Cour d'appel de Dijon, 1re chambre civile, 21 juillet 2026, n° 24/00937
Exposé du litige
***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté daté du 10 octobre 2017, M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ont confié des travaux de réfection complète de la couverture et d'isolation en sous-toiture de leur maison à la société Tout'Habitat, pour un montant de 40 009,06 euros TTC. Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Sofinco pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 180 échéances entre le 10 avril 2018 et le 10 mars 2033. Une facture de travaux de 40 009,06 euros a été établie le 23 février 2018. M. et Mme [P] ont en outre commandé à la SAS Tout'Habitat la fourniture et la pose de 5 fenêtres de toit et la pose de placôplatre dans une pièce à l'étage, pour un montant de 12 510 euros TTC. Le 20 juin 2018, les époux [P] ont dénoncé des désordres à la société Tout'Habitat, portant notamment sur des trous et fissures des arases des pignons, des cache-moineaux et poutres cassées ou arrachées, des câbles électriques pris dans les chevrons, des pointes de clous et ficelles apparents et des embouts de panne non protégés. Le 22 juin 2018, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par courrier du 25 juin 2018, la société Tout'Habitat a rejeté leur réclamation. Les époux [P] ont alors obtenu, par ordonnance de référé du 26 février 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de la société Tout'Habitat et de son assureur, la société Millenium Insurance Company, mesure confiée à M. [X] [R] qui a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020. Faute de solution amiable, les époux [P] ont fait attraire, par actes des 9 et 11 juin 2020, la société Tout'Habitat et la société Millenium Insurance Company (par la suite dénommée MIC Insurance Ltd) devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser la somme totale de 42 487 euros en réparation de leurs préjudices, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Ltd, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 24 mars 2022. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - mis hors de cause la société MIC Insurance Ltd, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 39 181,57 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 670 euros au titre de leur préjudice financier, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - débouté la société Tout'Habitat de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MIC Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Tout'Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Tout'Habitat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, avec distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Tout'Habitat a relevé appel de cette décision le 24 février 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 17 mai 2023, la société Tout'Habitat a demandé à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 31 janvier 2023, en ce qu'il : a mis hors de cause la société MIC Insurance Ltd, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 39 181,57 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 670 euros au titre de leur préjudice financier, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, avec distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, L'y recevant, - infirmer le jugement rendu 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Statuant à nouveau, - juger que les travaux sont réceptionnés et que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, En conséquence, - condamner la société MIC Insurance Company, son assurance décennale, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [U] [M] épouse [P], M. [F] [P] et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, enregistrée sous le n° de RG 23/248, en raison du défaut de paiement par la société Tout'Habitat de l'intégralité des condamnations mises à sa charge. Le 8 juillet 2024, M. et Mme [P] ont fait notifier des conclusions aux fins de reprise d'instance après radiation, en faisant état du placement de la société Tout'Habitat en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2024, et de la production par cette dernière, en cours de procédure d'appel, d'un procès-verbal de réception des travaux signé le 26 février 2018. L'affaire a fait l'objet, le 23 juillet 2024, d'une remise au rôle sous le n° de RG 24/937. Par acte du 6 septembre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG², mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. Cette dernière, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Le débiteur conservant le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, la cour examinera donc les moyens développés par la société Tout'Habitat dans ses écritures notifiées le 17 mai 2023. