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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 23 juillet 2026, n° 26/04226

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

Gecofi. La juridiction commerciale

Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

(n° /2026, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/12832



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [F] [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC substituant Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. GECOFI.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistée de Me Marie DANGIBEAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1198

















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 :













Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er février 2026, M. [O] [D] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer inopposables à M. [F] [O] [D] les conditions générales de location du 17 janvier 2013 ; 

demandes relatives au contrat portant sur le véhicule McLaren 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir dire que le contrat conclu entre la société Gecofi et M. [F] [O] [D] relativement au véhicule de marque McLaren est un contrat de vente ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 au profit de M. [F] [O] [D] ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [F] [O] [D] (demandes de restitution, d'exécution des formalités, d'astreinte) ; 

- dit que le véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 est demeuré la propriété de la société Gecofi ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leurs demandes visant à voir condamner la société Gecofi à restituer à M. [F] [O] [D] les sommes de 2 231,88 euros et de 11 590,27 euros au titre d'un trop-perçu versé et sommes indûment mises à sa charge au titre de la location du véhicule McLaren ; 

- condamné M. [F] [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 206 377,93 euros au titre de la location du véhicule McLaren ; 

demandes relatives au contrat portant sur le véhicule Fiat 500 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] au profit de Mme [X] [O] [D] ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] (demandes d'exécution des formalités et d'astreinte) ; 

- dit que le véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] est demeuré la propriété de la société Gecofi ; 

- condamné la société Gecofi à restituer à Mme [X] [O] [D] la somme 750,28 correspondant au trop-payé des loyers dus pour le véhicule Fiat 500 Abarth ;

- condamné Mme [X] [O] [D] à payer à la SAS la somme 61 482,54 euros pour la période comprise entre le 28 février 2019 et le 31 janvier 2025 au titre de l'indemnité de non restitution ;

- condamné Mme [X] [O] [D] à payer à la SAS la somme 39,79 euros par jour au titre de la même indemnité pour la période comprise entre le 1er février 2025 jusqu'à restitution du véhicule ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir réduire les indemnités de fin de contrat à un euro symbolique, tant pour le véhicule McLaren que pour le véhicule Fiat 500 ; 

- débouté M. [F] [O] [D] et Mme [X] [O] [D] du surplus de leurs demandes en paiement ;

demandes de réparation 

- débouté M. [F] [O] [D] et Mme [X] [O] [D] de leur demande de réparation pour résistance abusive ; 

- débouté la société Gecofi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

autres mesures 

- condamné in solidum Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] aux entiers dépens ; 

- condamné in solidum M. [F] [O] [D], Mme [X] [O] [D] et M. [G] [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



L'affaire a été inscrite sous le numéro 26/02550 du répertoire général et attribuée au Pôle 5, chambre 10.



Par ailleurs, par acte enrôlé le 21 mai 2026, M. [O] [D] a fait assigner la société Gecofi le 13 mai 2026, à comparaître devant le Premier président de cette cour d'appel, à l'audience du 17 juin 2026, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de le voir ordonner la consignation entre les mains d'un séquestre des sommes auxquelles il a été condamné et réserver les dépens.



Lors de l'audience, sollicitant le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour, M. [O] [D] a maintenu ses demandes formées dans l'acte introductif de l'instance, y ajoutant qu'il entendait voir rejeter les demandes adverses. Il a expliqué que si les parties reconnaissent avoir conclu trois contrats litigieux, le 17 janvier 2013, pour un véhicule Maserati avec option d'achat, le 8 décembre 2014, pour un véhicule McLaren avec option d'achat et le 1er février 2016 pour un véhicule Fiat 500 Arbath, elles sont en désaccord sur la qualification juridique de ces engagements. Faisant état de différentes mesures d'exécution qu'il a tenté de mettre en 'uvre vainement contre la société Gecofi, M. [O] [D] en déduit que celle-ci ne dispose d'aucune liquidité ce qui permet d'affirmer qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, la somme versée en exécution de celui-ci ne lui sera pas restituée. C'est pourquoi il entend être autorisé à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. Il réfute les arguments contraires développés par la société Gecofi.



Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe lors de l'audience, la société Gecofi s'oppose aux prétentions de M. [O] [D], sollicitant outre le débouté de sa demande, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [O] [D], elle est parfaitement solvable, alors que M. [F] [O] [D], locataire des véhicules, n'a pas de véritable activité professionnelle et a fait l'objet d'une procédure de rectification fiscale en considération de son train de vie, ses dépenses étant en réalité habituellement prises en charge par son père, qui n'est pas le débiteur contractuel.

