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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens, Chambre Civile, 15 juillet 2026, n° 22/00389

ExpertiseResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'action directe d'une personne
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE: 

Le 28 novembre 2020, l’Association Intercommunale de Chasse Agréee de la Hage et du Bazert (ci-après AICA) regroupant les associations communales de chasse agréées de Sauveterre-De-Comminges, Luscan, Ardiège et Pointis-de-Rivière, a organisé une battue au grand gibier. 

Monsieur [F] [S] a été désigné responsable de cette battue. 

En début d’après-midi, voulant signaler la fin de la battue, Monsieur [F] [S] a contacté par téléphone Monsieur [R] [E], chasseur, qui lui-même en a informé Monsieur [Y] [Z], en se manifestant auprès de lui en imitant le bruit du sanglier. 

Après avoir été interpelé de la sorte par Monsieur [R] [E], Monsieur [Y] [Z] s’est blessé à la jambe droite avec son propre fusil. 

Cet accident a causé à Monsieur [Y] [Z] de graves blessures qui ont conduit à ce que soit pratiquée une amputation transtibiale. 

L’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident a été classée sans suite le 5 avril 2021 au motif de l’absence d’infraction. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en réparation de ses préjudices. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a appelé dans la cause la CARSAT MIDI-PYRENEES, sa caisse de retraite. 

Selon constitution notifiée par la voie électronique le 6 septembre 2022, la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [S] est intervenue volontairement à l’instance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la compagnie AREAS ASSURANCES a appelé dans la cause l’AICA. 

Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022. 

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la GMF ASSURANCES, l’assureur responsabilité civile de Monsieur [R] [E] est intervenue volontairement à l’instance. 



Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] demande au Tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Emeline PETITGIRARD, de: 
- condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à l’indemniser des préjudices subis; 
- condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; 
- ordonner la désignation d’un expert avec description de la mission pour évaluer son préjudice; 
- condamner Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, en premier lieu, que Monsieur [F] [S], en tant que chef de battue en charge de donner le signal de début de chasse et d’en sonner la fin, a commis une faute en s’abstenant de signaler la fin de la battue de façon concomitante à chacun des participants par un signal audible de tous, et ce en contravention avec les consignes de sécurité en la matière prévues par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020/2026 de la Haute-Garonne et le réglement intérieur de l’AICA, et a ainsi majoré le risque inhérent à la pratique de cette activité ce qui a concouru à la réalisation de son dommage. En réponse au moyen développé par Monsieur [F] [S] selon lequel l’utilisation du téléphone pour signaler la fin de la battue est autorisée conformément aux dispositions de l’article L.424-4 du code de l’environnement, il indique que ce moyen n’est pas prévu par le réglement de l’AICA et que cette autorisation légale ne dispense par le chef de battue de s’assurer, par mesure de sécurité, que tous les participants sont concomitamment informés de la fin de l’action afin de pouvoir décharger leurs armes. En deuxième lieu, il indique que Monsieur [R] [E], en tant que chasseur, a commis une faute d’imprudence en l’interpelant par surprise alors que son arme était encore chargée et en ne lui signalant pas la fin de la battue par trois coups longs de trompe, ce qui a directement provoqué la chute de son arme et le coup de feu à l’origine de ses blessures. Il ajoute que contrairement aux allégations de Monsieur [R] [E], il a toujours tenu son arme vers le haut, tel que cela résulte de plusieurs témoignages versés aux débats, et qu’en tout état de cause, la tenue de son arme n’a jamais été contraire au règlement de l’AICA qui précise que les chasseurs doivent tenir et manipuler leurs armes “sans jamais que les canons ne soient dirigés vers” le “voisin” ni “à hauteur d’homme”. En réponse au moyen développé par Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] selon lequel la topographie des lieux ne permettait pas de faire usage de signaux sonores pour signaler la fin de l’action de chasse, il oppose les constatations réalisées par huissier le 6 mars 2024 desquelles il résulte que les coups de tompe étaient audibles entre la ligne de battue ou le poste de Monsieur [R] [E] et son poste. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] demandent au Tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal: 
de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [S] et de le condamner à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [E], et de le condamner à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire: 
de condamner la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [S] et l’AICA à le garantir contre les condamnations qui seraient prononcées à son encontre; de condamner la GMF, assureur responsabilité civile de Monsieur [R] [E] à le garantir contre toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’ils n’ont commis aucune faute en lien de causalité directe avec le préjudice subi par Monsieur [Y] [Z]. Ainsi, Monsieur [F] [S] indique que l’utilisation du téléphone pour annoncer la fin de battue est autorisée par la loi, la trompe visée dans le réglement de l’AICA n’étant pas le seul et unique moyen pour le faire à l’exclusion de tout autre. Il ajoute que le constat d’huissier produit par le demandeur est contestable, notamment parce qu’a seule été considérée la distance entre son poste et le lieu de l’accident, alors que le poste attribué à Monsieur [Y] [Z] se trouvait plus bas, et qu’il n’est pas précisé quelle trompe a été utilisée. Tous deux ajoutent qu’au cours de l’action de chasse Monsieur [Y] [Z] s’est déplacé du poste qui lui a été attribué et a porté son arme à l’épaule, canon dirigé vers le bas, tel que cela résulte de plusieurs témoignages de chasseurs versés aux débats. Ils soutiennent ainsi que le dommage subi par Monsieur [Y] [Z] a pour cause exclusive le port non sécuritaire de son arme au cours de l’action de chasse. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements, l’AICA demande au Tribunal, outre les dépens, l’exécution provisoire devant être écartée: 
- à titre principal de rejeter les demandes formées à son encontre; 
- à titre subsidiaire, de juger que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute exonératoire de responsabilité totale ou partielle; 
- en tout état de cause de condamner la compagnie d’assurances AREAS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, l’AICA expose, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à titre principal, qu’elle n’a pas à répondre des fautes commises par ses membres, puisqu’elle n’a pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler leur activité. Elle précise qu’aucun manquement ne peut lui être imputé s’agissant du rappel des règles de sécurité, puisque chaque battue fait l’objet d’un registre au sein duquel les rappels de sécurité sont bien présents. A titre subsidiaire, elle indique que la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage en ne sécurisant pas son arme, outre qu’elle est le gardien de son arme de chasse ayant provoqué son dommage. Au surplus, elle relève que dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [Z] ne la met pas en cause. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES demande au Tribunal: 
- à titre principal, de rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [Z]; 
- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Y] [Z] par suite de sa propre faute exonératoire de responsabilité, et de condamner solidairement l’AICA avec son assuré, Monsieur [R] [E] à réparer les préjudices subis; 
- en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions la provision octroyée. 

