Tribunal judiciaire du Havre, Civil TJ PROCEDURE ORALE, 23 juillet 2026, n° 24/00532
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE De l’union de [T] [D] et de Madame [E] [O] veuve [D], sont issus trois enfants : [K] [D], née le 17 juillet 1969[R] [D], née le 19 avril 1971[W] [D], né le 10 juin 1972, décédé accidentellement il y a 35 ans, soit le 20 mars 1988 alors qu’il était âgé de 16 ans. Le 10 novembre 2023, [T] [D] est décédé à l’âge de 74 ans. A la suite de la cérémonie de crémation du 20 novembre 2023 de [T] [D], Madame [E] [O]-[D] a fait procéder à l’exhumation du corps de [W] [D] et à la dispersion des cendres de [T] et [W] [D] en mer sans en informer ses filles, Mesdames [K] et [R] [D]. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Madame [R] [D] épouse [H], son époux Monsieur [A] [H], Madame [K] [D] épouse [V] et son époux Monsieur [C] [V] (ci-après les consorts [D]) ont assigné Madame [E] [O]-[D] et les établissements Pompes Funèbres Marbrerie Charles Valin, agence de la SAS FUNECAP OUEST (ci-après la société) devant le tribunal judiciaire du Havre en réparation de leur préjudice moral. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 puis à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, les consorts [D] étaient représentés par Maître Antoine SIFFERT. Madame [E] [O]-[D] était représentée par Maître Mathilde THEUBET et la société FUNECAP OUEST était représentée par Maître Katy BONIXE. Au titre de leurs conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, les consorts [D], demandent au juge de : Dire et juger bien fondée et recevable leur action en responsabilité, Juger que les défendeurs avaient l’obligation d’informer les demandeurs de tout élément relatif à l’organisation des obsèques, à la conservation des cendres des défunts et à leur dispersion en mer, Juger Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN entièrement responsables de leur préjudice moral par leur comportement dolosif dans le cadre de l’organisation des obsèques de [T] [D], l’exhumation et la dispersion des cendres de [W] [D], Ordonner à Madame [E] [O]-[D] et aux établissements VALIN de leur transmettre les modalités de conservation de transport, de dispersion des cendres des défunts [T] [D] et [W] [D] entre le 20 novembre 2023 et la mi-décembre 2023, Condamner solidairement Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN au paiement des sommes de : 3000 euros à Madame [R] [D] épouse [H],3000 euros à Madame [K] [D] épouse [V],1000 euros à Monsieur [A] [H],1000 euros à Monsieur [C] [V], Condamner solidairement Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [D] exposent que Madame [O]-[D] a manqué à son obligation de les informer de tout élément relatif à l’organisation des obsèques de [T] [D]. Ils soutiennent en outre qu’elle a procédé à des démarches en vue de l’exhumation de [W] [D], notamment en s’engageant et en se portant fort au nom de tous les héritiers, sans les en informer au préalable. Ils ajoutent qu’elle a manqué à son obligation d’information concernant la cérémonie de dispersion des cendres de [T] et [W] [D]. Ils exposent à ce titre qu’elle a ordonné la publication mensongère d’un encart dans la presse en date du 24 novembre 2023 faisant état de la dispersion des cendres en mer alors qu’elle n’avait pas eu lieu à cette date. Ils exposent enfin qu’elle a, entre la crémation du 20 novembre 2023 et la dispersion des cendres de la mi-décembre, opéré de fait une privatisation des cendres en méconnaissance de l’article L2223-18-1 du code des collectivités territoriales. Concernant leur action dirigée contre la société FUNECAP OUEST, ils font valoir qu’elle a manqué à son obligation de les informer de l’organisation des obsèques de [T] [D] dont ils avaient la charge, de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion en mer des cendres de [W] et [T] [D]. Ils exposent, en outre, que la société a procédé à la publication d’une information mensongère de l’encart de presse en date du 24 novembre 2024 concernant la dispersion des cendres. Ils ajoutent que la société a méconnu les dispositions du code général des collectivités territoriales en conservant les urnes cinéraires des défunts sans accomplir les règles de publicité ou en confiant ces urnes à Madame [O]-[D]. Au titre de ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [O]-[D] demande au juge de : Déclarer les demandes des consorts [D] mal fondées et en conséquence, Débouter les consorts [D] de leurs demandes, Condamner solidairement les consorts [D] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’égard de l’obligation d’information relative aux obsèques de [T] [D] et à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D], elle soutient qu’il appartenait à ses filles de la