Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 23 juillet 2026, n° 25/00537
Parties (entreprises)
Exposé du litige
-:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C] et Mme [J] [P] sont copropriétaires d'un navire baptisé «Blue Horizon », lequel a été retrouvé partiellement immergé à son poste d'amarrage au port de [Localité 5] le 30 janvier 2015. Ce navire était assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, selon contrat du 24 décembre 2010, puis avenants des 5 janvier 2011 et 6 août 2013. Après refus de prise en charge du sinistre et expertise amiable du 6 mars 2015, M. [C] et Mme [P] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert par acte du 14 octobre 2016 et M. [M] a été commis par ordonnance du 13 janvier 2017. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a étendu l'expertise à la commune de [Localité 3]. L'expert a adressé un pré-rapport aux parties le 20 mars 2018, mais n'a jamais déposé son rapport. Par acte du 15 juillet 2019 M. [C] et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation du pré-rapport de M. [M] et la désignation d'un nouvel expert. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 10 septembre 2020. Par actes d'huissier du 24 février 2023, M. [C] et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre les sociétés MMA Assurances Mutuelles et SA MMA IARD pour obtenir : A titre principal, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 46 788 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 date de l'assignation en référé expertise ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 77 600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance sous réserve d'actualisation ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5 425 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour, et comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, - annuler le pré-rapport d'expertise de M. [K] [M] du 20 mars 2018 ; - désigner un nouvel expert. Sur conclusions d'incident des défendeurs, le juge de la mise en état: - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - déclaré en conséquence M. [C] et Mme [P] irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [C] et Mme [P] aux dépens de l'incident ; - soumis d'office aux parties demeurant en la cause, l'existence d'une possible fin de non-recevoir de l'action à l'encontre de la commune de [Localité 3] ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience d incidents de mise en état du jeudi 19 juin 2025 à 8h30 ; - invité le conseil de M. [C] et Mme [P] à conclure sur la fin de non-recevoir encourue au titre d'un possible « défaut d'intérêt » de la commune de [Localité 3], par des conclusions spécialement établies à l'attention du juge de la mise en état ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [C] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2025.La commune de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les autres parties ont conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, délibéré prorogé au 23 juillet 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de : - juger que les conditions générales MMA Assurances IARD ne reproduisent pas l'intégralité des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ; En conséquence : - infirmer la décision entreprise et rejeter l'exception de prescription ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour viendrait à interpréter l'arrêt du 20 avril 2023 comme n'imposant plus la reproduction intégrale des textes, - juger non applicable l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023 à la date de l'assignation du 24 février 2023 en vertu du principe de non rétroactivité ; En conséquence : - infirmer la décision entreprise et rejeter l'exception de prescription ; - condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les intimées demandent à la cour, en substance, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : déclaré l'action engagée par M. [V] [C] et Mme [J] [P] prescrite à leur égard ; débouté M. [V] [C] et Mme [J] [P] de toutes leurs demandes ; - infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [C] et Mme [P] à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt est contradictoire, en application des dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. En accueillant la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action à des assureurs et implicitement rejeté la demande principale. L' article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, l'avarie a eu lieu le 30 janvier 2015. Le délai de prescription a été interrompu par l'expertise amiable du 6 mars 2015 puis par l'assignation en référé du 14 octobre 2016 pour être ensuite suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire jusqu'au dépôt du pré-rapport le 20 mars 2018. Il a de nouveau été interrompu par l'assignation du 15 juillet 2019 jusqu'au jugement d'irrecevabilité du 10 septembre 2020. Ce jugement signifié à M. [C] et Mme [P] le 10 décembre 2020, est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel le 10 janvier 2021. Le délai de prescription, qui a recommencé à courir à compter de cette date, est donc arrivé à échéance le 10 janvier 2023. Les appelants soutiennent que la prescription leur serait inopposable au motif que les conditions générales de leur contrat d'assurance ne comportent pas la reproduction intégrale des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, alors que l'article R 112-1 du même code prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Force est cependant de constater que les conditions générales du contrat comportent un article 21 rédigé comme suit « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d'experts à la suite d'un sinistre, - envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par l'assureur au souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ; par le souscripteur à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité), - citation en justice (même en référé), - commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat d'assurance répond ainsi aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, citée, qui n'a fait qu'expliciter ce texte. Il découle des développements qui précèdent que l'action de M. [C] et Mme [P] était prescrite lorsqu'ils ont saisi le tribunal par acte du 24 février 2023. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et les a condamnés aux dépens de l'incident. L'ordonnance sera également confirmée, sur l'appel incident en ce qu'elle a laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés qui ne seront pas compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande et condamnés, en cause d'appel, au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - déboute M. [V] [C] et Mme [J] [P] de leurs demandes contraires; - déboute les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes contraires ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum au paiement des dépens de l'appel ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2026 N° RG 25/00537 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DZXJ Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, du 31 mars 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00493. APPELANTS : M. [V] [C] [Adresse 1] [Localité 1] Mme [J] [P] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124) INTIMÉES : S.A. MMA IARD, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans sous le numéro 440 048 882, représentée par son Président domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 2] S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Mans, sous le numéro 775 652 126,, représentée par son Président du conseil d'administration, domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 2] [Localité 2] Représentées par Me Daniel WERTER, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 8), substitué par Me Stéphane MORELLI, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy. COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège. [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Louis-Raphaël MORTON de la SELAS SCP (services conseils plaidoiries) Morton & associés, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 104). COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller DÉBATS : L'affaire a été examinée à l'audience publique du 2 mars 2026. Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé publiquement par sa mise à disposition au greffe de la cour le 23 juillet 2026. GREFFIER : Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. -:-:-:-:- FAITS ET PROCÉDURE M. [V] [C] et Mme [J] [P] sont copropriétaires d'un navire baptisé «Blue Horizon », lequel a été retrouvé partiellement immergé à son poste d'amarrage au port de [Localité 5] le 30 janvier 2015. Ce navire était assuré auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, selon contrat du 24 décembre 2010, puis avenants des 5 janvier 2011 et 6 août 2013. Après refus de prise en charge du sinistre et expertise amiable du 6 mars 2015, M. [C] et Mme [P] ont saisi le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert par acte du 14 octobre 2016 et M. [M] a été commis par ordonnance du 13 janvier 2017. Par ordonnance du 3 mars 2017, le juge des référés a étendu l'expertise à la commune de [Localité 3]. L'expert a adressé un pré-rapport aux parties le 20 mars 2018, mais n'a jamais déposé son rapport. Par acte du 15 juillet 2019 M. [C] et Mme [P] ont saisi le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l'annulation du pré-rapport de M. [M] et la désignation d'un nouvel expert. Ces demandes ont été déclarées irrecevables par jugement du 10 septembre 2020. Par actes d'huissier du 24 février 2023, M. [C] et Mme [P] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Pointe à Pitre les sociétés MMA Assurances Mutuelles et SA MMA IARD pour obtenir : A titre principal, - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 46 788 euros au titre du préjudice matériel avec intérêts légaux à compter du 14 octobre 2016 date de l'assignation en référé expertise ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à les indemniser à hauteur de 77 600 euros au titre du préjudice de privation de jouissance sous réserve d'actualisation ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles à leur verser la somme de 5 425 euros TTC au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société MMA Assurances Mutuelles aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour, et comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, - annuler le pré-rapport d'expertise de M. [K] [M] du 20 mars 2018 ; - désigner un nouvel expert. Sur conclusions d'incident des défendeurs, le juge de la mise en état: - accueilli la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action soulevée par les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - déclaré en conséquence M. [C] et Mme [P] irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamné M. [C] et Mme [P] aux dépens de l'incident ; - soumis d'office aux parties demeurant en la cause, l'existence d'une possible fin de non-recevoir de l'action à l'encontre de la commune de [Localité 3] ; - ordonné la réouverture des débats à l'audience d incidents de mise en état du jeudi 19 juin 2025 à 8h30 ; - invité le conseil de M. [C] et Mme [P] à conclure sur la fin de non-recevoir encourue au titre d'un possible « défaut d'intérêt » de la commune de [Localité 3], par des conclusions spécialement établies à l'attention du juge de la mise en état ; - rappelé l'exécution provisoire de droit. M. [C] et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 15 mai 2025.La commune de [Localité 3] a constitué avocat mais n'a pas conclu. Les autres parties ont conclu. La clôture de l'instruction est intervenue le 16 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 mars 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026, délibéré prorogé au 23 juillet 2026. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les appelants demandent à la cour de : - juger que les conditions générales MMA Assurances IARD ne reproduisent pas l'intégralité des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances ; En conséquence : - infirmer la décision entreprise et rejeter l'exception de prescription ; A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour viendrait à interpréter l'arrêt du 20 avril 2023 comme n'imposant plus la reproduction intégrale des textes, - juger non applicable l'arrêt de la Cour de cassation du 20 avril 2023 à la date de l'assignation du 24 février 2023 en vertu du principe de non rétroactivité ; En conséquence : - infirmer la décision entreprise et rejeter l'exception de prescription ; - condamner les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat à la cour. Selon leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, les intimées demandent à la cour, en substance, de : - confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a : déclaré l'action engagée par M. [V] [C] et Mme [J] [P] prescrite à leur égard ; débouté M. [V] [C] et Mme [J] [P] de toutes leurs demandes ; - infirmer l'ordonnance rendue le 31 mars 2025 en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; Statuant à nouveau, - condamner solidairement ou en tout cas in solidum M. [C] et Mme [P] à leur payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. MOTIFS DE LA DÉCISION L'arrêt est contradictoire, en application des dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile. La recevabilité de l'appel n'est pas contestée. En accueillant la fin de non-recevoir, le juge de la mise en état a déclaré les demandeurs irrecevables en leur action à des assureurs et implicitement rejeté la demande principale. L' article L 114-1 alinéa 1er du code des assurances dispose que toutes les actions dérivant d'un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. L'article L 114-2 du même code précise que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. En l'espèce, l'avarie a eu lieu le 30 janvier 2015. Le délai de prescription a été interrompu par l'expertise amiable du 6 mars 2015 puis par l'assignation en référé du 14 octobre 2016 pour être ensuite suspendu durant les opérations d'expertise judiciaire jusqu'au dépôt du pré-rapport le 20 mars 2018. Il a de nouveau été interrompu par l'assignation du 15 juillet 2019 jusqu'au jugement d'irrecevabilité du 10 septembre 2020. Ce jugement signifié à M. [C] et Mme [P] le 10 décembre 2020, est devenu définitif à l'expiration du délai d'appel le 10 janvier 2021. Le délai de prescription, qui a recommencé à courir à compter de cette date, est donc arrivé à échéance le 10 janvier 2023. Les appelants soutiennent que la prescription leur serait inopposable au motif que les conditions générales de leur contrat d'assurance ne comportent pas la reproduction intégrale des dispositions des articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances, alors que l'article R 112-1 du même code prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Force est cependant de constater que les conditions générales du contrat comportent un article 21 rédigé comme suit « Toute action dérivant du présent contrat est prescrite par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance dans les conditions prévues aux articles L 114-1 et L 114-2 du code des assurances. La prescription peut être interrompue par une des causes ordinaires d'interruption ainsi que dans les cas ci-après : - désignation d'experts à la suite d'un sinistre, - envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception (par l'assureur au souscripteur en ce qui concerne le paiement de la cotisation ; par le souscripteur à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité), - citation en justice (même en référé), - commandement ou saisie signifiés à celui que l'on veut empêcher de prescrire. ». Contrairement à ce que soutiennent les appelants, le contrat d'assurance répond ainsi aux exigences de l'article R 112-1 du code des assurances, et de la jurisprudence de la Cour de cassation, citée, qui n'a fait qu'expliciter ce texte. Il découle des développements qui précèdent que l'action de M. [C] et Mme [P] était prescrite lorsqu'ils ont saisi le tribunal par acte du 24 février 2023. L'ordonnance entreprise sera ainsi confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur action à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD et les a condamnés aux dépens de l'incident. L'ordonnance sera également confirmée, sur l'appel incident en ce qu'elle a laissé à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés qui ne seront pas compris dans les dépens. Les appelants seront condamnés au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront déboutés de leur demande et condamnés, en cause d'appel, au paiement d'une somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - déboute M. [V] [C] et Mme [J] [P] de leurs demandes contraires; - déboute les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD de leurs demandes contraires ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum au paiement des dépens de l'appel ; - condamne M. [V] [C] et Mme [J] [P] in solidum à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président
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Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:02.835Z.