Au soutien de ses prétentions, la SA GMF ASSURANCES expose, au visa de l’article 1241 du code civil, à titre principal que la responsablité de son assuré, Monsieur [R] [E], ne peut être retenue car le dommage subi par Monsieur [Y] [Z] a pour cause exclusive un problème de sécurité affectant son arme, étant observé que plusieurs secondes séparent l’interpellation par surprise de Monsieur [R] [E] et le coup de feu. A titre subsidiaire, elle soutient que la victime a concouru à la réalisation de son propre dommage en tenant son fusil à l’épaule canon dirigé vers le bas et en changeant de poste de tir en cours de battue, outre qu’elle est le gardien de son arme de chasse ayant provoqué son dommage. Elle ajoute, dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue, qu’il doit être condamné solidairement avec l’AICA qui doit répondre des fautes commises par Monsieur [F] [S] dans le cadre de ses fonctions. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AREAS ASSURANCES, demande au Tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre; 
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [F] [S] devait être retenue, de condamner l’AICA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre; 
- à titre infiniment subsidiaire, de retenir la faute de la victime comme cause exonératoire totale ou partielle de responsabilité; 
- en tout état de cause, de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la compagnie AREAS ASSURANCES expose que si la responsabilité de Monsieur [F] [S] en qualité d’organisateur de battue est retenue, il appartient à l’assureur de l’AICA de le garantir de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la garantie de l’AICA. Elle précise ainsi que sa propre garantie ne peut être mobilisée que pour les fautes commises par Monsieur [F] [S] en qualité de simple chasseur. Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] échoue à rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur [F] [S] en qualité de chasseur de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, soulignant que ce dernier a pris soins d’informer les chasseurs dont le positionnement risquait de ne pas permettre l’annonce de la fin de battue par téléphone, et que le constat d’huissier établi par Monsieur [Y] [Z] ne fait que reprendre ses déclarations et ne tient pas compte, ni des conditions climatiques du jour de l’accident et notamment du vent, ni du déplacement de la victime. Enfin, elle soutient que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute en maintenant son arme à l’épaule chargée canon vers le bas, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de son assuré si elle était retenue. 

La CARSAT, régulièrement assignée à personne a fait savoir au Tribunal, par courrier en date du 4 août 2022, qu’elle ne souhaitait pas intervenir à la présente instance et indiqué que l’accident de Monsieur [Y] [Z] n’aura aucune incidence sur sa retraite. Aussi, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 


La clôture est intervenue le 12 février 2026. 


A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS: 

1- Sur la détermination de la responsabilité: 

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, la victime, Monsieur [Y] [Z], recherche la responsabilité extra-contractuelle pour faute, d’une part, de Monsieur [F] [S] en qualité de chef de battue, et d’autre part, de Monsieur [R] [E] en qualité de chasseur. 

- sur la responsabilité pour faute de Monsieur [F] [S]: 

En l’espèce, il est constant que le 28 novembre 2020, Monsieur [F] [S] en qualité de chef de battue, a signifié la fin de la battue à Monsieur [R] [E] par téléphone, en lui demandant d’en informer à son tour Monsieur [Y] [Z] qui se trouvait dans la même ligne que lui. 
Or, il résulte du règlement intérieur de l’AICA, en page 3, que les codes sonnerie font partie intégrante des règles de sécurité qu’il incombe au chef de battue de rappeler aux participants, ces codes étant définis par l’annexe annuelle dudit règlement intérieur qui prescrit en page 17, que pour toutes les battues, la port de la trompe est obligatoire pour tous les “participants” et que le code sonnerie pour signaler la fin de la battue est de “3 coups longs”. 
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article L.424-4 du code de l’environnement prévoit que “tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés”. L’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, dispose que sont “seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, les moyens d'assistance électronique suivants: [...] pour la chasse collective au grand et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques”. 
Ainsi, s’il ne fait aucun doute que l’utilisation d’un téléphone portable pour annoncer la fin de la battue, dans le cadre d’une action de chasse collective à gibier, est autorisée par la loi, son utilisation dans des conditions sécuritaires, suppose cependant que les participants en aient été informés préalablement par suite de son inscription au titre de la définition du code de début et de fin de battue dans le réglement intérieur, et le rappel de son utilisation aux participants dans le cadre des consignes de sécurité tel que cela résulte non seulement du réglement intérieur précité de l’AICA, mais également du regitre pour l’organisation et la sécurité des chasses collectives au titre des “conseils de sécurité à rappeler avant chaque départ de battue” et le “rappel des consignes de chasse en battue au grand gibier et au renard” (identiques pour les deux registres 2018/2019 et 2021/2022 versés aux débats), et enfin du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020-2026 de la Haute-Garonne. Aussi, il appartenait à [F] [S] en tant que chef de battue, au moment du rappel des consignes, d’indiquer aux participants, comme il le prétend pour justifier du recours à un autre moyen de signalement que les traditionnelles trompes de chasse, que la topographie des lieux pouvait le conduire à recourir à un appel téléphonique, et de pouvoir ainsi s’assurer que lui-même et tous les chasseurs disposaient des informations et du matériel nécessaire. Or, l’usage du téléphone n’est pas mentionné au titre des codes sonnerie de signalement de fin de battue, ni dans le réglement intérieur de l’AICA, ni dans le registre pour l’ogrnisation et la sécurité des chasses collectives. Par ailleurs, il ne résulte nullement des éléments de la procédure que [F] [S] en tant que chef de battue, au moment du rappel des consignes de sécurité, a indiqué qu’il pouvait être fait usage de ce mode de communication électronique pour annoncer la fin de la battue, en lieu et place des “3 coups longs” de trompe. 
Dans ces conditions, la faute de Monsieur [F] [S] peut être retenue. 

En outre, il convient d’établir que cette faute a causé le dommage subi par la victime. 
Or, s’il ne fait aucun doute que l’annonce à tous les participants simultanément de la fin de la battue aurait été de nature à renforcer la sécurité de l’action collective de fin de battue, il n’en demeure pas moins que la victime ne démontre pas en quoi sa réaction de surprise, qui selon elle aurait provoqué le tir intempestif à l’origine de son dommage, résulte de l’utilisation par Monsieur [F] [S] d’un téléphone plutôt que d’une trompe, un avertissement sonore ou téléphonique de la part d’un participant, réalisé sans surprise, ayant tout aussi bien pu lui permettre de mettre fin à son action de chasse dans des conditions sécuritaires. 

En conséquence, à défaut de preuve du lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [F] [S] et le dommage subi par la victime, sa responsabilité ne sera pas retenue. Aussi, la demande indemnitaire formée à son encontre sera rejetée. 

Par suite de sa mise hors de cause, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé par Monsieur [F] [S] contre l’AICA et contre son assureur responsabilité civile, la compagnie AREAS ASSURANCES. 

- sur la responsabilité pour faute de Monsieur [R] [E]: 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [E] a d’abord voulu signaler à la victime la fin de la battue “d’une façon peu commune et peut être un peu imbécile en imitant le cri du cochon” selon ses propres termes lors de son audition devant les gendarmes le 19 août 2021. 
Or, il ne fait aucun doute que ce comportement n’est pas celui d’une personne raisonnable, ce d’autant plus dans un contexte présentant un risque particulier connu de son auteur, tenant à l’exercice en cours d’une action de chasse collective avec des armes à feu létales. Il s’en suite que la faute de Monsieur [R] [E] peut être retenue. 

En outre, il convient d’établir que cette faute a causé le dommage subi par la victime. 
Lors de son audition par les gendarmes le 19 août 2021, Monsieur [R] [E] a déclaré s’agissant de la réaction de la victime à son imitation du cri du cochon: “là il se tourne, il me voit, je fais trois, quatre pas vers lui. Et à un moment donné la détonation. Le tir n’a pas lieu à cause de la surprise mais du fait d’un problème de sécurité de son arme”. A l’inverse, lors de son audition devant les gendarmes le 25 août 2021, Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il portait son arme “armée, accompagnée de sa bretelle pendue à l’épaule gauche, le canon vers le haut comme il en va de soi”, précise “j’avais mis l’arme sur mon épaule gauche, je me suis tourné vers la gauche, l’arme est tombée par terre et le percuteur s’est déclenché”, et ajoute “c’est allé trop vite”. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’attitude de Monsieur [R] [E] a pu générer chez Monsieur [Y] [Z], en position de chasse dans le cadre d’une battue au sanglier, arme chargée sur son épaule, au demeurant dans un contexte de fatigue avérée et connue de son co-participant, un réel effet de surprise de nature à faire chuter son arme au sol ou a provoquer une réaction physique précipitée susceptible de générer un tir intempestif. 
Aussi, et ce quelque soit le nombre exact de secondes qui a pu s’écouler entre le comportement fautif de Monsieur [R] [E] et le tir, il ne fait aucune doute que ce comportement a suscité chez la victime une réaction de surprise de nature à provoquer un tir intempestif ayant occasionné ses graves blessures. Par ailleurs, le port sécuritaire de son fusil par Monsieur [Y] [Z] sera examiné au titre de la faute de la victime, susceptible d’exonérer en totalité ou en partie le civilement irresponsable. 

