notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, JCP REFERES, 17 juillet 2026, n° 26/00022

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section [Localité 9] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].

Informée d’une occupation irrégulière dudit bâtiment par un rapport de la police Municipale en date du 28 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [O] [J], Madame [Q] [G], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], par courrier reconnmandé avec accusé de réception (et courrier simple) d’avoir à quitter les lieux avant le 31 juillet 2025. Ces courriers n’ont pas été délivrés. 

Dans le cadre du projet urbain Haut de la Tranchée, un permis de démolir portant notamment sur ces parcelles a été accordé par arrêté du 14 novembre 2025.

Sur requête à fin de constat en date du 26 février 2026 et ordonnance du tribunal judiciaire en date du 2 mars 2026 signifiée le 18 mars 2026, un commissaire de justice a été mandaté par la commune de TOURS avec pour mission de se rendre sur place et de constater les conditions d’occupation des bâtiments concernés et obtenir l’identité des personnes présentes. 

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 mars 2026 par Maître [P], commissaire de justice, que les occupants des lieux sont au nombre de cinq : Monsieur [O] [J], le couple Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S], répartis dans les deux constructions accolées : 3 occupants pour la maison d’habitation et un couple (Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L]) occupant l’annexe. Ce procès verbal de constat porte description des lieux : « dans la maison, en sous-sol, une pièce est utilisée comme chambre (présence d’un lit et de quelques biens) et à l’étage les trois chambres présentent un lit et quelques biens). Dans l’annexe, il décrit « un dégagement desservant une pièce utilisée comme une chambre, une pièce très encombrée de biens hétéroclites... » et est complété de photos des différentes pièces.

Les lieux restant occupés, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, la commune de TOURS a ainsi fait assigner selon la procédure de référé Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] par devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : 
- constater que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ; 
- condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] à payer à La commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de déguerpir.


Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux défendeurs de déposer une demande d’aide juridictionnelle. 

A l'audience du 18 juin 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son Conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle elle se réfère et aux termes de laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par la voix de son conseil, la commune de [Localité 1] soutient avoir mis en œuvre des mesures d’accompagnement pour ces occupants en situation irrégulière. Elle précise que ceux-ci sont pleinement conscients des conditions dans lesquelles ils occupent le logement. 


Elle souligne que les lieux occupés font partie d’un projet d’aménagement urbain d’utilité publique, dont la programmation des travaux et budgétaire est arrêtée.

Régulièrement cités par acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [Y] [S] sont présents à l’audience, assistés de leur Conseil et d’une interprète. 
Monsieur [B] [V] est représenté par son Conseil. 

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, il est demandé au tribunal de : 
- juger recevables et bien fondés Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] en leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal : 
- juger que l’urgence n’est pas constituée ;
- débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes, fins, moyens et prétentions

A titre subsidiaire : 
- juger que les consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] n’ont pas commis de voie de fait ;
- débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
- accorder aux consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ;
- débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation des consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la commune de [Localité 1] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens.

Lors de sa plaidoirie, le Conseil des défendeurs met en avant la situation personnelle des occupants – 4 de nationalité géorgienne et un de nationalité ukrainienne. Ce dernier, âgé et malade, est en situation régulière. Elle fait le constat qu’ils ont, compte tenu de leur vulnérabilité, créé un espace d’hébergement collectif dans cette maison laissée à l’abandon et dans laquelle ils sont entrés sans effraction, le garage étant ouvert et les clefs de la maison à l’intérieur.
 Plusieurs d’entre eux sont demandeurs d’asile et un délai pour quitter les lieux serait adapté au délai de réponse de la préfecture. Elle souligne que la mise en demeure délivrée ne comporte aucune mention des destinataires et n’a pas été délivrée. Elle met en avant l’absence d’urgence illustrée par le calendrier suivi par la commune de [Localité 1] : une assignation délivrée en mai 2026 alors que le permis de démolition date de novembre 2025, soit plus de six mois après, Concernant les voies de fait, elle rapporte que les défendeurs ont eu information par le voisin que cette maison était abandonnée depuis plus de 20 ans, Ils y sont entrés sans effraction et procèdent aujourd’hui à son entretien. Elle demande, à défaut pour la commune de [Localité 1] de justifier de la mauvaise foi des occupants, de débouter celle-ci de sa demande d’annulation du délai de deux mois. Elle demande que leur soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux compte tenu de leur état de santé, de leurs démarc hes en cours auprès de la Préfecture et de leur âge. Elle explique que ces occupants ont peu ou pas de ressources (prestations CAF pour l’un et ADA pour deux autres) et qu’ils ont mené des actes positifs pour trouver des solutions d’hébergement par appel régulier du 115. Enfin elle demande que soit appliqué l’article 8 de la CEDH et qu’il ne soit pas donné suite aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le projet urbain « haut de la Tranchée » porte plusieurs phases dont la démolition de bâtiments dont font partie les bâtiments situés au [Adresse 8]. Un calendrier des opérations a été élaboré par la collectivité et un permis de démolition a été accordé par arrêté du 24 novembre 2025. 

