Décision de justice
Cour d'appel de Versailles, Chambre civile 1-3, 23 juillet 2026, n° 25/05006
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
*********** FAITS ET PROCEDURE Le 13 mars 2018, sur l'autoroute A5 au niveau de [Localité 9] (77), M. [Y] [M], au volant de son véhicule utilitaire, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué l'ensemble routier conduit par M. [W] [F] [S] [V], appartenant à la société [A] Transports et assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle conteste le droit à indemnisation de M. [M]. Héliporté au centre hospitalier du [Localité 10] et admis en unité de réanimation chirurgicale, M. [M] présentait, selon le bilan lésionnel initial effectué par le docteur [G], un traumatisme crânien consistant principalement en une embarrure frontopariéto-temporale droite avec fragments osseux intra-axiaux fronto-pariétaux droit et avec herniation du lobe pariétal et hématomes en regard du foyer de fracture, une fracture bifocale de l'arcade zygomatique droite, une fracture diaphysaire fémorale droite déplacée, une fracture patellaire droite ainsi qu'une fracture comminutive de la patelle gauche. Le rapport final des services de police, à l'issue de l'enquête préliminaire ouverte en raison de cet accident, a conclu à une impossibilité d'en établir les causes. Par exploits des 16, 17 et 18 juillet 2018, M. [Y] [M], Mme [Z] [R], sa partenaire, ainsi que M. [Q] et Mme [B] [M], ses parents (les consorts [M]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [F] [S] [V], la société [A] Transports, la société Axa ainsi que la CPAM de l'Yonne afin d'obtenir la reconnaissance de leur entier droit à indemnisation, l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [M] en lien avec l'accident et, dans l'attente du rapport de l'expert, diverses indemnités provisionnelles. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, - et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de ce dernier, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E], qui pourrait se faire assister de tout spécialiste, notamment en orthopédie, de son choix, - condamné, à titre provisionnel, M. [F] [S] [V], la société [A] Transports et la société Axa in solidum, à payer à M. [M] la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - débouté Mme [R], M. et Mme [B] [M] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles, - condamné M. [F] [S] [V], la société [A] Transports et la société Axa in solidum, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance, - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 28 avril 2021, les sociétés Axa et [A] Transports ont formé appel. Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable leur appel. Le 25 février 2022, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Versailles et, aux termes de conclusions du 11 mai 2022, lui a demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Axa et [A] Transports en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable la requête en déféré, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2022 et déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Axa. Les sociétés Axa et [A] Transports se sont pourvues en cassation. Par arrêt du 19 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en déféré, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - dit n'y avoir lieu à renvoi, - déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa et la société [A] Transports, - dit que l'affaire se poursuivrait devant la cour d'appel de Versailles. Par acte du 5 août 2025, les sociétés Axa et [A] Transports ont saisi la cour d'appel de Versailles et, par dernières écritures du 19 novembre 2025, elles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les victimes par ricochet Mme [Z] [R], M. [Q] [M] et Mme [B] [M] de leurs demandes, - pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il : *a dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, *les a condamnées, à titre provisionnel, avec M. [F] [S] [V], in solidum, à payer à M. [M] la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, *les a condamnées avec M. [F] [S] [V], in solidum, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne, *a ordonné l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - juger que M. [M] a commis une faute en venant percuter par l'arrière le véhicule assuré par la société Axa qui était alors engagé sur la file de droite de l'A5 depuis au moins 115 m, - juger que cette faute est de nature à exclure son droit à indemnisation, exclusion opposable à ses ayants droit selon les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, - en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, dire que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation de M. [M] (soit un droit à indemnisation de 2/3), - limiter la provision sollicitée à 30 000 euros, - ramener les demandes des intimés au titre de l'article 700 à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter, en conséquence, les sociétés Axa et [A] Transports de l'intégralité des fins de leur appel, - condamner in solidum les sociétés Axa et [A] Transports à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Axa et [A] Transports aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Axa et [A] Transports ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [F] [S] [V] par actes du 22 décembre 2025 remis à l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Les sociétés Axa et [A] Transports ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de l'Yonne par actes du 22 décembre 2025 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat ni fait parvenir ses débours à la cour. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Le tribunal a retenu l'entier droit à indemnisation des demandeurs dès lors que le camion était inséré sur la voie d'autoroute depuis très peu de temps (impact à 15 m de la sortie de l'aire de repos), que la route était rectiligne et que M. [M] était prioritaire. Les sociétés Axa et [A] Transports rappellent que la faute du conducteur n'a pas à être la cause exclusive de l'accident et que la faute de l'un s'apprécie abstraction faite de celle de l'autre. Elles soutiennent, au vu du procès-verbal de synthèse des gendarmes et de deux rapports du cabinet [L] qu'elle a mandaté, que M. [M] avait une parfaite visibilité du poids lourd qui s'insérait et que l'accident est dû au maintien du véhicule utilitaire de M. [M] sur la voie de droite à vitesse élevée malgré l'arrivée, puis la présence, d'un véhicule lent, le poids lourd, observable depuis un temps nettement suffisant pour en tenir compte. Elles ajoutent que le poids lourd était déjà totalement engagé sur la voie d'autoroute lors de la collision et que le choc a eu lieu à l'arrière centre du poids lourd. Elles considèrent donc que M. [M] a commis deux fautes de conduite : un défaut de maîtrise avec inadaptation de sa vitesse aux circonstances (R. 413-17 du code de la route : il aurait dû adapter sa vitesse à l'arrivée d'un poids lourd sur sa file, et aucune trace de freinage ne permet de constater cette adaptation) et un non-respect des distances de sécurité (R. 412-12 du code de la route). Elles contestent enfin le fait qu'il y ait des incohérences dans le témoignage du conducteur du poids lourd (celui-ci ne dit pas qu'il roulait à 80km/h mais qu'il accélérait pour atteindre cette vitesse ; la route n'est pas rectiligne et la visibilité pour le poids-lourd était réduite contrairement à celle de la voiture ; il peut avoir roulé 500m depuis le début de la voie d'insertion et que le point d'impact soit 15m après la fin de ladite voie). M. [M] conteste la valeur des rapports du cabinet [L], mandatés par l'assureur, à charge, et effectué plus de 14 mois après les faits et uniquement sur pièces. Il soutient pour sa part que le poids lourd a surgi de la voie d'insertion, lui refusant la priorité (art. R. 421-3 du code de la route), sans regarder si quelqu'un arrivait, à une vitesse trop basse pour une voie rapide à 130 km/h, et qu'il n'a pas eu le temps de réagir, vu la différence de vitesse. Il pointe, comme l'a fait le tribunal, les incohérences dans le témoignage de M. [W] [F] [S] [V] (qui affirme qu'il roulait à 80/85 km/h alors que le chronotachygraphe mentionne 66; qui dit n'avoir pas vu de véhicule alors que les feux de M. [M] étaient allumés ; et qui dit avoir roulé 500m après la voie d'insertion or le choc est à 15m de celle-ci). Il ajoute que le procès-verbal de gendarmerie conclut au fait que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et que celles-ci ont été décrites par le seul conducteur du poids lourd. Il fait valoir que l'impact n'a pas eu lieu à l'arrière centre du poids lourd mais à l'arrière gauche, et à l'avant-droit de son véhicule, ce qui laisse à penser que le poids lourd n'était pas totalement engagé sur la voie de circulation comme il le prétend. Sur ce, L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi". Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé que celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Dans le cas présent, il ressort des pièces produites et notamment de l'enquête de gendarmerie que: - aucun des deux conducteurs n'était sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, - le poids lourd était à 66km/h au moment de l'impact qui a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion de l'aire d'autoroute dont le poids lourd sortait après sa pause nocturne, - aucun des deux véhicules ne présentait de défaut de fonctionnement, - aucun des deux conducteurs ne passait ou recevait d'appel téléphonique ou de SMS. Les deux ont des données consommées au moment de l'accident mais il est conclu qu'il ne peut rien en être déduit s'agissant d'une éventuelle faute dans l'utilisation de leur téléphone, - le conducteur du poids lourd avait respecté la réglementation en matière de temps de repos notamment. Il apparaît que le véhicule utilitaire conduit par M. [M] a percuté l'arrière du poids lourd. D'après les photographies, l'impact a eu lieu à l'arrière certes, mais arrière gauche du poids-lourd puisque le pneu arrière gauche de celui-ci