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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 3ème chambre A, 23 juillet 2026, n° 24/06094

IrrecevabilitéContratsContrats divers
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Exposé du litige

*******



EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Rapide Réparation Auto exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.



Le 16 mai 2023, dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).



Par acte du 13 novembre 2023, la société Rapide Réparation Auto a cédé la propriété de ses droits à la société World Car sur le contrat de location.



Par acte introductif d'instance en date du 15 mars 2024, la société Locam a fait assigner la société Rapide Réparation Auto devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner notamment au paiement des loyers impayés au titre du contrat de location.



Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :


condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 23 879,99 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Rapide Réparation Auto à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société Réparation auto à la société Locam,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.






Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, la société Rapide Réparation Auto a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Locam.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, la société Rapide Réparation Auto demande à la cour, au visa des articles 1103,1108, 1126, 1216, 1216-1, 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, de :




infirmer le jugement en date du 4 juin 2024, rendu sous le numéro RG 2024J00599, par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :


condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 23 879,99 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Rapide Réparation Auto à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société Réparation auto à la société Locam,



et statuant de nouveau :



à titre principal,




juger que le contrat litigieux a fait objet d'une cession, dont la société Locam était partie, à la société World Car,

juger que la société Locam a expressément consenti à la cession,

juger que la société Locam ne peut pas rapporter la preuve de ce que le matériel objet du contrat litigieux a été livré,

prononcer la résolution du contrat litigieux,

débouter la société Locam de sa demande de condamnation de la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 23 879,99 euros,

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




à titre subsidiaire,




juger que la société Locam ne peut justifier d'une déchéance du terme régulière,

débouter la société Locam de sa demande tendant à voir condamner la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 21 708,08 euros au titre des loyers prétendument dus,

débouter la société Locam de sa demande tendant à voir condamner la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 2 170,61 euros au titre de la clause pénale,

ébouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




à titre infiniment subsidiaire,




réduire à un 1 euro symbolique la clause pénale stipulant une majoration de 10% des loyers restant à courir jusqu'à la fin de contrat,

ramener à de plus juste proportion la clause pénale relative au paiement des 18 échéances de loyer à échoir sans pouvoir excéder la somme de 3 mois de loyer,

accorder à la société Rapide Réparation Auto des délais de règlement de 24 mois,

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




dans tous les cas,

 - condamner la société Locam aux entiers dépens outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Locam a constitué avocat mais a indiqué ne pas souhaiter déposer de conclusions et reprendre à son compte les mentions du jugement déféré, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 3 juin 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Rapide Réparation Auto



L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.



L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.



Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Rapide Réparation Auto n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.



Son conseil a indiqué le 3 juin 2026 que son client ne l'ayant pas réglé, le timbre n'était pas payé et ne le serait pas.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Rapide Réparation Auto.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Rapide Réparation Auto,



Dit que la SAS Rapide Réparation Auto supportera les entiers dépens de la procédure d'appel. 









La greffière La présidente
Texte intégral
N° RG 24/06094 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P2CK









Décision du 

Tribunal de Commerce de Saint-Etienne

Au fond

du 04 juin 2024



RG : 2024j599

ch n°





S.A.S. RAPIDE REPARATION AUTO



C/



S.A.S. LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 23 Juillet 2026







APPELANTE :



La Société RAPIDE REPARATION AUTO, 

SAS immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le nuémro 921.929.279, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Sis [Adresse 1] 

[Localité 2], 



Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983



INTIMEE :



La société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS,

Société par Actions Simplifiées au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domiciliée ès qualité audit siège.

Sis [Adresse 2] 

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 18 Novembre 2025



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 Juin 2026



Date de mise à disposition : 23 Juillet 2026



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère



assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,



Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



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EXPOSÉ DU LITIGE



La SAS Rapide Réparation Auto exerce une activité d'entretien et de réparation de véhicules automobiles légers.



Le 16 mai 2023, dans le cadre de son activité, elle a conclu un contrat de location avec option d'achat avec la SAS Locam ' Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam).



Par acte du 13 novembre 2023, la société Rapide Réparation Auto a cédé la propriété de ses droits à la société World Car sur le contrat de location.



