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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, 1ère Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/04386

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des affairesBail commercial
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, la société [E] a donné à bail professionnel d’une durée de six ans à Mme [U] [V], exerçant l’activité de coiffure sous la forme d’une SARL à associé unique, dénomination sociale BEAUTY BY LICIA, un local d’environ 18 m2 situé en rez-de-chaussée du bâtiment B, lieu-dit [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], prenant effet le 20 mai 2020 pour se terminer le 19 mai 2026, moyennant un loyer mensuel de 430 euros HT et HC.

Par acte sous seing privé du même jour, Mme [P] [V], mère de Mme [U] [V], s’est portée caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [U] [V] à la société [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, la société [E] a fait signifier à la société BEAUTY BY LICIA un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 957,85 euros au principal au titre de loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société [E] a fait signifier à Mme [P] [V] le commandement de payer du 8 juillet 2022 en la sommant de régler la somme de 4 047,69 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société [E] a assigné la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire et, en toutes hypothèses, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 19 mai 2020 pour fautes et manquements graves de la société BEAUTY BY LICIA à ses obligations contractuelles, ordonner l’expulsion des lieux sous astreinte, condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la société [E] la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation de 490,08 euros par mois, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [E] demande au tribunal de :

Juger que le contrat de bail des locaux professionnels confiés à la SARL BEAUTY BY LICIA en date du 19 mai 2020 est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire ;Débouter la SARL BEAUTY BY LICIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Mme [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse, 
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 19 mai 2020 pour fautes et manquements graves de la société BEAUTY BY LICIA à ses obligations contractuelles ; Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer ;Ordonner l’expulsion des lieux de la SARL BEAUTY BY LICIA ou de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la SARL BEAUTY BY LICIA à libérer les lieux de tout objet lui appartenant ou qu’elle aura introduit dans les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une indemnité d’occupation de 490,08 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux y compris des objets qui s’y trouvent ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et dénonce, distraits au profit de Me Stéphane MAMOU, avocat, aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] demandent au tribunal de :

Juger que, en l’état du départ de la société locataire, les demandes de la SCI [E] portant sur la résiliation du bail professionnel et des conséquences y afférentes sont devenues sans objet ;Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [P] [V] ;Débouter la SCI [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [V] ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 6 535,44 euros en réparation de son préjudice financier ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SCI [E] à payer à Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la compensation des sommes dues à la SARL BEAUTY BY LICIA avec toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette dernière ;Condamner la SCI [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire

La société [E] demande de constater que le bail professionnel du 19 mai 2020 est résilié par acquisition de la clause résolutoire.

La société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] soutiennent que cette demande est sans objet dès lors que le local donné à bail a été restitué le 31 août 2024.

En l’espèce, en l’absence de production de l’état des lieux de sortie, invoqué par les défenderesses, aucune pièce n’atteste que la société BEAUTY BY LICIA aurait restitué les locaux pris à bail. Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail.

Aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

Aux termes de l'article 1224 du code civil: "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."

Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n'exécute pas l'une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.

S'il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, dénoncé à Mme [P] [V] le 27 juillet 2023, la société [E] a fait signifier à la société BEAUTY BY LICIA un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 957,85 euros au principal au titre de loyers impayés.

Il n'est pas contesté que le locataire n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois. Le relevé de compte avec solde progressif produit par le bailleur confirme l’existence d’un arriéré de loyers de 3 957,85 euros au 1er juin 2022, arriéré augmentant jusqu’à 4 444,90 euros le 1er août 2022 et se réduisant légèrement à 3 158,90 euros au 9 août 2022, au terme du délai d’un mois figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail professionnel le 9 août 2022 faute de paiement par la société BEAUTY BY LICIA, dans le délai d’un mois, des sommes mises à sa charge par le commandement de payer du 8 juillet 2022.


Par suite, il sera fait droit à la demande d’expulsion du preneur, sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’une astreinte.

Postérieurement à la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des locaux, la société BEAUTY BY LICIA est redevable d’une indemnité d’occupation égale au loyer antérieur. 

Sur la demande de condamnation in solidum au paiement des loyers impayés

La société [E] demande de condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à lui payer la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer.

La société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] font valoir que l’acte de cautionnement est nul car il souffrirait de nombreuses erreurs et d’incohérences ainsi que d’une non-conformité manifeste avec les dispositions du code de la consommation.

