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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 4, 8 juillet 2026, n° 26/00519

AutreDroit des affairesConcurrence
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Motifs

Exposé des faits et de la procédure



Vu la requête au président du tribunal des activités économiques de Paris intitulée mesure d'instruction avant tout procès déposée le 1er septembre 2025 par le conseil de TV Libertés, l'Association de soutien au nouvel Audiovisuel et M. [Q] [Z] ;



Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle la déléguée du président du tribunal a rejeté cette requête au motif que les requérantes ne démontrent pas être fondées à appeler les parties adverses, eu égard aux éléments suffisants en leur possession pour prouver les faits allégués ;



Vu l'avis contre remise signé au guichet du tribunal des activités économiques de Paris le 16 septembre 2025 ;



Vu les échanges intervenus par mail les 3 et 5 octobre 2025 entre le greffe du tribunal et le conseil des requérants s'agissant de la voie procédurale à utiliser ainsi que les pièces jointes (« déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris » du 25 septembre 2025, accusé réception du 29 septembre 2025) ;



Vu la déclaration d'appel faite au greffe du tribunal des activités économiques le 10 octobre 2025 ;



Vu l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques du 3 novembre 2025 déclarant, au visa de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel formé contre l'ordonnance du 15 septembre 2025 irrecevable car intervenu au-delà du délai de 15 jours ;



Vu la déclaration d'appel contre la décision du 3 novembre 2025 formulée par le conseil des requérantes en application de l'article 950 du code de procédure, et la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du tribunal des activités économiques en application de l'article 952 du même code, enregistrés ensemble le 12 janvier 2026 par le greffe de la cour ;



Vu les conclusions d'appel des requérantes du 12 février 2026 ;



Vu les redistributions successives du dossier (chambres 2-7, 5-6 et en dernier lieu 5-4) ;



Vu le message adressé au conseil des requérantes l'invitant à formuler avant le 20 juin 2026 toute observation sur l'avis contre remise signé au greffe du tribunal des activités économiques figurant dans le dossier transmis par le greffe ;



Vu la communication du dossier au Ministère public, qui a fait connaitre le 7 juillet s'en rapporter ;



L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Il résulte de l'application combinée des articles 496 et 497 du même code que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. Appel peut ultérieurement être formé devant la cour d'appel en cas de décision inchangée. 



A cas présent, il est établi que la décision rejetant la requête le 15 septembre 2025 a donné lieu à émission, le lendemain, d'un « avis contre remise » signé par le conseil des requérantes au guichet du greffe du tribunal des activités économiques de Paris.



C'est en conséquence à raison que le président du tribunal, saisi le 10 octobre 2025 aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2025, a déclaré irrecevable l'appel formé devant lui sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 3 novembre 2025.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4



ARRET DU 08 JUILLET 2026



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00519 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRCB



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 Novembre 2025 - Président du tribunal des activités économiques de PARIS - RG n° 2025076917





APPELANTS

 

Association TV LIBERTES DITE TVL

[Adresse 1]

[Localité 1]



Association ASNA ASSOCIATION DE SOUTIEN AU NOUVEL AUDIOVISUEL

[Adresse 1]

[Localité 1]



Monsieur [Q] [T]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Représenté par Me Philippe PRIGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2582





INTIMEES



S.A. CIC EST

[Adresse 3]

[Localité 3]

Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 754800712



S.A. CIC OUEST

[Adresse 4]

[Localité 5]

Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 855801072



S.A. CIC

[Adresse 5]

[Localité 7]

Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 542016381



Caisse loale de crédit mutuel CAISSE DE CREDIT MUTUEL SAINT MAXIMIN

[Adresse 6]

[Localité 9]

Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 751273053



S.A. MUTUEL LE KREMLIN BICETRE-GENTILLY

[Adresse 7]

[Localité 1]

Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 513596734



Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bertrand GOUARIN, président de chambre.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Prepière pésidente de chambre, présidente

M. Bertrand GOUARIN, président de chambre

M. Olivier DOUVRELEUR, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

 

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Bertrand GOUARIN, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



ARRET :



- Contradictoire

- par Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre et par Yvonne TRINCA, Greffière présent lors du prononcé.





Exposé des faits et de la procédure



Vu la requête au président du tribunal des activités économiques de Paris intitulée mesure d'instruction avant tout procès déposée le 1er septembre 2025 par le conseil de TV Libertés, l'Association de soutien au nouvel Audiovisuel et M. [Q] [Z] ;



Vu l'ordonnance du 15 septembre 2025 par laquelle la déléguée du président du tribunal a rejeté cette requête au motif que les requérantes ne démontrent pas être fondées à appeler les parties adverses, eu égard aux éléments suffisants en leur possession pour prouver les faits allégués ;



Vu l'avis contre remise signé au guichet du tribunal des activités économiques de Paris le 16 septembre 2025 ;



Vu les échanges intervenus par mail les 3 et 5 octobre 2025 entre le greffe du tribunal et le conseil des requérants s'agissant de la voie procédurale à utiliser ainsi que les pièces jointes (« déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris » du 25 septembre 2025, accusé réception du 29 septembre 2025) ;



Vu la déclaration d'appel faite au greffe du tribunal des activités économiques le 10 octobre 2025 ;



Vu l'ordonnance du président du tribunal des activités économiques du 3 novembre 2025 déclarant, au visa de l'article 496 du code de procédure civile, l'appel formé contre l'ordonnance du 15 septembre 2025 irrecevable car intervenu au-delà du délai de 15 jours ;



Vu la déclaration d'appel contre la décision du 3 novembre 2025 formulée par le conseil des requérantes en application de l'article 950 du code de procédure, et la transmission du dossier de l'affaire par le greffe du tribunal des activités économiques en application de l'article 952 du même code, enregistrés ensemble le 12 janvier 2026 par le greffe de la cour ;



Vu les conclusions d'appel des requérantes du 12 février 2026 ;



Vu les redistributions successives du dossier (chambres 2-7, 5-6 et en dernier lieu 5-4) ;



Vu le message adressé au conseil des requérantes l'invitant à formuler avant le 20 juin 2026 toute observation sur l'avis contre remise signé au greffe du tribunal des activités économiques figurant dans le dossier transmis par le greffe ;



Vu la communication du dossier au Ministère public, qui a fait connaitre le 7 juillet s'en rapporter ;



L'article 493 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.



Il résulte de l'application combinée des articles 496 et 497 du même code que s'il n'est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté dans les quinze jours devant le juge qui a rendu l'ordonnance, lequel a la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance. Appel peut ultérieurement être formé devant la cour d'appel en cas de décision inchangée. 



A cas présent, il est établi que la décision rejetant la requête le 15 septembre 2025 a donné lieu à émission, le lendemain, d'un « avis contre remise » signé par le conseil des requérantes au guichet du greffe du tribunal des activités économiques de Paris.



C'est en conséquence à raison que le président du tribunal, saisi le 10 octobre 2025 aux fins de rétractation de l'ordonnance du 15 septembre 2025, a déclaré irrecevable l'appel formé devant lui sur le fondement de l'article 496 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du 3 novembre 2025.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 952, code de procedure penale 950, code de procedure civile 493, code de procedure civile 496, code de procedure civile 497). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:28.862Z.