir et Cher délègue signature à Monsieur [T] [Q], secrétaire général, à l’effet de signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attriutions de l’Etat dans le département de Loir et Cher et précise que “A ce titre cette délégation comprend, notamment, la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celles des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et civiles en ces domaines.

Ainsi, la chaîne de délégation de compétence, pour les missions concernant notamment les mesures relatives aux étrangers et à la lutte contre l’immigration irrégulière , est justifiée aux termes dudit arrêté, Monsieur [T] [Q] étant expressément désigné par l’article 1 dudit arrêté.

Il ressort donc de ces éléments que la délégation de signature est valable aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative.

La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d’examen de l’état de santé de Monsieur [O]

Le conseil de Monsieur [O] allègue que sa compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n’a pas été vérifiée, se prévalant de l’ordonnance du magistrat du siège du 27 juin 2026 qui a invité l’administration à faire pratiquer par un médecin tiers un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéréssé avec la rétention.

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII :

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.

En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.

Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne :

Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’état de santé de l’intéressé a d’abord été jugé compatible avec la mesure de garde à vue selon certificat médical du 21 juillet 2026 et il ne ne résulte pas des pièces produites, comme l’a relevé la cour d’appel dans son ordonnance du 30 juin 2026 rendue sur l’appel interjeté par Monsieur [O] précisément contre la décision du 27 juin 2026 dont il se prévaut, que son état de santé soit incompatible ni avec sa rétention ni avec son renvoi vers son pays d’origine, étant noté que le service médical du centre de rétention est à disposition de l’intéressé en cas de besoin. 

Le moyen sera donc rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. 

En effet, après un premier refus d’embarquer, une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 juin 2026 pour un vol prévu le 20 juillet 2026, mais non honoré par l’intéressé qui a refusé d’embarquer. De sorte qu’un nouveau vol a été sollicité le 21 juillet 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Il s’ensuit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. 


En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une assignation à résidence, décision mentionnée à l’article [Etablissement 1]-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [H] [P] [O]

DÉCLARONS la requête PREFET DU LOIR-ET-CHER recevable et la procédure régulière ;

Dispositif

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [P] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à15 h58

Le greffier, Le juge, 



qui ont signé l’original de l’ordonnance.






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Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu, le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, 












 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, au PREFET DU LOIR-ET-CHER.
Le greffier,






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]

Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 23 Juillet 2026
Dossier N° RG 26/03937 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAU

 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté d’Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu l’article 66 de la Constitution

Vu la loi N° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive; 

Vu les articles L 741-3, L742-2, L 742-4, R 741-1 à R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


Vu l’arrêté pris le 05 juin 2025 par le préfet de LOIR ET CHER faisant obligation à M. [H] [P] [O] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 22 juin 2026 par le PREFET DU LOIR-ET-CHER à l’encontre de M. [H] [P] [O], notifiée à l’intéressé le 22 juin 2026 à 09h53 ;

Vu l’ordonnance rendue le 27 juin 2026 par le magistrat du siege de [Localité 1] prolongeant la rétention administrative de M. [H] [P] [O] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 juin 2026,
 décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] le 30 juin 2026 ;


Vu la requête du PREFET DU LOIR-ET-CHER datée du 21 juillet 2026, reçue et enregistrée le 21 juillet 2026 à 17h55 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 22 juillet 2026, la rétention administrative de :

Monsieur [H] [P] [O], né le 22 Septembre 1997 à [Localité 3] (ALGERIE), de nationalité Algérienne 

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;


Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Agathe LE STANC, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- En l’absence de l’, avocat représentant le PREFET DU LOIR-ET-CHER ;
- M. [H] [P] [O];

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le magistrat du siège a prolongé la mesure de rétention ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.

Indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention.

SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE

Le conseil du retenu soutient les moyens suivants :
- l’incompétence du signataire de l’arrêté de placement en l’absence de délégation suffisamment précise;
- l’absence d’examen de santé de l’intéressé alors qu’il a été ordonné par le juge.