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la seule société Tout'Habitat (à l'exclusion de la société MIC Insurance Company) à leur verser la somme de 39 181,59 euros, avec indexation, au titre des travaux de reprise, celle de 2 670 euros au titre du préjudice financier, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et les a déboutés ainsi que la société Tout'Habitat de leurs demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance Company, Statuant à nouveau, Vu les articles 1792 et suivant du code civil, subsidiairement, vu l'article 1231-1 du code civil, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG², in solidum avec son assureur, la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, à leur payer les sommes suivantes : travaux de réparation : 39 181,59 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, préjudice financier : 2 670 euros, préjudice moral : 2 000 euros, préjudice de jouissance : 3 000 euros, soit un total de 46 851,59 euros, outre indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², in solidum avec son assureur, la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², in solidum avec son assureur la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, aux entiers dépens de référé et ceux du fond, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 860,56 euros dont distraction aux profits de la SCP Galland & Associés, avocats aux offres de droit, - fixer l'ensemble de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. En ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240, 1788 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de : A titre principal, - déclarer que les travaux litigieux n'ont été aucunement réceptionnés par les époux [P], - déclarer, en tout état de cause, que les désordres allégués étaient apparents si par extraordinaire une réception venait à être retenue, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie décennale, dans le cadre du présent litige, et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat, la société BTSG² et les époux [P] de leurs demandes de condamnations à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale, Au surplus, - déclarer qu'aucune demande n'est formulée sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à couvrir la responsabilité civile contractuelle de la société Tout'Habitat, - déclarer que les désordres allégués par les époux [P] présentent un caractère décennal, - déclarer que la garantie des dommages de nature décennale est exclue du champ de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » exclut les frais de reprise de l'ouvrage, que ce soit avant ou après réception, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » dans le cadre du présent litige et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat désormais représentée par son liquidateur la société BTSG² et les époux [P] de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », Au surplus, - déclarer que les préjudices immatériels sont exclus de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que le préjudice moral n'entre pas dans le champ du préjudice immatériel tel que défini par ses conditions générales, - déclarer que les contestations relatives au prix des travaux de l'assuré sont formellement exclues du champ de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que le préjudice de jouissance n'entre pas dans le champ du préjudice immatériel tel que défini par ses conditions générales, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » dans le cadre du présent litige et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat, désormais représentée par son liquidateur la société BTSG², et les époux [P] de leurs demandes formulées à son encontre s'agissant des préjudices immatériels, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la mobilisation de ses garanties, - faire application des franchises contractuelles prévues à son contrat, soit : 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels, 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels, En tout état de cause, - débouter la société Tout'Habitat, désormais représentée par son liquidateur la société BTSG², et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre et de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions, - condamner les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au titre pour la procédure d'appel, - condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés Maître Claire Gerbay, du barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
Motifs
MOTIFS Sur l'existence d'une réception L'article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, c'est-à-dire matérialisée dans un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, mais également tacite, dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux. M. et Mme [P] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de réception des travaux régularisé entre eux et la société Tout'Habitat le 26 février 2018. Rejoignant les arguments du constructeur, ils déclarent en outre avoir pris possession des lieux et réglé les travaux dans leur quasi-intégralité, caractérisant l'existence d'une réception qui n'est contestée que par la société MIC Insurance Company. La cour observe, s'agissant du procès-verbal de réception sans réserve communiqué dans le cadre de la procédure d'appel, que celui-ci est daté du 26 février 