Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 25/00178
AutreRelations avec les personnes publiquesContributions indirectes et monopoles fiscaux
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
Procédure La SAS Import export compagnie dite Impec a pour activité principale la commercialisation de boissons alcooliques et non alcooliques en Guadeloupe. Suivant contrôle du bureau des douanes de Pointe-à-Pitre, réalisé en janvier 2021, prélèvements et analyses d'échantillons sur les boissons dénommées Aperol 11 °, Ponche Kuba 9°, Colbeck Ginger wine 4° et Magnum 16,5°, procès-verbal d'infraction du 5 juillet 2021, avis de mise en recouvrement d'un montant total de 740 767 euros, contestation de l'avis de mise en recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, rejet de la contestation par courrier du 27 septembre 2022, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la SAS Import export compagnie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe pour qu'il dise qu'elle n'est pas redevable du droit spécifique sur la bière pour la période antérieure au 1er janvier 2018, qu'elle n'est pas redevable de la taxe prémix, annule la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe du 27 septembre 2022, la déclare non redevable de la somme de 740 767 euros, objet de l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, lui octroie une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal a : - rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import, - confirmé en conséquence1'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SAS Import export compagnie. Par déclaration reçue le 20 février 2025, la SAS Import export compagnie a interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation en ce qu'elle a rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import, confirmé en conséquence1'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la SAS Import export compagnie. Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2025, suivant conclusions du 19 mai 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Import export compagnie a sollicité au visa de l'article 34 de la Constitution, des articles 520 A et 1613 bis du Code général des impôts, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import export, confirmé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, laissé les dépens à la charge de la SAS Import-Export Compagnie, En conséquence, statuant à nouveau : - déclarer la société IMPEC recevable et bien fondée en ses demandes ; - surseoir à statuer et soumettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne deux questions préjudicielles ayant pour objectif de savoir si : 1. Une taxe nationale qui s'applique sur les boissons alcooliques au sens de la directive (UE) 2020/262 et dont il n'est pas démontré que son application permet d'atteindre l'objectif poursuivi lequel est de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes peut-elle être considérée comme une taxe à finalité spécifique conforme à l'article 1er de la directive (UE) 2020/262 ' 2. L'article 1er de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise doit-il être interprété en ce qu'il interdirait aux Etats membres d'instituer une taxe sur les boissons alcooliques ayant pour objectif la diminution de la consommation d'alcool par une population jeune mais excluant de son champ d'application les boissons traditionnelles bénéficiant d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire mais qui s'appliquerait aux boissons répondant aux critères des boissons traditionnelles mais qui ne disposent pas de telles attestations ' - déclarer que la société Impec n'est pas redevable de la taxe Prémix ; - déclarer que la société Impec n'est pas redevable du droit spécifique à la bière pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; En conséquence, - annuler la décision de rejet par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe du 27 septembre 2022; - déclarer la société Impec non redevable de la somme de 740 767 euros faisant l'objet l'avis de mise en recouvrement au titre du droit spécifique à la bière et de la taxe Prémix et des intérêts de retard. - annuler l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022 - condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe aux entiers dépens et à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'il s'agissait d'une accise, que la taxation Prémix était exclue pour certaines boissons similaires aux boissons Aperol et Ponche Kuba commercialisées en raison notamment de leur caractère traditionnel et spécifique, que la position de l'administration des douanes conduisait à taxer des boissons relevant des exclusions de la loi, caractérisant une rupture de l'égalité devant l'impôt, que le jugement avait considéré qu'elle n'avait pas fourni de certificat de spécificité, qu'il était contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et confortait la nature de droit d'accise de la taxe Prémix dont l'objectif serait purement fiscal et non spécifique contrairement à ce que soutient l'Administration, alors que la Directive 2008/118 (abrogée par la Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 interdit toute taxe complémentaire portant sur les produits soumis à accises qui ne poursuit pas des « fins spécifiques », que la perception de la taxe Prémix en France est incompatible avec le droit communautaire et notamment la directive précitée. Elle a ajouté que les DOM étaient exclus du champ d'application territorial du droit spécifique à la bière avant 2018, exclus du champ d'application territorial de la taxe Prémix et qu'à supposer que la taxe Prémix soit applicable dans les DOM, les boissons litigieuses constituent des boissons traditionnelles exclues de son champ d'application, alors qu'il a déjà été considéré que la taxe Prémix contrevenait à la directive européenne sur les droits