contacter par téléphone pour obtenir des informations. S’agissant de l’exhumation de [W] [D], elle soutient avoir procédé à une demande d’exhumation en qualité de parent le plus proche du défunt conformément à l’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales. Elle fait, en outre, valoir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler la date de la dispersion des cendres en mer des défunts, laquelle a été retardée en raison de la fête aux harengs à Fécamp rendant les bateaux de pêche indisponibles et justifiant ainsi la conservation des urnes à son domicile du 20 novembre 2023 au 15 décembre 2023. Au titre de ses conclusions n°4 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société FUNECAP OUEST, demande au juge de : A titre principal : Déclarer ses demandes recevables, Dire qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, Constater que les manquements allégués par les consorts [D] résultent d’un conflit familial, Dire que les consorts [D] ne justifient d’aucun préjudice en lien de causalité directe avec les manquements allégués et en conséquence, Débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire : Condamner Madame [E] [O]-[D] à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’exhumation, de la crémation et de la dispersion des cendres de [W] [D], En tout état de cause : Condamner in solidum les consorts [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société fait valoir qu'elle est une entreprise qui intervient dans le domaine des services funéraires et qu'elle dispose de plusieurs établisements dont les Pompes Funèbres Charles Valin à Fécamp. Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation d’informer les consorts [D] en ce que Madame [O]-[D] s’était portée fort au nom des autres cohéritiers pour l’organisation des obsèques, l’exhumation et la dispersion des cendres en pleine mer. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune obligation légale ou contractuelle de communiquer ne lui incombait de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Concernant la diffusion d’une information mensongère, elle soutient qu’elle ne pouvait pas savoir que les cendres n’avaient pas été dispersées à la date de l’avis de décès de [T] [D] en ce que la dispersion des cendres de lui incombait pas. Elle expose en outre qu’en application de l’article L223-18-1 du code général des collectivités territoriales, les cendres sont conservées au crématorium jusqu’à ce que leur destination soit arrêtée. Elle en déduit que la gestion des cendres relevait des missions du crématorium et ne lui incombait pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’action en responsabilité délictuelle des consorts [D] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de Madame [O]-[D] et de la société FUNECAP OUEST dans le cadre de l’organisation des obsèques de [W] et [T] [D] suppose la réunion de trois conditions, à savoir la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur l’existence d’une faute de Madame [O]-[D] Sur l’absence d’information des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion en mer des cendres de [W] et [T] [D] Il n’est pas contesté que Madame [O]-[D] n’a pas informé ses filles de l’organisation des obsèques de leur père, de l’exhumation de leur frère et de la dispersion de leurs cendres en mer. S’agissant des funérailles de [T] [D], il n’est pas discutable que Madame [O]-[D] n’a pas voulu en informer ses filles malgré les demandes répétées en ce sens du mari de [K] (pièce n°3 des demandeurs). Devant cette absence de réponse de Madame [O]-[D], les demandeurs se sont rendus aux pompes funèbres pour tenter d’avoir des renseignements sur la cérémonie. Appelée directement au téléphone à cette occasion par les pompes funèbres, Madame [O]-[D] a refusé catégoriquement que les éléments nécessaires soient communiqués à ses filles (pièce n°5 des demandeurs) au motif qu’elle allait leur adresser le jour même une lettre dans leur boîte aux lettres, ce qu’elle a fait. Si Madame [O]-[D] apparaît comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de [T] [D], choisissant une crémation et la dispersion de ses cendres en mer avec celles de leur fils [W] [D], décédé le 20 mars 1988, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de prévenir les membres de la famille, à savoir ses filles et leurs conjoints, de l’organisation des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion de leurs cendres, nonobstant l’existence d’un conflit familial sans que les demandeurs soient obligés de quémander ces informations essentielles auprès d’elle et des pompes funèbres. En effet, d’une part, elle seule détenait ces informations et d’autre part, elle avait l’obligation morale de les transmettre. En s’abstenant délibérément