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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 3, 10 juillet 2026, n° 25/00603

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

OBJET DU LITIGE



la société [2], spécialisée dans le commerce de détail d'habillement, exploite notamment un magasin à [Localité 3]. 



Suite aux ventes successives du fonds de commerce elle a repris le contrat de travail de 

Madame [P] vendeuse à temps partiel y officiant depuis plusieurs années. 

 

Le 13 février 2019 Madame [P] a formé auprès d'une caisse primaire d'assurance-maladie une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau de type « épuisement professionnel ». Le 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande de prise en charge de ses arrêts-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels mais sur l'appel formé par la CPAM la cour d'appel d'AMIENS a infirmé ce jugement.

 

Toujours est-il que par décision non contestée du 23 septembre 2021 le médecin du travail a déclaré Madame [P] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que le 9 novembre 2021 son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

 

C'est ainsi que par requêtes des 28 mars et 20 avril 2022 Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK afin d'obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser diverses sommes et que par jugement du 2 mai 2025 les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.

 

Mme [P] a relevé appel le 13 juin 2025 puis elle a déposé des conclusions le 14 août 2025 ainsi clôturées:

«vu les articles L1226-16 et R1234-4 du Code du Travail, 

Vu l'article L4661-1 du Code de la Sécurité Sociale, 

Vu les articles L1226-10 et suivants du Code du Travail, 

Vu l'article L5213-9 du Code du Travail, 

Vu les articles 3 et 15 de la convention collective nationale applicable, 

Vu l'article R1234-2 du Code du Travail, 

Vu les articles L1226-2 et L1226-2-1 du Code du Travail, 

Vu l'article L1226-7 du Code du Travail, 

Vu l'article L1226-2 du Code du Travail, 

Vu les articles L4121-1, L4121-3, R4121-1, R4624-31 et R4624-32 du Code du Travail,

Vu l'article 1104 du Code Civil, 

Vu l'article L1132-1 du Code du Travail.

Vu les articles L2311-2 et L 2317-1 du Code du Travail 

Vu la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles 

textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004, 

Vu les articles 1 à 12 de l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance

Vu les articles L2311-2 et L2317-1 du Code du Travail

Motifs

Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :

-Fixer le salaire de référence à 1.886,54 €

- Constater que l'inaptitude à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle ou, à tout le moins, partiellement professionnelle

- Constater le statut de travailleur handicapé reconnu à Madame [P] depuis 2014,

- Condamner, en conséquence, la société [1] à :

o Une indemnité de préavis de 5.659,62 €, outre les congés payés y afférents de 565,96 €,

o Le doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme de 11.990,39 €, compte tenu de l'indemnité conventionnelle déjà versée, 

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner, en conséquence, la société [1] à 37.730,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- Condamner la société [1] pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts 

- Condamner la société [1] pour déloyauté contractuelle à 5.000 € de dommages et intérêts 

- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance 

- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel 

- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions».



Par conclusions du 13 novembre 2025 la société [1] prie la cour de :

à titre principal

constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation du jugement déféré

confirmer le jugement 

A titre subsidiaire 

confirmer le jugement après examen des demandes au fond

condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 euros au titre de ses frais exposés en appel.



MOTIFS DE LA DECISION



l'article 954 du code de procédure civile dispose: 

«les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». 



Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. 

 

En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. 



Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. 

 

Mme [P] sera condamnée aux dépens mais il serait inéquitable de la condamner, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement



CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel



DEBOUTE la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.







LE GREFFIER







LE PRESIDENT
Texte intégral
ARRÊT DU 

10 Juillet 2026







MINUTE ELECTRONIQUE



N° RG 25/00603 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WIHF



PS/AA

































Jugement du

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de HAZEBROUCK

en date du 

02 Mai 2025

(RG 22/00030 -section )











































GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 10 Juillet 2026





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





APPELANTE :



Mme [O] [P]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE





INTIMÉE :



S.A.R.L. [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Romain GUILLEMARD, avocat au barreau D'amiens







DÉBATS : à l'audience publique du 19 Mai 2026 



Tenue par Patrick SENDRAL

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Marie LE BRAS



: PRÉSIDENT DE CHAMBRE





Patrick SENDRAL



: CONSEILLER





Clotilde VANHOVE



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/04/2026





OBJET DU LITIGE



la société [2], spécialisée dans le commerce de détail d'habillement, exploite notamment un magasin à [Localité 3]. 



Suite aux ventes successives du fonds de commerce elle a repris le contrat de travail de 

Madame [P] vendeuse à temps partiel y officiant depuis plusieurs années. 

