Décision de justice
Cour d'appel de Nouméa, Chambre Civile, 27 juillet 2026, n° 26/00078
AnnulationEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaire
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Exposé du litige
*************************************** FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société LE MAT TROI avait une activité d'administration et de gestion de tous droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un bien immobilier d'un terrain à bâtir viabilisé d'une superficie de 15a 1ca situé au sein du lotissement artisanal de [Localité 1], sur lequel a été construit un dock de 300 m2, dont la valeur est estimée à 60.000.000 XFP. Par jugement du 19 octobre 2015, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LE MAT TROI, a fixé la date de cessation des paiements, a fixé la période d'observation à 6 mois, a désigné les juges commissaires titulaire et suppléant et la SELARL [O] [Q] (devenue SELARL NORMA) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal de Première Instance a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE MAT TROI et a désigné la SELARL [O] [Q] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a constaté la confusion des patrimoines de la SARL ELECTRIC GENERAL SOLARIS SYSTEME (EG2S) et de la SCI LE MAT TROI, ce qui entraîne l'unicité de la procédure collective. Les opérations de liquidation n'étant pas terminées en 2026, le tribunal a procédé d'office au rappel du dossier à l'audience afin de fixer une date prévisible de clôture de la procédure en application des dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce. Selon avis du 2 février 2026, le juge-commissaire s'est opposé à la prolongation du délai d'achèvement de la procédure et a sollicité le prononcé de la clôture immédiate de la liquidation judiciaire. Aux termes de son rapport reçu le 16 mars 2026, le mandataire liquidateur a demandé la prolongation du délai pour envisager la clôture au motif notamment qu'il restait un bien immobilier à céder. Il a indiqué que malgré plusieurs tentatives de cession amiable et sur adjudications, le bien immobilier n'avait toujours pas été vendu faute d'acheteurs. Il a ajouté qu'une nouvelle vente sur adjudication avec mise à prix du bien à 6.000.000 F.CFP / 7.000.000 F.CFP avait été sollicitée auprès du juge commissaire. Il a rappelé que le passif définitif s'élevait à 52.905.945 F.CFP et que seule une somme totale de 5.620.081 F.CFP avait été recouvrée. Le dossier a été communiqué au ministère public qui a requis la clôture de la procédure au motif qu'elle avait été ouverte il y a plusieurs années et que, malgré les tentatives pour céder le bien immobilier, aucune vente n'était intervenue, le bien étant manifestement invendable. Le 17 mars 2026, le tribunal a prononcé la décision de la teneur suit : -PRONONCE la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI LE MAT TROI pour insuffisance d'actif, -DIT que la SELARL NORMA devra déposer au Greffe son compte rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu'il devra le notifier au débiteur en l'avisant de la faculté de former des observations devant le Juge Commissaire dans le délai de 15 jours ; -RAPPELLE que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffier ; -RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; -ORDONNE que le Greffier adresse immédiatement copie du présent jugement : -à M. le Procureur de la République, -à la SELARL NORMA, -à M. le Directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, et le notifie au débiteur ; -ORDONNE les mesures de publicité de la présente décision conformément à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, -DIT que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l'article L.663-1 du code de commerce. La SELARL NORMA a fait appel de cette décision le premier et 2026 et demande à la cour, aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 9 avril 2026, de : - DIRE et JUGER l'appel interjeté par SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LE MAT TROI, recevable et bien-fondé; IN LIMINE LITIS, ANNULER le jugement du 17 mars 2026 -SUBSIDIAIREMENT, sur le fond, *INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 17 mars 2026, non fondé en droit ni en fait ; *PROLONGER de deux ans à compter de la décision le délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée. À l'audience du 29 juin 2026, la SELARL NORMA reprend les termes de son mémoire ampliatif. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants: La décision est nulle. En effet, le tribunal n'a fait citer que la société LE MAT TROI , alors qu'elle est représentée par le mandataire liquidateur, n'a pas convoqué l'ancien dirigeant de la société LE MAT TROI, et n'a pas fait citer la SARL EG2S. Le seul bien immobilier appartenant à la société peut être vendu.