a été endommagé. En revanche, la totalité de l'avant du véhicule de M. [M] a été écrasé sous le choc, le pare-brise étant même resté accroché à l'arrière du poids lourd. Le véhicule de M. [M] a été projeté ensuite sur la gauche, sur la glissière de sécurité entre les deux voies de l'autoroute. Ensuite, il n'apparaît aucune trace de freinage avant l'impact. La route était, à cet endroit, plutôt rectiligne avec toutefois une légère courbure en amont à plusieurs centaines de mètres de l'impact. Sur les photographies, la visibilité apparaît bonne pour les deux conducteurs, surtout qu'il ne faisait pas encore jour et qu'il est établi que les deux véhicules avaient bien leurs feux de croisement allumés. Les rapports du Cabinet [L] produits par la société Axa n'apportent pas beaucoup d'éléments complémentaires si ce n'est qu'étant donné les dommages aux véhicules, la différence de vitesse entre les deux véhicules se situe entre 60 et 80km/h ce qui permet de situer la vitesse du véhicule de M. [M] entre 126 et 146 km/h. Ledit cabinet n'établit donc aucun excès de vitesse avec certitude. Il observe que si l'impact a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion, la largeur de celle-ci diminue au fur et à mesure et n'est pas assez large sur la fin pour qu'un poids lourd s'y trouve. Il en conclut que le poids lourd a donc dû s'insérer avant la fin de cette voie laissant à M. [M] entre 7 et 20 secondes pour réagir. Néanmoins, rien ne permet d'établir que le poids lourd se serait inséré 115 mètres avant la fin de ladite voie, et précisément, l'accident pourrait avoir eu lieu par l'effet d'une insertion tardive du poids lourd sur la voie de circulation de M. [M] par inattention sur la fin de cette voie. Il ne résulte d'aucun de ces éléments une faute démontrée de M. [M]. Il roulait à une vitesse autorisée sur autoroute, rien ne permet d'établir qu'il avait la possibilité de se déporter sur la voie d'à côté, ni que le poids-lourd se serait inséré bien en amont de la fin de la voie d'insertion, et donc que M. [M] ait été mis en mesure de freiner ou de manoeuvrer alors qu'il avait la priorité sur sa voie. En outre, le choc a eu lieu sur l'arrière gauche du véhicule ce qui n'est donc pas incompatible avec la thèse de M. [M], qui ne se souvient pas de l'accident, de l'insertion tardive du camion et d'un refus de priorité ne laissant pas le temps de réagir. A tout le moins, rien ne permet de retenir avec certitude une faute de la part de M. [M], ce qu'a d'ailleurs retenu la gendarmerie dans sa conclusion puisqu'elle conclut que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu l'entier droit à indemnisation de M. [M] et ses ayants droits. Par ailleurs, au vu des lourdes séquelles de M. [M], le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 50 000 euros et ordonné une mesure d'expertise. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et la société Axa supportera les dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet, en application de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses disposition, Y ajoutant, Condamne la société Axa aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Roger Denoulet en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Axa à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 60A Chambre civile 1-3 ARRET N° PAR DEFAUT DU 23 JUILLET 2026 N° RG 25/05006 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XMDQ AFFAIRE : S.A. AXA FRANCE IARD C/ [Y] [M] ... Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 19 Juin 2025 par la Cour de Cassation de [Localité 1] N° Chambre : N° Section : N° RG : H22-22.795 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : DEMANDERESSES devant la cour d'appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d'un arrêt de la Cour de cassation (2ème chambre civile) du 19 juin 2025 cassant et annulant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles (3ème chambre civile) du 08 septembre 2022 sur appel du jugement du Tribunal judiciaire de Versailles du 14 février 2022 (2ème chambre civile) S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 1] [Localité 2] S.A.R.L. [A] TRANSPORTS RCS d'[Localité 3] sous le n° 498 942 994 [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 Représentée par Me Suzy DUARTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS **************** DEFENDEURS DEVANT LA COUR DE RENVOI Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Roger DENOULET, Postulant/plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0285 Monsieur [W] [F] [S] [V] [Adresse 4] [Localité 7] défaillant CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'YONNE [Adresse 5] [Localité 8] défaillante **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 906-5 et 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 mai 2026, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente et Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère chargée du rapport . Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Florence PERRET, Présidente Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère Greffière, lors des débats : Mme FOULON *********** FAITS ET PROCEDURE Le 13 mars 2018, sur l'autoroute A5 au niveau de [Localité 9] (77), M. [Y] [M], au volant de son véhicule utilitaire, a été victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué l'ensemble routier conduit par M. [W] [F] [S] [V], appartenant à la société [A] Transports et assuré auprès de la société Axa France Iard (la société Axa), laquelle conteste le droit à indemnisation de M. [M]. Héliporté au centre hospitalier du [Localité 10] et admis en unité de réanimation chirurgicale, M. [M] présentait, selon le bilan lésionnel initial effectué par le docteur [G], un traumatisme crânien consistant principalement en une embarrure frontopariéto-temporale droite avec fragments osseux intra-axiaux fronto-pariétaux droit et avec herniation du lobe pariétal et hématomes en regard du foyer de fracture, une fracture bifocale de l'arcade zygomatique droite, une fracture diaphysaire fémorale droite déplacée, une fracture patellaire droite ainsi qu'une fracture comminutive de la patelle gauche. Le rapport final des services de police, à l'issue de l'enquête préliminaire ouverte en raison de cet accident, a conclu à une impossibilité d'en établir les causes. Par exploits des 16, 17 et 18 juillet 2018, M. [Y] [M], Mme [Z] [R], sa partenaire, ainsi que M. [Q] et Mme [B] [M], ses parents (les consorts [M]) ont assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre, M. [F] [S] [V], la société [A] Transports, la société Axa ainsi que la CPAM de l'Yonne afin d'obtenir la reconnaissance de leur entier droit à indemnisation, l'organisation d'une mesure d'expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. [M] en lien avec l'accident et, dans l'attente du rapport de l'expert, diverses indemnités provisionnelles. Par jugement du 1er avril 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a : - dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, - et avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de ce dernier, ordonné une expertise médicale confiée au Dr [E], qui pourrait se faire assister de tout spécialiste, notamment en orthopédie, de son choix, - condamné, à titre provisionnel, M. [F] [S] [V], la société [A] Transports et la société Axa in solidum, à payer à M. [M] la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, - débouté Mme [R], M. et Mme [B] [M] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles, - condamné M. [F] [S] [V], la société [A] Transports et la société Axa in solidum, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les autres parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens de l'instance, - déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne, - ordonné le sursis à statuer dans l'attente du dépôt de l'expertise, - renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 18 mai 2021 pour retrait du rôle, sauf observations contraires des parties, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par acte du 28 avril 2021, les sociétés Axa et [A] Transports ont formé appel. Par ordonnance du 14 février 2022, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable leur appel. Le 25 février 2022, M. [M] a déféré cette ordonnance à la cour d'appel de Versailles et, aux termes de conclusions du 11 mai 2022, lui a demandé de déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Axa et [A] Transports en application des dispositions de l'article 553 du code de procédure civile. Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel de Versailles a déclaré recevable la requête en déféré, infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 14 février 2022 et déclaré irrecevable l'appel interjeté par la société Axa. Les sociétés Axa et [A] Transports se sont pourvues en cassation. Par arrêt du 19 juin 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a : - cassé et annulé, sauf en ce qu'il a déclaré recevable la requête en déféré, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, - dit n'y avoir lieu à renvoi, - déclaré recevable l'appel interjeté par la société Axa et la société [A] Transports, - dit que l'affaire se poursuivrait devant la cour d'appel de Versailles. Par acte du 5 août 2025, les sociétés Axa et [A] Transports ont saisi la cour d'appel de Versailles et, par dernières écritures du 19 novembre 2025, elles demandent à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les victimes par ricochet Mme [Z] [R], M. [Q] [M] et Mme [B] [M] de leurs demandes, - pour le surplus, infirmer le jugement déféré en ce qu'il : *a dit que le droit à indemnisation de M. [M] est entier, *les a condamnées, à titre provisionnel, avec M. [F] [S] [V], in solidum, à payer à M. [M] la somme de 50 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, *les a condamnées avec M. [F] [S] [V], in solidum, à payer à M. [M] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, *a déclaré le jugement commun à la CPAM de l'Yonne, *a ordonné l'exécution provisoire, Et statuant à nouveau, - juger que M. [M] a commis une faute en venant