Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 25/00243
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Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Ville de [Localité 1] a organisé les collectes publiques et privées des déchets ménagers et assimilés sur la commune par arrêté du 31 décembre 2015. Ce texte met en place une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (dite REOM) qui est facultative, en ce sens que l'usager peut demander à sortir du dispositif sous certaines conditions. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], a décidé de recourir aux services d'un autre prestataire, à savoir l'entreprise Transport LC. En conséquence, il a adressé un courrier de résiliation à compter du 1eraoût 2017 à la mairie de [Localité 1] pour notifier sa volonté de sortir du dispositif, en produisant les justificatifs demandés par la mairie. Par courrier du 21 janvier 2019, la mairie de [Localité 1] a informé le syndicat de la copropriété de sa réintégration d'office de la résidence dans le service public de collecte, décision à laquelle le syndicat de la copropriété s'est opposé en portant le litige devant les juridictions administratives. Par jugement du 31 octobre 2019, Le tribunal administratif de Nouméa a : - rejeté pour avoir été portées devant une juridiction incompétente, les conclusions du syndicat des copropriétaires relatives au refus d'exonération de la [Adresse 3] de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019; - et rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 qui réintègre d'office la [Adresse 3] dans le service public d'enlèvement des ordures ménagères, ensemble la décision implicite de rejet du 13 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Cette décision a été annulée par la cour d'appel administrative de Paris aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de la décision de réintégration du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères La juridiction administrative d'appel a par ailleurs décidé de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le syndicat de la copropriété a en conséquence introduit une nouvelle procédure devant le tribunal de première instance (RG 22/02267) qui est toujours pendante devant cette juridiction. Dans le même temps, le 28 mars 2023, la trésorerie de la Province Sud a notifié au syndicat de la copropriété, une opposition administrative, pour obtenir le paiement d'une somme globale de 151 403 francs pacifiques, correspondant aux redevances exigibles au titre à la redevance "déchets ménagers" des quatre trimestres de l'année 2021. Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] a par l'intermédiaire de son conseil adressé le 24 mai 2023, un recours gracieux à l'encontre de cette opposition au directeur des Finances publiques, qui n'y a donné aucune suite. Par une requête signifiée à la Province Sud le 21 septembre 2023 et suivant ses conclusions en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de première instance de Nouméa de : - annuler l'opposition administrative prise le 28 mars 2023 à son encontre au titre du non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de [Localité 1] pour l'année 2021, - le décharger du paiement des sommes ainsi mises à sa charge, - condamner la Province Sud aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a : - rejeté la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2025. Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions, déposé le 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par la société Isis Gestion à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 - infirmer le jugement rendu En conséquence - annuler l'opposition administrative du 28 mars 2023 prise à l'encontre du Syndicat des copropriétaires - décharger le syndicat des copropriétaires des sommes mises à sa charge au titre de la REOM 2021 En tout état de cause, - condamner la Province Sud à payer la somme de 300 000 francs pacifiques au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Province Sud demande à la cour de : - confirmer le jugement n° 25/139 du 28 avril 2025 du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la province Sud la somme de 212.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'opposition, le tribunal de première instance a retenu que la Province Sud contre laquelle l'action a été engagée était dépourvue du droit d'agir et de défendre en justice dans la mesure où elle n'était pas créancière, des sommes objet de l'opposition litigieuse. Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en ce sens que s'agissant d'une opposition à contrainte c'est à dire d'une contestation portant sur le paiement de la redevance mise à sa charge, il ne pouvait saisir que la personne émettrice du titre de paiement, quand bien même cette dernière n'est pas créancière. La province Sud , qui soutient comme en première instance être dépourvue du droit d'agir ou de défendre en justice dans le cadre du présent litige affirme qu'elle n'est ni créancière de la redevance ni chargée de son recouvrement. Il ressort de l'article 1167 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, reproduit au pied de l'opposition, que" les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor, ou au receveur des services fiscaux doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Au cas d'espèce, l'opposition litigieuse a été émise, par M. [G], comptable du trésor auprès de la Province Sud. Le syndicat des copropriétaires qui entendait contester l'exécution de l'opposition administrative devait dans un premier temps exercer son