Motifs
Les motifs invoqués par le tribunal ne sont pas fondés. M. [R] [M], ancien dirigeant, n'a pas comparu. Le ministère public s'en est rapporté à justice. Vu le mémoire de la SELARL NORMA du 9 avril 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ; Vu les conclusions du ministère public ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation du jugement En application du principe « nul ne plaide par procureur », la demande de la SELARL NORMA en nullité du jugement , à raison de l'absence de convocation de M. [M], doit être déclarée irrecevable. Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Ce texte limite la nullité aux seules prescriptions des articles 447, 451, 454, qui ont trait aux noms des juges, au délibéré , à la composition de la juridiction, aux prétentions et moyens des parties, à la motivation de la décision , à la signature du président et du greffier, et au prononcé du jugement. La nullité de la décision est également encourue lorsque certaines prescriptions relatives à la régularité des débats n'ont pas été respectées notamment en ce qui concerne la composition de la juridiction et la publicité des débats. Le domaine des nullités du jugement peut toutefois être étendu à certaines formalités considérées comme substantielles comme l'intervention du ministère public, le secret du délibéré, ou encore le respect du principe essentiel du contradictoire. En l'occurrence, le tribunal n'a fait citer que la société LE MAT TROI , représentée par le mandataire liquidateur, mais n'a pas convoqué la SARL EG2S, également intéressée par la procédure. Le principe du contradictoire pas été respecté, si bien que le jugement doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le fond du dossier. Sur le fond Aucune disposition légale n'interdit la prorogation à plusieurs reprises du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il existe des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser les créancier, même partiellement. Le passif de la liquidation judiciaire EG2S / LE MAT TROI s'élève à la somme de 57.732.245 XPF à ce jour et la SELARL NORMA n'a pu recouvrer que la somme totale de 5.664.586 XPF. Le bien immobilier situé à [Localité 1] constitue le seul gage des créanciers. Le mandataire liquidateur a certes tenté de vendre le bien à de nombreuses reprises en 2020,2021, 2022, 2023,2025, mais le juge-commissaire de nouveau été saisi pour une nouvelle tentative de la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, en la forme des saisies immobilières, sur une mise à prix abaissée susceptible d'attirer de nouveaux acheteurs compte tenu d'une possible reprise de l'activité économique au nord de Nouvelle-Calédonie. La seule difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne justifie pas la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Aucune disposition légale n'érige le montant des frais exposés pour tenter de recouvrer les actifs en motif de clôture de la procédure. À cet égard, il y a lieu de souligner que les frais de procédure, qui s'élèvent à environ 2,8 millions XPF, pour une procédure engagée depuis 2019, n'apparaissent pas disproportionné compte tenu des diligences effectuées dans un contentieux technique et des enjeux économiques de la procédure. De plus, ces frais doivent être appréciés au regard de perspectives de réalisation de l'actif. Enfin, la procédure dispose actuellement d'une trésorerie disponible de l'ordre de cinq millions XPF, permettant de couvrir les frais engagés. Le motif tiré de la nécessité de ne pas excéder un délai raisonnable de procédure conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 la convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant. En effet, par principe, la longueur de la liquidation n'est pas une cause de clôture de la procédure, surtout s'il subsiste des actifs réalisables. De plus, le débiteur est une société civile immobilière et son dessaisissement induit par la procédure de liquidation judiciaire n'emporte en pratique aucune conséquence dommageable. L'ordonnance numéro 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur en métropole le 1er juillet 2014, et qui prévoit la possibilité de clôturer la liquidation judiciaire si les difficultés de réalisation des actifs résiduels excèdent l'intérêt de la poursuite des opérations, n'est pas applicable Nouvelle-Calédonie. Aucune lenteur particulière ne peut être reprochée au mandataire liquidateur. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera réformé et la prolongation de la procédure sera ordonnée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement formée par la SELARL NORMA à raison de l'absence de convocation devant le tribunal mixte de commerce de M. [M] ANNULE le jugement en raison de l'absence de convocation devant le tribunal mixte de commerce de la société EG2S EVOQUANT au fond, ordonne la prolongation de deux ans à compter de la présente décision, soit jusqu'au 27 juillet 2028, du délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le président.
