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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 4ème Chambre, 21 juillet 2026, n° 20/03665

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Parties (entreprises)

Civile Immobilièrecivile immobilière

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu l’acte introductif d’instance du 3/8/20 vers lequel il est renvoyé,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 de M. [A] et Mme [I] notifiées le 14/12/23 vers lesquelles il est renvoyé,

Ils sollicitent dans ces écritures de voir au visa des articles L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, 1101 et suivants du code civil et 1242 alinéa 1 du Code Civil :

- DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I].

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la MAE à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la globale de 626.750,00 € (315.410,76 € + 21.450,00 € + 285.339,24 € + 4.550,00 €), soit après déduction de la provision déjà versée de 336.860,76 € (315.410,76 € + 21.450,00 €), un solde de 289.889,24 € au titre de l'indemnisation définitive de leur entier préjudice sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle par application des dispositions des articles L125-1 alinéa 3 du Code des Assurances et 1101 et suivants du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 sur la somme globale due de 626.750,00 €.

CONDAMNER également conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme globale complémentaire de 212.667,57 € (131.500,00 € + 40.000,00 € + 41.167,57 €), au titre de l'indemnisation complète de leur entier préjudice par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER encore conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme de 1.500,00 € par mois à compter du 01 septembre 2020 et celle de 16.000,00 € pour les mois de juillet et août de chaque année jusqu'à parfaite réalisation des travaux au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER également la MAE, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit,

Venir, enfin, la MAE, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE:

CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme globale de 512.556,81 € (285.339,24 € + 4.550,00 € + 131.500,00 50.000,00 € + 41.167,57 €), au titre de l'indemnisation complète de leur entier préjudice application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil après déduction de la provision déjà versée par la MAE à hauteur de 336.860,76 €.

CONDAMNER encore conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme de 1.500,00 € par mois à compter du 01 septembre 2020 et celle 16.000,00 € pour les mois de juillet et août de chaque année jusqu'à parfaite réalisation travaux au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER également la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les enti dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître GARCIA sur son affirmation de droit,

Venir, enfin, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision

Vu les conclusions récapitulatives en défense de la SCI CARPE DIEM III, société civile immobilière, au capital social de 380.000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 791 674 542, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, notifiées le 19/12/24 
Elle sollicite de voir au visa de l’article 1384 ancien du Code civil (l’article 1242 nouveau du Code civil) ;de l’article 1242 al.1 du code civil ; de l’article L125-1 du Code des assurances ; des articles 700 et 696 du Code de procédure civile ; 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
DEBOUTER les consorts [I] – [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
 
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SCI CARPE DIEM, CONDAMNER la SCI [Adresse 3], à relever et garantir la SCI CARPE DIEM III de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; 
A TITRE RECONVENTIONNEL : 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
CONDAMNER la société PACIFICA, au titre de la police n°6158614908, au paiement de la somme de 447 510 euros TTC, au profit de la SCI CARPE DIEM III, ventilée de la façon suivante : 
 
- 271.560,00 euros au titre du préjudice matériel ; 
- 175 950,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 CONDAMNER la SCI [Adresse 3], sur le fondement de l’article 1242 al.1 du Code civil, au paiement de la somme de 447 510 euros TTC, au profit de la SCI CARPE DIEM III, ventilée de la façon suivante : 
 
- 271.560,00 euros au titre du préjudice matériel ; 
- 175 950,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. 
 
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit ; 

Vu les conclusions n°3 de La SCI [Adresse 3] Société Civile Immobilière au capital de 609,75 euros, RCS TOULON B 442 174 421dont le siège social est [Adresse 7] notifiées le 16/1/24 pris en la personne de son représentant légal en exercice

Elle sollicite de voir :

Débouter la SCI CARPE DIEM III de toutes ses demandes et prétentions,
Condamner la SCI CARPE DIEM III ou tout succombant à payer à la SCI du [Adresse 8] la somme de quatre mille euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 32-1 du CPC, condamner la SCI CARPE DIEM III au paiement de la somme de cinq mille euros à titre d’amende civile.
Condamner la SCI CARPE DIEM III à payer à la SCI [Adresse 8] les entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile, Me Andréani pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de la SA PACIFICA notifiées le 24/5/23 vers lesquelles il est renvoyé,

Elle sollicite de voir :

Constater l’existence d’un cas de force majeure à l’origine de l’évènement du [Date décès 1] 2014, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
 
Subsidiairement : 
Dire et Juger que la responsabilité de la commune du [Localité 4] est susceptible d’être engagée dans la survenance de l’événement du [Date décès 1] 2014, 
Constater la mise en cause de sa responsabilité en parallèle de la présente instance, selon recours administratif introduit par la société PACIFICA, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Vu l’article L 125-1 du code des assurances, 
- Dire et Juger qu’au vu du classement en état de catastrophe naturelle de l’évènement du [Date décès 1] 2014, la société PACIFICA n’a vocation à garantir que les biens assurés, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
- A défaut, Dire et Juger que l’évènement du [Date décès 1] 2014 ne résulte pas d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L 125-1 du code des assurances, mais d’une carence de l’Administration dans la prise en compte d’un risque connu, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
II- Sur les demandes formulées par la SCI CARPE DIEM III 
Sur les demandes formulées au titre des travaux immobiliers : 
DECLARER SATISFACTOIRE la somme de 120.230 euros TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation ; 
DECLARER que le paiement n’interviendra que sur présentation de factures dûment acquittées; 
DEBOUTER la SCI CARPE DIEM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; 
III- En tout état de cause, 
Condamner tout succombant à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BAUDUCCO, avocat au Barreau de TOULON sur son affirmation de droit. 