2018, et qu'il a donc été régularisé antérieurement au commencement des travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 23 avril 2018. Cette pièce a manifestement été établie pour permettre un versement du prix par la société de crédit avant l'achèvement des travaux et/ou pour accélérer le paiement de la prime énergie CEE à laquelle les époux [P] pouvaient prétendre, en contradiction avec les conditions légales encadrant ces versements. Elle ne saurait en tout état de cause attester de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter des travaux non encore réalisés. S'agissant de la réception tacite également invoquée, il est exact que celle-ci est présumée lorsque les travaux ont fait l'objet d'un paiement intégral ainsi que d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage. Toutefois, en cas de travaux sur un immeuble existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux dans lesquels les travaux ont été réalisés. En outre, même en cas de prise de possession accompagnée d'un paiement intégral, des indices rendant équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état peuvent néanmoins faire échec au constat d'une telle réception. En l'espèce, le critère de la prise de possession ne constitue pas un indicateur pertinent de la volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage litigieux, dès lors qu'ils habitaient le bien qui a fait l'objet des travaux de couverture, dans lequel ils sont naturellement demeurés après l'exécution des dits travaux. Il convient en conséquence de rechercher d'autres indices permettant de caractériser, ou d'exclure, leur volonté de recevoir l'ouvrage, et notamment, d'examiner les circonstances dans lesquelles les règlements des travaux sont intervenus. Il résulte à cet égard de la lettre adressée le 9 mars 2018 par la société Sofinco à Mme [P] : - que le crédit souscrit par les maîtres de l'ouvrage constituait un crédit affecté (ce courrier commençant ainsi : « Lors de votre achat auprès de notre enseigne partenaire, vous avez bénéficié d'un financement Sofinco d'un montant de 40 0000 euros »), - que les fonds ont été débloqués avant l'achèvement des travaux, et même avant leur commencement, puisque la première échéance de remboursement était fixée au 10 avril 2018. Dans ces conditions, le versement de la somme de 40 000 euros entre les mains de la société Tout'Habitat ne caractérise nullement une volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage, étant en outre relevé que ce paiement n'était pas « quasi-intégral » dès lors que les travaux de pose de fenêtres de toit, qui forment un tout avec les travaux de couverture initialement commandés, sont demeurés impayés à concurrence de 8 800 euros, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 28). Au surplus, comme justement relevé par le premier juge, le courrier de réclamation adressé par les époux [P] à la société Tout'Habitat le 20 juin 2018 évoque le mécontentement exprimé par les maîtres de l'ouvrage « dès la fin du chantier », et liste de multiples désordres affectant les travaux, ne permettant pas de caractériser une volonté d'accepter ceux-ci (ou caractérisant tout au plus une réception avec de multiples réserves leur interdisant de se prévaloir, sur ces points, de la garantie décennale). C'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une réception des travaux. Sur la responsabilité de la société Tout'Habitat et l'indemnisation des préjudices des époux [P] La société Tout'Habitat soutient que, les travaux devant être considérés comme tacitement réceptionnés par les époux [P], aucune condamnation ne peut être retenue à son encontre. Outre le fait que l'existence d'une réception n'a pas été retenue, cette assertion est juridiquement erronée, la réception des travaux ne faisant nullement obstacle, par principe, à l'engagement de la responsabilité du constructeur. Hormis cette analyse, la société Tout'Habitat ne critique pas le jugement entrepris en ce que ' au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise mettant en cause la qualité de ses travaux ' il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P], ni en ce qu'il a statué sur la nature et l'évaluation des préjudices retenus. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement portant sur l'indemnisation, à la charge du constructeur, des travaux de reprise des désordres ainsi que du préjudice financier et moral des époux [P], sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2024, lesdites sommes seront fixées au passif de la procédure collective. M. et Mme [P] forment pour leur part un appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les maîtres de l'ouvrage, famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ne justifiaient pas de leurs allégations selon lesquelles les enfants avaient dû à plusieurs reprises être transférés sur un autre site d'accueil en raison des infiltrations résultant du défaut de bâchage pendant les travaux de couverture. Les époux [P] invoquent en revanche à juste titre le trouble de jouissance devant résulter de la remise en