d’informer les consorts [D] et de sa volonté patente de ne pas les associer au deuil, Madame [O]-[D] les a privés de leurs droits d’organiser les obsèques et de participer à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] qui s’est déroulée le 15 décembre 2023. Madame [O]-[D] a donc commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par les consorts [D] qui ont appris l’exhumation de [W] [D] 35 ans après son décès et la dispersion de [W] et [T] [D] par voie de presse. Sur la publication mensongère d’une information sur l’avis de décès de [T] [D] Il ressort de la facture en date du 22 novembre 2023 des pompes Funèbres Charles Valin que Madame [E] [O]-[D] a ordonné, le 13 novembre 2024, la publication dans la presse le 24 novembre 2023 de l’acte de décès de [T] [D] sur lequel est mentionné « Ses cendres, ainsi que celles de son fils [W], ont été dispersées en mer ». Il résulte en outre de la demande de crémation établie par les pompes Funèbres Charles Valin signée le 10 novembre 2023 par Madame [E] [O]-[D] que la crémation de [W] [D] était prévue au 24 novembre 2023. Par conséquent, lors de l’ordre donné le 13 novembre 2024, Madame [O]-[D] savait que la dispersion des cendres des défunts [D] ne pourrait avoir lieu à la date de la parution de l’acte de décès compte tenu de la crémation de [W] [D] le même jour. Elle a donc manifestement ordonné la publication d’une information mensongère concernant la date de la dispersion des cendres des défunts [D]. Alors que cette information était essentielle pour les proches des défunts et notamment de ses filles qu’elle n’avait pas informées de cet évènement, Madame [O]-[D] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par les consorts [D] qui ont cru à juste titre que la dispersion des cendres était passée alors qu’elle n’avait pas encore eu lieu lors de la parution de l’acte de décès. Sur la conservation des cendres des défunts au domicile de Madame [E] [O]-[D] L’article L2223-18-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte ». Il n’est pas contesté que Madame [O]-[D] a conservé les cendres des défunts à son domicile dans l’attente de leur dispersion en mer. En conservant et privatisant les cendres à son domicile sans en avertir ses filles alors que cela lui était interdit, Madame [O]-[D] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur l’existence d’une faute de la société FUNECAP OUEST Sur l’absence d’information des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] Il ressort des pièces de la procédure que la société avait connaissance de l’existence du conflit familial particulièrement important et ancien entre Madame [O]-[D] et les consorts [D] dont les répercussions se sont manifestées et ont été amplifiées lors des funérailles de [T] [D]. En outre, il n’est pas contesté que la société avait connaissance de la volonté de Madame [O]-[D] d’exhumer [W] [D] et de faire procéder à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] du fait des attributions qu’elle lui avait confiées. En s’abstenant d’informer les consorts [D] des éléments essentiels qu’elle détenait eu égard aux défunts [T] et [W] [D], la société a, de fait, pris part au différend familial et a manqué à son obligation de neutralité auquel elle est soumise en pareilles circonstances ainsi que de transparence dans le cadre de l’organisation de ces obsèques. Elle ne pouvait donc, comme cela est établi par le témoignage de Monsieur [A] [H] (pièce 5 des demandeurs), opposer un refus d’information à la famille du défunt au prétexte qu’elle représentait sa cliente, Madame [O]-[D]. En effet, la société de pompes funèbres devait communiquer aux membres de la famille proche, en l’espèce les filles du défunt, tous les éléments qu’elle avait en sa possession concernant l’organisation des obsèques de leur père sans pouvoir se réfugier derrière une quelconque confidentialité de clientèle. Faisant cela, elle a gravement manqué à ses obligations de neutralité dans le conflit familial qu’elle connaissait, mais aussi de transparence et d’information qu’elle devait aux membres les plus proches de la famille et qui étaient légitimement en droit de les obtenir, quand bien même ces derniers n’étaient pas ses clients directs. Il en résulte que la société a commis une faute au préjudice des consorts [D]. Sur la publication mensongère d’une information sur l’avis de décès de [T] [D] Selon la facture du 13 novembre 2024 et la demande de crémation du 10 novembre 2023 susvisées que la société verse elle-même aux débats, celle-ci avait connaissance de l’information mensongère relative à la date de dispersion des cendres des défunts qui ne pourrait avoir lieu à la date de publication de l’acte de décès. Les demandeurs n’ont pas été informés de cet événement. Alors que cette information à laquelle ils avaient droit, qui était essentielle pour eux et dont ils ont été privés volontairement, la société a commis une faute leur causant un préjudice en permettant la publication de l’acte de décès comportant une fausse information. Sur la conservation des cendres des défunts au domicile de Madame [E] [O]-[D] Aux termes de l’article L2223-18-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales susvisé, seul un crématorium peut conserver temporairement une urne dans ses locaux. Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la société a autorisé Madame [O]-[D] à conserver les cendres à son domicile à la suite de la crémation au crématorium. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute à la société concernant la conservation des cendres des défunts [D] au domicile de Madame [O]-[D]. Sur le préjudice et le lien de causalité Il résulte de ce qui précède que Mesdames [R] [D] épouse [H] et [K] [D] épouse [V] ont subi un préjudice moral indéniable et incontestable du fait de l’absence totale d’information s’agissant de l’organisation des obsèques de leur père [T] [D], de l’exhumation de leur frère [W] [D] et enfin de la dispersion de leurs cendres en mer. L’indemnisation doit être à la hauteur de la gravité des fautes commises et des répercussions qu’elles ont engendrées chez les demandeurs. En effet, le fait d’apprendre par voie de presse que les cendres de leur père et de leur frère décédé 35 ans auparavant, avaient été dispersées en mer est un événement particulièrement violent et brutal, quand bien même la dispersion n'avait pas encore eu lieu. Cette information erronée n’efface en rien le préjudice subi et le choc immense de la nouvelle. Messieurs [A] [H] et [C] [V], ont également subi un préjudice moral affectif ainsi qu’un préjudice par ricochet en raison de l’ampleur des souffrances endurées par leurs épouses quand bien même ils n’ont pas connu [W] [D]. Par conséquent, Madame [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à chacune des filles et la somme de 1000 euros à chacun des gendres en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Madame [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST seront déboutées de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [R] [D] épouse [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [K] [D] épouse [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [R] [D] épouse [H], son époux Monsieur [A] [H], Madame [K] [D] épouse [V] et son époux Monsieur [C] [V], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 23 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026 N° RG 24/00532 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRVX NAC : 14B Demande relative à l'organisation des funérailles ou à la sépulture DEMANDEURS : Madame [R] [D] épouse [H] née le 19 Avril 1971 à FECAMP (76400), demeurant 7, rue de Giverville - 76400 FÉCAMP Représentée par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [A] [H], demeurant 7, rue de Giverville - 76400 FÉCAMP Représenté par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE Madame [K] [D] épouse [V] née le 17 Juillet 1769 à FECAMP (76400), demeurant 52, Quai des Pilotes - 76400 FÉCAMP Représentée par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE Monsieur [C] [V], demeurant 52, Quai des Pilotes - 76400 FÉCAMP Représenté par Me Antoine SIFFERT, avocat au barreau du HAVRE DÉFENDERESSES : Madame [E] [O] née le 08 Février 1950 à BOULOGNE SUR MER (62200), demeurant 58 quai des Pilotes - 76400 FECAMP Représentée par Maître Mathilde THEUBET de la SELARL SELARL RIQUE-SEREZAT THEUBET, avocats au barreau du HAVRE Etablissement POMPES FUNEBRES MARBRERIE CHARLES VALIN, demeurant 78, rue Gustave Couturier - 76400 FÉCAMP Agence de la SAS FUNECAP OUEST, dont le siège social est situé 5 chemin de la Justice 44300 NANTES ; Représentée par Me Kathy BONIXE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE GREFFIER : Marina MOUNTSOU DÉBATS : en audience publique le 18 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire premier ressort par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE EXPOSE DU LITIGE De l’union de [T] [D] et de Madame [E] [O] veuve [D], sont issus trois enfants : [K] [D], née le 17 juillet 1969[R] [D], née le 19 avril 1971[W] [D], né le 10 juin 1972, décédé accidentellement il y a 35 ans, soit le 20 mars 1988 alors qu’il était âgé de 16 ans. Le 10 novembre 2023, [T] [D] est décédé à l’âge de 74 ans. A la suite de la cérémonie de crémation du 20 novembre 2023 de [T] [D], Madame [E] [O]-[D] a fait procéder à l’exhumation du corps de [W] [D] et à la dispersion des cendres de [T] et [W] [D] en mer sans en informer ses filles, Mesdames [K] et [R] [D]. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 mai 2024, Madame [R] [D] épouse [H], son époux Monsieur [A] [H], Madame [K] [D] épouse [V] et son époux Monsieur [C] [V] (ci-après les consorts [D]) ont assigné Madame [E] [O]-[D] et les établissements Pompes Funèbres Marbrerie Charles Valin, agence de la SAS FUNECAP OUEST (ci-après la société) devant le tribunal judiciaire du Havre en réparation de leur préjudice moral. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience de mise en état du 5 septembre 2024 puis à l’audience de mise en état du 20 janvier 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 18 mai 2026. A l’audience, les consorts [D] étaient représentés par Maître Antoine SIFFERT. Madame [E] [O]-[D] était représentée par Maître Mathilde THEUBET et la société FUNECAP OUEST était représentée par Maître Katy BONIXE. Au titre de leurs conclusions récapitulatives n°2 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, les consorts [D], demandent au juge de : Dire et juger bien fondée et recevable leur action en responsabilité, Juger que les défendeurs avaient l’obligation d’informer les demandeurs de tout élément relatif à l’organisation des obsèques, à la conservation des cendres des défunts et à leur dispersion en mer, Juger Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN entièrement responsables de leur préjudice moral par leur comportement dolosif dans le cadre de l’organisation des obsèques de [T] [D], l’exhumation et la dispersion des cendres de [W] [D], Ordonner à Madame [E] [O]-[D] et aux établissements VALIN de leur transmettre les modalités de conservation de transport, de dispersion des cendres des défunts [T] [D] et [W] [D] entre le 20 novembre 2023 et la mi-décembre 2023, Condamner solidairement Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN au paiement des sommes de : 3000 euros à Madame [R] [D] épouse [H],3000 euros à Madame [K] [D] épouse [V],1000 euros à Monsieur [A] [H],1000 euros à Monsieur [C] [V], Condamner solidairement Madame [E] [O]-[D] et les établissements VALIN à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les consorts [D] exposent que Madame [O]-[D] a manqué à son obligation de les informer de tout élément relatif à l’organisation des obsèques de [T] [D]. Ils soutiennent en outre qu’elle a procédé à des démarches en vue de l’exhumation de [W] [D], notamment en s’engageant et en se portant fort au nom de tous les héritiers, sans les en informer au préalable. Ils ajoutent qu’elle a manqué à son obligation d’information concernant la cérémonie de dispersion des cendres de [T] et [W] [D]. Ils exposent à ce titre qu’elle a ordonné la publication mensongère d’un encart dans la presse en date du 24 novembre 2023 faisant état de la dispersion des cendres en mer alors qu’elle n’avait pas eu lieu à cette date. Ils exposent enfin qu’elle a, entre la crémation du 20 novembre 2023 et la dispersion des cendres de la mi-décembre, opéré de fait une privatisation des cendres en méconnaissance de l’article L2223-18-1 du code des collectivités territoriales. Concernant leur action dirigée contre la société FUNECAP OUEST, ils font valoir qu’elle a manqué à son obligation de les informer de l’organisation des obsèques de [T] [D] dont ils avaient la charge, de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion en mer des cendres de [W] et [T] [D]. Ils exposent, en outre, que la société a procédé à la publication d’une information mensongère de l’encart de presse en date du 24 novembre 2024 concernant la dispersion des cendres. Ils ajoutent que la société a méconnu les dispositions du code général des collectivités territoriales en conservant les urnes cinéraires des défunts sans accomplir les règles de publicité ou en confiant ces urnes à Madame [O]-[D]. Au titre de ses conclusions n°2 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, Madame [O]-[D] demande au juge de : Déclarer les demandes des consorts [D] mal fondées et en conséquence, Débouter les consorts [D] de leurs demandes, Condamner solidairement les consorts [D] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’égard de l’obligation d’information relative aux obsèques de [T] [D] et à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D], elle soutient qu’il appartenait à ses filles de la contacter par téléphone pour obtenir des informations. S’agissant de l’exhumation de [W] [D], elle soutient avoir procédé à une demande d’exhumation en qualité de parent le plus proche du défunt conformément à l’article R2213-40 du code général des collectivités territoriales. Elle fait, en outre, valoir qu’elle n’a pas cherché à dissimuler la date de la dispersion des cendres en mer des défunts, laquelle a été retardée en raison de la fête aux harengs à Fécamp rendant les bateaux de pêche indisponibles et