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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 23/00040

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 19 janvier 2023, la [...] a formé contre Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [S] et la [...] une demande aux fins de voir condamner la [...] à lui payer la somme de 679,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, subsidiairement du 18 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, solidairement la [...], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 9.853,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % sur la somme de 9.227,20 euros à compter du 13 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 626,78 euros à compter du 18 novembre 2022 subsidiairement de l'assignation, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, mais l'exécution forcée à l'encontre de chacune des cautions ne pouvant excéder le montant de 12.000 euros, in solidum la [...], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit en date du 20 novembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la [...] à conclure sur la recevabilité de la demande de la [...] à l'encontre de la [...].

Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la [...] sollicite de déclarer interrompue la procédure à l'encontre de la [...], conclut au rejet des demandes des parties défenderesses, amplifie sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitant la somme de 3.000 euros, sa demande au titre des dépens en ce qu'ils comprennent les frais générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions, et maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales.

A l'appui de sa demande, elle expose avoir dénoncé les relations contractuelles concernant le compte courant de la [...] ouvert en ses livres le 22 juillet 2022 et s'être prévalue de la déchéance du terme en ce qui concerne le prêt le 27 septembre 2022, et que malgré mises en demeure tant la [...] que Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] en leur qualité de cautions, ne satisfont pas à leurs engagements.

Elle précise justifier des montants réclamés, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. S'agissant de Monsieur [V] [Q], elle entend se prévaloir de l'aveu judiciaire de celui-ci qui avait reconnu dans ses premières conclusions devoir les sommes réclamées, alors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires. En ce qui concerne Monsieur [Z] [S], elle conteste toute disproportion manifeste au regard des éléments patrimoniaux qu'il avait déclarés, rappelant qu'il ne peut se prévaloir d'éléments omis et qu'il convient de prendre en considération les biens communs, incluant la rémunération de son épouse.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, Monsieur [V] [Q] conclut au débouté de la demande, sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, subsidiairement sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement avec limitation des intérêts au taux légal, et demande en cas de condamnation, la condamnation de Monsieur [Z] [S] à le garantir pour moitié de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s'il avait acquiescé à la demande dans un premier temps, c'était uniquement en raison de son état psychologique et physique, ainsi qu'en l'absence d'éléments à sa disposition, mais que désormais au vu des pièces communiquées il estime que le montant sollicité n'est pas justifié. A titre subsidiaire, il fait état de sa situation actuelle, à savoir la perte de son emploi, justifiant l'octroi de délais de paiement. Enfin, il entend exercer son recours contre son cofidéjusseur, auquel il impute la responsabilité dans la faillite de la [...].

Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [S] conclut au débouté de la demande à son encontre, sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, subsidiairement sollicite l'octroi de plus larges délais de paiement avec limitation des intérêts au taux légal, conclut au débouté de l'appel en garantie de Monsieur [V] [Q] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il soutient que la [...] ne justifie pas des montants mis en compte, et invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard tant de la situation patrimoniale qu'il avait déclarée, que de sa situation financière actuelle justifiant l'octroi de délais de paiement. S'agissant de l'appel en garantie, il estime que Monsieur [V] [Q] ne le justifie ni juridiquement ni en fait, et soutient que la caution ne peut exercer son recours qu'après paiement. En outre, il fait valoir que l'appel en garantie revient à inverser les rôles dans la faillite de la [...].

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la [...].

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...], cette dernière ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la [...] pour les besoins de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.





Toutefois, il apparaît que par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...], cette dernière ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la [...] pour les besoins de la procédure.

La [...] justifie d'avoir déclaré sa créance, mais n'a pas appelé en la cause les organes de la procédure, et par ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, ne maintient aucune demande à l'encontre de la [...].

Il convient de lui en donner acte.


Sur la demande de la [...] à l'encontre de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S]

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, la [...] a consenti à la [...] un prêt professionnel n°30087 33200 00021071502 destiné à financer un fonds recherche et développement d'un montant en capital de 100.000 euros remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,27 %.

Dans le même acte, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 12.000 euros et pour une durée de 108 mois.

Il résulte de l'historique du prêt que les échéances de remboursement sont impayées depuis le mois de juin 2022, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, la [...] s'est prévalue de la déchéance du terme.


Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [S]

En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

En l'occurrence, dans la fiche de renseignements complétée et signée par lui le 8 janvier 2020, Monsieur [Z] [S] indiquait être marié, avoir deux personnes à charge, être locataire, et percevoir une rémunération mensuelle de 1.850 euros.


Il faisait état d'un endettement au titre de deux crédits à la consommation à hauteur de 11.499 euros et de 2.438 euros, représentant une charge de remboursement annuelle de 5.268 euros.