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [R] [E] doit être retenue. 

2- sur la faute de la victime : 

A titre liminaire, il sera rappelé que la charge de la preuve de la faute de la victime, comme cause limitative ou exonératoire de responsabilité, incombe à celui dont la responsabilité est retenue. 

En l’espèce, le port de son arme par la victime dans des conditions sécuritaires est contesté. 
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure, sans que cela ne soit contesté, que le port sécuritaire de l’arme varie selon que le chasseur est ou non en action de chasse. 
Or, au cas présent, il résulte de ce qui précède, et des circonstances de la cause, que lors du départ du coup de feu intempestif, Monsieur [Y] [Z] était en action de chasse, et n’avait pas été mis en mesure de se mettre hors action de chasse. 
Aussi, la circonstance selon laquelle son fusil était chargé ne peut lui être reprochée. 
Dans ces conditions, il convient d’observer que les déclarations de Monsieur [G] [D], président de chasse de l’AICA, lors de son audition par les gendarmes le 8 août 2021 selon lesquelles 

“vue le scenario je pense que Monsieur [Z] n’avait pas cassé l’arme ou bien n’avait pas mis le cran de sécurité alors qu’il aurait du le faire”, ne sont pas pertinentes, car concernent la situation d’une arme en dehors de toute action de chasse. 

Par ailleurs, Monsieur [R] [E] soutient que lors de l’accident Monsieur [Y] [Z] tenait sa carabine à l’épaule “canon dirigé vers le bas”. Pour en justifier il verse au débat plusieurs attestations, desquelles il résulte notamment que certains piqueurs ont aperçu Monsieur [Y] [Z] au cours de la battue du 28 novembre 2020, et qu’ils ont constaté que ce dernier portait son arme à l’épaule, “le canon vers le bas”. Pour autant, il ne résulte ni du réglement intérieur de l’AICA, ni du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020-2026 de la Haute-Garonne, ni même des dispositions du code de l’environnement, que le port d’un fusil chargé en action de chasse canon dirigé vers le bas est interdit, et contraire aux règles de sécurité, lesquelles prescrivent cependant qu’une arme chargée ne doit jamais être dirigée vers les autres participants, à hauteur d’homme ou en direction de lieux d’habitation. Au surplus, il sera observé que si aux termes de ses écritures, Monsieur [R] [E] soutient cependant que le port du canon vers le bas n’est pas sécuritaire et affirme que c’est cette position qui a conduit aux blessures de la victime,indiquant que ces blessures “correspondent donc davantage à un tir vertical du haut vers le bas que d’un tir provenant d’une arme chutée au sol”, aucun élément de la procédure ne permet de conforter ces affirmations, par suite notamment de l’absence de réalisation d’une expertise balistique dans le cadre de l’enquête pénale classée sans suite. 
Aussi, compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime, de nature à limiter ou exclure sa responsabilité. 

En outre, il résulte de ce qui précède que la faute commise par Monsieur [F] [S] n’est pas en relation de causalité directe avec l’accident, et que dès lors la responsabilité de l’AICA ne saurait être retenue, comme cause d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité de Monsieur [R] [E]. 

Au surplus il sera relevé que seule la faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, constitue une cause exonératoire ou limitative de responsabilité, à l’exclusion du fait non fautif de la victime, susceptible d’être retenu notamment en matière de responsabilité du fait des choses, qui ne suppose la preuve d’aucune faute, mais simplement du fait causal de la chose et de la qualité de gardien. 

En conséquence, Monsieur [R] [E] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [Z]. 

Il convient donc d’examiner le recours en garantie formée par Monsieur [R] [E] contre son assureur responsabilité civile, la SA GMF ASSURANCES. 

3- Sur l’appel en garantie: 

Il résulte de l’article L.124-1 du code des assurances que l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 

Il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. 

Réciproquement, il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de rapporter la preuve de cette exclusion par la production de la police d’assurance. 

En l’espèce, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES n’oppose aucune exclusion de garantie. 

En conséquence, il résulte de ce qui précède, la responsabilité de son assuré ayant été retenue pleine et entière, qu’il lui appartiendra de relever et garantir ce dernier de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, conformément aux dispositions contractuelles qui les lient. 

La SA GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [R] [E] sollicite la condamnation solidaire de l’AICA en cas de responsabilité de son assuré. 
Aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES soutient la responsabilité de l’AICA chargée de l’organisation de la battue, par suite de la responsabilité du fait de Monsieur [F] [S], en qualité de chef de battue. 
Pour autant, il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité n’a été retenu entre le fait de Monsieur [F] [S] et le dommage subi par la victime. 

En conséquence, la responsabilité de l’AICA ne sera pas retenue, et la SA GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de l’AICA. 

4- Avant-dire-droit, sur la demande d’expertise médicale de la victime:

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige. 

L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. 

L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. 

La décision qui ordonne l’expertise doit ainsi expliciter les raisons qui la rendent nécessaire. 

Au cas présent, aucune des parties ne s’opposent à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire médicale soit diligentée à l’endroit de la victime. Par ailleurs, la gravité des blessures et des séquelles qu’elle présente consécutivement à l’accident du 28 novembre 2020, justifient qu’il soit procédé à une expertise médicale, selon la nomenclature “Dintilhac” afin de permettre au Tribunal d’identifier les lésions séquellaires imputables au fait dommageable, d’en isoler les postes de préjudice consécutifs, et de les évaluer en vue de liquider définitivement le préjudice corporel, sous réserve de la consolidation de l’état séquellaire de la victime. 

En conséquence, avant-dire-droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel de la victime, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [Z], conformément à la nomenclature “Dintillrac” selon la mission et sous les conditions visées au dispositif du présent jugement. 

5- Sur la demande de provision: 

Il découle de l’application du principe de la réparation intégrale que le responsable du préjudice est tenu de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et ainsi de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Z] n’est pas contesté ni contestable. 
D’ailleurs, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES ne remet pas en cause le droit à indemnisation de la victime, mais fait valoir que le montant sollicité doit être ramené à de plus justes proportions. 

Le montant de la provision devant être allouée à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond qui aura a statué sur la liquidation définitive de son préjudice. 

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux versées aux débats, et notamment le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [A] en date du 11 décembre 2020, être justement fixé à la somme de 10.000€. 

Les autres demandes seront réservées, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. 

6- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront réservés. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [R] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ailleurs l’équité commande de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. 

7- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision, étant observé que la nature du litige et son acienneté justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire, 

Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [F] [S]; 

Déclare Monsieur [R] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [Z], 

Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 10.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice; 

Déboute la SA GMF ASSURANCES - AVONS de sa demande de condamnation solidaire formée contre l’Association Intercommunale de Chasse Agréee de la Hage et du Bazert; 

Condamne la SA GMF ASSURANCES - AVON à garantir Monsieur [R] [E] des condamnations prononcées à son encontre; 

Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 



Avant-dire-droit, sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, Ordonne une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [Z]; 

Commet pour y procéder: 

Docteur [P] [K] 
Hôpital Rangueil - unité médico-judiciaire
1 avenue Jean Poulhès 
TSA 50032 
(Dedouit.f@chu-toulouse.fr)

Et en cas d’insponibilité: 

Docteur [X] [K] 
Hôpital Rangueil 
1 avenue Jean Poulhès
31059 TOULOUSE CEDEX 
(Herin.f@chu-toulouse.fr)

Donne à l’expert la mission suivante : 

1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ; 

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 

4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; 

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur : 
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 

10. Procéder à l'examen clinique de la victime, détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils et/ou médecins-conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ; 

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, 
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 

12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : 

• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;

• Déficit fonctionnel 
- Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...). 
- Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, chiffrer le taux de déficit en indiquant le barème médico-légal utilisé et en tenant expressément compte de ses trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ; 
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ; 
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; 

• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ; 

• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ; 
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains ; 
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ; 

• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ; 

• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; 

• Préjudices Professionnels 
AVANT CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 

APRES CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. 
 - Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. 