Motifs

SUR CE



Sur la demande de consignation



Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".



Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. 



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut M. [O] [D], "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".



Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.



Au cas présent, les parties s'opposent sur le fond du litige, ainsi que sur la solvabilité de la société Gecofi.



Il ne revient pas au délégataire du Premier président d'apprécier de la pertinence des moyens sur le fond de l'affaire, lesquels seront discutés devant la cour.



A l'appui de sa demande de consignation des sommes allouées par le premier juge, M. [O] [D] invoque le caractère infructueux des mesures d'exécution diligentées contre la société Gecofi avant le prononcé du jugement du 4 décembre 2025. Mais, comme le lui oppose la société Gecofi, l'existence de saisies infructueuses sur un compte bancaire ne suffit pas à démontrer l'insolvabilité prétendue. De plus, la société Gecofi précise qu'elle gère sa trésorerie de manière à ne pas laisser en permanence des fonds improductifs sur son compte courant.



En tout état de cause, le risque de non recouvrement que M. [O] [D] invoque, pour seule justification de la consignation sollicitée, doit être apprécié au moment où cette décision doit être prise et en fonction de l'ensemble des éléments en débat. 



Ainsi, à ce titre, il est versé un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé le 11 décembre 2025, ensuite d'une assignation du 6 août 2025 de M. [O] [D] qui demandait le placement en liquidation judiciaire de la société Gecofi. La juridiction commerciale, dans cette décision, qui n'a pas été contestée en voie d'appel, a relevé que la société Gecofi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 337957922 et exploite un fonds de commerce d'"achat, vente, courtage, importation, exportation, et location de tous produits marchandises, achat et vente de tous objets et cadeaux publicitaires - location longue durée de véhicules", est donc commerciale par sa forme et son objet. Et, elle a rappelé que le juge commis pour recueillir les renseignements visés à l'article R.621-3 du code de commerce avait déposé son rapport au greffe, communiqué au procureur de la République, la débitrice et le créancier poursuivant ayant été avertis qu'ils pouvaient en prendre connaissance et avisés de la date de l'audience. Après débat, cette juridiction a retenu qu'il résultait du rapport du juge commis, des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré et qu'il n'y avait lieu à l'égard du défendeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce. 



La société Gecofi souligne que le tribunal des affaires économiques a statué ainsi parce qu'elle démontrait qu'elle disposait d'un actif disponible de 710 183 euros, se référant aux conclusions qu'elle a soutenues devant ce tribunal (sa pièce n° 12). Or, il résulte de cette pièce dont la teneur n'est pas sérieusement discutée que la société Gecofi dispose d'un compte courant fournisseur dans les livres de la société MCP, qui était alors créditeur de 657 917 euros.



Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en considération, d'une part, de la situation financière de la société, d'autre part, du montant des sommes allouées par le premier juge, susceptible de donner lieu à répétition en cas d'exécution et d'infirmation de la décision entreprise, que soient caractérisées des circonstances justifiant qu'il soit fait droit à la demande de consignation. Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.





Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [O] [D].



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné à payer une indemnité de deux mille (2 000) euros à la société Gecofi.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, 



Rejetons la demande de consignation présentée par M. [O] [D] ;



Disons que M. [O] [D] supportera la charge des dépens ;



Condamnons M. [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, Le Président
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 23 JUILLET 2026

(n° /2026, 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/04226 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM37D



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 21/12832



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDEUR 



Monsieur [F] [O] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Aliénor KAMARA-CAVARROC substituant Me Alain RAPAPORT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122





à





DÉFENDERESSE 

 

S.A.S. GECOFI.

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Et assistée de Me Marie DANGIBEAUD, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : E1198

















Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 17 Juin 2026 :













Suivant déclaration effectuée par voie électronique le 1er février 2026, M. [O] [D] a interjeté appel à l'encontre d'un jugement prononcé le 4 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer inopposables à M. [F] [O] [D] les conditions générales de location du 17 janvier 2013 ; 

demandes relatives au contrat portant sur le véhicule McLaren 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir dire que le contrat conclu entre la société Gecofi et M. [F] [O] [D] relativement au véhicule de marque McLaren est un contrat de vente ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 au profit de M. [F] [O] [D] ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], au profit de M. [F] [O] [D] (demandes de restitution, d'exécution des formalités, d'astreinte) ; 