En outre, il n'était mentionné aucun patrimoine, tant mobilier qu'immobilier.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [S] en date du 20 janvier 2020 dans la limite de la somme de 12.000 euros, représentant moins d'une année de revenus après déduction des charges d'emprunts, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [Z] [S] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur les montants dus

La [...] justifie par la production du contrat de prêt du 20 janvier 2020, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt et du décompte arrêté au 12 janvier 2023, d'une créance à l'encontre de la [...] à hauteur de 9.825,10 euros, correspondant pour 3.087,98 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 6.015,08 euros dont 5.866,09 euros en capital aux échéances impayées, pour 69,53 euros aux intérêts de retard arrêtés au 7 novembre 2022, pour 25,73 euros aux cotisations d'assurance échues au 7 novembre 2022, et pour 626,78 euros à l'indemnité conventionnelle de 7 %.

Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros.

Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de leur engagement de caution, la somme de 9.825,10 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros, mais dans la limite chacun de la somme de 12.000 euros.

Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur les demandes d'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En ce qui concerne Monsieur [V] [Q], force est de constater que les pièces qu'il produit afin de justifier de sa situation financière sont anciennes, datant essentiellement des années 2023 et 2024, à l'exception de quelques documents portant sur le début d'année 2025, soit il y a plus d'un an.

En outre, Monsieur [V] [Q] a d'ores et déjà bénéficié de fait de plus de trois années de délai, sans avoir procédé au moindre versement.

Dans ces conditions, faute pour lui de justifier de sa situation actuelle, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.

En ce qui concerne Monsieur [Z] [S], les pièces versées aux débats sont également anciennes, datant de 2022 à 2024, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

Il n'a pas davantage effectué le moindre versement depuis l'assignation, bénéficiant ainsi de fait de plus de trois années de délai de paiement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.


Sur l'appel en garantie de Monsieur [V] [Q] à l'encontre de Monsieur [Z] [S]

Monsieur [V] [Q] ne précise pas le fondement de son appel en garantie.

Or, l'article 2312 du Code civil exige tant pour le recours personnel que pour le recours subrogatoire un paiement préalable.

Monsieur [V] [Q] ne justifiant d'aucun paiement, ne peut qu'être débouté de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [S].


Sur les autres demandes

Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, y compris ceux générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions, et ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...] ;

CONSTATE que la [...] ne maintient aucune demande à l'encontre de la [...] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 20 janvier 2020 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à payer à la [...] la somme de 9.825,10 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros, mais dans la limite chacun de la somme de 12.000 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à supporter les entiers dépens, y compris ceux générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [Q] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
---------------------------------
[Adresse 1]
[Localité 1]
----------------------------------
 Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J 
 N° RG 23/00040 
N° Portalis DB2F-W-B7H-EXFO

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026


Dans la procédure introduite par : 

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR

à l’encontre de : 

- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
Me ALLOUCHE
Me NATIVI

 le ..................




* Copie exécutoire délivrée
 à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
 à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................


* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :


RG :



[...], dont le siège social est sis [Adresse 3] à l’égard de laquelle une interruption d’instance a été prononcée en date du 13 mai 2025
non représentée

Monsieur [V] [Q], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR

Monsieur [Z] [S], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR


CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 09 avril 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Jean-Louis MULLER, Juge Consulaire
 Michel STOCKY, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT : 
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;


EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 19 janvier 2023, la [...] a formé contre Monsieur [V] [Q], Monsieur [Z] [S] et la [...] une demande aux fins de voir condamner la [...] à lui payer la somme de 679,09 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, subsidiairement du 18 novembre 2022, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, solidairement la [...], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 9.853,98 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance vie au taux de 0,5 % sur la somme de 9.227,20 euros à compter du 13 janvier 2023 et au taux légal sur la somme de 626,78 euros à compter du 18 novembre 2022 subsidiairement de l'assignation, le tout avec capitalisation des intérêts échus par année entière, mais l'exécution forcée à l'encontre de chacune des cautions ne pouvant excéder le montant de 12.000 euros, in solidum la [...], Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par jugement avant dire droit en date du 20 novembre 2025, la présente juridiction a ordonné la réouverture des débats et invité la [...] à conclure sur la recevabilité de la demande de la [...] à l'encontre de la [...].

Par ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, la [...] sollicite de déclarer interrompue la procédure à l'encontre de la [...], conclut au rejet des demandes des parties défenderesses, amplifie sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitant la somme de 3.000 euros, sa demande au titre des dépens en ce qu'ils comprennent les frais générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions, et maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales.