Par acte introductif d'instance en date du 15 mars 2024, la société Locam a fait assigner la société Rapide Réparation Auto devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins de la voir condamner notamment au paiement des loyers impayés au titre du contrat de location.



Par jugement réputé contradictoire du 4 juin 2024, le tribunal de commerce de Saint-Étienne a :


condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 23 879,99 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Rapide Réparation Auto à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société Réparation auto à la société Locam,

dit qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.






Par déclaration reçue au greffe le 23 juillet 2024, la société Rapide Réparation Auto a interjeté appel de ce jugement portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Locam.



***



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 22 octobre 2024, la société Rapide Réparation Auto demande à la cour, au visa des articles 1103,1108, 1126, 1216, 1216-1, 1231-5, 1343-5 et 1353 du code civil, de :




infirmer le jugement en date du 4 juin 2024, rendu sous le numéro RG 2024J00599, par le tribunal de commerce de Saint-Étienne en ce qu'il a :


condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 23 879,99 euros, y incluse la clause pénale de 10%, outre intérêts au taux légal à dater de l'assignation,

ordonné la restitution par la société Rapide Réparation Auto à la société Locam du matériel objet du contrat, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de jugement et ce, pour le cas où la restitution ne serait pas intervenue avant le prononcé du présent jugement,

condamné la société Rapide Réparation Auto à payer à la société Locam la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 58,33 euros, seront payés par la société Réparation auto à la société Locam,



et statuant de nouveau :



à titre principal,




juger que le contrat litigieux a fait objet d'une cession, dont la société Locam était partie, à la société World Car,

juger que la société Locam a expressément consenti à la cession,

juger que la société Locam ne peut pas rapporter la preuve de ce que le matériel objet du contrat litigieux a été livré,

prononcer la résolution du contrat litigieux,

débouter la société Locam de sa demande de condamnation de la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 23 879,99 euros,

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




à titre subsidiaire,




juger que la société Locam ne peut justifier d'une déchéance du terme régulière,

débouter la société Locam de sa demande tendant à voir condamner la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 21 708,08 euros au titre des loyers prétendument dus,

débouter la société Locam de sa demande tendant à voir condamner la société Rapide Réparation Auto au paiement de la somme de 2 170,61 euros au titre de la clause pénale,

ébouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




à titre infiniment subsidiaire,




réduire à un 1 euro symbolique la clause pénale stipulant une majoration de 10% des loyers restant à courir jusqu'à la fin de contrat,

ramener à de plus juste proportion la clause pénale relative au paiement des 18 échéances de loyer à échoir sans pouvoir excéder la somme de 3 mois de loyer,

accorder à la société Rapide Réparation Auto des délais de règlement de 24 mois,

débouter la société Locam de toutes ses demandes, fins et conclusions,




dans tous les cas,

 - condamner la société Locam aux entiers dépens outre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



La société Locam a constitué avocat mais a indiqué ne pas souhaiter déposer de conclusions et reprendre à son compte les mentions du jugement déféré, conformément à l'article 954 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 novembre 2025, les débats étant fixés au 3 juin 2026.



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel formé par la société Rapide Réparation Auto



L'article 963 du code de procédure civile dispose notamment que lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article et que l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.



L'article 1635 Bis P du code général des impôts dispose dans son alinéa 1 qu'il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire pour le compte de son client.



Il est constaté, au jour où la cour statue, que la société Rapide Réparation Auto n'a pas réglé le droit de timbre exigé par l'article 963 du code de procédure civile.



Son conseil a indiqué le 3 juin 2026 que son client ne l'ayant pas réglé, le timbre n'était pas payé et ne le serait pas.



Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient de déclarer irrecevable l'appel formé par la société Rapide Réparation Auto.



PAR CES MOTIFS,



La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, dans les limites de l'appel, 



Déclare irrecevable l'appel formé par la SAS Rapide Réparation Auto,



Dit que la SAS Rapide Réparation Auto supportera les entiers dépens de la procédure d'appel. 









La greffière La présidente

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Mise à jour de la source le 2026-08-03T16:28:14.653Z.