Décision de justice
Tribunal judiciaire de Thionville, Chambre 1 Cabinet 0, 21 juillet 2026, n° 26/00539
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleLibéralités (donations et testaments)
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Exposé du litige
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES -=-=-=-=-=-=-=-=- Suivant testament authentique reçu par Maître [F] [L], notaire à THIONVILLE, Monsieur [S], [A], [B], [U] [E] a institué la Fondation Apprentis d’Auteuil sa légataire universelle à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers. Monsieur [U] [E] est décédé le 29 décembre 2024. Le 05/02/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] ont fait sommation à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” de prendre parti sur la succession. Suivant actes de commissaire de justice en date du 23/03/2026, La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” a fait assigner M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir: - accorder tout délai supplémentaire utile à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” pour se prononcer sur le legs universel à elle consenti par M [S] [E] en vertu de son testament authentique du 17/03/2015, au moins jusqu’à ce qu’elle ait connaissance des forces actives et passives de la succession de M. [S] [E], qu’elle soit en possession d’un projet de déclaration de succession et des pièces justificatives qui devront être fournies par le notaire, Me [V] [O], - condamner solidairement M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées à l’audience du 26/05/2026, La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” maintient ses demandes en sollicitant un délai d’un an et conclut au débouté de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la distraction des dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 08/06/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] demandent de: - accorder un délai qui ne saurait excéder 2 mois à compter de la décision à intervenir, - condamner La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” à leur payer ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de la procédure à la charge de La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil”. Le 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande de délai L’article 771 du code civil prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l’espèce suivant testament authentique reçu par Maître [F] [L], notaire à THIONVILLE, Monsieur [S], [A], [B], [U] [E] a institué la Fondation Apprentis d’Auteuil sa légataire universelle à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers. Monsieur [U] [E] est décédé le 29 décembre 2024. Le 05/02/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] ont fait sommation à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” de prendre parti sur la succession. Une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel de Metz opposant M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] d’une part et M [U] [E] ainsi que l’Association tutélaire de Moselle (AT57). L’interruption de l’instance a été constatée en raison du décès de M [E]. Il ressort des échanges produits entre le notaire en charge de la succession et La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” que La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” est dans l’attente de documents relatifs à la succession afin de pouvoir la présenter au conseil d’administration en vue de son acceptation. Comme l’indiquent les défendeurs, il existe un différend entre la demanderesse et le notaire en charge de la succession sur les pièces à fournir pour l’acceptation de la succession. Un délai supplémentaire ne permettra pas forcément à la demanderesse d’obtenir les documents sollicités, si le notaire ne lui communique pas. En conséquence, le motif invoqué pour solliciter un délai supplémentaire apparaît sérieux et légitime justifiant de l’octroyer, dès lors que la demanderesse est dans l’incapacité de soumettre la succession à son conseil d’administration. Pour autant, le délai d’un an apparaît trop long au regard des intérêts des défendeurs, dont l’instance est interrompue, et au regard du délai nécessaire pour obtenir les documents sollicités auprès du notaire. IL y a donc lieu d’accorder à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” un délai supplémentaire de 8 mois pour prendre parti sur la succession de M [E]. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil”. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Président, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” un délai supplémentaire de huit mois pour prendre parti sur la succession de M [U] [E], Dit que chacun des parties conservera la charge de ses dépens, Rejette la demande de distraction des dépens, Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
N° minute : 2026/161 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ! TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE CHAMBRE CIVILE n°I N° RG 26/00539 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBS3 JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 DEMANDEUR : La FONDATION dénommée “FONDATION APPRENTIS D’AUTEUIL” dite “APPRENTIS D’AUTEUIL”, demeurant au Siège 40 rue Jean de la Fontaine - 75016 PARIS, représentée par Me Hélène MATHIEU, demeurant 10 Promenade Leclerc - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Valérie COURTOIS, demeurant 7 avenue de la Porte de Vanves - 75014 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDEURS : Monsieur [F] [N], demeurant 11 rue de la Forêt - 57935 LUTTANGE, représenté par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pierre DEVARENNE, demeurant 50 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant E.A.R.L. [Y] [S], demeurant 4 Chemin de Mancy - 57935 LUTTANGE, représentée par Me Marc HELLENBRAND, demeurant 01 Place de l’Eglise - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Pierre DEVARENNE, demeurant 50 Rue