Vu les conclusions en réponse de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION (MAE) notifiées le 26/2/21 vers lesquelles il est renvoyé,

Elle sollicite de voir : 

A TITRE PRINCIPAL : 
DEBOUTER Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAE ; 
CONDAMNER in solidum la SCI CARPE DIEM III et la compagnie d’assurances PACIFICA à relever et garantir la MAE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DECLARER la SCI CARPE DIEM III responsable des préjudices subis par Monsieur [A] et Madame [I] consécutivement au glissement de terrain du [Date décès 1] 2014 ;
CONDAMNER in solidum la SCI CARPE DIEM III et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à la MAE, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, la somme de 336 860,76 € ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [A] [I], la SCI CARPE DIEM III, la compagnie d’assurances PACIFICA ou toute autre partie succombante à verser à la MAE la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum les Consorts [A] [I], la SCI CARPE DIEM III, la compagnie d’assurances PACIFICA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LACOMBE-BRISOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A la lecture du dossier et au premier chef des rapports techniques, des expertises amiables et des deux expertises judiciaires, la cause de l’effondrement de la falaise du [Localité 5] survenu le 6 décembre 2014 et ayant endommagé plusieurs propriétés privées, dont la propriété des demandeurs au principal [I]-[A] est sans équivoque. 

A la suite de précipitations particulièrement importantes dans les jours qui ont précédé l’évènement, les eaux du plan de [Localité 6] sont montées jusqu’à un niveau critique et par le biais d’un couloir géologique préférentiel, ont atteint le site du [Localité 5] où elles ont débordé pour s’évacuer vers la mer. 

L’eau a exercé une forte poussée au point de déstructurer les terres et roches, déjà instables depuis plusieurs décennies. 

La paroi a cédé en partie et par l’effet de la gravité, entraîné une bande de terre vers le bas de la falaise, traversant plusieurs propriétés privées bâties. 

L’éboulement généré a ensuite touché différentes propriétés selon un processus en cascade. 
Les terres de la SCI DU [Adresse 8] et de la commune du [Localité 4] se sont notamment éboulées sur la propriété de la SCI CARPE DIEM III, dont les parties endommagées et les terres déstabilisées se sont à leur tour abattues sur la propriété [I]-[A] même si ce point est contesté en partie par la SCI CARPE DIEM III toutefois les relevés topographiques et surtout le plan cadastral versés au dossier le démontrent à notre sens.

Evacuons d’ores et déjà dans ces paragraphes liminaires le caractère de force majeure que certaines parties ont soulevé. En effet, la déclivité de cette falaise, les précédents éboulements et mouvements de ladite falaise référencés par les experts ainsi que le plan d’exposition aux risques naturels de la commune du [Localité 4] excluent le caractère d’imprévisibilité que requiert la force majeure. 

Pour paraphraser l’expert [Y] “les phénomènes de glissement à la calanque du [Adresse 8] passés et certainement à venir, sont tributaires des fluctuations de l’aquifère calcaro-dolomitique et de son débordement vers la côte. Il s’agit d’un phénomène naturel”. Cette analyse est partagée par l’expert [G] nommé par le juge judiciaire.



L’historique démontre que la catastrophe naturelle s’est produite dans une zone géographique particulièrement exposée au risque naturel.

Il s’ensuit que la force majeure sera écartée et le fait qu’une procédure soit pendante devant la juridiction administrative impliquant la commune du [Localité 4] ne fait pas obstacle à l’examen par la présente juridiction des responsabilités extracontractuelles en cause et des garanties mobilisables par les assureurs.

Les propriétés directement affectées par l’éboulement du 6 décembre 2014 appartiennent à la commune du [Localité 4], à la SCI DU [Adresse 8] ainsi qu’à la SCI CARPE DIEM III. 

Sur ce,

Vu l’article 1242 al.1 du code civil,
Vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances,

Il est constant que la MAE a accepté de délivrer sa garantie en proposant un accord d’indemnisation non accepté par les demandeurs au principal et que partant, le juge des référés du présent tribunal a notamment condamné la MAE à payer 315 410,76 € à valoir sur le coût des travaux de reconstruction et 21 450 € à valoir sur les pertes immobilières intérieures.