percuter par l'arrière le véhicule assuré par la société Axa qui était alors engagé sur la file de droite de l'A5 depuis au moins 115 m, - juger que cette faute est de nature à exclure son droit à indemnisation, exclusion opposable à ses ayants droit selon les articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, - en conséquence, débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - à titre subsidiaire, dire que ces fautes sont de nature à réduire le droit à indemnisation de M. [M] (soit un droit à indemnisation de 2/3), - limiter la provision sollicitée à 30 000 euros, - ramener les demandes des intimés au titre de l'article 700 à de plus justes proportions, - statuer ce que de droit sur les dépens selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Christophe Debray, avocat aux offres de droit en vertu des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 15 décembre 2025, M. [M] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - débouter, en conséquence, les sociétés Axa et [A] Transports de l'intégralité des fins de leur appel, - condamner in solidum les sociétés Axa et [A] Transports à lui régler la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum les sociétés Axa et [A] Transports aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet, avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile. Les sociétés Axa et [A] Transports ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à M. [F] [S] [V] par actes du 22 décembre 2025 remis à l'étude. Celui-ci n'a pas constitué avocat. Les sociétés Axa et [A] Transports ont fait signifier la déclaration d'appel et leurs conclusions à la CPAM de l'Yonne par actes du 22 décembre 2025 remis à personne habilitée. Celle-ci n'a pas constitué avocat ni fait parvenir ses débours à la cour. La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 avril 2026. MOTIFS Le tribunal a retenu l'entier droit à indemnisation des demandeurs dès lors que le camion était inséré sur la voie d'autoroute depuis très peu de temps (impact à 15 m de la sortie de l'aire de repos), que la route était rectiligne et que M. [M] était prioritaire. Les sociétés Axa et [A] Transports rappellent que la faute du conducteur n'a pas à être la cause exclusive de l'accident et que la faute de l'un s'apprécie abstraction faite de celle de l'autre. Elles soutiennent, au vu du procès-verbal de synthèse des gendarmes et de deux rapports du cabinet [L] qu'elle a mandaté, que M. [M] avait une parfaite visibilité du poids lourd qui s'insérait et que l'accident est dû au maintien du véhicule utilitaire de M. [M] sur la voie de droite à vitesse élevée malgré l'arrivée, puis la présence, d'un véhicule lent, le poids lourd, observable depuis un temps nettement suffisant pour en tenir compte. Elles ajoutent que le poids lourd était déjà totalement engagé sur la voie d'autoroute lors de la collision et que le choc a eu lieu à l'arrière centre du poids lourd. Elles considèrent donc que M. [M] a commis deux fautes de conduite : un défaut de maîtrise avec inadaptation de sa vitesse aux circonstances (R. 413-17 du code de la route : il aurait dû adapter sa vitesse à l'arrivée d'un poids lourd sur sa file, et aucune trace de freinage ne permet de constater cette adaptation) et un non-respect des distances de sécurité (R. 412-12 du code de la route). Elles contestent enfin le fait qu'il y ait des incohérences dans le témoignage du conducteur du poids lourd (celui-ci ne dit pas qu'il roulait à 80km/h mais qu'il accélérait pour atteindre cette vitesse ; la route n'est pas rectiligne et la visibilité pour le poids-lourd était réduite contrairement à celle de la voiture ; il peut avoir roulé 500m depuis le début de la voie d'insertion et que le point d'impact soit 15m après la fin de ladite voie). M. [M] conteste la valeur des rapports du cabinet [L], mandatés par l'assureur, à charge, et effectué plus de 14 mois après les faits et uniquement sur pièces. Il soutient pour sa part que le poids lourd a surgi de la voie d'insertion, lui refusant la priorité (art. R. 421-3 du code de la route), sans regarder si quelqu'un arrivait, à une vitesse trop basse pour une voie rapide à 130 km/h, et qu'il n'a pas eu le temps de réagir, vu la différence de vitesse. Il pointe, comme l'a fait le tribunal, les incohérences dans le témoignage de M. [W] [F] [S] [V] (qui affirme qu'il roulait à 80/85 km/h alors que le chronotachygraphe mentionne 66; qui dit n'avoir pas vu de véhicule alors que les feux de M. [M] étaient allumés ; et qui dit avoir roulé 500m après la voie d'insertion or le choc est à 15m de celle-ci). Il ajoute que le procès-verbal de gendarmerie conclut au fait que les circonstances de l'accident sont indéterminées, et que celles-ci ont été décrites par le seul conducteur du poids lourd. Il fait valoir que l'impact n'a pas eu lieu à l'arrière centre du poids lourd mais à l'arrière gauche, et à l'avant-droit de son véhicule, ce qui laisse à penser que le poids lourd n'était pas totalement engagé sur la voie de circulation comme il le prétend. Sur