- dit que le véhicule McLaren immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis sbm11aab0cw001777 est demeuré la propriété de la société Gecofi ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leurs demandes visant à voir condamner la société Gecofi à restituer à M. [F] [O] [D] les sommes de 2 231,88 euros et de 11 590,27 euros au titre d'un trop-perçu versé et sommes indûment mises à sa charge au titre de la location du véhicule McLaren ; 

- condamné M. [F] [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 206 377,93 euros au titre de la location du véhicule McLaren ; 

demandes relatives au contrat portant sur le véhicule Fiat 500 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir déclarer parfaite la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] au profit de Mme [X] [O] [D] ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de l'intégralité de leurs demandes résultant de la prétention relative à la vente du véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] (demandes d'exécution des formalités et d'astreinte) ; 

- dit que le véhicule Fiat 500 Abarth immatriculé [Immatriculation 2] est demeuré la propriété de la société Gecofi ; 

- condamné la société Gecofi à restituer à Mme [X] [O] [D] la somme 750,28 correspondant au trop-payé des loyers dus pour le véhicule Fiat 500 Abarth ;

- condamné Mme [X] [O] [D] à payer à la SAS la somme 61 482,54 euros pour la période comprise entre le 28 février 2019 et le 31 janvier 2025 au titre de l'indemnité de non restitution ;

- condamné Mme [X] [O] [D] à payer à la SAS la somme 39,79 euros par jour au titre de la même indemnité pour la période comprise entre le 1er février 2025 jusqu'à restitution du véhicule ; 

- débouté Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] de leur demande visant à voir réduire les indemnités de fin de contrat à un euro symbolique, tant pour le véhicule McLaren que pour le véhicule Fiat 500 ; 

- débouté M. [F] [O] [D] et Mme [X] [O] [D] du surplus de leurs demandes en paiement ;

demandes de réparation 

- débouté M. [F] [O] [D] et Mme [X] [O] [D] de leur demande de réparation pour résistance abusive ; 

- débouté la société Gecofi de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ; 

autres mesures 

- condamné in solidum Mme [X] [O] [D], M. [F] [O] [D] et M. [G] [O] [D] aux entiers dépens ; 

- condamné in solidum M. [F] [O] [D], Mme [X] [O] [D] et M. [G] [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de 12 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties ; 

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.



L'affaire a été inscrite sous le numéro 26/02550 du répertoire général et attribuée au Pôle 5, chambre 10.



Par ailleurs, par acte enrôlé le 21 mai 2026, M. [O] [D] a fait assigner la société Gecofi le 13 mai 2026, à comparaître devant le Premier président de cette cour d'appel, à l'audience du 17 juin 2026, au visa de l'article 521 du code de procédure civile, aux fins de le voir ordonner la consignation entre les mains d'un séquestre des sommes auxquelles il a été condamné et réserver les dépens.



Lors de l'audience, sollicitant le bénéfice de ses conclusions écrites remises au greffe le même jour, M. [O] [D] a maintenu ses demandes formées dans l'acte introductif de l'instance, y ajoutant qu'il entendait voir rejeter les demandes adverses. Il a expliqué que si les parties reconnaissent avoir conclu trois contrats litigieux, le 17 janvier 2013, pour un véhicule Maserati avec option d'achat, le 8 décembre 2014, pour un véhicule McLaren avec option d'achat et le 1er février 2016 pour un véhicule Fiat 500 Arbath, elles sont en désaccord sur la qualification juridique de ces engagements. Faisant état de différentes mesures d'exécution qu'il a tenté de mettre en 'uvre vainement contre la société Gecofi, M. [O] [D] en déduit que celle-ci ne dispose d'aucune liquidité ce qui permet d'affirmer qu'en cas d'infirmation du jugement entrepris, la somme versée en exécution de celui-ci ne lui sera pas restituée. C'est pourquoi il entend être autorisé à consigner le montant des condamnations entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1]. Il réfute les arguments contraires développés par la société Gecofi.



Aux termes de ses conclusions écrites remises au greffe lors de l'audience, la société Gecofi s'oppose aux prétentions de M. [O] [D], sollicitant outre le débouté de sa demande, la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que contrairement à ce que soutient M. [O] [D], elle est parfaitement solvable, alors que M. [F] [O] [D], locataire des véhicules, n'a pas de véritable activité professionnelle et a fait l'objet d'une procédure de rectification fiscale en considération de son train de vie, ses dépenses étant en réalité habituellement prises en charge par son père, qui n'est pas le débiteur contractuel.