Si aujourd’hui la MAE estime que ces provisions correspondent à l’indemnisation complète du préjudice en mettant en exergue des exclusions de garanties, nous estimons à la lecture de la police et des conditions générales liant les consorts [A] et [I] à l’assureur multirisques habitation, que le chapitre “Catastrophes naturelles” desdites conditions générales renvoyant aux exclusions communes de la page 23 ne mentionne aucune exclusion quant au déblaiement du terrain, le jardin ni la reconstruction des murs de soutènement.

M. [A] et Mlle [I] doivent être indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices étant donné que leur propriété a reçu les terres et gravas de la SCI CARPE DIEM III.

Les dommages matériels sont couverts par la MAE et les dommages immatériels devront être supportés par la SCI CARPE DIEM III avec son assureur PACIFICA.

A l’examen des pièces du dossier et au premier chef du rapport définitif de l’expert [G] (p.598 et s.), le préjudice matériel des demandeurs au principal sera fixé comme suit :
-600 750 € TTC quant au coût des travaux (valeur de reconstruction) dont provision de 315410,76€ à déduire,
-21450 € TTC quant aux pertes mobilières intérieures (déjà indemnisées en référé),

Il convient de relever qu’aucune mention concernant la garantie de bien meubles extérieurs n’est prévue dans les conditions particulières du contrat en cause. Cette garantie est donc exclue, les demandeurs au principal seront déboutés de leur prétention de ce chef par eux estimée à 4550 €. 

En conséquence, la MAE sera condamnée à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 622 200 € - les provisions 315 410,76+21450 soit la somme de 285 339,24 € en indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.

Comme il a été dit ci-dessus, les matériaux situés sur le fonds appartenant à la SCI CARPE DIEM III ont dévalé sur le fonds des demandeurs au principal, la responsabilité du fait des choses de ladite SCI est engagée étant donné qu’elle avait l’usage le contrôle et la direction de tous biens situés sur son emprise.

Aucune cause étrangère ou contractuelle n’est caractérisée pour voir exonérer la SCI CARPE DIEM et son assureur la SA PACIFICA.

Il s’ensuit que la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA devront relever et garantir la MAE de la condamnation prononcée à son endroit.

La prétention sur le jeu de la subrogation légale paraît superfétatoire au vu de ce qu’il vient d’être décidé sur les relevé et garantie globaux, il n’y sera pas fait droit.

S’agissant des préjudices immatériels allégués par les demandeurs au principal, la responsabilité de la SCI CARPE DIEM III est engagée.

Les périodes de références ainsi que l’assiette pris en compte par l’expert [G] emportent notre conviction tant elles constituent une base circonstanciée et objective du préjudice de jouissance. S’agissant des frais divers prévus par l’expert, il n’y sera pas fait droit faute d’éléments probants se rattachant à ce poste.

Ainsi, le préjudice immatériel des demandeurs au principal sera fixé comme suit :
-171 500 € (131 500 € perte de jouissance de la maison d’habitation comptes arrêtés à avril 2019+ 40000 € de mai 2019 au 1er septembre 2020) 
- 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux, il n’est pas tenu compte de la majoration demandée au titre de locations estivales qui ne sont pas suffisamment objectivées.

M. [A] et Mlle [I] sollicitent la condamnation “conjointement et solidairement”, deux adverbes juridiquement antinomiques. Considérant le silence gardé sur ce point par les autres parties qui n’ont font donc pas querelle et pour une pleine effectivité de cette décision, il sera décidé de faire primer la solidarité plus précisément le caractère in solidum des obligations à paiement impliquant assureur et assuré.

Par conséquent, la SCI CARPE DIEM III et son assureur la SA PACIFICA seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs au principal les sommes de 171 500 € et 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux. 

Les éléments du dossier démontrent, sans être contestés par la SCI [Adresse 3], que le fonds supérieur à celui de la SCI CARPE DIEM III est la propriété de la SCI [Adresse 3], propriétaire du vallon complet.

Avec le même raisonnement juridique précisé plus-haut sur la responsabilité du fait des choses, la SCI [Adresse 3], responsable de droit des terres tombées sur le fonds immédiatement inférieur appartenant à la SCI CARPE DIEM III doit relever et garantir ladite SCI des condamnations prononcées à son endroit sans préjudice de l’éventuelle responsabilité de la commune dont nous n’avons pas à connaître.

La SCI CARPE DIEM III forme une demande reconventionnelle en vue d’obtenir indemnisation par son assureur multirisques habitation la SA PACIFICA des préjudices matériels et immatériels.


Vu l’entente entre assureur et assuré à lecture du rapport d’expertise, la SA PACIFICA sera condamnée à payer 120 230 € TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation.

La prétention liée aux extérieurs, poste non garanti par le contrat en question, sera rejetée.

Quant aux autres postes, des travaux de reprise d’escaliers, garde-corps, murets sont à prévoir. A la lecture des estimations expertales pondérées par la non-validation d’un devis COTE RENOVATION et en incluant les frais de main d’oeuvre, il échet de condamner la SA PACIFICA à la somme de 125 000 €.