Les défendeurs mettent en avant le délai écoulé entre le permis de démolition et l’assignation (6 mois) permettant selon eux d’écarter l’urgence. Ils soulignent que la commune de [Localité 1] ne justifie pas d’une mise en demeure portant mention des destinataires et que le courrier en recommandé n’a pas été délivré. Enfin qu’aucune solution de relogement n’aurait été proposée. 
Le délai entre le permis de démolition et l’assignation ne peut être considéré comme justifiant une absence d’urgence, la commune de [Localité 1] attestant de démarches dès juillet 2025 pour assurer un accompagnement des occupants dans une recherche d’autres solutions d’hébergement. Il ne saurait dès lors de lui reprocher une absence d’urgence alors même que la commune de [Localité 1] a agi avec anticipation et délais les plus longs pour permettre un règlement de la situation,

S’il est exact que le document produit par la commune de [Localité 1] ne porte pas mention expressément des destinataires et que le courrier, bien qu’adressé en courrier simple et en recommandé est revenu sans avoir été délivré, ceux-ci ont été informés de la démarche d’expulsion à plusieurs reprises : 
- mail produit par la commune de [Localité 1] justifiant des démarches d’accompagnement, en particulier les contacts avec les services sociaux de la [Localité 11]-rouge dont il ressort que l’un des occupants est bien en recherche d’un autre lieu et qui confirme un contact direct informant de la procédure d’expulsion,
- rapport d’intervention de la police municipale du 28 juillet 2025, 
- procès verbal d’occupation du 18 mars 2026 à l’occasion duquel le commissaire de justice a produit à chacun des occupants la requête et ordonnance du tribunal,

En tout état de cause, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.

Sur la demande d'expulsion

L'article 544 du Code de procédure civile dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la commune de [Localité 1] justifie en procédure être propriétaire des bâtiments situés [Adresse 7] formant parcelle cadastrée section [Localité 9] n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. 

Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [P], commissaire de justice, le 18 mars 2026 que dans la maison, en sous-sol, une pièce est utilisée comme chambre (présence d’un lit et de quelques biens) et qu’à l’étage les trois chambres présentent un lit et quelques biens). Dans l’annexe, il décrit « un dégagement desservant une pièce utilisée comme une chambre, une pièce très encombrée de biens hétéroclites... ». Il constate la présence de plusieurs occupants, Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S], tous ayant présenté leurs justificatifs d’identité.

Ces derniers expliquent être entrés dans les lieux et s’y être installés. Ils ne contestent pas occuper les lieux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre du bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 1] (parcelle cadastrée section [Localité 9] n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]), ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef. 

Sur la demande de dispense du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux

L'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

En l’espèce, il résulte des éléments sus-mentionné que les occupants du bâtiment et notamment Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont entrés dans les lieux sans jamais avoir eu l’accord du propriétaire ni être titulaire d’un titre quelconque commettant ainsi une voie de fait, et ce même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux. Une information communiquée par un voisin de même qu’un local non fermé à clef ne sauraient constituer un droit d’occuper des lieux, d’autant qu’aucun élément n’est produit à la procédure pouvant apporter un éclairage sur le fait que cette information ait pu les induire en erreur. Ils se sont maintenus d’ailleurs dans les lieux après avoir été informés de la procédure d’expulsion engagée et y étaient encore présents à la date de l’audience. 

En conséquence, l'application de l'article L 412-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, dans son alinéa 1er, sera écartée. 