d'accises et que même l'administration des douanes en a recommandé la suppression ou la réforme. Par conclusions communiquées le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe a demandé de : - juger les questions préjudicielles posées par la société IMPEC irrecevables et mal fondées; - débouter la société IMPEC de sa demande de transmission de question préjudicielle à la CJUE ; - confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 parle Tribunal judiciaire de Basse-Terre En conséquence, - débouter la société IMPEC de l'ensemble de ses demandes, - constater le bien-fondé de l'avis de paiement de 740 767 euros, - dire la société redevable de la somme de 740 767 euros, somme correspondant au montant du droit spécifique sur les bières et de la taxe Prémix, En tout état de cause, - condamner la société IMPEC à verser à l'administration des douanes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a fait valoir pour l'essentiel que les droits dits accises étaient strictement énumérés par le code général des impôts, que la taxe prémix, définie par l'article 1613 bis du code général des impôts n'était donc pas concernée par la réglementation relative au régime général d'accises, obéissant à une réglementation spécifique, relativement aux boissons concernées, au titre alcoométrique entre 1,2 % et 12 %, qui ne bénéficient pas d'IGP ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation Communautaire, et qui contiennent plus de 55 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, que tel est le cas des boissons contrôlées. Elle a ajouté que depuis le 1er janvier 2018, l'article 302 C du code général des impôts visait expressément les territoires ultramarins dans le champ d'application des accises, qu'auparavant les accises étaient réglementées par d'autres textes, qu'à supposer, qu'il soit considéré que la perception du droit de consommation sur les bières était dépourvue de base légale en Guadeloupe avant le 1er janvier 2018, le dégrèvement serait limité à 2017, que le renvoi préjudiciel est inopportun, l'effet dissuasif de la taxe prémix ayant été démontré, relativement à la consommation d'alcool chez les jeunes, que c'est le droit national qui fixe les critères d'exonération des taxes indirectes, de sorte que le renvoi préjudiciel n'est pas opportun. La clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 4 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la taxe prémix et les droits d'accises étaient différents, que les règles relatives à l'exigibilité et à la liquidation des contributions indirectes étaient applicables dans les départements d'outre-mer, que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques, dont la taxe prémix et le droit spécifique sur les bières trouvaient à s'appliquer dans les territoires ultramarins avant le loi du 28 décembre 2017, sur le fondement de la loi du 19 mars 1946 et son décret d'application du 30 mars 1948, que les dispositions du Code général des impôts autres que celles issues des directives européennes s'appliquaient déjà aux territoires ultramarins, que compte tenu des résultats des contrôles effectués la société Import export était bien débitrice de la taxation et que sa contestation devait être rejetée. Le contrôle a porté sur les boissons dénommées Aperol 11 °, Ponche Kuba 9°, Colbeck Ginger wine 4° et Magnum 16,5 et l'avis d'infraction ne concerne que les boissons dénommées Aperol 11 ° et Ponche Kuba 9° pour 690 451 euros au titre de la taxe prémix outre une déclaration erronée pour les bières détenues en droits acquittés sur la période 2017 - 2019 pour 28 953 euros. L'avis de mise en recouvrement vise également des intérêts de retard. Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.En matière de droit européen, le renvoi préjudiciel est une procédure permettant à une juridiction d'un État membre d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union dans le cadre d'un litige dont elle est saisie. S'agissant des demandes en interprétation, l'obligation de saisir la CJUE ne s'impose qu'aux juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision de la cour d'appel est susceptible de pourvoi devant la cour de cassation, laquelle pourra procéder, si elle en est saisie et si elle l'estime nécessaire, procéder à un tel renvoi préjudiciel. Il en résulte qu'en l'état, il n'y a lieu ni à renvoi préjudiciel ni à sursis à statuer. Sur la taxe prémix : Les droits d'accises sont des droits indirects perçus par l'administration des douanes strictement énumérés aux articles 302B et suivants du code général des impôts selon lequel, sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403,575 et 575 E, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. La taxe Prémix résulte de l'article 1613 bis du code général des impôts et il se déduit du rapprochement des deux textes que la taxe Prémix ne fait pas partie des accises. Autrement dit, les développements de l'appelante sur la création de nouvelles accises par la taxe Prémix sont dépourvus de pertinence puisque même si le fait générateur est le même, il s'agit d'une taxe à finalité spécifique. La problématique soulevée relativement à l'application des droits d'accises dans les DOM avant le 1er janvier 2018, n'est pas transposable, puisqu'il ne s'agit pas d'accises. La question développée par l'appelante, de savoir si une taxe prémix, taxe à finalité spécifique, pouvait être créée pour s'ajouter aux droits d'accises déjà existants, excède la compétence du juge judiciaire. L'article 1613 bis I du code général des impôts dispose : les boissons constituées par: a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. [...] III. ' La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D. IV.- Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Au delà d'une «présomption», «sans fondement juridique», c'est en vertu des articles 72 et 73 de la Constitution de 1958, que cette disposition est applicable en Guadeloupe où les lois et règlements sont applicables de plein droit. Si la même Constitution prévoit que lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment [Localité 3], en l'espèce il n'est justifié d'aucune adaptation locale pour tenir compte de contraintes particulières. Réciproquement la législation nationale relative à la taxe Prémix s'applique en Guadeloupe. Selon l'interprétation explicite de la Direction régionale des douanes et des droits indirects, les critères de l'article 1613- bis du code général des impôts sont cumulatifs, alors même que la circulaire du 8 février 2017 produite indique «les alinéas a et b sont exclusifs l'un de l'autre, si la boisson répond aux critères énoncés à l'alinéa a, il n'est pas utile de regarder l'alinéa b». Cette même circulaire indique que la taxe prémix est applicable en France, Corse et départements d'outre-mer et que ces départements d'outre-mer sont comme des territoires d'exportation en application de l'article 519 du code général des impôts. Elle précise qu'à destination des DOM, les exportations de boissons alcooliques sont réalisées en exonération des droits d'accises et de la taxe «prémix», ces droits étant acquittés dans les départements d'outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires. En l'espèce, le contrôle a mis en évidence que les boissons Aperol 11° et Ponche Kuba 9° avaient un titre alcoométriques entre 1,2 et 12 % - respectivement 10,92 % et 8,86 % d'alcool - et qu'elles étaient composées de plus de 35 g de sucre ou équivalent par litre - respectivement 275 g et 169 g par litre-. Ces deux boissons ne font pas l'objet d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, en tout cas il n'en a pas été justifié en l'espèce. Qu'elles soient consommées par des «jeunes» ou ne soient pas destinées au «public jeune» ne change rien au résultat du contrôle qui met en évidence qu'il s'agit d'un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques ou d'un mélange contenant un ou plusieurs produits alcooliques et plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre en sucre inverti. En effet, ce qui fonde la taxe c'est la nature du produit et non celui qui la consomme effectivement, ainsi les développements sur le public qui consomme les produits objets du contrôle ne sont pas déterminants. L'avis de mise en recouvrement est fondé au titre de la taxe prémix soit la somme de 690 451 euros. Le jugement est confirmé et l'appelante est déboutée de ses demandes contraires. Sur la déclaration erronée pour les bières Les dispositions applicables au litige sont celles de l'article 520 A du code général des impôts en vigueur qui prévoyait : il est perçu un droit spécifique : a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; 7,61 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.; Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. La contestation porte sur l'application de ce droit spécifique sur les bières avant le 1er janvier 2018, s'agissant d'un redressement pour les années 2017 à 2019, l'article 1613 bis du code général des impôts précité faisant référence à cet article 520 A puisque les bières, en tant que boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique compris entre 1,2 et 12 % peuvent être soumises à la taxe prémix. Comme déjà indiqué la taxe Prémix ne fait pas partie des accises, puisqu'il s'agit d'une taxe à finalité spécifique, ainsi les bières peuvent être soumises à des droits d'accises, à une cotisation sécurité sociale, éventuellement à la taxe Prémix. Il en résulte que la problématique soulevée relativement à l'application des droits d'accises dans les DOM avant le 1er janvier 2018, n'est pas transposable. Il est constant que les dispositions législatives et les textes réglementaires relatifs aux contributions indirectes s'appliquent dans le département de la Guadeloupe depuis un décret du 30 mars 1948, que les dispositions du code général des impôts, suivant décret en Conseil d'État de 1950 emportant abrogation du code des contributions indirectes prévoit le maintien des régimes spéciaux «actuellement en vigueur dans certaines parties du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer et qui dérogent aux dispositions du code général des impôts, réciproquement les dispositions générales qui ne dérogent pas trouvent naturellement à s'appliquer. Si un décret du 11 juillet 1953 portant fixation des nouveaux tarifs du droit de consommation sur l'alcool fixe d'une part, les tarifs du droit de consommation sur l'alcool visés à l'article 403 du code général des impôts alors applicable et les « les tarifs réduits consentis à titre transitoire par les décrets n°48-539, 48-540, 48-542 et 48-543 du 30 mars 1948, pour certains spiritueux consommés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe. de la Réunion et de la Guyane», si par la loi N°92-677 du 17 juillet1992 il a été prévu que les dispositions s'appliquaient à la France dite métropolitaine, excluant les départements d'outre-mer, ceux-ci conservent leur régime particulier en matière de circulation des produits soumis à accises c'est-à-dire que les exportations de boissons alcooliques y sont réalisées en exonération des droits d'accises et de la taxe «prémix» et que ces droits sont acquittés dans les départements d'outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires. En outre, comme déjà indiqué c'est par application des articles 72 et 73 de la Constitution de 1958, que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sauf disposition contraire. Selon l'article 355 du TFUE, outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à [Localité 4], à [Localité 5], aux Açores, à [Localité 6] et aux îles Canaries, conformément à l'article 349. [...] selon cet article 349 du TFUE : Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de [Localité 4], de [Localité 5], des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Il n'existe pas de «mesures spécifiques» telles qu'elles sont prévues par le TFUE relativement à l'application de la taxe spécifique sur les bières et de la taxe Prémix dans les départements d'outre-mer et notamment en Guadeloupe. Considérer l'inverse conduirait à constituer une inégalité des citoyens français et des contribuables français en fonction de leur lieu de résidence et, s'agissant plus particulièrement de la taxe prémix, à renoncer implicitement, dans certains territoires, à l'objectif de cette taxe qui est de dissuader la consommation d'alcool chez une population non naturellement attirée par le goût de l'alcool, déguisé par des goût sucrés et aromatisés, dans les boissons offertes à la vente. L'avis de mise en recouvrement est fondé au titre de l'insuffisance de déclaration du droit spécifique sur les bières. Le jugement est confirmé et l'appelante est déboutée de ses demandes contraires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Import export compagnie qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande. La Direction régionale des douanes et des droits indirects qui n'a pas constitué avocat, également.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en ses dispositions déférées ; Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et sursis à statuer ; - déboute la SAS Import export compagnie de ses demandes contraires ; - déboute la SAS Import export compagnie et la Direction régionale des douanes et des droits indirects de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne la SAS Import export compagnie au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le président
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 1ère CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 368 DU 7 JUILLET 2026 N° RG 25/00178 - N° Portalis DBV7-V-B7J-DYXM Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 12 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00698. APPELANTE : S.A.S. IMPORT EXPORT COMPAGNIE représentée par son Président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jean-Marc DERAINE de la SELARL Deraine & Associés avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 23), substitué par Me Virginie DUBOIS-NICOLAS, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy et avocat plaidant Me Stéphane CHASSELOUP, du barreau des Hauts de Seine. INTIMÉE : DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE GUADELOUPE prise en la personne de son Directeur [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Mme ALIMI. COMPOSITION DE LA COUR : Mme Judith DELTOUR, président de chambre Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller Mme Rozenn LE GOFF, conseiller. DÉBATS : L'affaire a été examinée le 4 mai 2026, en audience publique. Le rapport oral a été fait avant les plaidoiries. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 7 juillet 2026. GREFFIER : Lors des débats et lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier. ARRÊT : Contradictoire. Signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier. Procédure La SAS Import export compagnie dite Impec a pour activité principale la commercialisation de boissons alcooliques et non alcooliques en Guadeloupe. Suivant contrôle du bureau des douanes de Pointe-à-Pitre, réalisé en janvier 2021, prélèvements et analyses d'échantillons sur les boissons dénommées Aperol 11 °, Ponche Kuba 9°, Colbeck Ginger wine 4° et Magnum 16,5°, procès-verbal d'infraction du 5 juillet 2021, avis de mise en recouvrement d'un montant total de 740 767 euros, contestation de l'avis de mise en recouvrement par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2022, rejet de la contestation par courrier du 27 septembre 2022, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2022, la SAS Import export compagnie a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Basse-Terre la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe pour qu'il dise qu'elle n'est pas redevable du droit spécifique sur la bière pour la période antérieure au 1er janvier 2018, qu'elle n'est pas redevable de la taxe prémix, annule la décision de rejet de la direction régionale des douanes et droits indirects de Guadeloupe du 27 septembre 2022, la déclare non redevable de la somme de 740 767 euros, objet de l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, lui octroie une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Par jugement rendu le 12 décembre 2024, le tribunal a : - rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import, - confirmé en conséquence1'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, - rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les dépens à la charge de la SAS Import export compagnie. Par déclaration reçue le 20 février 2025, la SAS Import export compagnie a interjeté appel de la décision pour obtenir son infirmation en ce qu'elle a rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import, confirmé en conséquence1'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, laissé les dépens à la charge de la SAS Import export compagnie. Par dernières conclusions communiquées le 1er décembre 2025, suivant conclusions du 19 mai 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la SAS Import export compagnie a sollicité au visa de l'article 34 de la Constitution, des articles 520 A et 1613 bis du Code général des impôts, - d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les contestations de l'avis de mise en recouvrement établi le 12 avril 2022 pour un montant de 740 767 euros à l'encontre de la SAS Import export, confirmé en conséquence l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022, rejeté le surplus des demandes plus amples ou contraires, laissé les dépens à la charge de la SAS Import-Export Compagnie, En conséquence, statuant à