Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre commerciale, 27 juillet 2026, n° 25/00049
AutreDroit des affairesVente du fonds de commerce
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Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. La SARL ATI [Adresse 1] a été créée le 23 octobre 2000. Elle avait notamment pour objet social toutes activités hôtelières et de restauration et exploitait le [Adresse 1] à [Localité 2]. La société BNS (gérée et détenue en majorité par M. [N] [F]) était associée (majoritaire à 90 %) au sein de la société ATI [Adresse 1] ; M. [D] [F] (fils du premier) en était associé minoritaire (à 10 %). M. [N] [F] a confié la gérance du [Adresse 1] à M. [Q] [V]. L'assemblée générale des associés tenue le 18 décembre 2020 a décidé de révoquer M. [V] de ses fonctions de gérant. La SARL ATI [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 10 janvier 2022. Par requête et suivant ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, M. [V] a demandé au tribunal mixte de commerce de : -écarter la pièce adverse n° 12 ; -prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 et, par voie de conséquence, annuler la décision le révoquant de la gérance ; -condamner solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à lui payer une somme totale de 36 888 580 francs CFP au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; -fixer sa créance, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 36 888 580 francs CFP ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -débouter les défendeurs de leurs demandes ; -dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ; -condamner la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie, outre une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article 700 du même code. La SARL ATI [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [W] [L], a demandé au tribunal de : -rejeter les demandes de M. [V] ; -condamner celui-ci à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; -condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 200 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; -le condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code. Le 27 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit : -REJETTE les demandes des parties ; -CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la SELARL [W] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATI [Adresse 1], une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; -CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens, applique avec application de l'article 699 du même code au profit de la SELARL T. PELLETIER, avocat. M. [V] a fait appel de cette décision le par requête du 10 juillet 2025 et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 13 octobre 2025, de: -REFORMER le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions, -ECARTER des débats la pièce adverse no 12 consistant en un témoignage dactylographié de Mme [S] [H], -FAIRE injonction à la SARL ATI [Adresse 1] et à la SAS BNS d'avoir à verser aux débats les pièces suivantes : Assemblées générales de la SARL ATI [Adresse 1] depuis 2016, - JUGER que l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 de la SARL ATI [Adresse 1] est irrégulière et nulle et non avenue, -JUGER que la révocation de M. [Q] [V] de ses fonctions de gérant, est de facto irrégulière et sans justes motifs, -JUGER que cette révocation est intervenue brutalement le 18 décembre 2020, et dans des conditions vexatoires, En conséquence : -CONDAMNER solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à indemniser M. [Q] [V] de l'intégralité de ses préjudices fixés comme suit: *18 500 000 FCFP pour révocation sans juste motif ; *10 000 000 FCFP pour révocation vexatoire et déloyale ; *8.388.580 FCFP, en application des décisions et accords passés, sur les 15% de primes de gérance non versées, -FIXER la créance de M. [V] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 36.888.580 FCFP, -DEBOUTER la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, -DIRE et JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, -CONDAMNER la SARL ATI [Adresse 1] à verser à M. [Q] [V] une somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit et sur l'exécution de l'article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie. La société ATI [Adresse 1], la SAS BNS, et Maître Pelletier, avocat intervenant volontaire, demandent à la cour de : Sur la révocation -DIRE ET JUGER que M. [V] ne justifie pas d'une révocation sans juste motif, brutale, vexatoire et déloyale ; -DIRE et JUGER que la révocation de M. [V] est régulière et prise en raison de graves manquements à ses obligations légales et statutaires ; Sur les pièces -DIRE n'y avoir lieu