En premier lieu, les défenderesses ne contestent ni l’existence ni le quantum de l’impayé de loyers qui s’élève à la somme de 9 966,75 euros au 1er juillet 2024 selon le relevé de compte produit par le bailleur.

En second lieu, s’agissant de l’acte de caution, l'article L. 331-1 du code de la consommation disposait, à la date de la signature du bail professionnel, que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

L'article L. 331-2 du même code disposait, à cette même date, que "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X "."

L’acte de cautionnement litigieux ne comporte aucune mention manuscrite, puisqu’il y seulement indiqué, de manière dactylographiée : « Ajouter la mention manuscrite : Je soussigné… », suivi d’un texte lui-même dactylographié.

Le bailleur soutient toutefois que la SCI [E] ne peut être qualifiée de professionnel et que, de ce fait, les dispositions du code de la consommation ne s’appliqueraient pas. 

Au sens des dispositions précitées du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

A cet égard, constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, Or, il ressort des statuts de la SCI [E] qu’elle a pour objet « l’acquisition, l’exploitation, la location sous toutes ses formes, l’administration, la mise en valeur, la gestion, de tout bien immobilier, parts ou titres de sociétés civiles, l’entretien et éventuellement l’aménagement de ces biens et accessoirement la vente ». Le cautionnement litigieux se trouve en rapport direct avec cette activité dans la mesure où il a pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé. Il en résulte que la SCI [E] a la qualité de bailleur professionnel, de sorte que les dispositions précitées du code de la consommation lui sont applicables s’agissant de l’engagement de caution de Mme [P] [V].

Le bailleur ajoute que, à supposer même que ces dispositions s’appliquent, un cautionnement irrégulier qui a été confirmé par la caution par son exécution volontaire, ce qu’a fait Mme [P] [V] en réglant certains loyers par chèques, deviendrait valide. 

Il résulte de l’article 1181 du code civil que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La Cour de Cassation a ainsi jugé que la violation du formalisme des dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant (Com., 5 février 2013, n° 12-11.720).

En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits par le bailleur et du relevé de compte de la période du 31 juillet au 22 septembre 2021 que Mme [P] [V] a réglé par chèque le loyer dû par la société BEAUTY BY LICIA à deux reprises : par un chèque de 1 500 euros remis le 17 août 2021 et un chèque de 1 161,61 euros remis le 21 août 2021. Elle a donc exécuté volontairement son engagement de caution. Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer qu’à cette date, elle avait connaissance du vice affectant l’engagement signé le 19 mai 2020, sur lequel nul professionnel du droit ne l’avait alertée. Il ne peut donc être déduit du paiement par chèque du loyer à deux reprises que Mme [P] [V] aurait renoncé à la nullité relative de l’acte de cautionnement signé en connaissance du vice l’affectant.

Il s’ensuit que Mme [P] [V] peut valablement, dans le cadre du présent litige, opposer la nullité relative de l’acte de cautionnement signé le 19 mai 2020, qui ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.

Dans ces conditions, la SCI [E] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum du preneur et de Mme [P] [V], et seule la société BEAUTY BY [V] sera condamnée à régler la dette de loyers de 9 966,75 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juillet 2022 pour la somme de 3 957,85 euros et à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus.


Sur les dommages et intérêts 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S’agissant des demandes de la société [E]

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, compte tenu de la solution du litige, de faire droit à la demande du bailleur tendant à condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la société [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

S’agissant des demandes de la société BEAUTY BY LICIA

La société BEAUTY BY LICIA fait valoir que le bailleur est de mauvaise foi, qu’il s’est volontairement opposé à toute cession du droit au bail, ce qui lui aurait pourtant permis de solder sa dette locative. Elle évalue son préjudice financier à la somme de 6 535,44 euros correspondant à l’ensemble des loyers impayés depuis le mois de juillet 2023. 

Elle produit, au soutien de cette affirmation, un courriel envoyé le 12 octobre 2023 par Mme [Z] [R] à la société BEAUTY BY LICIA l’informant qu’elle « était en recherche d’un local sur [Localité 3] c’était en juin », qu’elle avait « passé un premier appel à l’agence clés du sud » qui lui avait promis de la rappeler, ce qu’elle n’aurait jamais fait. Elle produit également des échanges de sms de juin-juillet 2023 avec un certain « Inco » qui évoquent vaguement la possibilité de reprendre le droit au bail. Elle produit enfin un sms adressé au bailleur par lequel la gérante affirme que l’agence de location aurait refusé sa proposition de rendre le local de manière précoce avec étalement de sa dette.