SUR CE



Sur la demande de consignation



Selon l'article 514 du code de procédure civile, "Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".



Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L111-10 du code des procédures civiles d'exécution, sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, si l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, c'est aux risques du créancier. 



Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile dont se prévaut M. [O] [D], "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine".



Le magistrat délégataire du Premier président observe à ce stade que si la demande de consignation n'impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l'espèce, s'agissant d'une disposition dérogeant à l'exécution provisoire attachée à la décision.



Au cas présent, les parties s'opposent sur le fond du litige, ainsi que sur la solvabilité de la société Gecofi.



Il ne revient pas au délégataire du Premier président d'apprécier de la pertinence des moyens sur le fond de l'affaire, lesquels seront discutés devant la cour.



A l'appui de sa demande de consignation des sommes allouées par le premier juge, M. [O] [D] invoque le caractère infructueux des mesures d'exécution diligentées contre la société Gecofi avant le prononcé du jugement du 4 décembre 2025. Mais, comme le lui oppose la société Gecofi, l'existence de saisies infructueuses sur un compte bancaire ne suffit pas à démontrer l'insolvabilité prétendue. De plus, la société Gecofi précise qu'elle gère sa trésorerie de manière à ne pas laisser en permanence des fonds improductifs sur son compte courant.



En tout état de cause, le risque de non recouvrement que M. [O] [D] invoque, pour seule justification de la consignation sollicitée, doit être apprécié au moment où cette décision doit être prise et en fonction de l'ensemble des éléments en débat. 



Ainsi, à ce titre, il est versé un jugement du tribunal des activités économiques de Nanterre prononcé le 11 décembre 2025, ensuite d'une assignation du 6 août 2025 de M. [O] [D] qui demandait le placement en liquidation judiciaire de la société Gecofi. La juridiction commerciale, dans cette décision, qui n'a pas été contestée en voie d'appel, a relevé que la société Gecofi est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 337957922 et exploite un fonds de commerce d'"achat, vente, courtage, importation, exportation, et location de tous produits marchandises, achat et vente de tous objets et cadeaux publicitaires - location longue durée de véhicules", est donc commerciale par sa forme et son objet. Et, elle a rappelé que le juge commis pour recueillir les renseignements visés à l'article R.621-3 du code de commerce avait déposé son rapport au greffe, communiqué au procureur de la République, la débitrice et le créancier poursuivant ayant été avertis qu'ils pouvaient en prendre connaissance et avisés de la date de l'audience. Après débat, cette juridiction a retenu qu'il résultait du rapport du juge commis, des informations recueillies par le tribunal et des pièces produites que l'état de cessation des paiements n'était pas avéré et qu'il n'y avait lieu à l'égard du défendeur à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire conformément aux dispositions des articles L.641-1 et suivants du code de commerce. 



La société Gecofi souligne que le tribunal des affaires économiques a statué ainsi parce qu'elle démontrait qu'elle disposait d'un actif disponible de 710 183 euros, se référant aux conclusions qu'elle a soutenues devant ce tribunal (sa pièce n° 12). Or, il résulte de cette pièce dont la teneur n'est pas sérieusement discutée que la société Gecofi dispose d'un compte courant fournisseur dans les livres de la société MCP, qui était alors créditeur de 657 917 euros.



Dans ces conditions, il n'apparaît pas, en considération, d'une part, de la situation financière de la société, d'autre part, du montant des sommes allouées par le premier juge, susceptible de donner lieu à répétition en cas d'exécution et d'infirmation de la décision entreprise, que soient caractérisées des circonstances justifiant qu'il soit fait droit à la demande de consignation. Par voie de conséquence, cette demande sera rejetée.





Sur les demandes accessoires



En application de l'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante. 



Et, en application de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de M. [O] [D].



Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, M. [O] [D] sera condamné à payer une indemnité de deux mille (2 000) euros à la société Gecofi.





PAR CES MOTIFS, 



Rejetons la demande de consignation présentée par M. [O] [D] ;



Disons que M. [O] [D] supportera la charge des dépens ;



Condamnons M. [O] [D] à payer à la société Gecofi la somme de deux mille (2 000) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 521, code des procedures civiles d'execution L111-10, code de commerce R621-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-01T17:00:14.346Z.