A l'appui de sa demande, elle expose avoir dénoncé les relations contractuelles concernant le compte courant de la [...] ouvert en ses livres le 22 juillet 2022 et s'être prévalue de la déchéance du terme en ce qui concerne le prêt le 27 septembre 2022, et que malgré mises en demeure tant la [...] que Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] en leur qualité de cautions, ne satisfont pas à leurs engagements.

Elle précise justifier des montants réclamés, et s'oppose à l'octroi de délais de paiement. S'agissant de Monsieur [V] [Q], elle entend se prévaloir de l'aveu judiciaire de celui-ci qui avait reconnu dans ses premières conclusions devoir les sommes réclamées, alors qu'il disposait de tous les éléments nécessaires. En ce qui concerne Monsieur [Z] [S], elle conteste toute disproportion manifeste au regard des éléments patrimoniaux qu'il avait déclarés, rappelant qu'il ne peut se prévaloir d'éléments omis et qu'il convient de prendre en considération les biens communs, incluant la rémunération de son épouse.

En réplique, par ses dernières conclusions en date du 12 mai 2025, Monsieur [V] [Q] conclut au débouté de la demande, sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, subsidiairement sollicite l'octroi des plus larges délais de paiement avec limitation des intérêts au taux légal, et demande en cas de condamnation, la condamnation de Monsieur [Z] [S] à le garantir pour moitié de toutes condamnations en principal, intérêts et frais.

Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que s'il avait acquiescé à la demande dans un premier temps, c'était uniquement en raison de son état psychologique et physique, ainsi qu'en l'absence d'éléments à sa disposition, mais que désormais au vu des pièces communiquées il estime que le montant sollicité n'est pas justifié. A titre subsidiaire, il fait état de sa situation actuelle, à savoir la perte de son emploi, justifiant l'octroi de délais de paiement. Enfin, il entend exercer son recours contre son cofidéjusseur, auquel il impute la responsabilité dans la faillite de la [...].

Pour sa part, par ses dernières conclusions en date du 9 décembre 2024, Monsieur [Z] [S] conclut au débouté de la demande à son encontre, sollicite la condamnation de la [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens, subsidiairement sollicite l'octroi de plus larges délais de paiement avec limitation des intérêts au taux légal, conclut au débouté de l'appel en garantie de Monsieur [V] [Q] et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Il soutient que la [...] ne justifie pas des montants mis en compte, et invoque la disproportion manifeste de son engagement de caution au regard tant de la situation patrimoniale qu'il avait déclarée, que de sa situation financière actuelle justifiant l'octroi de délais de paiement. S'agissant de l'appel en garantie, il estime que Monsieur [V] [Q] ne le justifie ni juridiquement ni en fait, et soutient que la caution ne peut exercer son recours qu'après paiement. En outre, il fait valoir que l'appel en garantie revient à inverser les rôles dans la faillite de la [...].

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance de référé en date du 8 août 2024, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] a été désignée en qualité d'administrateur provisoire de la [...].

Par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...], cette dernière ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la [...] pour les besoins de la procédure.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 juin 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 09 avril 2026. À cette date, après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour. 


MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2023, remis par dépôt en l'étude, la [...] n'a pas constitué avocat.





Toutefois, il apparaît que par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...], cette dernière ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la [...] prise en la personne de Maître [X] [E] ayant été désignée en qualité de mandataire ad hoc de la [...] pour les besoins de la procédure.

La [...] justifie d'avoir déclaré sa créance, mais n'a pas appelé en la cause les organes de la procédure, et par ses dernières conclusions en date du 10 février 2026, ne maintient aucune demande à l'encontre de la [...].

Il convient de lui en donner acte.


Sur la demande de la [...] à l'encontre de Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S]

Par acte sous seing privé en date du 20 janvier 2020, la [...] a consenti à la [...] un prêt professionnel n°30087 33200 00021071502 destiné à financer un fonds recherche et développement d'un montant en capital de 100.000 euros remboursable en 84 échéances, moyennant un taux d'intérêt stipulé fixe de 1,27 %.

Dans le même acte, Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] se sont engagés en qualité de caution personnelle et solidaire dans la limite de la somme de 12.000 euros et pour une durée de 108 mois.

Il résulte de l'historique du prêt que les échéances de remboursement sont impayées depuis le mois de juin 2022, et par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 22 novembre 2022, la [...] s'est prévalue de la déchéance du terme.


Sur la disproportion de l'engagement de caution de Monsieur [Z] [S]

En application de l'article L341-4, devenu L.332-1 du Code de la consommation dans leur version applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, il est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, qu'il n'est pas tenu de vérifier, en l'absence d'anomalies apparentes.