nouveau : - déclarer la société IMPEC recevable et bien fondée en ses demandes ; - surseoir à statuer et soumettre à la Cour de Justice de l'Union Européenne deux questions préjudicielles ayant pour objectif de savoir si : 1. Une taxe nationale qui s'applique sur les boissons alcooliques au sens de la directive (UE) 2020/262 et dont il n'est pas démontré que son application permet d'atteindre l'objectif poursuivi lequel est de réduire la consommation d'alcool chez les jeunes peut-elle être considérée comme une taxe à finalité spécifique conforme à l'article 1er de la directive (UE) 2020/262 ' 2. L'article 1er de la directive (UE) 2020/262 du 19 décembre 2019 établissant le régime général d'accise doit-il être interprété en ce qu'il interdirait aux Etats membres d'instituer une taxe sur les boissons alcooliques ayant pour objectif la diminution de la consommation d'alcool par une population jeune mais excluant de son champ d'application les boissons traditionnelles bénéficiant d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire mais qui s'appliquerait aux boissons répondant aux critères des boissons traditionnelles mais qui ne disposent pas de telles attestations ' - déclarer que la société Impec n'est pas redevable de la taxe Prémix ; - déclarer que la société Impec n'est pas redevable du droit spécifique à la bière pour la période antérieure au 1er janvier 2018 ; En conséquence, - annuler la décision de rejet par la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe du 27 septembre 2022; - déclarer la société Impec non redevable de la somme de 740 767 euros faisant l'objet l'avis de mise en recouvrement au titre du droit spécifique à la bière et de la taxe Prémix et des intérêts de retard. - annuler l'avis de mise en recouvrement du 12 avril 2022 - condamner la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe aux entiers dépens et à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a fait valoir pour l'essentiel qu'il s'agissait d'une accise, que la taxation Prémix était exclue pour certaines boissons similaires aux boissons Aperol et Ponche Kuba commercialisées en raison notamment de leur caractère traditionnel et spécifique, que la position de l'administration des douanes conduisait à taxer des boissons relevant des exclusions de la loi, caractérisant une rupture de l'égalité devant l'impôt, que le jugement avait considéré qu'elle n'avait pas fourni de certificat de spécificité, qu'il était contraire à l'objectif poursuivi par le législateur et confortait la nature de droit d'accise de la taxe Prémix dont l'objectif serait purement fiscal et non spécifique contrairement à ce que soutient l'Administration, alors que la Directive 2008/118 (abrogée par la Directive (UE) 2020/262 du Conseil du 19 décembre 2019 interdit toute taxe complémentaire portant sur les produits soumis à accises qui ne poursuit pas des « fins spécifiques », que la perception de la taxe Prémix en France est incompatible avec le droit communautaire et notamment la directive précitée. Elle a ajouté que les DOM étaient exclus du champ d'application territorial du droit spécifique à la bière avant 2018, exclus du champ d'application territorial de la taxe Prémix et qu'à supposer que la taxe Prémix soit applicable dans les DOM, les boissons litigieuses constituent des boissons traditionnelles exclues de son champ d'application, alors qu'il a déjà été considéré que la taxe Prémix contrevenait à la directive européenne sur les droits d'accises et que même l'administration des douanes en a recommandé la suppression ou la réforme. Par conclusions communiquées le 15 juillet 2025, auxquelles il convient de reporter pour plus ample exposé, la Direction régionale des douanes et des droits indirects de la Guadeloupe a demandé de : - juger les questions préjudicielles posées par la société IMPEC irrecevables et mal fondées; - débouter la société IMPEC de sa demande de transmission de question préjudicielle à la CJUE ; - confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2024 parle Tribunal judiciaire de Basse-Terre En conséquence, - débouter la société IMPEC de l'ensemble de ses demandes, - constater le bien-fondé de l'avis de paiement de 740 767 euros, - dire la société redevable de la somme de 740 767 euros, somme correspondant au montant du droit spécifique sur les bières et de la taxe Prémix, En tout état de cause, - condamner la société IMPEC à verser à l'administration des douanes la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Elle a fait valoir pour l'essentiel que les droits dits accises étaient strictement énumérés par le code général des impôts, que la taxe prémix, définie par l'article 1613 bis du code général des impôts n'était donc pas concernée par la réglementation relative au régime général d'accises, obéissant à une réglementation spécifique, relativement aux boissons concernées, au titre alcoométrique entre 1,2 % et 12 %, qui ne bénéficient pas d'IGP ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation Communautaire, et qui contiennent plus de 55 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, que tel est le cas des boissons contrôlées. Elle a ajouté que depuis le 1er janvier 2018, l'article 302 C du code général des impôts visait expressément les territoires ultramarins dans le champ d'application des accises, qu'auparavant les accises étaient réglementées par d'autres textes, qu'à supposer, qu'il soit considéré que la perception du droit de consommation sur les bières était dépourvue de base légale en Guadeloupe avant le 1er janvier 2018, le dégrèvement serait limité à 2017, que le renvoi préjudiciel est inopportun, l'effet dissuasif de la taxe prémix ayant été démontré, relativement à la consommation d'alcool chez les jeunes, que c'est le droit national qui fixe les critères d'exonération des taxes indirectes, de sorte que le renvoi préjudiciel n'est