recours gracieux devant la Province Sud, démarche qu'il a bien effectuée le 24 mai 2023. S'agissant ensuite des recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations le texte désigne en son second alinéa selon les cas, soit les juridictions de l'ordre judiciaire, soit les juridictions de l'ordre administratif, selon la nature et l'objet de la créance publique ainsi que le prévoit l'article 1112 du même code. Aucune des parties ne remet en cause la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du présent litige, et aucun des textes énoncés au bas de l'opposition, portant notification des voies de recours, n'informe l'usager sur ce point précis de l'identité de la personne publique contre laquelle il doit agir s'il entend élever sa contestation devant une juridiction civile. Ainsi, aucun texte n'impose au contribuable qui conteste le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'agir exclusivement à l'encontre de la commune ou de la collectivité territoriale qui en est le destinataire final, l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, prévoyant explicitement la possibilité pour la collectivité territoriale créancière de déléguer le recouvrement des sommes dues à un tiers délégataire. Le comptable du trésor de la Province Sud, signataire de l'opposition, en charge du recouvrement de la redevance, dispose bien de la qualité à agir et défendre dans la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires conteste devoir les redevances litigieuses afférentes aux trimestres de l'année 2021 en faisant valoir qu'en application de l'article L 233 -31 du code des communes de Nouvelle-Calédonie la redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux pour financer l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, doit être calculée en fonction du service rendu. Or, il prétend apporter la preuve qu'il n'a pas utilisé le service communal de collecte et de traitement des ordures ménagères en 2021 puisqu'il avait fait appel à un autre prestataire, l'entreprise LC Transport. Au regard des courriers échangés entre la mairie ( division performance des services délégués) et l'Agence générale, exerçant en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 3], le 9 octobre 2018, 17 décembre 2018, 4 et 21 janvier 2019 et 11 et 15février 2019 , il est établi que si le dispositif d'enlèvement des ordures ménagères de la collectivité organisé par la collectivité territoriale n'est pas obligatoire, et permet ainsi à chaque résident de faire le choix d'une autre entreprise pour la collecte de ses déchets, cette faculté est soumise à un certain nombre de conditions, et notamment à la remise régulière par le résident, d'un certain nombre de pièces démontrant que la prestation est effectivement assurée par un tiers, respectant la réglementation communale. A défaut, la commune décide de la réintégration d'office du résident dans le dispositif de collecte public. Si ces courriers témoignent de la remise effective des différents documents et justificatifs attendus par la commune, au titre des exercices antérieurs à l'année 2019, s'agissant des redevances dues au titre de l'année 2021,objet du présent litige, le seul élément versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ( désormais représenté par son nouveau syndic , la SARL Isis Gestion ) est l'attestation délivrée le 21 avril 2023 par le transporteur LC , venant affirmer qu'il a bien assuré la collecte hebdomadaire de la [Adresse 3] pour l'année 2021. Cette unique attestation signée de M. [D] [C], dont ni l'identité ni la qualité ne sont vérifiables, est insuffisante pour justifier de la remise en temps utiles, de l'ensemble des documents attendus par la mairie pour justifier de l'absence de collecte par les services municipaux. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de l'opposition administrative pratiquée par la Province Sud sur le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ouvert dans les livres de la banque de Nouvelle Calédonie, le 28 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 151 403 francs pacifique correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande tendant à être déchargé du règlement de cette somme. Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel. Compte tenu de la position économique respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de l'appel. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 187/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juillet 2026 Chambre Civile N° RG 25/00243 - N° Portalis DBWF-V-B7J-WBL Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Avril 2025 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° : 23/2487) Saisine de la cour : 05 Août 2025 APPELANT Syndicat COPROPRIETAIRES RESIDENCE [Etablissement 1], Siège social : [Adresse 1] Représentée par Me Loïc PIEUX de la SELARL LOÏC PIEUX, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Etablissement Public PROVINCE SUD représentée par sa présidente en exercice, Siège social : [Adresse 2] Représentée par Me Franck ROYANEZ de la SELARL D'AVOCAT FRANCK ROYANEZ, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH. 27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ROYANEZ Expéditions - Me PIEUX - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier. *************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La Ville de [Localité 1] a organisé les collectes publiques et privées des déchets ménagers et assimilés sur la commune par arrêté du 31 décembre 2015. Ce texte met en place une redevance d'enlèvement des ordures ménagères (dite REOM) qui est facultative, en ce sens que l'usager peut demander à sortir du dispositif sous certaines conditions. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], a décidé de recourir aux services d'un autre prestataire, à savoir l'entreprise Transport LC. En conséquence, il a adressé un courrier de résiliation à compter du 1eraoût 2017 à la mairie de [Localité 1] pour notifier sa volonté de sortir du dispositif, en produisant les justificatifs demandés par la mairie. Par courrier du 21 janvier 2019, la mairie de [Localité 1] a informé le syndicat de la copropriété de sa réintégration d'office de la résidence dans le service public de collecte, décision à laquelle le syndicat de la copropriété s'est opposé en portant le litige devant les juridictions administratives. Par jugement du 31 octobre 2019, Le tribunal administratif de Nouméa a : - rejeté pour avoir été portées devant une juridiction incompétente, les conclusions du syndicat des copropriétaires relatives au refus d'exonération de la [Adresse 3] de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 14 mars 2019; - et rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] tendant à l'annulation de la décision du 21 janvier 2019 qui réintègre d'office la [Adresse 3] dans le service public d'enlèvement des ordures ménagères, ensemble la décision implicite de rejet du 13 avril 2019 rejetant son recours gracieux. Cette décision a été annulée par la cour d'appel administrative de Paris aux termes d'un arrêt rendu le 22 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté les conclusions du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de la décision de réintégration du 21 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux en tant qu'elles le réintègrent d'office au service public d'enlèvement des ordures ménagères La juridiction administrative d'appel a par ailleurs décidé de rejeter les conclusions du syndicat des copropriétaires comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Le syndicat de la copropriété a en conséquence introduit une nouvelle procédure devant le tribunal de première instance (RG 22/02267) qui est toujours pendante devant cette juridiction. Dans le même temps, le 28 mars 2023, la trésorerie de la Province Sud a notifié au syndicat de la copropriété, une opposition administrative, pour obtenir le paiement d'une somme globale de 151 403 francs pacifiques, correspondant aux redevances exigibles au titre à la redevance "déchets ménagers" des quatre trimestres de l'année 2021. Le syndicat de la copropriété de la [Adresse 3] a par l'intermédiaire de son conseil adressé le 24 mai 2023, un recours gracieux à l'encontre de cette opposition au directeur des Finances publiques, qui n'y a donné aucune suite. Par une requête signifiée à la Province Sud le 21 septembre 2023 et suivant ses conclusions en date du 19 août 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande au tribunal de première instance de Nouméa de : - annuler l'opposition administrative prise le 28 mars 2023 à son encontre au titre du non-paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de la commune de [Localité 1] pour l'année 2021, - le décharger du paiement des sommes ainsi mises à sa charge, - condamner la Province Sud aux dépens, ainsi qu'à lui payer une somme de 150 000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 28 avril 2025, le tribunal de première instance de Nouméa a : - rejeté la requête du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux dépens. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] a fait appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe de la cour le 5 août 2025. Dans son mémoire ampliatif valant pour ses dernières conclusions, déposé le 08 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] demande à la cour de : - déclarer recevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] représenté par la société Isis Gestion à l'encontre du jugement rendu le 28 avril 2025 - infirmer le jugement rendu En conséquence - annuler l'opposition administrative du 28 mars 2023 prise à l'encontre du Syndicat des copropriétaires - décharger le syndicat des copropriétaires des sommes mises à sa charge au titre de la REOM 2021 En tout état de cause, - condamner la Province Sud à payer la somme de 300 000 francs pacifiques au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la Province Sud demande à la cour de : - confirmer le jugement n° 25/139 du 28 avril 2025 du tribunal de première instance de Nouméa en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] à verser à la province Sud la somme de 212.000 francs pacifiques au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel. L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 avril 2026 et l'affaire a été fixée à l'audience du 1 juin 2026. MOTIFS Pour rejeter la demande tendant à l'annulation de l'opposition, le tribunal de première instance a retenu que la Province Sud contre laquelle l'action a été engagée était dépourvue du droit d'agir et de défendre en justice dans la mesure où elle n'était pas créancière, des sommes objet de l'opposition litigieuse. Le Syndicat des copropriétaires fait valoir que le tribunal a commis une erreur de droit en ce sens que s'agissant d'une opposition à contrainte c'est à dire d'une contestation portant sur le paiement de la redevance mise à sa charge, il ne pouvait saisir que la personne émettrice du titre de paiement, quand bien même cette dernière n'est pas créancière. La province Sud , qui soutient comme en première instance être dépourvue du droit d'agir ou de défendre en justice dans le cadre