Sur la demande de délai du fait de la vulnérabilité des occupants

La situation de vulnérabilité des occupants est parfaitement connue de la commune de [Localité 1] qui justifie des relais recherchés auprès du service social de la [Localité 11]-rouge et qui a confirmé à l’audience sa volonté qu’une solution de relogement adaptée soit trouvée. 

Elle justifie avoir proposé aux occupants des lieux dès mai 2025 un accompagnement social personnalisé. Elle a, à plusieurs autres reprises (notamment courrier de juillet 2025 fixant une date de libération des lieux au 31 juillet 2025, constat de commissaire de justice du 18 mars 2026) réitéré l’information auprès des occupants quant à la procédure d’expulsion en lien avec le calendrier de son projet d’aménagement urbain.

Elle met en avant le calendrier programmatoire des travaux d’aménagement urbain de ce secteur, travaux reconnus d’utilité publique, dont la démolition des bâtiments concernés constitue une des étapes et qui ne saurait être différée sous peine d’un impact sur l’ensemble du projet d’aménagement. 

Compte tendu de l’antériorité de l’information portée auprès des occupants mettant en évidence un délai de plus d’un an déjà écoulé, d’une occupation par voie de fait de locaux à défaut d’une autorisation du propriétaire, de la durée écoulée a minima depuis le rapport d’information de la police municipale du 28 juillet 2025 de nature à permettre aux occupants des lieux de trouver une autre solution d’hébergement compatible avec leur situation administrative et leur état de santé, il ne saurait être fait droit à une demande de délais.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] , partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du et de l’assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera les frais de procédure engagés pour la présente instance,


Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

CONSTATONS que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre des bâtiments situés [Adresse 8] à [Localité 1] (parcelle cadastrée [Localité 9] n0 [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant à la commune de [Localité 1] et qu'ils s'y sont introduits par voie de fait ; 

DISONS qu'en conséquence le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;

ORDONNONS à Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de libérer le bien dans un délai de 72h à compter de la signification de la présente ordonnance ;

Dispositif

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [J], Madame [D] [R], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] , et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de leur demande de délais ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 mars 2026 et de l’assignation ;

DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 de ce même code ; 

REJETTONS toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi jugé à [Localité 1] le dix sept juillet deux mille vingt six et signé par la juge et la greffière.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00022

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 Juillet 2026




N° RC 26/00022




DÉCISION
contradictoire et en premier ressort 



COMMUNE DE [Localité 1]


ET : 

[O] [J]
[Y] [S]
[W] [L]
[B] [V]
[D] [R]


Débats à l'audience du 18 Juin 2026

notification le :
 / /2026
grosse et copie à Maître Hubert VEAUVY 

copie certifée conforme à :
Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA 
Préfet d’[Localité 2] et [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


TENUE le 17 Juillet 2026

Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. BOIS, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER lors des débats : L.PENNEL
GREFFIER lors du délibéré : C. LEBRUN

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Juin 2026

DÉCISION : 
Prononcée publiquement le 17 Juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

COMMUNE DE [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert VEAUVY de la SARL HUBERT VEAUVY AVOCAT, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
D'une Part ;
ET :

-Monsieur [O] [J]
né le 17 Décembre 1966 à [Localité 4], domicilié [Adresse 3]
assité de Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant bénéficiant de l’aide juridictionnelle
 
-Monsieur [Y] [S]
né le 04 Septembre 1966 à [Localité 5] ,domicilié [Adresse 3]
assité de Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant bénéficiant de l’aide juridictionnelle
 
-Monsieur [W] [L]
né le 26 Juin 1969 à [Localité 6] , domicilié : chez [Adresse 4]
assité de Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant bénéficiant de l’aide juridictionnelle
 
-Monsieur [B] [V]
né le 18 Janvier 1950 à [Localité 7] domicilié [Adresse 3]
représenté par Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant bénéficiant de l’aide juridictionnelle 

-Madame [D] [R]
née le 13 Octobre 1979 à [Localité 6], domiciliée : chez [Adresse 5], [Adresse 6]
assité de Maître Ségoléne ROUILLÉ-MIRZA de la SELARL EQUATION AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant bénéficiant de l’aide juridictionnelle 

En présence de Mme [X] [E] [D] interprète en Gorgien, experte inscrite près la Cour d’appel d’[Localité 8] 

D'autre Part ;


EXPOSE DU LITIGE

La commune de [Localité 1] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 7], cadastré section [Localité 9] n° [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2].

