Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 23/00728
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2022, la [...] a sollicité la [...] pour effectuer la livraison de huit machines [...] au départ d’[Localité 2], à destination de [Localité 3] pour l’une d’entre elles et [Localité 4] pour les sept autres. La [...] a été livrée le 6 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à lui rembourser la somme de 31.046,67 euros correspondant au coût des réparations et du matériel nécessaires à la remise en état des mini pelles [...] endommagées pendant le transport assuré par la [...] le 6 décembre 2022 estimé dans le devis n°15407245 de la [...] somme à parfaire une fois que les réparations auront été effectuées, la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...] à compter du 1er avril 2023 à la délivrance de l’assignation somme qui devra être actualisée une fois que le livraison de la machine litigieuse aura été effectuée, la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/728. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la [...] a fait assigner la société de droit néerlandais [...] à laquelle elle indique avoir sous-traité le transport, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Cette procédure enregistrée sous RG 23/787 a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024 à la procédure RG 23/728. Par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré la demande de la [...] recevable. Par ses dernières conclusions pour l’audience du 3 juin 2025, la [...] maintient sa demande à l’encontre de la [...] aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 31.046,67 euros correspondant au coût des réparations et du matériel nécessaires à la remise en état des mini pelles [...] endommagées pendant le transport assuré par la [...] le 6 décembre 2022 estimé dans le devis n°15407245, la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...], la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, sollicite en tout état de cause la condamnation de la [...] et la société de droit néerlandais [...] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et conclut au rejet des prétentions des parties défenderesses. A l’appui de sa demande fondée sur les articles 1217 du Code civil, L.133-1 du code de commerce et 17 de la Convention relative au contrat de transport international, elle expose que la [...], en sa qualité de transporteur tenu d’une obligation de résultat est responsable des dommages causés pendant le transport et des préjudices directement liés, peu important qu’elle ait fait le choix de sous-traiter sa mission à un tiers sans l’en informer. Elle fait valoir concernant les mini pelles que le constructeur a refusé la réalisation des simples réparations proposées parce qu’elles portaient sur la structure et risquaient ainsi de l’affaiblir, ce qui annulerait sa certification, s’agissant des frais de location, de l’extension de garantie et de la dépréciation de la machine que le retard de livraison est imputable à la [...]. En réponse à l’argumentation de la [...], elle conteste tout comportement fautif, s’étant contentée de se conformer aux prescriptions du constructeur. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice de trésorerie, n’ayant pu vendre une machine acquise en 2022 qu’un an et demi plus tard, ainsi qu’un préjudice d’image vis-à-vis de son client final. En réplique, par ses conclusions pour l’audience du 4 novembre 2025, la [...] conclut au débouté des demandes de la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...], de la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], de la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, et de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la limitation à l’indemnisation à la somme de 7.300 euros HT, subsidiairement à la somme de 20.646,50 euros HT, sollicite la condamnation de la société de droit néerlandais [...] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, invoquant l’application de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route en date du 19 mai 1956 (CMR), texte d’ordre public, elle fait valoir que la dépréciation de la machine n’entre pas dans l’assiette de l’indemnisation, que les préjudices autres que matériels sont exclus et que la [...] n’établit pas la réalité de ses préjudices de trésorerie et d’image. Concernant le préjudice matériel, elle estime que seul le coût matériel de la remise en état des machines endommagées doit être pris en considération, mais que la [...] ne produit qu’un devis établi par elle-même et relève qu’il existe un débat technique entre la [...] et l’expert mandaté par l’assureur de la société de droit néerlandais [...] qui avait proposé une réparation pour un coût moindre dont il n’est pas justifié qu’elle entraînerait la perte de la certification de la machine. En outre, elle relève que le constructeur avait accepté de réduire le coût de son intervention. Concernant son appel en garantie, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 17-1 de la CMR. Pour sa part, par ses dernières conclusions pour l’audience du 3 mars 2026, elle conclut au débouté de la demande principale, subsidiairement sollicite la limitation de l’indemnisation de la [...] à la somme de 7.300 euros HT, subsidiairement à la somme de 20.646,50 euros HT, compte tenu de la faute commise par elle ayant contribué à l’aggravation de son dommage, conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros HT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Elle invoque la limitation du dommage réparable par les dispositions de la CMR, excluant la prise en compte d’une éventuelle dépréciation de la marchandise après livraison, et listant strictement les frais annexes susceptibles d’être mis à la charge du transporteur. Par ailleurs, elle soutient que la [...] n’établit pas la réalité des préjudices allégués faute de démontrer avoir pris en charge les sommes en cause. De plus, elle entend se prévaloir de la faute de la [...] ayant contribué à l’aggravation de son dommage, celle-ci ayant refusé l’offre de réparation sans justifier de la perte de certification du constructeur puis n’ayant pas donné suite à la proposition de remise émanant du constructeur. Enfin, elle estime s’être limitée à exercer son droit de défense à recours, et que la [...] ne rapporte aucune preuve des préjudices de trésorerie et d’image allégués. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Les transports internationaux de marchandises effectués par la route sont régis par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite "CMR", sous réserve que le litige en question entre dans le champ d'application de la convention, à savoir aux termes des articles 1 et 2, tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant, quels que soient le domicile et la nationalité des parties. En l’occurrence, le transport concernait la livraison de huit machines [...] au départ d’[Localité 2], à destination de [Localité 3] pour l’une d’entre elles et [Localité 4] pour les sept autres. Si les dispositions de la CMR sont d’ordre public, celle-ci ne réglemente toutefois pas avec précisions les obligations assumées par chacune des parties, de sorte qu’elle doit donc être complétée sur certains points par la volonté des contractants, et à défaut de stipulations conventionnelles, il y aura lieu de faire appel à la loi du contrat. Or, la CMR ne disant rien du chargement et de l’arrimage de la marchandise au départ, c’est donc la convention des parties qui décide si ces opérations incombent à l’expéditeur ou au transporteur. À défaut de choix par les parties d’une loi applicable à leur contrat, le règlement de Rome I dispose d’une règle de conflit de loi spéciale en matière de contrat de transport de marchandises, l’article 5 aux termes duquel, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays, et si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique. En l’espèce, la loi applicable concernant le chargement et l’arrimage est la loi française, d’une part en qualité de loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, le lieu de livraison ainsi que la résidence habituelle de l’expéditeur étant situés en France, et d’autre part en qualité de loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties. Or, la prise en charge de la marchandise, au sens du droit français, est l'acte juridique par lequel le voiturier accepte au transport la marchandise qui lui est remise par l'expéditeur, se produit au moment où le transporteur exerce ou peut exercer son droit de vérification de la marchandise et il est d'usage que le chargement, l'arrimage et le déchargement incombent à l'expéditeur pour les expéditions de plus de 3 tonnes. En l’occurrence, la lettre de voiture n°59427851 comporte la mention pour deux machines d’un poids de respectivement 4.690 kg et 4.560 kg, de dommages pendant le chargement (« damaged during loading »). Si en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, aux termes de l’article 16 du même code, il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les parties n’ayant pas conclu sur la question de la responsabilité du transporteur au titre des dommages subis lors du chargement, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur ce point. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du MARDI 6 octobre 2026 à 14 heures. Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à conclure sur la responsabilité du transporteur au titre des dommages subis lors du chargement ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du MARDI 6 octobre 2026 à 14 heures (AUDIENCE SILENCIEUSE) , bureau 6-3e Etage au Tribunal JUDICIAIRE DE COLMAR, [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 1] RESERVE les droits des parties ; RESERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Localité 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J N° RG 23/00728 - N° Portalis DB2F-W-B7H-E64Z République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSES - [...], dont le siège social est sis [Adresse 2], demandeur principal représentée par Me Charlotte CARON, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et assistée de Me Nathalie HOFFMANN-EBLIN, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 46, (avocat postulant) [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] défendeur principal et appelant en garantie représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et assistée de Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53, (avocat postulant) à l’encontre de : - DEFENDERESSES - * Copies délivrées à Me HOFFMANN-EBLIN Me SCHMITT le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. le............................ * CNA du............ Signification du.................. à ...................... * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] défendeur principal et appelant en garantie représentée par Me Bertrand BAGUENARD, avocat au barreau de PARIS, (avocat plaidant) et assistée de Me Justine SCHMITT, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 53, (avocat postulant) Société [...], société de droit h société de droit hollandais, dont le siège social est sis [Adresse 4] (PAYS-BAS), appelée en garantie représentée par Me Christophe NICOLAS, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) et assistée de Me Anne BIXEL, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 12, (avocat postulant) CONCERNE : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire Thomas PFOHL, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES JUGEMENT : - contradictoire et en premier ressort, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Le 2 décembre 2022, la [...] a sollicité la [...] pour effectuer la livraison de huit machines [...] au départ d’[Localité 2], à destination de [Localité 3] pour l’une d’entre elles et [Localité 4] pour les sept autres. La [...] a été livrée le 6 décembre 2022. Par acte de commissaire de justice en date du 10 novembre 2023, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner, sous peine d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement, à lui rembourser la somme de 31.046,67 euros correspondant au coût des réparations et du matériel nécessaires à la remise en état des mini pelles [...] endommagées pendant le transport assuré par la [...] le 6 décembre 2022 estimé dans le devis n°15407245 de la [...] somme à parfaire une fois que les réparations auront été effectuées, la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...] à compter du 1er avril 2023 à la délivrance de l’assignation somme qui devra être actualisée une fois que le livraison de la machine litigieuse aura été effectuée, la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Cette procédure a été enregistrée sous la référence RG 23/728. Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, la [...] a fait assigner la société de droit néerlandais [...] à laquelle elle indique avoir sous-traité le transport, aux fins de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi qu’à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. Cette procédure enregistrée sous RG 23/787 a été jointe par ordonnance du juge de la mise en état en date du 4 avril 2024 à la procédure RG 23/728. Par ordonnance en date du 27 février 2025, le juge de la mise en état a notamment déclaré la demande de la [...] recevable. Par ses dernières conclusions pour l’audience du 3 juin 2025, la [...] maintient sa demande à l’encontre de la [...] aux fins de la voir condamner à lui rembourser la somme de 31.046,67 euros correspondant au coût des réparations et du matériel nécessaires à la remise en état des mini pelles [...] endommagées pendant le transport assuré par la [...] le 6 décembre 2022 estimé dans le devis n°15407245, la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...], la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, sollicite en tout état de cause la condamnation de la [...] et la société de droit néerlandais [...] à lui payer la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts, et conclut au rejet des prétentions des parties défenderesses. A l’appui de sa demande fondée sur les articles 1217 du Code civil, L.133-1 du code de commerce et 17 de la Convention relative au contrat de transport international, elle expose que la [...], en sa qualité de transporteur tenu d’une obligation de résultat est responsable des dommages causés pendant le transport et des préjudices directement liés, peu important qu’elle ait fait le choix de sous-traiter sa mission à un tiers sans l’en informer. Elle fait valoir concernant les mini pelles que le constructeur a refusé la réalisation des simples réparations proposées parce qu’elles portaient sur la structure et risquaient ainsi de l’affaiblir, ce qui annulerait sa certification, s’agissant des frais de location, de l’extension de garantie et de la dépréciation de la machine que le retard de livraison est imputable à la [...]. En réponse à l’argumentation de la [...], elle conteste tout comportement fautif, s’étant contentée de se conformer aux prescriptions du constructeur. Enfin, elle soutient avoir subi un préjudice de trésorerie, n’ayant pu vendre une machine acquise en 2022 qu’un an et demi plus tard, ainsi qu’un préjudice d’image vis-à-vis de son client final. En réplique, par ses conclusions pour l’audience du 4 novembre 2025, la [...] conclut au débouté des demandes de la somme de 18.720 euros correspondant au coût de location du matériel par la société [...], de la somme de 1.524,29 euros au titre de l’extension de garantie d’assurance passée auprès de la société [...], de la somme de 12.249 euros correspondant à la dépréciation de 20 % de la SK50 SRX depuis le 9 janvier 2023, et de la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, à la limitation à l’indemnisation à la somme de 7.300 euros HT, subsidiairement à la somme de 20.646,50 euros HT, sollicite la condamnation de la société de droit néerlandais [...] à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, ainsi que la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, invoquant l’application de la convention relative au contrat de transport international de marchandises par route en date du 19 mai 1956 (CMR), texte d’ordre public, elle fait valoir que la dépréciation de la machine n’entre pas dans l’assiette de l’indemnisation, que les préjudices autres que matériels sont exclus et que la [...] n’établit pas la réalité de ses préjudices de trésorerie et d’image. Concernant le préjudice matériel, elle estime que seul le coût matériel de la remise en état des machines endommagées doit être pris en considération, mais que la [...] ne produit qu’un devis établi par elle-même et relève qu’il existe un débat technique entre la [...] et l’expert mandaté par l’assureur de la société de droit néerlandais [...] qui avait proposé une réparation pour un coût moindre dont il n’est pas justifié qu’elle entraînerait la perte de la certification de la machine. En outre, elle relève que le constructeur avait accepté de réduire le coût de son intervention. Concernant son appel en garantie, elle entend se prévaloir des dispositions de l’article 