S’agissant de la perte locative, il n’est pas contesté que la parcelle de la SCI CARPE DIEM III accueillait deux appartements T2 et deux studios. Si la SA PACIFICA peut à bon droit regretter ne pas avoir été destinataire de pièces probantes quant aux revenus locatifs générés par ces appartements, il n’en demeure pas moins que la SCI CARPE DIEM III n’a pu jouir des fruits de ces biens depuis le 6 décembre 2014. 

L’expert a pu estimer le préjudice locatif au vu des avis de valeurs produits. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter les références de cette estimation tant elles correspondent aux canons des prix pratiqués dans le ressort de ce tribunal pour des biens proches de la mer ou ayant une vue mer.

Il s’ensuit que le préjudice locatif sera fixé à 100 700 € TTC au 20 juin 2019 à quoi s’ajoutent 30000 € et 45250 € pour les 51 mois ultérieurs tels qu’ils résultent des écritures de la SCI CARPE DIEM III.

LA SA PACIFICA sera condamnée à payer 175 950 € TTC de ce chef.

Sur le surplus,

Toutes les condamnations en indemnisation de préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 date de placement de l’acte introductif d’instance avec anatocisme comme sollicité par la seule SCI CARPE DIEM III.

Nous ne statuerons pas sur les prétentions liées aux franchises d’assurance puisque non reprises dans les dispositifs et par surcroît prévues contractuellement, pas plus sur la demande d’amende civile dont seule la formation de jugement a l’initiative d’office au profit du Trésor, ni sur le conditionnement des paiements à la présentation de factures ce qui n’est que le jeu des conventions d’assureurs et des contrats liant les parties qui intéressera, s’il y a lieu, le juge de l’exécution et non la formation de jugement.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

La SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA, la MAE, la SCI [Adresse 3] parties perdantes, supporteront les dépens qui conformément à loi comprennent les frais d’expertise. La distraction sera prévue.

Quant aux frais irrépétibles, seuls les demandeurs au principal, personnes physiques résidant quasi annuellement avant décembre 2014 dans les lieux sinistrés, en seront gratifiés. 

La SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA ainsi que la MAE seront condamnés à leur payer 7000 € de ce chef. 


L’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort,


CONDAMNE la société LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] la somme de 285 339,24 € en indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.

CONDAMNE in solidum la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA à relever et garantir la MAE de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] les sommes de 171 500 € et 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux au titre de la perte de jouissance.
 
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à relever et garantir la SCI CARPE DIEM III de cette condamnation.

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SCI CARPE DIEM III la somme de 120 230 € TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation et la somme de 125 000 € TTC pour les travaux extérieurs (muret, escalier, murs, garde-corps) ainsi que la somme de 175 950 € au titre du préjudice de jouissance.

ORDONNE que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 avec possibilité pour la SCI CARPE DIEM III de faire usage de l’article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE La SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA, la MAE, la SCI [Adresse 3] aux dépens.

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA et la MAE à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] la somme de 7000 € au titre des frais non répétibles.

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes et prétentions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° : 

N° RG 20/03665 - N° Portalis DB3E-W-B7E-KUEW

4ème Chambre 

En date du 21 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt et un juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 février 2025 devant :

Président : Gwénaelle ANTOINE 
Assesseur : Elsa VALENTINI 
Tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du code de procédure civile 
assistées de Sétrilah MOHAMED, greffier

A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025 prorogé au 30 juillet 2026 et avancé au 21 juillet 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Olivier LAMBERT 
Assesseurs : Gwénaelle ANTOINE
: Elsa VALENTINI 
Greffier : Sétrilah MOHAMED 

Magistrat rédacteur : Olivier LAMBERT 
 
Signé par Olivier LAMBERT, président et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEURS :

Monsieur [D] [A], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [F] [I], née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de MARSEILLE


Grosses délivrées le :
à : 
Me Hervé ANDREANI - 5
Me Christophe GARCIA
Me Isabelle LACOMBE-BRISOU - 0144
Me Karine LHOTELLIER - 0283
Me Laurène ROUX - 329



DÉFENDERESSES :

LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE), dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Isabelle LACOMBE-BRISOU, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Michel EL KAIM, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

S.A. PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON

S.C.I. CARPE DIEM III, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal 
représentée par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON



EXPOSÉ DU LITIGE 

Vu l’acte introductif d’instance du 3/8/20 vers lequel il est renvoyé,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions récapitulatives et en réponse n°2 de M. [A] et Mme [I] notifiées le 14/12/23 vers lesquelles il est renvoyé,

Ils sollicitent dans ces écritures de voir au visa des articles L 125-1 alinéa 3 du code des assurances, 1101 et suivants du code civil et 1242 alinéa 1 du Code Civil :

- DEBOUTER l'ensemble des parties de leurs demandes formulées à l'encontre de Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I].

