Décision de justice
Tribunal judiciaire de Colmar, Chambre comm contentieux, 23 juillet 2026, n° 25/00325
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelAutres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
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Parties (entreprises)
par Actions Simplifiée
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 avril 2013, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la [...]. Par jugement en date du 3 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde. Par jugement en date du 16 octobre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par [...] pour la somme de 300.383,26 euros à titre privilégié et rejeté pour le surplus. Par arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel de COLMAR a infirmé cette ordonnance, déclaré irrecevable la contestation de créance soulevée par [...] en qualité de mandataire liquidateur de la [...], et admis dans son intégralité la créance de [...] au passif de la procédure collective de la [...] pour la somme de 317.364,14 euros. Par arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L.622-17 du code de commerce devant être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel. Par requête enregistrée au Greffe le 1er avril 2025, [...] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a admis sa créance à titre privilégié à hauteur de 300.383,26 euros, l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes et en ce qu’elle a rejeté sa créance à hauteur de 16.980,88 euros, et statuant à nouveau l’admission de sa créance pour un montant total de 317.364,14 euros à titre privilégié, la confirmation de la décision entreprise pour le surplus et la déclaration de la décision commune et opposable à l’association [...]. Par ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, [...] amplifie sa demande, sollicitant la condamnation de la [...] à supporter les entiers dépens, et maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales. A l’appui de sa demande, il expose que son est recevable dans la mesure où la mention erronée dans l’acte de notification de l’ordonnance du 27 octobre 2022 a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et qu’il a effectué son recours dans le délai de dix jours à compter de l’arrêt de la Cour de cassation. En revanche, il fait valoir que la contestation établie par la [...] est irrégulière et de nul effet pour être intervenue hors délai, et que sur le fond, sa créance est justifiée, la somme de 16.980,88 euros correspondant à des versements AGS qui ont bien été pris en compte par lui, mais ont été imputés sur une autre période que celle du mois d’octobre 2020, et qu’il n’est plus possible de revenir sur ces imputations, sa déclaration définitive ayant été produite. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 9 février 2026, la [...] soulève l’irrecevabilité du recours de [...], conclut au débouté de la demande, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a admis la créance de [...] à titre privilégié au titre des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce pour la somme de 300.383,26 euros, la rejeter pour le surplus, et la condamnation de [...] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun recours ne peut être exercé contre l’ordonnance rendue il y a plus de deux ans notamment en application de l’article 528-1 du Code de procédure civile, et qu’il conviendra de vérifier que le délai de dix jours de l’article R.621-21 du code de commerce a bien été respecté. Sur le fond, elle soutient que le délai de dépôt de la liste des créances de l’article L.641-13 n’est sanctionné par aucun texte, cette disposition prévoyant uniquement un délai butoir pour les créanciers pour informer le mandataire judiciaire de leur créance, tandis que l’article R.641-39 prévoit seulement un point de départ pour le dépôt par le liquidateur de liste et non une date butoir. En outre, elle expose qu’aucune disposition légale ne prévoit de délai pour notifier une contestation de créance, pas plus que le formalisme à respecter. Enfin, elle fait valoir que le liquidateur dispose de la faculté de déduire des créances déclarées les montants effectivement réglés, le paiement d’une dette relevant de l’article L.641-13 ne pouvant donner lieu à une imputation arbitraire par le créancier sur des créances relevant de l’article L.622-24, et qu’aucune disposition légale interdit au mandataire judiciaire de contester une créance postérieure avant le dépôt de la liste des créances postérieures privilégiées. Aussi, elle considère qu’une créance postérieure privilégiée portée à la connaissance du liquidateur et qui a été payée avant l’établissement de la liste de l’article R.641-39 n’a plus sa place dans la liste des créances postérieures privilégiées de l’article L.641-13, l’imputation effectuée par [...] par erreur ne concernant pas la liquidation judiciaire, d’autant que ce dernier ne pouvait s’attribuer un paiement préférentiel en imputant les sommes versées postérieurement à l’ouverture de la procédure sur une créance antérieure.