justifiant ainsi la conservation des urnes à son domicile du 20 novembre 2023 au 15 décembre 2023. Au titre de ses conclusions n°4 reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, la société FUNECAP OUEST, demande au juge de : A titre principal : Déclarer ses demandes recevables, Dire qu’elle n’a commis aucune faute engageant sa responsabilité, Constater que les manquements allégués par les consorts [D] résultent d’un conflit familial, Dire que les consorts [D] ne justifient d’aucun préjudice en lien de causalité directe avec les manquements allégués et en conséquence, Débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, A titre subsidiaire : Condamner Madame [E] [O]-[D] à la relever indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre de l’exhumation, de la crémation et de la dispersion des cendres de [W] [D], En tout état de cause : Condamner in solidum les consorts [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société fait valoir qu'elle est une entreprise qui intervient dans le domaine des services funéraires et qu'elle dispose de plusieurs établisements dont les Pompes Funèbres Charles Valin à Fécamp. Elle soutient qu’elle n’avait aucune obligation d’informer les consorts [D] en ce que Madame [O]-[D] s’était portée fort au nom des autres cohéritiers pour l’organisation des obsèques, l’exhumation et la dispersion des cendres en pleine mer. Elle ajoute qu’en tout état de cause, aucune obligation légale ou contractuelle de communiquer ne lui incombait de telle sorte qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Concernant la diffusion d’une information mensongère, elle soutient qu’elle ne pouvait pas savoir que les cendres n’avaient pas été dispersées à la date de l’avis de décès de [T] [D] en ce que la dispersion des cendres de lui incombait pas. Elle expose en outre qu’en application de l’article L223-18-1 du code général des collectivités territoriales, les cendres sont conservées au crématorium jusqu’à ce que leur destination soit arrêtée. Elle en déduit que la gestion des cendres relevait des missions du crématorium et ne lui incombait pas. La décision a été mise en délibéré au 23 juillet 2026. MOTIFS Sur l’action en responsabilité délictuelle des consorts [D] Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La mise en œuvre de la responsabilité délictuelle de Madame [O]-[D] et de la société FUNECAP OUEST dans le cadre de l’organisation des obsèques de [W] et [T] [D] suppose la réunion de trois conditions, à savoir la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Sur l’existence d’une faute de Madame [O]-[D] Sur l’absence d’information des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion en mer des cendres de [W] et [T] [D] Il n’est pas contesté que Madame [O]-[D] n’a pas informé ses filles de l’organisation des obsèques de leur père, de l’exhumation de leur frère et de la dispersion de leurs cendres en mer. S’agissant des funérailles de [T] [D], il n’est pas discutable que Madame [O]-[D] n’a pas voulu en informer ses filles malgré les demandes répétées en ce sens du mari de [K] (pièce n°3 des demandeurs). Devant cette absence de réponse de Madame [O]-[D], les demandeurs se sont rendus aux pompes funèbres pour tenter d’avoir des renseignements sur la cérémonie. Appelée directement au téléphone à cette occasion par les pompes funèbres, Madame [O]-[D] a refusé catégoriquement que les éléments nécessaires soient communiqués à ses filles (pièce n°5 des demandeurs) au motif qu’elle allait leur adresser le jour même une lettre dans leur boîte aux lettres, ce qu’elle a fait. Si Madame [O]-[D] apparaît comme la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles de [T] [D], choisissant une crémation et la dispersion de ses cendres en mer avec celles de leur fils [W] [D], décédé le 20 mars 1988, il n’en demeure pas moins qu’il lui appartenait de prévenir les membres de la famille, à savoir ses filles et leurs conjoints, de l’organisation des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion de leurs cendres, nonobstant l’existence d’un conflit familial sans que les demandeurs soient obligés de quémander ces informations essentielles auprès d’elle et des pompes funèbres. En effet, d’une part, elle seule détenait ces informations et d’autre part, elle avait l’obligation morale de les transmettre. En s’abstenant délibérément d’informer les consorts [D] et de sa volonté patente de ne pas les associer au deuil, Madame [O]-[D] les a privés de leurs droits d’organiser les obsèques et de participer à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] qui s’est déroulée le 15 décembre 2023. Madame [O]-[D] a donc commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par les consorts [D] qui ont appris l’exhumation de [W] [D] 