du présent litige affirme qu'elle n'est ni créancière de la redevance ni chargée de son recouvrement. Il ressort de l'article 1167 du code des impôts de Nouvelle Calédonie, reproduit au pied de l'opposition, que" les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du trésor, ou au receveur des services fiscaux doivent être adressés à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Au cas d'espèce, l'opposition litigieuse a été émise, par M. [G], comptable du trésor auprès de la Province Sud. Le syndicat des copropriétaires qui entendait contester l'exécution de l'opposition administrative devait dans un premier temps exercer son recours gracieux devant la Province Sud, démarche qu'il a bien effectuée le 24 mai 2023. S'agissant ensuite des recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations le texte désigne en son second alinéa selon les cas, soit les juridictions de l'ordre judiciaire, soit les juridictions de l'ordre administratif, selon la nature et l'objet de la créance publique ainsi que le prévoit l'article 1112 du même code. Aucune des parties ne remet en cause la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître du présent litige, et aucun des textes énoncés au bas de l'opposition, portant notification des voies de recours, n'informe l'usager sur ce point précis de l'identité de la personne publique contre laquelle il doit agir s'il entend élever sa contestation devant une juridiction civile. Ainsi, aucun texte n'impose au contribuable qui conteste le paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, d'agir exclusivement à l'encontre de la commune ou de la collectivité territoriale qui en est le destinataire final, l'article L 2333-76 du code général des collectivités territoriales, prévoyant explicitement la possibilité pour la collectivité territoriale créancière de déléguer le recouvrement des sommes dues à un tiers délégataire. Le comptable du trésor de la Province Sud, signataire de l'opposition, en charge du recouvrement de la redevance, dispose bien de la qualité à agir et défendre dans la présente procédure. Le syndicat des copropriétaires conteste devoir les redevances litigieuses afférentes aux trimestres de l'année 2021 en faisant valoir qu'en application de l'article L 233 -31 du code des communes de Nouvelle-Calédonie la redevance instituée par les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux pour financer l'enlèvement des ordures ménagères, déchets et résidus, doit être calculée en fonction du service rendu. Or, il prétend apporter la preuve qu'il n'a pas utilisé le service communal de collecte et de traitement des ordures ménagères en 2021 puisqu'il avait fait appel à un autre prestataire, l'entreprise LC Transport. Au regard des courriers échangés entre la mairie ( division performance des services délégués) et l'Agence générale, exerçant en qualité de syndic de la copropriété de la [Adresse 3], le 9 octobre 2018, 17 décembre 2018, 4 et 21 janvier 2019 et 11 et 15février 2019 , il est établi que si le dispositif d'enlèvement des ordures ménagères de la collectivité organisé par la collectivité territoriale n'est pas obligatoire, et permet ainsi à chaque résident de faire le choix d'une autre entreprise pour la collecte de ses déchets, cette faculté est soumise à un certain nombre de conditions, et notamment à la remise régulière par le résident, d'un certain nombre de pièces démontrant que la prestation est effectivement assurée par un tiers, respectant la réglementation communale. A défaut, la commune décide de la réintégration d'office du résident dans le dispositif de collecte public. Si ces courriers témoignent de la remise effective des différents documents et justificatifs attendus par la commune, au titre des exercices antérieurs à l'année 2019, s'agissant des redevances dues au titre de l'année 2021,objet du présent litige, le seul élément versé aux débats par le syndicat des copropriétaires ( désormais représenté par son nouveau syndic , la SARL Isis Gestion ) est l'attestation délivrée le 21 avril 2023 par le transporteur LC , venant affirmer qu'il a bien assuré la collecte hebdomadaire de la [Adresse 3] pour l'année 2021. Cette unique attestation signée de M. [D] [C], dont ni l'identité ni la qualité ne sont vérifiables, est insuffisante pour justifier de la remise en temps utiles, de l'ensemble des documents attendus par la mairie pour justifier de l'absence de collecte par les services municipaux. Dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à l'annulation de l'opposition administrative pratiquée par la Province Sud sur le compte du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], ouvert dans les livres de la banque de Nouvelle Calédonie, le 28 mars 2023 pour avoir paiement de la somme de 151 403 francs pacifique correspondant aux redevances d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2021. Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera également débouté de sa demande tendant à être déchargé du règlement de cette somme. Le jugement sera en conséquence confirmé par substitution de motifs. Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel. Compte tenu de la position économique respective des parties, il est équitable de laisser à la charge de chacune les frais irrépétibles qu'elles ont dû exposer. PAR CES MOTIFS La cour, - Confirme, par substitution de motifs, le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. - Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] aux entiers dépens de l'appel. Le greffier, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:21.020Z.