pas opportun. La clôture est intervenue le 2 mars 2026. L'affaire a été fixée à plaider le 4 mai 2026. L'affaire a été mise en délibéré pour son prononcé par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour statuer comme il l'a fait le premier juge a considéré que la taxe prémix et les droits d'accises étaient différents, que les règles relatives à l'exigibilité et à la liquidation des contributions indirectes étaient applicables dans les départements d'outre-mer, que les dispositions relatives à la fiscalisation des boissons alcooliques, dont la taxe prémix et le droit spécifique sur les bières trouvaient à s'appliquer dans les territoires ultramarins avant le loi du 28 décembre 2017, sur le fondement de la loi du 19 mars 1946 et son décret d'application du 30 mars 1948, que les dispositions du Code général des impôts autres que celles issues des directives européennes s'appliquaient déjà aux territoires ultramarins, que compte tenu des résultats des contrôles effectués la société Import export était bien débitrice de la taxation et que sa contestation devait être rejetée. Le contrôle a porté sur les boissons dénommées Aperol 11 °, Ponche Kuba 9°, Colbeck Ginger wine 4° et Magnum 16,5 et l'avis d'infraction ne concerne que les boissons dénommées Aperol 11 ° et Ponche Kuba 9° pour 690 451 euros au titre de la taxe prémix outre une déclaration erronée pour les bières détenues en droits acquittés sur la période 2017 - 2019 pour 28 953 euros. L'avis de mise en recouvrement vise également des intérêts de retard. Aux termes de l'article 49 du code de procédure civile, toute juridiction saisie d'une demande de sa compétence connaît, même s'ils exigent l'interprétation d'un contrat, de tous les moyens de défense à l'exception de ceux qui soulèvent une question relevant de la compétence exclusive d'une autre juridiction.En matière de droit européen, le renvoi préjudiciel est une procédure permettant à une juridiction d'un État membre d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne sur l'interprétation ou la validité du droit de l'Union dans le cadre d'un litige dont elle est saisie. S'agissant des demandes en interprétation, l'obligation de saisir la CJUE ne s'impose qu'aux juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d'un recours de droit interne, tel n'est pas le cas en l'espèce puisque la décision de la cour d'appel est susceptible de pourvoi devant la cour de cassation, laquelle pourra procéder, si elle en est saisie et si elle l'estime nécessaire, procéder à un tel renvoi préjudiciel. Il en résulte qu'en l'état, il n'y a lieu ni à renvoi préjudiciel ni à sursis à statuer. Sur la taxe prémix : Les droits d'accises sont des droits indirects perçus par l'administration des douanes strictement énumérés aux articles 302B et suivants du code général des impôts selon lequel, sous réserve de l'article 564 undecies, sont soumis aux articles 302 B à 302 V bis : les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés. Les droits indirects entrant dans le champ d'application du présent chapitre, qui sont dits accises, comprennent le droit de circulation prévu par l'article 438, le droit de consommation prévu par les articles 402 bis, 403,575 et 575 E, le droit spécifique sur les bières prévu par l'article 520 A. La taxe Prémix résulte de l'article 1613 bis du code général des impôts et il se déduit du rapprochement des deux textes que la taxe Prémix ne fait pas partie des accises. Autrement dit, les développements de l'appelante sur la création de nouvelles accises par la taxe Prémix sont dépourvus de pertinence puisque même si le fait générateur est le même, il s'agit d'une taxe à finalité spécifique. La problématique soulevée relativement à l'application des droits d'accises dans les DOM avant le 1er janvier 2018, n'est pas transposable, puisqu'il ne s'agit pas d'accises. La question développée par l'appelante, de savoir si une taxe prémix, taxe à finalité spécifique, pouvait être créée pour s'ajouter aux droits d'accises déjà existants, excède la compétence du juge judiciaire. L'article 1613 bis I du code général des impôts dispose : les boissons constituées par: a) Un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques définies aux articles 401, 435 et au a du I de l'article 520 A, ou b) Un ou plusieurs produits alcooliques, définis aux articles 401,435 et au a du I de l'article 520 A qui ne répondent pas aux définitions prévues aux règlements (UE) n° 2019/787 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 et (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013, à l'exclusion des produits mentionnés par le règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014, ainsi qu' au 5° de l'article 458, qui ne bénéficient pas d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, et qui contiennent plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre exprimée en sucre inverti, font l'objet d'une taxe perçue au profit de la Caisse nationale de l'assurance maladie dès lors que la boisson obtenue présente un titre alcoométrique acquis de plus de 1,2 % vol. et inférieur à 12 % vol. [...] III. ' La taxe est due lors de la mise à la consommation en France des boissons mentionnées au I. Elle est acquittée, selon le cas, par les fabricants, les entrepositaires agréés, les importateurs, les personnes qui réalisent l'acquisition intracommunautaire de ces boissons, les représentants fiscaux des opérateurs établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne mentionnés à l'article 302 V bis ou par les personnes mentionnées au 4° du 2 du I de l'article 302 D. IV.