Sur l’irrecevabilité de la requête eu égard à l’incompétence alléguée du signataire

En application des articles 122 et 123 du code de procédure civile : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »

« Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. »

Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401 ; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d’une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n’est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.

L’absence ou l’empêchement du préfet et de ceux à qui il s’est substitué, dans l’ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l’étranger d’apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d’apporter la preuve de l’inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l’acte de délégation a été régulièrement publié.

En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d’empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l’autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).

Lorsque le signataire n’a de délégation qu’avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d’une permanence de nuit ou de fin de semaine, l’autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).

Il a été jugé que ne correspond pas à une délégation aux fins de signer en lieu et place du préfet une requête saisissant le juge aux fins de prolongation de la rétention :

— une délégation de signature pour assurer les permanences de nuit ou de fin de semaine (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.203, Bull.2008, I, n° 238).

— une délégation de signature pour signer tous arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l’État dans le département (1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n° 15-13.813, Bull. 2015, I, n° 325).

— une délégation de signature accordée par le préfet pour ordonner le placement en rétention (1re Civ., 18 décembre 2019, pourvoi n° 18-25.675).

Il se déduit de ces arrêts que la délégation de compétence doit expressément prévoir la faculté de saisir le juge aux fins de prolongation de la rétention.

En l’espèce, la requête de saisine du magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H] [P] [O] du 21 juillet 2026 a été signée par Monsieur [T] [Q], secrétaire général signant par délégation du préfet du Loir et Cher.

Par arrêté préfectoral n° 41-2025-08-25-00002, le préfet du Loir et Cher délègue signature à Monsieur [T] [Q], secrétaire général, à l’effet de signer en son nom tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attriutions de l’Etat dans le département de Loir et Cher et précise que “A ce titre cette délégation comprend, notamment, la signature de tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers ainsi que celles des mémoires et requêtes à produire devant les juridictions administratives et civiles en ces domaines.

Ainsi, la chaîne de délégation de compétence, pour les missions concernant notamment les mesures relatives aux étrangers et à la lutte contre l’immigration irrégulière , est justifiée aux termes dudit arrêté, Monsieur [T] [Q] étant expressément désigné par l’article 1 dudit arrêté.

Il ressort donc de ces éléments que la délégation de signature est valable aux fins de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en prolongation d’une mesure de rétention administrative.

La requête est donc recevable et le moyen sera rejeté.

Sur le défaut d’examen de l’état de santé de Monsieur [O]

Le conseil de Monsieur [O] allègue que sa compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention n’a pas été vérifiée, se prévalant de l’ordonnance du magistrat du siège du 27 juin 2026 qui a invité l’administration à faire pratiquer par un médecin tiers un examen de compatibilité de l’état de santé de l’intéréssé avec la rétention.

L’incompatibilité médicalement établie de l’état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d’attente est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d’attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014).

S’il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu’une association d’aide aux droits, qui ne dispose d’aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Il ne peut donc se fonder que sur les éléments médicaux qui lui sont communiqués.

Sur les examens au sein du centre de rétention, le statut du médecin de l’UMCRA et le statut du médecin de l’OFII :

Les étrangers placés en rétention peuvent demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l’étranger selon les dispositions de l’article R.744-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et dans les conditions explicitées par l’instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale.

Par ailleurs, les personnes étrangères retenues faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’un arrêté d’expulsion présentant un état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elles des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, ne pourraient pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, peuvent se prévaloir de leur état de santé pour bénéficier d’une protection contre l’éloignement. Dans ce cadre, le médecin de l’UMCRA doit mettre en 'uvre, dans les meilleurs délais, les procédures prévues aux articles R. 611-1, R. 631-1 et R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et par l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Le médecin du centre de rétention administrative est le médecin traitant du retenu, dans la mesure où ce dernier, privé de la liberté d’aller et de venir, ne peut avoir accès au médecin de son choix. Le statut de ce médecin traitant est incompatible avec celui de médecin expert : un médecin ne doit pas accepter une mission d’expertise dans laquelle sont en jeu les intérêts de son patient.