état de l'ouvrage, étant précisé que l'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de dépose et de reprise de nombreux éléments de la charpente et de la couverture, outre une reprise de maçonnerie et un raccord d'enduit sur un pignon. Le trouble de jouissance futur mais certain lié à la réalisation de ces travaux justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. Sur la garantie de la société MIC Insurance Company Dans la mesure où, à défaut de réception, la société Tout'Habitat n'a pas engagé sa responsabilité décennale, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company, in solidum avec le constructeur, à les indemniser de leurs préjudices en vertu de l'assurance décennale obligatoire souscrite pas ce dernier. De même, la demande de garantie présentée par la société Tout'Habitat à l'égard de son assureur sur ce fondement ne pouvait prospérer. Aucun moyen n'est pas ailleurs développé, même à titre subsidiaire, au soutien d'une infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie « responsabilité civile professionnelle » comprise dans la police d'assurance souscrite par le constructeur ne pouvait être mobilisée. C'est en tout état de cause par des motifs pertinents que l'application de cette garantie a été écartée par le tribunal, les désordres dont il est demandé réparation ne constituant ni des dommages subis par des préposés de l'assuré, ni des dommages causés aux biens confiés à celui-ci ou aux existants. Sur les frais de procès Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la société MIC Insurance Company à l'encontre des seuls époux [P], qui ne sont pas tenus aux dépens, ne pourra en revanche être accueillie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [P] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à préciser que les dommages et intérêts alloués au bénéfice de M. et Mme [P] doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, et ajoutant, - Fixe la créance de M. et Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, à la somme de 1 500 euros, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP [A] et Associés et Maître [L] comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes présentées par les autres parties sur ce fondement. Le greffier Le président
Texte intégral
S.A.S. TOUT HABITAT C/ [U] [M] épouse [P] [F] [P] MIC INSURANCE COMPANY S.C.P. BTSG² Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 21 JUILLET 2026 N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GPMP Décision déférée à la Cour : jugement du 31 janvier 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 20/00796 APPELANTE : S.A.S. TOUT HABITAT [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Antoine CARDINAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE INTIMÉS : Madame [U] [M] épouse [P] née le 01 Février 1965 à [Localité 2] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [F] [P] né le 22 Novembre 1968 à [Localité 4] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 3] Représentés par Me Sabine MILLOT-MORIN, membre de la SCP GALLAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE S.A. MIC INSURANCE COMPANY [Adresse 3] [Localité 5] Assistée de Me Fabien GIRAULT, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 126 PARTIE INTERVENANTE : S.C.P. BTSG², es qualités de LJ de Tout Habitat [Adresse 4] [Localité 6] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant devis accepté daté du 10 octobre 2017, M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ont confié des travaux de réfection complète de la couverture et d'isolation en sous-toiture de leur maison à la société Tout'Habitat, pour un montant de 40 009,06 euros TTC. Ces travaux ont été financés au moyen d'un crédit souscrit auprès de la société Sofinco pour un montant de 40 000 euros, remboursable en 180 échéances entre le 10 avril 2018 et le 10 mars 2033. Une facture de travaux de 40 009,06 euros a été établie le 23 février 2018. M. et Mme [P] ont en outre commandé à la SAS Tout'Habitat la fourniture et la pose de 5 fenêtres de toit et la pose de placôplatre dans une pièce à l'étage, pour un montant de 12 510 euros TTC. Le 20 juin 2018, les époux [P] ont dénoncé des désordres à la société Tout'Habitat, portant notamment sur des trous et fissures des arases des pignons, des cache-moineaux et poutres cassées ou arrachées, des câbles électriques pris dans les chevrons, des pointes de clous et ficelles apparents et des embouts de panne non protégés. Le 22 juin 2018, ils ont sollicité la réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil. Par courrier du 25 juin 2018, la société Tout'Habitat a rejeté leur réclamation. Les époux [P] ont alors obtenu, par ordonnance de référé du 26 février 2019, une expertise judiciaire au contradictoire de la société Tout'Habitat et de son assureur, la société Millenium Insurance Company, mesure confiée à M. [X] [R] qui a déposé son rapport définitif le 2 mars 2020. Faute de solution amiable, les époux [P] ont fait attraire, par actes des 9 et 11 juin 2020, la société Tout'Habitat et la société Millenium Insurance Company (par la suite dénommée MIC Insurance Ltd) devant le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône aux fins d'obtenir leur condamnation à leur verser la somme totale de 42 487 euros en réparation de leurs préjudices, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SA MIC Insurance Company, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company Ltd, est intervenue volontairement à la procédure par conclusions du 24 mars 2022. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - mis hors de cause la société MIC Insurance Ltd, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 39 181,57 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 670 euros au titre de leur préjudice financier, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leur demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] de leurs demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - débouté la société Tout'Habitat de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, - condamné la société Tout'Habitat à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société MIC Insurance Company de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société Tout'Habitat de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Tout'Habitat aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, avec distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. La société Tout'Habitat a relevé appel de cette décision le 24 février 2023. Aux termes de ses conclusions d'appelante notifiées le 17 mai 2023, la société Tout'Habitat a demandé à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de : - la juger recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône le 31 janvier 2023, en ce qu'il : a mis hors de cause la société MIC Insurance Ltd, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 39 181,57 euros au titre des travaux de reprise, avec indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 670 euros au titre de leur préjudice financier, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral, l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la société MIC Insurance Company, l'a condamnée à verser à M. [F] [P] et Mme [U] [M] épouse [P] ensemble la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance en référé, avec distraction au profit de la SCP Galland & Associés, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, L'y recevant, - infirmer le jugement rendu 31 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône, Statuant à nouveau, - juger que les travaux sont réceptionnés et que les désordres constatés rendent l'ouvrage impropre à sa destination, En conséquence, - condamner la société MIC Insurance Company, son assurance décennale, à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement Mme [U] [M] épouse [P], M. [F] [P] et la société MIC Insurance Company au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Le 12 octobre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l'affaire, enregistrée sous le n° de RG 23/248, en raison du défaut de paiement par la société Tout'Habitat de l'intégralité des condamnations mises à sa charge. Le 8 juillet 2024, M. et Mme [P] ont fait notifier des conclusions aux fins de reprise d'instance après radiation, en faisant état du placement de la société Tout'Habitat en liquidation judiciaire par jugement du 18 avril 2024, et de la production par cette dernière, en cours de procédure d'appel, d'un procès-verbal de réception des travaux signé le 26 février 2018. L'affaire a fait l'objet, le 23 juillet 2024, d'une remise au rôle sous le n° de RG 24/937. Par acte du 6 septembre 2024, M. et Mme [P] ont fait assigner en intervention forcée la SCP BTSG², mandataire judiciaire, désignée en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. Cette dernière, assignée à personne morale, n'a pas constitué avocat. Le débiteur conservant le droit propre d'exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d'une instance en cours lors du jugement d'ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier, la cour examinera donc les moyens développés par la société Tout'Habitat dans ses écritures notifiées le 17 mai 2023. Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 19 novembre 2024, M. et Mme [P] demandent à la cour de : - les déclarer recevables et bien fondés en leur appel incident, - infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu'il a condamné la seule société Tout'Habitat (à l'exclusion de la société MIC Insurance Company) à leur verser la somme de 39 181,59 euros, avec indexation, au titre des travaux de reprise, celle de 2 670 euros au titre du préjudice financier, celle de 2 000 euros au titre du préjudice moral, et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice de jouissance, et les a déboutés ainsi que la société Tout'Habitat de leurs demandes formées à l'encontre de la société MIC Insurance Company, Statuant à nouveau, Vu les articles 1792 et suivant du code civil, subsidiairement, vu l'article 1231-1 du code civil, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire la SCP BTSG², in solidum