à écarter la pièce correspondant à la lettre adressée par Mme [H] à M. [V] ; -DIRE n'y avoir lieu à enjoindre au mandataire liquidatrice de la Selarl ATI - [Adresse 1] et à BNS de produire les assemblées générales de la SARL ATI - [Adresse 1] depuis 2016; Sur la demande de paiement d'une prime DIRE et JUGER que M. [V] ne justifie pas d'un accord de prime de 15% opposable à la Sarl ATI - [Adresse 1] ; En conséquence -DEBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; -Le DEBOUTER de sa demande de fixation d'une créance dans la liquidation judiciaire de la SARL ATI - [Adresse 1] ; Sur l'appel interjeté par M. [V] -DIRE et JUGER abusif l'appel de M. [V] et le CONDAMNER à payer 2.000.000 CFP de dommages-intérêts tant à la SARL ATI - [Adresse 1] ainsi qu'à BNS ; -STATUER ce qu'il appartiendra relevant des pouvoirs de la Cour sur toutes autres mesures dont condamnation à l'amende civile ; Sur la mise en cause de Me [O] -DIRE et JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Me [O] ; -DIRE et JUGER abusive la mise en cause de Me [O] et ORDONNER que soient rendus illisibles les passages jugés injurieux la concernant dans les conclusions déposées pour M. [V] ; -CONDAMNER M. [V] à payer à Me [O] 1.500.000 CFP à titre de dommages-intérêts ; Sur les intérêts légaux DIRE et JUGER que les condamnations ci-dessus s'entendent avec intérêt légal à compter de la demande et anatocisme passé une année ; Sur les frais irrépétibles d'appel DIRE qu'il est équitable de condamner M. [V] à payer au mandataire liquidateur 1.200.000 CFP et la même somme à BNS ainsi que 250.000 CFP à Me [O]; Sur les dépens CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens dont distraction à la Selarl T. [O]; Vu les conclusions de M. [V] du 13 octobre 2025 ; Vu les conclusions de la société ATI [Adresse 1] et de la société BNS du 30 décembre 2025 ; Vu les conclusions de Maître [O] prise en son nom propre du 30 décembre 2025; E et arguments des parties. Nsemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
Motifs
MOTIFS : Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 12 du dossier de de l'intimé Selon l'article 202 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature." Ces dispositions n'ont pas de sanction. Dès lors, la demande tendant à ce que la pièce litigieuse soit écartée des débats doit être rejetée. Sur la révocation de M. [V] Sur la validité du procès verbal d'assemblée La validité du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL ATI [Adresse 1], dont il n'est pas contesté qu'elle ait été tenue le 18 décembre 2020, n'est pas utilement critiqué par M. [V] dans la mesure où il n'apporte pas de preuve suffisante que la procédure de convocation et de déroulement de l'assemblée n'a pas été respectée. Sur la révocation de M. [V] Selon l'article L. 223-25 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social' " La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation peut être la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective. La révocation prononcée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. En l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale indique: 'Les comptes n'ont pu être établis parce qu'il manque des justificatifs. Vu l'irrégularité des comptes, le quitus ne peut être donné. Vu les défaillances dont fait état la lettre de l'associé majoritaire 90 % BNS en date du 2 décembre 2020, outre l'anomalie de la situation ci-dessus, il est mis fin au mandat de M. [Q] [V].' Ce procès-verbal est laconique et il en ressort que M. [V] a été remercié sans avoir connaissance des motifs précis de sa révocation. Il semble que l'on reproche à M. [V] le non-établissement des comptes sociaux dans les délais impartis, le défaut de convocation des assemblées générales annuelles pour approbation des comptes, le défaut de demande de dépôt de bilan. Mais il faut souligner que M. [V] avait été déchargé de la tenue de la comptabilité depuis plusieurs années, celle-ci ayant été externalisée auprès de la société SYNERDEV. De plus, Il est constant que Mme [S] [H] a été embauchée en avril 2019 en qualité de responsable administratif et de gestion. Il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir établi le rapport de gérance, l'inventaire, tenu le grand livre comptable, ou établi les procès verbaux d'assemblées générales ou d'approbation des comptes alors que ces charges lui avaient été retirées. Il figure d'ailleurs aux débats de nombreux écrits aux termes desquels il s'était soucié du bon établissement des comptes sociaux par la société SYNERDEV. Parallèlement, la SARL ATI [Adresse 1] ne produit pas de mise en demeure adressée à M. [V] lui enjoignant d'effectuer ces taches. Il a d'ailleurs exercé ses fonctions pendant