Il ressort de ces éléments, éclairés par les échanges de courriels entre Mme [U] [V] et l’agence de gestion locative Clés du Sud produits par le bailleur, que la gérante de la société BEAUTY BY LICIA a cherché à quitter prématurément le local pris à bail, sans se résoudre à demander officiellement la résiliation du bail, qui impliquait de continuer à régler le loyer pendant la période de six mois de préavis prévue par le bail. L’ébauche de négociation entre bailleur et preneur, intermédiée par l’agence de gestion locative, a achoppé sur la question du règlement de la dette de loyers, le bailleur posant comme condition son règlement immédiat pour envisager de dispenser le preneur du paiement du loyer pendant la période de préavis. Or, selon l’article 1er du contrat de bail professionnel du 19 mai 2020, « en cas de congé notifié par le preneur, celui-ci sera redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si la chose louée se trouve occupée avant la fin du délai par un autre preneur en accord avec le bailleur ». Il s’ensuit que le bailleur, qui n’avait pas l’obligation d’agréer un nouveau locataire pendant la période de préavis ni d’accorder des délais de paiement à son locataire pour étaler sa dette de loyers, n'a commis aucune faute en ne donnant pas suite à la proposition de la société BEAUTY BY LICA de céder son droit au bail.

Il y a donc lieu de débouter la société BEAUTY BY LICA de sa demande de condamnation de la société [E] au paiement d’une somme au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société BEAUTY BY LICIA succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de dénonce, distraits au profit de Me Stéphane MAMOU, avocat, et à payer une somme de 3 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE la résiliation de plein droit du bail professionnel du 19 mai 2020 à compter du 9 août 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 19 mai 2020 ;

DEBOUTE la SCI [E] de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [V] ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer à la SCI [E] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA et tout occupant de son chef à restituer sans délai les locaux pris à bail ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer à la SCI [E] une somme de 9 966,75 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juillet 2022 pour la somme de 3 957,85 euros et à compter du 16 juillet 2024, pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;

DEBOUTE la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL BEAUTY BY LICIA de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de compensation ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de dénonce, distraits au profit de Me MAMOU, avocat ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer une somme de 3 000 euros à la SCI [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N° : 

1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/04386 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZWN

En date du : 23 juillet 2026

Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.

Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé. 


DEMANDERESSE :

S.C.I. [E], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, 
représentée par Me Stéphane MAMOU, avocat au barreau de TOULON

 

DEFENDERESSES :

S.A.R.L. BEAUTY BY LICIA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, 
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

Madame [P] [V], née le 01 Mai 1961 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON

 




Grosses délivrées le : 
à : 
Me Régis DURAND - 1015
Me Stéphane MAMOU - 0297









EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2020, la société [E] a donné à bail professionnel d’une durée de six ans à Mme [U] [V], exerçant l’activité de coiffure sous la forme d’une SARL à associé unique, dénomination sociale BEAUTY BY LICIA, un local d’environ 18 m2 situé en rez-de-chaussée du bâtiment B, lieu-dit [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] à [Localité 2], prenant effet le 20 mai 2020 pour se terminer le 19 mai 2026, moyennant un loyer mensuel de 430 euros HT et HC.

Par acte sous seing privé du même jour, Mme [P] [V], mère de Mme [U] [V], s’est portée caution solidaire avec renonciation aux bénéfices de division et de discussion, de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [U] [V] à la société [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, la société [E] a fait signifier à la société BEAUTY BY LICIA un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 957,85 euros au principal au titre de loyers impayés.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2023, la société [E] a fait signifier à Mme [P] [V] le commandement de payer du 8 juillet 2022 en la sommant de régler la somme de 4 047,69 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 16 juillet 2024, la société [E] a assigné la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire et, en toutes hypothèses, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 19 mai 2020 pour fautes et manquements graves de la société BEAUTY BY LICIA à ses obligations contractuelles, ordonner l’expulsion des lieux sous astreinte, condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la société [E] la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer, outre une indemnité d’occupation de 490,08 euros par mois, une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, et une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SCI [E] demande au tribunal de :

