Décision de justice
Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 26/00050
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre Mme [B] [G] et M. [U] [Q] d’une part et la SA HEXAOM d’autre part le 21 novembre 2020 pour un montant total de 135 327 euros. Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 15 septembre 2022 comportant six réserves ; la somme de 6766,35 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % est restée non soldée. Le 11 mai 2023, le quitus de levée de réserve a été signé par les clients qui ont versé ensuite la somme de 3000 euros le 30 mai 2023 en paiement partiel. Le 2 juillet 2023, ces derniers ont envoyé un mail à la SA HEXAOM pour indiquer qu’une baguette était décollée, et que les seuils ne convenaient pas. Une proposition de 200 euros d’indemnisation a été faite par la SA HEXAOM mais sans réponse de la part des clients. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 novembre 2025 signifiée 17 décembre 2025, Mme [B] [G] et M. [U] [Q] ont été enjoints à verser à la SAS HEXAOM la somme de 4 027,25 euros dont 3 766,35 euros au titre du solde de la construction. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] ont fait opposition le 17 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Laval. Régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026, les parties étaient présentes. La SA HEXAOM était représentée par M. [H], salarié de la société, en vertu d’un pouvoir en date du jour de l’audience, du Directeur Général de la SA, M. [R] [J]. Lors de l’audience, la SA HEXAOM a sollicité le paiement de la somme de 3766,35 euros par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et a proposé une indemnisation de 200 euros pour les seuils de portes dont elle a reconnu les difficultés avec la société Abreu sous-traitante. La SA HEXAOM soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas prescrite car la levée de réserves fait foi et a été réalisée le 11 mai 2023. Elle précise que le paiement de 3 000 euros le 30 mai 2023 vaut acceptation de la dette c’est-à-dire reconnaissance de dette. Sur le fond, elle précise que les 6 réserves ne correspondent pas au solde. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] demandent reconventionnellement au tribunal de déclarer prescrite la créance de 3 766,35 euros et de condamner la SA HEXAOM à 500 euros de dommages intérêts pour tracas sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Subsidiairement, ils sollicitent du tribunal de dire que la demande en paiement est mal fondée. Ils expliquent que le délai de prescription court à compter du 15 septembre 2022 et est de deux ans en application de l’article L218-2 du code de la consommation. Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer Aux termes de l’article 1412 du code civil, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition a été formée le 17 janvier 2026 selon le tampon de la poste, par Mme [B] [G] et M. [U] [Q], dans un délai d’un mois à compter de la date de signification à étude qui a eu lieu le 17 décembre 2025. Il convient dès lors de déclarer recevable l’opposition formée par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et de constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2025. Sur la prescription de l’ordonnance en injonction de payer Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, le quitus de levée de réserve a été signé le 11 mai 2023. Les défendeurs indiquent dans leurs écritures que le procès-verbal de réception a été régularisé le 15 septembre 2022 mais que ces réserves n’ont jamais été levées. Cependant, la SA HEXAOM a précisé à l’audience que le 11 mai 2023, le quitus de levée de réserve a été signé par les clients qui ont versé ensuite la somme de 3000 euros le 30 mai 2023 en paiement partiel. En l’absence de production du quitus de levée de réserve, il est difficile d’établir si tout ou partie des réserves ont été levées et de déduire de ce fait la date d’exigibilité de la créance. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 15 mars 2023 que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. Par ailleurs, le paiement partiel de réserves n’est pas constitutif d’une reconnaissance de dettes. En l’espèce, il convient d’estimer la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action à la date à laquelle le SA HEXAOM a fait une proposition d’indemnisation à Mme [B] [G] et M. [U] [Q] tout en demandant le paiement du solde. Les débats de l’audience permettent de dater cette proposition au 6 septembre 2023 et ainsi d’estimer que la prescription est intervenue le 7 septembre 2025. L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Il est constant que la requête en injonction de payer n’est pas une demande en justice au sens de l’article susvisée. L’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 27 novembre 2025, soit