- Cette taxe est recouvrée et contrôlée sous les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions qu'en matière de contributions indirectes. Au delà d'une «présomption», «sans fondement juridique», c'est en vertu des articles 72 et 73 de la Constitution de 1958, que cette disposition est applicable en Guadeloupe où les lois et règlements sont applicables de plein droit. Si la même Constitution prévoit que lois et règlements peuvent faire l'objet d'adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités, notamment [Localité 3], en l'espèce il n'est justifié d'aucune adaptation locale pour tenir compte de contraintes particulières. Réciproquement la législation nationale relative à la taxe Prémix s'applique en Guadeloupe. Selon l'interprétation explicite de la Direction régionale des douanes et des droits indirects, les critères de l'article 1613- bis du code général des impôts sont cumulatifs, alors même que la circulaire du 8 février 2017 produite indique «les alinéas a et b sont exclusifs l'un de l'autre, si la boisson répond aux critères énoncés à l'alinéa a, il n'est pas utile de regarder l'alinéa b». Cette même circulaire indique que la taxe prémix est applicable en France, Corse et départements d'outre-mer et que ces départements d'outre-mer sont comme des territoires d'exportation en application de l'article 519 du code général des impôts. Elle précise qu'à destination des DOM, les exportations de boissons alcooliques sont réalisées en exonération des droits d'accises et de la taxe «prémix», ces droits étant acquittés dans les départements d'outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires. En l'espèce, le contrôle a mis en évidence que les boissons Aperol 11° et Ponche Kuba 9° avaient un titre alcoométriques entre 1,2 et 12 % - respectivement 10,92 % et 8,86 % d'alcool - et qu'elles étaient composées de plus de 35 g de sucre ou équivalent par litre - respectivement 275 g et 169 g par litre-. Ces deux boissons ne font pas l'objet d'indications géographiques protégées ou d'attestations de spécificité au sens de la réglementation communautaire, en tout cas il n'en a pas été justifié en l'espèce. Qu'elles soient consommées par des «jeunes» ou ne soient pas destinées au «public jeune» ne change rien au résultat du contrôle qui met en évidence qu'il s'agit d'un mélange préalable de boissons ayant un titre alcoométrique acquis n'excédant pas 1,2 % vol. et de boissons alcooliques ou d'un mélange contenant un ou plusieurs produits alcooliques et plus de 35 grammes de sucre ou une édulcoration équivalente par litre en sucre inverti. En effet, ce qui fonde la taxe c'est la nature du produit et non celui qui la consomme effectivement, ainsi les développements sur le public qui consomme les produits objets du contrôle ne sont pas déterminants. L'avis de mise en recouvrement est fondé au titre de la taxe prémix soit la somme de 690 451 euros. Le jugement est confirmé et l'appelante est déboutée de ses demandes contraires. Sur la déclaration erronée pour les bières Les dispositions applicables au litige sont celles de l'article 520 A du code général des impôts en vigueur qui prévoyait : il est perçu un droit spécifique : a) Sur les bières, dont le taux, par hectolitre, est fixé à : 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières dont le titre alcoométrique n'excède pas 2,8 % vol. ; 7,61 € par degré alcoométrique pour les autres bières ; Dans les dispositions du présent code relatives aux contributions indirectes, sont compris sous la dénomination de bière, tout produit relevant du code NC 2203 du tarif des douanes ainsi que tout produit contenant un mélange de bière et de boissons non alcooliques relevant du code NC 2206 du tarif des douanes et ayant dans l'un ou l'autre cas un titre alcoométrique acquis supérieur à 0,5 % vol.; Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à : 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ; 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ; 3,81 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres. Le tarif du droit spécifique est relevé au 1er janvier de chaque année dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. Il est exprimé avec deux chiffres significatifs après la virgule, le second chiffre étant augmenté d'une unité si le chiffre suivant est égal ou supérieur à cinq Ce relèvement ne peut excéder 1,75 %. Le tarif est publié au Journal officiel par arrêté du ministre chargé du budget. La contestation porte sur l'application de ce droit spécifique sur les bières avant le 1er janvier 2018, s'agissant d'un redressement pour les années 2017 à 2019, l'article 1613 bis du code général des impôts précité faisant référence à cet article 520 A puisque les bières, en tant que boissons alcooliques ayant un titre alcoométrique compris entre 1,2 et 12 % peuvent être soumises à la taxe prémix. Comme déjà indiqué la taxe Prémix ne fait pas partie des accises, puisqu'il s'agit d'une taxe à finalité spécifique, ainsi les bières peuvent être soumises à des droits d'accises, à une cotisation sécurité sociale, éventuellement à la taxe Prémix. Il en résulte que la problématique soulevée relativement à l'application des droits d'accises dans les DOM avant le 1er janvier 2018, n'est pas transposable. Il est constant que les dispositions législatives et les textes réglementaires relatifs aux contributions indirectes s'appliquent dans le département de la Guadeloupe depuis un décret du 30 mars 1948, que les dispositions du code général des impôts, suivant décret en Conseil d'État de 1950 emportant abrogation du code des contributions indirectes prévoit le maintien des régimes spéciaux «actuellement en vigueur dans certaines parties du territoire métropolitain ainsi que dans les départements d'outre-mer et qui dérogent aux dispositions du code général des impôts, réciproquement les dispositions générales qui ne dérogent pas trouvent naturellement à s'appliquer. Si un décret du 11 juillet 1953 portant fixation des nouveaux tarifs du droit de consommation sur l'alcool fixe d'une part, les tarifs du droit de consommation sur l'alcool visés à l'article 403 du code général des