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il résulte de cette disposition que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Par ailleurs, aux termes de l’article R.621-21 du code de commerce, le recours contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L.622-17 du code de commerce en application de l’article R.642-39 du même code doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel. Dès lors, les mentions de la notification de l’ordonnance du 27 octobre 2022 étant erronées, le délai de recours n’avait pas couru, et [...] justifie d’avoir saisi la présente juridiction de son recours par dépôt au greffe le 1er avril 2025, soit dans les dix jours de l’arrêt de la Cour de cassation. Par conséquent, le recours de [...] doit être déclaré recevable. Sur le courrier du liquidateur judiciaire en date du 6 décembre 2021 [...] soutient que ce courrier serait une contestation par le mandataire qui serait irrégulière et de nul effet pour avoir été formée hors délai, invoquant les dispositions de l’article R.641-39 du code de commerce aux termes duquel la liste des créances mentionnées au I de l’article L.641-13 [soit les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire], portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; tout intéressé peut en prendre connaissance ; le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt ; tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Ainsi, contrairement à l’article L.641-13 III du code de commerce prévoyant que, à l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession, qui ainsi fixe un délai butoir, l’article R.641-39 du code de commerce prévoit que le liquidateur doit impérativement attendre l’expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, pour déposer la liste des créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, et qu’en outre, tout intéressé peut contester cette liste dans le délai d’un mois à compter de la publication. En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la liste des créances privilégiées a été déposée le 7 janvier 2022 et publiée au BODACC le 31 janvier 2022. Dès lors, le courrier en date du 6 décembre 2021 adressé par la [...], soit antérieurement au dépôt de la liste des créances privilégiées et de sa publication au BODACC, ne constitue pas une contestation de créance, mais une information du créancier des conditions dans lesquelles il sera inscrit sur la liste. En effet, le liquidateur étant chargé d’établir la liste des créances postérieures privilégiées qui doivent être portées à sa connaissance, se doit, malgré le silence des textes, de procéder à un contrôle de ces créances portant tant sur la réalité de leur existence que sur leur caractère de créance postérieure et privilégié. De surcroît, force est de constater que le courrier de la [...] en date du 6 décembre 2021 est adressé à [...], et non au juge-commissaire, de sorte qu’il ne peut être analysé comme constituant une contestation de la liste. D’ailleurs, [...] en avait parfaitement conscience, ayant saisi par courrier du 28 janvier 2022, soit antérieurement même à la publication de la liste au BODACC, le juge-commissaire d’une contestation de la non-inscription de l’ensemble des créances qu’il avait déclarées sur cette liste. Dans ces conditions, aucune irrégularité n’est caractérisée. Sur le fond Le 20 mai 2021, [...] a procédé à la déclaration de créance à titre privilégié pour les créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire le 3 mars 2020, soit pour la période de mars à octobre 2020 pour un montant de 317.364,14 euros. Par courrier du 6 décembre 2021, la [...] a avisé [...] que la somme de 16.980,88 euros relative aux cotisations du mois d’octobre 2020 est contestée au motif que cette somme a été versée. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 16.980,88 euros, objet du débat, relative aux cotisations du mois d’octobre 2020 a bien été réglée, ce que [...] a au demeurant admis dans ses conclusions (page 7 premier paragraphe du point 2.2) en indiquant que « cette somme correspond à des versements AGS qui ont bien été pris en compte par l’URSSAF mais ont été imputés sur une autre période que celle du mois d’octobre ». Ainsi, de son propre aveu, [...] entend imputer sur les périodes de son choix les versements opérés par l’AGS postérieurement à l’ouverture de la procédure, en parfaite contradiction avec les dispositions de l’article L.622-7 I du code de commerce prévoyant que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En l’occurrence, force est de constater que le décompte annexé par la [...] à son courrier en date du 1er décembre 2020 annonçant le virement d’une somme de 39.481 euros (au demeurant produit par [...] en annexe 8) caractérise sans aucune ambiguïté qu’il concerne les cotisations salariales pour la période du 17 octobre 2020 au 19 novembre 2020. De plus, les relevés détaillés salarié par salarié permettent de constater que les cotisations sécurité sociale + CSG CRDS concernées sont exclusivement relatives à des sommes versées à l’occasion des soldes de tout compte au titre d’indemnités compensatrices, exigibles à l’occasion de la rupture du contrat de travail postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Dans ces conditions, [...] ne justifiant pas d’une créance à titre privilégié pour les créances postérieures au redressement judiciaire pour un montant excédant celui retenu pour 300.383,26 euros, il convient de confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 octobre 2022 en ce qu’il a admis la créance postérieure de [...] à titre privilégié au titre des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce pour la somme de 300.383,26 euros et rejeté pour le surplus. Sur les autres demandes [...] succombant supportera les entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Enfin, [...] ne justifiant pas d’avoir appelé en la cause l’association [...], sa demande aux fins de déclaration de jugement commun ne peut qu’être rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DECLARE le recours de [...] recevable ; CONSTATE qu’aucune irrégularité n’est caractérisée ; CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 27 octobre 2022 ; CONDAMNE [...] à supporter les entiers dépens ; CONDAMNE [...] à payer à la [...] en sa qualité de liquidateur de la [...] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; REJETTE la demande de [...] aux fins de déclaration de jugement commun. Le Greffier La Présidente