avec son assureur, la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, à leur payer les sommes suivantes : travaux de réparation : 39 181,59 euros, avec indexation sur l'indice du coût de la construction, préjudice financier : 2 670 euros, préjudice moral : 2 000 euros, préjudice de jouissance : 3 000 euros, soit un total de 46 851,59 euros, outre indexation de la somme de 36 817 euros sur l'indice du coût de la construction, l'indice de base étant celui en vigueur au jour du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², in solidum avec son assureur, la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de la procédure d'appel, - condamner la SAS Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², in solidum avec son assureur la compagnie MIC Insurance Company, venant aux droits de la compagnie MIC Insurance Ltd, aux entiers dépens de référé et ceux du fond, comprenant les frais d'expertise judiciaire d'un montant de 6 860,56 euros dont distraction aux profits de la SCP Galland & Associés, avocats aux offres de droit, - fixer l'ensemble de ces sommes au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. En ses dernières conclusions notifiées le 16 septembre 2024, la société MIC Insurance Company demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et suivants, 1240, 1788 et 1792 et suivants du code civil, ainsi que des articles L.113-1 et L.124-5 du code des assurances, de : A titre principal, - déclarer que les travaux litigieux n'ont été aucunement réceptionnés par les époux [P], - déclarer, en tout état de cause, que les désordres allégués étaient apparents si par extraordinaire une réception venait à être retenue, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie décennale, dans le cadre du présent litige, et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat, la société BTSG² et les époux [P] de leurs demandes de condamnations à son encontre sur le fondement de sa garantie décennale, Au surplus, - déclarer qu'aucune demande n'est formulée sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » n'a pas vocation à couvrir la responsabilité civile contractuelle de la société Tout'Habitat, - déclarer que les désordres allégués par les époux [P] présentent un caractère décennal, - déclarer que la garantie des dommages de nature décennale est exclue du champ de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » exclut les frais de reprise de l'ouvrage, que ce soit avant ou après réception, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » dans le cadre du présent litige et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat désormais représentée par son liquidateur la société BTSG² et les époux [P] de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », Au surplus, - déclarer que les préjudices immatériels sont exclus de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que le préjudice moral n'entre pas dans le champ du préjudice immatériel tel que défini par ses conditions générales, - déclarer que les contestations relatives au prix des travaux de l'assuré sont formellement exclues du champ de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle », - déclarer que le préjudice de jouissance n'entre pas dans le champ du préjudice immatériel tel que défini par ses conditions générales, En conséquence, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il n'a pas retenu la mobilisation de sa garantie « Responsabilité civile professionnelle » dans le cadre du présent litige et en ce qu'il a débouté la société Tout'Habitat et les époux [P] de leurs demandes formées à son encontre, - débouter la société Tout'Habitat, désormais représentée par son liquidateur la société BTSG², et les époux [P] de leurs demandes formulées à son encontre s'agissant des préjudices immatériels, A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour retenait la mobilisation de ses garanties, - faire application des franchises contractuelles prévues à son contrat, soit : 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels, 3 000 euros au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels, En tout état de cause, - débouter la société Tout'Habitat, désormais représentée par son liquidateur la société BTSG², et les époux [P] de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre et de leurs demandes, fins et conclusions contraires à ses conclusions, - condamner les époux [P] à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et au titre pour la procédure d'appel, - condamner les époux [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel, lesquels seront directement recouvrés Maître Claire Gerbay, du barreau de Dijon, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIFS Sur l'existence d'une réception L'article 1792-6 du code civil dispose en son alinéa 1er que « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ». La réception peut être expresse, c'est-à-dire matérialisée dans un procès-verbal signé par le maître de l'ouvrage et le constructeur, mais également tacite, dès lors que le maître de l'ouvrage a manifesté une volonté non équivoque