Informée d’une occupation irrégulière dudit bâtiment par un rapport de la police Municipale en date du 28 juillet 2025, la commune de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [O] [J], Madame [Q] [G], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], par courrier reconnmandé avec accusé de réception (et courrier simple) d’avoir à quitter les lieux avant le 31 juillet 2025. Ces courriers n’ont pas été délivrés. 

Dans le cadre du projet urbain Haut de la Tranchée, un permis de démolir portant notamment sur ces parcelles a été accordé par arrêté du 14 novembre 2025.

Sur requête à fin de constat en date du 26 février 2026 et ordonnance du tribunal judiciaire en date du 2 mars 2026 signifiée le 18 mars 2026, un commissaire de justice a été mandaté par la commune de TOURS avec pour mission de se rendre sur place et de constater les conditions d’occupation des bâtiments concernés et obtenir l’identité des personnes présentes. 

Il ressort du procès-verbal de constat établi le 18 mars 2026 par Maître [P], commissaire de justice, que les occupants des lieux sont au nombre de cinq : Monsieur [O] [J], le couple Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S], répartis dans les deux constructions accolées : 3 occupants pour la maison d’habitation et un couple (Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L]) occupant l’annexe. Ce procès verbal de constat porte description des lieux : « dans la maison, en sous-sol, une pièce est utilisée comme chambre (présence d’un lit et de quelques biens) et à l’étage les trois chambres présentent un lit et quelques biens). Dans l’annexe, il décrit « un dégagement desservant une pièce utilisée comme une chambre, une pièce très encombrée de biens hétéroclites... » et est complété de photos des différentes pièces.

Les lieux restant occupés, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2026, la commune de TOURS a ainsi fait assigner selon la procédure de référé Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] par devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir : 
- constater que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre ; 
- ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] ainsi que de tous occupants de leur chef et ce avec l’assistance de la [Localité 10] Publique et d’un serrurier, à compter du jour de la signification de la décision à intervenir ;
- supprimer le délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ; 
- condamner in solidum Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] à payer à La commune de [Localité 1] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat et de la sommation de déguerpir.


Initialement appelée à l’audience du 28 mai 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre aux défendeurs de déposer une demande d’aide juridictionnelle. 

A l'audience du 18 juin 2026, la commune de [Localité 1], représentée par son Conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle elle se réfère et aux termes de laquelle il convient de renvoyer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. Par la voix de son conseil, la commune de [Localité 1] soutient avoir mis en œuvre des mesures d’accompagnement pour ces occupants en situation irrégulière. Elle précise que ceux-ci sont pleinement conscients des conditions dans lesquelles ils occupent le logement. 


Elle souligne que les lieux occupés font partie d’un projet d’aménagement urbain d’utilité publique, dont la programmation des travaux et budgétaire est arrêtée.

Régulièrement cités par acte de commissaire de justice, Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [Y] [S] sont présents à l’audience, assistés de leur Conseil et d’une interprète. 
Monsieur [B] [V] est représenté par son Conseil. 

Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, il est demandé au tribunal de : 
- juger recevables et bien fondés Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] en leurs demandes, fins et conclusions ;

A titre principal : 
- juger que l’urgence n’est pas constituée ;
- débouter la commune de [Localité 1] de ses demandes, fins, moyens et prétentions

A titre subsidiaire : 
- juger que les consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] n’ont pas commis de voie de fait ;
- débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ;
- accorder aux consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] un délai d’un an à compter de la signification du jugement à intervenir pour quitter les lieux ;
- débouter la commune de [Localité 1] de sa demande de condamnation des consorts Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L], Monsieur [Y] [S] et Monsieur [B] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner la commune de [Localité 1] à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 et de l’article 37 de la loi de 1991 ainsi qu’aux dépens.