A TITRE PRINCIPAL :

CONDAMNER la MAE à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la globale de 626.750,00 € (315.410,76 € + 21.450,00 € + 285.339,24 € + 4.550,00 €), soit après déduction de la provision déjà versée de 336.860,76 € (315.410,76 € + 21.450,00 €), un solde de 289.889,24 € au titre de l'indemnisation définitive de leur entier préjudice sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle par application des dispositions des articles L125-1 alinéa 3 du Code des Assurances et 1101 et suivants du Code Civil, avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 sur la somme globale due de 626.750,00 €.

CONDAMNER également conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme globale complémentaire de 212.667,57 € (131.500,00 € + 40.000,00 € + 41.167,57 €), au titre de l'indemnisation complète de leur entier préjudice par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER encore conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme de 1.500,00 € par mois à compter du 01 septembre 2020 et celle de 16.000,00 € pour les mois de juillet et août de chaque année jusqu'à parfaite réalisation des travaux au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER également la MAE, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA au paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître Christophe GARCIA sur son affirmation de droit,

Venir, enfin, la MAE, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A TITRE SUBSIDIAIRE:

CONDAMNER conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme globale de 512.556,81 € (285.339,24 € + 4.550,00 € + 131.500,00 50.000,00 € + 41.167,57 €), au titre de l'indemnisation complète de leur entier préjudice application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil après déduction de la provision déjà versée par la MAE à hauteur de 336.860,76 €.

CONDAMNER encore conjointement et solidairement la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA à payer à Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] la somme de 1.500,00 € par mois à compter du 01 septembre 2020 et celle 16.000,00 € pour les mois de juillet et août de chaque année jusqu'à parfaite réalisation travaux au titre de l'indemnisation de leur préjudice de jouissance par application des dispositions de l'article 1242 alinéa 1 du Code Civil.

CONDAMNER également la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA paiement de la somme de 10.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les enti dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de Maître GARCIA sur son affirmation de droit,

Venir, enfin, la SCI CARPE DIEM III et sa compagnie d'assurance PACIFICA entendre dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision

Vu les conclusions récapitulatives en défense de la SCI CARPE DIEM III, société civile immobilière, au capital social de 380.000 euros, immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 791 674 542, dont le siège social est [Adresse 6] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, notifiées le 19/12/24 
Elle sollicite de voir au visa de l’article 1384 ancien du Code civil (l’article 1242 nouveau du Code civil) ;de l’article 1242 al.1 du code civil ; de l’article L125-1 du Code des assurances ; des articles 700 et 696 du Code de procédure civile ; 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
DEBOUTER les consorts [I] – [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, 
 
DEBOUTER la SCI [Adresse 3] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SCI CARPE DIEM, CONDAMNER la SCI [Adresse 3], à relever et garantir la SCI CARPE DIEM III de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre; 
A TITRE RECONVENTIONNEL : 
 
A TITRE PRINCIPAL : 
 
CONDAMNER la société PACIFICA, au titre de la police n°6158614908, au paiement de la somme de 447 510 euros TTC, au profit de la SCI CARPE DIEM III, ventilée de la façon suivante : 
 
- 271.560,00 euros au titre du préjudice matériel ; 
- 175 950,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
 
A TITRE SUBSIDIAIRE : 
 CONDAMNER la SCI [Adresse 3], sur le fondement de l’article 1242 al.1 du Code civil, au paiement de la somme de 447 510 euros TTC, au profit de la SCI CARPE DIEM III, ventilée de la façon suivante : 
 
- 271.560,00 euros au titre du préjudice matériel ; 
- 175 950,00 euros au titre du préjudice de jouissance ; 
 
EN TOUT ETAT DE CAUSE : 
 
ASSORTIR les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2019, avec capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil. 
 
CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Laurène ROUX, avocat sur son affirmation de droit ; 

Vu les conclusions n°3 de La SCI [Adresse 3] Société Civile Immobilière au capital de 609,75 euros, RCS TOULON B 442 174 421dont le siège social est [Adresse 7] notifiées le 16/1/24 pris en la personne de son représentant légal en exercice

Elle sollicite de voir :

Débouter la SCI CARPE DIEM III de toutes ses demandes et prétentions,
Condamner la SCI CARPE DIEM III ou tout succombant à payer à la SCI du [Adresse 8] la somme de quatre mille euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article 32-1 du CPC, condamner la SCI CARPE DIEM III au paiement de la somme de cinq mille euros à titre d’amende civile.
Condamner la SCI CARPE DIEM III à payer à la SCI [Adresse 8] les entiers dépens, Et dire que, conformément aux dispositions de l' article 699 du Code de procédure civile, Me Andréani pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.