impôts alors applicable et les « les tarifs réduits consentis à titre transitoire par les décrets n°48-539, 48-540, 48-542 et 48-543 du 30 mars 1948, pour certains spiritueux consommés dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe. de la Réunion et de la Guyane», si par la loi N°92-677 du 17 juillet1992 il a été prévu que les dispositions s'appliquaient à la France dite métropolitaine, excluant les départements d'outre-mer, ceux-ci conservent leur régime particulier en matière de circulation des produits soumis à accises c'est-à-dire que les exportations de boissons alcooliques y sont réalisées en exonération des droits d'accises et de la taxe «prémix» et que ces droits sont acquittés dans les départements d'outre-mer lors de la mise à la consommation par un entrepositaire agréé ou lors du dédouanement pour les autres destinataires. En outre, comme déjà indiqué c'est par application des articles 72 et 73 de la Constitution de 1958, que les dispositions législatives et réglementaires sont applicables de plein droit en Guadeloupe, sauf disposition contraire. Selon l'article 355 du TFUE, outre les dispositions de l'article 52 du traité sur l'Union européenne relatives au champ d'application territoriale des traités, les dispositions suivantes s'appliquent : 1. Les dispositions des traités sont applicables à la Guadeloupe, à la Guyane française, à la Martinique, à la Réunion, à [Localité 4], à [Localité 5], aux Açores, à [Localité 6] et aux îles Canaries, conformément à l'article 349. [...] selon cet article 349 du TFUE : Compte tenu de la situation économique et sociale structurelle de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique, de la Réunion, de [Localité 4], de [Localité 5], des Açores, de Madère et des îles Canaries, qui est aggravée par leur éloignement, l'insularité, leur faible superficie, le relief et le climat difficiles, leur dépendance économique vis-à-vis d'un petit nombre de produits, facteurs dont la permanence et la combinaison nuisent gravement à leur développement, le Conseil, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, arrête des mesures spécifiques visant, en particulier, à fixer les conditions de l'application des traités à ces régions, y compris les politiques communes. Lorsque les mesures spécifiques en question sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, il statue également sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen. Les mesures visées au premier alinéa portent notamment sur les politiques douanières et commerciales, la politique fiscale, les zones franches, les politiques dans les domaines de l'agriculture et de la pêche, les conditions d'approvisionnement en matières premières et en biens de consommation de première nécessité, les aides d'État, et les conditions d'accès aux fonds structurels et aux programmes horizontaux de l'Union. Le Conseil arrête les mesures visées au premier alinéa en tenant compte des caractéristiques et contraintes particulières des régions ultrapériphériques sans nuire à l'intégrité et à la cohérence de l'ordre juridique de l'Union, y compris le marché intérieur et les politiques communes. Il n'existe pas de «mesures spécifiques» telles qu'elles sont prévues par le TFUE relativement à l'application de la taxe spécifique sur les bières et de la taxe Prémix dans les départements d'outre-mer et notamment en Guadeloupe. Considérer l'inverse conduirait à constituer une inégalité des citoyens français et des contribuables français en fonction de leur lieu de résidence et, s'agissant plus particulièrement de la taxe prémix, à renoncer implicitement, dans certains territoires, à l'objectif de cette taxe qui est de dissuader la consommation d'alcool chez une population non naturellement attirée par le goût de l'alcool, déguisé par des goût sucrés et aromatisés, dans les boissons offertes à la vente. L'avis de mise en recouvrement est fondé au titre de l'insuffisance de déclaration du droit spécifique sur les bières. Le jugement est confirmé et l'appelante est déboutée de ses demandes contraires. Le jugement est confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La SAS Import export compagnie qui succombe est condamnée au paiement des dépens. En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, elle est déboutée de sa demande. La Direction régionale des douanes et des droits indirects qui n'a pas constitué avocat, également. PAR CES MOTIFS La cour, - confirme le jugement en ses dispositions déférées ; Y ajoutant, - dit n'y avoir lieu à renvoi préjudiciel et sursis à statuer ; - déboute la SAS Import export compagnie de ses demandes contraires ; - déboute la SAS Import export compagnie et la Direction régionale des douanes et des droits indirects de leurs demandes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - condamne la SAS Import export compagnie au paiement des dépens d'appel. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 49, code general des impots 519, code general des impots 403). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00165
en commun : code general des impots 519, code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00107
en commun : code general des impots 519, code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00106
en commun : code general des impots 519, code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01849
en commun : code general des impots 519, code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 22/01848
en commun : code general des impots 519, code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00596
en commun : code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00595
en commun : code general des impots 403
- 19 décembre 2024 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 23/00594
en commun : code general des impots 403
Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:03.280Z.