Juger que le contrat de bail des locaux professionnels confiés à la SARL BEAUTY BY LICIA en date du 19 mai 2020 est résilié de plein droit par acquisition de la clause résolutoire ;Débouter la SARL BEAUTY BY LICIA de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Débouter Mme [P] [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En toute hypothèse, 
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail du 19 mai 2020 pour fautes et manquements graves de la société BEAUTY BY LICIA à ses obligations contractuelles ; Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer ;Ordonner l’expulsion des lieux de la SARL BEAUTY BY LICIA ou de tout occupant de son chef, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner la SARL BEAUTY BY LICIA à libérer les lieux de tout objet lui appartenant ou qu’elle aura introduit dans les lieux loués sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une indemnité d’occupation de 490,08 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux y compris des objets qui s’y trouvent ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner in solidum la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la SCI [E] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer et dénonce, distraits au profit de Me Stéphane MAMOU, avocat, aux offres de droit.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 28 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] demandent au tribunal de :

Juger que, en l’état du départ de la société locataire, les demandes de la SCI [E] portant sur la résiliation du bail professionnel et des conséquences y afférentes sont devenues sans objet ;Prononcer la nullité de l’engagement de caution de Mme [P] [V] ;Débouter la SCI [E] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [V] ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 6 535,44 euros en réparation de son préjudice financier ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;Condamner la SCI [E] à payer à Mme [P] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SCI [E] à payer à la SARL BEAUTY BY LICIA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonner la compensation des sommes dues à la SARL BEAUTY BY LICIA avec toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à l’encontre de cette dernière ;Condamner la SCI [E] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.

A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation du bail pour acquisition de la clause résolutoire

La société [E] demande de constater que le bail professionnel du 19 mai 2020 est résilié par acquisition de la clause résolutoire.

La société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] soutiennent que cette demande est sans objet dès lors que le local donné à bail a été restitué le 31 août 2024.

En l’espèce, en l’absence de production de l’état des lieux de sortie, invoqué par les défenderesses, aucune pièce n’atteste que la société BEAUTY BY LICIA aurait restitué les locaux pris à bail. Il y a donc lieu de statuer sur la demande de résiliation du bail.

Aux termes de l'article 1217 du code civil : " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : (…) - provoquer la résolution du contrat ; - demander réparation des conséquences de l'inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter."

Aux termes de l'article 1224 du code civil: "La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice."

Le contrat de bail stipule que le bail sera résilié de plein droit, un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux, si le locataire n'exécute pas l'une des clauses du contrat, et notamment en cas de défaut de paiement du loyer.

S'il est admis que le commandement délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette demeure valable à concurrence de ce montant, il est néanmoins constant que, compte tenu de l'automaticité de l'acquisition de la clause résolutoire, le commandement, pour être valable, doit être délivré de bonne foi et être suffisamment explicite en précisant la nature des sommes réclamées afin que le locataire soit à même de déterminer le montant dû et d'en vérifier l'exigibilité.

En l'espèce, par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2022, dénoncé à Mme [P] [V] le 27 juillet 2023, la société [E] a fait signifier à la société BEAUTY BY LICIA un commandement de payer visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 3 957,85 euros au principal au titre de loyers impayés.

Il n'est pas contesté que le locataire n'a pas réglé les sommes dues dans le délai d'un mois. Le relevé de compte avec solde progressif produit par le bailleur confirme l’existence d’un arriéré de loyers de 3 957,85 euros au 1er juin 2022, arriéré augmentant jusqu’à 4 444,90 euros le 1er août 2022 et se réduisant légèrement à 3 158,90 euros au 9 août 2022, au terme du délai d’un mois figurant dans le commandement de payer visant la clause résolutoire.

Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail professionnel le 9 août 2022 faute de paiement par la société BEAUTY BY LICIA, dans le délai d’un mois, des sommes mises à sa charge par le commandement de payer du 8 juillet 2022.


Par suite, il sera fait droit à la demande d’expulsion du preneur, sans qu’il soit besoin d’assortir cette demande d’une astreinte.

Postérieurement à la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des locaux, la société BEAUTY BY LICIA est redevable d’une indemnité d’occupation égale au loyer antérieur. 

Sur la demande de condamnation in solidum au paiement des loyers impayés

La société [E] demande de condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à lui payer la somme de 9 966,75 euros au titre des loyers et charges dus au 1er juillet 2024 avec intérêts à compter du 8 juillet 2022, date du commandement de payer.

