Décision de justice
Cour d'appel de Rennes, 4ème Chambre, 23 juillet 2026, n° 25/04614
AutreContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)
HORIZONSKOVALEX
Exposé du litige
EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est le suivant : '-Constate la réception tacite des travaux au 18 juin 2012 ; - met hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 9 745,44 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, s'agissant du désordre n° 1 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 9 745,44 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°1 ; - Condamne in solídum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 7 994,36 € HT, avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°2 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 7 994,36 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30% pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°2 ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 751,38 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°3 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 751,38 € HT outre 1'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée, s'agissant de ce désordre n°3 ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP, la société Ternon et son assureur la MAAF à verser à Mme [V] [Z] la somme de 6 800 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°4 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 6 800 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°4 ; . - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de ce désordre n°4 ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I] et son assureur SMABTP à verser à madame [V] [Z] la somme de 4 263,64 € HT avec indexation sur la variation de 1'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de 1'assignation au fond s'agissant du désordre n°5 ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée a société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°5 ; . - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 632,32 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et cette du paiement en exécution du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°6 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 65% pour la société [Localité 1] [I] ; - 35 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 632,32 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 65% pour 1a sociétés [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 35 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°6 ; - dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations ci-avant prononcées ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 2 206,56 € ITC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre des frais exposés eu égard à l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 2 206,56 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - Condamne in solídum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 13 200 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre du préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au 31 juillet 2019 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, tes responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 13 200 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30% pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 3 600 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 3 600 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I] s'agissant de ce poste de préjudice ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I] son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 200 € par mois sur 6 mois par an à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant le règlement intégral des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties connue suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 13 200 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - déboute madame [V] [Z] au titre de son préjudice moral ; - autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels ; - déboute toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur la SMABTP et la SARL [L], la société Ternon et son assureur la MAAF à verser à madame [V] [Z] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 8 000 € sera supportée à hauteur de : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que 1'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de cette condamnation ; - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de cette condamnation ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP, la SARL [L], la société Ternon et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette relative aux dépens, cette condamnation sera supportée à hauteur de : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que 1'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de cette condamnation ; - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de cette condamnation ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.'. La SARL [L] a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions d'incident du 8 juin 2026, la SA Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL [L] à son encontre le 8 août 2025 pour défaut de qualité de l'intimé ; - décerner acte à la SARL [L] de son désistement d'appel à son égard ; - condamner la SARL [L] au paiement d'une somme de 5 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2026, la SMABTP indique s'en rapporter à justice et demande l'attribution des dépens 'comme de droit'. Selon les dernières conclusions du 29 mai 2026, la SARL [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Maaf Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame [V] [Z] et la société Allianz Iard, bien que régulièrement constituées, n'ont pas conclu. Enfin, la SARL [Localité 1] [I] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La SA Maaf Assurances n'est jamais intervenue en première instance en sa qualité d'assureur de la SARL [L]. Cette dernière a pour autant relevé appel à l'encontre de cet assureur ès qualités. La SA Maaf Assurances, invoquant les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre en tant qu'assureur de la SARL [L]. Dans ses dernières conclusions, l'appelante indique se désister de ses demandes à l'encontre de son propre assureur. Il doit être observé que, dans le dispositif de ces dernières conclusions, la SA Maaf Assurances demande tout à la fois le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel mais également qu'il soit décerner acte à la SARL [L] de son désistement. Le désistement ne peut être reçu que si l'appel est régulier et recevable ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons sus-évoquées. L'appelante sera donc condamnée au paiement à la SA Maaf Assurances de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car cette dernière a été contrainte de conclure au fond ainsi que des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré
Dispositif
- Déclarons irrecevable l'appel relevé par la société à responsabilité limitée [L] à l'encontre de la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ; - Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement à la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée [L], de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement des dépens de l'incident. Le Cadre Greffier Le Président
Texte intégral
4ème Chambre ORDONNANCE N°82 N° RG 25/04614 N° Portalis DBVL-V-B7J-WCWU (Réf 1ère instance : 23/02152) Mme [V] [Z] S.A.R.L. [Localité 1] [I] Compagnie d'assurance SMABTP SAMCV Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD S.A. MAAF ASSURANCES SA. C/ S.A.R.L. [L] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Diane RENARD Me Christophe LHERMITTE Me Christophe [Localité 2] Me Agata BACZKIEWICZ Me Alain LESPAGNOL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 23 JUILLET 2026 Le vingt trois Juillet deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du neuf Juin deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Julie ROUET lors des débats et de Anne CHETIVEAUX, lors du délibéré, greffiers, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [V] [Z] née le 29 Juillet 1978 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC S.A.R.L. [Localité 1] [I] immatricuée au RCS de St Brieuc sous le n° 488294653 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège (DA signifiée le 26 septembre 2025 à personne habilitée), [Adresse 2] SMABTP SAMCV En sa qualité d'assureur de la société [Localité 1] [I] imatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 775684764 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD La Compagnie ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n 542 110 291 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES S.A. MAAF ASSURANCES SA. Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°542073580 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 5] Représentée par Me Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEES A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.R.L. [L], immatriculée au RCS de St Brieuc sous le n° 436 950 109 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège , [Adresse 6] Représentée par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC APPELANTE A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DE LA PROCÉDURE Le dispositif du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est le suivant : '-Constate la réception tacite des travaux au 18 juin 2012 ; - met hors de cause la compagnie d'assurance Allianz Iard, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 9 745,44 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond, s'agissant du désordre n° 1 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 9 745,44 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°1 ; - Condamne in solídum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 7 994,36 € HT, avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°2 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 7 994,36 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30% pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°2 ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 751,38 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°3 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 751,38 € HT outre 1'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée, s'agissant de ce désordre n°3 ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP, la société Ternon et son assureur la MAAF à verser à Mme [V] [Z] la somme de 6 800 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°4 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 6 800 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°4 ; . - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de ce désordre n°4 ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I] et son assureur SMABTP à verser à madame [V] [Z] la somme de 4 263,64 € HT avec indexation sur la variation de 1'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et celle du paiement en exécution du présent jugement et intérêt au taux légal à compter de 1'assignation au fond s'agissant du désordre n°5 ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée a société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°5 ; . - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 632,32 € HT avec indexation sur la variation de l'indice BTO1 entre la date du rapport d'expertise judiciaire et cette du paiement en exécution du présent jugement et intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond s'agissant du désordre n°6 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 65% pour la société [Localité 1] [I] ; - 35 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 632,32 € HT outre l'indexation et la TVA sera supportée à hauteur de : - 65% pour 1a sociétés [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 35 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce désordre n°6 ; - dit que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil pour l'ensemble des condamnations ci-avant prononcées ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 2 206,56 € ITC avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre des frais exposés eu égard à l'absence de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 2 206,56 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - Condamne in solídum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 13 200 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre du préjudice de jouissance du mois de décembre 2015 au 31 juillet 2019 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, tes responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 13 200 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30% pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 3 600 € TTC avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation au fond au titre du préjudice de jouissance subi du 1er novembre 2019 au 1er novembre 2021 ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 3 600 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I] s'agissant de ce poste de préjudice ; - Condamne in solidum la société [Localité 1] [I] son assureur SMABTP et la SARL [L] à verser à madame [V] [Z] la somme de 200 € par mois sur 6 mois par an à compter du 1er novembre 2021 et jusqu'à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant le règlement intégral des condamnations prononcées au titre des travaux de remise en état de l'installation de chauffage et d'eau chaude sanitaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties connue suit : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 70 % pour la SARL [L] ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 13 200 € TTC sera supportée à hauteur de : - 30 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 70 % pour la SARL [L] ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précédent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que l'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de ce poste de préjudice ; - déboute madame [V] [Z] au titre de son préjudice moral ; - autorise la SMABTP à opposer sa franchise contractuelle s'agissant des dommages immatériels ; - déboute toutes les parties de toute demande plus ample ou contraire ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I], son assureur la SMABTP et la SARL [L], la société Ternon et son assureur la MAAF à verser à madame [V] [Z] la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette, la somme de 8 000 € sera supportée à hauteur de : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que 1'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de cette condamnation ; - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de cette condamnation ; - condamne in solidum la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP, la SARL [L], la société Ternon et son assureur la MAAF aux entiers dépens de l'instance en ce compris ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire ; - dit que dans les rapports entre co-obligés, les responsabilités sont réparties comme suit : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon ; - dit que s'agissant de la contribution à la dette relative aux dépens, cette condamnation sera supportée à hauteur de : - 35 % pour la société [Localité 1] [I] et son assureur la SMABTP ; - 60 % pour la SARL [L] ; - 5 % pour la société Ternon et son assureur la MAAF ; et leur accorde recours et garantie les uns contre les autres dans les proportions qui précèdent et dans les limites des sommes qui ont donné lieu à condamnation ; - dit que 1'assureur SMABTP devra garantie à son assurée la société [Localité 1] [I], s'agissant de cette condamnation ; - dit que l'assureur MAAF devra garantie à son assurée la société Ternon s'agissant de cette condamnation ; - rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.'. La SARL [L] a relevé appel de cette décision le 30 juillet 2025. Suivant ses dernières conclusions d'incident du 8 juin 2026, la SA Maaf Assurances demande au conseiller de la mise en état de : - déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL [L] à son encontre le 8 août 2025 pour défaut de qualité de l'intimé ; - décerner acte à la SARL [L] de son désistement d'appel à son égard ; - condamner la SARL [L] au paiement d'une somme de 5 000 € au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l'incident et de la procédure d'appel. Aux termes de ses dernières conclusions en date du 5 juin 2026, la SMABTP indique s'en rapporter à justice et demande l'attribution des dépens 'comme de droit'. Selon les dernières conclusions du 29 mai 2026, la SARL [L] demande au conseiller de la mise en état de débouter la SA Maaf Assurances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Madame [V] [Z] et la société Allianz Iard, bien que régulièrement constituées, n'ont pas conclu. Enfin, la SARL [Localité 1] [I] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DÉCISION La SA Maaf Assurances n'est jamais intervenue en première instance en sa qualité d'assureur de la SARL [L]. Cette dernière a pour autant relevé appel à l'encontre de cet assureur ès qualités. La SA Maaf Assurances, invoquant les dispositions de l'article 547 du code de procédure civile, a soulevé l'irrecevabilité de l'appel interjeté à son encontre en tant qu'assureur de la SARL [L]. Dans ses dernières conclusions, l'appelante indique se désister de ses demandes à l'encontre de son propre assureur. Il doit être observé que, dans le dispositif de ces dernières conclusions, la SA Maaf Assurances demande tout à la fois le prononcé de l'irrecevabilité de l'appel mais également qu'il soit décerner acte à la SARL [L] de son désistement. Le désistement ne peut être reçu que si l'appel est régulier et recevable ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour les raisons sus-évoquées. L'appelante sera donc condamnée au paiement à la SA Maaf Assurances de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile car cette dernière a été contrainte de conclure au fond ainsi que des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Par ordonnance susceptible de déféré - Déclarons irrecevable l'appel relevé par la société à responsabilité limitée [L] à l'encontre de la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la SARL [L] ; - Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement à la SA Maaf Assurances, ès qualités d'assureur de la société à responsabilité limitée [L], de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnons la société à responsabilité limitée [L] au paiement des dépens de l'incident. Le Cadre Greffier Le Président
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:56:15.021Z.