35 ans après son décès et la dispersion de [W] et [T] [D] par voie de presse. Sur la publication mensongère d’une information sur l’avis de décès de [T] [D] Il ressort de la facture en date du 22 novembre 2023 des pompes Funèbres Charles Valin que Madame [E] [O]-[D] a ordonné, le 13 novembre 2024, la publication dans la presse le 24 novembre 2023 de l’acte de décès de [T] [D] sur lequel est mentionné « Ses cendres, ainsi que celles de son fils [W], ont été dispersées en mer ». Il résulte en outre de la demande de crémation établie par les pompes Funèbres Charles Valin signée le 10 novembre 2023 par Madame [E] [O]-[D] que la crémation de [W] [D] était prévue au 24 novembre 2023. Par conséquent, lors de l’ordre donné le 13 novembre 2024, Madame [O]-[D] savait que la dispersion des cendres des défunts [D] ne pourrait avoir lieu à la date de la parution de l’acte de décès compte tenu de la crémation de [W] [D] le même jour. Elle a donc manifestement ordonné la publication d’une information mensongère concernant la date de la dispersion des cendres des défunts [D]. Alors que cette information était essentielle pour les proches des défunts et notamment de ses filles qu’elle n’avait pas informées de cet évènement, Madame [O]-[D] a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec le préjudice allégué par les consorts [D] qui ont cru à juste titre que la dispersion des cendres était passée alors qu’elle n’avait pas encore eu lieu lors de la parution de l’acte de décès. Sur la conservation des cendres des défunts au domicile de Madame [E] [O]-[D] L’article L2223-18-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales dispose que : « Dans l'attente d'une décision relative à la destination des cendres, l'urne cinéraire est conservée au crématorium pendant une période qui ne peut excéder un an. A la demande de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, l'urne peut être conservée, dans les mêmes conditions, dans un lieu de culte, avec l'accord de l'association chargée de l'exercice du culte ». Il n’est pas contesté que Madame [O]-[D] a conservé les cendres des défunts à son domicile dans l’attente de leur dispersion en mer. En conservant et privatisant les cendres à son domicile sans en avertir ses filles alors que cela lui était interdit, Madame [O]-[D] a donc commis une faute de nature à engager sa responsabilité. Sur l’existence d’une faute de la société FUNECAP OUEST Sur l’absence d’information des obsèques de [T] [D], de l’exhumation de [W] [D] et de la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] Il ressort des pièces de la procédure que la société avait connaissance de l’existence du conflit familial particulièrement important et ancien entre Madame [O]-[D] et les consorts [D] dont les répercussions se sont manifestées et ont été amplifiées lors des funérailles de [T] [D]. En outre, il n’est pas contesté que la société avait connaissance de la volonté de Madame [O]-[D] d’exhumer [W] [D] et de faire procéder à la dispersion des cendres de [W] et [T] [D] du fait des attributions qu’elle lui avait confiées. En s’abstenant d’informer les consorts [D] des éléments essentiels qu’elle détenait eu égard aux défunts [T] et [W] [D], la société a, de fait, pris part au différend familial et a manqué à son obligation de neutralité auquel elle est soumise en pareilles circonstances ainsi que de transparence dans le cadre de l’organisation de ces obsèques. Elle ne pouvait donc, comme cela est établi par le témoignage de Monsieur [A] [H] (pièce 5 des demandeurs), opposer un refus d’information à la famille du défunt au prétexte qu’elle représentait sa cliente, Madame [O]-[D]. En effet, la société de pompes funèbres devait communiquer aux membres de la famille proche, en l’espèce les filles du défunt, tous les éléments qu’elle avait en sa possession concernant l’organisation des obsèques de leur père sans pouvoir se réfugier derrière une quelconque confidentialité de clientèle. Faisant cela, elle a gravement manqué à ses obligations de neutralité dans le conflit familial qu’elle connaissait, mais aussi de transparence et d’information qu’elle devait aux membres les plus proches de la famille et qui étaient légitimement en droit de les obtenir, quand bien même ces derniers n’étaient pas ses clients directs. Il en résulte que la société a commis une faute au préjudice des consorts [D]. Sur la publication mensongère d’une information sur l’avis de décès de [T] [D] Selon la facture du 13 novembre 2024 et la demande de crémation du 10 novembre 2023 susvisées que la société verse elle-même aux débats, celle-ci avait connaissance de l’information mensongère relative à la date de dispersion des cendres des défunts qui ne pourrait avoir lieu à la date de publication de l’acte