La société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] font valoir que l’acte de cautionnement est nul car il souffrirait de nombreuses erreurs et d’incohérences ainsi que d’une non-conformité manifeste avec les dispositions du code de la consommation.

En premier lieu, les défenderesses ne contestent ni l’existence ni le quantum de l’impayé de loyers qui s’élève à la somme de 9 966,75 euros au 1er juillet 2024 selon le relevé de compte produit par le bailleur.

En second lieu, s’agissant de l’acte de caution, l'article L. 331-1 du code de la consommation disposait, à la date de la signature du bail professionnel, que "Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. "

L'article L. 331-2 du même code disposait, à cette même date, que "Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : " En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X "."

L’acte de cautionnement litigieux ne comporte aucune mention manuscrite, puisqu’il y seulement indiqué, de manière dactylographiée : « Ajouter la mention manuscrite : Je soussigné… », suivi d’un texte lui-même dactylographié.

Le bailleur soutient toutefois que la SCI [E] ne peut être qualifiée de professionnel et que, de ce fait, les dispositions du code de la consommation ne s’appliqueraient pas. 

Au sens des dispositions précitées du code de la consommation, le créancier professionnel s'entend de celui dont la créance est née dans l'exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l'une de ses activités professionnelles, même si celle-ci n'est pas principale.

A cet égard, constitue une activité professionnelle celle d'une personne morale qui, en vertu de son objet social, procure, sous quelque forme que ce soit, des revenus s'agissant d'immeubles en propriété ou en jouissance, Or, il ressort des statuts de la SCI [E] qu’elle a pour objet « l’acquisition, l’exploitation, la location sous toutes ses formes, l’administration, la mise en valeur, la gestion, de tout bien immobilier, parts ou titres de sociétés civiles, l’entretien et éventuellement l’aménagement de ces biens et accessoirement la vente ». Le cautionnement litigieux se trouve en rapport direct avec cette activité dans la mesure où il a pour objet la garantie du paiement des loyers, contrepartie du bail concédé. Il en résulte que la SCI [E] a la qualité de bailleur professionnel, de sorte que les dispositions précitées du code de la consommation lui sont applicables s’agissant de l’engagement de caution de Mme [P] [V].

Le bailleur ajoute que, à supposer même que ces dispositions s’appliquent, un cautionnement irrégulier qui a été confirmé par la caution par son exécution volontaire, ce qu’a fait Mme [P] [V] en réglant certains loyers par chèques, deviendrait valide. 

Il résulte de l’article 1181 du code civil que la nullité relative peut être couverte par la confirmation. La Cour de Cassation a ainsi jugé que la violation du formalisme des dispositions précitées du code de la consommation, qui a pour finalité la protection des intérêts de la caution, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle elle peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l'affectant (Com., 5 février 2013, n° 12-11.720).

En l’espèce, il ressort des échanges de courriels produits par le bailleur et du relevé de compte de la période du 31 juillet au 22 septembre 2021 que Mme [P] [V] a réglé par chèque le loyer dû par la société BEAUTY BY LICIA à deux reprises : par un chèque de 1 500 euros remis le 17 août 2021 et un chèque de 1 161,61 euros remis le 21 août 2021. Elle a donc exécuté volontairement son engagement de caution. Pour autant, aucun élément ne permet d’affirmer qu’à cette date, elle avait connaissance du vice affectant l’engagement signé le 19 mai 2020, sur lequel nul professionnel du droit ne l’avait alertée. Il ne peut donc être déduit du paiement par chèque du loyer à deux reprises que Mme [P] [V] aurait renoncé à la nullité relative de l’acte de cautionnement signé en connaissance du vice l’affectant.

Il s’ensuit que Mme [P] [V] peut valablement, dans le cadre du présent litige, opposer la nullité relative de l’acte de cautionnement signé le 19 mai 2020, qui ne respecte pas le formalisme imposé par les dispositions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.

Dans ces conditions, la SCI [E] sera déboutée de sa demande de condamnation in solidum du preneur et de Mme [P] [V], et seule la société BEAUTY BY [V] sera condamnée à régler la dette de loyers de 9 966,75 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juillet 2022 pour la somme de 3 957,85 euros et à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation, pour le surplus.