Raymond Poincaré - 54000 NANCY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026 Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES Greffier lors de la mise en forme de la présente décision et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES -=-=-=-=-=-=-=-=- Suivant testament authentique reçu par Maître [F] [L], notaire à THIONVILLE, Monsieur [S], [A], [B], [U] [E] a institué la Fondation Apprentis d’Auteuil sa légataire universelle à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers. Monsieur [U] [E] est décédé le 29 décembre 2024. Le 05/02/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] ont fait sommation à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” de prendre parti sur la succession. Suivant actes de commissaire de justice en date du 23/03/2026, La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” a fait assigner M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Thionville statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir: - accorder tout délai supplémentaire utile à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” pour se prononcer sur le legs universel à elle consenti par M [S] [E] en vertu de son testament authentique du 17/03/2015, au moins jusqu’à ce qu’elle ait connaissance des forces actives et passives de la succession de M. [S] [E], qu’elle soit en possession d’un projet de déclaration de succession et des pièces justificatives qui devront être fournies par le notaire, Me [V] [O], - condamner solidairement M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] aux entiers dépens. Suivant conclusions déposées à l’audience du 26/05/2026, La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” maintient ses demandes en sollicitant un délai d’un an et conclut au débouté de la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et sollicite la distraction des dépens. Suivant conclusions déposées au greffe le 08/06/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] demandent de: - accorder un délai qui ne saurait excéder 2 mois à compter de la décision à intervenir, - condamner La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” à leur payer ensemble la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de la procédure à la charge de La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil”. Le 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026. MOTIFS Sur la demande de délai L’article 771 du code civil prévoit que l'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. L’article 772 du même code prévoit que dans les deux mois qui suivent la sommation, l'héritier doit prendre parti ou solliciter un délai supplémentaire auprès du juge lorsqu'il n'a pas été en mesure de clôturer l'inventaire commencé ou lorsqu'il justifie d'autres motifs sérieux et légitimes. Ce délai est suspendu à compter de la demande de prorogation jusqu'à la décision du juge saisi. A défaut d'avoir pris parti à l'expiration du délai de deux mois ou du délai supplémentaire accordé, l'héritier est réputé acceptant pur et simple. En l’espèce suivant testament authentique reçu par Maître [F] [L], notaire à THIONVILLE, Monsieur [S], [A], [B], [U] [E] a institué la Fondation Apprentis d’Auteuil sa légataire universelle à charge pour elle de délivrer divers legs particuliers. Monsieur [U] [E] est décédé le 29 décembre 2024. Le 05/02/2026, M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] ont fait sommation à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” de prendre parti sur la succession. Une procédure est actuellement en cours devant la Cour d’appel de Metz opposant M.[F] [N] et L’EARL [Y] [S] d’une part et M [U] [E] ainsi que l’Association tutélaire de Moselle (AT57). L’interruption de l’instance a été constatée en raison du décès de M [E]. Il ressort des échanges produits entre le notaire en charge de la succession et La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” que La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” est dans l’attente de documents relatifs à la succession afin de pouvoir la présenter au conseil d’administration en vue de son acceptation. Comme l’indiquent les défendeurs, il existe un différend entre la demanderesse et le notaire en charge de la succession sur les pièces à fournir pour l’acceptation de la succession. Un délai supplémentaire ne permettra pas forcément à la demanderesse d’obtenir les documents sollicités, si le notaire ne lui communique pas. En conséquence, le motif invoqué pour solliciter un délai supplémentaire apparaît sérieux et légitime justifiant de l’octroyer, dès lors que la demanderesse est dans l’incapacité de soumettre la succession à son conseil d’administration. Pour autant, le délai d’un an apparaît trop long au regard des intérêts des défendeurs, dont l’instance est interrompue, et au regard du délai nécessaire pour obtenir les documents sollicités auprès du notaire. IL y a donc lieu d’accorder à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” un délai supplémentaire de 8 mois pour prendre parti sur la succession de M [E]. Sur les demandes accessoires Chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Il n'y a pas lieu à distraction des dépens au profit de La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil”. En effet, l'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celles de l'article 699 du code de procédure civile. L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Président, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Accorde à La Fondation dénommée “Fondation apprentis d’Auteuil” un délai supplémentaire de huit mois pour prendre parti sur la succession de M [U] [E], Dit que chacun des parties conservera la charge de ses dépens, Rejette la demande de distraction des dépens, Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi jugé et prononcé , la minute étant signée par la Présidente et la Greffière, à laquelle cette minute a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:23:37.721Z.