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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2026:OR31982

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 20 juillet 2026, n° 26-16.107

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Chronologie de l'affaire

Jugé 15,8 mois après la décision attaquée.

Motifs

COUR DE CASSATION Paris, le 20 juillet 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31982
 Pourvoi N° : V 26-16.107
 Demanderesse : Mme [C] [H] 
 représentée par : la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 Défendeurs : 1- Mme [K] [I],
 2- SPFPL [I], 
 3- Laboratoire de biologie médicale de [Localité 1], 
 4- M. [W] [E], 
 5- SPFPL [E], 
 représentés par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 6- SPFPL [H].
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° V 26-16.107, formé par Mme [C] [H] le 9 juin 2026, contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2025 (n° RG 23/01903) ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 20 avril 2021 (n° RG 21/00028) pour contrariété de jugement (article 618 du code de procédure civile) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] ;
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [K] [I], la SPFPL [I], le Laboratoire de biologie médicale de [Localité 1], M. [W] [E] et la SPFPL [E] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 2026 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] ;
 
 Vu la requête présentée le 17 juillet 2026 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 17 juillet 2026 :
 
 Les circonstances invoquées dans la requête sont insuffisantes à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle au regard de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle constitue. Il ne résulte, en effet, pas des éléments produits l'actualité d'un changement dans la situation professionnelle et la rémunération de la demanderesse justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1009 du code de procédure civile.
 
 
 -2- Ord n° 31982

Dispositif

EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par Mme [C] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard
Texte intégral
COUR DE CASSATION Paris, le 20 juillet 2026
 Le premier président 
 _______ 
 
 N/réf à rappeler : Ord n° 31982
 Pourvoi N° : V 26-16.107
 Demanderesse : Mme [C] [H] 
 représentée par : la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 Défendeurs : 1- Mme [K] [I],
 2- SPFPL [I], 
 3- Laboratoire de biologie médicale de [Localité 1], 
 4- M. [W] [E], 
 5- SPFPL [E], 
 représentés par la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation
 6- SPFPL [H].
 
 Le délégué du premier président de la Cour de cassation,
 
 Vu le pourvoi n° V 26-16.107, formé par Mme [C] [H] le 9 juin 2026, contre le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2025 (n° RG 23/01903) ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 20 avril 2021 (n° RG 21/00028) pour contrariété de jugement (article 618 du code de procédure civile) ; 
 
 Vu la constitution en demande de la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] ;
 
 Vu la constitution en défense de la SARL Ortscheidt, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [K] [I], la SPFPL [I], le Laboratoire de biologie médicale de [Localité 1], M. [W] [E] et la SPFPL [E] ;
 
 Vu le mémoire ampliatif déposé le 17 juillet 2026 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] ;
 
 Vu la requête présentée le 17 juillet 2026 par la SCP L. Poulet-Odent, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Mme [C] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ;
 Vu l'avis présenté par M. le procureur général près la Cour de cassation le 17 juillet 2026 :
 
 Les circonstances invoquées dans la requête sont insuffisantes à justifier une réduction des délais d'instruction du pourvoi, qui doit rester une mesure exceptionnelle au regard de l'atteinte au principe de la contradiction qu'elle constitue. Il ne résulte, en effet, pas des éléments produits l'actualité d'un changement dans la situation professionnelle et la rémunération de la demanderesse justifiant la mise en oeuvre des dispositions de l'article 1009 du code de procédure civile.
 
 
 -2- Ord n° 31982
 
 
 
 EN CONSEQUENCE,
 
 La requête présentée par Mme [C] [H] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
 
 P/ le premier président
 Le conseiller référendaire délégué
 
 
 Eloi Buat-Ménard

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Mise à jour de la source le 2026-08-01T16:45:01.035Z.