Vu les conclusions récapitulatives n° 3 de la SA PACIFICA notifiées le 24/5/23 vers lesquelles il est renvoyé,

Elle sollicite de voir :

Constater l’existence d’un cas de force majeure à l’origine de l’évènement du [Date décès 1] 2014, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
 
Subsidiairement : 
Dire et Juger que la responsabilité de la commune du [Localité 4] est susceptible d’être engagée dans la survenance de l’événement du [Date décès 1] 2014, 
Constater la mise en cause de sa responsabilité en parallèle de la présente instance, selon recours administratif introduit par la société PACIFICA, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
A titre infiniment subsidiaire, 
Vu l’article L 125-1 du code des assurances, 
- Dire et Juger qu’au vu du classement en état de catastrophe naturelle de l’évènement du [Date décès 1] 2014, la société PACIFICA n’a vocation à garantir que les biens assurés, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
- A défaut, Dire et Juger que l’évènement du [Date décès 1] 2014 ne résulte pas d’une catastrophe naturelle au sens de l’article L 125-1 du code des assurances, mais d’une carence de l’Administration dans la prise en compte d’un risque connu, 
En conséquence, débouter les consorts [I]-[A] de l’intégralité de leurs demandes, 
II- Sur les demandes formulées par la SCI CARPE DIEM III 
Sur les demandes formulées au titre des travaux immobiliers : 
DECLARER SATISFACTOIRE la somme de 120.230 euros TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation ; 
DECLARER que le paiement n’interviendra que sur présentation de factures dûment acquittées; 
DEBOUTER la SCI CARPE DIEM de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ; 
III- En tout état de cause, 
Condamner tout succombant à payer à la société PACIFICA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître BAUDUCCO, avocat au Barreau de TOULON sur son affirmation de droit. 

Vu les conclusions en réponse de la MUTUELLE ASSURANCE DE L’ÉDUCATION (MAE) notifiées le 26/2/21 vers lesquelles il est renvoyé,

Elle sollicite de voir : 

A TITRE PRINCIPAL : 
DEBOUTER Monsieur [D] [A] et Madame [F] [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la MAE ; 
CONDAMNER in solidum la SCI CARPE DIEM III et la compagnie d’assurances PACIFICA à relever et garantir la MAE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre;
A TITRE RECONVENTIONNEL :
DECLARER la SCI CARPE DIEM III responsable des préjudices subis par Monsieur [A] et Madame [I] consécutivement au glissement de terrain du [Date décès 1] 2014 ;
CONDAMNER in solidum la SCI CARPE DIEM III et la compagnie d’assurances PACIFICA à verser à la MAE, subrogée dans les droits et actions de ses assurés, la somme de 336 860,76 € ;
CONDAMNER in solidum les Consorts [A] [I], la SCI CARPE DIEM III, la compagnie d’assurances PACIFICA ou toute autre partie succombante à verser à la MAE la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNER in solidum les Consorts [A] [I], la SCI CARPE DIEM III, la compagnie d’assurances PACIFICA ou toute autre partie succombante aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître LACOMBE-BRISOU, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.


MOTIFS DE LA DECISION

A la lecture du dossier et au premier chef des rapports techniques, des expertises amiables et des deux expertises judiciaires, la cause de l’effondrement de la falaise du [Localité 5] survenu le 6 décembre 2014 et ayant endommagé plusieurs propriétés privées, dont la propriété des demandeurs au principal [I]-[A] est sans équivoque. 

A la suite de précipitations particulièrement importantes dans les jours qui ont précédé l’évènement, les eaux du plan de [Localité 6] sont montées jusqu’à un niveau critique et par le biais d’un couloir géologique préférentiel, ont atteint le site du [Localité 5] où elles ont débordé pour s’évacuer vers la mer. 

L’eau a exercé une forte poussée au point de déstructurer les terres et roches, déjà instables depuis plusieurs décennies. 

La paroi a cédé en partie et par l’effet de la gravité, entraîné une bande de terre vers le bas de la falaise, traversant plusieurs propriétés privées bâties. 

L’éboulement généré a ensuite touché différentes propriétés selon un processus en cascade. 
Les terres de la SCI DU [Adresse 8] et de la commune du [Localité 4] se sont notamment éboulées sur la propriété de la SCI CARPE DIEM III, dont les parties endommagées et les terres déstabilisées se sont à leur tour abattues sur la propriété [I]-[A] même si ce point est contesté en partie par la SCI CARPE DIEM III toutefois les relevés topographiques et surtout le plan cadastral versés au dossier le démontrent à notre sens.

Evacuons d’ores et déjà dans ces paragraphes liminaires le caractère de force majeure que certaines parties ont soulevé. En effet, la déclivité de cette falaise, les précédents éboulements et mouvements de ladite falaise référencés par les experts ainsi que le plan d’exposition aux risques naturels de la commune du [Localité 4] excluent le caractère d’imprévisibilité que requiert la force majeure. 

Pour paraphraser l’expert [Y] “les phénomènes de glissement à la calanque du [Adresse 8] passés et certainement à venir, sont tributaires des fluctuations de l’aquifère calcaro-dolomitique et de son débordement vers la côte. Il s’agit d’un phénomène naturel”. Cette analyse est partagée par l’expert [G] nommé par le juge judiciaire.



L’historique démontre que la catastrophe naturelle s’est produite dans une zone géographique particulièrement exposée au risque naturel.

Il s’ensuit que la force majeure sera écartée et le fait qu’une procédure soit pendante devant la juridiction administrative impliquant la commune du [Localité 4] ne fait pas obstacle à l’examen par la présente juridiction des responsabilités extracontractuelles en cause et des garanties mobilisables par les assureurs.