de décès. Les demandeurs n’ont pas été informés de cet événement. Alors que cette information à laquelle ils avaient droit, qui était essentielle pour eux et dont ils ont été privés volontairement, la société a commis une faute leur causant un préjudice en permettant la publication de l’acte de décès comportant une fausse information. Sur la conservation des cendres des défunts au domicile de Madame [E] [O]-[D] Aux termes de l’article L2223-18-1 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales susvisé, seul un crématorium peut conserver temporairement une urne dans ses locaux. Aucun élément de la procédure ne permet de démontrer que la société a autorisé Madame [O]-[D] à conserver les cendres à son domicile à la suite de la crémation au crématorium. Il en résulte qu’il ne saurait être reproché une quelconque faute à la société concernant la conservation des cendres des défunts [D] au domicile de Madame [O]-[D]. Sur le préjudice et le lien de causalité Il résulte de ce qui précède que Mesdames [R] [D] épouse [H] et [K] [D] épouse [V] ont subi un préjudice moral indéniable et incontestable du fait de l’absence totale d’information s’agissant de l’organisation des obsèques de leur père [T] [D], de l’exhumation de leur frère [W] [D] et enfin de la dispersion de leurs cendres en mer. L’indemnisation doit être à la hauteur de la gravité des fautes commises et des répercussions qu’elles ont engendrées chez les demandeurs. En effet, le fait d’apprendre par voie de presse que les cendres de leur père et de leur frère décédé 35 ans auparavant, avaient été dispersées en mer est un événement particulièrement violent et brutal, quand bien même la dispersion n'avait pas encore eu lieu. Cette information erronée n’efface en rien le préjudice subi et le choc immense de la nouvelle. Messieurs [A] [H] et [C] [V], ont également subi un préjudice moral affectif ainsi qu’un préjudice par ricochet en raison de l’ampleur des souffrances endurées par leurs épouses quand bien même ils n’ont pas connu [W] [D]. Par conséquent, Madame [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST seront condamnées in solidum à payer la somme de 3 000 euros à chacune des filles et la somme de 1000 euros à chacun des gendres en réparation de leur préjudice moral. Sur les frais du procès Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST, parties perdantes, seront condamnées aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST, seront condamnées in solidum à payer aux consorts [D] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. Madame [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST seront déboutées de leur propre demande de ce chef. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [R] [D] épouse [H] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [K] [D] épouse [V] la somme de 3 000 euros (trois mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Monsieur [A] [H] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Monsieur [C] [V] la somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation de son préjudice moral ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum Madame [E] [O]-[D] et la société FUNECAP OUEST à payer à Madame [R] [D] épouse [H], son époux Monsieur [A] [H], Madame [K] [D] épouse [V] et son époux Monsieur [C] [V], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judicaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. Ainsi jugé le 23 JUILLET 2026. LE GREFFIER LE MAGISTRAT Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code general des collectivites territoriales L2223-18-1, code general des collectivites territoriales R2213-40). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 août 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01292
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1, code general des collectivites territoriales R2213-40
- 6 avril 2023 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 22/01058
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 16 juillet 2024 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00621
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 3 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Se déclare incompétent · n° 25/00002
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 7 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/55155
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/15191
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 26 septembre 2025 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/05169
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
- 14 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/00298
en commun : code general des collectivites territoriales L2223-18-1
Mise à jour de la source le 2026-07-23T20:44:44.087Z.