Lors de sa plaidoirie, le Conseil des défendeurs met en avant la situation personnelle des occupants – 4 de nationalité géorgienne et un de nationalité ukrainienne. Ce dernier, âgé et malade, est en situation régulière. Elle fait le constat qu’ils ont, compte tenu de leur vulnérabilité, créé un espace d’hébergement collectif dans cette maison laissée à l’abandon et dans laquelle ils sont entrés sans effraction, le garage étant ouvert et les clefs de la maison à l’intérieur.
 Plusieurs d’entre eux sont demandeurs d’asile et un délai pour quitter les lieux serait adapté au délai de réponse de la préfecture. Elle souligne que la mise en demeure délivrée ne comporte aucune mention des destinataires et n’a pas été délivrée. Elle met en avant l’absence d’urgence illustrée par le calendrier suivi par la commune de [Localité 1] : une assignation délivrée en mai 2026 alors que le permis de démolition date de novembre 2025, soit plus de six mois après, Concernant les voies de fait, elle rapporte que les défendeurs ont eu information par le voisin que cette maison était abandonnée depuis plus de 20 ans, Ils y sont entrés sans effraction et procèdent aujourd’hui à son entretien. Elle demande, à défaut pour la commune de [Localité 1] de justifier de la mauvaise foi des occupants, de débouter celle-ci de sa demande d’annulation du délai de deux mois. Elle demande que leur soit accordé un délai d’un an pour quitter les lieux compte tenu de leur état de santé, de leurs démarc hes en cours auprès de la Préfecture et de leur âge. Elle explique que ces occupants ont peu ou pas de ressources (prestations CAF pour l’un et ADA pour deux autres) et qu’ils ont mené des actes positifs pour trouver des solutions d’hébergement par appel régulier du 115. Enfin elle demande que soit appliqué l’article 8 de la CEDH et qu’il ne soit pas donné suite aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026.


MOTIFS

Sur la compétence du juge des référés

L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, le projet urbain « haut de la Tranchée » porte plusieurs phases dont la démolition de bâtiments dont font partie les bâtiments situés au [Adresse 8]. Un calendrier des opérations a été élaboré par la collectivité et un permis de démolition a été accordé par arrêté du 24 novembre 2025. 

Les défendeurs mettent en avant le délai écoulé entre le permis de démolition et l’assignation (6 mois) permettant selon eux d’écarter l’urgence. Ils soulignent que la commune de [Localité 1] ne justifie pas d’une mise en demeure portant mention des destinataires et que le courrier en recommandé n’a pas été délivré. Enfin qu’aucune solution de relogement n’aurait été proposée. 
Le délai entre le permis de démolition et l’assignation ne peut être considéré comme justifiant une absence d’urgence, la commune de [Localité 1] attestant de démarches dès juillet 2025 pour assurer un accompagnement des occupants dans une recherche d’autres solutions d’hébergement. Il ne saurait dès lors de lui reprocher une absence d’urgence alors même que la commune de [Localité 1] a agi avec anticipation et délais les plus longs pour permettre un règlement de la situation,

S’il est exact que le document produit par la commune de [Localité 1] ne porte pas mention expressément des destinataires et que le courrier, bien qu’adressé en courrier simple et en recommandé est revenu sans avoir été délivré, ceux-ci ont été informés de la démarche d’expulsion à plusieurs reprises : 
- mail produit par la commune de [Localité 1] justifiant des démarches d’accompagnement, en particulier les contacts avec les services sociaux de la [Localité 11]-rouge dont il ressort que l’un des occupants est bien en recherche d’un autre lieu et qui confirme un contact direct informant de la procédure d’expulsion,
- rapport d’intervention de la police municipale du 28 juillet 2025, 
- procès verbal d’occupation du 18 mars 2026 à l’occasion duquel le commissaire de justice a produit à chacun des occupants la requête et ordonnance du tribunal,

En tout état de cause, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite permettant aux propriétaires d'obtenir en référé l'expulsion des occupants.

Sur la demande d'expulsion

L'article 544 du Code de procédure civile dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En l'espèce, la commune de [Localité 1] justifie en procédure être propriétaire des bâtiments situés [Adresse 7] formant parcelle cadastrée section [Localité 9] n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2]. 

Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître [M] [P], commissaire de justice, le 18 mars 2026 que dans la maison, en sous-sol, une pièce est utilisée comme chambre (présence d’un lit et de quelques biens) et qu’à l’étage les trois chambres présentent un lit et quelques biens). Dans l’annexe, il décrit « un dégagement desservant une pièce utilisée comme une chambre, une pièce très encombrée de biens hétéroclites... ». Il constate la présence de plusieurs occupants, Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S], tous ayant présenté leurs justificatifs d’identité.