Les propriétés directement affectées par l’éboulement du 6 décembre 2014 appartiennent à la commune du [Localité 4], à la SCI DU [Adresse 8] ainsi qu’à la SCI CARPE DIEM III. 

Sur ce,

Vu l’article 1242 al.1 du code civil,
Vu les articles L.125-1 et suivants du code des assurances,

Il est constant que la MAE a accepté de délivrer sa garantie en proposant un accord d’indemnisation non accepté par les demandeurs au principal et que partant, le juge des référés du présent tribunal a notamment condamné la MAE à payer 315 410,76 € à valoir sur le coût des travaux de reconstruction et 21 450 € à valoir sur les pertes immobilières intérieures.

Si aujourd’hui la MAE estime que ces provisions correspondent à l’indemnisation complète du préjudice en mettant en exergue des exclusions de garanties, nous estimons à la lecture de la police et des conditions générales liant les consorts [A] et [I] à l’assureur multirisques habitation, que le chapitre “Catastrophes naturelles” desdites conditions générales renvoyant aux exclusions communes de la page 23 ne mentionne aucune exclusion quant au déblaiement du terrain, le jardin ni la reconstruction des murs de soutènement.

M. [A] et Mlle [I] doivent être indemnisés de l’intégralité de leurs préjudices étant donné que leur propriété a reçu les terres et gravas de la SCI CARPE DIEM III.

Les dommages matériels sont couverts par la MAE et les dommages immatériels devront être supportés par la SCI CARPE DIEM III avec son assureur PACIFICA.

A l’examen des pièces du dossier et au premier chef du rapport définitif de l’expert [G] (p.598 et s.), le préjudice matériel des demandeurs au principal sera fixé comme suit :
-600 750 € TTC quant au coût des travaux (valeur de reconstruction) dont provision de 315410,76€ à déduire,
-21450 € TTC quant aux pertes mobilières intérieures (déjà indemnisées en référé),

Il convient de relever qu’aucune mention concernant la garantie de bien meubles extérieurs n’est prévue dans les conditions particulières du contrat en cause. Cette garantie est donc exclue, les demandeurs au principal seront déboutés de leur prétention de ce chef par eux estimée à 4550 €. 

En conséquence, la MAE sera condamnée à payer aux consorts [A]-[I] la somme de 622 200 € - les provisions 315 410,76+21450 soit la somme de 285 339,24 € en indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.

Comme il a été dit ci-dessus, les matériaux situés sur le fonds appartenant à la SCI CARPE DIEM III ont dévalé sur le fonds des demandeurs au principal, la responsabilité du fait des choses de ladite SCI est engagée étant donné qu’elle avait l’usage le contrôle et la direction de tous biens situés sur son emprise.

Aucune cause étrangère ou contractuelle n’est caractérisée pour voir exonérer la SCI CARPE DIEM et son assureur la SA PACIFICA.

Il s’ensuit que la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA devront relever et garantir la MAE de la condamnation prononcée à son endroit.

La prétention sur le jeu de la subrogation légale paraît superfétatoire au vu de ce qu’il vient d’être décidé sur les relevé et garantie globaux, il n’y sera pas fait droit.

S’agissant des préjudices immatériels allégués par les demandeurs au principal, la responsabilité de la SCI CARPE DIEM III est engagée.

Les périodes de références ainsi que l’assiette pris en compte par l’expert [G] emportent notre conviction tant elles constituent une base circonstanciée et objective du préjudice de jouissance. S’agissant des frais divers prévus par l’expert, il n’y sera pas fait droit faute d’éléments probants se rattachant à ce poste.

Ainsi, le préjudice immatériel des demandeurs au principal sera fixé comme suit :
-171 500 € (131 500 € perte de jouissance de la maison d’habitation comptes arrêtés à avril 2019+ 40000 € de mai 2019 au 1er septembre 2020) 
- 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux, il n’est pas tenu compte de la majoration demandée au titre de locations estivales qui ne sont pas suffisamment objectivées.

M. [A] et Mlle [I] sollicitent la condamnation “conjointement et solidairement”, deux adverbes juridiquement antinomiques. Considérant le silence gardé sur ce point par les autres parties qui n’ont font donc pas querelle et pour une pleine effectivité de cette décision, il sera décidé de faire primer la solidarité plus précisément le caractère in solidum des obligations à paiement impliquant assureur et assuré.

Par conséquent, la SCI CARPE DIEM III et son assureur la SA PACIFICA seront condamnés in solidum à payer aux demandeurs au principal les sommes de 171 500 € et 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux. 

Les éléments du dossier démontrent, sans être contestés par la SCI [Adresse 3], que le fonds supérieur à celui de la SCI CARPE DIEM III est la propriété de la SCI [Adresse 3], propriétaire du vallon complet.