En l'occurrence, dans la fiche de renseignements complétée et signée par lui le 8 janvier 2020, Monsieur [Z] [S] indiquait être marié, avoir deux personnes à charge, être locataire, et percevoir une rémunération mensuelle de 1.850 euros.


Il faisait état d'un endettement au titre de deux crédits à la consommation à hauteur de 11.499 euros et de 2.438 euros, représentant une charge de remboursement annuelle de 5.268 euros.

En outre, il n'était mentionné aucun patrimoine, tant mobilier qu'immobilier.

En considération de l'ensemble de ces éléments, l'engagement de caution de Monsieur [Z] [S] en date du 20 janvier 2020 dans la limite de la somme de 12.000 euros, représentant moins d'une année de revenus après déduction des charges d'emprunts, n'apparaît pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine, et Monsieur [Z] [S] est débouté de sa demande de décharge de son engagement de caution.


Sur les montants dus

La [...] justifie par la production du contrat de prêt du 20 janvier 2020, du tableau d'amortissement, de l'historique du prêt et du décompte arrêté au 12 janvier 2023, d'une créance à l'encontre de la [...] à hauteur de 9.825,10 euros, correspondant pour 3.087,98 euros au capital restant dû à la date de déchéance du terme, pour 6.015,08 euros dont 5.866,09 euros en capital aux échéances impayées, pour 69,53 euros aux intérêts de retard arrêtés au 7 novembre 2022, pour 25,73 euros aux cotisations d'assurance échues au 7 novembre 2022, et pour 626,78 euros à l'indemnité conventionnelle de 7 %.

Cette somme porte intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros.

Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l'existence d'un fait qui aurait produit l'extinction de leur obligation, sont condamnés solidairement à payer à la [...], compte tenu de l'étendue de leur engagement de caution, la somme de 9.825,10 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros, mais dans la limite chacun de la somme de 12.000 euros.

Il convient, en application de l'article 1343-2 du Code civil, d'ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière.


Sur les demandes d'octroi de délais de paiement

En application de l'article 1343-5 du Code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

En ce qui concerne Monsieur [V] [Q], force est de constater que les pièces qu'il produit afin de justifier de sa situation financière sont anciennes, datant essentiellement des années 2023 et 2024, à l'exception de quelques documents portant sur le début d'année 2025, soit il y a plus d'un an.

En outre, Monsieur [V] [Q] a d'ores et déjà bénéficié de fait de plus de trois années de délai, sans avoir procédé au moindre versement.

Dans ces conditions, faute pour lui de justifier de sa situation actuelle, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.

En ce qui concerne Monsieur [Z] [S], les pièces versées aux débats sont également anciennes, datant de 2022 à 2024, de sorte qu'il ne justifie pas de sa situation financière actuelle.

Il n'a pas davantage effectué le moindre versement depuis l'assignation, bénéficiant ainsi de fait de plus de trois années de délai de paiement.

Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande d'octroi de délais de paiement.


Sur l'appel en garantie de Monsieur [V] [Q] à l'encontre de Monsieur [Z] [S]

Monsieur [V] [Q] ne précise pas le fondement de son appel en garantie.

Or, l'article 2312 du Code civil exige tant pour le recours personnel que pour le recours subrogatoire un paiement préalable.

Monsieur [V] [Q] ne justifiant d'aucun paiement, ne peut qu'être débouté de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [S].


Sur les autres demandes

Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] succombant supporteront in solidum les entiers dépens, y compris ceux générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions, et ne peuvent prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à leur profit.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.


PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort :

RAPPELLE que par ordonnance en date du 13 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré l'affaire interrompue à l'égard de la [...] ;

CONSTATE que la [...] ne maintient aucune demande à l'encontre de la [...] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande de décharge de son engagement de caution en date du 20 janvier 2020 ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à payer à la [...] la somme de 9.825,10 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,27 % et des cotisations d'assurance de 0,5 %, soit un total de 1,77 % à compter du 8 novembre 2022 sur le montant de 8.954,07 euros et au taux légal à compter du présent jugement sur la somme de 626,78 euros, mais dans la limite chacun de la somme de 12.000 euros ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [S] de sa demande d'octroi de délais de paiement ;

DEBOUTE Monsieur [V] [Q] de son appel en garantie à l'encontre de Monsieur [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à supporter les entiers dépens, y compris ceux générés par la prise de mesures conservatoires à travers la saisie de parts sociales et d'actions ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [V] [Q] ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [Z] [S] ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [Q] et Monsieur [Z] [S] à payer à la [...] la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L332-1, code civil 2312). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:07:18.417Z.