Texte intégral
N° de minute : 191/2026 COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juillet 2026 Chambre Civile N° RG 26/00078 - N° Portalis DBWF-V-B7K-WXU Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Mars 2026 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :15/00017) Saisine de la cour : 01 Avril 2026 APPELANT S.E.L.A.R.L. NORMA, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société LE MAT TROI, désignée suivant jugement du Tribunal de Première Instance de Nouméa du 17 octobre 2016, représentée par sa gérante en exercice Mme [O] [W], Siège social : [Adresse 1] INTIMÉS M. [R] [M], en sa qualité d'ancien dirigeant, demeurant [Adresse 2] LE MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 29 Juin 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. François GENICON, Président de chambre, président, Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseiller, Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère, qui en ont délibéré, sur le rapport de François GENICON. 27/07/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me ML [Q] Expéditions - M. [M] [R] (LS) - Dossiers CA et TPI Greffier lors des débats : Melle Karine BOURGEON Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO ARRÊT : - contradictoire, - prononcé publiquement, - signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier présent à la lecture de l'arrêt. *************************************** FAITS, PROCEDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société LE MAT TROI avait une activité d'administration et de gestion de tous droits et biens immobiliers. Elle est propriétaire d'un bien immobilier d'un terrain à bâtir viabilisé d'une superficie de 15a 1ca situé au sein du lotissement artisanal de [Localité 1], sur lequel a été construit un dock de 300 m2, dont la valeur est estimée à 60.000.000 XFP. Par jugement du 19 octobre 2015, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI LE MAT TROI, a fixé la date de cessation des paiements, a fixé la période d'observation à 6 mois, a désigné les juges commissaires titulaire et suppléant et la SELARL [O] [Q] (devenue SELARL NORMA) en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 17 octobre 2016, le Tribunal de Première Instance a prononcé la liquidation judiciaire de la SCI LE MAT TROI et a désigné la SELARL [O] [Q] en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 23 avril 2019, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a constaté la confusion des patrimoines de la SARL ELECTRIC GENERAL SOLARIS SYSTEME (EG2S) et de la SCI LE MAT TROI, ce qui entraîne l'unicité de la procédure collective. Les opérations de liquidation n'étant pas terminées en 2026, le tribunal a procédé d'office au rappel du dossier à l'audience afin de fixer une date prévisible de clôture de la procédure en application des dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce. Selon avis du 2 février 2026, le juge-commissaire s'est opposé à la prolongation du délai d'achèvement de la procédure et a sollicité le prononcé de la clôture immédiate de la liquidation judiciaire. Aux termes de son rapport reçu le 16 mars 2026, le mandataire liquidateur a demandé la prolongation du délai pour envisager la clôture au motif notamment qu'il restait un bien immobilier à céder. Il a indiqué que malgré plusieurs tentatives de cession amiable et sur adjudications, le bien immobilier n'avait toujours pas été vendu faute d'acheteurs. Il a ajouté qu'une nouvelle vente sur adjudication avec mise à prix du bien à 6.000.000 F.CFP / 7.000.000 F.CFP avait été sollicitée auprès du juge commissaire. Il a rappelé que le passif définitif s'élevait à 52.905.945 F.CFP et que seule une somme totale de 5.620.081 F.CFP avait été recouvrée. Le dossier a été communiqué au ministère public qui a requis la clôture de la procédure au motif qu'elle avait été ouverte il y a plusieurs années et que, malgré les tentatives pour céder le bien immobilier, aucune vente n'était intervenue, le bien étant manifestement invendable. Le 17 mars 2026, le tribunal a prononcé la décision de la teneur suit : -PRONONCE la clôture des opérations de liquidation judiciaire de la SCI LE MAT TROI pour insuffisance d'actif, -DIT que la SELARL NORMA devra déposer au Greffe son compte rendu de fin de mission, conforme aux prescriptions du code de commerce dans les deux mois à compter de ce jour et qu'il devra le notifier au débiteur en l'avisant de la faculté de former des observations devant le Juge Commissaire dans le délai de 15 jours ; -RAPPELLE que tout intéressé pourra prendre connaissance au Greffe du rapport de fin de mission qui sera communiqué au Ministère Public par le Greffier ; -RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire; -ORDONNE que le Greffier adresse immédiatement copie du présent jugement : -à M. le Procureur de la République, -à la SELARL NORMA, -à M. le Directeur général des finances publiques de Nouvelle-Calédonie, et le notifie au débiteur ; -ORDONNE les mesures de publicité de la présente décision conformément à l'article 220 de la délibération no 352 du 18 janvier 2008, -DIT que les frais et débours seront avancés par le Trésor Public en application de l'article L.663-1 du code de commerce. La SELARL NORMA a fait appel de cette décision le premier et 2026 et demande à la cour, aux termes de son mémoire ampliatif déposé le 9 avril 2026, de : - DIRE et JUGER l'appel interjeté par SELARL NORMA MANDATAIRE JUDICIAIRE, ès qualités de Mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société LE MAT TROI, recevable et bien-fondé; IN LIMINE LITIS, ANNULER le jugement du 17 mars 2026 -SUBSIDIAIREMENT, sur le fond, *INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de première instance de Nouméa le 17 mars 2026, non fondé en droit ni en fait ; *PROLONGER de deux ans à compter de la décision le délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée. À l'audience du 29 juin 2026, la SELARL NORMA