d'accepter les travaux. M. et Mme [P] se prévalent d'abord d'un procès-verbal de réception des travaux régularisé entre eux et la société Tout'Habitat le 26 février 2018. Rejoignant les arguments du constructeur, ils déclarent en outre avoir pris possession des lieux et réglé les travaux dans leur quasi-intégralité, caractérisant l'existence d'une réception qui n'est contestée que par la société MIC Insurance Company. La cour observe, s'agissant du procès-verbal de réception sans réserve communiqué dans le cadre de la procédure d'appel, que celui-ci est daté du 26 février 2018, et qu'il a donc été régularisé antérieurement au commencement des travaux, dont il n'est pas contesté qu'il est intervenu le 23 avril 2018. Cette pièce a manifestement été établie pour permettre un versement du prix par la société de crédit avant l'achèvement des travaux et/ou pour accélérer le paiement de la prime énergie CEE à laquelle les époux [P] pouvaient prétendre, en contradiction avec les conditions légales encadrant ces versements. Elle ne saurait en tout état de cause attester de la volonté des maîtres de l'ouvrage d'accepter des travaux non encore réalisés. S'agissant de la réception tacite également invoquée, il est exact que celle-ci est présumée lorsque les travaux ont fait l'objet d'un paiement intégral ainsi que d'une prise de possession par le maître de l'ouvrage. Toutefois, en cas de travaux sur un immeuble existant, la prise de possession permettant avec le paiement du prix de faire présumer la réception ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux dans lesquels les travaux ont été réalisés. En outre, même en cas de prise de possession accompagnée d'un paiement intégral, des indices rendant équivoque la volonté d'accepter l'ouvrage en l'état peuvent néanmoins faire échec au constat d'une telle réception. En l'espèce, le critère de la prise de possession ne constitue pas un indicateur pertinent de la volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage litigieux, dès lors qu'ils habitaient le bien qui a fait l'objet des travaux de couverture, dans lequel ils sont naturellement demeurés après l'exécution des dits travaux. Il convient en conséquence de rechercher d'autres indices permettant de caractériser, ou d'exclure, leur volonté de recevoir l'ouvrage, et notamment, d'examiner les circonstances dans lesquelles les règlements des travaux sont intervenus. Il résulte à cet égard de la lettre adressée le 9 mars 2018 par la société Sofinco à Mme [P] : - que le crédit souscrit par les maîtres de l'ouvrage constituait un crédit affecté (ce courrier commençant ainsi : « Lors de votre achat auprès de notre enseigne partenaire, vous avez bénéficié d'un financement Sofinco d'un montant de 40 0000 euros »), - que les fonds ont été débloqués avant l'achèvement des travaux, et même avant leur commencement, puisque la première échéance de remboursement était fixée au 10 avril 2018. Dans ces conditions, le versement de la somme de 40 000 euros entre les mains de la société Tout'Habitat ne caractérise nullement une volonté des époux [P] de recevoir l'ouvrage, étant en outre relevé que ce paiement n'était pas « quasi-intégral » dès lors que les travaux de pose de fenêtres de toit, qui forment un tout avec les travaux de couverture initialement commandés, sont demeurés impayés à concurrence de 8 800 euros, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire (p. 28). Au surplus, comme justement relevé par le premier juge, le courrier de réclamation adressé par les époux [P] à la société Tout'Habitat le 20 juin 2018 évoque le mécontentement exprimé par les maîtres de l'ouvrage « dès la fin du chantier », et liste de multiples désordres affectant les travaux, ne permettant pas de caractériser une volonté d'accepter ceux-ci (ou caractérisant tout au plus une réception avec de multiples réserves leur interdisant de se prévaloir, sur ces points, de la garantie décennale). C'est ainsi à juste titre que le tribunal a écarté l'existence d'une réception des travaux. Sur la responsabilité de la société Tout'Habitat et l'indemnisation des préjudices des époux [P] La société Tout'Habitat soutient que, les travaux devant être considérés comme tacitement réceptionnés par les époux [P], aucune condamnation ne peut être retenue à son encontre. Outre le fait que l'existence d'une réception n'a pas été retenue, cette assertion est juridiquement erronée, la réception des travaux ne faisant nullement obstacle, par principe, à l'engagement de la responsabilité du constructeur. Hormis cette analyse, la société Tout'Habitat ne critique pas le jugement entrepris en ce que ' au vu des conclusions explicites du rapport d'expertise mettant en cause la qualité de ses travaux ' il a retenu qu'elle avait engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard des époux [P], ni en ce qu'il a statué sur la nature et l'évaluation des préjudices retenus. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement portant sur l'indemnisation, à la charge du constructeur, des travaux de reprise des désordres ainsi que du préjudice financier et moral des époux [P], sauf à préciser que, compte tenu de la liquidation judiciaire ouverte le 18 avril 2024, lesdites sommes seront fixées au passif de la procédure collective. M. et Mme [P] forment pour leur part un appel incident en ce qui concerne le rejet de leur demande d'indemnisation de leur préjudice de jouissance. C'est par de justes motifs que le premier juge a retenu que les maîtres de l'ouvrage, famille d'accueil pour des enfants placés par l'aide sociale à l'enfance, ne justifiaient pas de leurs allégations selon lesquelles les enfants avaient dû à plusieurs reprises être transférés sur un autre site d'accueil en raison des infiltrations résultant du défaut de bâchage pendant les travaux de couverture. Les époux [P] invoquent en revanche à juste titre le trouble de jouissance devant résulter de la remise en état de l'ouvrage, étant précisé que l'expert judiciaire préconise la réalisation de travaux de dépose et de reprise de nombreux éléments de la charpente et de la couverture, outre une reprise de maçonnerie et un raccord d'enduit sur un pignon. Le trouble de jouissance futur mais certain lié à la réalisation de ces travaux justifie l'allocation d'une somme de 1 500 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat. Sur la garantie de la société MIC Insurance Company Dans la mesure où, à défaut de réception, la société Tout'Habitat n'a pas engagé sa responsabilité décennale, il n'y a pas lieu d'accueillir la demande des époux [P] tendant à la condamnation de la société MIC Insurance Company, in solidum avec le constructeur, à les indemniser de leurs préjudices en vertu de l'assurance décennale obligatoire souscrite pas ce dernier. De même, la demande de garantie présentée par la société Tout'Habitat à l'égard de son assureur sur ce fondement ne pouvait prospérer. Aucun moyen n'est pas ailleurs développé, même à titre subsidiaire, au soutien d'une infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a considéré que la garantie « responsabilité civile professionnelle » comprise dans la police d'assurance souscrite par le constructeur ne pouvait être mobilisée. C'est en tout état de cause par des motifs pertinents que l'application de cette garantie a été écartée par le tribunal, les désordres dont il est demandé réparation ne constituant ni des dommages subis par des préposés de l'assuré, ni des dommages causés aux biens confiés à celui-ci ou aux existants. Sur les frais de procès Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et les demandes au titre des frais irrépétibles. L'appelante, qui succombe en son recours, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera en outre condamnée à payer aux époux [P] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande présentée sur ce fondement par la société MIC Insurance Company à l'encontre des seuls époux [P], qui ne sont pas tenus aux dépens, ne pourra en revanche être accueillie. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt réputé contradictoire, - Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône du 31 janvier 2023 en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. et Mme [P] au titre de la réparation de leur préjudice de jouissance, - Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions critiquées, sauf à préciser que les dommages et intérêts alloués au bénéfice de M. et Mme [P] doivent être fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, Statuant à nouveau sur le chef du jugement infirmé, et ajoutant, - Fixe la créance de M. et Mme [P] au passif de la liquidation judiciaire de la société Tout'Habitat, au titre de l'indemnisation de leur trouble de jouissance, à la somme de 1 500 euros, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par la SCP [A] et Associés et Maître [L] comme il est prévu à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Tout'Habitat, représentée par son liquidateur judiciaire, la SCP BTSG², à payer à M. et Mme [P] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - Rejette les demandes présentées par les autres parties sur ce fondement. Le greffier Le président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1788, code des assurances L124-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 18/05037
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- 11 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/16499
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- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/08348
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 22/00306
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/05305
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
- 22 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00572
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
- 12 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/07618
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
- 28 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/09151
en commun : code des assurances L113-1, code des assurances L124-5
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