 

Le 13 février 2019 Madame [P] a formé auprès d'une caisse primaire d'assurance-maladie une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle hors tableau de type « épuisement professionnel ». Le 15 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Lille a fait droit à sa demande de prise en charge de ses arrêts-maladie au titre de la législation sur les risques professionnels mais sur l'appel formé par la CPAM la cour d'appel d'AMIENS a infirmé ce jugement.

 

Toujours est-il que par décision non contestée du 23 septembre 2021 le médecin du travail a déclaré Madame [P] inapte en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi et que le 9 novembre 2021 son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

 

C'est ainsi que par requêtes des 28 mars et 20 avril 2022 Madame [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'HAZEBROUCK afin d'obtenir la condamnation de la société [2] à lui verser diverses sommes et que par jugement du 2 mai 2025 les premiers juges l'ont déboutée de ses demandes et condamnée au paiement d'une indemnité de procédure de 1000 euros.

 

Mme [P] a relevé appel le 13 juin 2025 puis elle a déposé des conclusions le 14 août 2025 ainsi clôturées:

«vu les articles L1226-16 et R1234-4 du Code du Travail, 

Vu l'article L4661-1 du Code de la Sécurité Sociale, 

Vu les articles L1226-10 et suivants du Code du Travail, 

Vu l'article L5213-9 du Code du Travail, 

Vu les articles 3 et 15 de la convention collective nationale applicable, 

Vu l'article R1234-2 du Code du Travail, 

Vu les articles L1226-2 et L1226-2-1 du Code du Travail, 

Vu l'article L1226-7 du Code du Travail, 

Vu l'article L1226-2 du Code du Travail, 

Vu les articles L4121-1, L4121-3, R4121-1, R4624-31 et R4624-32 du Code du Travail,

Vu l'article 1104 du Code Civil, 

Vu l'article L1132-1 du Code du Travail.

Vu les articles L2311-2 et L 2317-1 du Code du Travail 

Vu la Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles 

textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004, 

Vu les articles 1 à 12 de l'accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance

Vu les articles L2311-2 et L2317-1 du Code du Travail

Sur ces chefs de demandes contestés, il est demandé à la Cour d'appel de DOUAI de dire et juger à nouveau en ce sens :

-Fixer le salaire de référence à 1.886,54 €

- Constater que l'inaptitude à l'origine du licenciement est d'origine professionnelle ou, à tout le moins, partiellement professionnelle

- Constater le statut de travailleur handicapé reconnu à Madame [P] depuis 2014,

- Condamner, en conséquence, la société [1] à :

o Une indemnité de préavis de 5.659,62 €, outre les congés payés y afférents de 565,96 €,

o Le doublement de l'indemnité légale de licenciement, soit une somme de 11.990,39 €, compte tenu de l'indemnité conventionnelle déjà versée, 

- Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse

- Condamner, en conséquence, la société [1] à 37.730,80 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- Condamner la société [1] pour manquement à l'obligation de sécurité à hauteur de 10.000 € à titre de dommages et intérêts 

- Condamner la société [1] pour déloyauté contractuelle à 5.000 € de dommages et intérêts 

- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure de première instance 

- Condamner la société [1] aux entiers frais et dépens de l'instance, ainsi qu'à une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, pour la procédure d'appel 

- Confirmer le Jugement rendu pour le surplus de ses dispositions».



Par conclusions du 13 novembre 2025 la société [1] prie la cour de :

à titre principal

constater que la cour d'appel n'est saisie d'aucune demande tendant à la réformation ou l'annulation du jugement déféré

confirmer le jugement 

A titre subsidiaire 

confirmer le jugement après examen des demandes au fond

condamner Mme [P] au paiement d'une indemnité de procédure de 3500 euros au titre de ses frais exposés en appel.



MOTIFS DE LA DECISION



l'article 954 du code de procédure civile dispose: 

«les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant lesprétentions(...) la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion' ». 



Il est de règle, en application de ce texte, que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement la cour d'appel est tenue de le confirmer. 

 

En l'espèce, force est de constater que le dispositif des seules écritures de Mme [P] ne comporte aucune demande d'infirmation ou d'annulation du jugement. 



Il en découle que la cour n'est saisie d'aucune demande et qu'elle ne peut que confirmer le jugement. 

 

Mme [P] sera condamnée aux dépens mais il serait inéquitable de la condamner, en appel, au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS, LA COUR



CONFIRME le jugement



CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel



DEBOUTE la société [1] de sa demande d'indemnité de procédure.





EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.







LE GREFFIER







LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:49:14.677Z.