reprend les termes de son mémoire ampliatif. Elle fait notamment valoir les moyens et arguments suivants: La décision est nulle. En effet, le tribunal n'a fait citer que la société LE MAT TROI , alors qu'elle est représentée par le mandataire liquidateur, n'a pas convoqué l'ancien dirigeant de la société LE MAT TROI, et n'a pas fait citer la SARL EG2S. Le seul bien immobilier appartenant à la société peut être vendu. Les motifs invoqués par le tribunal ne sont pas fondés. M. [R] [M], ancien dirigeant, n'a pas comparu. Le ministère public s'en est rapporté à justice. Vu le mémoire de la SELARL NORMA du 9 avril 2026 auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments de cette partie ; Vu les conclusions du ministère public ; MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel L'appel doit être déclaré recevable. Sur la demande d'annulation du jugement En application du principe « nul ne plaide par procureur », la demande de la SELARL NORMA en nullité du jugement , à raison de l'absence de convocation de M. [M], doit être déclarée irrecevable. Selon l'article 458 du code de procédure civile, ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (alinéa 1) et 456 doit être observé à peine de nullité. Ce texte limite la nullité aux seules prescriptions des articles 447, 451, 454, qui ont trait aux noms des juges, au délibéré , à la composition de la juridiction, aux prétentions et moyens des parties, à la motivation de la décision , à la signature du président et du greffier, et au prononcé du jugement. La nullité de la décision est également encourue lorsque certaines prescriptions relatives à la régularité des débats n'ont pas été respectées notamment en ce qui concerne la composition de la juridiction et la publicité des débats. Le domaine des nullités du jugement peut toutefois être étendu à certaines formalités considérées comme substantielles comme l'intervention du ministère public, le secret du délibéré, ou encore le respect du principe essentiel du contradictoire. En l'occurrence, le tribunal n'a fait citer que la société LE MAT TROI , représentée par le mandataire liquidateur, mais n'a pas convoqué la SARL EG2S, également intéressée par la procédure. Le principe du contradictoire pas été respecté, si bien que le jugement doit être annulé. Il y a lieu pour la cour d'évoquer le fond du dossier. Sur le fond Aucune disposition légale n'interdit la prorogation à plusieurs reprises du délai de clôture de la procédure de liquidation judiciaire. La clôture pour insuffisance d'actif de la liquidation judiciaire ne peut être prononcée lorsqu'il existe des actifs réalisables du débiteur susceptibles de désintéresser les créancier, même partiellement. Le passif de la liquidation judiciaire EG2S / LE MAT TROI s'élève à la somme de 57.732.245 XPF à ce jour et la SELARL NORMA n'a pu recouvrer que la somme totale de 5.664.586 XPF. Le bien immobilier situé à [Localité 1] constitue le seul gage des créanciers. Le mandataire liquidateur a certes tenté de vendre le bien à de nombreuses reprises en 2020,2021, 2022, 2023,2025, mais le juge-commissaire de nouveau été saisi pour une nouvelle tentative de la vente du bien immobilier dépendant de la liquidation judiciaire, en la forme des saisies immobilières, sur une mise à prix abaissée susceptible d'attirer de nouveaux acheteurs compte tenu d'une possible reprise de l'activité économique au nord de Nouvelle-Calédonie. La seule difficulté de réalisation ou la perspective d'un faible prix de cession ne justifie pas la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Aucune disposition légale n'érige le montant des frais exposés pour tenter de recouvrer les actifs en motif de clôture de la procédure. À cet égard, il y a lieu de souligner que les frais de procédure, qui s'élèvent à environ 2,8 millions XPF, pour une procédure engagée depuis 2019, n'apparaissent pas disproportionné compte tenu des diligences effectuées dans un contentieux technique et des enjeux économiques de la procédure. De plus, ces frais doivent être appréciés au regard de perspectives de réalisation de l'actif. Enfin, la procédure dispose actuellement d'une trésorerie disponible de l'ordre de cinq millions XPF, permettant de couvrir les frais engagés. Le motif tiré de la nécessité de ne pas excéder un délai raisonnable de procédure conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 la convention européenne des droits de l'homme n'est pas opérant. En effet, par principe, la longueur de la liquidation n'est pas une cause de clôture de la procédure, surtout s'il subsiste des actifs réalisables. De plus, le débiteur est une société civile immobilière et son dessaisissement induit par la procédure de liquidation judiciaire n'emporte en pratique aucune conséquence dommageable. L'ordonnance numéro 2014-326 du 12 mars 2014, entrée en vigueur en métropole le 1er juillet 2014, et qui prévoit la possibilité de clôturer la liquidation judiciaire si les difficultés de réalisation des actifs résiduels excèdent l'intérêt de la poursuite des opérations, n'est pas applicable Nouvelle-Calédonie. Aucune lenteur particulière ne peut être reprochée au mandataire liquidateur. Pour l'ensemble de ces motifs, le jugement sera réformé et la prolongation de la procédure sera ordonnée. PAR CES MOTIFS La cour DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de nullité du jugement formée par la SELARL NORMA à raison de l'absence de convocation devant le tribunal mixte de commerce de M. [M] ANNULE le jugement en raison de l'absence de convocation devant le tribunal mixte de commerce de la société EG2S EVOQUANT au fond, ordonne la prolongation de deux ans à compter de la présente décision, soit jusqu'au 27 juillet 2028, du délai au terme duquel la procédure de liquidation judiciaire pourra être clôturée. Laisse les dépens à la charge du trésor public. Le greffier, Le président.
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T16:35:22.143Z.