après le 7 septembre 2025, et ce sans qu’il n’y ait eu d’interruption de la prescription. Il convient donc de déclarer prescrite la créance de 3 766,35 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts Mme [B] [G] et M. [U] [Q] fondent leur demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui vise à indemniser les frais liés au procès non compris dans les dépens. Cependant dès lors qu’ils sollicitent des dommages et intérêts en raison des tracas, ils se fondent nécessairement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. La demande doit être requalifiée en ce sens, par application de l’article 12 du code de procédure civile. En l’espèce, Mme [B] [G] et M. [U] [Q] n’apportent aucune preuve du préjudice de tracas allégué. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA HEXAOM, partie succombant au litige, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] n’apportent aucun élément permettant d’établir les frais exposés pour le procès.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2025, - DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et met à néant l’ordonnance susvisée ; Et, statuant de nouveau, JUGE prescrite la créance de la SA HEXAOM à l’égard de Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et s’élevant à 3 766,35 euros ; DEBOUTE Mme [B] [G] et M. [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA HEXAOM aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Mme [B] [G] et M. [U] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA HEXAOM de toutes demandes, fins et prétentions. Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL Minute n° 26/71 N° RG 26/00050 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 09 Juillet 2026 DEMANDEUR (S) : S.A. HEXAOM [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [D] [H], Directeur Travaux de la région [Localité 1] DEFENDEUR (S) : Monsieur [U] [Q] [Adresse 2] [Adresse 2] comparant Madame [B] [G] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Anne-Katleen DELAMETTE Greffière : Cécile JOUAULT DEBATS à l’audience publique du 12 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. Puis le délibéré a été prorogé au 09 Juillet 2026. JUGEMENT : - Prononcé par mise à disposition au greffe - Jugement contradictoire et rendu en dernier ressort. - Signé par Anne-Katleen DELAMETTE, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier. Copies certifiées conformes aux parties par LS délivrée (s) le EXPOSE DU LITIGE Un contrat de construction de maison individuelle a été signé entre Mme [B] [G] et M. [U] [Q] d’une part et la SA HEXAOM d’autre part le 21 novembre 2020 pour un montant total de 135 327 euros. Un procès-verbal de réception de travaux a été signé le 15 septembre 2022 comportant six réserves ; la somme de 6766,35 euros correspondant à la retenue de garantie de 5 % est restée non soldée. Le 11 mai 2023, le quitus de levée de réserve a été signé par les clients qui ont versé ensuite la somme de 3000 euros le 30 mai 2023 en paiement partiel. Le 2 juillet 2023, ces derniers ont envoyé un mail à la SA HEXAOM pour indiquer qu’une baguette était décollée, et que les seuils ne convenaient pas. Une proposition de 200 euros d’indemnisation a été faite par la SA HEXAOM mais sans réponse de la part des clients. Par ordonnance d’injonction de payer en date du 27 novembre 2025 signifiée 17 décembre 2025, Mme [B] [G] et M. [U] [Q] ont été enjoints à verser à la SAS HEXAOM la somme de 4 027,25 euros dont 3 766,35 euros au titre du solde de la construction. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] ont fait opposition le 17 janvier 2026 reçue le 21 janvier 2026 par le greffe du tribunal judiciaire de Laval. Régulièrement convoquées à l’audience du 12 mars 2026, les parties étaient présentes. La SA HEXAOM était représentée par M. [H], salarié de la société, en vertu d’un pouvoir en date du jour de l’audience, du Directeur Général de la SA, M. [R] [J]. Lors de l’audience, la SA HEXAOM a sollicité le paiement de la somme de 3766,35 euros par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et a proposé une indemnisation de 200 euros pour les seuils de portes dont elle a reconnu les difficultés avec la société Abreu sous-traitante. La SA HEXAOM soutient que l’ordonnance d’injonction de payer n’était pas prescrite car la levée de réserves fait foi et a été réalisée le 11 mai 2023. Elle précise que le paiement de 3 000 euros le 30 mai 2023 vaut acceptation de la dette c’est-à-dire reconnaissance de dette. Sur le fond, elle précise que les 6 réserves ne correspondent pas au solde. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] demandent reconventionnellement au tribunal de déclarer prescrite la créance de 3 766,35 euros et de condamner la SA HEXAOM à 500 euros de dommages intérêts pour tracas sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens. Subsidiairement, ils sollicitent du tribunal de dire que la demande en paiement est mal fondée. Ils expliquent que le délai de prescription court à compter du 15 septembre 2022 et est de deux ans en application de l’article L218-2 du code de la consommation. Les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 puis prorogée au 9 juillet 2026. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer Aux termes de l’article 1412 du code civil, le débiteur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer. L'article 1416 du même code précise que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’opposition a été formée le 17 janvier 2026 selon le tampon de la poste, par Mme [B] [G] et M. [U] [Q], dans un délai d’un mois à compter de la date de signification à étude qui a eu lieu le 17 décembre 2025. Il convient dès lors de déclarer recevable l’opposition formée par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et de constater que cette opposition a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 27 novembre 2025. Sur la prescription de l’ordonnance en injonction de payer Aux termes de l’article L218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. En l’espèce, le quitus de levée de réserve a été signé le 11 mai 2023. Les défendeurs indiquent dans leurs écritures que le procès-verbal de réception a été régularisé le 15 septembre 2022 mais que ces réserves n’ont jamais été levées. Cependant, la SA HEXAOM a précisé à l’audience que le 11 mai 2023, le quitus de levée de réserve a été signé par les clients qui ont versé ensuite la somme de 3000 euros le 30 mai 2023 en paiement partiel. En l’absence de production du quitus de levée de réserve, il est difficile d’établir si tout ou partie des réserves ont été levées et de déduire de ce fait la date d’exigibilité de la créance. La Cour de cassation a précisé dans son arrêt du 15 mars 2023 que l’action en paiement de travaux et services engagée à l’encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d’exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible. Par ailleurs, le paiement partiel de réserves n’est pas constitutif d’une reconnaissance de dettes. En l’espèce, il convient d’estimer la date de la connaissance des faits permettant au professionnel d’exercer son action à la date à laquelle le SA HEXAOM a fait une proposition d’indemnisation à Mme [B] [G] et M. [U] [Q] tout en demandant le paiement du solde. Les débats de l’audience permettent de dater cette proposition au 6 septembre 2023 et ainsi d’estimer que la prescription est intervenue le 7 septembre 2025. L’article 2241 du code civil dispose que « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion ». Il est constant que la requête en injonction de payer n’est pas une demande en justice au sens de l’article susvisée. L’ordonnance en injonction de payer a été rendue le 27 novembre 2025, soit après le 7 septembre 2025, et ce sans qu’il n’y ait eu d’interruption de la prescription. Il convient donc de déclarer prescrite la créance de 3 766,35 euros. Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts Mme [B] [G] et M. [U] [Q] fondent leur demande indemnitaire sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui vise à indemniser les frais liés au procès non compris dans les dépens. Cependant dès lors qu’ils sollicitent des dommages et intérêts en raison des tracas, ils se fondent nécessairement sur les dispositions de l’article 1240 du code civil. La demande doit être requalifiée en ce sens, par application de l’article 12 du code de procédure civile. En l’espèce, Mme [B] [G] et M. [U] [Q] n’apportent aucune preuve du préjudice de tracas allégué. Sur les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La SA HEXAOM, partie succombant au litige, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Sur les frais irrépétibles L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties. Mme [B] [G] et M. [U] [Q] n’apportent aucun élément permettant d’établir les frais exposés pour le procès. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, Vu l’ordonnance en date du 27 novembre 2025, - DECLARE recevable l’opposition formée par Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et met à néant l’ordonnance susvisée ; Et, statuant de nouveau, JUGE prescrite la créance de la SA HEXAOM à l’égard de Mme [B] [G] et M. [U] [Q] et s’élevant à 3 766,35 euros ; DEBOUTE Mme [B] [G] et M. [U] [Q] de leur demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la SA HEXAOM aux entiers dépens de l’instance ; DEBOUTE Mme [B] [G] et M. [U] [Q] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE la SA HEXAOM de toutes demandes, fins et prétentions. Le Greffier La Présidente Laurent DESPRES Anne-Katleen DELAMETTE
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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:36:06.449Z.