Texte intégral
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 1] ---------------------------------- Chambre Commerciale “Section contentieux” 4J RG N° RG 25/00325 - N° Portalis DB2F-W-B7J-FNTW République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juillet 2026 Dans la procédure introduite par : - DEMANDERESSE - [...], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Michel BENOIT, avocat au barreau de MULHOUSE à l’encontre de : - DEFENDERESSES - [...], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR [...] en la personne de Maître [H] [I], ès qualité de liquidateur de la [...], Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de COLMAR sous le n° 916 120 371, ayant siège social [Adresse 4], désignée à cette fonction selon jugement de la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 15 novembre 2019 (RG 20/00098), dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Pierre-jean DECHRISTE, avocat au barreau de COLMAR * Copies délivrées à/aux avocat(s) le .................. * Copie exécutoire délivrée à Me................... le............................. * Notification par LRAR à.............................. ................................ ............................... le............................ * Appel de ................................ En date du .............. sous référence : RG : n°d’appel : CONCERNE : Recours devant le tribunal contre les décisions du juge commissaire et appels contre les décisions statuant sur ces recours COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats à l’audience publique du 02 avril 2026 : Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Juges Consulaires Assesseurs : Lionel MIGNAN, Juge Consulaire Jean Louis MULLER, Juge Consulaire, qui en ont délibéré, conformément à la loi Greffier : Sylvia PIRES JUGEMENT : - en premier ressort, contradictoire, - prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées - - signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 10 avril 2013, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de sauvegarde concernant la [...]. Par jugement en date du 3 mars 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a ouvert une procédure de redressement judiciaire après résolution du plan de sauvegarde. Par jugement en date du 16 octobre 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de COLMAR a prononcé la liquidation judiciaire sur conversion de la procédure de redressement judiciaire. Par ordonnance en date du 27 octobre 2022, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par [...] pour la somme de 300.383,26 euros à titre privilégié et rejeté pour le surplus. Par arrêt du 30 août 2023, la cour d’appel de COLMAR a infirmé cette ordonnance, déclaré irrecevable la contestation de créance soulevée par [...] en qualité de mandataire liquidateur de la [...], et admis dans son intégralité la créance de [...] au passif de la procédure collective de la [...] pour la somme de 317.364,14 euros. Par arrêt en date du 26 mars 2025, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt, le recours contre l’ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L.622-17 du code de commerce devant être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel. Par requête enregistrée au Greffe le 1er avril 2025, [...] sollicite la confirmation de l’ordonnance du 27 octobre 2022 en ce qu’elle a admis sa créance à titre privilégié à hauteur de 300.383,26 euros, l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté le surplus des demandes et en ce qu’elle a rejeté sa créance à hauteur de 16.980,88 euros, et statuant à nouveau l’admission de sa créance pour un montant total de 317.364,14 euros à titre privilégié, la confirmation de la décision entreprise pour le surplus et la déclaration de la décision commune et opposable à l’association [...]. Par ses dernières conclusions en date du 23 décembre 2025, [...] amplifie sa demande, sollicitant la condamnation de la [...] à supporter les entiers dépens, et maintient pour le surplus intégralement ses demandes initiales. A l’appui de sa demande, il expose que son est recevable dans la mesure où la mention erronée dans l’acte de notification de l’ordonnance du 27 octobre 2022 a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et qu’il a effectué son recours dans le délai de dix jours à compter de l’arrêt de la Cour de cassation. En revanche, il fait valoir que la contestation établie par la [...] est irrégulière et de nul effet pour être intervenue hors délai, et que sur le fond, sa créance est justifiée, la somme de 16.980,88 euros correspondant à des versements AGS qui ont bien été pris en compte par lui, mais ont été imputés sur une autre période que celle du mois d’octobre 2020, et qu’il n’est plus possible de revenir sur ces imputations, sa déclaration définitive ayant été produite. En réplique, par ses dernières conclusions en date du 9 février 2026, la [...] soulève