près de 20 ans sans avoir reçu aucune demande d'explication, reproche, ou avertissement concernant sa gestion. Il n'est pas démontré que M. [V] ait manqué à ses obligations ou commis des fautes de gestion; en outre la perte de confiance des associés envers le gérant n'est pas objectivée de sorte que sa révocation est sans fondement et abusive. Sur l'indemnisation du préjudice subi Sur le préjudice lié à l'absence de juste motif Un courrier du 23 juin 2000 de M. [V] à M. [N] [F] mentionnant comme objet « notre entretien de ce jour » indique notamment : « base de discussion : en vue de l'établissement d'un contrat de gérance de la SARL [Adresse 1] par [Q] [V]. Contrat de gérant aux conditions suivantes : *salaires de base de 250'000 Fr. CFP mensuel prenant effet de mois avant l'ouverture au public de l'établissement *prime de gérance/ mensuelle de 15 % au-delà d'un CA dépassant 2,2 millions/mensuel Exemple : CA de juillet = 2,63 millions Fr. CFP Calcul de la prime : 2,63 - 2,2 X 15 % = 64'500 Fr. CFP Le contrat de gérance est établit pour une durée illimitée, il peut être dénoncé par la direction de la SARL à la fin de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2021, uniquement si le prévisionnel d'exploitation n'est pas respecté. Le contrat est considéré comme remplit si le prévisionnel d'exploitation de l'année écoulée a été réalisé ainsi : chiffre d'affaire égal ou supérieur à 80 % des prévisions. Sont considérés comme dépensent variables tous les achats de marchandises et divers d'exploitation ; charges externes, salaire brut, à l'exception du loyer, rémunération du gérant, tous impôts, amortissements, comptabilité, assurances immobilières. Si le contrat est remplit mais que la SARL veut le dénoncer, un dédommagement de 12 millions de francs CFP devrait être payé à M. [Q] [V]. » Un document présenté par M. [V] comme émanant de M. [N] [F] indique : « I. 10 % sur travaux effectués II. Gérant salarié dès le 1. 11.00 + indemnité de mise en place de 500'000 à percevoir au gré de M. [V] III. Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. IV. Indemnité si départ imposé par associés égal au total des rémunérations déjà perçues depuis le 11.00 jusqu'au 31/12/2006 » Le caractère contractuel et la validité de ces deux documents n'est pas contestée. Par application de ces clauses, M. [V] est en droit d'obtenir une indemnité de (250'000 X 6 X 12) + (250'000 x 2) = 18'500'000 Fr. CFP. Sur le préjudice lié au caractère abusif de la révocation Les circonstances de la révocation sont abusives et brutales. Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que M. [V] avait l'intention de démissionner. L'indemnisation sera fixée à la somme de 500'000 francs CFP. Sur la prime de gérance Ainsi que rappelé plus haut, l'accord des parties prévoit notamment le versement d'une « Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. » Cette prime a d'ailleurs été versée certaines années. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires 2019 a été de 92'246'170 Fr. CFP et en 2018 de 87'973'521 Fr. CFP. Par voie de conséquence, M. [V] est en droit de réclamer la somme de 4'836'925 Fr. CFP au titre de l'année 2019 et 4'194'052 Fr. CFP au titre de l'année 2018, soit au total 9 030 977 Fr. CFP. Néamoins, il ne réclame que la somme de 8 388 580 Fr. CFP, montant qu'il y a lieu de retenir. Sur les demandes de Me [O] en son nom propre Une intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, elle n'a pas été formée par avocat. Les demandes seront déclarées irrecevables et il appartiendra éventuellement à Me [O] de saisir la juridiction compétente pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour - Déclare irrecevables les demandes de Me [O] agissant en son nom propre - Rejette la demande visant à écarter des débats la pièce no 12 des intimés - Infirme le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions - Dit que la révocation de M. [Q] [V] est intervenue sans juste motif et de façon vexatoire - Dit que la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [V] - Fixe l'indemnisation de M. [Q] [V] de la façon suivante *18 500 000 FCFP pour révocation sans juste motif *500'000 FCFP pour révocation vexatoire et déloyale *8.388.580 FCFP au titre des primes de gérance non versées - Fixe la créance de M. [V] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 27 388 580 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 - Déboute M. [V] de ses autres demandes - Déboute la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] de toutes leurs demandes - Condamne la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens et à payer à M. [Q] [V] la somme de 300.000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU. Le greffier Le président.