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ; 

• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

• Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

• Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;

• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. 

• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

Invite d'ores et déjà la victime à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison du fait dommageable, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert, et, en toutes hypothèses, au Tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du civilement responsable, toutes déductions opérées ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet; 

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; 
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; 
- La date de chacune des réunions tenues ; 
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). 

Fixe à la somme de 1.200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise; 

Dit que le paiement de la consignation devra être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens domicilié au Trésor Public de Toulouse (IBAN : FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 - BIC : TRPUFRP1) ( le virement devra comporter les mentions suivantes : numéro RG, nom de l’affaire, nom et prénom du consignataire); 

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si [Y] [Z] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle; 

Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ;

Dit que l’expert devra remettre son rapport définitif dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’il appartiendra à la victime, dès réception du rapport définitif, d’en communiquer une copie à l’organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026, à 9h15; 

Réserve toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire; 


Le greffier La présidente
Texte intégral
MINUTE N° 26/
JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026
DOSSIER N° RG 22/00389 - N° Portalis 46CZ-W-B7G-NJH



TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT- GAUDENS

Chambre Civile

JUGEMENT DU 15 JUILLET 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



PRÉSIDENTE : Mme Marie JONCA, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire


GREFFIER : lors des débats et pour les opérations de mise à disposition au greffe MmeVirginie NICOLAS, Cadre Greffier

DEBATS 
A l’audience de plaidoirie du 22 Mai 2026, débats tenus à l’audience publique

JUGEMENT 
Rendu le 15 Juillet 2026 après délibéré, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, 



Le 
Notifié RPVA et opendata 
 

Grosse délivrée 
à Me Petitgirard
 Me De Caunes
Me Dusan

CCC régie
CCC expert le 



PARTIES : 


DEMANDEUR

M. [Y] [Z]
né le 16 Décembre 1965 à PARIS, demeurant 29 chemin de lussan - 31210 MARTRES DE RIVIERE
représenté par Maître Emeline PETITGIRARD de la SELEURL CABINET PETITGIRARD, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant



DEFENDEURS

Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
Intervenante volontaire, es qualité d’assureur, responsabilité civile de Monsieur [E]., dont le siège social est sis TSA 84398 - 77213 AVON

représentée par Maître Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

S.A.M.C.V. AREAS ASSURANCES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, intervenante volontaire, es qualité d’assureur RC de Monsieur [F] [S], dont le siège social est sis 47/49 rue de Miromesnil - 75380 PARIS CEDEX
représentée par Maître Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant

M. [R] [E]
né le 20 Septembre 1950 à , demeurant 34 ter route de Martres - 31210 POINTIS DE RIVIERE
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

Association ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE CHASSE AGREEE DE LA HAGE ET DU BAZERT prise en la personne de son Président Monsieur [G] [D], dont le siège social est sis Hameau de GARNERE - 31510 SAUVETERRE DE COMMINGES
représentée par Maître Catherine MOUNIELOU de la SCP MOUNIELOU, avocats au barreau de SAINT-GAUDENS, avocats plaidant

M. [F] [S]
né le 25 Mars 1972 à , demeurant 8 rue des arpents - 31210 ARDIEGE
représenté par Me François ABADIE, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat plaidant

Caisse CARSAT MIDI PYRENEES prise en la personne de sa direction domiciliée en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis 2 Rue Georges Vivent - 31100 TOULOUSE
défaillante


*

EXPOSE DU LITIGE: 

Le 28 novembre 2020, l’Association Intercommunale de Chasse Agréee de la Hage et du Bazert (ci-après AICA) regroupant les associations communales de chasse agréées de Sauveterre-De-Comminges, Luscan, Ardiège et Pointis-de-Rivière, a organisé une battue au grand gibier. 

Monsieur [F] [S] a été désigné responsable de cette battue. 

En début d’après-midi, voulant signaler la fin de la battue, Monsieur [F] [S] a contacté par téléphone Monsieur [R] [E], chasseur, qui lui-même en a informé Monsieur [Y] [Z], en se manifestant auprès de lui en imitant le bruit du sanglier. 

Après avoir été interpelé de la sorte par Monsieur [R] [E], Monsieur [Y] [Z] s’est blessé à la jambe droite avec son propre fusil. 

Cet accident a causé à Monsieur [Y] [Z] de graves blessures qui ont conduit à ce que soit pratiquée une amputation transtibiale. 

L’enquête pénale diligentée à la suite de l’accident a été classée sans suite le 5 avril 2021 au motif de l’absence d’infraction. 

Procédure: 

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a fait assigner Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Gaudens en réparation de ses préjudices. 

Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2022, Monsieur [Y] [Z] a appelé dans la cause la CARSAT MIDI-PYRENEES, sa caisse de retraite. 

Selon constitution notifiée par la voie électronique le 6 septembre 2022, la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [S] est intervenue volontairement à l’instance. 

Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la compagnie AREAS ASSURANCES a appelé dans la cause l’AICA. 

Les deux instances ont été jointes selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 novembre 2022. 

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, la GMF ASSURANCES, l’assureur responsabilité civile de Monsieur [R] [E] est intervenue volontairement à l’instance. 



Prétentions et moyens des parties: 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [Y] [Z] demande au Tribunal, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Emeline PETITGIRARD, de: 
- condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à l’indemniser des préjudices subis; 
- condamner in solidum Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 20.000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice; 
- ordonner la désignation d’un expert avec description de la mission pour évaluer son préjudice; 
- condamner Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] à lui payer la somme de 2.000€ chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Y] [Z] expose, au visa de l’article 1240 du code civil, en premier lieu, que Monsieur [F] [S], en tant que chef de battue en charge de donner le signal de début de chasse et d’en sonner la fin, a commis une faute en s’abstenant de signaler la fin de la battue de façon concomitante à chacun des participants par un signal audible de tous, et ce en contravention avec les consignes de sécurité en la matière prévues par le Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020/2026 de la Haute-Garonne et le réglement intérieur de l’AICA, et a ainsi majoré le risque inhérent à la pratique de cette activité ce qui a concouru à la réalisation de son dommage. En réponse au moyen développé par Monsieur [F] [S] selon lequel l’utilisation du téléphone pour signaler la fin de la battue est autorisée conformément aux dispositions de l’article L.424-4 du code de l’environnement, il indique que ce moyen n’est pas prévu par le réglement de l’AICA et que cette autorisation légale ne dispense par le chef de battue de s’assurer, par mesure de sécurité, que tous les participants sont concomitamment informés de la fin de l’action afin de pouvoir décharger leurs armes. En deuxième lieu, il indique que Monsieur [R] [E], en tant que chasseur, a commis une faute d’imprudence en l’interpelant par surprise alors que son arme était encore chargée et en ne lui signalant pas la fin de la battue par trois coups longs de trompe, ce qui a directement provoqué la chute de son arme et le coup de feu à l’origine de ses blessures. Il ajoute que contrairement aux allégations de Monsieur [R] [E], il a toujours tenu son arme vers le haut, tel que cela résulte de plusieurs témoignages versés aux débats, et qu’en tout état de cause, la tenue de son arme n’a jamais été contraire au règlement de l’AICA qui précise que les chasseurs doivent tenir et manipuler leurs armes “sans jamais que les canons ne soient dirigés vers” le “voisin” ni “à hauteur d’homme”. En réponse au moyen développé par Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] selon lequel la topographie des lieux ne permettait pas de faire usage de signaux sonores pour signaler la fin de l’action de chasse, il oppose les constatations réalisées par huissier le 6 mars 2024 desquelles il résulte que les coups de tompe étaient audibles entre la ligne de battue ou le poste de Monsieur [R] [E] et son poste. 

Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par la voie électronique le 10 novembre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] demandent au Tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal: 
de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [F] [S] et de le condamner à lui verser la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; de débouter Monsieur [Y] [Z] de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Monsieur [R] [E], et de le condamner à lui payer la somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; - à titre subsidiaire: 
de condamner la compagnie AREAS ASSURANCES, assureur responsabilité civile de Monsieur [F] [S] et l’AICA à le garantir contre les condamnations qui seraient prononcées à son encontre; de condamner la GMF, assureur responsabilité civile de Monsieur [R] [E] à le garantir contre toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre. 
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [S] et Monsieur [R] [E] exposent, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’ils n’ont commis aucune faute en lien de causalité directe avec le préjudice subi par Monsieur [Y] [Z]. Ainsi, Monsieur [F] [S] indique que l’utilisation du téléphone pour annoncer la fin de battue est autorisée par la loi, la trompe visée dans le réglement de l’AICA n’étant pas le seul et unique moyen pour le faire à l’exclusion de tout autre. Il ajoute que le constat d’huissier produit par le demandeur est contestable, notamment parce qu’a seule été considérée la distance entre son poste et le lieu de l’accident, alors que le poste attribué à Monsieur [Y] [Z] se trouvait plus bas, et qu’il n’est pas précisé quelle trompe a été utilisée. Tous deux ajoutent qu’au cours de l’action de chasse Monsieur [Y] [Z] s’est déplacé du poste qui lui a été attribué et a porté son arme à l’épaule, canon dirigé vers le bas, tel que cela résulte de plusieurs témoignages de chasseurs versés aux débats. Ils soutiennent ainsi que le dommage subi par Monsieur [Y] [Z] a pour cause exclusive le port non sécuritaire de son arme au cours de l’action de chasse. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements, l’AICA demande au Tribunal, outre les dépens, l’exécution provisoire devant être écartée: 
- à titre principal de rejeter les demandes formées à son encontre; 
- à titre subsidiaire, de juger que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute exonératoire de responsabilité totale ou partielle; 
- en tout état de cause de condamner la compagnie d’assurances AREAS à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, l’AICA expose, au visa de l’article 1242 alinéa 1er du code civil, à titre principal, qu’elle n’a pas à répondre des fautes commises par ses membres, puisqu’elle n’a pas pour mission d’organiser, de diriger et de contrôler leur activité. Elle précise qu’aucun manquement ne peut lui être imputé s’agissant du rappel des règles de sécurité, puisque chaque battue fait l’objet d’un registre au sein duquel les rappels de sécurité sont bien présents. A titre subsidiaire, elle indique que la victime a contribué à la réalisation de son propre dommage en ne sécurisant pas son arme, outre qu’elle est le gardien de son arme de chasse ayant provoqué son dommage. Au surplus, elle relève que dans ses dernières écritures, Monsieur [Y] [Z] ne la met pas en cause. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES demande au Tribunal: 
- à titre principal, de rejeter les demandes formées par Monsieur [Y] [Z]; 
- à titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions les demandes indemnitaires formulées par Monsieur [Y] [Z] par suite de sa propre faute exonératoire de responsabilité, et de condamner solidairement l’AICA avec son assuré, Monsieur [R] [E] à réparer les préjudices subis; 
- en tout état de cause, de réduire à de plus justes proportions la provision octroyée. 

Au soutien de ses prétentions, la SA GMF ASSURANCES expose, au visa de l’article 1241 du code civil, à titre principal que la responsablité de son assuré, Monsieur [R] [E], ne peut être retenue car le dommage subi par Monsieur [Y] [Z] a pour cause exclusive un problème de sécurité affectant son arme, étant observé que plusieurs secondes séparent l’interpellation par surprise de Monsieur [R] [E] et le coup de feu. A titre subsidiaire, elle soutient que la victime a concouru à la réalisation de son propre dommage en tenant son fusil à l’épaule canon dirigé vers le bas et en changeant de poste de tir en cours de battue, outre qu’elle est le gardien de son arme de chasse ayant provoqué son dommage. Elle ajoute, dans l’hypothèse où la responsabilité de son assuré serait retenue, qu’il doit être condamné solidairement avec l’AICA qui doit répondre des fautes commises par Monsieur [F] [S] dans le cadre de ses fonctions. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 11 février 2026, auxquelles il sera renvoyé pour de plus amples développements conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la compagnie AREAS ASSURANCES, demande au Tribunal, outre les dépens: 
- à titre principal, de rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre; 
- à titre subsidiaire, si la responsabilité de Monsieur [F] [S] devait être retenue, de condamner l’AICA à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre; 
- à titre infiniment subsidiaire, de retenir la faute de la victime comme cause exonératoire totale ou partielle de responsabilité; 
- en tout état de cause, de réduire les demandes indemnitaires à de plus justes proportions, et condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Au soutien de ses prétentions, la compagnie AREAS ASSURANCES expose que si la responsabilité de Monsieur [F] [S] en qualité d’organisateur de battue est retenue, il appartient à l’assureur de l’AICA de le garantir de sorte qu’elle est parfaitement fondée à solliciter la garantie de l’AICA. Elle précise ainsi que sa propre garantie ne peut être mobilisée que pour les fautes commises par Monsieur [F] [S] en qualité de simple chasseur. Elle ajoute que Monsieur [Y] [Z] échoue à rapporter la preuve de la faute qui aurait été commise par Monsieur [F] [S] en qualité de chasseur de sorte que sa garantie n’est pas mobilisable, soulignant que ce dernier a pris soins d’informer les chasseurs dont le positionnement risquait de ne pas permettre l’annonce de la fin de battue par téléphone, et que le constat d’huissier établi par Monsieur [Y] [Z] ne fait que reprendre ses déclarations et ne tient pas compte, ni des conditions climatiques du jour de l’accident et notamment du vent, ni du déplacement de la victime. Enfin, elle soutient que Monsieur [Y] [Z] a commis une faute en maintenant son arme à l’épaule chargée canon vers le bas, de nature à exonérer totalement ou partiellement la responsabilité de son assuré si elle était retenue. 

La CARSAT, régulièrement assignée à personne a fait savoir au Tribunal, par courrier en date du 4 août 2022, qu’elle ne souhaitait pas intervenir à la présente instance et indiqué que l’accident de Monsieur [Y] [Z] n’aura aucune incidence sur sa retraite. Aussi, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile. 


La clôture est intervenue le 12 février 2026. 


A l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026, la décision a été mise en délibéré au 15 juillet 2026. 

MOTIFS: 

1- Sur la détermination de la responsabilité: 

Aux termes de l’article 1240 du code civil : “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. 

L’article 1241 du code civil dispose que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”. 

Il appartient à celui qui l’allègue de rapporter la preuve de la faute, du préjudice et du lien de causalité entre les deux. La faute peut consister aussi bien dans une abstention que dans un acte positif, sans que la preuve d’un élément intentionnel ne soit exigée.