l’irrecevabilité du recours de [...], conclut au débouté de la demande, sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge-commissaire en ce qu’il a admis la créance de [...] à titre privilégié au titre des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce pour la somme de 300.383,26 euros, la rejeter pour le surplus, et la condamnation de [...] à lui payer la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucun recours ne peut être exercé contre l’ordonnance rendue il y a plus de deux ans notamment en application de l’article 528-1 du Code de procédure civile, et qu’il conviendra de vérifier que le délai de dix jours de l’article R.621-21 du code de commerce a bien été respecté. Sur le fond, elle soutient que le délai de dépôt de la liste des créances de l’article L.641-13 n’est sanctionné par aucun texte, cette disposition prévoyant uniquement un délai butoir pour les créanciers pour informer le mandataire judiciaire de leur créance, tandis que l’article R.641-39 prévoit seulement un point de départ pour le dépôt par le liquidateur de liste et non une date butoir. En outre, elle expose qu’aucune disposition légale ne prévoit de délai pour notifier une contestation de créance, pas plus que le formalisme à respecter. Enfin, elle fait valoir que le liquidateur dispose de la faculté de déduire des créances déclarées les montants effectivement réglés, le paiement d’une dette relevant de l’article L.641-13 ne pouvant donner lieu à une imputation arbitraire par le créancier sur des créances relevant de l’article L.622-24, et qu’aucune disposition légale interdit au mandataire judiciaire de contester une créance postérieure avant le dépôt de la liste des créances postérieures privilégiées. Aussi, elle considère qu’une créance postérieure privilégiée portée à la connaissance du liquidateur et qui a été payée avant l’établissement de la liste de l’article R.641-39 n’a plus sa place dans la liste des créances postérieures privilégiées de l’article L.641-13, l’imputation effectuée par [...] par erreur ne concernant pas la liquidation judiciaire, d’autant que ce dernier ne pouvait s’attribuer un paiement préférentiel en imputant les sommes versées postérieurement à l’ouverture de la procédure sur une créance antérieure. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours de [...] Aux termes de l’article 680 du Code de procédure civile, l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé. Il résulte de cette disposition que l'absence de mention ou la mention erronée dans l'acte de notification d'un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Par ailleurs, aux termes de l’article R.621-21 du code de commerce, le recours contre une ordonnance du juge-commissaire statuant sur une contestation de la liste des créances prévues au I de l’article L.622-17 du code de commerce en application de l’article R.642-39 du même code doit être porté devant le tribunal ayant ouvert la procédure collective et non devant la cour d’appel. Dès lors, les mentions de la notification de l’ordonnance du 27 octobre 2022 étant erronées, le délai de recours n’avait pas couru, et [...] justifie d’avoir saisi la présente juridiction de son recours par dépôt au greffe le 1er avril 2025, soit dans les dix jours de l’arrêt de la Cour de cassation. Par conséquent, le recours de [...] doit être déclaré recevable. Sur le courrier du liquidateur judiciaire en date du 6 décembre 2021 [...] soutient que ce courrier serait une contestation par le mandataire qui serait irrégulière et de nul effet pour avoir été formée hors délai, invoquant les dispositions de l’article R.641-39 du code de commerce aux termes duquel la liste des créances mentionnées au I de l’article L.641-13 [soit les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire], portées à la connaissance de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné ou du liquidateur, en application du IV du même article, est déposée, par le liquidateur, au greffe à l'issue du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; tout intéressé peut en prendre connaissance ; le greffier fait publier au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt ; tout intéressé peut contester cette liste devant le juge-commissaire dans un délai d'un mois à compter de la publication. Ainsi, contrairement à l’article L.641-13 III du code de commerce prévoyant que, à l'exception des frais et dépens de la procédure, les créances impayées perdent le privilège que leur confère le II du présent article si elles n'ont pas été portées à la connaissance du mandataire judiciaire, de l'administrateur lorsqu'il en est désigné ou du liquidateur au plus tard, dans le délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, à défaut, dans le délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession, qui ainsi fixe un délai butoir, l’article R.641-39 du code de commerce prévoit que le liquidateur doit impérativement attendre l’expiration du délai de six mois à compter de la publication du jugement ouvrant ou prononçant la liquidation ou, le cas échéant, à l'issue du délai d'un an à compter de celle du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise, pour déposer la liste des créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire, et qu’en outre, tout intéressé peut contester cette liste dans le délai d’un mois à compter de la publication. En l’occurrence, il résulte des pièces versées aux débats que la liste des créances privilégiées a été déposée le 7 janvier 2022 