Texte intégral
N° de minute : 37/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juillet 2026 Chambre commerciale N° RG 25/00049 - N° Portalis DBWF-V-B7J-V5H Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Juin 2025 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG n° :2021/1989) Saisine de la cour : 16 Juillet 2025 APPELANT M. [Q] [V] né le 17 Mars 1948 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA Substituée lors des débats par Me Martin CALMET avocat du même barreau INTIMÉS Société ATI [Adresse 1], prise en la personne de la SELARL [W] [L] mandataire liquidateur de la Société ATI [Adresse 1] selon jugement du 10 janvier 2022 du TMC de Nouméa, Siège social : [Adresse 1] - [Localité 2] Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA S.A.S. BNS, prise en la personne de son président du conseil d'administration en exercice M. [N] [F], Siège social : [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Thérèse PELLETIER de la SELARL T. PELLETIER CONSULTANTS, avocat au barreau de NOUMEA INTERVENANTE VOLONTAIRE 27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me BOITEAU Expéditions - Me PELLETIER - Dossiers CA et TMC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François GENICON. Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, le 06/07/2026, date à laquelle la décision a été prorogée au 27/07/2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier. *************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES. La SARL ATI [Adresse 1] a été créée le 23 octobre 2000. Elle avait notamment pour objet social toutes activités hôtelières et de restauration et exploitait le [Adresse 1] à [Localité 2]. La société BNS (gérée et détenue en majorité par M. [N] [F]) était associée (majoritaire à 90 %) au sein de la société ATI [Adresse 1] ; M. [D] [F] (fils du premier) en était associé minoritaire (à 10 %). M. [N] [F] a confié la gérance du [Adresse 1] à M. [Q] [V]. L'assemblée générale des associés tenue le 18 décembre 2020 a décidé de révoquer M. [V] de ses fonctions de gérant. La SARL ATI [Adresse 1] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Nouméa du 10 janvier 2022. Par requête et suivant ses dernières conclusions en date du 29 janvier 2024, M. [V] a demandé au tribunal mixte de commerce de : -écarter la pièce adverse n° 12 ; -prononcer la nullité de l'assemblée générale du 18 décembre 2020 et, par voie de conséquence, annuler la décision le révoquant de la gérance ; -condamner solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à lui payer une somme totale de 36 888 580 francs CFP au titre de l'indemnisation de ses préjudices ; -fixer sa créance, dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 36 888 580 francs CFP ; -ordonner l'exécution provisoire du jugement ; -débouter les défendeurs de leurs demandes ; -dire que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance ; -condamner la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens avec application de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle- Calédonie, outre une somme de 450 000 francs CFP au titre de l'article 700 du même code. La SARL ATI [Adresse 1], prise en la personne de son mandataire liquidateur la SELARL [W] [L], a demandé au tribunal de : -rejeter les demandes de M. [V] ; -condamner celui-ci à lui payer une somme de 2 000 000 francs CFP à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la demande ; -condamner M. [V] à lui payer une somme de 1 200 000 francs CFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; -le condamner aux dépens, avec application de l'article 699 du même code. Le 27 juin 2025, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a rendu la décision dont la teneur suit : -REJETTE les demandes des parties ; -CONDAMNE M. [Q] [V] à payer à la SELARL [W] [L], en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL ATI [Adresse 1], une somme de 250 000 francs CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie ; -CONDAMNE M. [Q] [V] aux dépens, applique avec application de l'article 699 du même code au profit de la SELARL T. PELLETIER, avocat. M. [V] a fait appel de cette décision le par requête du 10 juillet 2025 et demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures du 13 octobre 2025, de: -REFORMER le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions, -ECARTER des débats la pièce adverse no 12 consistant en un témoignage dactylographié de Mme [S] [H], -FAIRE injonction à la SARL ATI [Adresse 1] et à la SAS BNS d'avoir à verser aux débats les pièces suivantes : Assemblées générales de la SARL ATI [Adresse 1] depuis 2016, - JUGER que l'assemblée générale ordinaire du 18 décembre 2020 de la SARL ATI [Adresse 1] est irrégulière et nulle et non avenue, -JUGER que la révocation de M. [Q] [V] de ses fonctions de gérant, est de facto irrégulière et sans justes motifs, -JUGER que cette révocation est intervenue brutalement le 18 décembre 2020, et dans des conditions vexatoires, En conséquence : -CONDAMNER solidairement la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] à indemniser M. [Q] [V] de l'intégralité de ses préjudices fixés comme suit: *18 500 000 FCFP pour révocation sans juste motif ; *10 000 000 FCFP pour révocation vexatoire et déloyale ; *8.388.580 FCFP, en application des décisions et accords passés, sur les 15% de primes de gérance non versées, -FIXER la créance de M. [V] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 36.888.580 FCFP, -DEBOUTER la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] de l'ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires, -DIRE et JUGER que les condamnations à intervenir porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, -CONDAMNER la SARL ATI [Adresse 1] à verser à M. [Q] [V] une somme de 500.000 F CFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU, avocat aux offres de droit et sur l'exécution de l'article 699 du Code de Procédure Civile de Nouvelle Calédonie. La société ATI [Adresse 1], la SAS BNS, et Maître Pelletier, avocat intervenant volontaire, demandent à la cour de : Sur la révocation -DIRE ET JUGER que M. [V] ne justifie pas d'une révocation sans juste motif, brutale, vexatoire et déloyale ; -DIRE et JUGER que la révocation de M. [V] est régulière et prise en raison de graves manquements à ses obligations légales et statutaires ; Sur les pièces -DIRE n'y avoir lieu à écarter la pièce correspondant à la lettre adressée par Mme [H] à M. [V] ; -DIRE n'y avoir lieu à enjoindre au mandataire liquidatrice de la Selarl ATI - [Adresse 1] et à BNS de produire les assemblées générales de la SARL ATI - [Adresse 1] depuis 2016; Sur la demande de paiement d'une prime DIRE et JUGER que M. [V] ne justifie pas d'un accord de prime de 15% opposable à la Sarl ATI - [Adresse 1] ; En conséquence -DEBOUTER M. [V] de l'ensemble de ses demandes ; -Le DEBOUTER de sa demande de fixation d'une créance dans la liquidation judiciaire de la SARL ATI - [Adresse 1] ; Sur l'appel interjeté par M. [V] -DIRE et JUGER abusif l'appel de M. [V] et le CONDAMNER à payer 2.000.000 CFP de dommages-intérêts tant à la SARL ATI - [Adresse 1] ainsi qu'à BNS ; -STATUER ce qu'il appartiendra relevant des pouvoirs de la Cour sur toutes autres mesures dont condamnation à l'amende civile ; Sur la mise en cause de Me [O] -DIRE et JUGER recevable et bien fondée l'intervention volontaire de Me [O] ; -DIRE et JUGER abusive la mise en cause de Me [O] et ORDONNER que soient rendus illisibles les passages jugés injurieux la concernant dans les conclusions déposées pour M. [V] ; -CONDAMNER M. [V] à payer à Me [O] 1.500.000 CFP à titre de dommages-intérêts ; Sur les intérêts légaux DIRE et JUGER que les condamnations ci-dessus s'entendent avec intérêt légal à compter de la demande et anatocisme passé une année ; Sur les frais irrépétibles d'appel DIRE qu'il est équitable de condamner M. [V] à payer au mandataire liquidateur 1.200.000 CFP et la même somme à BNS ainsi que 250.000 CFP à Me [O]; Sur les dépens CONDAMNER M. [V] aux entiers dépens dont distraction à la Selarl T. [O]; Vu les conclusions de M. [V] du 13 octobre 2025 ; Vu les conclusions de la société ATI [Adresse 1] et de la société BNS du 30 décembre 2025 ; Vu les conclusions de Maître [O] prise en son nom propre du 30 décembre 2025; E et arguments des parties. Nsemble d'écrits auxquels il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties. MOTIFS : Sur la demande tendant à écarter la pièce n° 12 du dossier de de l'intimé Selon l'article 202 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie " L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature." Ces dispositions n'ont pas de sanction. Dès lors, la demande tendant à ce que la pièce litigieuse soit écartée des débats doit être rejetée. Sur la révocation de M. [V] Sur la validité du procès verbal d'assemblée La validité du procès-verbal de l'assemblée générale de la SARL ATI [Adresse 1], dont il n'est pas contesté qu'elle ait été tenue le 18 décembre 2020, n'est pas utilement critiqué par M. [V] dans la mesure où il n'apporte pas de preuve suffisante que la procédure de convocation et de déroulement de l'assemblée n'a pas été respectée. Sur la révocation de M. [V] Selon l'article L. 223-25 du code de commerce de Nouvelle-Calédonie, " Le gérant peut être révoqué par décision des associés dans les conditions de l'article L. 223-29, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. En outre, le gérant est révocable par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé. Par dérogation au premier alinéa, le gérant d'une société à responsabilité limitée exploitant une entreprise de presse au sens de l'article 2 de la loi n o 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse n'est révocable que par une décision des associés représentant au moins les trois quarts du capital social' " La révocation est légitime quand l'attitude du gérant constitue une faute de gestion ou est de nature à compromettre l'intérêt social ou le fonctionnement de la société. La cause légitime de révocation peut être un fait fautif ou non fautif du gérant. Le juste motif de révocation peut être la simple perte de confiance des associés envers le gérant, dès lors qu'elle est justifiée par une situation objective. La révocation prononcée donne lieu à dommages et intérêts si elle intervient sans justes motifs, sauf clause contraire des statuts. En l'espèce, le procès verbal de l'assemblée générale indique: 'Les comptes n'ont pu être établis parce qu'il manque des justificatifs. Vu l'irrégularité des comptes, le quitus ne peut être donné. Vu les défaillances dont fait état la lettre de l'associé majoritaire 90 % BNS en date du 2 décembre 2020, outre l'anomalie de la situation ci-dessus, il est mis fin au mandat de M. [Q] [V].' Ce procès-verbal est laconique et il en ressort que M. [V] a été remercié sans avoir connaissance des motifs précis de sa révocation. Il semble que l'on reproche à M. [V] le non-établissement des comptes sociaux dans les délais impartis, le défaut de convocation des assemblées générales annuelles pour approbation des comptes, le défaut de demande de dépôt de bilan. Mais il faut souligner que M. [V] avait été déchargé de la tenue de la comptabilité depuis plusieurs années, celle-ci ayant été externalisée auprès de la société SYNERDEV. De plus, Il est constant que Mme [S] [H] a été embauchée en avril 2019 en qualité de responsable administratif et de gestion. Il ne peut être reproché à M. [V] de ne pas avoir établi le rapport de gérance, l'inventaire, tenu le grand livre comptable, ou établi les procès verbaux d'assemblées générales ou d'approbation des comptes alors que ces charges lui avaient été retirées. Il figure d'ailleurs aux débats de nombreux écrits aux termes desquels il s'était soucié du bon établissement des comptes sociaux par la société SYNERDEV. Parallèlement, la SARL ATI [Adresse 1] ne produit pas de mise en demeure adressée à M. [V] lui enjoignant d'effectuer ces taches. Il a d'ailleurs exercé ses fonctions pendant près de 20 ans sans avoir reçu aucune demande d'explication, reproche, ou avertissement concernant sa gestion. Il n'est pas démontré que M. [V] ait manqué à ses obligations ou commis des fautes de gestion; en outre la perte de confiance des associés envers le gérant n'est pas objectivée de sorte que sa révocation est sans fondement et abusive. Sur l'indemnisation du préjudice subi Sur le préjudice lié à l'absence de juste motif Un courrier du 23 juin 2000 de M. [V] à M. [N] [F] mentionnant comme objet « notre entretien de ce jour » indique notamment : « base de discussion : en vue de l'établissement d'un contrat de gérance de la SARL [Adresse 1] par [Q] [V]. Contrat de gérant aux conditions suivantes : *salaires de base de 250'000 Fr. CFP mensuel prenant effet de