Le dommage peut être moral ou matériel. Il doit être personnel, direct et certain. Aussi, le dommage futur doit être réparé du moment qu’il est certain. 

Au cas présent, la victime, Monsieur [Y] [Z], recherche la responsabilité extra-contractuelle pour faute, d’une part, de Monsieur [F] [S] en qualité de chef de battue, et d’autre part, de Monsieur [R] [E] en qualité de chasseur. 

- sur la responsabilité pour faute de Monsieur [F] [S]: 

En l’espèce, il est constant que le 28 novembre 2020, Monsieur [F] [S] en qualité de chef de battue, a signifié la fin de la battue à Monsieur [R] [E] par téléphone, en lui demandant d’en informer à son tour Monsieur [Y] [Z] qui se trouvait dans la même ligne que lui. 
Or, il résulte du règlement intérieur de l’AICA, en page 3, que les codes sonnerie font partie intégrante des règles de sécurité qu’il incombe au chef de battue de rappeler aux participants, ces codes étant définis par l’annexe annuelle dudit règlement intérieur qui prescrit en page 17, que pour toutes les battues, la port de la trompe est obligatoire pour tous les “participants” et que le code sonnerie pour signaler la fin de la battue est de “3 coups longs”. 
Par ailleurs, l’alinéa 4 de l’article L.424-4 du code de l’environnement prévoit que “tous les moyens d'assistance électronique à l'exercice de la chasse, autres que ceux autorisés par arrêté ministériel, sont prohibés”. L’article 7 de l’arrêté du 1er août 1986 relatif à divers procédés de chasse de destruction des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement, dispose que sont “seuls autorisés pour la chasse et la destruction des espèces d'animaux classées susceptibles d'occasionner des dégâts, les moyens d'assistance électronique suivants: [...] pour la chasse collective au grand et pour la destruction du sanglier lorsque cette espèce est classée susceptible d'occasionner des dégâts en application de l'article L. 427-8 du code de l'environnement, l'emploi d'émetteurs ou de récepteurs radiophoniques ou radiotéléphoniques”. 
Ainsi, s’il ne fait aucun doute que l’utilisation d’un téléphone portable pour annoncer la fin de la battue, dans le cadre d’une action de chasse collective à gibier, est autorisée par la loi, son utilisation dans des conditions sécuritaires, suppose cependant que les participants en aient été informés préalablement par suite de son inscription au titre de la définition du code de début et de fin de battue dans le réglement intérieur, et le rappel de son utilisation aux participants dans le cadre des consignes de sécurité tel que cela résulte non seulement du réglement intérieur précité de l’AICA, mais également du regitre pour l’organisation et la sécurité des chasses collectives au titre des “conseils de sécurité à rappeler avant chaque départ de battue” et le “rappel des consignes de chasse en battue au grand gibier et au renard” (identiques pour les deux registres 2018/2019 et 2021/2022 versés aux débats), et enfin du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020-2026 de la Haute-Garonne. Aussi, il appartenait à [F] [S] en tant que chef de battue, au moment du rappel des consignes, d’indiquer aux participants, comme il le prétend pour justifier du recours à un autre moyen de signalement que les traditionnelles trompes de chasse, que la topographie des lieux pouvait le conduire à recourir à un appel téléphonique, et de pouvoir ainsi s’assurer que lui-même et tous les chasseurs disposaient des informations et du matériel nécessaire. Or, l’usage du téléphone n’est pas mentionné au titre des codes sonnerie de signalement de fin de battue, ni dans le réglement intérieur de l’AICA, ni dans le registre pour l’ogrnisation et la sécurité des chasses collectives. Par ailleurs, il ne résulte nullement des éléments de la procédure que [F] [S] en tant que chef de battue, au moment du rappel des consignes de sécurité, a indiqué qu’il pouvait être fait usage de ce mode de communication électronique pour annoncer la fin de la battue, en lieu et place des “3 coups longs” de trompe. 
Dans ces conditions, la faute de Monsieur [F] [S] peut être retenue. 

En outre, il convient d’établir que cette faute a causé le dommage subi par la victime. 
Or, s’il ne fait aucun doute que l’annonce à tous les participants simultanément de la fin de la battue aurait été de nature à renforcer la sécurité de l’action collective de fin de battue, il n’en demeure pas moins que la victime ne démontre pas en quoi sa réaction de surprise, qui selon elle aurait provoqué le tir intempestif à l’origine de son dommage, résulte de l’utilisation par Monsieur [F] [S] d’un téléphone plutôt que d’une trompe, un avertissement sonore ou téléphonique de la part d’un participant, réalisé sans surprise, ayant tout aussi bien pu lui permettre de mettre fin à son action de chasse dans des conditions sécuritaires. 

En conséquence, à défaut de preuve du lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [F] [S] et le dommage subi par la victime, sa responsabilité ne sera pas retenue. Aussi, la demande indemnitaire formée à son encontre sera rejetée. 

Par suite de sa mise hors de cause, il n’y a pas lieu d’examiner le recours en garantie formé par Monsieur [F] [S] contre l’AICA et contre son assureur responsabilité civile, la compagnie AREAS ASSURANCES. 

- sur la responsabilité pour faute de Monsieur [R] [E]: 

En l’espèce, il est constant que Monsieur [R] [E] a d’abord voulu signaler à la victime la fin de la battue “d’une façon peu commune et peut être un peu imbécile en imitant le cri du cochon” selon ses propres termes lors de son audition devant les gendarmes le 19 août 2021. 
Or, il ne fait aucun doute que ce comportement n’est pas celui d’une personne raisonnable, ce d’autant plus dans un contexte présentant un risque particulier connu de son auteur, tenant à l’exercice en cours d’une action de chasse collective avec des armes à feu létales. Il s’en suite que la faute de Monsieur [R] [E] peut être retenue. 

En outre, il convient d’établir que cette faute a causé le dommage subi par la victime. 
Lors de son audition par les gendarmes le 19 août 2021, Monsieur [R] [E] a déclaré s’agissant de la réaction de la victime à son imitation du cri du cochon: “là il se tourne, il me voit, je fais trois, quatre pas vers lui. Et à un moment donné la détonation. Le tir n’a pas lieu à cause de la surprise mais du fait d’un problème de sécurité de son arme”. A l’inverse, lors de son audition devant les gendarmes le 25 août 2021, Monsieur [Y] [Z] déclare qu’il portait son arme “armée, accompagnée de sa bretelle pendue à l’épaule gauche, le canon vers le haut comme il en va de soi”, précise “j’avais mis l’arme sur mon épaule gauche, je me suis tourné vers la gauche, l’arme est tombée par terre et le percuteur s’est déclenché”, et ajoute “c’est allé trop vite”. Ainsi, il ne fait aucun doute que l’attitude de Monsieur [R] [E] a pu générer chez Monsieur [Y] [Z], en position de chasse dans le cadre d’une battue au sanglier, arme chargée sur son épaule, au demeurant dans un contexte de fatigue avérée et connue de son co-participant, un réel effet de surprise de nature à faire chuter son arme au sol ou a provoquer une réaction physique précipitée susceptible de générer un tir intempestif. 
Aussi, et ce quelque soit le nombre exact de secondes qui a pu s’écouler entre le comportement fautif de Monsieur [R] [E] et le tir, il ne fait aucune doute que ce comportement a suscité chez la victime une réaction de surprise de nature à provoquer un tir intempestif ayant occasionné ses graves blessures. Par ailleurs, le port sécuritaire de son fusil par Monsieur [Y] [Z] sera examiné au titre de la faute de la victime, susceptible d’exonérer en totalité ou en partie le civilement irresponsable. 

En conséquence, la responsabilité de Monsieur [R] [E] doit être retenue. 