En conséquence, le médecin de l’UMCRA n’est tenu d’établir un certificat médical que dans le cadre du dispositif de protection de l’éloignement (DPCE), dont la mise en oeuvre est sollicitée par le retenu. Il remet alors son certificat à l’OFII, avec l’accord du retenu. C’est l’OFII qui se prononce et rend son avis au préfet.

Sur les conditions dans lesquelles peut être constatée la compatibilité de la mesure avec l’état de santé de la personne :

Si l’étranger produit dans le cadre de sa rétention un certificat médical faisant état de l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention (certificat qui ne lie pas l’administration) ou si une autorité invite la préfecture à produire une information sur l’état de santé de la personne retenue, il appartient à la préfecture de prendre toute mesure qu’elle juge utile, en particulier pour saisir un autre médecin afin d’infirmer ou confirmer la compatibilité de l’état de santé de la personne avec son maintien en rétention.

Lorsque le juge ne dispose pas d’éléments lui permettant de s’assurer que le droit à la santé est garanti au sein du centre de rétention, il lui appartient d’en tirer toutes conséquences au regard de l’ensemble des éléments de preuve produits au dossier.

Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, l’état de santé de l’intéressé a d’abord été jugé compatible avec la mesure de garde à vue selon certificat médical du 21 juillet 2026 et il ne ne résulte pas des pièces produites, comme l’a relevé la cour d’appel dans son ordonnance du 30 juin 2026 rendue sur l’appel interjeté par Monsieur [O] précisément contre la décision du 27 juin 2026 dont il se prévaut, que son état de santé soit incompatible ni avec sa rétention ni avec son renvoi vers son pays d’origine, étant noté que le service médical du centre de rétention est à disposition de l’intéressé en cas de besoin. 

Le moyen sera donc rejeté.

Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure contrôlée est régulière.

Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention.

SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION

En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ".

Les critères de prolongation d’un placement en rétention sont limitativement énumérés à l’article L 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :

“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce, il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyen de transport. 

En effet, après un premier refus d’embarquer, une demande de routing d’éloignement vers l’Algérie a été formulée auprès de la Division Nationale de l’Eloignement le 26 juin 2026 pour un vol prévu le 20 juillet 2026, mais non honoré par l’intéressé qui a refusé d’embarquer. De sorte qu’un nouveau vol a été sollicité le 21 juillet 2026, mention étant faite de la présence au dossier d’un passeport en cours de validité. Il s’ensuit que les diligences sont tenues pour satisfactoires. 


En conséquence, la deuxième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue.

La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport mais s’est préalablement soustraite à l’exécution d’une assignation à résidence, décision mentionnée à l’article [Etablissement 1]-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’exception du 4°.
 

PAR CES MOTIFS,

REJETONS les moyens d’irrégularité ou d’irrecevabilité ou de fond soulevés par M. [H] [P] [O]

DÉCLARONS la requête PREFET DU LOIR-ET-CHER recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la deuxième prolongation de la rétention de M. [H] [P] [O], au centre de rétention administrative n° 2 du [Localité 4] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 22 juillet 2026 ;

Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 23 Juillet 2026 à15 h58

Le greffier, Le juge, 



qui ont signé l’original de l’ordonnance.






Annexe TJ [Localité 1] - (rétentions administratives)
N° RG 26/03937 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CESAU Page 

Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 2] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu, le 23 juillet 2026, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, 












 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, au PREFET DU LOIR-ET-CHER.
Le greffier,






 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 23 juillet 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R744-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R611-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R731-1, code de procedure civile 123, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R511-1, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-2, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R313-23, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R631-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:29:34.242Z.