Avec le même raisonnement juridique précisé plus-haut sur la responsabilité du fait des choses, la SCI [Adresse 3], responsable de droit des terres tombées sur le fonds immédiatement inférieur appartenant à la SCI CARPE DIEM III doit relever et garantir ladite SCI des condamnations prononcées à son endroit sans préjudice de l’éventuelle responsabilité de la commune dont nous n’avons pas à connaître.

La SCI CARPE DIEM III forme une demande reconventionnelle en vue d’obtenir indemnisation par son assureur multirisques habitation la SA PACIFICA des préjudices matériels et immatériels.


Vu l’entente entre assureur et assuré à lecture du rapport d’expertise, la SA PACIFICA sera condamnée à payer 120 230 € TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation.

La prétention liée aux extérieurs, poste non garanti par le contrat en question, sera rejetée.

Quant aux autres postes, des travaux de reprise d’escaliers, garde-corps, murets sont à prévoir. A la lecture des estimations expertales pondérées par la non-validation d’un devis COTE RENOVATION et en incluant les frais de main d’oeuvre, il échet de condamner la SA PACIFICA à la somme de 125 000 €.

S’agissant de la perte locative, il n’est pas contesté que la parcelle de la SCI CARPE DIEM III accueillait deux appartements T2 et deux studios. Si la SA PACIFICA peut à bon droit regretter ne pas avoir été destinataire de pièces probantes quant aux revenus locatifs générés par ces appartements, il n’en demeure pas moins que la SCI CARPE DIEM III n’a pu jouir des fruits de ces biens depuis le 6 décembre 2014. 

L’expert a pu estimer le préjudice locatif au vu des avis de valeurs produits. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter les références de cette estimation tant elles correspondent aux canons des prix pratiqués dans le ressort de ce tribunal pour des biens proches de la mer ou ayant une vue mer.

Il s’ensuit que le préjudice locatif sera fixé à 100 700 € TTC au 20 juin 2019 à quoi s’ajoutent 30000 € et 45250 € pour les 51 mois ultérieurs tels qu’ils résultent des écritures de la SCI CARPE DIEM III.

LA SA PACIFICA sera condamnée à payer 175 950 € TTC de ce chef.

Sur le surplus,

Toutes les condamnations en indemnisation de préjudices porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 date de placement de l’acte introductif d’instance avec anatocisme comme sollicité par la seule SCI CARPE DIEM III.

Nous ne statuerons pas sur les prétentions liées aux franchises d’assurance puisque non reprises dans les dispositifs et par surcroît prévues contractuellement, pas plus sur la demande d’amende civile dont seule la formation de jugement a l’initiative d’office au profit du Trésor, ni sur le conditionnement des paiements à la présentation de factures ce qui n’est que le jeu des conventions d’assureurs et des contrats liant les parties qui intéressera, s’il y a lieu, le juge de l’exécution et non la formation de jugement.

Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile,

La SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA, la MAE, la SCI [Adresse 3] parties perdantes, supporteront les dépens qui conformément à loi comprennent les frais d’expertise. La distraction sera prévue.

Quant aux frais irrépétibles, seuls les demandeurs au principal, personnes physiques résidant quasi annuellement avant décembre 2014 dans les lieux sinistrés, en seront gratifiés. 

La SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA ainsi que la MAE seront condamnés à leur payer 7000 € de ce chef. 


L’exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS 

Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort,


CONDAMNE la société LA MUTUELLE ASSURANCE DE L’EDUCATION (MAE) à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] la somme de 285 339,24 € en indemnisation de leur préjudice matériel sur le fondement de la garantie catastrophe naturelle.

CONDAMNE in solidum la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA à relever et garantir la MAE de cette condamnation.

CONDAMNE in solidum la SCI CARPE DIEM III et la SA PACIFICA à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] les sommes de 171 500 € et 1500 € par mois à compter du 2 septembre 2020 et jusqu’à parfaite réalisation des travaux au titre de la perte de jouissance.
 
CONDAMNE la SCI [Adresse 3] à relever et garantir la SCI CARPE DIEM III de cette condamnation.

CONDAMNE la SA PACIFICA à payer à la SCI CARPE DIEM III la somme de 120 230 € TTC au titre des travaux de reprise des constructions à usage d’habitation et la somme de 125 000 € TTC pour les travaux extérieurs (muret, escalier, murs, garde-corps) ainsi que la somme de 175 950 € au titre du préjudice de jouissance.

ORDONNE que les condamnations ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter du 17 août 2020 avec possibilité pour la SCI CARPE DIEM III de faire usage de l’article 1343-2 du code civil.

CONDAMNE La SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA, la MAE, la SCI [Adresse 3] aux dépens.

AUTORISE les avocats qui en ont fait la demande à faire usage de l’article 699 du code de procédure civile.

CONDAMNE la SCI CARPE DIEM III, la SA PACIFICA et la MAE à payer à M. [D] [A] et Mme [F] [I] la somme de 7000 € au titre des frais non répétibles.

DÉBOUTE les parties de toutes les autres demandes et prétentions.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L125-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:32:16.268Z.