et publiée au BODACC le 31 janvier 2022. Dès lors, le courrier en date du 6 décembre 2021 adressé par la [...], soit antérieurement au dépôt de la liste des créances privilégiées et de sa publication au BODACC, ne constitue pas une contestation de créance, mais une information du créancier des conditions dans lesquelles il sera inscrit sur la liste. En effet, le liquidateur étant chargé d’établir la liste des créances postérieures privilégiées qui doivent être portées à sa connaissance, se doit, malgré le silence des textes, de procéder à un contrôle de ces créances portant tant sur la réalité de leur existence que sur leur caractère de créance postérieure et privilégié. De surcroît, force est de constater que le courrier de la [...] en date du 6 décembre 2021 est adressé à [...], et non au juge-commissaire, de sorte qu’il ne peut être analysé comme constituant une contestation de la liste. D’ailleurs, [...] en avait parfaitement conscience, ayant saisi par courrier du 28 janvier 2022, soit antérieurement même à la publication de la liste au BODACC, le juge-commissaire d’une contestation de la non-inscription de l’ensemble des créances qu’il avait déclarées sur cette liste. Dans ces conditions, aucune irrégularité n’est caractérisée. Sur le fond Le 20 mai 2021, [...] a procédé à la déclaration de créance à titre privilégié pour les créances postérieures à l’ouverture du redressement judiciaire le 3 mars 2020, soit pour la période de mars à octobre 2020 pour un montant de 317.364,14 euros. Par courrier du 6 décembre 2021, la [...] a avisé [...] que la somme de 16.980,88 euros relative aux cotisations du mois d’octobre 2020 est contestée au motif que cette somme a été versée. Or, il résulte des pièces versées aux débats que la somme de 16.980,88 euros, objet du débat, relative aux cotisations du mois d’octobre 2020 a bien été réglée, ce que [...] a au demeurant admis dans ses conclusions (page 7 premier paragraphe du point 2.2) en indiquant que « cette somme correspond à des versements AGS qui ont bien été pris en compte par l’URSSAF mais ont été imputés sur une autre période que celle du mois d’octobre ». Ainsi, de son propre aveu, [...] entend imputer sur les périodes de son choix les versements opérés par l’AGS postérieurement à l’ouverture de la procédure, en parfaite contradiction avec les dispositions de l’article L.622-7 I du code de commerce prévoyant que le jugement ouvrant la procédure emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture. En l’occurrence, force est de constater que le décompte annexé par la [...] à son courrier en date du 1er décembre 2020 annonçant le virement d’une somme de 39.481 euros (au demeurant produit par [...] en annexe 8) caractérise sans aucune ambiguïté qu’il concerne les cotisations salariales pour la période du 17 octobre 2020 au 19 novembre 2020. De plus, les relevés détaillés salarié par salarié permettent de constater que les cotisations sécurité sociale + CSG CRDS concernées sont exclusivement relatives à des sommes versées à l’occasion des soldes de tout compte au titre d’indemnités compensatrices, exigibles à l’occasion de la rupture du contrat de travail postérieurement à l’ouverture de la procédure collective. Dans ces conditions, [...] ne justifiant pas d’une créance à titre privilégié pour les créances postérieures au redressement judiciaire pour un montant excédant celui retenu pour 300.383,26 euros, il convient de confirmer intégralement l’ordonnance rendue par le juge-commissaire le 27 octobre 2022 en ce qu’il a admis la créance postérieure de [...] à titre privilégié au titre des articles L.622-17 et L.641-13 du code de commerce pour la somme de 300.383,26 euros et rejeté pour le surplus. Sur les autres demandes [...] succombant supportera les entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner [...] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit. Enfin, [...] ne justifiant pas d’avoir appelé en la cause l’association [...], sa demande aux fins de déclaration de jugement commun ne peut qu’être rejetée. PAR CES MOTIFS, le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : DECLARE le recours de [...] recevable ; CONSTATE qu’aucune irrégularité n’est caractérisée ; CONFIRME l’ordonnance du juge-commissaire du tribunal judiciaire de COLMAR en date du 27 octobre 2022 ; CONDAMNE [...] à supporter les entiers dépens ; CONDAMNE [...] à payer à la [...] en sa qualité de liquidateur de la [...] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit ; REJETTE la demande de [...] aux fins de déclaration de jugement commun. Le Greffier La Présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 680, code de commerce R621-21, code de commerce R641-39, code de commerce L622-7, code de procedure civile 528-1, code de commerce L641-13, code de commerce R642-39). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce R621-21, code de commerce R642-39
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en commun : code de commerce R621-21, code de commerce R641-39, code de commerce L641-13
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en commun : code de commerce R642-39
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en commun : code de commerce R642-39
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en commun : code de commerce R642-39
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en commun : code de commerce R641-39, code de commerce L641-13
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:09:36.720Z.