Sur les dommages et intérêts 

Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

S’agissant des demandes de la société [E]

Il n’y a pas lieu, en l’espèce, compte tenu de la solution du litige, de faire droit à la demande du bailleur tendant à condamner in solidum la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] à payer à la société [E] une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

S’agissant des demandes de la société BEAUTY BY LICIA

La société BEAUTY BY LICIA fait valoir que le bailleur est de mauvaise foi, qu’il s’est volontairement opposé à toute cession du droit au bail, ce qui lui aurait pourtant permis de solder sa dette locative. Elle évalue son préjudice financier à la somme de 6 535,44 euros correspondant à l’ensemble des loyers impayés depuis le mois de juillet 2023. 

Elle produit, au soutien de cette affirmation, un courriel envoyé le 12 octobre 2023 par Mme [Z] [R] à la société BEAUTY BY LICIA l’informant qu’elle « était en recherche d’un local sur [Localité 3] c’était en juin », qu’elle avait « passé un premier appel à l’agence clés du sud » qui lui avait promis de la rappeler, ce qu’elle n’aurait jamais fait. Elle produit également des échanges de sms de juin-juillet 2023 avec un certain « Inco » qui évoquent vaguement la possibilité de reprendre le droit au bail. Elle produit enfin un sms adressé au bailleur par lequel la gérante affirme que l’agence de location aurait refusé sa proposition de rendre le local de manière précoce avec étalement de sa dette.

Il ressort de ces éléments, éclairés par les échanges de courriels entre Mme [U] [V] et l’agence de gestion locative Clés du Sud produits par le bailleur, que la gérante de la société BEAUTY BY LICIA a cherché à quitter prématurément le local pris à bail, sans se résoudre à demander officiellement la résiliation du bail, qui impliquait de continuer à régler le loyer pendant la période de six mois de préavis prévue par le bail. L’ébauche de négociation entre bailleur et preneur, intermédiée par l’agence de gestion locative, a achoppé sur la question du règlement de la dette de loyers, le bailleur posant comme condition son règlement immédiat pour envisager de dispenser le preneur du paiement du loyer pendant la période de préavis. Or, selon l’article 1er du contrat de bail professionnel du 19 mai 2020, « en cas de congé notifié par le preneur, celui-ci sera redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis, sauf si la chose louée se trouve occupée avant la fin du délai par un autre preneur en accord avec le bailleur ». Il s’ensuit que le bailleur, qui n’avait pas l’obligation d’agréer un nouveau locataire pendant la période de préavis ni d’accorder des délais de paiement à son locataire pour étaler sa dette de loyers, n'a commis aucune faute en ne donnant pas suite à la proposition de la société BEAUTY BY LICA de céder son droit au bail.

Il y a donc lieu de débouter la société BEAUTY BY LICA de sa demande de condamnation de la société [E] au paiement d’une somme au titre de son préjudice financier et de son préjudice moral.

Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de compensation.

Sur les demandes accessoires

Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.

En l'espèce, la société BEAUTY BY LICIA succombant dans la présente instance, elle est condamnée aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de dénonce, distraits au profit de Me Stéphane MAMOU, avocat, et à payer une somme de 3 000 euros à la société [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il y a lieu de débouter la société BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


CONSTATE la résiliation de plein droit du bail professionnel du 19 mai 2020 à compter du 9 août 2022 par acquisition de la clause résolutoire ;

PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 19 mai 2020 ;

DEBOUTE la SCI [E] de ses demandes à l’encontre de Mme [P] [V] ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer à la SCI [E] une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer actuel, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ effectif des locaux pris à bail ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA et tout occupant de son chef à restituer sans délai les locaux pris à bail ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer à la SCI [E] une somme de 9 966,75 euros, assortie des intérêts à compter du 8 juillet 2022 pour la somme de 3 957,85 euros et à compter du 16 juillet 2024, pour le surplus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés ;

DEBOUTE la SCI [E] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SARL BEAUTY BY LICIA de sa demande de dommages et intérêts ;

DIT n’y avoir lieu de statuer sur la demande de compensation ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA aux dépens, comprenant les frais de commandement de payer et de dénonce, distraits au profit de Me MAMOU, avocat ;

CONDAMNE la SARL BEAUTY BY LICIA à payer une somme de 3 000 euros à la SCI [E] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SARL BEAUTY BY LICIA et Mme [P] [V] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.


AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.

LA GREFFIERE                    LA PRÉSIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:33:57.347Z.