17-1 de la CMR. Pour sa part, par ses dernières conclusions pour l’audience du 3 mars 2026, elle conclut au débouté de la demande principale, subsidiairement sollicite la limitation de l’indemnisation de la [...] à la somme de 7.300 euros HT, subsidiairement à la somme de 20.646,50 euros HT, compte tenu de la faute commise par elle ayant contribué à l’aggravation de son dommage, conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, et demande la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 7.000 euros HT en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Elle invoque la limitation du dommage réparable par les dispositions de la CMR, excluant la prise en compte d’une éventuelle dépréciation de la marchandise après livraison, et listant strictement les frais annexes susceptibles d’être mis à la charge du transporteur. Par ailleurs, elle soutient que la [...] n’établit pas la réalité des préjudices allégués faute de démontrer avoir pris en charge les sommes en cause. De plus, elle entend se prévaloir de la faute de la [...] ayant contribué à l’aggravation de son dommage, celle-ci ayant refusé l’offre de réparation sans justifier de la perte de certification du constructeur puis n’ayant pas donné suite à la proposition de remise émanant du constructeur. Enfin, elle estime s’être limitée à exercer son droit de défense à recours, et que la [...] ne rapporte aucune preuve des préjudices de trésorerie et d’image allégués. L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 02 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Les transports internationaux de marchandises effectués par la route sont régis par la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite "CMR", sous réserve que le litige en question entre dans le champ d'application de la convention, à savoir aux termes des articles 1 et 2, tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu'ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont l'un au moins est un pays contractant, quels que soient le domicile et la nationalité des parties. En l’occurrence, le transport concernait la livraison de huit machines [...] au départ d’[Localité 2], à destination de [Localité 3] pour l’une d’entre elles et [Localité 4] pour les sept autres. Si les dispositions de la CMR sont d’ordre public, celle-ci ne réglemente toutefois pas avec précisions les obligations assumées par chacune des parties, de sorte qu’elle doit donc être complétée sur certains points par la volonté des contractants, et à défaut de stipulations conventionnelles, il y aura lieu de faire appel à la loi du contrat. Or, la CMR ne disant rien du chargement et de l’arrimage de la marchandise au départ, c’est donc la convention des parties qui décide si ces opérations incombent à l’expéditeur ou au transporteur. À défaut de choix par les parties d’une loi applicable à leur contrat, le règlement de Rome I dispose d’une règle de conflit de loi spéciale en matière de contrat de transport de marchandises, l’article 5 aux termes duquel, à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, la loi applicable au contrat de transport de marchandises est la loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, pourvu que le lieu de chargement ou le lieu de livraison ou encore la résidence habituelle de l'expéditeur se situe aussi dans ce pays, et si ces conditions ne sont pas satisfaites, la loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties s'applique. En l’espèce, la loi applicable concernant le chargement et l’arrimage est la loi française, d’une part en qualité de loi du pays dans lequel le transporteur a sa résidence habituelle, le lieu de livraison ainsi que la résidence habituelle de l’expéditeur étant situés en France, et d’autre part en qualité de loi du pays dans lequel se situe le lieu de livraison convenu par les parties. Or, la prise en charge de la marchandise, au sens du droit français, est l'acte juridique par lequel le voiturier accepte au transport la marchandise qui lui est remise par l'expéditeur, se produit au moment où le transporteur exerce ou peut exercer son droit de vérification de la marchandise et il est d'usage que le chargement, l'arrimage et le déchargement incombent à l'expéditeur pour les expéditions de plus de 3 tonnes. En l’occurrence, la lettre de voiture n°59427851 comporte la mention pour deux machines d’un poids de respectivement 4.690 kg et 4.560 kg, de dommages pendant le chargement (« damaged during loading »). Si en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, et doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, aux termes de l’article 16 du même code, il doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, et ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. Les parties n’ayant pas conclu sur la question de la responsabilité du transporteur au titre des dommages subis lors du chargement, il apparaît nécessaire d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre aux parties de débattre sur ce point. L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du MARDI 6 octobre 2026 à 14 heures. Il convient de réserver les droits des parties ainsi que les dépens. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire droit : ORDONNE la réouverture des débats ; INVITE les parties à conclure sur la responsabilité du transporteur au titre des dommages subis lors du chargement ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du MARDI 6 octobre 2026 à 14 heures (AUDIENCE SILENCIEUSE) , bureau 6-3e Etage au Tribunal JUDICIAIRE DE COLMAR, [Adresse 5], [Adresse 5] [Localité 1] RESERVE les droits des parties ; RESERVE les dépens. La Greffière, La Présidente,
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