2- sur la faute de la victime : 

A titre liminaire, il sera rappelé que la charge de la preuve de la faute de la victime, comme cause limitative ou exonératoire de responsabilité, incombe à celui dont la responsabilité est retenue. 

En l’espèce, le port de son arme par la victime dans des conditions sécuritaires est contesté. 
Par ailleurs, il résulte des éléments de la procédure, sans que cela ne soit contesté, que le port sécuritaire de l’arme varie selon que le chasseur est ou non en action de chasse. 
Or, au cas présent, il résulte de ce qui précède, et des circonstances de la cause, que lors du départ du coup de feu intempestif, Monsieur [Y] [Z] était en action de chasse, et n’avait pas été mis en mesure de se mettre hors action de chasse. 
Aussi, la circonstance selon laquelle son fusil était chargé ne peut lui être reprochée. 
Dans ces conditions, il convient d’observer que les déclarations de Monsieur [G] [D], président de chasse de l’AICA, lors de son audition par les gendarmes le 8 août 2021 selon lesquelles 

“vue le scenario je pense que Monsieur [Z] n’avait pas cassé l’arme ou bien n’avait pas mis le cran de sécurité alors qu’il aurait du le faire”, ne sont pas pertinentes, car concernent la situation d’une arme en dehors de toute action de chasse. 

Par ailleurs, Monsieur [R] [E] soutient que lors de l’accident Monsieur [Y] [Z] tenait sa carabine à l’épaule “canon dirigé vers le bas”. Pour en justifier il verse au débat plusieurs attestations, desquelles il résulte notamment que certains piqueurs ont aperçu Monsieur [Y] [Z] au cours de la battue du 28 novembre 2020, et qu’ils ont constaté que ce dernier portait son arme à l’épaule, “le canon vers le bas”. Pour autant, il ne résulte ni du réglement intérieur de l’AICA, ni du Schéma Départemental de Gestion Cynégétique 2020-2026 de la Haute-Garonne, ni même des dispositions du code de l’environnement, que le port d’un fusil chargé en action de chasse canon dirigé vers le bas est interdit, et contraire aux règles de sécurité, lesquelles prescrivent cependant qu’une arme chargée ne doit jamais être dirigée vers les autres participants, à hauteur d’homme ou en direction de lieux d’habitation. Au surplus, il sera observé que si aux termes de ses écritures, Monsieur [R] [E] soutient cependant que le port du canon vers le bas n’est pas sécuritaire et affirme que c’est cette position qui a conduit aux blessures de la victime,indiquant que ces blessures “correspondent donc davantage à un tir vertical du haut vers le bas que d’un tir provenant d’une arme chutée au sol”, aucun élément de la procédure ne permet de conforter ces affirmations, par suite notamment de l’absence de réalisation d’une expertise balistique dans le cadre de l’enquête pénale classée sans suite. 
Aussi, compte tenu de ces éléments, Monsieur [R] [E] échoue à rapporter la preuve d’une faute de la victime, de nature à limiter ou exclure sa responsabilité. 

En outre, il résulte de ce qui précède que la faute commise par Monsieur [F] [S] n’est pas en relation de causalité directe avec l’accident, et que dès lors la responsabilité de l’AICA ne saurait être retenue, comme cause d’exonération ou d’atténuation de la responsabilité de Monsieur [R] [E]. 

Au surplus il sera relevé que seule la faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil, constitue une cause exonératoire ou limitative de responsabilité, à l’exclusion du fait non fautif de la victime, susceptible d’être retenu notamment en matière de responsabilité du fait des choses, qui ne suppose la preuve d’aucune faute, mais simplement du fait causal de la chose et de la qualité de gardien. 

En conséquence, Monsieur [R] [E] sera déclaré entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [Z]. 

Il convient donc d’examiner le recours en garantie formée par Monsieur [R] [E] contre son assureur responsabilité civile, la SA GMF ASSURANCES. 

3- Sur l’appel en garantie: 

Il résulte de l’article L.124-1 du code des assurances que l’assureur est tenu à garantie si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé. 

Il incombe à l'assuré, demandeur en garantie, de démontrer la réalité et l'étendue de l'obligation dont il réclame l'exécution par l'assureur. 

Réciproquement, il incombe à l’assureur, invoquant une exclusion de garantie, de rapporter la preuve de cette exclusion par la production de la police d’assurance. 

En l’espèce, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES n’oppose aucune exclusion de garantie. 

En conséquence, il résulte de ce qui précède, la responsabilité de son assuré ayant été retenue pleine et entière, qu’il lui appartiendra de relever et garantir ce dernier de toute condamnation qui sera prononcée à son encontre, conformément aux dispositions contractuelles qui les lient. 

La SA GMF ASSURANCES, assureur de Monsieur [R] [E] sollicite la condamnation solidaire de l’AICA en cas de responsabilité de son assuré. 
Aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES soutient la responsabilité de l’AICA chargée de l’organisation de la battue, par suite de la responsabilité du fait de Monsieur [F] [S], en qualité de chef de battue. 
Pour autant, il résulte de ce qui précède qu’aucun lien de causalité n’a été retenu entre le fait de Monsieur [F] [S] et le dommage subi par la victime. 

En conséquence, la responsabilité de l’AICA ne sera pas retenue, et la SA GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande de condamnation solidaire de l’AICA. 

4- Avant-dire-droit, sur la demande d’expertise médicale de la victime:

Il résulte des articles 143 et 144 du code de procédure civile, que dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer, il peut, d’office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d’instruction concernant les faits dont dépend la solution du litige. 

L’article 147 du même code dispose que le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux. 

L’article 232 du code de procédure civile dispose que le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. 

L’article 263 du même code énonce que l’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. 

La décision qui ordonne l’expertise doit ainsi expliciter les raisons qui la rendent nécessaire. 

Au cas présent, aucune des parties ne s’opposent à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire médicale soit diligentée à l’endroit de la victime. Par ailleurs, la gravité des blessures et des séquelles qu’elle présente consécutivement à l’accident du 28 novembre 2020, justifient qu’il soit procédé à une expertise médicale, selon la nomenclature “Dintilhac” afin de permettre au Tribunal d’identifier les lésions séquellaires imputables au fait dommageable, d’en isoler les postes de préjudice consécutifs, et de les évaluer en vue de liquider définitivement le préjudice corporel, sous réserve de la consolidation de l’état séquellaire de la victime. 

En conséquence, avant-dire-droit sur la liquidation définitive du préjudice corporel de la victime, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale de Monsieur [Y] [Z], conformément à la nomenclature “Dintillrac” selon la mission et sous les conditions visées au dispositif du présent jugement. 

5- Sur la demande de provision: 

Il découle de l’application du principe de la réparation intégrale que le responsable du préjudice est tenu de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommage et ainsi de replacer la victime dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. 

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Z] n’est pas contesté ni contestable. 
D’ailleurs, aux termes de ses écritures, la SA GMF ASSURANCES ne remet pas en cause le droit à indemnisation de la victime, mais fait valoir que le montant sollicité doit être ramené à de plus justes proportions. 

Le montant de la provision devant être allouée à la victime ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond qui aura a statué sur la liquidation définitive de son préjudice. 

Ce montant doit dès lors en fonction des considérations précitées combinées ainsi que des éléments médicaux versées aux débats, et notamment le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [A] en date du 11 décembre 2020, être justement fixé à la somme de 10.000€. 

Les autres demandes seront réservées, dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert judiciaire. 

6- Sur les frais de l’instance et les dépens: 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Aux termes de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les dépens seront réservés. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [R] [E], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [Y] [Z], une somme qu’il est équitable de fixer à 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Par ailleurs l’équité commande de rejeter les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles. 