mois avant l'ouverture au public de l'établissement *prime de gérance/ mensuelle de 15 % au-delà d'un CA dépassant 2,2 millions/mensuel Exemple : CA de juillet = 2,63 millions Fr. CFP Calcul de la prime : 2,63 - 2,2 X 15 % = 64'500 Fr. CFP Le contrat de gérance est établit pour une durée illimitée, il peut être dénoncé par la direction de la SARL à la fin de chaque année et pour la première fois le 31 décembre 2021, uniquement si le prévisionnel d'exploitation n'est pas respecté. Le contrat est considéré comme remplit si le prévisionnel d'exploitation de l'année écoulée a été réalisé ainsi : chiffre d'affaire égal ou supérieur à 80 % des prévisions. Sont considérés comme dépensent variables tous les achats de marchandises et divers d'exploitation ; charges externes, salaire brut, à l'exception du loyer, rémunération du gérant, tous impôts, amortissements, comptabilité, assurances immobilières. Si le contrat est remplit mais que la SARL veut le dénoncer, un dédommagement de 12 millions de francs CFP devrait être payé à M. [Q] [V]. » Un document présenté par M. [V] comme émanant de M. [N] [F] indique : « I. 10 % sur travaux effectués II. Gérant salarié dès le 1. 11.00 + indemnité de mise en place de 500'000 à percevoir au gré de M. [V] III. Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. IV. Indemnité si départ imposé par associés égal au total des rémunérations déjà perçues depuis le 11.00 jusqu'au 31/12/2006 » Le caractère contractuel et la validité de ces deux documents n'est pas contestée. Par application de ces clauses, M. [V] est en droit d'obtenir une indemnité de (250'000 X 6 X 12) + (250'000 x 2) = 18'500'000 Fr. CFP. Sur le préjudice lié au caractère abusif de la révocation Les circonstances de la révocation sont abusives et brutales. Néanmoins, il doit être tenu compte du fait que M. [V] avait l'intention de démissionner. L'indemnisation sera fixée à la somme de 500'000 francs CFP. Sur la prime de gérance Ainsi que rappelé plus haut, l'accord des parties prévoit notamment le versement d'une « Prime de 15 % au-delà de 30 MFP annuel jusqu'à 60 millions FCFP. Au delà nouvel accord par année calendaire. » Cette prime a d'ailleurs été versée certaines années. Il ressort des pièces du dossier que le chiffre d'affaires 2019 a été de 92'246'170 Fr. CFP et en 2018 de 87'973'521 Fr. CFP. Par voie de conséquence, M. [V] est en droit de réclamer la somme de 4'836'925 Fr. CFP au titre de l'année 2019 et 4'194'052 Fr. CFP au titre de l'année 2018, soit au total 9 030 977 Fr. CFP. Néamoins, il ne réclame que la somme de 8 388 580 Fr. CFP, montant qu'il y a lieu de retenir. Sur les demandes de Me [O] en son nom propre Une intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En outre, elle n'a pas été formée par avocat. Les demandes seront déclarées irrecevables et il appartiendra éventuellement à Me [O] de saisir la juridiction compétente pour obtenir l'indemnisation du préjudice qu'elle estime avoir subi. PAR CES MOTIFS : La cour - Déclare irrecevables les demandes de Me [O] agissant en son nom propre - Rejette la demande visant à écarter des débats la pièce no 12 des intimés - Infirme le jugement du 27 juin 2025 du tribunal Mixte de Commerce en toutes ses dispositions - Dit que la révocation de M. [Q] [V] est intervenue sans juste motif et de façon vexatoire - Dit que la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] sont solidairement responsables des préjudices subis par M. [V] - Fixe l'indemnisation de M. [Q] [V] de la façon suivante *18 500 000 FCFP pour révocation sans juste motif *500'000 FCFP pour révocation vexatoire et déloyale *8.388.580 FCFP au titre des primes de gérance non versées - Fixe la créance de M. [V] dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SARL ATI [Adresse 1] à la somme de 27 388 580 FCFP avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2024 - Déboute M. [V] de ses autres demandes - Déboute la SAS BNS et la SARL ATI [Adresse 1] de toutes leurs demandes - Condamne la SARL ATI [Adresse 1] aux dépens et à payer à M. [Q] [V] la somme de 300.000 F CFP par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, avec distraction au profit de la SELARL Virginie BOITEAU. Le greffier Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:20.519Z.