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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, Sociale C salle 1, 29 mai 2026, n° 25/01285

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS 



Par arrêt en date du 28 mars 2025, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras en date du 9 juillet 2024 dans le litige opposant Mme [G] à la SNC [1], a infirmé le jugement, statuant à nouveau, déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [G] sur le fondement des dispositions des articles L.4121-1, L.1152-1 et L.1153-5 du code du travail, évoquant le litige, débouté Mme [G] de sa demande visant à enjoindre à l'employeur de lui communiquer le bilan de compétence réalisé le 8 octobre 2020, déclaré que Mme [G] a été victime de faits de harcèlement sexuel, déclaré nul et de nul effet le licenciement, condamné la SNC [1] à payer à Mme [G] 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement sexuel, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ordonné à la société [1] de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation [2] conformes à l'arrêt, condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens.



Par requête reçue au greffe de la cour le 12 Novembre 2025, l'établissement [2] demande à la cour de compléter l'arrêt, d'ordonner le remboursement à [2] par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 7 108,95 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à Mme [G] pour 182 jours, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



Par ses conclusions reçues le 27 novembre 2025, la SNC [1] demande à la cour de déclarer irrecevable [2] en sa requête, de l'en débouter et à titre subsidiaire de réduire le remboursement à de plus juste proportions.



Par ses conclusions en réplique reçues le 10 décembre 2025, l'établissement [2] demande à la cour de déclarer sa requête en omission de statuer recevable, d'y faire droit et de débouter la SNC [1] de toutes ses demandes.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



La SNC [1] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir la requête de [2] déclarée irrecevable.



Selon l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.



Si l'article L.1235-5 du code du travail exclut expressément l'application de l'article L.1235-4 en cas de licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette dérogation n'est pas prévue pour les licenciements nuls du 





fait d'un harcèlement sexuel, à défaut de renvoi exprès par l'article L.1235-5 aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou de l'article L. 1153-4 dudit code. 



Le décompte produit par [2] porte sur la période s'étendant du 21 novembre 2022 au 31 mai 2023, soit sur une période de plus de six mois d'indemnités de chômage.



Il convient en conséquence de compléter l'arrêt et d'ordonner à la SNC [1] de rembourser à l'établissement [2] les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute la SNC [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par l'établissement [2].



Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mars 2025 :



Ordonne à la SNC [1] de rembourser à l'établissement [2] les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités.



Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.







LE GREFFIER







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre
Texte intégral
ARRÊT DU 

29 Mai 2026







MINUTE ELECTRONIQUE



N° RG 25/01285 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WPRZ



[Localité 1]/CH



























Arrêt de la 

Cour d'Appel de DOUAI

en date du 

28 Mars 2025

(RG 24/01702)











Jugement du 

Conseil de Prud'hommes

Formation paritaire d'[Localité 2]

en date du 

09 juillet 2024

(rg : 22/00242)























GROSSE : 

 

aux avocats 



 le 29 Mai 2026





République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-





DEMANDEUR A LA REQUETE :



Etablissement Public FRANCE TRAVAIL SERVICES

[Adresse 1]

représentée par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI





DEFENDEURS A LA REQUETE :



Mme [F] [G]

[Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Me Eric LAFORCE, avocat au barreau de DOUAI



S.N.C. [1]

[Adresse 3]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me David GUILLOUET, avocat au barreau de PARIS





DÉBATS : à l'audience publique du 01 Avril 2026 



Tenue par Muriel LE BELLEC

magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,

les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.



GREFFIER : Serge LAWECKI



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ







Muriel LE BELLEC



: conseiller faisant fonction de 

 PRESIDENT DE CHAMBRE





Gilles GUTIERREZ



: CONSEILLER





Virginie CLAVERT



: CONSEILLER









ARRÊT : Contradictoire 

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mai 2026,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









EXPOSÉ DES FAITS 



Par arrêt en date du 28 mars 2025, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel formé contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Arras en date du 9 juillet 2024 dans le litige opposant Mme [G] à la SNC [1], a infirmé le jugement, statuant à nouveau, déclaré le conseil de prud'hommes compétent pour statuer sur les demandes indemnitaires de Mme [G] sur le fondement des dispositions des articles L.4121-1, L.1152-1 et L.1153-5 du code du travail, évoquant le litige, débouté Mme [G] de sa demande visant à enjoindre à l'employeur de lui communiquer le bilan de compétence réalisé le 8 octobre 2020, déclaré que Mme [G] a été victime de faits de harcèlement sexuel, déclaré nul et de nul effet le licenciement, condamné la SNC [1] à payer à Mme [G] 7 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des faits de harcèlement sexuel, 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, 12 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, ordonné à la société [1] de remettre à Mme [G] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation [2] conformes à l'arrêt, condamné la société [1] à payer à Mme [G] la somme de 2 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la société [1] aux dépens.



Par requête reçue au greffe de la cour le 12 Novembre 2025, l'établissement [2] demande à la cour de compléter l'arrêt, d'ordonner le remboursement à [2] par l'employeur des indemnités de chômage payées au salarié injustement licencié du jour de son licenciement et dans la limite de six mois et de condamner la société [1] à lui rembourser la somme de 7 108,95 euros correspondant au montant total des indemnités chômage versées à Mme [G] pour 182 jours, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir.



Par ses conclusions reçues le 27 novembre 2025, la SNC [1] demande à la cour de déclarer irrecevable [2] en sa requête, de l'en débouter et à titre subsidiaire de réduire le remboursement à de plus juste proportions.



Par ses conclusions en réplique reçues le 10 décembre 2025, l'établissement [2] demande à la cour de déclarer sa requête en omission de statuer recevable, d'y faire droit et de débouter la SNC [1] de toutes ses demandes.



MOTIFS DE LA DÉCISION



La SNC [1] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande tendant à voir la requête de [2] déclarée irrecevable.



Selon l'article L.1235-4 du code du travail, le juge ordonne d'office le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé.



Si l'article L.1235-5 du code du travail exclut expressément l'application de l'article L.1235-4 en cas de licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, cette dérogation n'est pas prévue pour les licenciements nuls du 





fait d'un harcèlement sexuel, à défaut de renvoi exprès par l'article L.1235-5 aux dispositions de l'article L.1235-3-1 du code du travail ou de l'article L. 1153-4 dudit code. 



Le décompte produit par [2] porte sur la période s'étendant du 21 novembre 2022 au 31 mai 2023, soit sur une période de plus de six mois d'indemnités de chômage.



Il convient en conséquence de compléter l'arrêt et d'ordonner à la SNC [1] de rembourser à l'établissement [2] les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités.



PAR CES MOTIFS



La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



Déboute la SNC [1] de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable la requête en omission de statuer présentée par l'établissement [2].



Complétant l'arrêt de la cour d'appel de Douai en date du 28 mars 2025 :



Ordonne à la SNC [1] de rembourser à l'établissement [2] les indemnités de chômage versées à Mme [G] du jour de son licenciement au jour de l'arrêt prononçant la nullité du licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités.



Laisse les dépens de l'instance en omission de statuer à la charge du Trésor Public.





EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la dite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.







LE GREFFIER







le conseiller désigné pour exercer 

les fonctions de président de chambre

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:49:20.990Z.