ce, L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que "la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation du dommage qu'il a subi". Lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, étant rappelé que celle-ci doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur. Dans le cas présent, il ressort des pièces produites et notamment de l'enquête de gendarmerie que: - aucun des deux conducteurs n'était sous l'emprise de l'alcool ou du cannabis, - le poids lourd était à 66km/h au moment de l'impact qui a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion de l'aire d'autoroute dont le poids lourd sortait après sa pause nocturne, - aucun des deux véhicules ne présentait de défaut de fonctionnement, - aucun des deux conducteurs ne passait ou recevait d'appel téléphonique ou de SMS. Les deux ont des données consommées au moment de l'accident mais il est conclu qu'il ne peut rien en être déduit s'agissant d'une éventuelle faute dans l'utilisation de leur téléphone, - le conducteur du poids lourd avait respecté la réglementation en matière de temps de repos notamment. Il apparaît que le véhicule utilitaire conduit par M. [M] a percuté l'arrière du poids lourd. D'après les photographies, l'impact a eu lieu à l'arrière certes, mais arrière gauche du poids-lourd puisque le pneu arrière gauche de celui-ci a été endommagé. En revanche, la totalité de l'avant du véhicule de M. [M] a été écrasé sous le choc, le pare-brise étant même resté accroché à l'arrière du poids lourd. Le véhicule de M. [M] a été projeté ensuite sur la gauche, sur la glissière de sécurité entre les deux voies de l'autoroute. Ensuite, il n'apparaît aucune trace de freinage avant l'impact. La route était, à cet endroit, plutôt rectiligne avec toutefois une légère courbure en amont à plusieurs centaines de mètres de l'impact. Sur les photographies, la visibilité apparaît bonne pour les deux conducteurs, surtout qu'il ne faisait pas encore jour et qu'il est établi que les deux véhicules avaient bien leurs feux de croisement allumés. Les rapports du Cabinet [L] produits par la société Axa n'apportent pas beaucoup d'éléments complémentaires si ce n'est qu'étant donné les dommages aux véhicules, la différence de vitesse entre les deux véhicules se situe entre 60 et 80km/h ce qui permet de situer la vitesse du véhicule de M. [M] entre 126 et 146 km/h. Ledit cabinet n'établit donc aucun excès de vitesse avec certitude. Il observe que si l'impact a eu lieu 15 mètres après la fin de la voie d'insertion, la largeur de celle-ci diminue au fur et à mesure et n'est pas assez large sur la fin pour qu'un poids lourd s'y trouve. Il en conclut que le poids lourd a donc dû s'insérer avant la fin de cette voie laissant à M. [M] entre 7 et 20 secondes pour réagir. Néanmoins, rien ne permet d'établir que le poids lourd se serait inséré 115 mètres avant la fin de ladite voie, et précisément, l'accident pourrait avoir eu lieu par l'effet d'une insertion tardive du poids lourd sur la voie de circulation de M. [M] par inattention sur la fin de cette voie. Il ne résulte d'aucun de ces éléments une faute démontrée de M. [M]. Il roulait à une vitesse autorisée sur autoroute, rien ne permet d'établir qu'il avait la possibilité de se déporter sur la voie d'à côté, ni que le poids-lourd se serait inséré bien en amont de la fin de la voie d'insertion, et donc que M. [M] ait été mis en mesure de freiner ou de manoeuvrer alors qu'il avait la priorité sur sa voie. En outre, le choc a eu lieu sur l'arrière gauche du véhicule ce qui n'est donc pas incompatible avec la thèse de M. [M], qui ne se souvient pas de l'accident, de l'insertion tardive du camion et d'un refus de priorité ne laissant pas le temps de réagir. A tout le moins, rien ne permet de retenir avec certitude une faute de la part de M. [M], ce qu'a d'ailleurs retenu la gendarmerie dans sa conclusion puisqu'elle conclut que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées. Il y a donc lieu de confirmer le jugement qui a retenu l'entier droit à indemnisation de M. [M] et ses ayants droits. Par ailleurs, au vu des lourdes séquelles de M. [M], le jugement sera également confirmé en ce qu'il lui a alloué une provision de 50 000 euros et ordonné une mesure d'expertise. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile et la société Axa supportera les dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet, en application de l'article 699 du code de procédure civile et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt de défaut, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en toutes ses disposition, Y ajoutant, Condamne la société Axa aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me Roger Denoulet en application de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne la société Axa à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anne-Gaëlle DUMAS, Conseillère pour la Présidente empêchée et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière, Pour la Présidente empêchée ,
Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:06.220Z.