7- Sur l’exécution provisoire: 

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire par provision, étant observé que la nature du litige et son acienneté justifient qu’il n’en soit pas décidé autrement. 

PAR CES MOTIFS, 

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, et par jugement réputé contradictoire, 

Déboute Monsieur [Y] [Z] de sa demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Monsieur [F] [S]; 

Déclare Monsieur [R] [E] entièrement responsable du préjudice subi par Monsieur [Y] [Z], 

Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 10.000€ à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice; 

Déboute la SA GMF ASSURANCES - AVONS de sa demande de condamnation solidaire formée contre l’Association Intercommunale de Chasse Agréee de la Hage et du Bazert; 

Condamne la SA GMF ASSURANCES - AVON à garantir Monsieur [R] [E] des condamnations prononcées à son encontre; 

Condamne Monsieur [R] [E] à payer à Monsieur [Y] [Z] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile; 

Rejette les autres demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile; 



Avant-dire-droit, sur la liquidation définitive de son préjudice corporel, Ordonne une expertise médicale sur la personne de Monsieur [Y] [Z]; 

Commet pour y procéder: 

Docteur [P] [K] 
Hôpital Rangueil - unité médico-judiciaire
1 avenue Jean Poulhès 
TSA 50032 
(Dedouit.f@chu-toulouse.fr)

Et en cas d’insponibilité: 

Docteur [X] [K] 
Hôpital Rangueil 
1 avenue Jean Poulhès
31059 TOULOUSE CEDEX 
(Herin.f@chu-toulouse.fr)

Donne à l’expert la mission suivante : 

1.Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ou mail, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 

2. Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial ; 

3. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 

4. À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables au fait dommageable, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 

5. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 

6. Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 

7. Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 

8. Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences; 

9. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans l’hypothèse où il existerait un état antérieur, déterminer, parmi les séquelles dont il est fait état, celles qui sont imputables au fait générateur de responsabilité (accident, agression, etc.) et celles qui relèvent de l’état antérieur. Plus précisément en cas d’état antérieur : 
o Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; 
o Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 

10. Procéder à l'examen clinique de la victime, détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par celle-ci, en assurant la protection de son intimité et le secret médical pour les observations qui seraient étrangères à l'expertise, et à l'issue de cet examen, informer les parties et leurs conseils et/ou médecins-conseils de façon circonstanciée, de toutes constatations utiles et de leurs conséquences, dans le respect du contradictoire ; 

11. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : 
o La réalité des lésions initiales, 
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident, 
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; 

12 – Procéder à l’évaluation médico-légale en appréciant les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit : 

• Consolidation Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice, si celles-ci peuvent être déterminées ;

• Déficit fonctionnel 
- Temporaire ; Indiquer les périodes pendant lesquelles, avant sa consolidation, la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre...). 
- Permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; Dans l’affirmative, chiffrer le taux de déficit en indiquant le barème médico-légal utilisé et en tenant expressément compte de ses trois composantes :
- L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques ; 
- Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur nature, leur fréquence et leur intensité ; 
- L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ; 

• Assistance par tierce personne avant et/ou après consolidation. Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ; Dans l’affirmative, évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, en distinguant avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance a été ou est toujours nécessaire et la qualification de la tierce personne ; 

• Dépenses de santé actuelles et futures. Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) en distinguant avant et après consolidation ; 
Si leur nécessité est toujours établie après consolidation, dire si les frais médicaux, pharmaceutiques, paramédicaux, d’hospitalisation ou d’appareillage postérieurs à la consolidation et directement imputables à l’infraction sont actuellement prévisibles et certains ; 
Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur nature, leur durée et la fréquence de leur renouvellement ; 

• Frais de logement adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ou l’avis d’un sapiteur ergothérapeute ; 

• Frais de véhicule adapté. Dire si l’état de la victime, en distinguant avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire et/ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ; 

• Préjudices Professionnels 
AVANT CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi 

APRES CONSOLIDATION
- Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d’activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle, une restriction dans l’accès à une activité professionnelle, une inaptitude absolue et définitive à toute activité rémunératrice. 
 - Incidence professionnelle : Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dans son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles. Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail. 

• Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’une ou plusieurs année(s) scolaire(s), universitaire(s) ou de formation, et/ou si elle est obligée le cas échéant, de se réorienter ou de renoncer à certaines formations ; Préciser si, en raison du dommage, la victime n’a jamais pu être scolarisée ou si elle ne l’a été qu’en milieu adapté ou de façon partielle ; Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;

• Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques et psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

• Préjudice esthétique temporaire : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation. Evaluer ce préjudice selon l’échelle habituelle de sept degrés ; 

• Préjudice esthétique permanent : Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de sept degrés ; 

• Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément persistant après consolidation, à savoir l’impossibilité permanente de se livrer à des activités spécifiques et régulières de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 

• Dire s’il existe un préjudice sexuel après consolidation : le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ; 

• Préjudice d’établissement : Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale après consolidation, une perte d’espoir, une perte de chance ou une perte de toute possibilité d’y parvenir ;

• Préjudice évolutif : Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct. 

• Préjudices permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

• Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; 

Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ; 

Invite d'ores et déjà la victime à solliciter du ou des organismes sociaux (CPAM, Mutuelle, Agent judiciaire de l'Etat ...) le montant (provisoire et définitif) des débours correspondant à des prestations en espèces (indemnités journalières) ou en nature (hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques, soins infirmiers, frais de transport, actes de radiologie et autres) servies ou à servir à raison du fait dommageable, (y compris arrérages échus et capital constitutif d'une éventuelle rente ou allocation temporaire d'invalidité dans l'hypothèse de faits pris en compte au titre de la législations sur les accidents du travail, ou de faits pris en compte à raison des faits qualifiés accident de service), et de les communiquer à l'expert, et, en toutes hypothèses, au Tribunal, afin de lui permettre de statuer sur la liquidation des indemnités susceptibles d'être mises à la charge du civilement responsable, toutes déductions opérées ;

Dit que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ; 

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet; 

Dit que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse ou pré-rapport : 
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; 
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : 
- La liste exhaustive des pièces par lui consultées ; 
- Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elles la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; 
- Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; 
- La date de chacune des réunions tenues ; 
- Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; 
- Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport). 

Fixe à la somme de 1.200 €, le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise; 

Dit que le paiement de la consignation devra être effectué par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Saint-Gaudens domicilié au Trésor Public de Toulouse (IBAN : FR76 1007 1310 0000 0010 0272 371 - BIC : TRPUFRP1) ( le virement devra comporter les mentions suivantes : numéro RG, nom de l’affaire, nom et prénom du consignataire); 

Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet, sauf si [Y] [Z] justifie du bénéfice de l’aide juridictionnelle; 

Rappelle qu’en tout état de cause et sauf décision contraire, l’expert ne pourra commencer ses opérations avant que la partie intéressée n’ait consigné la somme fixée plus haut ou justifié de l’obtention de l’aide juridictionnelle définitive ;

Dit que l’expert devra remettre son rapport définitif dans un délai de SIX MOIS maximum à compter de sa saisine par le greffe, sauf prorogation expresse accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Dit qu’il appartiendra à la victime, dès réception du rapport définitif, d’en communiquer une copie à l’organisme social appelé en cause afin de lui permettre de chiffrer ses débours définitifs; 

Réserve les dépens ; 

Renvoie l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 10 décembre 2026, à 9h15; 

Réserve toutes les autres demandes; 

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire; 


Le greffier La présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'environnement L427-8, code de procedure civile 144, code de l'organisation judiciaire 213-7, code de l'environnement L424-4, code de procedure civile 147, code des assurances L124-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:43:34.607Z.