Ces derniers expliquent être entrés dans les lieux et s’y être installés. Ils ne contestent pas occuper les lieux.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de retenir que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre du bâtiment situé [Adresse 8] à [Localité 1] (parcelle cadastrée section [Localité 9] n°[Cadastre 1] et n° [Cadastre 2]), ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser en ordonnant leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef. 

Sur la demande de dispense du délai de deux mois du commandement d'avoir à quitter les lieux

L'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement. Ce délai ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. 

En l’espèce, il résulte des éléments sus-mentionné que les occupants du bâtiment et notamment Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont entrés dans les lieux sans jamais avoir eu l’accord du propriétaire ni être titulaire d’un titre quelconque commettant ainsi une voie de fait, et ce même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux. Une information communiquée par un voisin de même qu’un local non fermé à clef ne sauraient constituer un droit d’occuper des lieux, d’autant qu’aucun élément n’est produit à la procédure pouvant apporter un éclairage sur le fait que cette information ait pu les induire en erreur. Ils se sont maintenus d’ailleurs dans les lieux après avoir été informés de la procédure d’expulsion engagée et y étaient encore présents à la date de l’audience. 

En conséquence, l'application de l'article L 412-1 précité du code des procédures civiles d'exécution, dans son alinéa 1er, sera écartée. 

Sur la demande de délai du fait de la vulnérabilité des occupants

La situation de vulnérabilité des occupants est parfaitement connue de la commune de [Localité 1] qui justifie des relais recherchés auprès du service social de la [Localité 11]-rouge et qui a confirmé à l’audience sa volonté qu’une solution de relogement adaptée soit trouvée. 

Elle justifie avoir proposé aux occupants des lieux dès mai 2025 un accompagnement social personnalisé. Elle a, à plusieurs autres reprises (notamment courrier de juillet 2025 fixant une date de libération des lieux au 31 juillet 2025, constat de commissaire de justice du 18 mars 2026) réitéré l’information auprès des occupants quant à la procédure d’expulsion en lien avec le calendrier de son projet d’aménagement urbain.

Elle met en avant le calendrier programmatoire des travaux d’aménagement urbain de ce secteur, travaux reconnus d’utilité publique, dont la démolition des bâtiments concernés constitue une des étapes et qui ne saurait être différée sous peine d’un impact sur l’ensemble du projet d’aménagement. 

Compte tendu de l’antériorité de l’information portée auprès des occupants mettant en évidence un délai de plus d’un an déjà écoulé, d’une occupation par voie de fait de locaux à défaut d’une autorisation du propriétaire, de la durée écoulée a minima depuis le rapport d’information de la police municipale du 28 juillet 2025 de nature à permettre aux occupants des lieux de trouver une autre solution d’hébergement compatible avec leur situation administrative et leur état de santé, il ne saurait être fait droit à une demande de délais.


Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] , partie perdante, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du et de l’assignation.

Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne vient justifier l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie supportera les frais de procédure engagés pour la présente instance,


Il est rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS,

Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

CONSTATONS que Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] sont occupants sans droit ni titre des bâtiments situés [Adresse 8] à [Localité 1] (parcelle cadastrée [Localité 9] n0 [Cadastre 1] et n° [Cadastre 2], appartenant à la commune de [Localité 1] et qu'ils s'y sont introduits par voie de fait ; 

DISONS qu'en conséquence le délai de 2 mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution n'est pas applicable ;

ORDONNONS à Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de libérer le bien dans un délai de 72h à compter de la signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire, l’expulsion de Monsieur [O] [J], Madame [D] [R], Monsieur [W] [L], Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] , et de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de leur demande de délais ; 

CONDAMNONS in solidum Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 18 mars 2026 et de l’assignation ;

DEBOUTONS la commune de [Localité 1] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS Monsieur [O] [J], Madame [D] [R] et Monsieur [W] [L] ainsi que Monsieur [B] [V] et Monsieur [Y] [S] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 de ce même code ; 

REJETTONS toute demande plus ample ou contraire ; 

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi jugé à [Localité 1] le dix sept juillet deux mille vingt six et signé par la juge et la greffière.


La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:42:40.176Z.